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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 septembre 2022, n° 19/10166

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Mme [E] [I] épouse [D] a été engagée par la sarl Bergère Invest dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 4 mars 2006 en qualité de vendeuse, niveau 1, échelon 2 de la convention collective de la restauration rapide. Elle était affectée au sein du point de vente de pâtisserie et viennoiseries sis [Adresse 6]. 

Par avenant du 1er octobre 2006, Mme [E] [I] était classée Responsable de magasin niveau 2, échelon 3 avec une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. 

La société comptait moins de 11 salariés.

Par jugement du 12 mars 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la sarl Bergère Invest. 

Par courrier du 15 juin 2016, la sarl Bergère Invest a informé Mme [E] [I] d'un changement de ses horaires ceux-ci étant fixés pour l'avenir de 10 heures à 18 heures, au lieu de 8 heures à 16 heures.

Par courrier du 21 juin 2016, dont copie à l'inspection du travail, Mme [E] [I] a fait valoir que les nouveaux horaires n'étaient pas compatibles avec sa situation familiale.

Par courrier du 30 juin 2016, la sarl Bergère Invest a accepté la proposition de la salariée pour des horaires fixés de 9 heures à 17 heures, lesquels devaient être appliqués dés son retour, la salariée étant en arrêt maladie depuis le 16 juin 2016.

Mme [E] [I] a repris son poste le 3 septembre 2016.

Par courrier en date du 28 septembre 2016, Madame [E] [I] faisait valoir qu'un certain nombre de primes ne lui avaient pas été payées, que son changement d'horaire avait modifié l'économie de son contrat de travail, la privant des heures supplémentaires qu'elle effectuait depuis 10 ans et que le médecin du travail n'avait pas été saisi suite à son accident du travail du 16 juin et de l'arrêt qui s'en était suivi.

Par courrier recommandé avec AR du 26 octobre 2016, la sarl Bergère Invest a modifié à nouveau les horaires de la salariée, les fixant de 11 heures à 19 heures avec prise d'effet au 7 novembre suivant.

Madame [E] [I] a été placée en arrêt maladie à compter du 3 novembre 2016.

Par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a homologué le plan de redressement judiciaire de la société. La selarl MJA prise en la personne de Me [J] [T] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, et la selarl 2M prise en la personne de Me [N] [X] a été désignée en qualité de commissaire au plan.

Par courrier du 10 novembre 2016, la salariée a réitéré que les nouveaux horaires n'étaient pas compatibles avec sa situation familiale, dénonçant par ailleurs ses conditions de travail et le caractère discriminatoire des modifications qui lui étaient imposées.

Par courrier du 30 novembre 2016, la sarl Bergère Invest a maintenu sa position, au motif d'une augmentation significative du chiffre d'affaires de la boutique avec les nouveaux horaires pratiqués par la remplaçante de la salariée.

Par courrier du 12 décembre 2016, Mme [E] [I] a réitéré ses griefs à l'encontre de son employeur et déploré de nouveaux manquements faisant obstacles au paiement de ses indemnités journalières.

Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2016, Mme [E] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

A l'issue de ses arrêts maladie, Mme [E] [I] a repris le travail le 1er mars 2017, et appliqué les horaires résultant de l'accord des parties du 30 juin 2016, fermant boutique à 17 heures.

Par courrier du 6 mars 2017, Mme [E] [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement.

Par courrier du 21 mars 2017, Mme [E] [I] a été licenciée au motif de ses «abandons de poste caractérisés relevant de la faute grave.»



Par jugement de départage du 10 septembre 2019, en sa section commerce, le conseil de prud'hommes de Paris a :


prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la sarl Bergère Invest,

dit que la résiliation a pris effet au 6 mars 2017, date du licenciement de Mme [E] [I],

fixé la créance de Mme [E] [I] au passif de la sarl Bergère Invest aux sommes suivantes':


- 15 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 348 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 334 euros au titre des congés payés y afférent,

- 3 315 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


dit que les créances ainsi fixées ne seront pas garanties par l`AGS,

débouté Mme [E] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour :


- défaut de versement des cotisations auprès des organismes sociaux

- absence de visite médicale de reprise

- rappel de salaire pour la prime de salissure

- travail dissimulé

- défaut de cotisations DIF/CPF


débouté Mme [E] [I] de sa demande de régularisation auprès des organismes sociaux,

ordonné l'exécution provisoire,

dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

condamné la sarl Bergère Invest aux dépens.


La sarl Bergère Invest a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 12 septembre 2019, par déclaration électronique déposée le 8 octobre 2019. L'affaire a été enrôlée sous le n° de RG 19/10166.

Mme [E] [I] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 11 septembre 2019, par déclaration électronique déposée le 10 octobre 2019. L'affaire a été enrôlée sous le n° de RG 19/10268.

Le 17 octobre 2019, la selarl 2M et associés, prise en la personne de Maître [N] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bergère Invest se constituait en qualité d'intimée dans le dossier enregistré sous le n° de RG 19/10166.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, la sarl Bergère Invest demande à la cour :

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 


prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la sarl Bergère Invest

dit que la résiliation a pris effet à la date du 6 mars 2017

fixé la créance de Mme [E] [I] au passif de la sarl Bergère Invest aux sommes suivantes : 


- 15 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 348 euros au titre de l'indemnité de préavis

- 334 euros au titre des congés payés afférents 

- 3 315 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement 

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC 


dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision

condamné la sarl Bergère Invest aux entiers dépens,


Sur l'appel incident de Mme [E] [I] 


déclarer mal fondée Mme [E] [I] en son appel incident

l'en débouter, 


En conséquence de tout ce qui précède, 


dire n'y avoir lieu à quelque condamnation que ce soit à l'encontre de la sarl Bergère Invest

débouter Mme [E] [I] de ses demandes, fins et conclusions

condamner Mme [E] [I] à payer à la sarl Bergère Invest la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

la condamner aux entiers dépens y compris de première instance.




Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, Mme [E] [I] demande à la cour de:


prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les n°s de RG 19/10166 et 19/10268,

confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] [I] aux torts et griefs de la société Bergère Invest, 

en fonction de la date d'effet de la résiliation judiciaire telle que la cour la prononcera, il convient ou de prononcer une condamnation à l'encontre de la société Bergère Invest ou de procéder à une fixation de créances à l'encontre de la selafa MJA en la personne de Me [J] [T], en qualité de mandataire judiciaire. 


En conséquence, il convient, si la date d'effet de la résiliation judiciaire telle que retenue en première instance est maintenue au 6 mars 2017, de condamner la société Bergère Invest à verser à Mme [E] [I] les sommes suivantes : 

- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 ans du salaire de référence) 40 176 euros 

- à titre d'indemnité de préavis 3 348 euros 

- à titre de congés payés incidents 334 euros 

- à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 3 515 euros 

De même, il convient de :


voir ordonner la régularisation auprès des organismes sociaux de l'ensemble des cotisations au titre des années 2006, 2007, 2012, 2013, janvier et février 2015, 2016 et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir. 


En tout état de cause, 


prononcer en outre les condamnations suivantes : 


- à titre de dommages et intérêts pour défaut de versement des cotisations auprès des organismes sociaux 8 000 euros 

- à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise de la Médecine du Travail suite à l'arrêt de travail du 16 juin 2016 au 28 juillet 2016 2 000 euros 

- à titre de rappel de salaire afférent à la prime de salissure sur la période triennale 16,68 euros par mois soit 600 euros 

- au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé 10 044 euros 

- à titre de dommages et intérêts pour défaut de cotisation au DIF/CPF 3 000 euros 

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile 2 500 euros 

- les dépens dont les frais d'huissiers de justice exposés par Mme [E] [I] à hauteur de 921,58 euros 


Prononcer les mêmes condamnations dans l'hypothèse où la Cour écarterait la résiliation judiciaire en constatant au surplus la nullité de la rupture intervenue pour défaut de qualité à agir,


Et dans l'hypothèse où la Cour fixerait la date d'effet de la résiliation judiciaire à la date d'introduction de la demande prud'homale de Mme [E] [I], il conviendrait en conséquence de : 


fixer la créance de Mme [E] [I] à l'encontre de Selafa MJA en la personne de Me [J] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la société Bergère Invest aux sommes suivantes: 


- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 40 176 euros 

- à titre d'indemnité de préavis 3 348 euros 

- à titre de congés payés incidents 334 euros 

- à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 3 515 euros 

De même, il convient 


d' ordonner la régularisation auprès des organismes sociaux de l'ensemble des cotisations au titre des années 2006, 2007, 2012, 2013, janvier et février 2015, 2016 et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir. 

et également de procéder aux fixations de créances suivantes : 


- à titre de dommages et intérêts pour défaut de versement des cotisations auprès des organismes sociaux': 8 000 euros 

- à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise de la Médecine du travail suite à l'arrêt de travail du 16 juin 2016 au 28 juillet 2016': 2 000 euros 

- à titre de rappel de salaire afférent à la prime de salissure sur la période triennale 16,68 euros par mois soit 600 euros 

- au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé': 10 044 euros

- à titre de dommages et intérêts pour défaut de cotisation au DIF/CPF': 3 000 euros 

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile': 2 500 euros 


prononcer les mêmes condamnations et/ou fixation de créances dans l'hypothèse où la cour écarterait la résiliation judiciaire,

dire et juger que l'intégralité des condamnations à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile sera opposable aux AGS,

dire et juger que l'intégralité des condamnations à intervenir portera intérêts de droit à compter du jour d'introduction initiale de la demande, 

condamner en tous les dépens'»




Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, l'Unedic Délégation AGS CGEA IdF Ouest (ci-après l'AGS) demande à la cour de:


statuer ce que de droit sur l'absence à la procédure de la selarl 2M et associés, prise en la personne de Me [N] [X], ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société Bergère Invest,

donner acte au Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest, Unité déconcentrée de l'UNEDIC, appelé en intervention forcée, des conditions de mise en 'uvre et des limites de sa garantie,

confirmer le jugement rendu en ce qu'il a ordonné que les créances retenues ne peuvent être garanties par l'AGS au regard du licenciement postérieur au prononcé du plan de redressement et ce en application de l'article L.3253-8 2° du Code du travail,

pour le surplus, confirmer le jugement en toutes ses dispositions.




A l'audience du 11 mai 2022 à laquelle l'affaire a été retenue, l'ordonnance de clôture prononcée dans le dossier 19/10166 a été rabattue, les deux procédures enregistrées sous les numéros de RG 19/10166 et 19/10268 ont été jointes et l'ordonnance de clôture a été rendue.

Motifs

SUR CE 

I ' Sur la régularité de la procédure d'appel

Le 17 octobre 2019, la selarl 2M et associés, prise en la personne de Maître [N] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bergère Invest s'est constituée en qualité d'intimée dans le dossier enrôlé sous le numéro de RG 19/10166. 

Les deux dossiers joints à l'audience concernant l'appel interjeté par deux parties d'une même décision de première instance, la constitution du commissaire au plan intervenue dans l'un des deux dossiers est recevable pour les deux dossiers joints de sorte que la procédure est régulière.

Au demeurant, l'action a été engagée par Mme [E] [I] le 12 décembre 2016, soit postérieurement au jugement qui a arrêté le plan de redressement judiciaire de la société Bergère Invest, qui est redevenue in bonis de ce fait et maître de ses biens.



II ' Sur la rupture du contrat 

En cas de demande de résiliation judiciaire suivie d'un licenciement, le juge doit examiner d'abord la demande de résiliation avant de se prononcer sur la régularité du licenciement. 

Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.

Il appartient à Mme [E] [I] d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, Mme [E] [I] reproche en appel à l'employeur


d'avoir changé ses horaires à deux reprises les 27 juin 2016 et 7 novembre 2016, ces changements étant incompatibles avec sa situation familiale, alors que seul le point de vente de la rue Lafayette a fait l'objet de ces modifications, les trois autres boutiques n'ayant subi aucun changement,

de ne pas avoir déclaré auprès de la caisse de retraite l'ensemble des trimestres au titre des années 2006, 2007, 2012 et 2013, janvier et février 2015 et 2016,

de ne pas avoir rempli correctement les attestations de salaires engendrant de nombreuses difficultés pour la salariée à se faire payer ses indemnités journalières,

de ne pas lui avoir payé ses primes d'ancienneté et de salissure, 

de ne pas avoir saisi la médecine du travail lors de la reprise de son poste le 29 juillet 2016 à l'issue de son arrêt consécutif à son accident du travail du 16 juin 2016,

d'avoir diminué le nombre de ses heures supplémentaires de travail.




2.1- sur le changement d'horaires 

Il est établi et non contesté que la sarl Bergère Invest a changé à deux reprises les horaires de travail de Mme [E] [I] initialement fixés de 8h à 16 h, pour les faire passer de 9 h à 17 h le 17 juin 2016, puis de 10 h à 19 h avec une pause de 14h30 à 15h30 à compter du 7 novembre 2016.

La société Bergère Invest critique le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs au motif que la salariée pouvait légitimement refuser les nouveaux horaires incompatibles avec ses obligations familiales impérieuses et que l'employeur ne prouvait pas que sa décision reposait sur des éléments objectifs.

Elle soutient que la fixation des horaires -qui relève du pouvoir de direction de l'employeur- constituait en l'espèce une simple modification des conditions de travail de la salariée ne nécessitant pas son accord dès lors que le contrat de travail stipulait qu'elle pouvait être amenée à travailler en semaine ou le week-end et en journée et en soirée.

Elle ajoute que si la cour retenait une modification unilatérale du contrat par l'employeur, le seul glissement de deux heures de la fin de la journée de travail ne justifie pas en soi la résiliation judiciaire du contrat de travail faute d'empêcher la poursuite du contrat, alors que la salariée ne justifie ni de l'existence de ses obligations familiales impérieuses, ni de l'incompatibilité du changement d'horaires avec les obligations familiales alléguées.

Elle souligne enfin que le changement d'horaires était motivé par la spécificité de la clientèle de bureau du magasin sis [Adresse 6], contrairement aux trois autres boutiques situées dans des quartiers résidentiels, et qu'elle justifie de l'augmentation du chiffre d'affaires réalisé du fait de ce changement d'horaires.

Mais la cour relève, comme l'a fait le premier juge, que le refus d'un changement d'horaire est légitime, même s'il est prévu par le contrat, lorsque le nouvel horaire n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses et qu'en l'espèce la salariée justifie être mère de deux enfants âgés de 2 et 4 ans au moment des faits et avoir été domiciliée à [Localité 7] dans l'Oise de sorte que le nouvel horaire de fermeture à 19 heures imposé par l'employeur ne lui permettait pas de récupérer ses enfants à la fermeture de la crèche et de l'école à la même heure, ainsi qu'elle l'a répété dans l'ensemble de ses courriers, et était donc manifestement incompatible avec sa situation familiale. Au surplus, il échet de constater au vu des attestations de deux commerçants voisins et des photographies horodatées produites au débat par la salariée que, contrairement aux dires de l'employeur, la boutique n'a pas appliqué les nouveaux horaires durant ses arrêts maladie, cependant que l'employeur ne produit toujours pas en appel de justificatif probant de l'augmentation du chiffre d'affaires alléguée du fait de ces nouveaux horaires.

Il s'ensuit que le nouvel horaire imposé par l'employeur à la salariée était incompatible avec ses obligations familiales impérieuses alors qu'il n'était justifié par aucun élément objectif de sorte qu'il a rendu impossible pour la salariée le maintien du contrat de travail.



2.2- Sur le grief relatif à l'absence de déclaration de la salariée auprès de la caisse de retraite au titre des années 2006, 2007, 2012 et 2013, janvier et février 2015 et 2016



La cour relève que les trois relevés de carrière produits par Mme [E] [I], datés des 2 octobre 2010, 13 décembre 2016 et 4 juillet 2019 (pièces 21, 38 et 83), ne mentionnent aucun trimestre cotisé en 2006, en 2007 et en 2013, alors que le contrat de travail date du 4 mars 2006, que les fiches de paie produites pour l'année 2013 établissent un travail effectif sur toute la période ainsi que le prélèvement des cotisations, et que la salariée avait mis en demeure son employeur de régulariser la situation par courrier recommandé avec AR du 15 décembre 2016 (pièce 26). 

Par ailleurs, s'il ressort du jugement du tribunal de commerce du 27 décembre 2012 (pièce 2 employeur) que la caisse de retraite s'est désistée de son instance suite à la régularisation par l'employeur de 142.280 euros d'arriérés de cotisations pour les années précédentes non prescrites, aucune pièce fournie par l'employeur n'établit qu'il a repris le paiement des cotisations dues pour l'année 2013, ni régularisé les cotisations des années 2006 et 2007 inexistantes sur les relevés de carrière de la salariée.

Ce détournement du précompte salarial durant une période très antérieure aux difficultés financières ayant entraîné l'ouverture d'une procédure collective constitue également un grief suffisamment grave rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit que la résiliation a produit ses effets le 21 mars 2017, date à laquelle la salariée a été licenciée.



III- Sur les demandes financières

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné que les créances retenues ne peuvent être garanties par l'AGS au regard du licenciement postérieur de plus de un mois au prononcé du plan de redressement et ce en application de l'article L.3253-8 2° du code du travail. La résiliation judiciaire ayant pris effet à la date du licenciement intervenu, la garantie de l'AGS n'est pas due.



3.1 Sur les demandes résultant de la rupture du contrat de travail

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [E] [I] 


3 348 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 334 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

3 515 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

outre 15 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, qui répare justement le préjudice de la salariée qui disposait d'une ancienneté de 11 ans à la date de rupture du contrat et justifie avoir été au chômage du 25 avril 2017 au 30 juin 2018, date à partir de laquelle elle a retrouvé un emploi. Les demandes d'indemnisation moindre formulée par l'employeur, et supérieure formulée par la salariée seront rejetées.




3.2Sur la demande de régularisation auprès des organismes sociaux de l'ensemble des cotisations au titre des années 2006, 2007, 2012, 2013, janvier et février 2016, 2016 sous astreinte, et sur la demande indemnitaire afférente.

Comme indiqué ci-dessus, il résulte des pièces produites aux débat que les cotisations retraite de la salariée ont été régularisées au titre des années 2012 à l'occasion de la procédure intentée par la caisse de retraite à l'encontre de la société devant le tribunal de commerce, et que celles afférentes aux années 2015 et 2016 ont été régularisées conformément aux engagements pris dans le cadre du plan de redressement homologué par le tribunal de commerce. En revanche, il ressort du relevé de carrière du 4 juillet 2019, non démenti par l'employeur, que les cotisations retraite de la salariée n'ont pas été régularisées pour les années 2006, 2007 et 2013, en dépit de la mise en demeure adressée à l'employeur le 15 décembre 2016 et des demandes judiciaires formées à ce titre.

Il sera en conséquence fait injonction à la sarl Bergère Invest de produire le justificatif de la régularisation de ces cotisations pour les années 2006, 2007 et 2013, la cour estimant ne pas devoir cependant ordonner l'astreinte sollicitée.

Mme [E] [I], qui n'a pas fait valoir ses droits à retraite, ne justifie pas d'un préjudice lié au retard de cotisations autre que celui qui sera indemnisé par l'astreinte ordonnée, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande indemnitaire de 8 000 euros à ce titre.



3.3 Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé

Comme soutenu par Mme [E] [I] au visa des articles L. 1221-10 et L.8221-3 et 5 du code du travail, en s'abstenant de cotiser auprès des différents organismes sociaux, notamment de retraite, la société s'est rendue coupable de travail dissimulé par absence de déclaration. 

Par ailleurs, le détournement du précompte salarial durant les années 2006, 2007 et 2013, soit durant une période très antérieure à l'ouverture de la procédure collective, caractérise l'élément intentionnel de l'infraction.

Le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par Mme [I] à hauteur de 10.044 euros correspondant à six mois de salaires.



3.4Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite de reprise de la médecine du travail suite à l'arrêt de travail du 16 juin au 28 juillet 2016

Il n'est pas contesté que Mme [E] [I] a été arrêtée du 16 juin 2016 au 28 juillet suivant et qu'elle n'a pas bénéficié de visite médicale de reprise à l'issue de cet arrêt de plus 30 jours en contravention avec les dispositions de l'article R 4624-23 du code du travail, dans sa version applicable au litige.

La salariée produit le compte rendu des urgences de l'hôpital [5] du même jour qui confirme la réalité de l'accident de travail contesté par l'employeur dans ses écritures et pièces, le certificat concluant à une entorse de la cheville, ainsi que des photographies de son pied enflé et pansé, et le justificatif des 20 séances de kinésithérapie qui s'en sont suivies.

La visite médicale de reprise participant pleinement de l'obligation de sécurité que doit l'employeur à son salarié, dans son volet de prévention, et Mme [I] justifiant de l'existence d'un préjudice en ce qu'aucune adaptation de son poste de travail n'a de fait été envisagée faute de visite médicale, il y a lieu de faire droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de 500 euros.



3.5 Sur la demande de rappels de prime de salissure

Mme [E] [I] justifie de ce qu'elle devait porter un tablier de travail portant le logo commercial déli's café, corroboré par les photographies de la boutique portant cette enseigne (pièce 69) et le courrier de rappel des consignes hygiène qui lui a été adressé par l'employeur le 18 février 2011.

Il y a en conséquence lieu de réformer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de rappel de primes sollicité à hauteur de 16,68 euros par mois sur la période triennale, soit 600 euros.



3.6 Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de cotisation au DIF/CPF

Mme [E] [I], qui ne produit aucun élément de fait ou de droit au soutien de sa demande d'indemnisation et qui ne justifie pas de son préjudice, sera déboutée de cette demande.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



3.7 Sur les autres demandes

Il est rappelé que par application des dispositions de l'article L. 622-17 I et II du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont fixées au passif de la société et payées par privilège avant toutes les autres créances.

Par suite, à l'exception du rappel de primes qui sera fixée au passif de la société, les autres créances sont issues de la rupture du contrat de sorte que la société sera condamnée à en payer les montants. 

Par apllication des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procéure collective a arrêté les intérêts.

La sarl Bergère Invest, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, et sera condamnée à payer à Mme [E] [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en sus de ceux prononcés en première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

La Cour,


Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG 19/10166 et 19/10268, cette dernière procédure étant absorbée sous n° de RG 19/10166,

Déclare la société Bergère Invest et Mme [E] [I] épouse [D] recevables en leur appel,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a 


- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la sarl Bergère Invest,

- dit que la résiliation a pris effet au 6 mars 2017, date du licenciement de Mme [E] [I],

- dit que les créances ne seront pas garanties par l`AGS,

- débouté Mme [E] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de cotisations DIF/CPF

- condamné la sarl Bergère Invest aux dépens,



Statuant à nouveau et y ajoutant,


fixe la créance de Mme [E] [I] au passif de la sarl Bergère Invest à la somme de 600 euros au titre du rappel de primes de salissure,

condamne la sarl Bergère Invest à payer à Mme [E] [I] les sommes suivantes':


- 15 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 348 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 334 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

- 3 315 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 500 euros à titre de dommage-intérêts pour absence de visite médicale de reprise,

- 10 044 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile de première instance augmentés de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel,


ordonne la régularisation auprès des organismes de retraite de l'ensemble des cotisations au titre des années 2006, 2007, et 2013,

rappelle que les créances fixées par cette décision sont exprimées en brut,

rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts,

condamne la sarl Bergère Invest aux dépens de première instance et d'appel,




LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022



(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10166 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYFY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F16/12557





APPELANTE

 

SARL BERGERE INVEST prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Valérie SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2116





INTIMEES 



Madame [E] [I] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représentée par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479



SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Maître [N] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BERGERE INVEST

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Valérie SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2116







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 Avril 2022,chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :



Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 Avril 2022



Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE



ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



EXPOSE DU LITIGE



Mme [E] [I] épouse [D] a été engagée par la sarl Bergère Invest dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 4 mars 2006 en qualité de vendeuse, niveau 1, échelon 2 de la convention collective de la restauration rapide. Elle était affectée au sein du point de vente de pâtisserie et viennoiseries sis [Adresse 6]. 

Par avenant du 1er octobre 2006, Mme [E] [I] était classée Responsable de magasin niveau 2, échelon 3 avec une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. 

La société comptait moins de 11 salariés.

Par jugement du 12 mars 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la sarl Bergère Invest. 

Par courrier du 15 juin 2016, la sarl Bergère Invest a informé Mme [E] [I] d'un changement de ses horaires ceux-ci étant fixés pour l'avenir de 10 heures à 18 heures, au lieu de 8 heures à 16 heures.

Par courrier du 21 juin 2016, dont copie à l'inspection du travail, Mme [E] [I] a fait valoir que les nouveaux horaires n'étaient pas compatibles avec sa situation familiale.

Par courrier du 30 juin 2016, la sarl Bergère Invest a accepté la proposition de la salariée pour des horaires fixés de 9 heures à 17 heures, lesquels devaient être appliqués dés son retour, la salariée étant en arrêt maladie depuis le 16 juin 2016.

Mme [E] [I] a repris son poste le 3 septembre 2016.

Par courrier en date du 28 septembre 2016, Madame [E] [I] faisait valoir qu'un certain nombre de primes ne lui avaient pas été payées, que son changement d'horaire avait modifié l'économie de son contrat de travail, la privant des heures supplémentaires qu'elle effectuait depuis 10 ans et que le médecin du travail n'avait pas été saisi suite à son accident du travail du 16 juin et de l'arrêt qui s'en était suivi.

Par courrier recommandé avec AR du 26 octobre 2016, la sarl Bergère Invest a modifié à nouveau les horaires de la salariée, les fixant de 11 heures à 19 heures avec prise d'effet au 7 novembre suivant.

Madame [E] [I] a été placée en arrêt maladie à compter du 3 novembre 2016.

Par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a homologué le plan de redressement judiciaire de la société. La selarl MJA prise en la personne de Me [J] [T] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, et la selarl 2M prise en la personne de Me [N] [X] a été désignée en qualité de commissaire au plan.

Par courrier du 10 novembre 2016, la salariée a réitéré que les nouveaux horaires n'étaient pas compatibles avec sa situation familiale, dénonçant par ailleurs ses conditions de travail et le caractère discriminatoire des modifications qui lui étaient imposées.

Par courrier du 30 novembre 2016, la sarl Bergère Invest a maintenu sa position, au motif d'une augmentation significative du chiffre d'affaires de la boutique avec les nouveaux horaires pratiqués par la remplaçante de la salariée.

Par courrier du 12 décembre 2016, Mme [E] [I] a réitéré ses griefs à l'encontre de son employeur et déploré de nouveaux manquements faisant obstacles au paiement de ses indemnités journalières.

Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2016, Mme [E] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

A l'issue de ses arrêts maladie, Mme [E] [I] a repris le travail le 1er mars 2017, et appliqué les horaires résultant de l'accord des parties du 30 juin 2016, fermant boutique à 17 heures.

Par courrier du 6 mars 2017, Mme [E] [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement.

Par courrier du 21 mars 2017, Mme [E] [I] a été licenciée au motif de ses «abandons de poste caractérisés relevant de la faute grave.»



Par jugement de départage du 10 septembre 2019, en sa section commerce, le conseil de prud'hommes de Paris a :


prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la sarl Bergère Invest,

dit que la résiliation a pris effet au 6 mars 2017, date du licenciement de Mme [E] [I],

fixé la créance de Mme [E] [I] au passif de la sarl Bergère Invest aux sommes suivantes':


- 15 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 348 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 334 euros au titre des congés payés y afférent,

- 3 315 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


dit que les créances ainsi fixées ne seront pas garanties par l`AGS,

débouté Mme [E] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour :


- défaut de versement des cotisations auprès des organismes sociaux

- absence de visite médicale de reprise

- rappel de salaire pour la prime de salissure

- travail dissimulé

- défaut de cotisations DIF/CPF


débouté Mme [E] [I] de sa demande de régularisation auprès des organismes sociaux,

ordonné l'exécution provisoire,

dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

condamné la sarl Bergère Invest aux dépens.


La sarl Bergère Invest a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 12 septembre 2019, par déclaration électronique déposée le 8 octobre 2019. L'affaire a été enrôlée sous le n° de RG 19/10166.

Mme [E] [I] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 11 septembre 2019, par déclaration électronique déposée le 10 octobre 2019. L'affaire a été enrôlée sous le n° de RG 19/10268.

Le 17 octobre 2019, la selarl 2M et associés, prise en la personne de Maître [N] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bergère Invest se constituait en qualité d'intimée dans le dossier enregistré sous le n° de RG 19/10166.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, la sarl Bergère Invest demande à la cour :

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 


prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la sarl Bergère Invest

dit que la résiliation a pris effet à la date du 6 mars 2017

fixé la créance de Mme [E] [I] au passif de la sarl Bergère Invest aux sommes suivantes : 


- 15 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 348 euros au titre de l'indemnité de préavis

- 334 euros au titre des congés payés afférents 

- 3 315 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement 

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC 


dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision

condamné la sarl Bergère Invest aux entiers dépens,


Sur l'appel incident de Mme [E] [I] 


déclarer mal fondée Mme [E] [I] en son appel incident

l'en débouter, 


En conséquence de tout ce qui précède, 


dire n'y avoir lieu à quelque condamnation que ce soit à l'encontre de la sarl Bergère Invest

débouter Mme [E] [I] de ses demandes, fins et conclusions

condamner Mme [E] [I] à payer à la sarl Bergère Invest la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

la condamner aux entiers dépens y compris de première instance.




Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, Mme [E] [I] demande à la cour de:


prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les n°s de RG 19/10166 et 19/10268,

confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] [I] aux torts et griefs de la société Bergère Invest, 

en fonction de la date d'effet de la résiliation judiciaire telle que la cour la prononcera, il convient ou de prononcer une condamnation à l'encontre de la société Bergère Invest ou de procéder à une fixation de créances à l'encontre de la selafa MJA en la personne de Me [J] [T], en qualité de mandataire judiciaire. 


En conséquence, il convient, si la date d'effet de la résiliation judiciaire telle que retenue en première instance est maintenue au 6 mars 2017, de condamner la société Bergère Invest à verser à Mme [E] [I] les sommes suivantes : 

- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 ans du salaire de référence) 40 176 euros 

- à titre d'indemnité de préavis 3 348 euros 

- à titre de congés payés incidents 334 euros 

- à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 3 515 euros 

De même, il convient de :


voir ordonner la régularisation auprès des organismes sociaux de l'ensemble des cotisations au titre des années 2006, 2007, 2012, 2013, janvier et février 2015, 2016 et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir. 


En tout état de cause, 


prononcer en outre les condamnations suivantes : 


- à titre de dommages et intérêts pour défaut de versement des cotisations auprès des organismes sociaux 8 000 euros 

- à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise de la Médecine du Travail suite à l'arrêt de travail du 16 juin 2016 au 28 juillet 2016 2 000 euros 

- à titre de rappel de salaire afférent à la prime de salissure sur la période triennale 16,68 euros par mois soit 600 euros 

- au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé 10 044 euros 

- à titre de dommages et intérêts pour défaut de cotisation au DIF/CPF 3 000 euros 

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile 2 500 euros 

- les dépens dont les frais d'huissiers de justice exposés par Mme [E] [I] à hauteur de 921,58 euros 


Prononcer les mêmes condamnations dans l'hypothèse où la Cour écarterait la résiliation judiciaire en constatant au surplus la nullité de la rupture intervenue pour défaut de qualité à agir,


Et dans l'hypothèse où la Cour fixerait la date d'effet de la résiliation judiciaire à la date d'introduction de la demande prud'homale de Mme [E] [I], il conviendrait en conséquence de : 


fixer la créance de Mme [E] [I] à l'encontre de Selafa MJA en la personne de Me [J] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la société Bergère Invest aux sommes suivantes: 


- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 40 176 euros 

- à titre d'indemnité de préavis 3 348 euros 

- à titre de congés payés incidents 334 euros 

- à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 3 515 euros 

De même, il convient 


d' ordonner la régularisation auprès des organismes sociaux de l'ensemble des cotisations au titre des années 2006, 2007, 2012, 2013, janvier et février 2015, 2016 et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir. 

et également de procéder aux fixations de créances suivantes : 


- à titre de dommages et intérêts pour défaut de versement des cotisations auprès des organismes sociaux': 8 000 euros 

- à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise de la Médecine du travail suite à l'arrêt de travail du 16 juin 2016 au 28 juillet 2016': 2 000 euros 

- à titre de rappel de salaire afférent à la prime de salissure sur la période triennale 16,68 euros par mois soit 600 euros 

- au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé': 10 044 euros

- à titre de dommages et intérêts pour défaut de cotisation au DIF/CPF': 3 000 euros 

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile': 2 500 euros 


prononcer les mêmes condamnations et/ou fixation de créances dans l'hypothèse où la cour écarterait la résiliation judiciaire,

dire et juger que l'intégralité des condamnations à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile sera opposable aux AGS,

dire et juger que l'intégralité des condamnations à intervenir portera intérêts de droit à compter du jour d'introduction initiale de la demande, 

condamner en tous les dépens'»




Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, l'Unedic Délégation AGS CGEA IdF Ouest (ci-après l'AGS) demande à la cour de:


statuer ce que de droit sur l'absence à la procédure de la selarl 2M et associés, prise en la personne de Me [N] [X], ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société Bergère Invest,

donner acte au Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest, Unité déconcentrée de l'UNEDIC, appelé en intervention forcée, des conditions de mise en 'uvre et des limites de sa garantie,

confirmer le jugement rendu en ce qu'il a ordonné que les créances retenues ne peuvent être garanties par l'AGS au regard du licenciement postérieur au prononcé du plan de redressement et ce en application de l'article L.3253-8 2° du Code du travail,

pour le surplus, confirmer le jugement en toutes ses dispositions.




A l'audience du 11 mai 2022 à laquelle l'affaire a été retenue, l'ordonnance de clôture prononcée dans le dossier 19/10166 a été rabattue, les deux procédures enregistrées sous les numéros de RG 19/10166 et 19/10268 ont été jointes et l'ordonnance de clôture a été rendue.







SUR CE 

I ' Sur la régularité de la procédure d'appel

Le 17 octobre 2019, la selarl 2M et associés, prise en la personne de Maître [N] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bergère Invest s'est constituée en qualité d'intimée dans le dossier enrôlé sous le numéro de RG 19/10166. 

Les deux dossiers joints à l'audience concernant l'appel interjeté par deux parties d'une même décision de première instance, la constitution du commissaire au plan intervenue dans l'un des deux dossiers est recevable pour les deux dossiers joints de sorte que la procédure est régulière.

Au demeurant, l'action a été engagée par Mme [E] [I] le 12 décembre 2016, soit postérieurement au jugement qui a arrêté le plan de redressement judiciaire de la société Bergère Invest, qui est redevenue in bonis de ce fait et maître de ses biens.



II ' Sur la rupture du contrat 

En cas de demande de résiliation judiciaire suivie d'un licenciement, le juge doit examiner d'abord la demande de résiliation avant de se prononcer sur la régularité du licenciement. 

Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.

Il appartient à Mme [E] [I] d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, Mme [E] [I] reproche en appel à l'employeur


d'avoir changé ses horaires à deux reprises les 27 juin 2016 et 7 novembre 2016, ces changements étant incompatibles avec sa situation familiale, alors que seul le point de vente de la rue Lafayette a fait l'objet de ces modifications, les trois autres boutiques n'ayant subi aucun changement,

de ne pas avoir déclaré auprès de la caisse de retraite l'ensemble des trimestres au titre des années 2006, 2007, 2012 et 2013, janvier et février 2015 et 2016,

de ne pas avoir rempli correctement les attestations de salaires engendrant de nombreuses difficultés pour la salariée à se faire payer ses indemnités journalières,

de ne pas lui avoir payé ses primes d'ancienneté et de salissure, 

de ne pas avoir saisi la médecine du travail lors de la reprise de son poste le 29 juillet 2016 à l'issue de son arrêt consécutif à son accident du travail du 16 juin 2016,

d'avoir diminué le nombre de ses heures supplémentaires de travail.




2.1- sur le changement d'horaires 

Il est établi et non contesté que la sarl Bergère Invest a changé à deux reprises les horaires de travail de Mme [E] [I] initialement fixés de 8h à 16 h, pour les faire passer de 9 h à 17 h le 17 juin 2016, puis de 10 h à 19 h avec une pause de 14h30 à 15h30 à compter du 7 novembre 2016.

La société Bergère Invest critique le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs au motif que la salariée pouvait légitimement refuser les nouveaux horaires incompatibles avec ses obligations familiales impérieuses et que l'employeur ne prouvait pas que sa décision reposait sur des éléments objectifs.

Elle soutient que la fixation des horaires -qui relève du pouvoir de direction de l'employeur- constituait en l'espèce une simple modification des conditions de travail de la salariée ne nécessitant pas son accord dès lors que le contrat de travail stipulait qu'elle pouvait être amenée à travailler en semaine ou le week-end et en journée et en soirée.

Elle ajoute que si la cour retenait une modification unilatérale du contrat par l'employeur, le seul glissement de deux heures de la fin de la journée de travail ne justifie pas en soi la résiliation judiciaire du contrat de travail faute d'empêcher la poursuite du contrat, alors que la salariée ne justifie ni de l'existence de ses obligations familiales impérieuses, ni de l'incompatibilité du changement d'horaires avec les obligations familiales alléguées.

Elle souligne enfin que le changement d'horaires était motivé par la spécificité de la clientèle de bureau du magasin sis [Adresse 6], contrairement aux trois autres boutiques situées dans des quartiers résidentiels, et qu'elle justifie de l'augmentation du chiffre d'affaires réalisé du fait de ce changement d'horaires.

Mais la cour relève, comme l'a fait le premier juge, que le refus d'un changement d'horaire est légitime, même s'il est prévu par le contrat, lorsque le nouvel horaire n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses et qu'en l'espèce la salariée justifie être mère de deux enfants âgés de 2 et 4 ans au moment des faits et avoir été domiciliée à [Localité 7] dans l'Oise de sorte que le nouvel horaire de fermeture à 19 heures imposé par l'employeur ne lui permettait pas de récupérer ses enfants à la fermeture de la crèche et de l'école à la même heure, ainsi qu'elle l'a répété dans l'ensemble de ses courriers, et était donc manifestement incompatible avec sa situation familiale. Au surplus, il échet de constater au vu des attestations de deux commerçants voisins et des photographies horodatées produites au débat par la salariée que, contrairement aux dires de l'employeur, la boutique n'a pas appliqué les nouveaux horaires durant ses arrêts maladie, cependant que l'employeur ne produit toujours pas en appel de justificatif probant de l'augmentation du chiffre d'affaires alléguée du fait de ces nouveaux horaires.

Il s'ensuit que le nouvel horaire imposé par l'employeur à la salariée était incompatible avec ses obligations familiales impérieuses alors qu'il n'était justifié par aucun élément objectif de sorte qu'il a rendu impossible pour la salariée le maintien du contrat de travail.



2.2- Sur le grief relatif à l'absence de déclaration de la salariée auprès de la caisse de retraite au titre des années 2006, 2007, 2012 et 2013, janvier et février 2015 et 2016



La cour relève que les trois relevés de carrière produits par Mme [E] [I], datés des 2 octobre 2010, 13 décembre 2016 et 4 juillet 2019 (pièces 21, 38 et 83), ne mentionnent aucun trimestre cotisé en 2006, en 2007 et en 2013, alors que le contrat de travail date du 4 mars 2006, que les fiches de paie produites pour l'année 2013 établissent un travail effectif sur toute la période ainsi que le prélèvement des cotisations, et que la salariée avait mis en demeure son employeur de régulariser la situation par courrier recommandé avec AR du 15 décembre 2016 (pièce 26). 

Par ailleurs, s'il ressort du jugement du tribunal de commerce du 27 décembre 2012 (pièce 2 employeur) que la caisse de retraite s'est désistée de son instance suite à la régularisation par l'employeur de 142.280 euros d'arriérés de cotisations pour les années précédentes non prescrites, aucune pièce fournie par l'employeur n'établit qu'il a repris le paiement des cotisations dues pour l'année 2013, ni régularisé les cotisations des années 2006 et 2007 inexistantes sur les relevés de carrière de la salariée.

Ce détournement du précompte salarial durant une période très antérieure aux difficultés financières ayant entraîné l'ouverture d'une procédure collective constitue également un grief suffisamment grave rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit que la résiliation a produit ses effets le 21 mars 2017, date à laquelle la salariée a été licenciée.



III- Sur les demandes financières

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné que les créances retenues ne peuvent être garanties par l'AGS au regard du licenciement postérieur de plus de un mois au prononcé du plan de redressement et ce en application de l'article L.3253-8 2° du code du travail. La résiliation judiciaire ayant pris effet à la date du licenciement intervenu, la garantie de l'AGS n'est pas due.



3.1 Sur les demandes résultant de la rupture du contrat de travail

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [E] [I] 


3 348 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 334 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

3 515 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

outre 15 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, qui répare justement le préjudice de la salariée qui disposait d'une ancienneté de 11 ans à la date de rupture du contrat et justifie avoir été au chômage du 25 avril 2017 au 30 juin 2018, date à partir de laquelle elle a retrouvé un emploi. Les demandes d'indemnisation moindre formulée par l'employeur, et supérieure formulée par la salariée seront rejetées.




3.2Sur la demande de régularisation auprès des organismes sociaux de l'ensemble des cotisations au titre des années 2006, 2007, 2012, 2013, janvier et février 2016, 2016 sous astreinte, et sur la demande indemnitaire afférente.

Comme indiqué ci-dessus, il résulte des pièces produites aux débat que les cotisations retraite de la salariée ont été régularisées au titre des années 2012 à l'occasion de la procédure intentée par la caisse de retraite à l'encontre de la société devant le tribunal de commerce, et que celles afférentes aux années 2015 et 2016 ont été régularisées conformément aux engagements pris dans le cadre du plan de redressement homologué par le tribunal de commerce. En revanche, il ressort du relevé de carrière du 4 juillet 2019, non démenti par l'employeur, que les cotisations retraite de la salariée n'ont pas été régularisées pour les années 2006, 2007 et 2013, en dépit de la mise en demeure adressée à l'employeur le 15 décembre 2016 et des demandes judiciaires formées à ce titre.

Il sera en conséquence fait injonction à la sarl Bergère Invest de produire le justificatif de la régularisation de ces cotisations pour les années 2006, 2007 et 2013, la cour estimant ne pas devoir cependant ordonner l'astreinte sollicitée.

Mme [E] [I], qui n'a pas fait valoir ses droits à retraite, ne justifie pas d'un préjudice lié au retard de cotisations autre que celui qui sera indemnisé par l'astreinte ordonnée, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande indemnitaire de 8 000 euros à ce titre.



3.3 Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé

Comme soutenu par Mme [E] [I] au visa des articles L. 1221-10 et L.8221-3 et 5 du code du travail, en s'abstenant de cotiser auprès des différents organismes sociaux, notamment de retraite, la société s'est rendue coupable de travail dissimulé par absence de déclaration. 

Par ailleurs, le détournement du précompte salarial durant les années 2006, 2007 et 2013, soit durant une période très antérieure à l'ouverture de la procédure collective, caractérise l'élément intentionnel de l'infraction.

Le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par Mme [I] à hauteur de 10.044 euros correspondant à six mois de salaires.



3.4Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite de reprise de la médecine du travail suite à l'arrêt de travail du 16 juin au 28 juillet 2016

Il n'est pas contesté que Mme [E] [I] a été arrêtée du 16 juin 2016 au 28 juillet suivant et qu'elle n'a pas bénéficié de visite médicale de reprise à l'issue de cet arrêt de plus 30 jours en contravention avec les dispositions de l'article R 4624-23 du code du travail, dans sa version applicable au litige.

La salariée produit le compte rendu des urgences de l'hôpital [5] du même jour qui confirme la réalité de l'accident de travail contesté par l'employeur dans ses écritures et pièces, le certificat concluant à une entorse de la cheville, ainsi que des photographies de son pied enflé et pansé, et le justificatif des 20 séances de kinésithérapie qui s'en sont suivies.

La visite médicale de reprise participant pleinement de l'obligation de sécurité que doit l'employeur à son salarié, dans son volet de prévention, et Mme [I] justifiant de l'existence d'un préjudice en ce qu'aucune adaptation de son poste de travail n'a de fait été envisagée faute de visite médicale, il y a lieu de faire droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de 500 euros.



3.5 Sur la demande de rappels de prime de salissure

Mme [E] [I] justifie de ce qu'elle devait porter un tablier de travail portant le logo commercial déli's café, corroboré par les photographies de la boutique portant cette enseigne (pièce 69) et le courrier de rappel des consignes hygiène qui lui a été adressé par l'employeur le 18 février 2011.

Il y a en conséquence lieu de réformer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de rappel de primes sollicité à hauteur de 16,68 euros par mois sur la période triennale, soit 600 euros.



3.6 Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de cotisation au DIF/CPF

Mme [E] [I], qui ne produit aucun élément de fait ou de droit au soutien de sa demande d'indemnisation et qui ne justifie pas de son préjudice, sera déboutée de cette demande.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



3.7 Sur les autres demandes

Il est rappelé que par application des dispositions de l'article L. 622-17 I et II du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont fixées au passif de la société et payées par privilège avant toutes les autres créances.

Par suite, à l'exception du rappel de primes qui sera fixée au passif de la société, les autres créances sont issues de la rupture du contrat de sorte que la société sera condamnée à en payer les montants. 

Par apllication des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procéure collective a arrêté les intérêts.

La sarl Bergère Invest, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, et sera condamnée à payer à Mme [E] [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en sus de ceux prononcés en première instance.



PAR CES MOTIFS 

La Cour,


Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG 19/10166 et 19/10268, cette dernière procédure étant absorbée sous n° de RG 19/10166,

Déclare la société Bergère Invest et Mme [E] [I] épouse [D] recevables en leur appel,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a 


- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la sarl Bergère Invest,

- dit que la résiliation a pris effet au 6 mars 2017, date du licenciement de Mme [E] [I],

- dit que les créances ne seront pas garanties par l`AGS,

- débouté Mme [E] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de cotisations DIF/CPF

- condamné la sarl Bergère Invest aux dépens,



Statuant à nouveau et y ajoutant,


fixe la créance de Mme [E] [I] au passif de la sarl Bergère Invest à la somme de 600 euros au titre du rappel de primes de salissure,

condamne la sarl Bergère Invest à payer à Mme [E] [I] les sommes suivantes':


- 15 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 348 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 334 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

- 3 315 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 500 euros à titre de dommage-intérêts pour absence de visite médicale de reprise,

- 10 044 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile de première instance augmentés de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel,


ordonne la régularisation auprès des organismes de retraite de l'ensemble des cotisations au titre des années 2006, 2007, et 2013,

rappelle que les créances fixées par cette décision sont exprimées en brut,

rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts,

condamne la sarl Bergère Invest aux dépens de première instance et d'appel,




LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4624-23, code du travail L1231-1, code du travail 5, code du travail L1235-5, code du travail L1221-10, code du travail L8221-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.