Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 14 septembre 2022, n° 20/05683
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 octobre 2007, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est (la CARSAT) a attribué à Mme [B] une retraite de réversion à compter du 1er octobre 2006, suite au décès de son ex-conjoint le 21 septembre 2006. Le 9 juillet 2014, suite à la réception d'un questionnaire de ressources, la CARSAT a révisé à la baisse le montant de la pension de réversion servie à l'assurée et lui a notifié un indu d'un montant de 11 949,35 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2014. Par lettre du 25 septembre 2014, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 3 mars 2015, a rejeté ses demandes et confirmé le bien-fondé de l'indu, puis le 22 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, à l'encontre de cette décision. Par jugement du 17 juin 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a : - annulé la décision de la commission de la CARSAT du 3 mars 2015 ; - annulé l'indu réclamé à hauteur de 576,98 euros pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014 ; - ordonné que Mme [B], s'agissant de la pension de réversion, soit réintégrée dans ses droits sur la base de la pension versée antérieurement à la décision notifiée le 9 juillet 2014 ; - condamné la CARSAT aux dépens. Par déclaration adressée le 18 juillet 2019, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 juillet 2019. Par ordonnance du 7 octobre 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la radiation pour défaut de diligences des parties. Le 18 novembre 2020, la CARSAT a sollicité la réinscription du dossier au rang des affaires en cours. Par ses écritures du même jour, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, elle demande à la cour de : - débouter Mme [B] de toutes ses demandes ; - infirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nancy (sic) ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT ; - dire et juger que c'est à juste titre que la pension de réversion servie à Mme [B] a dû être révisée et diminuée, compte-tenu de ses ressources cristallisées au 1er février 2010 ; - dire et juger en conséquence que Mme [B] est redevable d'un trop perçu de 576,98 euros pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014 dans la limite de la prescription biennale, après compensation du rappel ; - condamner, à titre reconventionnel, Mme [B], au remboursement de la somme de 576,98 euros ; - apposer à l'arrêt la formule exécutoire. Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juillet 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'assurée demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 17 juin 2019 en toutes ses dispositions ; - condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la même aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la révision du montant de la retraite de réversion L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale fixe le principe du droit à pension de réversion du conjoint de l'assuré décédé, à partir de l'âge et dans les conditions fixées par décret. L'article R. 353-1 du même code précise les conditions de ressources exigées pour l'attribution de la pension de réversion. L'article R. 353-1-1 dispose : 'La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R.815-38, R.815-39 et R.815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.' L'article R.815-38 du code de la sécurité sociale impose aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence, et l'article suivant permet à cet organisme ou service de procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Au cas particulier, sont en débat les conditions de révision d'une pension de réversion lorsque sont portées à la connaissance de la caisse de retraite, postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, des ressources qui n'avaient pas été déclarées, en leur temps, par l'assurée. Comme l'a jugé la Cour de cassation, (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.019, Bull. 2016, II, n° 257), il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion. D'autres arrêts ont confirmé cette position : 2e Civ., 9 mars 2017, pourvois n° 16-11.760, 16-11.766 et 16-11.767 ; 24 mai 2017, pourvoi n° 15-28.528 ; 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-21.423. Sur ce : Mme [B] qui est née le 23 octobre 1949 bénéficie depuis le 1er novembre 2009 de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite, de base et complémentaires. La date de cristallisation des ressources à prendre en considération est donc le 1er février 2010, en sorte que la caisse ne peut réviser la pension de réversion qu'en tenant compte des variations de revenus intervenues avant cette date. Au mois de juin 2011, les services de la caisse ont procédé à une révision du dossier de Mme [B] et calculé un indu de 4 243,83 euros. Cet indu a été maintenu après réception le 29 juin 2011, par les services de la caisse, d'un questionnaire de ressources renseigné, sur sa contestation, par Mme [B]. Mme [B] reconnaît qu'à la suite de son déménagement de la région Lyonnaise pour la Bretagne, elle avait oublié de déclarer la retraite complémentaire qu'elle perçoit à effet du 1er novembre 2009. Ce n'est donc que le 29 juin 2011 que la caisse a réceptionné le questionnaire faisant état du montant de cette retraite complémentaire et que Mme [B] a fourni l'information lui incombant, laquelle n'est pas arguée de fausseté, d'insuffisance ou d'inexactitude. A la suite de sa saisine du médiateur de la République, par courriel du 5 août 2011, les services de la caisse indiquaient qu'à la suite de la vérification du dossier de l'intéressée, il était apparu que la révision effectuée le 16 juin 2011 était erronée, et que l'intéressée allait recevoir une nouvelle notification, datée du 9 août 2011, ramenant l'indu à un montant de 452,63 euros. Il est indiqué in fine dans ce courriel que les ressources de l'intéressée sont stabilisées au 1er février 2010, qu'elles comprennent les retraites versées par la CARSAT aux deux époux et leurs retraites complémentaires, pour un montant mensuel brut total de 2 078,99 euros, permettant le service d'une retraite de réversion d'un montant de 378,18 euros au 1er février 2010. La caisse verse au dossier (annexe 14 de ses productions) la notification de retraite faite à Mme [B] le 9 août 2011 comme annoncé dans le courriel précité. C'est dans ces circonstances que le 17 juillet 2014 la caisse a notifié à Mme [B] un indu de 4 368,18 euros, en faisant référence à une notification séparée dont il n'est pas établi qu'elle a été effectivement adressée à l'assurée (la lettre au dossier comporte une erreur quant à l'adresse). Dans ses conclusions, la caisse fait valoir qu'en avril 2013, à la suite d'un courrier de l'intéressée relatif à une déclaration fiscale de l'année 2012, le conseiller technique a constaté que la retraite personnelle complémentaire de Mme [B] n'avait pas été retenue dans ses ressources. La révision qui s'en est suivi a déterminé un trop-perçu de 11'949,35 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 11 juin 2014, trop-perçu ramené à la somme de 4 368,18 euros pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014. Ce n'est donc que plus de trois ans après avoir été rendue destinataire des informations relatives à l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire de Mme [B] que la caisse a procédé à la révision et mis en recouvrement l'indu, méconnaissant ainsi manifestement l'existence de l'écoulement du délai de trois mois à compter duquel le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire et les a signalés. La caisse ne peut être admise à faire valoir qu'elle était en droit, en date du 11 juillet 2014, de notifier ce trop perçu calculé sur deux années en application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, ayant respecté le délai pour agir, fixé à 5 ans par l'article 2224 du code civil et au motif qu'elle est tenue de récupérer les sommes indues dans la limite de la prescription biennale, et ce même en cas d'omission de prise en compte d'une information ou en cas d'erreur sur le montant des ressources à retenir, si les ressources de l'assurée de bonne foi, comme c'est le cas en l'espèce, sont supérieures au double du plafond de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du 17 juin 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Vannes ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est à verser à Mme [B] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/05683 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RC5G CARSAT NORD EST C/ [J] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2022 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 17 Juin 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES - Pôle Social Références : 15/00217 **** APPELANTE : LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL NORD EST [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [V] [S] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : Madame [J] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 octobre 2007, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est (la CARSAT) a attribué à Mme [B] une retraite de réversion à compter du 1er octobre 2006, suite au décès de son ex-conjoint le 21 septembre 2006. Le 9 juillet 2014, suite à la réception d'un questionnaire de ressources, la CARSAT a révisé à la baisse le montant de la pension de réversion servie à l'assurée et lui a notifié un indu d'un montant de 11 949,35 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2014. Par lettre du 25 septembre 2014, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 3 mars 2015, a rejeté ses demandes et confirmé le bien-fondé de l'indu, puis le 22 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, à l'encontre de cette décision. Par jugement du 17 juin 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a : - annulé la décision de la commission de la CARSAT du 3 mars 2015 ; - annulé l'indu réclamé à hauteur de 576,98 euros pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014 ; - ordonné que Mme [B], s'agissant de la pension de réversion, soit réintégrée dans ses droits sur la base de la pension versée antérieurement à la décision notifiée le 9 juillet 2014 ; - condamné la CARSAT aux dépens. Par déclaration adressée le 18 juillet 2019, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 juillet 2019. Par ordonnance du 7 octobre 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la radiation pour défaut de diligences des parties. Le 18 novembre 2020, la CARSAT a sollicité la réinscription du dossier au rang des affaires en cours. Par ses écritures du même jour, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, elle demande à la cour de : - débouter Mme [B] de toutes ses demandes ; - infirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nancy (sic) ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT ; - dire et juger que c'est à juste titre que la pension de réversion servie à Mme [B] a dû être révisée et diminuée, compte-tenu de ses ressources cristallisées au 1er février 2010 ; - dire et juger en conséquence que Mme [B] est redevable d'un trop perçu de 576,98 euros pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014 dans la limite de la prescription biennale, après compensation du rappel ; - condamner, à titre reconventionnel, Mme [B], au remboursement de la somme de 576,98 euros ; - apposer à l'arrêt la formule exécutoire. Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juillet 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'assurée demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 17 juin 2019 en toutes ses dispositions ; - condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la même aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la révision du montant de la retraite de réversion L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale fixe le principe du droit à pension de réversion du conjoint de l'assuré décédé, à partir de l'âge et dans les conditions fixées par décret. L'article R. 353-1 du même code précise les conditions de ressources exigées pour l'attribution de la pension de réversion. L'article R. 353-1-1 dispose : 'La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R.815-38, R.815-39 et R.815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.' L'article R.815-38 du code de la sécurité sociale impose aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence, et l'article suivant permet à cet organisme ou service de procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Au cas particulier, sont en débat les conditions de révision d'une pension de réversion lorsque sont portées à la connaissance de la caisse de retraite, postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, des ressources qui n'avaient pas été déclarées, en leur temps, par l'assurée. Comme l'a jugé la Cour de cassation, (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.019, Bull. 2016, II, n° 257), il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion. D'autres arrêts ont confirmé cette position : 2e Civ., 9 mars 2017, pourvois n° 16-11.760, 16-11.766 et 16-11.767 ; 24 mai 2017, pourvoi n° 15-28.528 ; 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-21.423. Sur ce : Mme [B] qui est née le 23 octobre 1949 bénéficie depuis le 1er novembre 2009 de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite, de base et complémentaires. La date de cristallisation des ressources à prendre en considération est donc le 1er février 2010, en sorte que la caisse ne peut réviser la pension de réversion qu'en tenant compte des variations de revenus intervenues avant cette date. Au mois de juin 2011, les services de la caisse ont procédé à une révision du dossier de Mme [B] et calculé un indu de 4 243,83 euros. Cet indu a été maintenu après réception le 29 juin 2011, par les services de la caisse, d'un questionnaire de ressources renseigné, sur sa contestation, par Mme [B]. Mme [B] reconnaît qu'à la suite de son déménagement de la région Lyonnaise pour la Bretagne, elle avait oublié de déclarer la retraite complémentaire qu'elle perçoit à effet du 1er novembre 2009. Ce n'est donc que le 29 juin 2011 que la caisse a réceptionné le questionnaire faisant état du montant de cette retraite complémentaire et que Mme [B] a fourni l'information lui incombant, laquelle n'est pas arguée de fausseté, d'insuffisance ou d'inexactitude. A la suite de sa saisine du médiateur de la République, par courriel du 5 août 2011, les services de la caisse indiquaient qu'à la suite de la vérification du dossier de l'intéressée, il était apparu que la révision effectuée le 16 juin 2011 était erronée, et que l'intéressée allait recevoir une nouvelle notification, datée du 9 août 2011, ramenant l'indu à un montant de 452,63 euros. Il est indiqué in fine dans ce courriel que les ressources de l'intéressée sont stabilisées au 1er février 2010, qu'elles comprennent les retraites versées par la CARSAT aux deux époux et leurs retraites complémentaires, pour un montant mensuel brut total de 2 078,99 euros, permettant le service d'une retraite de réversion d'un montant de 378,18 euros au 1er février 2010. La caisse verse au dossier (annexe 14 de ses productions) la notification de retraite faite à Mme [B] le 9 août 2011 comme annoncé dans le courriel précité. C'est dans ces circonstances que le 17 juillet 2014 la caisse a notifié à Mme [B] un indu de 4 368,18 euros, en faisant référence à une notification séparée dont il n'est pas établi qu'elle a été effectivement adressée à l'assurée (la lettre au dossier comporte une erreur quant à l'adresse). Dans ses conclusions, la caisse fait valoir qu'en avril 2013, à la suite d'un courrier de l'intéressée relatif à une déclaration fiscale de l'année 2012, le conseiller technique a constaté que la retraite personnelle complémentaire de Mme [B] n'avait pas été retenue dans ses ressources. La révision qui s'en est suivi a déterminé un trop-perçu de 11'949,35 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 11 juin 2014, trop-perçu ramené à la somme de 4 368,18 euros pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014. 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La caisse ne peut être admise à faire valoir qu'elle était en droit, en date du 11 juillet 2014, de notifier ce trop perçu calculé sur deux années en application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, ayant respecté le délai pour agir, fixé à 5 ans par l'article 2224 du code civil et au motif qu'elle est tenue de récupérer les sommes indues dans la limite de la prescription biennale, et ce même en cas d'omission de prise en compte d'une information ou en cas d'erreur sur le montant des ressources à retenir, si les ressources de l'assurée de bonne foi, comme c'est le cas en l'espèce, sont supérieures au double du plafond de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. 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Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.