Cour d'appel de Chambéry, 2ème Chambre, 15 septembre 2022, n° 21/00095
Exposé du litige
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 23 décembre 2015, Mme [C] [D] a donné à bail à M. [O] [U] un logement meublé, situé à [Localité 4], pour une durée de trois ans à effet au 6 janvier 2016, moyennant un loyer mensuel de 868 euros outre une provision sur charges de 85 euros par mois. Le 29 juillet 2017, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble abritant l'appartement loué. Le 30 juillet 2017, le maire de [Localité 4] prenait un arrêté municipal interdisant l'accès à l'immeuble et établissant un périmètre de sécurité. Le 8 août 2017, le maire de [Localité 4] prenait un arrêté de péril imminent pour l'immeuble avec mise en demeure du syndicat des copropriétaires et des propriétaires de prendre toutes mesures conservatoires notamment l'évacuation des occupants. Le 1er septembre 2017, le maire de [Localité 4] prenait un arrêté de péril ordinaire portant interdiction d'habiter l'immeuble sinistré. Par acte du 12 novembre 2018, M. [O] [U] a fait assigner Mme [C] [D] en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de certaines sommes dont les frais de déménagement et les loyers et charges qu'il a dû supporter pour se reloger. Par acte du 25 janvier 2019, Mme [C] [D] faisait assigner en intervention forcée la société Pacifica son assureur, afin d'être relevée et garantie des condamnations pouvant être prononcées contre elle. Par jugement contradictoire du 4 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Annemasse : - s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mme [C] [D] contre la société Pacifica, - a renvoyé Mme [C] [D] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains s'agissant des demandes contre la société Pacifica, - a dit qu'à défaut d'appel le dossier serait transmis à cette juridiction conformément à l'article 82 du code de procédure civile, - a rejeté l'ensemble des demandes de M. [O] [U], - a débouté Mme [C] [D] de sa demande au titre de la procédure abusive, - a rejeté les demandes formées par M. [O] [U] et Mme [C] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a laissé à la charge de Mme [C] [D] et de M. [O] [U] les dépens qu'ils ont chacun exposés, - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 18 janvier 2021, M. [O] [U] a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] [U] demande à la cour de : - réformer le jugement RG 18-001048 rendu le 4 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection d'Annemasse en ce qu'il a rejeté l'ensemble des ses demandes à l'égard de Mme [C] [D], Statuant à nouveau, - condamner Mme [C] [D] à lui payer : - la somme de 16 800 euros au titre des loyers et charges payés pendant la période de relogement, - la somme de 1 000 euros au titre des frais de déménagement, - la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnisation pour résistance abusive, - la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] [D] en tous les dépens de l'instance, - rejeter toute demande, fin et prétention contraire de Mme [C] [D]. En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] [D] demande à la cour de : - faire droit à ses demandes, - débouter M. [O] [U] de ses demandes, - confirmer le jugement du 4 décembre 2020, - condamner M. [O] [U] à lui payer 4 000 euros pour frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon avocats associés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour observe que la décision d'incompétence concernant la mise en cause de la société Pacifica n'est pas remise en question. En effet, l'acte d'appel n'est dirigé que contre M. [O] [U] et aucune demande n'est formée par les parties contre la société Pacifica. Sur la demande en paiement de M. [O] [U] L'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. L'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. L'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au présent litige, prévoit pour sa part que lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Il résulte de ces dispositions que, toutes les conditions étant réunies, le propriétaire ou l'exploitant de l'immeuble objet de l'arrêté de péril imminent est tenu à une obligation d'hébergement du locataire. A défaut de proposer un relogement, c'est le maire qui prend les dispositions nécessaires à celui-là, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant. En revanche, les textes ne visent pas le cas du locataire qui, spontanément, a trouvé un nouveau logement. En l'espèce, la cour observe que le maire de [Localité 4] a pris, le 8 août 2017, un arrêté de péril imminent concernant l'immeuble abritant le logement objet du bail litigieux, après qu'un incendie se soit déclaré le 29 juillet 2017 et qu'un premier arrêté du 30 juillet 2017 a interdit l'accès aux lieux sinistrés. Cet arrêté, qui prévoit l'évacuation des habitants, rappelle les dispositions du code de la construction et de l'habitation et notamment que 'à défaut pour le propriétaire d'avoir assuré le logement provisoire des occupants, celui-ci sera effectué par la commune, aux frais du propriétaire'. Cette décision a été transmise à M. [O] [U] qui la produit aux débats (pièce n°2) et qui par conséquent ne peut en ignorer le détail. La cour relève encore que le bail liant les parties n'a pas pris fin du seul fait de l'arrêté de péril imminent, ni du fait d'aucune des deux parties. En effet, aucune pièce versée aux débats ne montre que bailleur ou locataire ont dénoncé le contrat. Par ailleurs, contrairement à ce qu'à précisé le tribunal, la fin du bail ne saurait être démontrée en l'espèce par une demande de restitution du dépôt de garantie. En effet, il résulte clairement nouveau contrat de location souscrit par M. [O] [U] le 13 août 2017 que le dépôt de garantie y afférent est de 950 euros (pièce locataire n°5) alors qu'il s'élève à la somme de 868 euros dans le contrat litigieux (pièce locataire n°1). Or la demande de paiement présentée par le conseil de M. [O] [U] (pièce n°15) porte bien sur la somme de 950 euros au titre du montant du dépôt de garantie. Il ne peut donc pas s'agir d'une demande de restitution du dépôt de garantie du bail litigieux. Cependant, comme il le précise lui-même dans ses écritures, M. [O] [U] a trouvé un logement par ses propres moyens. Il s'est donc soustrait de lui-même aux conditions d'application des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'obligation d'hébergement incombant au propriétaire telles qu'elles ont été rappelées et analysées ci-dessus. A défaut de proposition de relogement de la part du propriétaire, il appartenait en effet à la commune d'y pourvoir aux frais de ce dernier, alors qu'en l'espèce l'intéressé y a pourvu lui-même. A ce titre, Mme [C] [D] n'est pas tenue au remboursement des loyers du nouveau logement de M. [O] [U], pas plus qu'au remboursement des frais de déménagement. Enfin dans la mesure où l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière, inexistantes en l'espèce, il convient de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par M. [O] [U] et par Mme [C] [D] pour résistance abusive. Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera entièrement confirmé sur les points critiqués, par substitution de motifs, Mme [C] [D] étant en outre déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] [U] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux d'appel au profit de la Selurl Bollonjeon par application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera en outre déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. En revanche, il n'est pas inéquitable de lui faire supporter partie de ces frais, exposés par Mme [C] [D] en première instance et en appel. Aussi, il sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] [U] de ses demandes, et débouté Mme [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts, Réformant pour le surplus, Condamne M. [O] [U] aux dépens de première instance et d'appel, la Selurl Bollonjeon étant autorisée à recouvrer directement auprès de lui ceux d'appel dont elle a fait l'avance sans recevoir provision, Déboute M. [O] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [U] à payer à Mme [C] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreP/La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 15 Septembre 2022 N° RG 21/00095 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTC6 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNEMASSE en date du 04 Décembre 2020, RG 1118001048 Appelant M. [O] [U] né le 06 Décembre 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représenté par la SELARL ADVOCATEM, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimée Mme [C] [D], demeurant [Adresse 1] Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Nathalène GONDRAN DE ROBERT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 31 mai 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 23 décembre 2015, Mme [C] [D] a donné à bail à M. [O] [U] un logement meublé, situé à [Localité 4], pour une durée de trois ans à effet au 6 janvier 2016, moyennant un loyer mensuel de 868 euros outre une provision sur charges de 85 euros par mois. Le 29 juillet 2017, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble abritant l'appartement loué. Le 30 juillet 2017, le maire de [Localité 4] prenait un arrêté municipal interdisant l'accès à l'immeuble et établissant un périmètre de sécurité. Le 8 août 2017, le maire de [Localité 4] prenait un arrêté de péril imminent pour l'immeuble avec mise en demeure du syndicat des copropriétaires et des propriétaires de prendre toutes mesures conservatoires notamment l'évacuation des occupants. Le 1er septembre 2017, le maire de [Localité 4] prenait un arrêté de péril ordinaire portant interdiction d'habiter l'immeuble sinistré. Par acte du 12 novembre 2018, M. [O] [U] a fait assigner Mme [C] [D] en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de certaines sommes dont les frais de déménagement et les loyers et charges qu'il a dû supporter pour se reloger. Par acte du 25 janvier 2019, Mme [C] [D] faisait assigner en intervention forcée la société Pacifica son assureur, afin d'être relevée et garantie des condamnations pouvant être prononcées contre elle. Par jugement contradictoire du 4 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Annemasse : - s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mme [C] [D] contre la société Pacifica, - a renvoyé Mme [C] [D] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains s'agissant des demandes contre la société Pacifica, - a dit qu'à défaut d'appel le dossier serait transmis à cette juridiction conformément à l'article 82 du code de procédure civile, - a rejeté l'ensemble des demandes de M. [O] [U], - a débouté Mme [C] [D] de sa demande au titre de la procédure abusive, - a rejeté les demandes formées par M. [O] [U] et Mme [C] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a laissé à la charge de Mme [C] [D] et de M. [O] [U] les dépens qu'ils ont chacun exposés, - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 18 janvier 2021, M. [O] [U] a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] [U] demande à la cour de : - réformer le jugement RG 18-001048 rendu le 4 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection d'Annemasse en ce qu'il a rejeté l'ensemble des ses demandes à l'égard de Mme [C] [D], Statuant à nouveau, - condamner Mme [C] [D] à lui payer : - la somme de 16 800 euros au titre des loyers et charges payés pendant la période de relogement, - la somme de 1 000 euros au titre des frais de déménagement, - la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnisation pour résistance abusive, - la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] [D] en tous les dépens de l'instance, - rejeter toute demande, fin et prétention contraire de Mme [C] [D]. En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] [D] demande à la cour de : - faire droit à ses demandes, - débouter M. [O] [U] de ses demandes, - confirmer le jugement du 4 décembre 2020, - condamner M. [O] [U] à lui payer 4 000 euros pour frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon avocats associés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour observe que la décision d'incompétence concernant la mise en cause de la société Pacifica n'est pas remise en question. En effet, l'acte d'appel n'est dirigé que contre M. [O] [U] et aucune demande n'est formée par les parties contre la société Pacifica. Sur la demande en paiement de M. [O] [U] L'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. L'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. L'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au présent litige, prévoit pour sa part que lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Il résulte de ces dispositions que, toutes les conditions étant réunies, le propriétaire ou l'exploitant de l'immeuble objet de l'arrêté de péril imminent est tenu à une obligation d'hébergement du locataire. A défaut de proposer un relogement, c'est le maire qui prend les dispositions nécessaires à celui-là, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant. En revanche, les textes ne visent pas le cas du locataire qui, spontanément, a trouvé un nouveau logement. En l'espèce, la cour observe que le maire de [Localité 4] a pris, le 8 août 2017, un arrêté de péril imminent concernant l'immeuble abritant le logement objet du bail litigieux, après qu'un incendie se soit déclaré le 29 juillet 2017 et qu'un premier arrêté du 30 juillet 2017 a interdit l'accès aux lieux sinistrés. Cet arrêté, qui prévoit l'évacuation des habitants, rappelle les dispositions du code de la construction et de l'habitation et notamment que 'à défaut pour le propriétaire d'avoir assuré le logement provisoire des occupants, celui-ci sera effectué par la commune, aux frais du propriétaire'. Cette décision a été transmise à M. [O] [U] qui la produit aux débats (pièce n°2) et qui par conséquent ne peut en ignorer le détail. La cour relève encore que le bail liant les parties n'a pas pris fin du seul fait de l'arrêté de péril imminent, ni du fait d'aucune des deux parties. En effet, aucune pièce versée aux débats ne montre que bailleur ou locataire ont dénoncé le contrat. Par ailleurs, contrairement à ce qu'à précisé le tribunal, la fin du bail ne saurait être démontrée en l'espèce par une demande de restitution du dépôt de garantie. En effet, il résulte clairement nouveau contrat de location souscrit par M. [O] [U] le 13 août 2017 que le dépôt de garantie y afférent est de 950 euros (pièce locataire n°5) alors qu'il s'élève à la somme de 868 euros dans le contrat litigieux (pièce locataire n°1). Or la demande de paiement présentée par le conseil de M. [O] [U] (pièce n°15) porte bien sur la somme de 950 euros au titre du montant du dépôt de garantie. Il ne peut donc pas s'agir d'une demande de restitution du dépôt de garantie du bail litigieux. Cependant, comme il le précise lui-même dans ses écritures, M. [O] [U] a trouvé un logement par ses propres moyens. Il s'est donc soustrait de lui-même aux conditions d'application des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'obligation d'hébergement incombant au propriétaire telles qu'elles ont été rappelées et analysées ci-dessus. A défaut de proposition de relogement de la part du propriétaire, il appartenait en effet à la commune d'y pourvoir aux frais de ce dernier, alors qu'en l'espèce l'intéressé y a pourvu lui-même. A ce titre, Mme [C] [D] n'est pas tenue au remboursement des loyers du nouveau logement de M. [O] [U], pas plus qu'au remboursement des frais de déménagement. Enfin dans la mesure où l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière, inexistantes en l'espèce, il convient de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par M. [O] [U] et par Mme [C] [D] pour résistance abusive. Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera entièrement confirmé sur les points critiqués, par substitution de motifs, Mme [C] [D] étant en outre déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] [U] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux d'appel au profit de la Selurl Bollonjeon par application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera en outre déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. En revanche, il n'est pas inéquitable de lui faire supporter partie de ces frais, exposés par Mme [C] [D] en première instance et en appel. Aussi, il sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] [U] de ses demandes, et débouté Mme [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts, Réformant pour le surplus, Condamne M. [O] [U] aux dépens de première instance et d'appel, la Selurl Bollonjeon étant autorisée à recouvrer directement auprès de lui ceux d'appel dont elle a fait l'avance sans recevoir provision, Déboute M. [O] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [U] à payer à Mme [C] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreP/La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L521-3-1, code de la construction et de l'habitation L521-1, code de la construction et de l'habitation L521-3-2, code de procedure civile 82). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 mai 2023 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 21/01276
en commun : code de la construction et de l'habitation L521-3-1, code de la construction et de l'habitation L521-1, code de la construction et de l'habitation L521-3-2
- 4 juin 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 22/01217
en commun : code de la construction et de l'habitation L521-3-1, code de la construction et de l'habitation L521-1, code de la construction et de l'habitation L521-3-2
- 15 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02494
en commun : code de la construction et de l'habitation L521-3-1, code de la construction et de l'habitation L521-1, code de la construction et de l'habitation L521-3-2
- 23 octobre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/00433
en commun : code de la construction et de l'habitation L521-3-1, code de la construction et de l'habitation L521-1, code de la construction et de l'habitation L521-3-2
- 23 octobre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/14915
en commun : code de la construction et de l'habitation L521-3-1, code de la construction et de l'habitation L521-1, code de la construction et de l'habitation L521-3-2
- 14 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 24/01107
en commun : code de la construction et de l'habitation L521-3-1, code de la construction et de l'habitation L521-1, code de la construction et de l'habitation L521-3-2
- 13 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/03866
en commun : code de la construction et de l'habitation L521-3-1, code de la construction et de l'habitation L521-1, code de la construction et de l'habitation L521-3-2
- 14 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00139
en commun : code de la construction et de l'habitation L521-3-1, code de la construction et de l'habitation L521-1, code de la construction et de l'habitation L521-3-2
Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.