Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 15 septembre 2022, n° 21/00582
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE est un cabinet d'expertise comptable. La SARL CERCLE TONUS a pour activité la remise en forme et le coaching sportif. Ces deux sociétés sont en relation d'affaires depuis le 24 mars 2012, date de la signature de la première lettre de mission renouvelable. La SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE réalise pour la SARL CERCLE TONUS la tenue de sa comptabilité, le secrétariat juridique annuel ainsi que l'assistance en matière sociale et fiscale. Les honoraires perçus au titre de cette mission par la société CBG EXPERTISE COMPTABLE s'élèvent à la somme de 1 200 euros HT annuel, répartis comme suit : 225 euros HT par trimestre pour les honoraires comptables et 300 euros HT par an pour les honoraires juridiques. Lors de l'assemblée générale du 28 février 2017, deux des trois associés de la société CERCLE TONUS, M. [N] et Mme [S] ont souhaité, face aux difficultés financières de la société, céder leurs parts sociales au troisième associé, M. [H], pour un prix total de 2 040 euros avec un règlement en deux fois. Le 12 avril 2017, la société CBG EXPERTISE COMPTABLE a rédigé l'acte de cession des parts dont la valeur nominale s'élevait à 2 040 euros. M. [H] retournait les actes de cession de parts accompagnés des chèques de règlements en octobre 2017. Les frais de publication ont été versés par M. [H] en février 2018, les statuts de la SARL CERCLE TONUS modifiés et les formalités d'enregistrement déposées. Le 9 août 2018, la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE indiquait par courriel à M. [H] que les honoraires dus au titre de ces cessions de parts s'élevaient à 200 euros HT à titre personnel et 400 euros HT au titre de la société. Les factures ont été éditées le 24 septembre 2018 sous les numéros 20180916301 pour 240 euros TTC à l'attention de M. [H] et 20180915994 pour 600 euros TTC dont 120 euros TTC au titre des provisions d'honoraire de septembre 2018 à l'attention de la SARL CERCLE TONUS. La mission du cabinet CBG EXPERTISE COMPTABLE pour le compte de la SARL CERCLE TONUS s'est arrêtée au 31 août 2018. Le 1er février 2019, la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE adressait par lettre recommandée avec accusé de réception un dernier avis avant contentieux à M. [H] faute de règlement de la facture 201809169301 de 240 euros TTC. Le même jour, la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE adressait par lettre recommandée avec accusé de réception un dernier avis avant contentieux à la SARL CERCLE TONUS faute de règlement du solde des factures 20180915994, 20181116517 de 240 euros TTC. Dans ces conditions et, en l'absence de règlement, la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE déposait une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Dijon, qui a, par ordonnance du 16 mai 2019, condamnait la SARL CERCLE TONUS à régler la somme de 480 euros TTC. Cette ordonnance était signifiée le 25 juin 2019 à la SARL CERCLE TONUS. La SARL CERCLE TONUS formait opposition à cette ordonnance portant injonction de payer le 19 juillet 2019. Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE demandait au tribunal de commerce de Dijon de : '- déclarer la SARL CERCLE TONUS irrecevable et mal fondée en son opposition du 19 juillet 2019, - condamner la SARL CERCLE TONUS à verser à la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE la somme de 240 euros correspondant au solde de la facture n°201 80915994, - condamner Monsieur [J] [H] à verser à la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE la somme de 240 euros correspondant au montant de la facture n°2018091630l, - débouter la SARL CERCLE TONUS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner solidairement la SARL CERCLE TONUS et Monsieur [J] [H] à verser à la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.' Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL CERCLE TONUS demandait au tribunal de de : 'Vu l'article 159 du décret du 30 mars 2012, Vu l'article 151 du code de de'ontologie des Experts-Comptables, Vu l'article 1147 du Code civil, - dire et juger recevable et bien fondée l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formulée à l'encontre de la société CERCLE TONUS, - déclarer irrecevables les demandes en paiement de la société CBG EXPERTISE COMPTABLE à l'encontre de Monsieur [J] [H] et la SARL CERCLE TONUS, - condamner la société CBG EXPERTISE COMPTABLE à régler à la SARL CERCLE TONUS la somme de 11 800 euros à titre de dommages et intérêts, Subsidiairement, - débouter la société CBG EXPERTISE COMPTABLE de sa demande en paiement de la somme de 240 euros à l'encontre de la SARL CERCLE TONUS, Très subsidiairement, En tout état de cause, - condamner la société CBG EXPERTISE COMPTABLE à régler à la SARL CERCLE TONUS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société CBG EXPERTISE COMPTABLE aux entiers frais et dépens de la procédure.' Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de DIJON a : 'Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article L. 110-3 du Code de commerce ; Vu les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, - déclaré recevable en la forme l'opposition formée par la SARL CERCLE TONUS à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 mai 2019 ; - dit qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ; - condamné la SARL CERCLE TONUS à payer à la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE la somme de 240 euros au titre de la facture n°20l80915994 ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - rejeté la demande relative à la facture au nom de Monsieur [H] n°2018091630l de 240 euros, n'étant pas partie à la cause ; - débouté la SARL CERCLE TONUS de ses demandes reconventionnelles ; - condamné la SARL CERCLE TONUS au paiement de la somme de 1 000 euros à la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE, au titre des indemnités de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la SARL CERCLE TONUS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquides à la somme de 86,64 euros HT, TVA 17,32 euros, soit 103,96 6 TTC.' Par déclaration du 28 avril 2021, la SARL CERCLE TONUS a interjeté appel du jugement. La SARL CERCLE TONUS, dans ses conclusions signifiées le 18 janvier 2022, sollicite qu'il plaise à la cour d'appel : « Vu l'article 159 du décret du 30 mars 2012, Vu l'article 151 du code de déontologie des Experts-comptables, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 1147 du Code civil, Vu les pièces, Vu le jugement du Tribunal de commerce de DIJON en date du 18 mars 2021 dont appel, Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la SARL CERCLE TONUS ; Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de DIJON daté du 18 mars 2021 (RG 2019/004661) en ce qu'il a : - Condamné la SARL CERCLE TONUS à payer à la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE la somme de 240 euros au titre de la facture n°20180915994'; - Débouté la SARL CERCLE TONUS de ses demandes reconventionnelles'; - Condamné la SARL CERCLE TONUS au paiement de la somme de 1 000 euros à la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE au titre des indemnités de l'article 700 du code de procédure civile'; - Condamné la SARL CERCLE TONUS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 86,64 euros HT, TVA 17,32 euros, soit 103,96 euros TTC. Y faisant droit et statuant de nouveau, - Déclarer irrecevable la demande de la société CBG EXPERTISE COMPTABLE de condamnation de la SARL CERCLE TONUS à lui régler la somme de 240 euros au titre de la facture n°20180915994 ; - Condamner la société CBG EXPERTISE COMPTABLE à régler à la SARL CERCLE TONUS la somme de 22 452 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil ; - Condamner la société CBG EXPERTISE COMPTABLE à régler à la SARL CERCLE TONUS la somme de 1800 euros au titre de dommages et intérêt pour inexécution contractuelle des prestations juridiques ; Subsidiairement, - Débouter la société CBG EXPERTISE COMPTABLE de sa demande en paiement de la somme de 240 euros à l'encontre de la SARL CERCLE TONUS ; - Débouter la société CBG EXPERTISE COMPTABLE de l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens ; Très subsidiairement, - Prononcer la compensation totale des dommages et intérêts dus à la société CERCLE TONUS avec le montant de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 240 euros dans la limite de la plus faible des deux sommes ; En tout état de cause, - Condamner la société CBG EXPERTISE COMPTABLE à régler à la SARL CERCLE TONUS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société CBG EXPERTISE COMPTABLE aux entiers frais et dépens de la procédure ». La SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE, dans ses conclusions signifiées le 5 mars 2022 sollicite qu'il plaise à la cour d'appel : «'Vu l'article 1103 et 1231 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Rejetant toutes prétentions contraires ; - Juger l'appel interjeté par la SARL CERCLE TONUS recevable mais mal fondé et par conséquent l'en débouter. - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de DIJON le 18 mars 2021 en ce qu'il a condamné la SARL CERCLE TONUS à payer à la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE la somme de 240 euros au titre de la facture n°20180915994. - Rejeter les demandes reconventionnelles présentées par la SARL CERCLE TONUS et condamner la SARL CERCLE TONUS au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance. Y ajoutant, - Condamner la SARL CERCLE TONUS à payer à la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers de'pens de l'instance'». L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
Motifs
SUR CE - Sur la recevabilité des demandes des parties La cour observe, comme le rappelle avec pertinence l'appelante, qu'en sa qualité d'expert-comptable, la société CBG Expertise comptable est soumise au décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise-comptable et en particulier, à son article 159 selon lequel : 'En cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l'article 141 s'efforcent de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice'. De surcroît, l'article 9 de la lettre de mission de la société CBG Expertise comptable stipule sans ambiguité, en des termes excluant toute nécessité d'interprétation, que : 'Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le professionnel de l'expertise comptable et son client seront portés, avant toute action judiciaire, devant le président du conseil régional de l'Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation.' En outre, conformément aux dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' Il convient enfin d'observer que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire s'impose au juge quelle que soit la nature de celle-ci et que les faits intéressant le présent litige survenu entre l'expert-comptable et son client s'analysent en demandes respectives de paiement de sommes. Il sera, en effet, constaté que le contentieux introduit par la société CBG Expertise comptable porte sur une demande de paiement des honoraires contestés par le client, soit précisément relevant du domaine de la conciliation préalable obligatoire. De la même façon, les demandes en paiement de sommes à titre de dommages et intérêts formées par la SARL CERCLE TONUS sur le fondement, d'une part, du défaut de conseil et d'autre part, pour inexécution contractuelle des prestations juridiques par la SAS CBG Expertise comptable sont également soumises à la procédure contractuelle obligatoire de conciliation préalable devant le président du conseil de l'Ordre des experts-comptables ou son suppléant. Il n'est contesté par quiconque que cette conciliation préalable, contractuellement prévue, devant le président du conseil de l'Ordre des experts-comptables ou son suppléant n'a, en l'occurrence, jamais été mise en 'uvre. En conséquence de quoi, le jugement querellé encourt l'infirmation, en toutes ses dispositions. Les demandes respectives des parties seront déclarées irrecevables par la cour, à défaut d'avoir respecté la phase de conciliation obligatoire relativement à leur litige, contractuellement prévue, avant toute saisine du juge. - Sur les mesures accessoires L'équité ne commande pas la condamnation de l'une ou l'autre des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris'; Statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes respectives des parties'; Dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel'; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
SB/LL SARL CERCLE TONUS C/ SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/00582 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV3V MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 18 mars 2021, rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 19/004661 APPELANTE : SARL CERCLE TONUS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 INTIMÉE : SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège : [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Lise BLACHE, membre de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE est un cabinet d'expertise comptable. La SARL CERCLE TONUS a pour activité la remise en forme et le coaching sportif. Ces deux sociétés sont en relation d'affaires depuis le 24 mars 2012, date de la signature de la première lettre de mission renouvelable. La SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE réalise pour la SARL CERCLE TONUS la tenue de sa comptabilité, le secrétariat juridique annuel ainsi que l'assistance en matière sociale et fiscale. Les honoraires perçus au titre de cette mission par la société CBG EXPERTISE COMPTABLE s'élèvent à la somme de 1 200 euros HT annuel, répartis comme suit : 225 euros HT par trimestre pour les honoraires comptables et 300 euros HT par an pour les honoraires juridiques. Lors de l'assemblée générale du 28 février 2017, deux des trois associés de la société CERCLE TONUS, M. [N] et Mme [S] ont souhaité, face aux difficultés financières de la société, céder leurs parts sociales au troisième associé, M. [H], pour un prix total de 2 040 euros avec un règlement en deux fois. Le 12 avril 2017, la société CBG EXPERTISE COMPTABLE a rédigé l'acte de cession des parts dont la valeur nominale s'élevait à 2 040 euros. M. [H] retournait les actes de cession de parts accompagnés des chèques de règlements en octobre 2017. Les frais de publication ont été versés par M. [H] en février 2018, les statuts de la SARL CERCLE TONUS modifiés et les formalités d'enregistrement déposées. Le 9 août 2018, la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE indiquait par courriel à M. [H] que les honoraires dus au titre de ces cessions de parts s'élevaient à 200 euros HT à titre personnel et 400 euros HT au titre de la société. Les factures ont été éditées le 24 septembre 2018 sous les numéros 20180916301 pour 240 euros TTC à l'attention de M. [H] et 20180915994 pour 600 euros TTC dont 120 euros TTC au titre des provisions d'honoraire de septembre 2018 à l'attention de la SARL CERCLE TONUS. La mission du cabinet CBG EXPERTISE COMPTABLE pour le compte de la SARL CERCLE TONUS s'est arrêtée au 31 août 2018. Le 1er février 2019, la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE adressait par lettre recommandée avec accusé de réception un dernier avis avant contentieux à M. [H] faute de règlement de la facture 201809169301 de 240 euros TTC. Le même jour, la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE adressait par lettre recommandée avec accusé de réception un dernier avis avant contentieux à la SARL CERCLE TONUS faute de règlement du solde des factures 20180915994, 20181116517 de 240 euros TTC. Dans ces conditions et, en l'absence de règlement, la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE déposait une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Dijon, qui a, par ordonnance du 16 mai 2019, condamnait la SARL CERCLE TONUS à régler la somme de 480 euros TTC. Cette ordonnance était signifiée le 25 juin 2019 à la SARL CERCLE TONUS. La SARL CERCLE TONUS formait opposition à cette ordonnance portant injonction de payer le 19 juillet 2019. Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE demandait au tribunal de commerce de Dijon de : '- déclarer la SARL CERCLE TONUS irrecevable et mal fondée en son opposition du 19 juillet 2019, - condamner la SARL CERCLE TONUS à verser à la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE la somme de 240 euros correspondant au solde de la facture n°201 80915994, - condamner Monsieur [J] [H] à verser à la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE la somme de 240 euros correspondant au montant de la facture n°2018091630l, - débouter la SARL CERCLE TONUS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner solidairement la SARL CERCLE TONUS et Monsieur [J] [H] à verser à la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.' Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL CERCLE TONUS demandait au tribunal de de : 'Vu l'article 159 du décret du 30 mars 2012, Vu l'article 151 du code de de'ontologie des Experts-Comptables, Vu l'article 1147 du Code civil, - dire et juger recevable et bien fondée l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formulée à l'encontre de la société CERCLE TONUS, - déclarer irrecevables les demandes en paiement de la société CBG EXPERTISE COMPTABLE à l'encontre de Monsieur [J] [H] et la SARL CERCLE TONUS, - condamner la société CBG EXPERTISE COMPTABLE à régler à la SARL CERCLE TONUS la somme de 11 800 euros à titre de dommages et intérêts, Subsidiairement, - débouter la société CBG EXPERTISE COMPTABLE de sa demande en paiement de la somme de 240 euros à l'encontre de la SARL CERCLE TONUS, Très subsidiairement, En tout état de cause, - condamner la société CBG EXPERTISE COMPTABLE à régler à la SARL CERCLE TONUS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société CBG EXPERTISE COMPTABLE aux entiers frais et dépens de la procédure.' Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de DIJON a : 'Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article L. 110-3 du Code de commerce ; Vu les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, - déclaré recevable en la forme l'opposition formée par la SARL CERCLE TONUS à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 mai 2019 ; - dit qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ; - condamné la SARL CERCLE TONUS à payer à la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE la somme de 240 euros au titre de la facture n°20l80915994 ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - rejeté la demande relative à la facture au nom de Monsieur [H] n°2018091630l de 240 euros, n'étant pas partie à la cause ; - débouté la SARL CERCLE TONUS de ses demandes reconventionnelles ; - condamné la SARL CERCLE TONUS au paiement de la somme de 1 000 euros à la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE, au titre des indemnités de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la SARL CERCLE TONUS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquides à la somme de 86,64 euros HT, TVA 17,32 euros, soit 103,96 6 TTC.' Par déclaration du 28 avril 2021, la SARL CERCLE TONUS a interjeté appel du jugement. La SARL CERCLE TONUS, dans ses conclusions signifiées le 18 janvier 2022, sollicite qu'il plaise à la cour d'appel : « Vu l'article 159 du décret du 30 mars 2012, Vu l'article 151 du code de déontologie des Experts-comptables, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 1147 du Code civil, Vu les pièces, Vu le jugement du Tribunal de commerce de DIJON en date du 18 mars 2021 dont appel, Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la SARL CERCLE TONUS ; Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de DIJON daté du 18 mars 2021 (RG 2019/004661) en ce qu'il a : - Condamné la SARL CERCLE TONUS à payer à la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE la somme de 240 euros au titre de la facture n°20180915994'; - Débouté la SARL CERCLE TONUS de ses demandes reconventionnelles'; - Condamné la SARL CERCLE TONUS au paiement de la somme de 1 000 euros à la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE au titre des indemnités de l'article 700 du code de procédure civile'; - Condamné la SARL CERCLE TONUS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 86,64 euros HT, TVA 17,32 euros, soit 103,96 euros TTC. Y faisant droit et statuant de nouveau, - Déclarer irrecevable la demande de la société CBG EXPERTISE COMPTABLE de condamnation de la SARL CERCLE TONUS à lui régler la somme de 240 euros au titre de la facture n°20180915994 ; - Condamner la société CBG EXPERTISE COMPTABLE à régler à la SARL CERCLE TONUS la somme de 22 452 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil ; - Condamner la société CBG EXPERTISE COMPTABLE à régler à la SARL CERCLE TONUS la somme de 1800 euros au titre de dommages et intérêt pour inexécution contractuelle des prestations juridiques ; Subsidiairement, - Débouter la société CBG EXPERTISE COMPTABLE de sa demande en paiement de la somme de 240 euros à l'encontre de la SARL CERCLE TONUS ; - Débouter la société CBG EXPERTISE COMPTABLE de l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens ; Très subsidiairement, - Prononcer la compensation totale des dommages et intérêts dus à la société CERCLE TONUS avec le montant de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 240 euros dans la limite de la plus faible des deux sommes ; En tout état de cause, - Condamner la société CBG EXPERTISE COMPTABLE à régler à la SARL CERCLE TONUS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société CBG EXPERTISE COMPTABLE aux entiers frais et dépens de la procédure ». La SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE, dans ses conclusions signifiées le 5 mars 2022 sollicite qu'il plaise à la cour d'appel : «'Vu l'article 1103 et 1231 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Rejetant toutes prétentions contraires ; - Juger l'appel interjeté par la SARL CERCLE TONUS recevable mais mal fondé et par conséquent l'en débouter. - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de DIJON le 18 mars 2021 en ce qu'il a condamné la SARL CERCLE TONUS à payer à la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE la somme de 240 euros au titre de la facture n°20180915994. - Rejeter les demandes reconventionnelles présentées par la SARL CERCLE TONUS et condamner la SARL CERCLE TONUS au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance. Y ajoutant, - Condamner la SARL CERCLE TONUS à payer à la SAS CBG EXPERTISE COMPTABLE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers de'pens de l'instance'». L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. SUR CE - Sur la recevabilité des demandes des parties La cour observe, comme le rappelle avec pertinence l'appelante, qu'en sa qualité d'expert-comptable, la société CBG Expertise comptable est soumise au décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise-comptable et en particulier, à son article 159 selon lequel : 'En cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l'article 141 s'efforcent de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice'. De surcroît, l'article 9 de la lettre de mission de la société CBG Expertise comptable stipule sans ambiguité, en des termes excluant toute nécessité d'interprétation, que : 'Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le professionnel de l'expertise comptable et son client seront portés, avant toute action judiciaire, devant le président du conseil régional de l'Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation.' En outre, conformément aux dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' Il convient enfin d'observer que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire s'impose au juge quelle que soit la nature de celle-ci et que les faits intéressant le présent litige survenu entre l'expert-comptable et son client s'analysent en demandes respectives de paiement de sommes. Il sera, en effet, constaté que le contentieux introduit par la société CBG Expertise comptable porte sur une demande de paiement des honoraires contestés par le client, soit précisément relevant du domaine de la conciliation préalable obligatoire. De la même façon, les demandes en paiement de sommes à titre de dommages et intérêts formées par la SARL CERCLE TONUS sur le fondement, d'une part, du défaut de conseil et d'autre part, pour inexécution contractuelle des prestations juridiques par la SAS CBG Expertise comptable sont également soumises à la procédure contractuelle obligatoire de conciliation préalable devant le président du conseil de l'Ordre des experts-comptables ou son suppléant. Il n'est contesté par quiconque que cette conciliation préalable, contractuellement prévue, devant le président du conseil de l'Ordre des experts-comptables ou son suppléant n'a, en l'occurrence, jamais été mise en 'uvre. En conséquence de quoi, le jugement querellé encourt l'infirmation, en toutes ses dispositions. Les demandes respectives des parties seront déclarées irrecevables par la cour, à défaut d'avoir respecté la phase de conciliation obligatoire relativement à leur litige, contractuellement prévue, avant toute saisine du juge. - Sur les mesures accessoires L'équité ne commande pas la condamnation de l'une ou l'autre des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris'; Statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes respectives des parties'; Dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel'; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 1420, code de commerce L110-3, code de deontologie des chirurgiens-dentistes 151). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L110-3, code de deontologie des chirurgiens-dentistes 151
- 21 novembre 2019 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 18/00254
en commun : code de deontologie des chirurgiens-dentistes 151
- 19 janvier 2023 · Cour d'appel de Versailles · Irrecevabilité · n° 20/00402
en commun : code de deontologie des chirurgiens-dentistes 151
- 6 avril 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 20/04653
en commun : code de deontologie des chirurgiens-dentistes 151
- 4 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Béthune · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02457
en commun : code de deontologie des chirurgiens-dentistes 151
- 4 juillet 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/02170
en commun : code de deontologie des chirurgiens-dentistes 151
- 19 février 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 22/02783
en commun : code de deontologie des chirurgiens-dentistes 151
- 10 juillet 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/03243
en commun : code de deontologie des chirurgiens-dentistes 151
Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.