Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 13 septembre 2022, n° 21/00156
Exposé du litige
* * * * * Le 10 janvier 2014, Mme [H] [B], née en 1967, employée en qualité d'opératrice de conditionnement par la société [8], a déclaré à titre de maladie professionnelle une 'épicondylite du coude droit'. Le certificat médical initial du 10 décembre 2013 établi par le docteur [V] mentionne 'épicondylite droite + épitrochléite'. La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [B] (maladie professionnelle n° 57 B). L'état de santé de Mme [B] a été déclaré consolidé au 7 février 2017. Le 12 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a notifié à la société [8], après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de Mme [B] fixé à 10 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 8 février 2017 pour des 'séquelles d'une épicondylite latérale du coude droit chez une droitière consistant en la persistance d'une gêne fonctionnelle légère récidivante aux efforts'. Par requête du 10 août 2017, la société [8] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [B]. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans à compter du 1er janvier 2019. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [M] [J], en qualité de médecin expert consultant, laquelle a conclu dans son rapport que 'le barème retient en son point 6.3.5 des maladies professionnelles un taux compris entre 5 et 10 % pour une épicondylite récidivante. Le médecin conseil a retenu le bas de la fourchette. Toutefois, compte tenu de la présence de pathologies intercurrentes, notamment une épitrochléite au niveau du même coude, le taux opposable à l'employeur pourrait être ramené à 4 %'. Par jugement du 14 décembre 2020 notifié le 23 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré recevable le recours formé par la société [8], - accueilli partiellement la requête, - dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par Mme [H] [B] à la date du 7 février 2017, tel qu'il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la caisse primaire d'assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d' incapacité permanente partielle attribué par le médecin conseil, - rejeté la demande d'annulation du taux professionnel opposable à l'employeur, - dit que le taux d' incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené non pas à 4 % comme demandé par la société mais à 8 %, tous éléments confondus (4% médical + 4% professionnel), - dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [8] et la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, la situation de Mme [H] [B] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente. Suivant déclaration enregistrée au greffe le 18 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a interjété appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement. Dispensée de comparution à l'audience du 14 juin 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la cour, aux termes de conclusions du 4 février 2021 adressées à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2021, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 14 décembre 2020, - confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, - fixer le taux d' incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 10 %, tous éléments confondus. Dispensée de comparution à l'audience du 14 juin 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la SAS [8] demande à la cour, aux termes de conclusions du 31 mars 2021 adressées à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception, de : Vu l'article L. 143-10 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu les articles R.434-31 et R.434-32 du Code de la sécurité sociale, Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats, - déclarer que la société [8] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Orléans le 14 décembre 2020 en ce qu'il a constaté que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [B] était surévalué, Y faisant droit, - constater que le taux de 10 % dont 5 % de taux socioprofessionnel auquel la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a fixé la rente d'incapacité permanente partielle attribuée à Mme [H] [B] au titre de la maladie professionnelle du 10 décembre 2013 a été surévalué, - constater qu'il n'y a pas lieu à allocation d'un taux socioprofessionnel en l'absence d'éléments objectifs venant justifier de l'existence d'un préjudice professionnel, en conséquence, - ramener la décision attributive d'un taux d'incapacité permanente partielle à Mme [H] à hauteur de 3 % sans allocation de taux socioprofessionnel, A défaut, - confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Orléans le 14 décembre 2020 en ce qu'il a ramené le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [H] [B] à 8 % (4 % de taux d'incapacité permanente partielle médical et 4 % de taux socioprofessionnel), En tout état de cause, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire aux dépens de l'instance. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du même code prévoit qu' 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Enfin, le barème indicatif d'invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Le taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie à la date de consolidation. La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que le barème indicatif prévoit au chapitre 8.3.5 un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 10 % en cas d'épicondylites récidivantes ; qu'un tel diagnostic est avéré en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas de raison de ne pas appliquer strictement le barème qui préconise un taux médical minimum de 5 %, le fait qu'il existe une autre pathologie associée (épitrochléite) qui ne fait qu'aggraver la fonction globale du coude n'étant pas un argument pour déroger audit barème. La société [8] réplique que selon le rapport du docteur [K], médécin-conseil mandaté par ses soins, établi le 23 juillet 2020 en l'état des éléments du dossier de Mme [B], il n'est pas possible d'identifier une symptomatologie séquellaire en lien direct avec la maladie professionnelle prise en charge et partant de proposer un taux d'incapacité permanente, dès lors qu'aucun élément médical objectif du dossier ne vient valider le caractère récidivant de l'affection et qu'il existe des pathologies intercurrentes -épitrochléite ainsi que des phénomènes paresthésiques sans lien avec la maladie professionnelle. Le chapitre 8.3.5 du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles prévoit pour l''épicondylite récidivante' un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 10 %. Il n'est pas contestable au vu de l'ensemble des éléments du dossier que Mme [B] est atteinte d'une épicondylite dont le caractère récidivant n'est pas remis en cause par le médecin expert et ressort de la persistance de symptômes plus de trois ans après le diagnostic nécessitant la poursuite d'un traitement antalgique. Le fait qu'il existe une autre pathologie au niveau du même coude, à savoir une épitrochléite, dont le caractère antérieur n'est pas relevé, ne saurait justifier de fixer le taux d'incapacité permanente partielle en deça du minimum préconisé par le barème. En conséquence, il convient de retenir un taux strictement médical de 5 %. La caisse primaire d'assurance maladie a appliqué à ce taux une majoration socioprofessionnelle (5 %) qui suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail. La société [8] conteste l'application d'une telle majoration, la caisse ne rapportant pas la preuve d'un préjudice ou d'une perte de salaire ni ne justifiant du calcul effectué par ses services pour l'attribution d'un tel taux. Elle précise que le licenciement pour inaptitude professionnelle de la salariée prend la nature d'une incidence professionnelle et fait l'objet d'une indemnisation spécifique en ce qu'il donne droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, et indemnise déjà le préjudice résultant de la perte d'emploi, de sorte que la seule prise en compte du licenciement de Mme [B] ne justifie pas à lui seul l'allocation d'un taux socioprofessionnel. Il est établi que Mme [B] a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail le 3 mai 2016 en ces termes : 'inapte au poste. Serait apte à un poste sans manutentions répétées du bras droit (exemple poste administratif)' ; qu'elle a été licenciée, par courrier du 31 mai 2016, pour inaptitude faute de poste de reclassement en rapport avec les conclusions du médecin de travail au sein de l'entreprise ainsi que dans les autres sociétés du groupe, 'aucun poste n'étant compatible avec son état de santé' ; qu'elle a été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dès la fin de son contrat de travail. Il en résulte que Mme [B] a subi un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle dont elle est atteinte, étant précisé que l'indemnité versée dans le cadre du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle n'a pas la même finalité que le capital ou la rente versés en raison du taux d'incapacité permanente partielle, lequel répare le déficit fonctionnel permanent et l'incidence professionnelle en lien avec les séquelles de l'accident du travail. Compte tenu de ces éléments, du taux médical retenu et de l'âge de la victime (50 ans à la date de consolidation), le taux socioprofessionnel de 5 % appliqué par la caisse apparaît adapté à la situation. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris qui a ramené le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 8 % tous éléments confondus et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 10 % tous éléments confondus (5 % médical + 5 % professionnel), à l'instar de la caisse primaire d'assurance maladie. La société [8], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement du 14 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans; Statuant à nouveau, Fixe le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [8] à 10 %, tous éléments confondus; Condamne la société [8] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM D'INDRE ET LOIRE SELARL [9] EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ [8] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2022 Minute n°412/2022 N° RG 21/00156 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GI3E Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 14 Décembre 2020 ENTRE APPELANTE : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] Dispensée de comparution à l'audience du 14 juin 2022 D'UNE PART, ET INTIMÉE : SOCIÉTÉ [8] [Adresse 6] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON Dispensée decomparution à l'audiene du 14 juin 2022 PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 14 JUIN 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 13 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 10 janvier 2014, Mme [H] [B], née en 1967, employée en qualité d'opératrice de conditionnement par la société [8], a déclaré à titre de maladie professionnelle une 'épicondylite du coude droit'. Le certificat médical initial du 10 décembre 2013 établi par le docteur [V] mentionne 'épicondylite droite + épitrochléite'. La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [B] (maladie professionnelle n° 57 B). L'état de santé de Mme [B] a été déclaré consolidé au 7 février 2017. Le 12 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a notifié à la société [8], après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de Mme [B] fixé à 10 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 8 février 2017 pour des 'séquelles d'une épicondylite latérale du coude droit chez une droitière consistant en la persistance d'une gêne fonctionnelle légère récidivante aux efforts'. Par requête du 10 août 2017, la société [8] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [B]. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans à compter du 1er janvier 2019. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [M] [J], en qualité de médecin expert consultant, laquelle a conclu dans son rapport que 'le barème retient en son point 6.3.5 des maladies professionnelles un taux compris entre 5 et 10 % pour une épicondylite récidivante. Le médecin conseil a retenu le bas de la fourchette. Toutefois, compte tenu de la présence de pathologies intercurrentes, notamment une épitrochléite au niveau du même coude, le taux opposable à l'employeur pourrait être ramené à 4 %'. Par jugement du 14 décembre 2020 notifié le 23 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré recevable le recours formé par la société [8], - accueilli partiellement la requête, - dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par Mme [H] [B] à la date du 7 février 2017, tel qu'il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la caisse primaire d'assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d' incapacité permanente partielle attribué par le médecin conseil, - rejeté la demande d'annulation du taux professionnel opposable à l'employeur, - dit que le taux d' incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené non pas à 4 % comme demandé par la société mais à 8 %, tous éléments confondus (4% médical + 4% professionnel), - dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [8] et la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, la situation de Mme [H] [B] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente. Suivant déclaration enregistrée au greffe le 18 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a interjété appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement. Dispensée de comparution à l'audience du 14 juin 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la cour, aux termes de conclusions du 4 février 2021 adressées à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2021, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 14 décembre 2020, - confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, - fixer le taux d' incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 10 %, tous éléments confondus. Dispensée de comparution à l'audience du 14 juin 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la SAS [8] demande à la cour, aux termes de conclusions du 31 mars 2021 adressées à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception, de : Vu l'article L. 143-10 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu les articles R.434-31 et R.434-32 du Code de la sécurité sociale, Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats, - déclarer que la société [8] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Orléans le 14 décembre 2020 en ce qu'il a constaté que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [B] était surévalué, Y faisant droit, - constater que le taux de 10 % dont 5 % de taux socioprofessionnel auquel la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a fixé la rente d'incapacité permanente partielle attribuée à Mme [H] [B] au titre de la maladie professionnelle du 10 décembre 2013 a été surévalué, - constater qu'il n'y a pas lieu à allocation d'un taux socioprofessionnel en l'absence d'éléments objectifs venant justifier de l'existence d'un préjudice professionnel, en conséquence, - ramener la décision attributive d'un taux d'incapacité permanente partielle à Mme [H] à hauteur de 3 % sans allocation de taux socioprofessionnel, A défaut, - confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Orléans le 14 décembre 2020 en ce qu'il a ramené le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [H] [B] à 8 % (4 % de taux d'incapacité permanente partielle médical et 4 % de taux socioprofessionnel), En tout état de cause, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire aux dépens de l'instance. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du même code prévoit qu' 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Enfin, le barème indicatif d'invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Le taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie à la date de consolidation. La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que le barème indicatif prévoit au chapitre 8.3.5 un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 10 % en cas d'épicondylites récidivantes ; qu'un tel diagnostic est avéré en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas de raison de ne pas appliquer strictement le barème qui préconise un taux médical minimum de 5 %, le fait qu'il existe une autre pathologie associée (épitrochléite) qui ne fait qu'aggraver la fonction globale du coude n'étant pas un argument pour déroger audit barème. La société [8] réplique que selon le rapport du docteur [K], médécin-conseil mandaté par ses soins, établi le 23 juillet 2020 en l'état des éléments du dossier de Mme [B], il n'est pas possible d'identifier une symptomatologie séquellaire en lien direct avec la maladie professionnelle prise en charge et partant de proposer un taux d'incapacité permanente, dès lors qu'aucun élément médical objectif du dossier ne vient valider le caractère récidivant de l'affection et qu'il existe des pathologies intercurrentes -épitrochléite ainsi que des phénomènes paresthésiques sans lien avec la maladie professionnelle. Le chapitre 8.3.5 du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles prévoit pour l''épicondylite récidivante' un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 10 %. Il n'est pas contestable au vu de l'ensemble des éléments du dossier que Mme [B] est atteinte d'une épicondylite dont le caractère récidivant n'est pas remis en cause par le médecin expert et ressort de la persistance de symptômes plus de trois ans après le diagnostic nécessitant la poursuite d'un traitement antalgique. Le fait qu'il existe une autre pathologie au niveau du même coude, à savoir une épitrochléite, dont le caractère antérieur n'est pas relevé, ne saurait justifier de fixer le taux d'incapacité permanente partielle en deça du minimum préconisé par le barème. En conséquence, il convient de retenir un taux strictement médical de 5 %. La caisse primaire d'assurance maladie a appliqué à ce taux une majoration socioprofessionnelle (5 %) qui suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail. La société [8] conteste l'application d'une telle majoration, la caisse ne rapportant pas la preuve d'un préjudice ou d'une perte de salaire ni ne justifiant du calcul effectué par ses services pour l'attribution d'un tel taux. Elle précise que le licenciement pour inaptitude professionnelle de la salariée prend la nature d'une incidence professionnelle et fait l'objet d'une indemnisation spécifique en ce qu'il donne droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, et indemnise déjà le préjudice résultant de la perte d'emploi, de sorte que la seule prise en compte du licenciement de Mme [B] ne justifie pas à lui seul l'allocation d'un taux socioprofessionnel. Il est établi que Mme [B] a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail le 3 mai 2016 en ces termes : 'inapte au poste. Serait apte à un poste sans manutentions répétées du bras droit (exemple poste administratif)' ; qu'elle a été licenciée, par courrier du 31 mai 2016, pour inaptitude faute de poste de reclassement en rapport avec les conclusions du médecin de travail au sein de l'entreprise ainsi que dans les autres sociétés du groupe, 'aucun poste n'étant compatible avec son état de santé' ; qu'elle a été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dès la fin de son contrat de travail. Il en résulte que Mme [B] a subi un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle dont elle est atteinte, étant précisé que l'indemnité versée dans le cadre du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle n'a pas la même finalité que le capital ou la rente versés en raison du taux d'incapacité permanente partielle, lequel répare le déficit fonctionnel permanent et l'incidence professionnelle en lien avec les séquelles de l'accident du travail. Compte tenu de ces éléments, du taux médical retenu et de l'âge de la victime (50 ans à la date de consolidation), le taux socioprofessionnel de 5 % appliqué par la caisse apparaît adapté à la situation. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris qui a ramené le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 8 % tous éléments confondus et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 10 % tous éléments confondus (5 % médical + 5 % professionnel), à l'instar de la caisse primaire d'assurance maladie. La société [8], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement du 14 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans; Statuant à nouveau, Fixe le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [8] à 10 %, tous éléments confondus; Condamne la société [8] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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en commun : code de la securite sociale R434-31, code de la securite sociale L143-10
- 12 septembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/01935
en commun : code de la securite sociale R434-31, code de la securite sociale L143-10
Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.