Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 15 septembre 2022, n° 19/21909
AutreDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Parties (entreprises)
CLINIQUE DE L ESTREE
Exposé du litige
*** Le 1er décembre 2007, Monsieur [H] [U] a été hospitalisé au sein de la Clinique [17] pour réaliser un bilan complet en raison de malaises répétés. Plusieurs examens ont été effectués. Le 13 décembre 2007, après une séance de dialyse en allant aux toilettes, il a chuté. Par suite, un scanner a été réalisé mettant en évidence un hématome sous-dural responsable d'une hémorragie cérébrale. L'avis d'un neurochirurgien a conclu à l'absence d'indication chirurgicale. M. [U] est décédé le [Date décès 1] 2007. Par ordonnance de référé du 7 novembre 2013, le Docteur [A] a été désigné, sonrapport a été déposé le 9 juillet 2016. Par exploits d'huissier délivrés le 6 avril 2017, les consorts [U]-[D] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny, la Clinique [17], le Docteur [W] et la Cpam de Seine-Saint-Denis aux fins de voir condamner les deux premiers in solidum au titre de leur préjudice d'affection. Par jugement du 24 septembre 2019, ce tribunal a : - Dit commun à la CPAM de la Seine-Saint-Denis le présent jugement, - Retenu la faute du Docteur [M] [W], à hauteur de 10 % et de la Clinique [17] pour le surplus, faute consistant en la perte de chance d'éviter le dommage, perte de chance évaluée à 50 %, - Condamné in solidum le Dr [W] et la Clinique [17] à payer en réparation de leur préjudice moral d'affection les sommes de : ° 5.000 euros pour Mme [G] [U] veuve [D], ° 2.500 euros pour Mme [Z] [D], ° 1.500 euros pour Mme [B] [D], - 1.500 euros pour M. [C] [D], - Dit que dans les rapports finaux des co-obligés, le Dr [W] gardera à charge la somme de 1.050 euros et la Clinique [17] celle de 9.450 euros, - Condamné le Dr [W] et la Clinique [17] à payer à Mme [U] , Mme [Z] [D], Mme [B] [D], M. [C] [D] la somme totale de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la Clinique [17] à payer à Mme [U] , Mme [Z] [D], Mme [B] [D], M. [C] [D] la somme totale de 1.350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum le Dr [W] et la Clinique [17] aux dépens de la procédure, dont les frais d'expertise, le Dr [W] gardant leur charge finale à hauteur de 10 % et la Clinique [17] celle de 90 %. Par déclaration du 28 novembre 2019, les consorts [U] - [D] ont interjeté appel de cette décision. Par leurs dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 1er mai 2022, les consorts [U] - [D], appelants, demandent à la cour d'appel de Paris de : Vu le jugement en date du 24 septembre 2019, Vu les articles 1103 et 1104 et 1231-1 du code civil Vu l'article L 1142-1 du code de santé publique - Déclarer recevables et bien fondés les Consorts [U] et [D] en leur appel. - Recevoir Mme [B] [D] , M. [C] [D] et Mme [D] en leur intervention volontaire en leur qualité d'ayants droit de Mme [U] veuve [D] et les dire bien fondés - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [W] et la Clinique [17] ont manqué à leurs obligations de surveillance à l'égard de Monsieur [U] - Confirmer le jugement en que qu'il retenu la faute du Dr [W] et de la Clinique [17], faute consistant en la perte de chance d'éviter le dommage - Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 50% la perte de chance d'éviter le dommage - Dire et juger à titre principal que la perte de chance d'éviter le dommage doit être fixée à 100% - Dire et juger subsidiairement que la faute du Dr [W] et de la Clinique [17] a fait perdre une chance d'éviter le dommage à M. [U] qui ne saurait être inférieure à 85% ; - Condamner in solidum M. [W] et la Clinique [17] au paiement des sommes suivantes au titre du préjudice d'affection : - A Mme [B] [D], M. [C] [D] et Mme [Z] [D] La somme de 25 000 euros en leur qualité d'ayants droit de feue Mme [U] veuve [D] - A Mme [B] [D] à titre personnel: 10.000 euros - A M. [C] [D] à titre personnel: 10.000 euros - A Madame [Z] [D] à titre personnel : 10.000 euros - Condamner in solidum M. [W] et la Clinique [17] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile à chacun des 3 intimés - Les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel Ils font valoir qu'il ressort des éléments du dossier que M. [U] aurait dû faire l'objet d'une surveillance particulière puisqu'il a été admis pour des chutes à répétition et qu'il est décédé d'une chute au sein même de la clinique ; que l'établissement comme le médecin traitant à une obligation générale de surveillance et de diligence, selon une jurisprudence constante. Ils relèvent qu'en l'espèce, aucune mesure n'a été prise dans un moment de particulière vulnérabilité, le retour de dialyse. Ils visent les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Ils soutiennent que les fautes imputées au Docteur [W] sont en quelque sorte reconnues puisqu'il ne conteste pas l'absence d'un protocole de surveillance, ayant prétendument essuyé des refus de la part de l'intéressé. Ils indiquent qu'il ne leur appartient pas de s'immiscer dans un débat sur le partage de responsabilité. Ils considèrent que le taux retenu par le tribunal pour la perte de chance est très insuffisant, eu égard à la gravité de la faute et les circonstances dans lesquelles elle s'est produite et fait perdre tout son sens à l'obligation de moyens renforcée mise à la charge de l'établissement de santé et du personnel. Ils relèvent que l'état de santé du patient et son âge conduisaient à un risque mortel accru en cas de chute, ce qui requérait de redoubler de vigilance. Ils précisent qu'aucune des pathologies dont souffrait M. [U] n'engageait son pronostic vital lorsqu'il est entré à la Clinique pour un bilan et indiquent que Mme [G] [D] est la fille du défunt et non sa veuve. Ils exposent ne pas comprendre pourquoi des sommes différentes ont été allouées au 3 petits-enfants. Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 3 mai 2022, M. [M] [W], demande à la cour d'appel de : Vu l'article L.1142-1 du code de la santé publique ; Vu l'article 1231-1 du code civil ; Vu les articles L. 6111-1 et R. 4311-2 et suivants du code de la santé publique ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny ; - Recevoir le Dr [W] en son appel incident et l'y déclarer bien fondé ; A titre principal : - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité du Dr [W] et dire et juger qu'il n'existe aucun manquement imputable au Dr [W] ; - Débouter purement et simplement les consorts [D] de toutes leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre du Dr [W] ; - Débouter la Clinique [17] de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident ; A titre subsidiaire : - Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une perte de chance de 50% ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du Dr [W] à hauteur de 10% et juger qu'à la supposer établie, sa responsabilité ne saurait excéder 5% ; En tout état de cause : - Infirmer le jugement dont appel en ce qui concerne l'évaluation du préjudice d'affection ; - Dire et juger que le préjudice des consorts [D] sera justement réparé par l'octroi des sommes suivantes, auxquelles il conviendra de faire application, le cas échéant, du taux de responsabilité du Dr [W] : . 10.000 euros au titre du préjudice d'affection de Mme [U] . 3.000 euros au titre du préjudice d'affection de [Z] [D] . 3.000 euros au titre du préjudice d'affection de [B] [D] . 3.000 euros au titre du préjudice d'affection de [C] [D] - Dire et juger que la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile devra être ramenée à de plus justes proportions ; - Débouter les consorts [D] ainsi que la Clinique [17] de leurs plus amples demandes ; - Condamner la Clinique [17] à relever et garantir le Dr [W] de toute condamnation prononcée à son encontre ; - Condamner la Clinique [17] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [W] fait valoir que l'expert judiciaire n'a retenu aucune faute à son encontre ; qu'il a délivré à son patient des consignes de sécurité qui n'ont pas été respectées par ce dernier, lequel s'est rendu seul aux toilettes après une séance de dialyse ; que Mme [D] n'était pas constamment au chevet de son père ; qu'en outre, l'état d'agitation et de confusion de l'intéressé peut expliquer qu'il n'ait pas suivi les consignes de sécurité. Il souligne que seule la responsabilité de la Clinique a été retenue par l'expert et que le personnel infirmier était compétent pour constater l'état d'agitation du patient, poser un diagnostic de risque de chute, apprécier la nécessité de mettre en place des mesures de prévention adaptées (surveillance, pose de barre de lit...). Il fait valoir que la chute est intervenue postérieurement à la séance de dialyse et il rappelle les dispositions de l'article R. 4311-5 du code de la santé publique sur les soins et la surveillance. Il allègue que sa mise en cause constitue un revirement des consorts [U]-[D] par rapport à ce qu'ils soutenaient lors du dépôt du pré-rapport. A titre subsidiaire, il soutient que le pourcentage de perte de chance de 85 % ne peut être retenu, compte tenu des termes du rapport d'expertise ; qu'il n'existe aucune corrélation entre l'importance de la faute et le pourcentage d'une perte de chance. Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 3 mai 2022, la clinique [17], demande à la cour d'appel de Paris de : Vu les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, Vu le rapport d'expertise judiciaire du Dr [A], Vu le jugement du 24 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny, - Recevoir la Clinique [17] en son appel incident et l'y déclarer bien fondée, A titre principal - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Clinique [17], Et statuant à nouveau - Dire et juger qu'aucun manquement fautif en lien de causalité direct et certain avec le décés de M. [U] ne peut être imputé à la Clinique [17], - Mettre hors de cause de la Clinique [17], En conséquence, - Débouter Mme [Z] [D], Mme [B] [D], M. [C] [D], agissant en qualité d'ayants droit de Mme [U] veuve [D] et en leur nom propre, de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Clinique [17], A titre subsidiaire - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une perte de chance de 50% d'éviter le dommage subi, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de la Clinique [17] à hauteur de 90%, Et statuant à nouveau - Dire et juger que la part de responsabilité de la Clinique [17] dans la réalisation d'une perte de chance d'éviter le dommage ne saurait excéder 50%, compte tenu des manquements du Dr [W], - Dire et juger que le taux de perte de chance retenu devra être appliqué à l'ensemble des postes des préjudices qui seraient indemnisés, - Infirmer le jugement entrepris sur l'évaluation du préjudice d'affection, Et statuant à nouveau - Réduire à de plus justes proportions, les montants des indemnités sollicitées sans qu'ils ne puissent excéder, avant application du taux de perte de chance retenu, les sommes suivantes : - 8 000 euros au titre du préjudice d'affection de Mme [U], - 4 000 euros au titre du préjudice d'affection de [B] [D], - 4 000 euros au titre du préjudice d'affection de Monsieur [C] [D], - 4 000 euros au titre du préjudice d'affection de [Z] [D], - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Réduire à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner le Dr [W] à relever et garantir indemne la Clinique [17] de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile et le débouter de sa demande de garantie. - Condamner le Docteur [W] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître [T] [O], pour ceux dont elle a fait l'avance, sans avoir reçu provision. Elle fait valoir que l'expert a exclu tout manquement fautif dans la prise en charge de l'hémorragie cérébrale du patient et relevé l'absence de consignes écrites particulières émanant du Docteur [W], ce dernier ayant pris en charge le patient dans le cadre de son activité libérale ; que le personnel paramédical ne pouvait appréhender correctement le risque de chute et les moyens de le limiter. Elle souligne l'obligation de prudence et de diligence du praticien et fait valoir qu'il lui appartenait de donner des consignes au personnel soignant. Elle conclut à l'absence de preuve d'un manquement fautif la concernant. A titre subsidiaire, elle conteste la part de responsabilité mise à sa charge par le tribunal et considère qu'un partage à hauteur de la moitié serait plus adapté aux circonstances de l'espèce, en l'absence de consignes écrites du docteur [W]. Elle soutient qu'au regard des conclusions de l'expert, qui a conclu que même en présence de mesures de protection particulières, le risque de chute était inévitable, compte tenu de l'état d'agitation et de désorientation du patient. Elle fait valoir que les griefs retenus par l'expert sont uniquement à l'origine d'une perte de chance. La déclaration d'appel et les conclusions du 28 février 2020 ont été signifiées à la CPAM de Seine-Saint-Denis le 3 mars 2020 par les consorts [D] (à personne morale). Les conclusions du 21 juillet 2020 ont été signifiées à la CPAM le 4 août 2020. Enfin, et compte tenu du décès de Mme [G] [U] veuve [D] le 1er septembre 2021, les conclusions portant interventions volontaires de Mmes [Z] et [B] [D] et de M. [C] [D] ont été signifiées le 4 mai 2022 à la CPAM (à personne morale également). La présente décision sera réputée contradictoire. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 11 mai 2022.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la responsabilité En application de l'article L. 1142-1-I, alinéa 1er, du code de la santé publique, la faute du praticien ou de l'établissement de soins doit être prouvée par celui qui l'invoque. L'expert judiciaire, le Docteur [V] [A] a relevé que M [U] a été hospitalisé le 1er décembre 2007 à la Clinique [17] pour bilan de malaises. Différents examens seront prescrits et réalisés dans ce but au cours du séjour. (...). Le 13 décembre 2007, le voisin de chambre de M [U] (chambre à deux lits) signale entre 13h et 14h sa chute. Une plaie est constatée par le médecin de garde, puis une altération de la vigilance et une otorragie. Un scanner cérébral est prescrit et réalisé à 14h et le patient est ramené à l'issue de celui-ci dans sa chambre à 15h30. L'imagerie cérébrale révélera une hémorragie cérébrale (hématome sous-dural-temporo-occipital). L'avis du neurochirurgien de garde à l'hôpital conclura à l'absence d'indication neurochirurgicale. L'évolution sera fatale en 24h. Le décès peut être considéré comme une conséquence anormale au regard de la pathologie initiale. L'expert relève que de multiples éléments démontrent que M. [U] était à risque de chute : le motif même de son hospitalisation reconnaît ce risque et ce risque est reconnu dans le dossier médical et par les transmissions infirmières. L'agitation ou la désorientation intellectuelle parfois mentionnée dans le dossier médical sont une condition supplémentaire qui augmente le risque de chute, bien qu'elle rende par ailleurs considérablement plus difficile la mise en application d'éventuelles consignes anti-chutes. Aucune mention écrite n'a été retrouvée par l'expert de nature à démontrer l'existence alléguée de consignes de précaution particulière délivrées au patient, ou de surveillance données au personnel soignant, alors même que le risque pouvait être considéré comme élevé. L'expert note cependant qu'eussent-elles été prescrites et compte tenu de l'agitation et de la désorientation parfois décrites chez M. [U] de telles mesures auraient cependant probablement été difficilement applicables et partant peu efficaces à éviter la chute et les conséquences qui s'en sont suivies. Il considère ainsi qu'il appartient à l'établissement de santé accueillant un patient d'identifier les risques, tels que les risques de chute et de mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires à leur prévention. Il en conclut que l'absence de mise en place de mesure de surveillance et de prévention chez un patient particulièrement à risque de chute, et tout particulièrement à un moment critique de ses soins, doit être considéré comme une faute de l'établissement, et ses conséquences doivent lui être imputées de façon partielle. Il résulte notamment de l'article R. 4311-5 du code de la santé publique que le personnel infirmier est compétent pour assurer les soins et la surveillance de la personne sous dialyse (10°) et est tenu de l'observation et de la surveillance des troubles du comportement (42°). Par ailleurs, l'article L. 6111-1 du même code, en son alinéa 1er, dispose que les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d'éducation à la santé. L'expert note que la procédure de dépistage d'un tel risque et le cas échéant, l'existence de procédures destinées à diminuer ce risque une fois signalé est de la responsabilité organisationnelle de l'établissement d'accueil. Il convient de relever en outre que la chute est intervenue après la séance de dialyse, le patient ayant rejoint sa chambre à 13 heures et les faits étant survenus entre 13 heures et 14 heures. Il appartenait à l'établissement de mettre en 'uvre les mesures de prévention et de surveillance conformément aux dispositions de l'article R. 4211-5 10 ° précité, le Docteur [W], au demeurant, n'étant pas présent le jour des faits. L'établissement avait bien une obligation autonome à ce titre et in concreto qui ne pouvait dépendre des consignes du médecin et les circonstances ainsi rappelées démontrent qu'elle a été méconnue. Seule la responsabilité de l'établissement sera dès lors retenue. La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité du médecin aux côtés de celle de la Clinique. Les appels de garantie sont dès lors sans objet. Il résulte des développements précédents, que même si des mesures de surveillance et de prévention plus efficaces avaient été mise en 'uvre, le risque de chute serait resté important, compte tenu de l'état du patient. C'est bien une perte de chance qui doit être retenue ; le taux de 50 % en constituant une juste appréciation par les premiers juges et sera confirmé. Sur la réparation des préjudices Les appelants exposent que Mme [G] [U] était très proche de son père et qu'elle s'en occupait régulièrement. Elle est décédée au cours de la présente procédure. Mmes [Z] et [B] [D] et M. [C] [D] sont les petits-enfants du défunt et désormais en plus d'intervenir en leur nom personnel, poursuivent l'instance en qualité d'ayants droit de leur mère. Ils évoquent, de manière légitime, tous trois, des liens d'affection étroits avec le défunt. Il sera alloué, à chacun d'eux, la somme de 4 000 euros, en leur nom personnel. Une somme globale de 10 000 euros leur sera par ailleurs allouée, ès qualités. Soit, après application de la perte de chance, les sommes de 2 000 euros pour chacun des petits-enfants, pour leur préjudice personnel, et la somme totale de 5 000 euros ès qualités. Sur les demandes accessoires La condamnation in solidum prononcée en première instance au titre des dépens à l'encontre de la Clinique et du Docteur [W] sera infirmée. Il en est de même de la condamnation au titre des frais irrépétibles prononcée à l'encontre du Docteur [W] (150 euros). La SA CLINIQUE [17] sera seule condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Sa condamnation au titre des frais irre'pe'tibles de première instance (1 350 euros) sera confirmée. Il n'y a pas lieu, à hauteur d'appel à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré le jugement commun à la CPAM, a retenu une faute de la Clinique [17] et une perte de chance évaluée à 50 % et a condamné la Clinique [17] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du Docteur [W] ; Condamne la SA CLINIQUE [17] à payer les sommes suivantes au titre de préjudice d'affection : 2 000 euros à Mme [B] [D], en son nom personnel ; 2 000 euros à Mme [Z] [D], en son nom personnel ; 2 000 euros à M. [C] [D], en son nom personnnel ; 5 000 euros à Mme [B] [D], Mme [Z] [D] et M. [C] [D], en qualité d'ayants droit de Mme [G] [U] veuve [D] ; Condamne la SA CLINIQUE [17] aux dépens de première instance et d'appel ; Dit que les dépens comprennent les frais d'expertise ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21909 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCHG Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/04970 APPELANTS Madame [G] [U] veuve [D], décédée le [Date décès 3] 2021 née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 15] (Algérie) et Madame [Z] [D], née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 19] (76) en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de feue Madame [G] [I] [U] veuve [D] décédée et Madame [B] [D] née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 16] (92) en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de feue Madame [G] [I] [U] veuve [D] décédée et Monsieur [C] [D] né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 16] (92) en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de feue Madame [G] [I] [U] veuve [D] décédée [Adresse 10] [Localité 14] Représentés par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 Assistés de Me Yaël SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1627 INTIMÉS Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 18] Clinique [17] [Adresse 9] [Localité 13] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assisté de Me Angélique WENGER du Cabinet WENGER FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R123 CLINIQUE [17] S.A.S. immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le n° 562 071 589 [Adresse 9] [Localité 12] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L50 Assistée de Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C536 CPAM DE SEINE SAINT DENIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 2] [Localité 11] Défaillante, régulièrement avisée le 03 mars 2020 par procès-verbal remis à la personne morale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée le 09 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** Le 1er décembre 2007, Monsieur [H] [U] a été hospitalisé au sein de la Clinique [17] pour réaliser un bilan complet en raison de malaises répétés. Plusieurs examens ont été effectués. Le 13 décembre 2007, après une séance de dialyse en allant aux toilettes, il a chuté. Par suite, un scanner a été réalisé mettant en évidence un hématome sous-dural responsable d'une hémorragie cérébrale. L'avis d'un neurochirurgien a conclu à l'absence d'indication chirurgicale. M. [U] est décédé le [Date décès 1] 2007. Par ordonnance de référé du 7 novembre 2013, le Docteur [A] a été désigné, sonrapport a été déposé le 9 juillet 2016. Par exploits d'huissier délivrés le 6 avril 2017, les consorts [U]-[D] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny, la Clinique [17], le Docteur [W] et la Cpam de Seine-Saint-Denis aux fins de voir condamner les deux premiers in solidum au titre de leur préjudice d'affection. Par jugement du 24 septembre 2019, ce tribunal a : - Dit commun à la CPAM de la Seine-Saint-Denis le présent jugement, - Retenu la faute du Docteur [M] [W], à hauteur de 10 % et de la Clinique [17] pour le surplus, faute consistant en la perte de chance d'éviter le dommage, perte de chance évaluée à 50 %, - Condamné in solidum le Dr [W] et la Clinique [17] à payer en réparation de leur préjudice moral d'affection les sommes de : ° 5.000 euros pour Mme [G] [U] veuve [D], ° 2.500 euros pour Mme [Z] [D], ° 1.500 euros pour Mme [B] [D], - 1.500 euros pour M. [C] [D], - Dit que dans les rapports finaux des co-obligés, le Dr [W] gardera à charge la somme de 1.050 euros et la Clinique [17] celle de 9.450 euros, - Condamné le Dr [W] et la Clinique [17] à payer à Mme [U] , Mme [Z] [D], Mme [B] [D], M. [C] [D] la somme totale de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la Clinique [17] à payer à Mme [U] , Mme [Z] [D], Mme [B] [D], M. [C] [D] la somme totale de 1.350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum le Dr [W] et la Clinique [17] aux dépens de la procédure, dont les frais d'expertise, le Dr [W] gardant leur charge finale à hauteur de 10 % et la Clinique [17] celle de 90 %. Par déclaration du 28 novembre 2019, les consorts [U] - [D] ont interjeté appel de cette décision. Par leurs dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 1er mai 2022, les consorts [U] - [D], appelants, demandent à la cour d'appel de Paris de : Vu le jugement en date du 24 septembre 2019, Vu les articles 1103 et 1104 et 1231-1 du code civil Vu l'article L 1142-1 du code de santé publique - Déclarer recevables et bien fondés les Consorts [U] et [D] en leur appel. - Recevoir Mme [B] [D] , M. [C] [D] et Mme [D] en leur intervention volontaire en leur qualité d'ayants droit de Mme [U] veuve [D] et les dire bien fondés - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [W] et la Clinique [17] ont manqué à leurs obligations de surveillance à l'égard de Monsieur [U] - Confirmer le jugement en que qu'il retenu la faute du Dr [W] et de la Clinique [17], faute consistant en la perte de chance d'éviter le dommage - Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 50% la perte de chance d'éviter le dommage - Dire et juger à titre principal que la perte de chance d'éviter le dommage doit être fixée à 100% - Dire et juger subsidiairement que la faute du Dr [W] et de la Clinique [17] a fait perdre une chance d'éviter le dommage à M. [U] qui ne saurait être inférieure à 85% ; - Condamner in solidum M. [W] et la Clinique [17] au paiement des sommes suivantes au titre du préjudice d'affection : - A Mme [B] [D], M. [C] [D] et Mme [Z] [D] La somme de 25 000 euros en leur qualité d'ayants droit de feue Mme [U] veuve [D] - A Mme [B] [D] à titre personnel: 10.000 euros - A M. [C] [D] à titre personnel: 10.000 euros - A Madame [Z] [D] à titre personnel : 10.000 euros - Condamner in solidum M. [W] et la Clinique [17] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile à chacun des 3 intimés - Les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel Ils font valoir qu'il ressort des éléments du dossier que M. [U] aurait dû faire l'objet d'une surveillance particulière puisqu'il a été admis pour des chutes à répétition et qu'il est décédé d'une chute au sein même de la clinique ; que l'établissement comme le médecin traitant à une obligation générale de surveillance et de diligence, selon une jurisprudence constante. Ils relèvent qu'en l'espèce, aucune mesure n'a été prise dans un moment de particulière vulnérabilité, le retour de dialyse. Ils visent les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Ils soutiennent que les fautes imputées au Docteur [W] sont en quelque sorte reconnues puisqu'il ne conteste pas l'absence d'un protocole de surveillance, ayant prétendument essuyé des refus de la part de l'intéressé. Ils indiquent qu'il ne leur appartient pas de s'immiscer dans un débat sur le partage de responsabilité. Ils considèrent que le taux retenu par le tribunal pour la perte de chance est très insuffisant, eu égard à la gravité de la faute et les circonstances dans lesquelles elle s'est produite et fait perdre tout son sens à l'obligation de moyens renforcée mise à la charge de l'établissement de santé et du personnel. Ils relèvent que l'état de santé du patient et son âge conduisaient à un risque mortel accru en cas de chute, ce qui requérait de redoubler de vigilance. Ils précisent qu'aucune des pathologies dont souffrait M. [U] n'engageait son pronostic vital lorsqu'il est entré à la Clinique pour un bilan et indiquent que Mme [G] [D] est la fille du défunt et non sa veuve. Ils exposent ne pas comprendre pourquoi des sommes différentes ont été allouées au 3 petits-enfants. Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 3 mai 2022, M. [M] [W], demande à la cour d'appel de : Vu l'article L.1142-1 du code de la santé publique ; Vu l'article 1231-1 du code civil ; Vu les articles L. 6111-1 et R. 4311-2 et suivants du code de la santé publique ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny ; - Recevoir le Dr [W] en son appel incident et l'y déclarer bien fondé ; A titre principal : - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité du Dr [W] et dire et juger qu'il n'existe aucun manquement imputable au Dr [W] ; - Débouter purement et simplement les consorts [D] de toutes leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre du Dr [W] ; - Débouter la Clinique [17] de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident ; A titre subsidiaire : - Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une perte de chance de 50% ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du Dr [W] à hauteur de 10% et juger qu'à la supposer établie, sa responsabilité ne saurait excéder 5% ; En tout état de cause : - Infirmer le jugement dont appel en ce qui concerne l'évaluation du préjudice d'affection ; - Dire et juger que le préjudice des consorts [D] sera justement réparé par l'octroi des sommes suivantes, auxquelles il conviendra de faire application, le cas échéant, du taux de responsabilité du Dr [W] : . 10.000 euros au titre du préjudice d'affection de Mme [U] . 3.000 euros au titre du préjudice d'affection de [Z] [D] . 3.000 euros au titre du préjudice d'affection de [B] [D] . 3.000 euros au titre du préjudice d'affection de [C] [D] - Dire et juger que la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile devra être ramenée à de plus justes proportions ; - Débouter les consorts [D] ainsi que la Clinique [17] de leurs plus amples demandes ; - Condamner la Clinique [17] à relever et garantir le Dr [W] de toute condamnation prononcée à son encontre ; - Condamner la Clinique [17] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [W] fait valoir que l'expert judiciaire n'a retenu aucune faute à son encontre ; qu'il a délivré à son patient des consignes de sécurité qui n'ont pas été respectées par ce dernier, lequel s'est rendu seul aux toilettes après une séance de dialyse ; que Mme [D] n'était pas constamment au chevet de son père ; qu'en outre, l'état d'agitation et de confusion de l'intéressé peut expliquer qu'il n'ait pas suivi les consignes de sécurité. Il souligne que seule la responsabilité de la Clinique a été retenue par l'expert et que le personnel infirmier était compétent pour constater l'état d'agitation du patient, poser un diagnostic de risque de chute, apprécier la nécessité de mettre en place des mesures de prévention adaptées (surveillance, pose de barre de lit...). Il fait valoir que la chute est intervenue postérieurement à la séance de dialyse et il rappelle les dispositions de l'article R. 4311-5 du code de la santé publique sur les soins et la surveillance. Il allègue que sa mise en cause constitue un revirement des consorts [U]-[D] par rapport à ce qu'ils soutenaient lors du dépôt du pré-rapport. A titre subsidiaire, il soutient que le pourcentage de perte de chance de 85 % ne peut être retenu, compte tenu des termes du rapport d'expertise ; qu'il n'existe aucune corrélation entre l'importance de la faute et le pourcentage d'une perte de chance. Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 3 mai 2022, la clinique [17], demande à la cour d'appel de Paris de : Vu les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, Vu le rapport d'expertise judiciaire du Dr [A], Vu le jugement du 24 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny, - Recevoir la Clinique [17] en son appel incident et l'y déclarer bien fondée, A titre principal - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Clinique [17], Et statuant à nouveau - Dire et juger qu'aucun manquement fautif en lien de causalité direct et certain avec le décés de M. [U] ne peut être imputé à la Clinique [17], - Mettre hors de cause de la Clinique [17], En conséquence, - Débouter Mme [Z] [D], Mme [B] [D], M. [C] [D], agissant en qualité d'ayants droit de Mme [U] veuve [D] et en leur nom propre, de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Clinique [17], A titre subsidiaire - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une perte de chance de 50% d'éviter le dommage subi, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de la Clinique [17] à hauteur de 90%, Et statuant à nouveau - Dire et juger que la part de responsabilité de la Clinique [17] dans la réalisation d'une perte de chance d'éviter le dommage ne saurait excéder 50%, compte tenu des manquements du Dr [W], - Dire et juger que le taux de perte de chance retenu devra être appliqué à l'ensemble des postes des préjudices qui seraient indemnisés, - Infirmer le jugement entrepris sur l'évaluation du préjudice d'affection, Et statuant à nouveau - Réduire à de plus justes proportions, les montants des indemnités sollicitées sans qu'ils ne puissent excéder, avant application du taux de perte de chance retenu, les sommes suivantes : - 8 000 euros au titre du préjudice d'affection de Mme [U], - 4 000 euros au titre du préjudice d'affection de [B] [D], - 4 000 euros au titre du préjudice d'affection de Monsieur [C] [D], - 4 000 euros au titre du préjudice d'affection de [Z] [D], - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Réduire à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner le Dr [W] à relever et garantir indemne la Clinique [17] de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile et le débouter de sa demande de garantie. - Condamner le Docteur [W] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître [T] [O], pour ceux dont elle a fait l'avance, sans avoir reçu provision. Elle fait valoir que l'expert a exclu tout manquement fautif dans la prise en charge de l'hémorragie cérébrale du patient et relevé l'absence de consignes écrites particulières émanant du Docteur [W], ce dernier ayant pris en charge le patient dans le cadre de son activité libérale ; que le personnel paramédical ne pouvait appréhender correctement le risque de chute et les moyens de le limiter. Elle souligne l'obligation de prudence et de diligence du praticien et fait valoir qu'il lui appartenait de donner des consignes au personnel soignant. Elle conclut à l'absence de preuve d'un manquement fautif la concernant. A titre subsidiaire, elle conteste la part de responsabilité mise à sa charge par le tribunal et considère qu'un partage à hauteur de la moitié serait plus adapté aux circonstances de l'espèce, en l'absence de consignes écrites du docteur [W]. Elle soutient qu'au regard des conclusions de l'expert, qui a conclu que même en présence de mesures de protection particulières, le risque de chute était inévitable, compte tenu de l'état d'agitation et de désorientation du patient. Elle fait valoir que les griefs retenus par l'expert sont uniquement à l'origine d'une perte de chance. La déclaration d'appel et les conclusions du 28 février 2020 ont été signifiées à la CPAM de Seine-Saint-Denis le 3 mars 2020 par les consorts [D] (à personne morale). Les conclusions du 21 juillet 2020 ont été signifiées à la CPAM le 4 août 2020. Enfin, et compte tenu du décès de Mme [G] [U] veuve [D] le 1er septembre 2021, les conclusions portant interventions volontaires de Mmes [Z] et [B] [D] et de M. [C] [D] ont été signifiées le 4 mai 2022 à la CPAM (à personne morale également). La présente décision sera réputée contradictoire. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 11 mai 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la responsabilité En application de l'article L. 1142-1-I, alinéa 1er, du code de la santé publique, la faute du praticien ou de l'établissement de soins doit être prouvée par celui qui l'invoque. L'expert judiciaire, le Docteur [V] [A] a relevé que M [U] a été hospitalisé le 1er décembre 2007 à la Clinique [17] pour bilan de malaises. Différents examens seront prescrits et réalisés dans ce but au cours du séjour. (...). Le 13 décembre 2007, le voisin de chambre de M [U] (chambre à deux lits) signale entre 13h et 14h sa chute. Une plaie est constatée par le médecin de garde, puis une altération de la vigilance et une otorragie. Un scanner cérébral est prescrit et réalisé à 14h et le patient est ramené à l'issue de celui-ci dans sa chambre à 15h30. L'imagerie cérébrale révélera une hémorragie cérébrale (hématome sous-dural-temporo-occipital). L'avis du neurochirurgien de garde à l'hôpital conclura à l'absence d'indication neurochirurgicale. L'évolution sera fatale en 24h. Le décès peut être considéré comme une conséquence anormale au regard de la pathologie initiale. L'expert relève que de multiples éléments démontrent que M. [U] était à risque de chute : le motif même de son hospitalisation reconnaît ce risque et ce risque est reconnu dans le dossier médical et par les transmissions infirmières. L'agitation ou la désorientation intellectuelle parfois mentionnée dans le dossier médical sont une condition supplémentaire qui augmente le risque de chute, bien qu'elle rende par ailleurs considérablement plus difficile la mise en application d'éventuelles consignes anti-chutes. Aucune mention écrite n'a été retrouvée par l'expert de nature à démontrer l'existence alléguée de consignes de précaution particulière délivrées au patient, ou de surveillance données au personnel soignant, alors même que le risque pouvait être considéré comme élevé. L'expert note cependant qu'eussent-elles été prescrites et compte tenu de l'agitation et de la désorientation parfois décrites chez M. [U] de telles mesures auraient cependant probablement été difficilement applicables et partant peu efficaces à éviter la chute et les conséquences qui s'en sont suivies. Il considère ainsi qu'il appartient à l'établissement de santé accueillant un patient d'identifier les risques, tels que les risques de chute et de mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires à leur prévention. Il en conclut que l'absence de mise en place de mesure de surveillance et de prévention chez un patient particulièrement à risque de chute, et tout particulièrement à un moment critique de ses soins, doit être considéré comme une faute de l'établissement, et ses conséquences doivent lui être imputées de façon partielle. Il résulte notamment de l'article R. 4311-5 du code de la santé publique que le personnel infirmier est compétent pour assurer les soins et la surveillance de la personne sous dialyse (10°) et est tenu de l'observation et de la surveillance des troubles du comportement (42°). Par ailleurs, l'article L. 6111-1 du même code, en son alinéa 1er, dispose que les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d'éducation à la santé. L'expert note que la procédure de dépistage d'un tel risque et le cas échéant, l'existence de procédures destinées à diminuer ce risque une fois signalé est de la responsabilité organisationnelle de l'établissement d'accueil. Il convient de relever en outre que la chute est intervenue après la séance de dialyse, le patient ayant rejoint sa chambre à 13 heures et les faits étant survenus entre 13 heures et 14 heures. Il appartenait à l'établissement de mettre en 'uvre les mesures de prévention et de surveillance conformément aux dispositions de l'article R. 4211-5 10 ° précité, le Docteur [W], au demeurant, n'étant pas présent le jour des faits. L'établissement avait bien une obligation autonome à ce titre et in concreto qui ne pouvait dépendre des consignes du médecin et les circonstances ainsi rappelées démontrent qu'elle a été méconnue. Seule la responsabilité de l'établissement sera dès lors retenue. La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité du médecin aux côtés de celle de la Clinique. Les appels de garantie sont dès lors sans objet. Il résulte des développements précédents, que même si des mesures de surveillance et de prévention plus efficaces avaient été mise en 'uvre, le risque de chute serait resté important, compte tenu de l'état du patient. C'est bien une perte de chance qui doit être retenue ; le taux de 50 % en constituant une juste appréciation par les premiers juges et sera confirmé. Sur la réparation des préjudices Les appelants exposent que Mme [G] [U] était très proche de son père et qu'elle s'en occupait régulièrement. Elle est décédée au cours de la présente procédure. Mmes [Z] et [B] [D] et M. [C] [D] sont les petits-enfants du défunt et désormais en plus d'intervenir en leur nom personnel, poursuivent l'instance en qualité d'ayants droit de leur mère. Ils évoquent, de manière légitime, tous trois, des liens d'affection étroits avec le défunt. Il sera alloué, à chacun d'eux, la somme de 4 000 euros, en leur nom personnel. Une somme globale de 10 000 euros leur sera par ailleurs allouée, ès qualités. Soit, après application de la perte de chance, les sommes de 2 000 euros pour chacun des petits-enfants, pour leur préjudice personnel, et la somme totale de 5 000 euros ès qualités. Sur les demandes accessoires La condamnation in solidum prononcée en première instance au titre des dépens à l'encontre de la Clinique et du Docteur [W] sera infirmée. Il en est de même de la condamnation au titre des frais irrépétibles prononcée à l'encontre du Docteur [W] (150 euros). La SA CLINIQUE [17] sera seule condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Sa condamnation au titre des frais irre'pe'tibles de première instance (1 350 euros) sera confirmée. Il n'y a pas lieu, à hauteur d'appel à condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré le jugement commun à la CPAM, a retenu une faute de la Clinique [17] et une perte de chance évaluée à 50 % et a condamné la Clinique [17] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du Docteur [W] ; Condamne la SA CLINIQUE [17] à payer les sommes suivantes au titre de préjudice d'affection : 2 000 euros à Mme [B] [D], en son nom personnel ; 2 000 euros à Mme [Z] [D], en son nom personnel ; 2 000 euros à M. [C] [D], en son nom personnnel ; 5 000 euros à Mme [B] [D], Mme [Z] [D] et M. [C] [D], en qualité d'ayants droit de Mme [G] [U] veuve [D] ; Condamne la SA CLINIQUE [17] aux dépens de première instance et d'appel ; Dit que les dépens comprennent les frais d'expertise ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
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en commun : code de la sante publique R4311-2
Mise à jour de la source le 2022-09-20T22:00:00.000Z.