Décision de justice
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 septembre 2022, n° 20/00723
AutreDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [M] a été embauché le 2 juin 2000 par la société Marsol en qualité de maçon, statut ouvrier professionnel, N2P1 coefficient 125, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics. À compter du 1er janvier 2013, il a été promu chef d'équipe. Il a été élu délégué du personnel. Le 18 juin 2015, il a saisi la juridiction prud'homale. L'Union locale CGT de [Localité 5] est intervenue volontairement à l'instance. En 2016, il a fait l'objet d'un avertissement. Le 1er juin 2016, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 13 juin 2016. L'administration a refusé d'autoriser son licenciement. Le 7 septembre 2018, il a été désigné conseiller du salarié. Par jugement du 10 février 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment : - déclaré l'Union locale CGT de [Localité 5] irrecevable en son intervention, - débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [M] aux entiers dépens d'instance et à payer à la société Marsol la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles. Le 2 mars 2020, M. [M] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 juin 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [M] demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - statuant de nouveau, - dire et juger que la société Marsol est redevable de créances salariales et indemnités qui lui sont dues, - en conséquence, condamner la société Marsol à lui verser les sommes de : . 2.983 €, et a minima la somme de 889 €, à titre de rappel de salaire en application de la convention collective des travaux publics, . 17.518,89 €, outre 1.751,88 € au titre des congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires réalisées par le salarié, . 661 € au titre des indemnités de déplacement au-delà de la zone 5, . 110,21 € au titre de rappel de l'indemnité de trajet de février et mars 2016, . 40,05 € au titre de la retenue sur salaire injustifiée du mois de juillet 2016, . 116,51 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la journée du 31 octobre 2016, . 58,26 € à titre de rappel de salaire du 5 décembre 2016, . 58,96 € à titre de rappel de salaire du 20 mars 2019, - dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, - en conséquence, condamner la société Marsol à lui verser la somme de 20.000€ au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral, - dire et juger que la société Marsol est déloyale dans l'exécution de son contrat de travail, - en conséquence, condamner la société Marsol à lui verser la somme de 10.000€ au titre du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, - dire et juger qu'il est victime du délit d'entrave de la part de son employeur, - en conséquence, condamner la société Marsol à lui verser la somme de 2.000€ au titre du préjudice subi du fait du délit d'entrave, - débouter la société Marsol de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner la société Marsol à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 septembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Marsol demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, - débouter M. [M] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, - condamner M. [M] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d'exécution. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire conventionnel M. [M] soutient ne avoir été payé suivant le minimum conventionnel applicable au coefficient 165 et revendique d'être payé à un salaire supérieur de 5 % à ce minimum au motif que lorsqu'il a été promu chef d'équipe, il a été classé N3P2 coefficient 170 avec un salaire de 5 % de plus que celui correspondant au coefficient 165 et qu'à compter du 1er août 2018, son coefficient a été unilatéralement modifié à 165. Lorsque M. [M] a été promu chef d'équipe, il a été classé N3P2, soit ouvrier chef d'équipe position 2. Il ne conteste pas cette classification, à laquelle correspond, suivant l'article 12.6 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, le coefficient hiérarchique 165, étant observé qu'il n'existe pas de coefficient hiérarchique 170, ce qui est constant. Les bulletins de paie ont porté mention d'un coefficient hiérarchique erroné de 170 puis de celui de 165 correspondant effectivement à la classification de M. [M], et cette rectification a été clairement explicitée à M.[M] par courrier en date du 14 octobre 2019. Par ailleurs, M. [M] ne démontre pas qu'il a été convenu d'un salaire de 5 % supérieur au minimum conventionnel. Il résulte de ces éléments que M. [M] doit recevoir un salaire au moins égal au minimum conventionnel correspondant à la classification N3P2 coefficient hiérachique 165. Les minima annuels applicables à la classification N3P2 ont été de : - 25.389 € à compter du 1er janvier 2016 suivant accord du 8 décembre 2015 étendu par arrêté du 3 mai 2016 publié le 11 mai 2016 ; suivant l'article 4 de cet arrêté, l'extension a pris effet à compter de la date de sa publication pour la durée restant à courir; - 25.592 € à compter du 1er janvier 2017 suivant accord du 12 décembre 2016 étendu par arrêté du 28 avril 2017 publié le 10 mai 2017 ; suivant l'article 8 de cet arrêté, l'extension a pris effet à compter de la date de sa publication pour la durée restant à courir; - 26.027 € à compter du 1er janvier 2018 suivant accord du 13 décembre 2017 étendu par arrêté du 28 décembre 2018 publié le 30 décembre 2018 ; suivant l'article 2 de cet arrêté, l'extension a pris effet à compter de la date de sa publication pour la durée restant à courir ; - 26.678 € à compter du 1er janvier 2019 suivant accord du 12 décembre 2018 étendu par arrêté du 9 juillet 2019 publié le 13 juillet 2019 ; suivant l'article 2 de cet arrêté, l'extension a pris effet à compter de la date de sa publication pour la durée restant à courir. Il ressort des pièces produites par M. [M] et la société Marsol que le salarié a été rémunéré sur les périodes contestées à un salaire au moins égal au minimum conventionnel. Sa demande n'est donc pas fondée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de salaire pour la journée du 20 mars 2019 Aux termes de l'article L. 1232-8 du code du travail, dans les établissements d'au moins onze salariés, l'employeur laisse au salarié investi de la mission de conseiller du salarié le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois. En vertu de l'article L. 1232-9 du code du travail, le temps passé par le conseiller du salarié hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants. Suivant l'article L. 1232-11 du code du travail, les employeurs sont remboursés par l'État des salaires maintenus pendant les absences du conseiller du salarié pour l'exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants. Aux termes de l'article D. 1232-9, alinéa 3 du code du travail, ce remboursement est réalisé au vu d'une demande établie par l'employeur et contresignée par le conseiller du salarié mentionnant l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues. Cette demande de remboursement est accompagnée d'une copie du bulletin de paie correspondant ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance. Il résulte de ces textes qu'il appartient au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié, qui réclame, à ce titre, la rémunération de temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l'assistance. En l'espèce, il ressort du bulletin de paie d'avril 2019 produit par l'employeur (pièce 28/2) que M. [M] a été réglé de la somme dont il demande le paiement, et il ne justifie pas qu'il avait dès antérieurement à cette régularisation communiqué à l'employeur l'attestation du salarié assisté. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de salaire pour la journée du 5 décembre 2016 M. [M] demande le paiement de 58,26 € retenue pour absence pendant 4 h sur un chantier situé à [Localité 3] le 5 décembre 2016. Il soutient que cette absence est le fait de l'employeur : arrivé au dépôt, il a mis ses affaires personnelles dans le véhicule avec lequel il devait être conduit jusqu'au chantier ; puis il s'est rendu à la demande du directeur dans le bureau de ce dernier, et à l'issue de l'entretien, a constaté que le véhicule devant le conduire sur le chantier était parti sans l'attendre, sur ordre du supérieur hiérarchique. Cependant, l'absence sur le chantier le 5 décembre 2016 est un fait constant et M. [M] ne produit aucun élément de nature à caractériser qu'elle est due à un fait de l'employeur. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de 116,51 € à titre de dommages et intérêts pour la journée du 31 octobre 2016 M. [M] invoque une perte de salaire de 116,51 € pour la journée du lundi 31 octobre 2016 au motif qu'il s'est vu décompter un jour de congé qu'il n'avait pas demandé et que l'employeur ne l'avait pas informé de la fermeture de l'entreprise ce jour là. Le délai de prévenance requis n'a pas été respecté. M. [M] n'a pas subi de perte de salaire puisque l'indemnité de congé payée lui a été réglée par la caisse des congés payés. Il ne fonde pas sa demande en droit et ne caractérise pas le préjudice qu'il aurait subi en raison du caractère tardif allégué de l'information relative à la fermeture de l'entreprise le 31 octobre 2016. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de salaire au titre d'une retenue sur salaire du mois de juillet 2016 La société Marsol a saisi le 4 juillet 2016 l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de M. [M]. Suite à cette demande, le salarié a été convoqué par l'inspection du travail aux fins d'enquête contradictoire le 21 juillet 2016. M. [M] demande le paiement de la somme de 40,05 € retenue sur son salaire pour 2,75h d'absence. Un salarié protégé est dans l'exercice de son mandat lorsqu'il répond à la convocation de l'inspecteur du Travail qui procède à l'enquête consécutive à la demande d'autorisation de licenciement de ce salarié présentée par l'employeur, de sorte que le temps ainsi passé doit être décompté dans le crédit d'heures de délégation. En l'espèce, il ressort du bulletin de paie de septembre 2016 produit par l'employeur (pièce 34) que la retenue de 40,05 € a été régularisée en septembre 2016. M.[M] n'est donc pas fondé en sa demande. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de 110,21 € au titre de rappel de l'indemnité de trajet de février et mars 2016 M. [M] soutient que les indemnités de trajet de février et mars 2016, d'un montant de 110,21 €, ne lui ont pas été payées, et que l'employeur ne peut prétendre avoir procédé à une régularisation en mai 2016 alors que le bulletin de paie qualifie le paiement correspondant de « prime exceptionnelle ». Les parties produisent chacune un courrier en date du 16 mai 2016 de M. [M] dans lequel il écrit que le bulletin de paie de mai 2016 était accompagné « d'une feuille indiquant une régularisation des trajets depuis le 1er février au 30 avril 2016 d'un montant de 110,21 €... Je n'y retrouve pas cette somme dans la rubrique indemnités de trajet... Sauf erreur, je prends acte que vous m'attribuez une prime exceptionnelle de 110,21 € équivalente aux indemnités de trajet et vous en remercie ». Le document joint au bulletin de paie, produit par l'employeur, est intitulé « régularisation des trajets depuis le 1er février 2016 au 30 avril 2016 », détaille clairement le montant des indemnités de indemnités de trajet, et le total de 110,21 € est précédé de la mention « montant total reporté sur votre bulletin de paie ». Il résulte de ces éléments que nonobstant la mention « prime exceptionnelle » portée sur le bulletin de paie, la somme de 110,21 € a été payée au titre des indemnités de trajet et non d'une prime exceptionnelle, ce dont M. [M] a été parfaitement informé. Il n'est donc pas fondé en sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de 661 € au titre d'indemnités de déplacement au-delà de la zone 5 M. [M] demande le paiement de 10 indemnités de grand déplacement de 66,10 € chacune là où il a reçu des indemnités de trajet zone 6, soit plus de 50 km, en juillet 2013 (1), août 2013 (2), janvier 2014 (2), mai 2014 (1), juin 2014 (3), et octobre 2014 (1). Il soutient qu'il est prévu conventionnellement 5 zones suivant la distance parcourue, et qu'au-delà, il doit être versé une indemnité de grand déplacement, que le salarié regagne son domicile le soir ou non. L'employeur s'y oppose, faisant valoir que le guide des grands déplacements de juin 2016 édité par la Fédération Nationale des Travaux Publics définit le grand déplacement comme étant celui qui interdit au salarié de rentrer chez lui le soir après le travail. La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15décembre 1992 prévoit : - le versement d'indemnités de petits déplacements dont des indemnités de trajet pour les déplacements sur les chantiers situés jusqu'à 50 km à vol d'oiseau du siège social ou de l'agence régionale ou du bureau local ; leur montant est fonction de la distance parcourue, les articles 8.3 et 8.4 de ladite convention déterminant 5 zones circulaires concentriques depuis le siège social ou l'agence régionale ou le bureau local, espacées chacune de 10 km ; - le versement d'indemnités de grand déplacement : suivant l'article 8.10 de ladite convention, « est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche ». En l'espèce, s'il est certain que les déplacements en cause ont été supérieurs à 50 km puisque les bulletins de paie mentionnent des indemnités de trajet « zone 6 (+ 50 km) », M. [M] ne fournit aucun élément propre à apprécier si les moyens de transport en commun utilisables lui permettaient ou non de regagner chaque soir le lieu de résidence à [Localité 5], étant par ailleurs observé qu'il n'est pas discuté qu'il est rentré chez lui chaque soir. Dès lors, il n'est pas fondé en sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande au titre d'heures supplémentaires M. [M] demande, au vu des tableaux qu'il produit en pièce 79, le paiement, de juin 2012 à juin 2015, du temps de trajet aller-retour entre son domicile à [Localité 5] et le ou les domiciles d'un à trois salariés à [Localité 5], puis entre ce ou ces domiciles et un ou plusieurs chantiers (jusqu'à sept chantiers), avec un passage par le dépôt au siège de l'entreprise à [Localité 4] en août 2014, en janvier 2015, et de mars à juin 2015, puis, de juillet à décembre 2015, du temps de trajet aller-retour entre son domicile et le dépôt puis du dépôt à un ou plusieurs chantiers (jusqu'à trois chantiers). Il fait valoir qu'en sa qualité de chef d'équipe, il effectuait le ramassage de plusieurs salariés de leur domicile jusqu'au dépôt et même jusqu'au chantier, que lorsqu'il était affecté sur les plateformes Total, Vermilion ou Geo-Pétrole, il devait avant le début du chantier, appliquer une procédure interne, à savoir lire et commenter le plan de prévention du conducteur de travaux à l'équipe, préparer le permis de travail..., et que les lieux de chantier étaient très variables et pouvaient s'étendre sur plusieurs zones. L'employeur objecte que le temps de trajet jusqu'à l'entreprise n'est pas un temps de travail effectif, y compris lorsque le salarié transporte d'autres salariés au moyen d'un véhicule de l'entreprise, ce qu'il n'a pas organisé mais dont il a pris acte, et qu'il n'est pas rapporté que le salarié réalisait des missions avant le début de chantier ni qu'il le faisait avant 8 h. M. [M] produit, outre les tableaux visés ci-dessus destinés à étayer sa demande : - une note de service du 6 août 2014 suivant laquelle à compter du 1er septembre 2014, la societé Marsol a mis en place des horaires collectifs, de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h du lundi au jeudi et de 8 h à 12 et de 13 h à 16 h le vendredi ; - une note de service du 23 janvier 2015 prévoyant qu'à compter du 2 mars 2015: . l'embauche et la débauche se feront au dépôt exclusivement, « ce qui vous permettra de prendre connaissance des affichages officiels, plannings journaliers, hebdomadaires et des diverses notes de service », . « tous les véhicules de chantier, hormis les fourgons des chefs d'équipe, seront garés au dépôt chaque fin de journée et repris le lendemain matin pour se rendre sur vos chantiers respectifs » - des échanges de courrier entre le contrôleur du travail et la société Marsol : . par courriers des 13 avril et 21 mai 2015, le contrôleur du travail a interrogé la société Marsol relativement à l'heure de début du travail sur les chantiers, à l'heure à laquelle les salariés doivent arriver au dépôt et au moment auquel débute la rémunération d'une journée (arrivée dépôt, arrivée chantier) ; . par courrier du 9 juin 2015, la société Marsol a fait état de la mise en oeuvre d'une nouvelle organisation de travail par trois notes de service : * du 6 août 2014 relative aux horaires collectifs « sur chantier », * du 23 janvier 2015 relative à la nouvelle organisation de l'embauche et de l'utilisation des véhicules de société, * du 29 avril 2015, note « accompagnatrice » sur la définition du temps de travail effectif et la mise à disposition de véhicule utilitaire ; cette note n'est produite par aucune des parties ; Dans ce courrier, la société Marsol distingue quatre cas, à savoir les chefs de chantier ou chefs d'équipe, les conducteurs d'engin supérieur à 12 t, les chauffeurs de poids lourd et super lourd et les salariés exécutants. S'agissant des chefs de chantier ou chefs d'équipe, il est indiqué « catégorie de personnel possédant un fourgon de service avec une rémunération supplémentaire de ramassage soit 0,55 h de leur taux horaire mis en place depuis le 2 mai 2003 avec accord des délégués du personnel » . par courrier du 23 juin 2015, le contrôleur du travail a interrogé la société Marsol concernant le temps de travail des salariés exécutants ; . par courrier du 29 juin 2015, la société Marsol a précisé que les salariés exécutants doivent se rendre sur les chantiers par leurs propres moyens mais disposent de la faculté d'être véhiculés depuis le dépôt par un véhicule utilitaire de l'entreprise. Il est indiqué « le ramassage se fait, en revanche, en un point unique, à savoir le dépôt, seule différence avec l'ancien système... Ainsi, le salarié qui ramasse se voit attribuer une prime de ramassage qui correspond à 0,55 h taux horaire mise en place depuis le 2 mai 2003 avec l'accord des délégués du personnel » ; - un échange de courriers des 11 août 2015 et 18 août 2015 entre M.[M] et la société Marsol, relativement aux feuilles de pointage des 16, 20, 21 et 22 juillet 2015 du salarié sur les chantiers VBH14 et VBH6 de la société Vermillon : . par courrier du 11 août 2015, la société Marsol indique que le conducteur de travaux n'a pas visé le nombre d'heures mentionné sur les feuilles de pointage du salarié des 16, 20, 21 et 22 juillet sur les chantiers VBH14 et VBH6 car « les heures effectuées n'ont pu dépasser l'amplitude de travail exigée par notre client à savoir 7 h comme confirmé par M. [D] [S] chargé d'affaires de la société Vermilion », et que les heures mentionnées, soit 8 h, ont été rectifiées à 7 h. . par courrier du 18 août 2015, M. [M] indique qu'avant 8 h, il a dû effectuer le ramassage pour l'embauche au dépôt à [Localité 4], charger du matériel nécessaire au chantier (plaque vibrante et compresseur), et, de 7 h 30 à 8 h sur le chantier, « effectuer la procédure et mise en route des engins pour 8 h » « régulariser les permis de travaux jusqu'à la signature effective du responsable avec prise des appareils de détection H2S », et, après 16 h, « sécuriser la zone chantier, ramener les permis de travail à la salle de contrôle, remettre l'appareil de détection H2S de Vermilion en charge pour le lendemain, rendre compte ou signaler l'avancement des travaux soit à Messieurs [D] [S] ou [H] [V], procédure habituelle chez ce client, puis rentrer au dépôt pour déchargement puis rangement du matériel » ; - un mail de [H] [V] de la société Vermilion adressé à M. [M] le 13 août 2015 : « Les horaires de travail Vermilion sont 8 h-12h et 13h-16h. Je confirme donc par le présent mail que tu étais sur VBH Centre à 7 h 30 le matin pour faire signer tes permis de travail, et le soir après 16 h pour les ramener et signaler ton départ du site. - un courrier qui lui a été adressé le 27 octobre 2015 par la société Marsol, portant dénonciation au 31 janvier 2016, de l'usage d'entreprise, consistant, « en tant que chef d'équipe », à se rendre du domicile au dépôt avec un véhicule appartenant à la société Marsol et à transporter le personnel de l'entreprise au chantier concerné avec un véhicule appartenant à la société puis, au retour, à transporter ce même personnel du chantier concerné au dépôt et de là à se rendre au domicile avec un véhicule de la société Marsol » et indiquant qu'à compter du 1er février 2016, il ne pourra plus se rendre du domicile au dépôt avec un véhicule de la société Marsol et ne pourra plus revenir avec un véhicule de la société Marsol à son domicile. - ses bulletins de paie de juillet et août 2013, janvier 2014, mai et juin 2014 et octobre 2014, d'après lesquels il percevait une rémunération pour une durée de travail de 35 h par semaine, outre systématiquement, pour 17,33 h supplémentaires, et, le cas échéant, pour des heures supplémentaires « exceptionnelles ». Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société Marsol produit : - un extrait du registre des délégués du personnel du 19 décembre 2011 par lequel l'employeur mentionne « La prime de ramassage a été instaurée à compter du 2 mai 2003 et n'a fait l'objet, à ce jour, d'aucune remarque. Nous vous signalons que le ramassage n'est pas une obligation pour l'employeur et que la convention prévoit uniquement une indemnité de trajet et de transport pour se rendre sur le chantier » ; - les bulletins de pointage établies par M. [M] du 4 juin 2012 au 12 juin 2015 et visées par l'employeur : sont mentionnés chaque jour le nombre d'heures de travail (soit 8 h du lundi au jeudi et 7 h le vendredi) mais non les horaires de travail, le cas échéant le nombre d'heures supplémentaires, le chantier et sa zone (1 à 6) ; une rubrique « RAM » est systématiquement renseignée « 1 ». - les bulletins de paie de M. [M] de l'année 2016 d'après lesquels il percevait une rémunération pour une durée de travail de 35 h par semaine, outre systématiquement, pour 17,33 h supplémentaires par mois, et, le cas échéant, pour des heures supplémentaires « exceptionnelles ». Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En application des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Le temps de trajet entre le siège de l'entreprise et le chantier est un temps de travail effectif dès lors que le salarié doit se rendre dans l'entreprise avant d'être transporté ou de partir sur le chantier. En l'espèce, d'après les bulletins de pointage, M. [M] était affecté chaque jour sur un seul chantier et non sur plusieurs chantiers différents. De même, il n'établit pas que le transport d'un ou plusieurs salariés affecté(s) au même chantier que lui était organisé par l'employeur avant mars 2015, quand bien même il donnait lieu au versement d'une prime de ramassage, ni qu'il lui imposait de se détourner de son trajet étant au demeurant observé qu'il est certain que le ou les salariés transportés demeuraient dans la même commune que lui et qu'il ne fournit pas d'élément quant au(x) lieu(x) de ramassage. Par ailleurs, il ne fournit d'élément que concernant un chantier de la société Vermilion et non les chantiers de Total et Geo-Pétrole et il ressort du mail de M. [H] [V] de la société Vermilion que la durée de travail sur ce chantier du jeudi 16 juillet 2015 et du lundi 20 au mercredi 22 juillet 2015 était de 7 h tandis qu'il était rémunéré à hauteur pour 8 h de travail de sorte qu'il n'est pas permis de considérer qu'il y a effectué des missions hors son temps de travail. En revanche, il est établi qu'en application de la note de service du 23 janvier 2015, M. [M] a été obligé, à compter de mars 2015, de se rendre au dépôt à [Localité 4] avant de rejoindre le chantier auquel il était affecté et d'y revenir le soir. A compter de cette date, le temps de trajet entre le dépôt et le lieu du chantier est un temps de travail effectif. Au vu de ces éléments et des tableaux produits en pièce n° 79, il convient de retenir sur cette période un rappel d'heures supplémentaires pour un montant de 2.883,78 €, outre 288,38 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur le harcèlement moral En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Suivant l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige relatif à l'application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. [M] invoque les faits ci-après : - la saisine de la médecine du travail par l'employeur : Il produit : . un courrier de l'employeur du 11 septembre 2015 lui transmettant une convocation par la médecine du travail saisie par ce dernier suite à « son refus de conduire une pelle mécanique sur le chantier de [Localité 6] » en raison de « problèmes physiques poignets et épaule », . deux avis du médecin du travail des 16 septembre et 2 octobre 2015 ; le 16 septembre 2015, il a été déclaré apte au poste de maçon chef d'équipe avec réserve tenant à la limitation de la conduite d'engins de chantier à1 h par jour ; le 2 octobre 2015, il a été déclaré apte au poste de maçon chef d'épique avec réserver tenant à la limitation de la conduite d'engins de chantier de catégorie 1 (petits engins Pour autant, il ne peut être reproché à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en application de l'article L. 4121-1 du code du travail et alors qu'il est constant que M. [M] s'est plaint de difficultés physiques à accomplir certaines tâches, d'avoir sollicité le médecin du travail, étant en outre observé que la réserve émise par ce dernier n'a jamais été contestée par le salarié. - l'employeur a sans cesse remis en cause ses dénonciations en qualité de délégué du personnel sur les conditions de travail des salariés ; Il produit : . un courrier adressé à l'employeur le 5 juillet 2016 en qualité de délégué du personnel, auquel sont annexées des photographies, dans lequel il fait état de ce que sur le chantier Pichet [Adresse 2], des salariés de la société Marsol sont mis en danger et en état de fatigue anormal du fait d'un rythme de travail soutenu et de la réalisation d'heures supplémentaires ; il fait état de « travail avec un marteau piqueur sur une échelle, travail sans protection » ; . la réponse du 20 juillet 2016 de l'employeur à ce courrier, par lequel il conteste avoir commis des manquements aux règles de sécurité sur ledit chantier ; . sa réponse du 25 juillet 2016 à ce dernier courrier par lequel il maintient qu'au regard des photos annexées à son premier courrier, « il n'est pas contestable que les règles de sécurité ne sont pas en équation avec les protections réglementaires en la matière » ; Il n'est pas avéré de manquement aux règles de sécurité. Les photographies annexées au courrier du 5 juillet 2016 de M. [M] montrent deux ouvriers, chacun en tenue de travail composée notamment d'un casque et de chaussures de sécurité, dont l'un est hissé aux deux tiers d'une échelle et pose des éléments de bardage que le second lui remet au fur-et-à mesure ; nul marteau-piqueur n'y figure et il n'est pas permis d'y déceler de manquements aux règles de sécurité. Ainsi, outre qu'un désaccord entre un employeur et un délégué du personnel sur un fait donné ne constitue pas un agissement de harcèlement, il est en l'espèce avéré que les dénonciations de M. [M] n'étaient pas fondées en fait. - il n'était pas convoqué dans les délais aux réunions des délégués du personnel: Il produit : . un courrier du 24 octobre 2016 par lequel l'employeur lui a notifiée son absence à une réunion fixée durant les heures de travail le vendredi 14 octobre 2016 à 15h 45, et un courrier du 31 octobre 2016 par lequel il conteste cette absence, indiquant qu'il était présent, a attendu jusqu'à 16 h 07 puis est parti car le directeur n'était toujours pas disponible alors que la journée de travail se termine le vendredi à 16 h ; . une convocation du 26 octobre 2016 à une réunion le 4 octobre 2016 à 15 h 45 et un courrier du 31 octobre 2016 par lequel il interroge l'employeur sur une éventuelle erreur de date entre le 4 octobre 2016 et le 4 novembre 2016 ; M. [M], qui a été délégué du personnel pendant deux mandats, soit 8 ans, invoque une erreur matérielle dans une convocation du 26 octobre 2016 et la notification injustifiée d'une absence à une réunion du 14 octobre 2016 ; ces deux faits isolés, dont l'un résulte d'une erreur matérielle, sont impropres à caractériser l'allégation de défaut systématique ou récurrent de convocation dans les délais. - sa mise au chômage partiel sans son accord préalable, en contradiction avec son statut de salarié protégé ; Il produit un courrier du 29 avril 2020 adressé à l'inspection du travail par lequel il se plaint d'avoir été mis en chômage partiel sans son accord depuis le 18 mars 2020 suite au confinement alors qu'il est salarié protégé. Cependant, en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-346 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, prise suite à l'épidémie de Covid 19, « l'activité partielle s'impose au salarié protégé, sans que l'employeur n'ait à recueillir son accord, dès lors qu'elle affecte, dans la même mesure, tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel est affecté ou rattaché l'intéressé », et M. [M] ne fournit aucun élément de nature à caractériser que tel n'a pas été le cas. - une proposition d'avenant à son contrat de travail faite par l'employeur par courrier du 7 janvier 2016, suivant laquelle il lui a été proposé un poste de maçon niveau N3P2 coefficient 170 : Il produit : . la réponse faite par le médecin du travail le 5 novembre 2015 à l'employeur relativement à cette proposition : il a indiqué que tout poste respectant les préconisations émises peut être proposé et qu'il n'entre pas dans ses compétences de se prononcer sur l'aspect contractuel du métier ; . les courriers adressés par l'employeur aux sociétés du groupe aux fins de reclassement de M. [M], et leurs réponses ; . l'avis des délégués du personnel, consultés le 24 novembre 2015 relativement à ce projet d'avenant et aux possibilités de reclassement, suivant lequel la conduite d'engins de chantier ne relève pas de la fonction de chef d'équipe et la modification proposée n'est pas justifiée ; . la proposition d'avenant faite par l'employeur par courrier du 7 janvier 2016; . son refus par courrier du 5 février 2016 ; . le courrier de réponse de l'employeur du 12 février 2016 qui a pris acte de son refus et lui a indiqué qu'il exercerait son emploi de maçon chef d'équipe sous le contrôle et la surveillance d'un chef de chantier qui devra en particulier de veiller au respect de la contre-indication formulée par le médecin du travail ; - le remplacement en 2015 du véhicule plateau qui lui était attitré depuis 2011 par un véhicule vétuste et dangereux, qui ne peut être conduit que par une personne de moins de 57 kg car il a un poids à vide de 3 t 443 (1 t 520 avant et 1 t 293 arrière), ce qui l'a amené à exercer son droit de retrait ; Il produit un échange de courriers avec l'employeur des 19 septembre 2015, 9 octobre 2015 et 20 octobre 2015 dans lesquels il indique que ledit véhicule est vétuste est dangereux et que compte tenu de son poids, il ne pourra ni le conduire ni transporter des matériaux ; - un avertissement injustifié par courrier du 8 mars 2016 ; ledit avertissement, produit par l'employeur, a été motivé par le fait que M. [M] aurait dit à M. [F] [W] et M. [N] [Y], conducteurs de travaux, lors de la prise de consignes « Je vous emmerde » ; - un rappel avant sanction disciplinaire injustifié du 8 mars 2016 : Il produit le courrier du 8 mars 2016 par lequel l'employeur lui a reproché : . de continuer à mentionner la zone de chantier sur les bulletins de pointage de février 2016, alors qu'il était désigné pour assurer le transport de personnes du dépôt sur un chantier et rémunéré à ce titre en temps de travail effectif ; . concernant les rapports de chantier établis en qualité de chef d'équipe, de continuer à utiliser, nonobstant une demande faite lors d'une réunion de service du 20 janvier 2016, un document « indice A » au lieu d'un document « indice C », et de ne pas renseigner intégralement ledit rapport ; . concernant les heures de délégation, de transmettre ses avis d'absence pour délégation, la veille de l'absence, et non, comme demandé, le jeudi de la semaine précédente ; - des insultes racistes proférées à son encontre par M. [O] [E], directeur de la société Marsol : Il produit un courrier adressé à M. [E] le 19 avril 2016, dans lequel il lui indique que le 10 mars 2016, lors de son arrivée à une réunion de service, M. [E] a posé à M. [I] [J], chef de chantier, la question « est-ce que le noir a été étalé '» tout en souriant ironiquement ; il précise que M. [J] a été surpris et gêné puis a souri pour ne pas contrarier M. [E] qu'il accuse d'avoir ainsi visé sa couleur de peau alors qu'il était parfaitement informé que les travaux d'enrobé réalisés ce jour là étaient terminés ; - l'imitation de sa signature par l'employeur sur un document du 20 décembre 2010 portant communication, en qualité de délégué du personnel, du document unique d'évaluation des risques professionnels, qu'il a constatée lors de la communication le 12mai 2016 du document unique d'évaluation des risques professionnels modifié : Il produit : . la communication du 20 décembre 2010 du document unique d'évaluation des risques professionnels portant la signature de M. [G] [T], alors directeur de la société Marsol, et une signature sous le nom [P] [M] ; . un courrier adressé à M. [O] [E], directeur de la société Marsol, le 20mai 2016, par lequel il indique ne pouvoir signer le document de communication du 12 mai 2016 au motif que sa signature a été imitée sur celui de 2010 et lui demande par qui l'employeur a fait signer à sa place ledit document ; . un récépissé de dépôt de plainte pénale du 24 août 2016 ; - l'employeur a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier pour faute le 4 juillet 2016, demande qui a été rejetée le 5 août 2016 : Il produit : . la demande en date du 4 juillet 2016 de la société Marsol d'où il résulte que la société Marsol invoquait des actes d'insubordination tenant au refus réitéré d'accomplir des heures supplémentaires en dernier lieu le 31 mai 2016, des fautes professionnelles, des critiques, accusations et dénigrements de M. [O] [E], directeur de la société Marsol, et des manquements aux règles de sécurité au travail ; . la décision du 5 août 2016 de rejet de la demande d'autorisation de licenciement ; - des retenues sur salaire injustifiées : la seule dont il justifie avoir fait l'objet est celle de 40,05 € en juillet 2016 relativement à sa convocation par l'inspection du travail aux fins d'enquête contradictoire le 21 juillet 2016 suite à la demande d'autorisation de licenciement, qui a été régularisée en septembre 2016 ; - une mise à pied disciplinaire injustifié du 29 août 2017 : Il produit : . une ordonnance de référé rendue le 1er décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Pau d'où il résulte qu'il a fait l'objet d'une mise à pied de 3 jours le 29août 2017 pour avoir refusé d'être pris en photo aux fins d'établissement de sa carte d'identité professionnelle, pour avoir eu un comportement « violent, inapproprié et indélicat » à l'égard de Mme [K], secrétaire, et pour ne pas avoir convenablement supervisé la bonne réalisation des travaux sur le chantier CRCA Serres Castet parking; . un protocole d'accord de fin de conflit du 22 décembre 2017 par lequel l'organisation syndicale CGT s'est engagée à arrêter un conflit collectif engagé le 18décembre 2017 tandis que la société Marsol s'est engagée notamment, le concernant, à abandonner la sanction de mise à pied ; - une tentative de déstabilisation par les congés payés : Il produit un courrier adressé à l'employeur le 15 décembre 2017 par lequel il lui reproche de ne pas avoir été payé des congés du 17 octobre 2017 et du 22 décembre 2017 au 9 janvier 2018 au motif que la caisse des congés payés n'a pas été destinataire du certificat de l'employeur pour paiement et alors que les autres salariés ont été payés de ces congés ; - le retard volontaire dans le paiement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières accident de travail du 29 juin 2018 au 6 août 2018 : Il produit : . un courrier adressé le 23 août 2018 à M. [O] [E], directeur de la société Marsol par lequel il se plaint du non paiement desdites indemnités au motif que la garantie correspondante auprès de l'organisme Pro Btp a été suspendue, et reproche à M. [E] de ne pas l'avoir correctement informé ; . un courrier de Pro Btp du 16 août 2018 lui indiquant que la garantie arrêts de travail a été suspendue le 14 juin 2018 ; Ainsi, M. [M] produit des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. L'employeur fait valoir : - concernant la proposition d'avenant, qu'il a pris acte du refus de M. [M] de la proposition de modification de son contrat de travail et lui a indiqué qu'il exercerait son emploi de maçon chef d'équipe sous le contrôle et la surveillance d'un chef de chantier qui devra en particulier de veiller au respect de la contre-indication formulée par le médecin du travail ; Il est avéré que l'employeur a accepté de considérer le refus de M. [M] comme légitime et pris en considération la réserve émise par le médecin du travail. - concernant le véhicule attribué à M. [M] en 2015, que les allégations de ce dernier sont fausses ; Il justifie par la production du certificat d'immatriculation du véhicule que les qu'il a satisfait à l'obligation de contrôle technique, et que les caractéristiques dudit véhicule n'interdisent ni sa conduite par une personne de plus de 57 kg ni le transport de matériaux (poids à vide de 2.960 kg, masse en charge maximale du véhicule seul de 3.500 kg et masse maximale du véhicule et d'un attelage de 7.000 kg). - concernant les insultes racistes prêtées par M. [M] à M. [E], directeur de la société Marsol, l'employeur conteste le caractère raciste des propos tenus ; Il est constant que l'expression « étaler du noir » désigne l'application d'un enrobé et que l'entreprise a réalisé une telle opération le 10 mars 2016, et l'employeur produit une attestation de M. [I] [J] auquel la question « est-ce que le noir a été étalé ' » a été posée, et qui déclare n'avoir observé aucune ironie de la part de M.[E] ni décelé d'ambiguïté dans ses propos. Il est ainsi démontré que ces propos étaient dénués de tout caractère raciste ; - concernant l'imitation de la signature de M. [M] le 20 décembre 2010 lors de la communication à ce dernier, en qualité de délégué du personnel, du document unique d'évaluation des risques professionnels, l'employeur la conteste ; M. [M] ne produit pas les suites données à sa plainte pénale et il n'existe pas d'élément permettant de caractériser que l'employeur ou l'un de ses représentants a effectivement imité sa signature. - concernant la retenue sur salaire de 40,05 € en juillet 2016 relativement à la convocation de M. [M] par l'inspection du travail aux fins d'enquête contradictoire le 21 juillet 2016 suite à la demande d'autorisation de licenciement, l'employeur invoque sa régularisation en septembre 2016 ; Il justifie que suite à la réclamation de M. [M], il a interrogé l'inspection du travail par mail du 8 août 2016, puis a régularisé ladite retenue dès septembre 2016. - concernant la mise à pied disciplinaire du 29 août 2017, l'employeur soutient qu'elle était justifiée : Il établit : . par la production d'un courrier qui lui a été adressé le 22 mai 2017 par M.[U] [R], préventeur santé et sécurité, que ce dernier était chargé le 18 mai 2017 de photographier six salariés dont M. [M] en vue de l'établissement des demandes de cartes d'identité professionnelle, obligation mise à la charge de l'employeur à compter du 22 mars 2017 par les articles L. 8291-1 et suivants et R 8291-1 et suivants du code du travail et que, nonobstant le fait que les salariés avaient été informés par affichage qu'ils seraient pris en photo à cette fin, et que l'objet de cette prise de photographie lui a été de nouveau explicité le 18 mai 2017, M. [M] s'y est refusé, exigeant de recevoir un courrier sur le sujet, et qu'à sa suite, un autre salarié s'y est également refusé ; . le comportement violent de M. [M] à l'égard d'un autre salarié, Mme [K], secrétaire : il produit un courrier de cette dernière du 29 juin 2017 par lequel elle a dénoncé à l'employeur le fait que, la veille, M. [M] a demandé à consulter le certificat de congés payés le concernant puis le lui a arraché des mains et s'est opposé à ses tentatives de récupérer ledit document en la repoussant à l'aide de son bras ; elle rapporte qu'elle a fini en pleurs et s'est sentie humiliée et déstabilisée. Il résulte de ces éléments que, nonobstant le fait que, dans le cadre du protocole d'accord de fin de conflit du 22 décembre 2017, la sanction disciplinaire a été abandonnée par l'employeur, elle était justifiée et proportionnée à la faute commise. - concernant les congés payés de décembre 2017, l'employeur conteste tout manquement de sa part ; Il justifie par la production d'un mail de la caisse CIBTP du Sud Ouest que M.[M] a été réglé le 10 janvier 2018 des congés payés de décembre 2017, et qu'il a donc fait en temps utiles les démarches nécessaires, et M. [M] ne fournit aucun élément propre à caractériser qu'il a fait l'objet d'un traitement différencié des autres salariés. - concernant le retard dans le paiement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières accident de travail du 29 juin 2018 au 6 août 2018, l'employeur fait valoir qu'il résulte de difficultés financières ; Il produit un mail de M. [A], son comptable, aux termes duquel la société n'était alors pas à jour de ses cotisations SMABTP en raison de la situation très dégradée de sa trésorerie (trésorerie de ' 315.265 € et factures dues aux fournisseurs de 367.028€). Ainsi, si certes M. [M] n'a pas reçu en temps et heure lesdites indemnités, cela ne résulte pas d'un comportement de l'emp1oyeur volontairement dirigé à son encontre. - concernant l'avertissement du 8 mars 2016, le rappel avant sanction disciplinaire du 8 mars 2016, la demande d'autorisation de licenciement et son rejet, l'employeur fait valoir que l'avertissement du 8 mars 2016 était fondé, que le rappel avant sanction disciplinaire du même jour faisait suite à un courrier de Mme [X], contrôleur du travail, du 22 février 2016, que sa demande d'autorisation de licenciement n'était pas fautive, et invoque un comportement de M. [M] confinant au harcèlement moral à l'égard de certains salariés. Il produit une « fiche d'appui de remontée des faits avant une éventuelle sanction » suivant laquelle M. [M] a dit le 25 février 2016 dit à M. [F] [W] et M. [N] [Y], conducteurs de travaux « Je vous emmerde » ; cette fiche, à destination du service des relations humaines, n'est cependant étayée par aucun élément de fait ; en revanche, le salarié n'a pas présenté de demande d'annulation de cette sanction. Concernant l'établissement des bulletins de pointage, il justifie que Mme[X], contrôleur du travail, lui a successivement donné des informations contradictoires : dans un premier courrier du 22 février 2016, elle a indiqué que les salariés assurant le transport de salariés du dépôt au chantier doivent être rémunérés en temps de travail effectif et ne peuvent prétendre à l'indemnité de trajet, de sorte qu'il ne doivent pas mentionner les zones sur les bulletins de pointage, puis dans un courrier du 9 mars 2016, elle a indiqué que ces salariés doivent être rémunérés en temps de travail effectif et percevoir l'indemnité de trajet. C'est donc par suite d'informations données par l'administration du travail, certes erronées, que l'employeur a dans un premier temps considéré que les salariés désignés pour effectuer le transport d'autres salariés n'avaient pas droit à l'indemnité de trajet. De même, il résulte de la décision de rejet de la demande d'autorisation de licenciement qu'après enquête contradictoire, l'inspection du travail a considéré que la matérialité des faits fautifs n'était pas établie, étant rappelé que, s'agissant d'un licenciement pour faute, leur preuve incombait à l'employeur. Pour autant, les termes de cette décision ne permettent pas de caractériser d'abus de l'employeur dans cette demande. En outre, la société Marsol justifie que M. [M] faisait preuve, à l'égard de certains salariés, d'un comportement agressif confinant au harcèlement moral. Il produit: - un courrier du 13 avril 2017 de Mme [Z] [X], contrôleur du travail, relative à une enquête qu'elle a menée dans l'entreprise en mars 2017 sur les risques psychosociaux. Elle relate qu'elle a entendu tous les salariés présents et que certains salariés ont fait part de difficultés rencontrées avec deux collègues et délégués du personnel, M. [M] et M. [B]. S'agissant de M. [M], il lui a été rapporté qu'il « ne dit pas bonjour » et que « le directeur est l'homme à abattre ». Elle indique que certains salariés lui ont rapporté, concernant les délégués du personnel : . un manque de dialogue entre les salariés et les délégués du personnel, . l'organisation de réunion dans l'entreprise auxquelles tous les salariés ne sont pas conviés, . qu'ils ne sont à l'écoute que d'un petit groupe de salariés et non de tous, . qu'ils ont une attitude agressive, Elle fait état de ce que ces salariés déclarent avoir des problèmes de sommeil, des angoisses, être nerveux, et indique avoir personnellement été directement témoin de propos agressifs la part des délégués du personnel vis-à-vis d'une salariée lors d'une réunion. - une attestation de M. [G] [T] qui indique avoir été directeur de la société Marsol de mars 2000 à juillet 2014 et avoir demandé à être déchargé de cet emploi en raison de très nombreux agissements délétères subis de la part de M. [M] et M. [B]. Il résulte de l'analyse ci-dessus que les agissements avérés de l'employeur ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnisation d'un délit d'entrave M. [M] soutient qu'il a formé cette demande en première instance, sur laquelle il n'a pas été statué, tandis que l'employeur soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel. Il ressort du jugement du 10 février 2020 qu'il s'agit là d'une demande nouvelle en appel. Elle est recevable, étant observé qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, ce qui est le cas en l'espèce. Une entrave volontaire de l'employeur à l'exercice des fonctions du délégué du personnel est susceptible de constituer une faute civile de nature à engager sa responsabilité devant la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation du préjudice qui en serait résulté pour le représentant du personnel concerné. Cependant, il a été retenu que ni l'imitation de la signature de M. [M], ni un défaut systématique ou même récurrent de convocation aux réunions des délégués du personnel n'est avéré. Cette demande doit donc être rejetée. Sur la demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, le rappel de salaire pour la journée du 20 mars 2019 a été régularisé dès avril 2019 et M. [M] ne justifie pas qu'il avait antérieurement communiqué à l'employeur l'attestation du salarié assisté. La retenue sur salaire de 40,05 € de juillet 2016 a été réglée en septembre 2016 après interrogation de l'inspection du travail en août 2016. Les indemnités de trajet de février et mars 2016 ont été régularisées dès mai 2016. En revanche, l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en refusant de considérer que dès lors qu'un salarié doit, avant ou après le chantier, se rendre au dépôt, que ce soit pour prendre connaissance des affichages, plannings ou notes de service ou prendre en charge des salariés à transporter, ce temps doit être décompté comme du temps de travail effectif. Il en est résulté pour M. [M] un préjudice moral qui sera raisonnablement évalué à 1.000 €. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les autres demandes Une demande de M. [M] est accueillie, certes pour un quantum limité. Il est justifié de condamner la société Marsol aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel et de la condamner à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande de M. [P] [M] d'indemnisation du chef de délit d'entrave, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau le 10 février 2020 hormis sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Marsol à payer à M. [P] [M] une somme de 2.883,78 € au titre des heures supplémentaires et celle de 288,38 € au titre des congés payés afférents et rejette le surplus de sa demande de ces chefs, Condamne la société Marsol à payer à M. [P] [M] la somme de 1.000€ de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, Condamne la société Marsol aux dépens exposés en première instance et en appel, Condamne la société Marsol à payer à M. [P] [M] une somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
PS / MS Numéro 22/3261 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 15/09/2022 Dossier : N° RG 20/00723 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQNJ Nature affaire : Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail Affaire : [P] [M] C/ S.A.S.U. MARSOL Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Mai 2022, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, Greffière. Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [P] [M] né le 25 Avril 1957 à ANGOLA de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant assisté de Maître ESTRADE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A.S.U. MARSOL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, Assistée de Maître VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 10 FEVRIER 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU RG numéro : F15/00341 EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [M] a été embauché le 2 juin 2000 par la société Marsol en qualité de maçon, statut ouvrier professionnel, N2P1 coefficient 125, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics. À compter du 1er janvier 2013, il a été promu chef d'équipe. Il a été élu délégué du personnel. Le 18 juin 2015, il a saisi la juridiction prud'homale. L'Union locale CGT de [Localité 5] est intervenue volontairement à l'instance. En 2016, il a fait l'objet d'un avertissement. Le 1er juin 2016, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 13 juin 2016. L'administration a refusé d'autoriser son licenciement. Le 7 septembre 2018, il a été désigné conseiller du salarié. Par jugement du 10 février 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment : - déclaré l'Union locale CGT de [Localité 5] irrecevable en son intervention, - débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [M] aux entiers dépens d'instance et à payer à la société Marsol la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles. Le 2 mars 2020, M. [M] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 juin 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [M] demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - statuant de nouveau, - dire et juger que la société Marsol est redevable de créances salariales et indemnités qui lui sont dues, - en conséquence, condamner la société Marsol à lui verser les sommes de : . 2.983 €, et a minima la somme de 889 €, à titre de rappel de salaire en application de la convention collective des travaux publics, . 17.518,89 €, outre 1.751,88 € au titre des congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires réalisées par le salarié, . 661 € au titre des indemnités de déplacement au-delà de la zone 5, . 110,21 € au titre de rappel de l'indemnité de trajet de février et mars 2016, . 40,05 € au titre de la retenue sur salaire injustifiée du mois de juillet 2016, . 116,51 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la journée du 31 octobre 2016, . 58,26 € à titre de rappel de salaire du 5 décembre 2016, . 58,96 € à titre de rappel de salaire du 20 mars 2019, - dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, - en conséquence, condamner la société Marsol à lui verser la somme de 20.000€ au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral, - dire et juger que la société Marsol est déloyale dans l'exécution de son contrat de travail, - en conséquence, condamner la société Marsol à lui verser la somme de 10.000€ au titre du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, - dire et juger qu'il est victime du délit d'entrave de la part de son employeur, - en conséquence, condamner la société Marsol à lui verser la somme de 2.000€ au titre du préjudice subi du fait du délit d'entrave, - débouter la société Marsol de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner la société Marsol à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 septembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Marsol demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, - débouter M. [M] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, - condamner M. [M] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d'exécution. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire conventionnel M. [M] soutient ne avoir été payé suivant le minimum conventionnel applicable au coefficient 165 et revendique d'être payé à un salaire supérieur de 5 % à ce minimum au motif que lorsqu'il a été promu chef d'équipe, il a été classé N3P2 coefficient 170 avec un salaire de 5 % de plus que celui correspondant au coefficient 165 et qu'à compter du 1er août 2018, son coefficient a été unilatéralement modifié à 165. Lorsque M. [M] a été promu chef d'équipe, il a été classé N3P2, soit ouvrier chef d'équipe position 2. Il ne conteste pas cette classification, à laquelle correspond, suivant l'article 12.6 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, le coefficient hiérarchique 165, étant observé qu'il n'existe pas de coefficient hiérarchique 170, ce qui est constant. Les bulletins de paie ont porté mention d'un coefficient hiérarchique erroné de 170 puis de celui de 165 correspondant effectivement à la classification de M. [M], et cette rectification a été clairement explicitée à M.[M] par courrier en date du 14 octobre 2019. Par ailleurs, M. [M] ne démontre pas qu'il a été convenu d'un salaire de 5 % supérieur au minimum conventionnel. Il résulte de ces éléments que M. [M] doit recevoir un salaire au moins égal au minimum conventionnel correspondant à la classification N3P2 coefficient hiérachique 165. Les minima annuels applicables à la classification N3P2 ont été de : - 25.389 € à compter du 1er janvier 2016 suivant accord du 8 décembre 2015 étendu par arrêté du 3 mai 2016 publié le 11 mai 2016 ; suivant l'article 4 de cet arrêté, l'extension a pris effet à compter de la date de sa publication pour la durée restant à courir; - 25.592 € à compter du 1er janvier 2017 suivant accord du 12 décembre 2016 étendu par arrêté du 28 avril 2017 publié le 10 mai 2017 ; suivant l'article 8 de cet arrêté, l'extension a pris effet à compter de la date de sa publication pour la durée restant à courir; - 26.027 € à compter du 1er janvier 2018 suivant accord du 13 décembre 2017 étendu par arrêté du 28 décembre 2018 publié le 30 décembre 2018 ; suivant l'article 2 de cet arrêté, l'extension a pris effet à compter de la date de sa publication pour la durée restant à courir ; - 26.678 € à compter du 1er janvier 2019 suivant accord du 12 décembre 2018 étendu par arrêté du 9 juillet 2019 publié le 13 juillet 2019 ; suivant l'article 2 de cet arrêté, l'extension a pris effet à compter de la date de sa publication pour la durée restant à courir. Il ressort des pièces produites par M. [M] et la société Marsol que le salarié a été rémunéré sur les périodes contestées à un salaire au moins égal au minimum conventionnel. Sa demande n'est donc pas fondée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de salaire pour la journée du 20 mars 2019 Aux termes de l'article L. 1232-8 du code du travail, dans les établissements d'au moins onze salariés, l'employeur laisse au salarié investi de la mission de conseiller du salarié le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois. En vertu de l'article L. 1232-9 du code du travail, le temps passé par le conseiller du salarié hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants. Suivant l'article L. 1232-11 du code du travail, les employeurs sont remboursés par l'État des salaires maintenus pendant les absences du conseiller du salarié pour l'exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants. Aux termes de l'article D. 1232-9, alinéa 3 du code du travail, ce remboursement est réalisé au vu d'une demande établie par l'employeur et contresignée par le conseiller du salarié mentionnant l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues. Cette demande de remboursement est accompagnée d'une copie du bulletin de paie correspondant ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance. Il résulte de ces textes qu'il appartient au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié, qui réclame, à ce titre, la rémunération de temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l'assistance. En l'espèce, il ressort du bulletin de paie d'avril 2019 produit par l'employeur (pièce 28/2) que M. [M] a été réglé de la somme dont il demande le paiement, et il ne justifie pas qu'il avait dès antérieurement à cette régularisation communiqué à l'employeur l'attestation du salarié assisté. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de salaire pour la journée du 5 décembre 2016 M. [M] demande le paiement de 58,26 € retenue pour absence pendant 4 h sur un chantier situé à [Localité 3] le 5 décembre 2016. Il soutient que cette absence est le fait de l'employeur : arrivé au dépôt, il a mis ses affaires personnelles dans le véhicule avec lequel il devait être conduit jusqu'au chantier ; puis il s'est rendu à la demande du directeur dans le bureau de ce dernier, et à l'issue de l'entretien, a constaté que le véhicule devant le conduire sur le chantier était parti sans l'attendre, sur ordre du supérieur hiérarchique. Cependant, l'absence sur le chantier le 5 décembre 2016 est un fait constant et M. [M] ne produit aucun élément de nature à caractériser qu'elle est due à un fait de l'employeur. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de 116,51 € à titre de dommages et intérêts pour la journée du 31 octobre 2016 M. [M] invoque une perte de salaire de 116,51 € pour la journée du lundi 31 octobre 2016 au motif qu'il s'est vu décompter un jour de congé qu'il n'avait pas demandé et que l'employeur ne l'avait pas informé de la fermeture de l'entreprise ce jour là. Le délai de prévenance requis n'a pas été respecté. M. [M] n'a pas subi de perte de salaire puisque l'indemnité de congé payée lui a été réglée par la caisse des congés payés. Il ne fonde pas sa demande en droit et ne caractérise pas le préjudice qu'il aurait subi en raison du caractère tardif allégué de l'information relative à la fermeture de l'entreprise le 31 octobre 2016. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de salaire au titre d'une retenue sur salaire du mois de juillet 2016 La société Marsol a saisi le 4 juillet 2016 l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de M. [M]. Suite à cette demande, le salarié a été convoqué par l'inspection du travail aux fins d'enquête contradictoire le 21 juillet 2016. M. [M] demande le paiement de la somme de 40,05 € retenue sur son salaire pour 2,75h d'absence. Un salarié protégé est dans l'exercice de son mandat lorsqu'il répond à la convocation de l'inspecteur du Travail qui procède à l'enquête consécutive à la demande d'autorisation de licenciement de ce salarié présentée par l'employeur, de sorte que le temps ainsi passé doit être décompté dans le crédit d'heures de délégation. En l'espèce, il ressort du bulletin de paie de septembre 2016 produit par l'employeur (pièce 34) que la retenue de 40,05 € a été régularisée en septembre 2016. M.[M] n'est donc pas fondé en sa demande. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de 110,21 € au titre de rappel de l'indemnité de trajet de février et mars 2016 M. [M] soutient que les indemnités de trajet de février et mars 2016, d'un montant de 110,21 €, ne lui ont pas été payées, et que l'employeur ne peut prétendre avoir procédé à une régularisation en mai 2016 alors que le bulletin de paie qualifie le paiement correspondant de « prime exceptionnelle ». Les parties produisent chacune un courrier en date du 16 mai 2016 de M. [M] dans lequel il écrit que le bulletin de paie de mai 2016 était accompagné « d'une feuille indiquant une régularisation des trajets depuis le 1er février au 30 avril 2016 d'un montant de 110,21 €... Je n'y retrouve pas cette somme dans la rubrique indemnités de trajet... Sauf erreur, je prends acte que vous m'attribuez une prime exceptionnelle de 110,21 € équivalente aux indemnités de trajet et vous en remercie ». Le document joint au bulletin de paie, produit par l'employeur, est intitulé « régularisation des trajets depuis le 1er février 2016 au 30 avril 2016 », détaille clairement le montant des indemnités de indemnités de trajet, et le total de 110,21 € est précédé de la mention « montant total reporté sur votre bulletin de paie ». Il résulte de ces éléments que nonobstant la mention « prime exceptionnelle » portée sur le bulletin de paie, la somme de 110,21 € a été payée au titre des indemnités de trajet et non d'une prime exceptionnelle, ce dont M. [M] a été parfaitement informé. Il n'est donc pas fondé en sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de 661 € au titre d'indemnités de déplacement au-delà de la zone 5 M. [M] demande le paiement de 10 indemnités de grand déplacement de 66,10 € chacune là où il a reçu des indemnités de trajet zone 6, soit plus de 50 km, en juillet 2013 (1), août 2013 (2), janvier 2014 (2), mai 2014 (1), juin 2014 (3), et octobre 2014 (1). Il soutient qu'il est prévu conventionnellement 5 zones suivant la distance parcourue, et qu'au-delà, il doit être versé une indemnité de grand déplacement, que le salarié regagne son domicile le soir ou non. L'employeur s'y oppose, faisant valoir que le guide des grands déplacements de juin 2016 édité par la Fédération Nationale des Travaux Publics définit le grand déplacement comme étant celui qui interdit au salarié de rentrer chez lui le soir après le travail. La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15décembre 1992 prévoit : - le versement d'indemnités de petits déplacements dont des indemnités de trajet pour les déplacements sur les chantiers situés jusqu'à 50 km à vol d'oiseau du siège social ou de l'agence régionale ou du bureau local ; leur montant est fonction de la distance parcourue, les articles 8.3 et 8.4 de ladite convention déterminant 5 zones circulaires concentriques depuis le siège social ou l'agence régionale ou le bureau local, espacées chacune de 10 km ; - le versement d'indemnités de grand déplacement : suivant l'article 8.10 de ladite convention, « est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche ». En l'espèce, s'il est certain que les déplacements en cause ont été supérieurs à 50 km puisque les bulletins de paie mentionnent des indemnités de trajet « zone 6 (+ 50 km) », M. [M] ne fournit aucun élément propre à apprécier si les moyens de transport en commun utilisables lui permettaient ou non de regagner chaque soir le lieu de résidence à [Localité 5], étant par ailleurs observé qu'il n'est pas discuté qu'il est rentré chez lui chaque soir. Dès lors, il n'est pas fondé en sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande au titre d'heures supplémentaires M. [M] demande, au vu des tableaux qu'il produit en pièce 79, le paiement, de juin 2012 à juin 2015, du temps de trajet aller-retour entre son domicile à [Localité 5] et le ou les domiciles d'un à trois salariés à [Localité 5], puis entre ce ou ces domiciles et un ou plusieurs chantiers (jusqu'à sept chantiers), avec un passage par le dépôt au siège de l'entreprise à [Localité 4] en août 2014, en janvier 2015, et de mars à juin 2015, puis, de juillet à décembre 2015, du temps de trajet aller-retour entre son domicile et le dépôt puis du dépôt à un ou plusieurs chantiers (jusqu'à trois chantiers). Il fait valoir qu'en sa qualité de chef d'équipe, il effectuait le ramassage de plusieurs salariés de leur domicile jusqu'au dépôt et même jusqu'au chantier, que lorsqu'il était affecté sur les plateformes Total, Vermilion ou Geo-Pétrole, il devait avant le début du chantier, appliquer une procédure interne, à savoir lire et commenter le plan de prévention du conducteur de travaux à l'équipe, préparer le permis de travail..., et que les lieux de chantier étaient très variables et pouvaient s'étendre sur plusieurs zones. L'employeur objecte que le temps de trajet jusqu'à l'entreprise n'est pas un temps de travail effectif, y compris lorsque le salarié transporte d'autres salariés au moyen d'un véhicule de l'entreprise, ce qu'il n'a pas organisé mais dont il a pris acte, et qu'il n'est pas rapporté que le salarié réalisait des missions avant le début de chantier ni qu'il le faisait avant 8 h. M. [M] produit, outre les tableaux visés ci-dessus destinés à étayer sa demande : - une note de service du 6 août 2014 suivant laquelle à compter du 1er septembre 2014, la societé Marsol a mis en place des horaires collectifs, de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h du lundi au jeudi et de 8 h à 12 et de 13 h à 16 h le vendredi ; - une note de service du 23 janvier 2015 prévoyant qu'à compter du 2 mars 2015: . l'embauche et la débauche se feront au dépôt exclusivement, « ce qui vous permettra de prendre connaissance des affichages officiels, plannings journaliers, hebdomadaires et des diverses notes de service », . « tous les véhicules de chantier, hormis les fourgons des chefs d'équipe, seront garés au dépôt chaque fin de journée et repris le lendemain matin pour se rendre sur vos chantiers respectifs » - des échanges de courrier entre le contrôleur du travail et la société Marsol : . par courriers des 13 avril et 21 mai 2015, le contrôleur du travail a interrogé la société Marsol relativement à l'heure de début du travail sur les chantiers, à l'heure à laquelle les salariés doivent arriver au dépôt et au moment auquel débute la rémunération d'une journée (arrivée dépôt, arrivée chantier) ; . par courrier du 9 juin 2015, la société Marsol a fait état de la mise en oeuvre d'une nouvelle organisation de travail par trois notes de service : * du 6 août 2014 relative aux horaires collectifs « sur chantier », * du 23 janvier 2015 relative à la nouvelle organisation de l'embauche et de l'utilisation des véhicules de société, * du 29 avril 2015, note « accompagnatrice » sur la définition du temps de travail effectif et la mise à disposition de véhicule utilitaire ; cette note n'est produite par aucune des parties ; Dans ce courrier, la société Marsol distingue quatre cas, à savoir les chefs de chantier ou chefs d'équipe, les conducteurs d'engin supérieur à 12 t, les chauffeurs de poids lourd et super lourd et les salariés exécutants. S'agissant des chefs de chantier ou chefs d'équipe, il est indiqué « catégorie de personnel possédant un fourgon de service avec une rémunération supplémentaire de ramassage soit 0,55 h de leur taux horaire mis en place depuis le 2 mai 2003 avec accord des délégués du personnel » . par courrier du 23 juin 2015, le contrôleur du travail a interrogé la société Marsol concernant le temps de travail des salariés exécutants ; . par courrier du 29 juin 2015, la société Marsol a précisé que les salariés exécutants doivent se rendre sur les chantiers par leurs propres moyens mais disposent de la faculté d'être véhiculés depuis le dépôt par un véhicule utilitaire de l'entreprise. Il est indiqué « le ramassage se fait, en revanche, en un point unique, à savoir le dépôt, seule différence avec l'ancien système... Ainsi, le salarié qui ramasse se voit attribuer une prime de ramassage qui correspond à 0,55 h taux horaire mise en place depuis le 2 mai 2003 avec l'accord des délégués du personnel » ; - un échange de courriers des 11 août 2015 et 18 août 2015 entre M.[M] et la société Marsol, relativement aux feuilles de pointage des 16, 20, 21 et 22 juillet 2015 du salarié sur les chantiers VBH14 et VBH6 de la société Vermillon : . par courrier du 11 août 2015, la société Marsol indique que le conducteur de travaux n'a pas visé le nombre d'heures mentionné sur les feuilles de pointage du salarié des 16, 20, 21 et 22 juillet sur les chantiers VBH14 et VBH6 car « les heures effectuées n'ont pu dépasser l'amplitude de travail exigée par notre client à savoir 7 h comme confirmé par M. [D] [S] chargé d'affaires de la société Vermilion », et que les heures mentionnées, soit 8 h, ont été rectifiées à 7 h. . par courrier du 18 août 2015, M. [M] indique qu'avant 8 h, il a dû effectuer le ramassage pour l'embauche au dépôt à [Localité 4], charger du matériel nécessaire au chantier (plaque vibrante et compresseur), et, de 7 h 30 à 8 h sur le chantier, « effectuer la procédure et mise en route des engins pour 8 h » « régulariser les permis de travaux jusqu'à la signature effective du responsable avec prise des appareils de détection H2S », et, après 16 h, « sécuriser la zone chantier, ramener les permis de travail à la salle de contrôle, remettre l'appareil de détection H2S de Vermilion en charge pour le lendemain, rendre compte ou signaler l'avancement des travaux soit à Messieurs [D] [S] ou [H] [V], procédure habituelle chez ce client, puis rentrer au dépôt pour déchargement puis rangement du matériel » ; - un mail de [H] [V] de la société Vermilion adressé à M. [M] le 13 août 2015 : « Les horaires de travail Vermilion sont 8 h-12h et 13h-16h. Je confirme donc par le présent mail que tu étais sur VBH Centre à 7 h 30 le matin pour faire signer tes permis de travail, et le soir après 16 h pour les ramener et signaler ton départ du site. - un courrier qui lui a été adressé le 27 octobre 2015 par la société Marsol, portant dénonciation au 31 janvier 2016, de l'usage d'entreprise, consistant, « en tant que chef d'équipe », à se rendre du domicile au dépôt avec un véhicule appartenant à la société Marsol et à transporter le personnel de l'entreprise au chantier concerné avec un véhicule appartenant à la société puis, au retour, à transporter ce même personnel du chantier concerné au dépôt et de là à se rendre au domicile avec un véhicule de la société Marsol » et indiquant qu'à compter du 1er février 2016, il ne pourra plus se rendre du domicile au dépôt avec un véhicule de la société Marsol et ne pourra plus revenir avec un véhicule de la société Marsol à son domicile. - ses bulletins de paie de juillet et août 2013, janvier 2014, mai et juin 2014 et octobre 2014, d'après lesquels il percevait une rémunération pour une durée de travail de 35 h par semaine, outre systématiquement, pour 17,33 h supplémentaires, et, le cas échéant, pour des heures supplémentaires « exceptionnelles ». Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société Marsol produit : - un extrait du registre des délégués du personnel du 19 décembre 2011 par lequel l'employeur mentionne « La prime de ramassage a été instaurée à compter du 2 mai 2003 et n'a fait l'objet, à ce jour, d'aucune remarque. Nous vous signalons que le ramassage n'est pas une obligation pour l'employeur et que la convention prévoit uniquement une indemnité de trajet et de transport pour se rendre sur le chantier » ; - les bulletins de pointage établies par M. [M] du 4 juin 2012 au 12 juin 2015 et visées par l'employeur : sont mentionnés chaque jour le nombre d'heures de travail (soit 8 h du lundi au jeudi et 7 h le vendredi) mais non les horaires de travail, le cas échéant le nombre d'heures supplémentaires, le chantier et sa zone (1 à 6) ; une rubrique « RAM » est systématiquement renseignée « 1 ». - les bulletins de paie de M. [M] de l'année 2016 d'après lesquels il percevait une rémunération pour une durée de travail de 35 h par semaine, outre systématiquement, pour 17,33 h supplémentaires par mois, et, le cas échéant, pour des heures supplémentaires « exceptionnelles ». Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En application des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Le temps de trajet entre le siège de l'entreprise et le chantier est un temps de travail effectif dès lors que le salarié doit se rendre dans l'entreprise avant d'être transporté ou de partir sur le chantier. En l'espèce, d'après les bulletins de pointage, M. [M] était affecté chaque jour sur un seul chantier et non sur plusieurs chantiers différents. De même, il n'établit pas que le transport d'un ou plusieurs salariés affecté(s) au même chantier que lui était organisé par l'employeur avant mars 2015, quand bien même il donnait lieu au versement d'une prime de ramassage, ni qu'il lui imposait de se détourner de son trajet étant au demeurant observé qu'il est certain que le ou les salariés transportés demeuraient dans la même commune que lui et qu'il ne fournit pas d'élément quant au(x) lieu(x) de ramassage. Par ailleurs, il ne fournit d'élément que concernant un chantier de la société Vermilion et non les chantiers de Total et Geo-Pétrole et il ressort du mail de M. [H] [V] de la société Vermilion que la durée de travail sur ce chantier du jeudi 16 juillet 2015 et du lundi 20 au mercredi 22 juillet 2015 était de 7 h tandis qu'il était rémunéré à hauteur pour 8 h de travail de sorte qu'il n'est pas permis de considérer qu'il y a effectué des missions hors son temps de travail. En revanche, il est établi qu'en application de la note de service du 23 janvier 2015, M. [M] a été obligé, à compter de mars 2015, de se rendre au dépôt à [Localité 4] avant de rejoindre le chantier auquel il était affecté et d'y revenir le soir. A compter de cette date, le temps de trajet entre le dépôt et le lieu du chantier est un temps de travail effectif. Au vu de ces éléments et des tableaux produits en pièce n° 79, il convient de retenir sur cette période un rappel d'heures supplémentaires pour un montant de 2.883,78 €, outre 288,38 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur le harcèlement moral En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Suivant l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige relatif à l'application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. [M] invoque les faits ci-après : - la saisine de la médecine du travail par l'employeur : Il produit : . un courrier de l'employeur du 11 septembre 2015 lui transmettant une convocation par la médecine du travail saisie par ce dernier suite à « son refus de conduire une pelle mécanique sur le chantier de [Localité 6] » en raison de « problèmes physiques poignets et épaule », . deux avis du médecin du travail des 16 septembre et 2 octobre 2015 ; le 16 septembre 2015, il a été déclaré apte au poste de maçon chef d'équipe avec réserve tenant à la limitation de la conduite d'engins de chantier à1 h par jour ; le 2 octobre 2015, il a été déclaré apte au poste de maçon chef d'épique avec réserver tenant à la limitation de la conduite d'engins de chantier de catégorie 1 (petits engins Pour autant, il ne peut être reproché à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en application de l'article L. 4121-1 du code du travail et alors qu'il est constant que M. [M] s'est plaint de difficultés physiques à accomplir certaines tâches, d'avoir sollicité le médecin du travail, étant en outre observé que la réserve émise par ce dernier n'a jamais été contestée par le salarié. - l'employeur a sans cesse remis en cause ses dénonciations en qualité de délégué du personnel sur les conditions de travail des salariés ; Il produit : . un courrier adressé à l'employeur le 5 juillet 2016 en qualité de délégué du personnel, auquel sont annexées des photographies, dans lequel il fait état de ce que sur le chantier Pichet [Adresse 2], des salariés de la société Marsol sont mis en danger et en état de fatigue anormal du fait d'un rythme de travail soutenu et de la réalisation d'heures supplémentaires ; il fait état de « travail avec un marteau piqueur sur une échelle, travail sans protection » ; . la réponse du 20 juillet 2016 de l'employeur à ce courrier, par lequel il conteste avoir commis des manquements aux règles de sécurité sur ledit chantier ; . sa réponse du 25 juillet 2016 à ce dernier courrier par lequel il maintient qu'au regard des photos annexées à son premier courrier, « il n'est pas contestable que les règles de sécurité ne sont pas en équation avec les protections réglementaires en la matière » ; Il n'est pas avéré de manquement aux règles de sécurité. Les photographies annexées au courrier du 5 juillet 2016 de M. [M] montrent deux ouvriers, chacun en tenue de travail composée notamment d'un casque et de chaussures de sécurité, dont l'un est hissé aux deux tiers d'une échelle et pose des éléments de bardage que le second lui remet au fur-et-à mesure ; nul marteau-piqueur n'y figure et il n'est pas permis d'y déceler de manquements aux règles de sécurité. Ainsi, outre qu'un désaccord entre un employeur et un délégué du personnel sur un fait donné ne constitue pas un agissement de harcèlement, il est en l'espèce avéré que les dénonciations de M. [M] n'étaient pas fondées en fait. - il n'était pas convoqué dans les délais aux réunions des délégués du personnel: Il produit : . un courrier du 24 octobre 2016 par lequel l'employeur lui a notifiée son absence à une réunion fixée durant les heures de travail le vendredi 14 octobre 2016 à 15h 45, et un courrier du 31 octobre 2016 par lequel il conteste cette absence, indiquant qu'il était présent, a attendu jusqu'à 16 h 07 puis est parti car le directeur n'était toujours pas disponible alors que la journée de travail se termine le vendredi à 16 h ; . une convocation du 26 octobre 2016 à une réunion le 4 octobre 2016 à 15 h 45 et un courrier du 31 octobre 2016 par lequel il interroge l'employeur sur une éventuelle erreur de date entre le 4 octobre 2016 et le 4 novembre 2016 ; M. [M], qui a été délégué du personnel pendant deux mandats, soit 8 ans, invoque une erreur matérielle dans une convocation du 26 octobre 2016 et la notification injustifiée d'une absence à une réunion du 14 octobre 2016 ; ces deux faits isolés, dont l'un résulte d'une erreur matérielle, sont impropres à caractériser l'allégation de défaut systématique ou récurrent de convocation dans les délais. - sa mise au chômage partiel sans son accord préalable, en contradiction avec son statut de salarié protégé ; Il produit un courrier du 29 avril 2020 adressé à l'inspection du travail par lequel il se plaint d'avoir été mis en chômage partiel sans son accord depuis le 18 mars 2020 suite au confinement alors qu'il est salarié protégé. Cependant, en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-346 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, prise suite à l'épidémie de Covid 19, « l'activité partielle s'impose au salarié protégé, sans que l'employeur n'ait à recueillir son accord, dès lors qu'elle affecte, dans la même mesure, tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel est affecté ou rattaché l'intéressé », et M. [M] ne fournit aucun élément de nature à caractériser que tel n'a pas été le cas. - une proposition d'avenant à son contrat de travail faite par l'employeur par courrier du 7 janvier 2016, suivant laquelle il lui a été proposé un poste de maçon niveau N3P2 coefficient 170 : Il produit : . la réponse faite par le médecin du travail le 5 novembre 2015 à l'employeur relativement à cette proposition : il a indiqué que tout poste respectant les préconisations émises peut être proposé et qu'il n'entre pas dans ses compétences de se prononcer sur l'aspect contractuel du métier ; . les courriers adressés par l'employeur aux sociétés du groupe aux fins de reclassement de M. [M], et leurs réponses ; . l'avis des délégués du personnel, consultés le 24 novembre 2015 relativement à ce projet d'avenant et aux possibilités de reclassement, suivant lequel la conduite d'engins de chantier ne relève pas de la fonction de chef d'équipe et la modification proposée n'est pas justifiée ; . la proposition d'avenant faite par l'employeur par courrier du 7 janvier 2016; . son refus par courrier du 5 février 2016 ; . le courrier de réponse de l'employeur du 12 février 2016 qui a pris acte de son refus et lui a indiqué qu'il exercerait son emploi de maçon chef d'équipe sous le contrôle et la surveillance d'un chef de chantier qui devra en particulier de veiller au respect de la contre-indication formulée par le médecin du travail ; - le remplacement en 2015 du véhicule plateau qui lui était attitré depuis 2011 par un véhicule vétuste et dangereux, qui ne peut être conduit que par une personne de moins de 57 kg car il a un poids à vide de 3 t 443 (1 t 520 avant et 1 t 293 arrière), ce qui l'a amené à exercer son droit de retrait ; Il produit un échange de courriers avec l'employeur des 19 septembre 2015, 9 octobre 2015 et 20 octobre 2015 dans lesquels il indique que ledit véhicule est vétuste est dangereux et que compte tenu de son poids, il ne pourra ni le conduire ni transporter des matériaux ; - un avertissement injustifié par courrier du 8 mars 2016 ; ledit avertissement, produit par l'employeur, a été motivé par le fait que M. [M] aurait dit à M. [F] [W] et M. [N] [Y], conducteurs de travaux, lors de la prise de consignes « Je vous emmerde » ; - un rappel avant sanction disciplinaire injustifié du 8 mars 2016 : Il produit le courrier du 8 mars 2016 par lequel l'employeur lui a reproché : . de continuer à mentionner la zone de chantier sur les bulletins de pointage de février 2016, alors qu'il était désigné pour assurer le transport de personnes du dépôt sur un chantier et rémunéré à ce titre en temps de travail effectif ; . concernant les rapports de chantier établis en qualité de chef d'équipe, de continuer à utiliser, nonobstant une demande faite lors d'une réunion de service du 20 janvier 2016, un document « indice A » au lieu d'un document « indice C », et de ne pas renseigner intégralement ledit rapport ; . concernant les heures de délégation, de transmettre ses avis d'absence pour délégation, la veille de l'absence, et non, comme demandé, le jeudi de la semaine précédente ; - des insultes racistes proférées à son encontre par M. [O] [E], directeur de la société Marsol : Il produit un courrier adressé à M. [E] le 19 avril 2016, dans lequel il lui indique que le 10 mars 2016, lors de son arrivée à une réunion de service, M. [E] a posé à M. [I] [J], chef de chantier, la question « est-ce que le noir a été étalé '» tout en souriant ironiquement ; il précise que M. [J] a été surpris et gêné puis a souri pour ne pas contrarier M. [E] qu'il accuse d'avoir ainsi visé sa couleur de peau alors qu'il était parfaitement informé que les travaux d'enrobé réalisés ce jour là étaient terminés ; - l'imitation de sa signature par l'employeur sur un document du 20 décembre 2010 portant communication, en qualité de délégué du personnel, du document unique d'évaluation des risques professionnels, qu'il a constatée lors de la communication le 12mai 2016 du document unique d'évaluation des risques professionnels modifié : Il produit : . la communication du 20 décembre 2010 du document unique d'évaluation des risques professionnels portant la signature de M. [G] [T], alors directeur de la société Marsol, et une signature sous le nom [P] [M] ; . un courrier adressé à M. [O] [E], directeur de la société Marsol, le 20mai 2016, par lequel il indique ne pouvoir signer le document de communication du 12 mai 2016 au motif que sa signature a été imitée sur celui de 2010 et lui demande par qui l'employeur a fait signer à sa place ledit document ; . un récépissé de dépôt de plainte pénale du 24 août 2016 ; - l'employeur a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier pour faute le 4 juillet 2016, demande qui a été rejetée le 5 août 2016 : Il produit : . la demande en date du 4 juillet 2016 de la société Marsol d'où il résulte que la société Marsol invoquait des actes d'insubordination tenant au refus réitéré d'accomplir des heures supplémentaires en dernier lieu le 31 mai 2016, des fautes professionnelles, des critiques, accusations et dénigrements de M. [O] [E], directeur de la société Marsol, et des manquements aux règles de sécurité au travail ; . la décision du 5 août 2016 de rejet de la demande d'autorisation de licenciement ; - des retenues sur salaire injustifiées : la seule dont il justifie avoir fait l'objet est celle de 40,05 € en juillet 2016 relativement à sa convocation par l'inspection du travail aux fins d'enquête contradictoire le 21 juillet 2016 suite à la demande d'autorisation de licenciement, qui a été régularisée en septembre 2016 ; - une mise à pied disciplinaire injustifié du 29 août 2017 : Il produit : . une ordonnance de référé rendue le 1er décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Pau d'où il résulte qu'il a fait l'objet d'une mise à pied de 3 jours le 29août 2017 pour avoir refusé d'être pris en photo aux fins d'établissement de sa carte d'identité professionnelle, pour avoir eu un comportement « violent, inapproprié et indélicat » à l'égard de Mme [K], secrétaire, et pour ne pas avoir convenablement supervisé la bonne réalisation des travaux sur le chantier CRCA Serres Castet parking; . un protocole d'accord de fin de conflit du 22 décembre 2017 par lequel l'organisation syndicale CGT s'est engagée à arrêter un conflit collectif engagé le 18décembre 2017 tandis que la société Marsol s'est engagée notamment, le concernant, à abandonner la sanction de mise à pied ; - une tentative de déstabilisation par les congés payés : Il produit un courrier adressé à l'employeur le 15 décembre 2017 par lequel il lui reproche de ne pas avoir été payé des congés du 17 octobre 2017 et du 22 décembre 2017 au 9 janvier 2018 au motif que la caisse des congés payés n'a pas été destinataire du certificat de l'employeur pour paiement et alors que les autres salariés ont été payés de ces congés ; - le retard volontaire dans le paiement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières accident de travail du 29 juin 2018 au 6 août 2018 : Il produit : . un courrier adressé le 23 août 2018 à M. [O] [E], directeur de la société Marsol par lequel il se plaint du non paiement desdites indemnités au motif que la garantie correspondante auprès de l'organisme Pro Btp a été suspendue, et reproche à M. [E] de ne pas l'avoir correctement informé ; . un courrier de Pro Btp du 16 août 2018 lui indiquant que la garantie arrêts de travail a été suspendue le 14 juin 2018 ; Ainsi, M. [M] produit des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. L'employeur fait valoir : - concernant la proposition d'avenant, qu'il a pris acte du refus de M. [M] de la proposition de modification de son contrat de travail et lui a indiqué qu'il exercerait son emploi de maçon chef d'équipe sous le contrôle et la surveillance d'un chef de chantier qui devra en particulier de veiller au respect de la contre-indication formulée par le médecin du travail ; Il est avéré que l'employeur a accepté de considérer le refus de M. [M] comme légitime et pris en considération la réserve émise par le médecin du travail. - concernant le véhicule attribué à M. [M] en 2015, que les allégations de ce dernier sont fausses ; Il justifie par la production du certificat d'immatriculation du véhicule que les qu'il a satisfait à l'obligation de contrôle technique, et que les caractéristiques dudit véhicule n'interdisent ni sa conduite par une personne de plus de 57 kg ni le transport de matériaux (poids à vide de 2.960 kg, masse en charge maximale du véhicule seul de 3.500 kg et masse maximale du véhicule et d'un attelage de 7.000 kg). - concernant les insultes racistes prêtées par M. [M] à M. [E], directeur de la société Marsol, l'employeur conteste le caractère raciste des propos tenus ; Il est constant que l'expression « étaler du noir » désigne l'application d'un enrobé et que l'entreprise a réalisé une telle opération le 10 mars 2016, et l'employeur produit une attestation de M. [I] [J] auquel la question « est-ce que le noir a été étalé ' » a été posée, et qui déclare n'avoir observé aucune ironie de la part de M.[E] ni décelé d'ambiguïté dans ses propos. Il est ainsi démontré que ces propos étaient dénués de tout caractère raciste ; - concernant l'imitation de la signature de M. [M] le 20 décembre 2010 lors de la communication à ce dernier, en qualité de délégué du personnel, du document unique d'évaluation des risques professionnels, l'employeur la conteste ; M. [M] ne produit pas les suites données à sa plainte pénale et il n'existe pas d'élément permettant de caractériser que l'employeur ou l'un de ses représentants a effectivement imité sa signature. - concernant la retenue sur salaire de 40,05 € en juillet 2016 relativement à la convocation de M. [M] par l'inspection du travail aux fins d'enquête contradictoire le 21 juillet 2016 suite à la demande d'autorisation de licenciement, l'employeur invoque sa régularisation en septembre 2016 ; Il justifie que suite à la réclamation de M. [M], il a interrogé l'inspection du travail par mail du 8 août 2016, puis a régularisé ladite retenue dès septembre 2016. - concernant la mise à pied disciplinaire du 29 août 2017, l'employeur soutient qu'elle était justifiée : Il établit : . par la production d'un courrier qui lui a été adressé le 22 mai 2017 par M.[U] [R], préventeur santé et sécurité, que ce dernier était chargé le 18 mai 2017 de photographier six salariés dont M. [M] en vue de l'établissement des demandes de cartes d'identité professionnelle, obligation mise à la charge de l'employeur à compter du 22 mars 2017 par les articles L. 8291-1 et suivants et R 8291-1 et suivants du code du travail et que, nonobstant le fait que les salariés avaient été informés par affichage qu'ils seraient pris en photo à cette fin, et que l'objet de cette prise de photographie lui a été de nouveau explicité le 18 mai 2017, M. [M] s'y est refusé, exigeant de recevoir un courrier sur le sujet, et qu'à sa suite, un autre salarié s'y est également refusé ; . le comportement violent de M. [M] à l'égard d'un autre salarié, Mme [K], secrétaire : il produit un courrier de cette dernière du 29 juin 2017 par lequel elle a dénoncé à l'employeur le fait que, la veille, M. [M] a demandé à consulter le certificat de congés payés le concernant puis le lui a arraché des mains et s'est opposé à ses tentatives de récupérer ledit document en la repoussant à l'aide de son bras ; elle rapporte qu'elle a fini en pleurs et s'est sentie humiliée et déstabilisée. Il résulte de ces éléments que, nonobstant le fait que, dans le cadre du protocole d'accord de fin de conflit du 22 décembre 2017, la sanction disciplinaire a été abandonnée par l'employeur, elle était justifiée et proportionnée à la faute commise. - concernant les congés payés de décembre 2017, l'employeur conteste tout manquement de sa part ; Il justifie par la production d'un mail de la caisse CIBTP du Sud Ouest que M.[M] a été réglé le 10 janvier 2018 des congés payés de décembre 2017, et qu'il a donc fait en temps utiles les démarches nécessaires, et M. [M] ne fournit aucun élément propre à caractériser qu'il a fait l'objet d'un traitement différencié des autres salariés. - concernant le retard dans le paiement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières accident de travail du 29 juin 2018 au 6 août 2018, l'employeur fait valoir qu'il résulte de difficultés financières ; Il produit un mail de M. [A], son comptable, aux termes duquel la société n'était alors pas à jour de ses cotisations SMABTP en raison de la situation très dégradée de sa trésorerie (trésorerie de ' 315.265 € et factures dues aux fournisseurs de 367.028€). Ainsi, si certes M. [M] n'a pas reçu en temps et heure lesdites indemnités, cela ne résulte pas d'un comportement de l'emp1oyeur volontairement dirigé à son encontre. - concernant l'avertissement du 8 mars 2016, le rappel avant sanction disciplinaire du 8 mars 2016, la demande d'autorisation de licenciement et son rejet, l'employeur fait valoir que l'avertissement du 8 mars 2016 était fondé, que le rappel avant sanction disciplinaire du même jour faisait suite à un courrier de Mme [X], contrôleur du travail, du 22 février 2016, que sa demande d'autorisation de licenciement n'était pas fautive, et invoque un comportement de M. [M] confinant au harcèlement moral à l'égard de certains salariés. Il produit une « fiche d'appui de remontée des faits avant une éventuelle sanction » suivant laquelle M. [M] a dit le 25 février 2016 dit à M. [F] [W] et M. [N] [Y], conducteurs de travaux « Je vous emmerde » ; cette fiche, à destination du service des relations humaines, n'est cependant étayée par aucun élément de fait ; en revanche, le salarié n'a pas présenté de demande d'annulation de cette sanction. Concernant l'établissement des bulletins de pointage, il justifie que Mme[X], contrôleur du travail, lui a successivement donné des informations contradictoires : dans un premier courrier du 22 février 2016, elle a indiqué que les salariés assurant le transport de salariés du dépôt au chantier doivent être rémunérés en temps de travail effectif et ne peuvent prétendre à l'indemnité de trajet, de sorte qu'il ne doivent pas mentionner les zones sur les bulletins de pointage, puis dans un courrier du 9 mars 2016, elle a indiqué que ces salariés doivent être rémunérés en temps de travail effectif et percevoir l'indemnité de trajet. C'est donc par suite d'informations données par l'administration du travail, certes erronées, que l'employeur a dans un premier temps considéré que les salariés désignés pour effectuer le transport d'autres salariés n'avaient pas droit à l'indemnité de trajet. De même, il résulte de la décision de rejet de la demande d'autorisation de licenciement qu'après enquête contradictoire, l'inspection du travail a considéré que la matérialité des faits fautifs n'était pas établie, étant rappelé que, s'agissant d'un licenciement pour faute, leur preuve incombait à l'employeur. Pour autant, les termes de cette décision ne permettent pas de caractériser d'abus de l'employeur dans cette demande. En outre, la société Marsol justifie que M. [M] faisait preuve, à l'égard de certains salariés, d'un comportement agressif confinant au harcèlement moral. Il produit: - un courrier du 13 avril 2017 de Mme [Z] [X], contrôleur du travail, relative à une enquête qu'elle a menée dans l'entreprise en mars 2017 sur les risques psychosociaux. Elle relate qu'elle a entendu tous les salariés présents et que certains salariés ont fait part de difficultés rencontrées avec deux collègues et délégués du personnel, M. [M] et M. [B]. S'agissant de M. [M], il lui a été rapporté qu'il « ne dit pas bonjour » et que « le directeur est l'homme à abattre ». Elle indique que certains salariés lui ont rapporté, concernant les délégués du personnel : . un manque de dialogue entre les salariés et les délégués du personnel, . l'organisation de réunion dans l'entreprise auxquelles tous les salariés ne sont pas conviés, . qu'ils ne sont à l'écoute que d'un petit groupe de salariés et non de tous, . qu'ils ont une attitude agressive, Elle fait état de ce que ces salariés déclarent avoir des problèmes de sommeil, des angoisses, être nerveux, et indique avoir personnellement été directement témoin de propos agressifs la part des délégués du personnel vis-à-vis d'une salariée lors d'une réunion. - une attestation de M. [G] [T] qui indique avoir été directeur de la société Marsol de mars 2000 à juillet 2014 et avoir demandé à être déchargé de cet emploi en raison de très nombreux agissements délétères subis de la part de M. [M] et M. [B]. Il résulte de l'analyse ci-dessus que les agissements avérés de l'employeur ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnisation d'un délit d'entrave M. [M] soutient qu'il a formé cette demande en première instance, sur laquelle il n'a pas été statué, tandis que l'employeur soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel. Il ressort du jugement du 10 février 2020 qu'il s'agit là d'une demande nouvelle en appel. Elle est recevable, étant observé qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, ce qui est le cas en l'espèce. Une entrave volontaire de l'employeur à l'exercice des fonctions du délégué du personnel est susceptible de constituer une faute civile de nature à engager sa responsabilité devant la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation du préjudice qui en serait résulté pour le représentant du personnel concerné. Cependant, il a été retenu que ni l'imitation de la signature de M. [M], ni un défaut systématique ou même récurrent de convocation aux réunions des délégués du personnel n'est avéré. Cette demande doit donc être rejetée. Sur la demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, le rappel de salaire pour la journée du 20 mars 2019 a été régularisé dès avril 2019 et M. [M] ne justifie pas qu'il avait antérieurement communiqué à l'employeur l'attestation du salarié assisté. La retenue sur salaire de 40,05 € de juillet 2016 a été réglée en septembre 2016 après interrogation de l'inspection du travail en août 2016. Les indemnités de trajet de février et mars 2016 ont été régularisées dès mai 2016. En revanche, l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en refusant de considérer que dès lors qu'un salarié doit, avant ou après le chantier, se rendre au dépôt, que ce soit pour prendre connaissance des affichages, plannings ou notes de service ou prendre en charge des salariés à transporter, ce temps doit être décompté comme du temps de travail effectif. Il en est résulté pour M. [M] un préjudice moral qui sera raisonnablement évalué à 1.000 €. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les autres demandes Une demande de M. [M] est accueillie, certes pour un quantum limité. Il est justifié de condamner la société Marsol aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel et de la condamner à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande de M. [P] [M] d'indemnisation du chef de délit d'entrave, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau le 10 février 2020 hormis sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Marsol à payer à M. [P] [M] une somme de 2.883,78 € au titre des heures supplémentaires et celle de 288,38 € au titre des congés payés afférents et rejette le surplus de sa demande de ces chefs, Condamne la société Marsol à payer à M. [P] [M] la somme de 1.000€ de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, Condamne la société Marsol aux dépens exposés en première instance et en appel, Condamne la société Marsol à payer à M. [P] [M] une somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail D1232-9, code du travail L1232-8, code du travail L8291-1, code du travail R1452-7, code du travail L1232-11, code du travail L3121-1, code du travail L3121-4, code du travail L1232-9, code du travail R8291-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 octobre 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/00762
en commun : code du travail D1232-9, code du travail L1232-8
Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.