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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 4ème Chambre, 15 septembre 2022, n° 21/00436

AutreDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Exposé du litige

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Exposé du litige :



Mme [V] [X] et M. [J] [F] (les consorts [X]) sont propriétaires d'un appartement à usage d'habitation dans un immeuble situé [Adresse 2] qu'ils ont acquis le 21 octobre 2010.



Se plaignant de nuisances sonores occasionnées par le bar dénommé 'Sur mesure', exploité par la société Contre-attaque, situé au-dessous de leur logement, ils ont obtenu par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2012 la désignation d'un expert, M. [W] [H], qui a déposé son rapport le 16 juillet 2016.



Par acte d'huissier du 24 juillet 2017, les consorts [X] ont fait assigner la société Contre-attaque devant le tribunal de grande instance de Nantes afin de la voir condamner à exécuter les travaux prescrits par l'expert.



Par ordonnance du 12 juin 2018, le juge de la mise en état a débouté la société Contre-attaque de sa demande d'expertise acoustique. 



Par jugement en date du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :



- déclaré recevable l'action des consorts [X] ;

- débouté les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné les consorts [X] à payer à la société Contre-attaque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Mme [X] et M. [F] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Rennes le 20 janvier 2021.



Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2021, Mme [X] et M. [F], au visa des articles 651 et 1240 du code civil, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- enjoindre la société Contre-attaque de procéder à l'ensemble des travaux préconisés par l'expert judiciaire afin de permettre une isolation phonique de l'établissement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard après un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- dire qu'il sera justifié à Mme [X] et M. [F], à première demande, du respect des préconisations de M. [H], expert judiciaire, au titre des travaux mis en oeuvre par la société Contre-attaque ;

- condamner la société Contre-attaque à verser aux consorts [X] la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- la condamner à leur régler la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. 



Les appelants demandent la réformation du jugement et rappellent qu'un arrêté du préfet du département de Loire Atlantique du 30 avril 2002 relatifs aux bruits de voisinage précise que les propriétaires, directeurs et gérants d'établissements ouverts au public tels les cafés, bars, et restaurants doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits résultant de l'exploitation de ces établissement ne soient une cause de gêne pour les habitants des immeubles concernés et pour le voisinage.



Ils font observer que l'expert, suite à ses constatations a considéré que l'isolation acoustique des locaux était nécessaire, compte tenu de l'activité actuelle de l'établissement ; que l'isolation acoustique de l'ensemble de l'établissement devait être pensée de façon globale en traitant l'ensemble des parois, le plancher et le plafond à l'aide de matériaux appropriés. Ils relèvent que les mesures acoustiques ont confirmé la non-conformité, tant en mars et mai 2013 qu'en 2016 après que la société a indiqué avoir fait des travaux, différents de ceux préconisés par l'expert, qui a constaté qu'ils relevaient du bricolage.



Ils ajoutent que l'expert estimé qu'une isolation optimale impliquait de réaliser une structure totalement désolidarisée du local qui la renferme, de type 'boîte dans la boîte', d'un coût compris entre 55400 à 104800€ pour un établissement de la nature de celui exploitée par la société Contre-Attaque. Ils en déduisent que les nouveaux travaux réalisés par l'intimée en janvier 2017 et octobre 2018 pour un montant de 4348,80€TTC ne sont manifestement pas suffisants pour mettre un terme aux nuisances, contrairement aux témoignages produits par l'intimée. Ils en déduisent que le premier juge qui a constaté que les témoignages ne constituaient pas la preuve de la réalisation des travaux attendus pour satisfaire aux normes acoustiques, ne pouvait, au motif que la société exploitante se serait positionnée dans une dynamique destinée à remédier aux nuisances, considérer qu'ils ne subissaient pas de préjudice. 



Les appelants font observer qu'il appartient à la société de démontrer qu'elle a réalisé des travaux permettant de respecter les normes d'émission du bruit, ce qu'elle ne fait pas et en déduisent que ne peut leur être imputée de faute pour s'être opposés à de nouvelles mesures dans l'appartement.



Compte tenu du niveau des émergences qui conduisent l'expert à parler d'impropriété à destination du logement, de la durée du trouble subi, ils soutiennent que leur préjudice est caractérisé et important et relève d'un trouble anormal de voisinage, ce d'autant que l'établissement est ouvert 6 jours sur 7 et bénéficie d'une ouverture jusqu'à 2 h du matin, ce qui les a conduit à quitter ce logement et à le louer à un centre de formation dont les horaires ne coïncident pas avec ceux du bar, espérant être en mesure après des travaux d'y revenir habiter.



La société Contre-attaque a constitué avocat, mais n'a pas conclu.



L'instruction a été clôturée le 3 mai 2022.

Motifs

Motifs :



Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la société Contre-Attaque qui n'a pas conclu est réputée s'approprier les motifs du jugement.





-Sur la responsabilité de la société Contre-Attaque :



Comme l'a rappelé l'expert, l'arrêté du préfet de Loire Atlantique du 30 avril 2002 en son article 13 fait obligation aux propriétaires ou gérants d'établissements ouverts au public, tels que les cafés et bars, de prendre toutes mesures utiles pour que les bruits résultant de l'exploitation de cet établissement ne soient à aucun moment une cause de gêne pour les habitants des immeubles concernés et pour le voisinage.



En outre, par application de l'article R 1334-31 du code de la santé public, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.



Selon l'article R 1334-32 du même code, quand le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 (chantiers de travaux publics ou privés) ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.



Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article .



Il est constant que l'émergence globale dans un lieu donné est définie à l'article R 1334-33 du code de la santé publique comme la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.



L'émergence spectrale est définie à l'article R 1334-34 comme la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1334-32, en l'absence du bruit particulier en cause. 



Les investigations de l'expert dans l'appartement propriété des appelants, situé au dessus de l'arrière-salle de l'établissement Sur mesure, ont mis en évidence, sur un total de 7 mesures effectuées en 2013 et en 2016, une émergence globale conforme à la norme de 5 dB(A) pour 5 mesures, les deux émergences non conformes étant supérieures de 0,5 dB(A) à la norme. En revanche, elles ont permis de constater une émergence spectrale non conforme dans les octaves de 125 à 500 hertz et donc une isolation insuffisante dans les basses et moyennes fréquences.



Pour assurer la mise en conformité des émergences dans l'appartement des appelants, l'expert a préconisé un renforcement de l'isolation acoustique des locaux dans lesquels est exploité le bar. Il a précisé que cette isolation, étendue à l'ensemble de l'établissement, devait être pensée de façon globale en traitant l'ensemble des parois, le plancher et le plafond à l'aide de matériaux appropriés, une solution optimale, notamment en cas de concerts, consistant à créer une structure totalement désolidarisée du local qui la renferme. Il a également indiqué qu'une attention particulière devait être portée aux entrées et sorties d'air, au système de VMC et aux canalisations. Il a de plus estimé qu'une étude acoustique par un bureau d'études spécialisé devait être réalisée afin de déterminer les travaux adaptés pour remédier aux nuisances à l'égard des consorts [X], comme plus généralement du voisinage.



L'expert a estimé qu'une mise aux normes pour un établissement sans activité musicale représentait en sus du montant de l'étude acoustique, des travaux de l'ordre de 40000 à 72000€ HT et avec une activité musicale de 50000 à 96000€ HT.



Les mesures réalisées par l'expert lors de ses opérations ayant pris fin en 2016 ont donc mis en évidence des conditions d'exploitation non conformes de son établissement par la société intimée, portant atteinte à la tranquillité des consorts [X]. La faute de la société Contre Attaque au sens de l'article 1240 du code civil est par suite caractérisée. Le premier juge ne pouvait, au motif que des travaux avaient été réalisés par la société en 2017 et 2018, différents de ceux évoqués par l'expert, dont il a estimé que les préconisations constituaient uniquement des lignes directrices d'améliorations à entreprendre, considérer que les consorts [X], qui n'avaient pas répondu à une nouvelle demande de mesures dans l'appartement, ne rapportaient pas la preuve d'un comportement fautif de la société. Le point soulevé par la société intimée concernait en fait la persistance au delà de 2018 des nuisances sonores et d'un niveau d'émergences non conforme.



-Sur les demandes de réparation des consorts [X]:



*Sur la demande d'exécution de travaux conformes aux préconisations de l'expert:



Dès lors que les dépassements d'émergence ont été caractérisés par l'expert, il appartient à la société Contre-Attaque qui se prévaut de travaux exécutés en 2017 et 2018 pour un montant de 4348,80€, distincts, tant dans leur nature que dans leur montant, de ceux préconisés par l'expert qu'elle n'avait cependant pas critiqués sur le plan technique, de démontrer que les travaux effectués permettent de rendre les émergences spectrales conformes aux normes posées par l'article R 1334-34 du code de la santé publique, sans se contenter d'opposer le défaut de réponse des appelants à leur demande de procéder à de nouvelles mesures. 



A cet effet, M. [M], ami de longue date du gérant de la société, atteste avoir, après calcul, sélectionné un produit adapté afin de procéder à la mise aux normes. Toutefois, outre qu'il précise être acousticien spécialisé en restitution sonore et non en acoustique du bâtiment, il demeure taisant sur les données obtenues suite à ses calculs qui lui ont permis d'orienter la société vers les travaux réalisés et le choix des matériaux alors que l'expert avait mentionné comme préalable à l'exécution de travaux la réalisation d'une étude acoustique de l'ensemble des locaux prenant en compte les matériaux et modalités de construction, l'impact des équipements et du positionnement des sources de diffusion musicale.



M. [K], conducteur de travaux et chargé d'affaires dans l'entreprise qui a réalisé les travaux en 2017, atteste uniquement que le responsable de la société lui a transmis les mesures du bureau d'acoustique pour un dépassement de 0.5dB, sans précision sur les conditions de choix des matériaux.



Il résulte des pièces produites que les travaux ont consisté en 2017 à poser huit dalles Eclipse acoustique de marque Ecophon, suspendues au plafond du local bar et en 2018 à poser 8 panneaux LF Cosmos sans précision de leur localisation au sein de l'établissement. 



Les notices descriptives de ces deux produits versées aux débats ne les décrivent pas comme des matériaux destinés à l'isolation acoustique d'un espace par rapport à d'autres locaux, notamment au sein d'un immeuble, au demeurant ancien (fin 19è/ début 20è siècle) comme le montre l'historique de construction retracé par l'expert. Ils constituent des matériaux absorbants notamment les basses fréquences pour le second, destinés à assurer un meilleur confort acoustique (intelligibilité de la parole et clarté des voix) pour les personnes se situant dans l'espace où ces matériaux sont posés. Les possibilités de positionnement évoqués dans ces notices ( suspension au plafond partiellement couvrante pour les dalles, pose dans les angles droits du dispositif LF Cosmos) ne correspondent pas aux exigences posées par l'expert, non contredites techniquement par l'intimée, de traitement acoustique des murs, du plafond et du plancher pour parvenir à une mise aux normes.



Au regard de ces éléments, la preuve de la réalisation de travaux de nature à mettre fin aux émergences excessives n'est pas établie. Les Consorts [X] sont fondés à obtenir de la société Contre Attaque la réalisation de travaux de mise aux normes de l'établissement, afin de permettre un usage de leur appartement conforme à sa destination d'habitation.



L'expert a évoqué la mise en place d'un procédé de type 'boîte dans la boîte' consistant à désolidariser totalement le local de la structure de l'immeuble qui le renferme, invoquée par les consorts [X] au soutien de leur demande. Toutefois, il a qualifié cette solution d'optimale et l'a surtout liée à l'activité de concert ( page 34 du rapport), exceptionnelle voire abandonnée selon les indications de l'exploitant ( page 43). De fait, l'étendue effective des travaux à réaliser ne pourra être connue qu'à l'issue d'une étude acoustique complète de l'établissement. En conséquence, il convient de condamner la société Contre Attaque à effectuer, après réalisation d'une étude acoustique complète des locaux exploités, les travaux nécessaires au respect des normes d'émergences spectrales prévues par l'article R1334-34 du code de la santé publique sur la base de cette étude. Afin de garantir cette exécution, il sera ordonné une astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif. Le jugement est réformé. La société sera tenue de justifier aux appelants à première demande de l'étude acoustique et du respect de ses préconisations.



*Sur le préjudice de jouissance des consorts [X]:



Les mesures de l'expert ont mis en évidence des dépassements des émergences spectrales importants ( 12,13 dB au lieu de 7 s'agissant des bandes d'octave de 125 et 250 hertz), il a précisé que cette situation existait depuis le début de l'exploitation par la société Contre Attaque qui a repris le bail en 2011, en spécifiant que lors des activités de concert, les émergences devaient être supérieures à celles constatées. Ces éléments démontrent que les conditions d'occupation par les appelants de leur bien à usage d'habitation sont véritablement affectés, d'autant plus que le bar bénéficie d'une amplitude d'ouverture importante de 6 jours sur 7 et jusqu'à 2 heures du matin. 



Les appelants justifient avoir attiré l'attention de la société exploitante sur la gêne occasionnée par l'activité du bar dès janvier 2012 et s'être également adressés à la mairie, sans effet, et avoir de ce fait emménagé dans un autre logement à [Localité 8], en louant l'appartement à un centre de formation dont l'activité n'est pas affectée par celle du bar, comme cela a été constaté lors des mesures de 2016.



Au regard de ces éléments le préjudice de jouissance des consorts [X] est caractérisé et sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 7000€. Le jugement est réformé de ce chef.



-Sur les demandes annexes :



Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont réformées.



La société Contre Attaque sera condamnée à verser aux consorts [X] une indemnité de 8000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.



Elle supportera les dépens de première instance qui comprendront les frais de référé et d'expertise, ainsi que les dépens d'appel.

Dispositif

Par ces motifs :



La cour, 



Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, 



Infirme le jugement en toutes ses dispositions, 



Statuant à nouveau,



Condamne la société Contre Attaque à effectuer, après réalisation d'une étude acoustique complète des locaux exploités, les travaux nécessaires au respect des normes d'émergences spectrales prévues par l'article R1334-34 du code de la santé publique sur la base de cette étude, dans un délai de 10 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit,



Dit que la société Contre Attaque sera tenue de justifier aux appelants à première demande de la réalisation de l'étude et du respect de ses préconisations,



Condamne la société Contre Attaque à verser à M. [F] et Mme [X], ensemble, 

-une somme de 7000€ de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, 

-une somme de 8000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, 



Condamne la société Contre Attaque aux dépens de première instance qui comprendront les frais de référé et d'expertise et aux dépens d'appel.





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
4ème Chambre





ARRÊT N° 306



N° RG 21/00436 - 

N° Portalis

DBVL-V-B7F-RIYO









































Copie exécutoire délivrée 



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,





DÉBATS :



A l'audience publique du 07 Juin 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





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APPELANTS :



Madame [V] [X]

née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 8]



Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES





Monsieur [J] [F]

né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 8]



Représenté par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES







INTIMÉE :



S.A.R.L. CONTRE ATTAQUE exerçant sous l'enseigne SUR MESURE SARL, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 8]



Représentée par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES







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Exposé du litige :



Mme [V] [X] et M. [J] [F] (les consorts [X]) sont propriétaires d'un appartement à usage d'habitation dans un immeuble situé [Adresse 2] qu'ils ont acquis le 21 octobre 2010.



Se plaignant de nuisances sonores occasionnées par le bar dénommé 'Sur mesure', exploité par la société Contre-attaque, situé au-dessous de leur logement, ils ont obtenu par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2012 la désignation d'un expert, M. [W] [H], qui a déposé son rapport le 16 juillet 2016.



Par acte d'huissier du 24 juillet 2017, les consorts [X] ont fait assigner la société Contre-attaque devant le tribunal de grande instance de Nantes afin de la voir condamner à exécuter les travaux prescrits par l'expert.



Par ordonnance du 12 juin 2018, le juge de la mise en état a débouté la société Contre-attaque de sa demande d'expertise acoustique. 



Par jugement en date du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :



- déclaré recevable l'action des consorts [X] ;

- débouté les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné les consorts [X] à payer à la société Contre-attaque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Mme [X] et M. [F] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Rennes le 20 janvier 2021.



Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2021, Mme [X] et M. [F], au visa des articles 651 et 1240 du code civil, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- enjoindre la société Contre-attaque de procéder à l'ensemble des travaux préconisés par l'expert judiciaire afin de permettre une isolation phonique de l'établissement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard après un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- dire qu'il sera justifié à Mme [X] et M. [F], à première demande, du respect des préconisations de M. [H], expert judiciaire, au titre des travaux mis en oeuvre par la société Contre-attaque ;

- condamner la société Contre-attaque à verser aux consorts [X] la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- la condamner à leur régler la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. 



Les appelants demandent la réformation du jugement et rappellent qu'un arrêté du préfet du département de Loire Atlantique du 30 avril 2002 relatifs aux bruits de voisinage précise que les propriétaires, directeurs et gérants d'établissements ouverts au public tels les cafés, bars, et restaurants doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits résultant de l'exploitation de ces établissement ne soient une cause de gêne pour les habitants des immeubles concernés et pour le voisinage.



Ils font observer que l'expert, suite à ses constatations a considéré que l'isolation acoustique des locaux était nécessaire, compte tenu de l'activité actuelle de l'établissement ; que l'isolation acoustique de l'ensemble de l'établissement devait être pensée de façon globale en traitant l'ensemble des parois, le plancher et le plafond à l'aide de matériaux appropriés. Ils relèvent que les mesures acoustiques ont confirmé la non-conformité, tant en mars et mai 2013 qu'en 2016 après que la société a indiqué avoir fait des travaux, différents de ceux préconisés par l'expert, qui a constaté qu'ils relevaient du bricolage.



Ils ajoutent que l'expert estimé qu'une isolation optimale impliquait de réaliser une structure totalement désolidarisée du local qui la renferme, de type 'boîte dans la boîte', d'un coût compris entre 55400 à 104800€ pour un établissement de la nature de celui exploitée par la société Contre-Attaque. Ils en déduisent que les nouveaux travaux réalisés par l'intimée en janvier 2017 et octobre 2018 pour un montant de 4348,80€TTC ne sont manifestement pas suffisants pour mettre un terme aux nuisances, contrairement aux témoignages produits par l'intimée. Ils en déduisent que le premier juge qui a constaté que les témoignages ne constituaient pas la preuve de la réalisation des travaux attendus pour satisfaire aux normes acoustiques, ne pouvait, au motif que la société exploitante se serait positionnée dans une dynamique destinée à remédier aux nuisances, considérer qu'ils ne subissaient pas de préjudice. 



Les appelants font observer qu'il appartient à la société de démontrer qu'elle a réalisé des travaux permettant de respecter les normes d'émission du bruit, ce qu'elle ne fait pas et en déduisent que ne peut leur être imputée de faute pour s'être opposés à de nouvelles mesures dans l'appartement.



Compte tenu du niveau des émergences qui conduisent l'expert à parler d'impropriété à destination du logement, de la durée du trouble subi, ils soutiennent que leur préjudice est caractérisé et important et relève d'un trouble anormal de voisinage, ce d'autant que l'établissement est ouvert 6 jours sur 7 et bénéficie d'une ouverture jusqu'à 2 h du matin, ce qui les a conduit à quitter ce logement et à le louer à un centre de formation dont les horaires ne coïncident pas avec ceux du bar, espérant être en mesure après des travaux d'y revenir habiter.



La société Contre-attaque a constitué avocat, mais n'a pas conclu.



L'instruction a été clôturée le 3 mai 2022.





Motifs :



Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la société Contre-Attaque qui n'a pas conclu est réputée s'approprier les motifs du jugement.





-Sur la responsabilité de la société Contre-Attaque :



Comme l'a rappelé l'expert, l'arrêté du préfet de Loire Atlantique du 30 avril 2002 en son article 13 fait obligation aux propriétaires ou gérants d'établissements ouverts au public, tels que les cafés et bars, de prendre toutes mesures utiles pour que les bruits résultant de l'exploitation de cet établissement ne soient à aucun moment une cause de gêne pour les habitants des immeubles concernés et pour le voisinage.



En outre, par application de l'article R 1334-31 du code de la santé public, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.



Selon l'article R 1334-32 du même code, quand le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 (chantiers de travaux publics ou privés) ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.



Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article .



Il est constant que l'émergence globale dans un lieu donné est définie à l'article R 1334-33 du code de la santé publique comme la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.



L'émergence spectrale est définie à l'article R 1334-34 comme la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1334-32, en l'absence du bruit particulier en cause. 



Les investigations de l'expert dans l'appartement propriété des appelants, situé au dessus de l'arrière-salle de l'établissement Sur mesure, ont mis en évidence, sur un total de 7 mesures effectuées en 2013 et en 2016, une émergence globale conforme à la norme de 5 dB(A) pour 5 mesures, les deux émergences non conformes étant supérieures de 0,5 dB(A) à la norme. En revanche, elles ont permis de constater une émergence spectrale non conforme dans les octaves de 125 à 500 hertz et donc une isolation insuffisante dans les basses et moyennes fréquences.



Pour assurer la mise en conformité des émergences dans l'appartement des appelants, l'expert a préconisé un renforcement de l'isolation acoustique des locaux dans lesquels est exploité le bar. Il a précisé que cette isolation, étendue à l'ensemble de l'établissement, devait être pensée de façon globale en traitant l'ensemble des parois, le plancher et le plafond à l'aide de matériaux appropriés, une solution optimale, notamment en cas de concerts, consistant à créer une structure totalement désolidarisée du local qui la renferme. Il a également indiqué qu'une attention particulière devait être portée aux entrées et sorties d'air, au système de VMC et aux canalisations. Il a de plus estimé qu'une étude acoustique par un bureau d'études spécialisé devait être réalisée afin de déterminer les travaux adaptés pour remédier aux nuisances à l'égard des consorts [X], comme plus généralement du voisinage.



L'expert a estimé qu'une mise aux normes pour un établissement sans activité musicale représentait en sus du montant de l'étude acoustique, des travaux de l'ordre de 40000 à 72000€ HT et avec une activité musicale de 50000 à 96000€ HT.



Les mesures réalisées par l'expert lors de ses opérations ayant pris fin en 2016 ont donc mis en évidence des conditions d'exploitation non conformes de son établissement par la société intimée, portant atteinte à la tranquillité des consorts [X]. La faute de la société Contre Attaque au sens de l'article 1240 du code civil est par suite caractérisée. Le premier juge ne pouvait, au motif que des travaux avaient été réalisés par la société en 2017 et 2018, différents de ceux évoqués par l'expert, dont il a estimé que les préconisations constituaient uniquement des lignes directrices d'améliorations à entreprendre, considérer que les consorts [X], qui n'avaient pas répondu à une nouvelle demande de mesures dans l'appartement, ne rapportaient pas la preuve d'un comportement fautif de la société. Le point soulevé par la société intimée concernait en fait la persistance au delà de 2018 des nuisances sonores et d'un niveau d'émergences non conforme.



-Sur les demandes de réparation des consorts [X]:



*Sur la demande d'exécution de travaux conformes aux préconisations de l'expert:



Dès lors que les dépassements d'émergence ont été caractérisés par l'expert, il appartient à la société Contre-Attaque qui se prévaut de travaux exécutés en 2017 et 2018 pour un montant de 4348,80€, distincts, tant dans leur nature que dans leur montant, de ceux préconisés par l'expert qu'elle n'avait cependant pas critiqués sur le plan technique, de démontrer que les travaux effectués permettent de rendre les émergences spectrales conformes aux normes posées par l'article R 1334-34 du code de la santé publique, sans se contenter d'opposer le défaut de réponse des appelants à leur demande de procéder à de nouvelles mesures. 



A cet effet, M. [M], ami de longue date du gérant de la société, atteste avoir, après calcul, sélectionné un produit adapté afin de procéder à la mise aux normes. Toutefois, outre qu'il précise être acousticien spécialisé en restitution sonore et non en acoustique du bâtiment, il demeure taisant sur les données obtenues suite à ses calculs qui lui ont permis d'orienter la société vers les travaux réalisés et le choix des matériaux alors que l'expert avait mentionné comme préalable à l'exécution de travaux la réalisation d'une étude acoustique de l'ensemble des locaux prenant en compte les matériaux et modalités de construction, l'impact des équipements et du positionnement des sources de diffusion musicale.



M. [K], conducteur de travaux et chargé d'affaires dans l'entreprise qui a réalisé les travaux en 2017, atteste uniquement que le responsable de la société lui a transmis les mesures du bureau d'acoustique pour un dépassement de 0.5dB, sans précision sur les conditions de choix des matériaux.



Il résulte des pièces produites que les travaux ont consisté en 2017 à poser huit dalles Eclipse acoustique de marque Ecophon, suspendues au plafond du local bar et en 2018 à poser 8 panneaux LF Cosmos sans précision de leur localisation au sein de l'établissement. 



Les notices descriptives de ces deux produits versées aux débats ne les décrivent pas comme des matériaux destinés à l'isolation acoustique d'un espace par rapport à d'autres locaux, notamment au sein d'un immeuble, au demeurant ancien (fin 19è/ début 20è siècle) comme le montre l'historique de construction retracé par l'expert. Ils constituent des matériaux absorbants notamment les basses fréquences pour le second, destinés à assurer un meilleur confort acoustique (intelligibilité de la parole et clarté des voix) pour les personnes se situant dans l'espace où ces matériaux sont posés. Les possibilités de positionnement évoqués dans ces notices ( suspension au plafond partiellement couvrante pour les dalles, pose dans les angles droits du dispositif LF Cosmos) ne correspondent pas aux exigences posées par l'expert, non contredites techniquement par l'intimée, de traitement acoustique des murs, du plafond et du plancher pour parvenir à une mise aux normes.



Au regard de ces éléments, la preuve de la réalisation de travaux de nature à mettre fin aux émergences excessives n'est pas établie. Les Consorts [X] sont fondés à obtenir de la société Contre Attaque la réalisation de travaux de mise aux normes de l'établissement, afin de permettre un usage de leur appartement conforme à sa destination d'habitation.



L'expert a évoqué la mise en place d'un procédé de type 'boîte dans la boîte' consistant à désolidariser totalement le local de la structure de l'immeuble qui le renferme, invoquée par les consorts [X] au soutien de leur demande. Toutefois, il a qualifié cette solution d'optimale et l'a surtout liée à l'activité de concert ( page 34 du rapport), exceptionnelle voire abandonnée selon les indications de l'exploitant ( page 43). De fait, l'étendue effective des travaux à réaliser ne pourra être connue qu'à l'issue d'une étude acoustique complète de l'établissement. En conséquence, il convient de condamner la société Contre Attaque à effectuer, après réalisation d'une étude acoustique complète des locaux exploités, les travaux nécessaires au respect des normes d'émergences spectrales prévues par l'article R1334-34 du code de la santé publique sur la base de cette étude. Afin de garantir cette exécution, il sera ordonné une astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif. Le jugement est réformé. La société sera tenue de justifier aux appelants à première demande de l'étude acoustique et du respect de ses préconisations.



*Sur le préjudice de jouissance des consorts [X]:



Les mesures de l'expert ont mis en évidence des dépassements des émergences spectrales importants ( 12,13 dB au lieu de 7 s'agissant des bandes d'octave de 125 et 250 hertz), il a précisé que cette situation existait depuis le début de l'exploitation par la société Contre Attaque qui a repris le bail en 2011, en spécifiant que lors des activités de concert, les émergences devaient être supérieures à celles constatées. Ces éléments démontrent que les conditions d'occupation par les appelants de leur bien à usage d'habitation sont véritablement affectés, d'autant plus que le bar bénéficie d'une amplitude d'ouverture importante de 6 jours sur 7 et jusqu'à 2 heures du matin. 



Les appelants justifient avoir attiré l'attention de la société exploitante sur la gêne occasionnée par l'activité du bar dès janvier 2012 et s'être également adressés à la mairie, sans effet, et avoir de ce fait emménagé dans un autre logement à [Localité 8], en louant l'appartement à un centre de formation dont l'activité n'est pas affectée par celle du bar, comme cela a été constaté lors des mesures de 2016.



Au regard de ces éléments le préjudice de jouissance des consorts [X] est caractérisé et sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 7000€. Le jugement est réformé de ce chef.



-Sur les demandes annexes :



Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont réformées.



La société Contre Attaque sera condamnée à verser aux consorts [X] une indemnité de 8000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.



Elle supportera les dépens de première instance qui comprendront les frais de référé et d'expertise, ainsi que les dépens d'appel.





Par ces motifs :



La cour, 



Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, 



Infirme le jugement en toutes ses dispositions, 



Statuant à nouveau,



Condamne la société Contre Attaque à effectuer, après réalisation d'une étude acoustique complète des locaux exploités, les travaux nécessaires au respect des normes d'émergences spectrales prévues par l'article R1334-34 du code de la santé publique sur la base de cette étude, dans un délai de 10 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit,



Dit que la société Contre Attaque sera tenue de justifier aux appelants à première demande de la réalisation de l'étude et du respect de ses préconisations,



Condamne la société Contre Attaque à verser à M. [F] et Mme [X], ensemble, 

-une somme de 7000€ de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, 

-une somme de 8000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, 



Condamne la société Contre Attaque aux dépens de première instance qui comprendront les frais de référé et d'expertise et aux dépens d'appel.





Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R1334-33, code civil 651, code de la sante publique R1334-34, code de la sante publique R1334-31, code de la sante publique R1334-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.