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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 15 septembre 2022, n° 21/02363

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



À compter du 3 octobre 2016, Madame [N] (la salariée) a été engagée par la société BHB (la société) exploitant un hôtel à [Localité 3], en qualité de SPA praticienne selon contrat de professionnalisation à durée déterminée dont le terme était prévu au 30 octobre 2017.



Le 26 décembre 2016, elle a rédigé une lettre de démission et porté plainte contre son employeur, le lendemain, pour harcèlement moral.



Considérant qu'elle avait été contrainte à démissionner, la salariée a saisi, le 5 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Bernay qui, par jugement du 26 avril 2019, a :



-requalifié « sa démission contrainte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse »,



-condamné la société à lui payer les sommes suivantes :




15 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, 

1009,59 euros à titre d'indemnité de congés payés,




-ordonné à la société de lui remettre, sans délai, son bulletin de salaire du mois de décembre 2016, son certificat de travail, son solde de tout compte et une attestation pôle emploi à compter du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil se réservant la liquidation de ladite astreinte,



-condamné la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



-débouté la société de sa demande sur ce même fondement et l'a condamnée aux dépens,



-ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble du jugement.



Le 23 mai 2019, la société a relevé appel de cette décision.



Par conclusions remises le 14 juin 2021, la société demande à la cour de :



-infirmer le jugement,



-débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes,



-la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions remises 21 avril 2022, la salariée demande à la cour de :



-confirmer le jugement,



-débouter la société de toutes ses demandes,



-la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

L'article L. 1243-1 du code de travail dispose que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.



Les parties s'accordent pour considérer que le contrat de travail les liant ne pouvait être rompu par la démission de la salariée mais s'opposent sur le motif de la rupture anticipée. 



Ainsi, cette dernière soutient que son employeur a exercé une pression « intense » pour qu'elle rédige sa lettre de démission du 26 décembre 2016 et que la rupture anticipée de son contrat de travail a pour origine les fautes graves de son employeur résultant de l'absence de tuteur et des risques liés à ses conditions de travail, ce que ce dernier conteste formellement en soutenant que le contrat a été rompu d'un commun accord.



La cour constate que préalablement à la démission litigieuse, la salariée avait déjà formalisé une lettre de rupture de sa période d'essai datée du 31 octobre 2016, soit moins d'un mois après le début de son contrat de travail, sans toutefois motiver sa décision sur laquelle elle est revenue.



Il en est de même de son courrier du 26 décembre suivant par lequel elle se limite à indiquer souhaiter démissionner. Si le défaut de motifs pourrait trouver une explication par la prétendue pression de son employeur, la cour observe que sa lettre écrite le lendemain, ne fait pas plus état de manquements de son employeur. En effet, dans celle-ci dont l'objet est : "demande d'annulation de la lettre de fin de contrat du 26 décembre", la salariée relate avoir été obligée de rédiger "sans réflexion" sa démission sous les ordres de son employeur mais conclut qu'il peut être mis fin à son contrat de professionnalisation "d'un commun accord". 



Par ailleurs, lors de son dépôt de plainte, l'intimée a réitéré sa version des faits concernant les conditions de sa démission ajoutant qu'elle craignait d'être harcelée par son employeur en cas de refus et qu'elle ne bénéficiait plus de tuteur pour sa formation. S'il est exact que Mme [W] qui occupait cette fonction, a démissionné et quitté l'entreprise, compte tenu de ses congés payés, au mois de décembre 2016, elle a toutefois été remplacée dès le 7 janvier 2017. 



Enfin, dans un nouveau courrier du 4 février 2017, il est intéressant de noter que la salariée ne fait toujours pas mention d'un manquement de son employeur autre que la prétendue pression pour obtenir sa démission. Or, la contrainte évoquée n'est corroborée par aucun élément, alors que l'appelant donne une version totalement contradictoire des circonstances ayant conduit à la rédaction du courrier contesté. Il peut également être observé que la saisine de la juridiction prud'homale n'est intervenue qu'en avril 2018, soit plus de 15 mois après le courrier de « démission » et, que c'est uniquement à cette occasion que Mme [N] a évoqué des risques liés à ses conditions de travail. En réalité, il s'agissait du comportement isolé et inapproprié qu'aurait eu un client envers elle, étant observé qu'elle ne justifie aucunement en avoir informé son employeur, de sorte qu'elle ne peut valablement lui reprocher une quelconque négligence, voire une faute grave, à ce titre.



Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la salariée échoue à rapporter la preuve qu'elle a été contrainte de démissionner en raison de manquements graves de l'employeur à ses obligations et, partant, que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée dont elle a pris l'initiative était justifiée.



La cour, en infirmant le jugement déféré en ce qu'il a improprement requalifié la « démission » en licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejette la demande au titre d'une rupture anticipée pour faute grave de l'employeur et celle formée au titre des congés payés en découlant.



Eu égard à la solution du litige et en l'absence de demande de l'employeur formée au titre de l'article L. 1243-3 du même code, il n' y a pas lieu de rechercher si le contrat de travail a été rompu ou non d'un commun accord comme ce dernier le soutient.



Succombant à l'instance, la salariée est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.



Il n'apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR

 

Infirme le jugement déféré,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit que le contrat de travail à durée indéterminée n'a pas été rompu par Mme [G] [N] en raison d'une faute grave de la société BHB ;



Déboute Mme [N] de ses demandes ;



Déboute la société BHB de sa prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.



La greffièreLa conseillère
Texte intégral
N° RG 21/02363 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZNT





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 26 Avril 2019





APPELANTE :





S.A.R.L. BHB

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Olivier COTE dela SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE







INTIMEE :





Madame [G] [N]

Chez M. et Mme [N]

[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée par Me Eugénie BENOIST de la SCP DIRASSE ET BENOIST, avocat au barreau de DIEPPE, avocat postulant

représentée par Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN, avocat plalidant



bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/017064 du 18/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen.































COMPOSITION DE LA COUR  :





En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme WERNER, Greffière







DEBATS :





A l'audience publique du 09 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022





ARRET : 





CONTRADICTOIRE



Prononcé le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame POUGET, Conseillère, en remplacement du Président empêché et par Mme WERNER, Greffière. 





EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



À compter du 3 octobre 2016, Madame [N] (la salariée) a été engagée par la société BHB (la société) exploitant un hôtel à [Localité 3], en qualité de SPA praticienne selon contrat de professionnalisation à durée déterminée dont le terme était prévu au 30 octobre 2017.



Le 26 décembre 2016, elle a rédigé une lettre de démission et porté plainte contre son employeur, le lendemain, pour harcèlement moral.



Considérant qu'elle avait été contrainte à démissionner, la salariée a saisi, le 5 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Bernay qui, par jugement du 26 avril 2019, a :



-requalifié « sa démission contrainte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse »,



-condamné la société à lui payer les sommes suivantes :




15 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, 

1009,59 euros à titre d'indemnité de congés payés,




-ordonné à la société de lui remettre, sans délai, son bulletin de salaire du mois de décembre 2016, son certificat de travail, son solde de tout compte et une attestation pôle emploi à compter du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil se réservant la liquidation de ladite astreinte,



-condamné la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



-débouté la société de sa demande sur ce même fondement et l'a condamnée aux dépens,



-ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble du jugement.



Le 23 mai 2019, la société a relevé appel de cette décision.



Par conclusions remises le 14 juin 2021, la société demande à la cour de :



-infirmer le jugement,



-débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes,



-la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions remises 21 avril 2022, la salariée demande à la cour de :



-confirmer le jugement,



-débouter la société de toutes ses demandes,



-la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.



MOTIFS DE LA DÉCISION

 

L'article L. 1243-1 du code de travail dispose que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.



Les parties s'accordent pour considérer que le contrat de travail les liant ne pouvait être rompu par la démission de la salariée mais s'opposent sur le motif de la rupture anticipée. 



Ainsi, cette dernière soutient que son employeur a exercé une pression « intense » pour qu'elle rédige sa lettre de démission du 26 décembre 2016 et que la rupture anticipée de son contrat de travail a pour origine les fautes graves de son employeur résultant de l'absence de tuteur et des risques liés à ses conditions de travail, ce que ce dernier conteste formellement en soutenant que le contrat a été rompu d'un commun accord.



La cour constate que préalablement à la démission litigieuse, la salariée avait déjà formalisé une lettre de rupture de sa période d'essai datée du 31 octobre 2016, soit moins d'un mois après le début de son contrat de travail, sans toutefois motiver sa décision sur laquelle elle est revenue.



Il en est de même de son courrier du 26 décembre suivant par lequel elle se limite à indiquer souhaiter démissionner. Si le défaut de motifs pourrait trouver une explication par la prétendue pression de son employeur, la cour observe que sa lettre écrite le lendemain, ne fait pas plus état de manquements de son employeur. En effet, dans celle-ci dont l'objet est : "demande d'annulation de la lettre de fin de contrat du 26 décembre", la salariée relate avoir été obligée de rédiger "sans réflexion" sa démission sous les ordres de son employeur mais conclut qu'il peut être mis fin à son contrat de professionnalisation "d'un commun accord". 



Par ailleurs, lors de son dépôt de plainte, l'intimée a réitéré sa version des faits concernant les conditions de sa démission ajoutant qu'elle craignait d'être harcelée par son employeur en cas de refus et qu'elle ne bénéficiait plus de tuteur pour sa formation. S'il est exact que Mme [W] qui occupait cette fonction, a démissionné et quitté l'entreprise, compte tenu de ses congés payés, au mois de décembre 2016, elle a toutefois été remplacée dès le 7 janvier 2017. 



Enfin, dans un nouveau courrier du 4 février 2017, il est intéressant de noter que la salariée ne fait toujours pas mention d'un manquement de son employeur autre que la prétendue pression pour obtenir sa démission. Or, la contrainte évoquée n'est corroborée par aucun élément, alors que l'appelant donne une version totalement contradictoire des circonstances ayant conduit à la rédaction du courrier contesté. Il peut également être observé que la saisine de la juridiction prud'homale n'est intervenue qu'en avril 2018, soit plus de 15 mois après le courrier de « démission » et, que c'est uniquement à cette occasion que Mme [N] a évoqué des risques liés à ses conditions de travail. En réalité, il s'agissait du comportement isolé et inapproprié qu'aurait eu un client envers elle, étant observé qu'elle ne justifie aucunement en avoir informé son employeur, de sorte qu'elle ne peut valablement lui reprocher une quelconque négligence, voire une faute grave, à ce titre.



Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la salariée échoue à rapporter la preuve qu'elle a été contrainte de démissionner en raison de manquements graves de l'employeur à ses obligations et, partant, que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée dont elle a pris l'initiative était justifiée.



La cour, en infirmant le jugement déféré en ce qu'il a improprement requalifié la « démission » en licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejette la demande au titre d'une rupture anticipée pour faute grave de l'employeur et celle formée au titre des congés payés en découlant.



Eu égard à la solution du litige et en l'absence de demande de l'employeur formée au titre de l'article L. 1243-3 du même code, il n' y a pas lieu de rechercher si le contrat de travail a été rompu ou non d'un commun accord comme ce dernier le soutient.



Succombant à l'instance, la salariée est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.



Il n'apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



LA COUR

 

Infirme le jugement déféré,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit que le contrat de travail à durée indéterminée n'a pas été rompu par Mme [G] [N] en raison d'une faute grave de la société BHB ;



Déboute Mme [N] de ses demandes ;



Déboute la société BHB de sa prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.



La greffièreLa conseillère

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Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.