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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 5e Chambre, 15 septembre 2022, n° 21/02143

AutreDemande relative à l'exposition à un risque professionnel
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Salarié de la société Sediver (la société) en qualité de verrier, M. [T] [F] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse) le 26 juin 2017 au titre d'une ' Asbestose. Séquelles dues à l'amiante. Bronchite à répétitions. Toux. Essoufflement. Asbestose 2005'.



Le certificat médical initial daté du 1er juin 2017 fait état d'une 'suspicion d'asbestose pulmonaire avec symptôme interstitiel réticulo-nodulaire à la périphérie des 2 poumons secondaire à l'amiante'. 



Par décision du 2 janvier 2018, la caisse a informé l'employeur de la prise en charge de la pathologie déclarée par le salarié au titre du tableau 30 A des maladies professionnelles. 



En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, la société a saisi le 10 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'obtenir l'inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge. 



Par jugement contradictoire du 1er juin 2021 (RG n°18/01461), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- dit opposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge l'affection déclarée par le salarié ;

- condamné l'employeur aux dépens.



Par déclaration du 2 juillet 2021, l'employeur a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mai 2022.



Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;

- d'infirmer l'ensemble des dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre ; et statuant à nouveau,

- de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'exposition aux risques susceptibles de provoquer la pathologie présentée par M. [F] ;

- de juger que les conditions du tableau 30 des maladies professionnelles ne sont pas remplies ;

- en conséquence, de déclarer inopposable à son encontre la prise en charge du caractère professionnel de la maladie de M. [F] avec l'ensemble des conséquences de droit qui en découle ;

- subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission confiée à l'expert de déterminer la nature exacte de la pathologie dont souffre M. [F] ;

- de juger que la caisse n'a pas respecté ses obligations issues des dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale et D. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; en conséquence,

- de déclarer inopposable à son encontre la prise en charge du caractère professionnel de la maladie de M. [F] avec l'ensemble des conséquences de droit qui en découle ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.



Par conclusions écrites, reçues le 12 mai 2022, régulièrement notifiées à l'appelant et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 12 avril 2022, demande à la cour :

- de déclarer le recours de la société recevable mais mal fondé ;

- de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner la société aux entiers dépens.



Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, aucune prétention n'a été formulée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la désignation de la maladie



La société expose que la caisse n'établit pas que la pathologie prise en charge correspond à celle désignée dans le tableau 30 ; que ce certificat médical initial fait état d'une suspicion d'asbestose sans mention d'un examen radiologique, la seule mention portée sur le colloque médico-administratif ne suffisant pas à rapporter la preuve de cet examen selon la jurisprudence de la Cour de cassation.

Elle ajoute que dans le cadre d'une expertise ordonnée à la suite de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle, l'expert a déclaré que M. [F] ne souffrait pas d'asbestose.



De son côté, la caisse expose que son médecin conseil désigne la pathologie, même si le médecin à l'origine du certificat médical initial ne l'a pas clairement identifiée.



Sur ce



Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 



'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.



Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.[...]'



Le tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux 'affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante' vise, dans son paragraphe A, l''Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.'



En l'espèce, le certificat médical initial du 1er juin 2017 fait état d'une 'suspicion d'asbestose pulmonaire avec symptôme interstitiel réticulo-nodulaire à la périphérie des 2 poumons secondaire à l'amiante'. 



Le médecin conseil de la caisse, dans le colloque médico-administratif du 12 décembre 2017, confirme le diagnostic de l' 'asbestose avec fibrose pulmonaire' en se fondant sur un scanner du 2 février 2017, après avoir établi la date de première constatation médicale sur un premier scanner réalisé le 1er juin 2016.



Il n'y a pas lieu de retenir le rapport du docteur [C], médecin expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dans le cadre de la maladie professionnelle déclarée par M. [F] alors que le présent litige concerne la prise en charge d'une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.



La désignation de la maladie, confirmée par un examen radiologique élaboré, est donc parfaitement établie et le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur le caractère professionnel de la maladie



La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque susceptible de provoquer la maladie ; qu'en l'absence d'une des conditions du tableau, la maladie ne peut être qualifiée de professionnelle ; que la caisse ne fait référence qu'au questionnaire de M. [F] alors qu'il était chef d'équipe, supervisait le travail de son équipe, qu'il n'était pas dans l'atelier mécanique où étaient usinées les pièces et qu'il ne portait de tenue en amiante que de façon très exceptionnelle.



La caisse rétorque que les constatations consignées dans le procès-verbal établi par l'agent agréé et assermenté chargé de l'enquête administrative font foi jusqu'à preuve contraire ; que M. [F] était en contact avec divers éléments amiantés : gants et combinaison, découpe de rideaux avec un ciseau, utilisation de ficelles de protection afin de les positionner sur les fourches et les pinces préhenseurs lors du nettoyage, remplacement de tournettes lors des changements de fabrication, isolation de la cuvette d'écoulement...



Sur ce



Le tableau 30 A des maladies décrit les conditions à remplir pour une prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels :







DÉSIGNATION DES MALADIES











DÉLAI de prise en charge



LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

Cette liste est commune à l'ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E





A. - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.



35 ans

(sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans)



Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : 

- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.

Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :

- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants.

Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.

Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :

- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.

Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.

Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.

Conduite de four.

Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.







L'enquête diligentée par la caisse comporte le procès-verbal d'audition de l'assuré, celui de l'employeur, un relevé d'exposition à l'amiante et diverses listes de secteurs d'activité comportant une forte proportion de sujets exposés à l'amiante dont font partie l'industrie du verre et la profession de verrier.



Le relevé d'exposition à l'amiante, complété par l'employeur le 11 avril 2005 précise la période d'exposition, de 1954 à 1994, le poste de travail, pressage, et le 'niveau d'exposition VME/Poste', section 3'. L'employeur a rédigé, le même jour, une attestation d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante.



L'enquêteur a retrouvé un courrier émanant de la caisse en date du 10 janvier 2011, dans lequel celle-ci rappelle à M. [F] qu'il a bénéficié d'un suivi médical post-professionnel, ayant été exposé à l'amiante, et qu'il pouvait bénéficier d'un nouveau suivi médical et d'un protocole de surveillance.



Dans son audition, M. [F] expose qu'il est parti à la retraite en décembre 1996, qu'il a toujours travaillé dans la société de 1953 à 1996, qu'il a exercé les fonctions de manoeuvre et machiniste jusqu'en 1977 puis agent de maîtrise en fabrication verrière, faisant le même travail mais avec plus de responsabilité car il gérait des équipes.

Il ajoute qu'il intervenait 'sur la production verrière, sur les lignes de fabrication du verre à l'arrêt et en marche afin de réaliser des opérations de dépannage et de remise en état des outils de production (remplacement de moules et d'outillage sur machine de pressage du verre, de trempe, réfection mécanique des fours,...)'

Il ajoute : 'J'utilisais des gants et des costumes complets en amiante, j'intervenais sur les rideaux amiantés permettant de conserver les pièces à la chaleur demandée (découpe avec le ciseau). J'utilisais des ficelles de protection (fil d'amiante) positionnées sur les fourches et les pinces (pinces de préhenseur).

Egalement je nettoyais les pinces en les grattant et je les ré-habillais avec du fils d'amiante.

Je remplaçais les tournettes (supports amiantés où étaient posées les pièces en verre) lors des changements de fabrication.

De plus, je travaillais à la préparation de la cuvette d'écoulement, je la positionnais sur un support en acier, je l'isolais avec de la poudre d'amiante (appelé Kesselgur) puis je la montais sur le feeder. C'était un travail difficile car on avait le verre en fusion au moment de la fixation de la cuvette. Les gants en amiante étaient indispensables.

En fait, c'était en permanence une surveillance continue de l'outillage et du matériel.

J'ai également manipulé des plaques d'amiante (plateau fibro-ciment).

L'amiante était le seul matériau isolant à notre disposition.

Elle a été retirée en 1986.'



Mme [V] [N], responsable des ressources humaines de la société, a précisé que M. [F] était bien chef d'équipe, 'il gérait des équipes, ce qui signifie qu'il supervisait le travail de son équipe. Il était exceptionnellement amené à manipuler les outils de production, il était en tenue de travail classique et non amiantée, il a pu être amené à porter les tenues complètes en amiante de façon très exceptionnelle.

Les outils utilisés dans l'atelier de M. [F] et qui pouvaient contenir de l'amiante (tournettes de trempe, fourchette et pinces) étaient mis en place sur les machines par le service maintenance lors des changements de fabrication et étaient préparées dans l'atelier de maintenance.'

Elle a rappelé que la société avait déjà écrit le 14 juin 2012 à la caisse que le mécanicien 'changement de fabrication' n'avait pas de contact avec les pièces amiantées usinées au service mécanique ; que 'des mesures d'ambiance (taux de poussières d'amiante) avaient été effectuées qui montaient, dans la zone d'usinage, un taux faible de poussières d'amiante.'

Elle conteste que M. [F] ait manipulé de façon habituelle des ficelles de protection et des pinces mises en place par les mécaniciens de maintenance et non par le chef d'équipe qui surveillait l'outillage et le matériel mais ne l'utilisait pas régulièrement.

Enfin elle écarte formellement la manipulation de plaques d'amiante qui ne pouvait pas concerner les activités professionnelles de M. [F] au sein de la société.



Comme l'ont conclu l'enquêteur de la caisse et les juges de première instance, il ressort des auditions des parties que M. [F] a effectué des 'travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante', selon la déclaration de l'employeur lui-même en 2005, des 'travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante' et qu'il portait, même de façon moins fréquente, des 'vêtements contenant de l'amiante'.

Si l'employeur a tenté de minimiser la participation de M. [F] aux activités des équipes, tout en la reconnaissant, elle ne produit aucun élément permettant de distinguer les fonctions exactes de M. [F] de celles des techniciens de maintenance, par une description de postes par exemple.



Enfin, l'exposition à l'amiante a été constatée de 1953 à 1986 et M. [F] a déclaré la maladie en 2017. La condition tenant au délai de prise en charge est donc remplie.



En conséquence, l'ensemble des conditions du tableau 30 A étant rempli, la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] au titre de la législation sur les risques professionnels est donc justifiée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.



Sur le respect du contradictoire



A titre subsidiaire, la société expose que la caisse a une obligation d'information de l'employeur dont le but est d'assurer le caractère contradictoire de la procédure ; que s'agissant d'une pneumoconiose, la caisse devait appliquer les dispositions des articles D. 461-8 et D. 461-9 du code de la sécurité sociale imposant à la caisse de recueillir l'avis de la CARSAT et celui de l'inspecteur du travail qui n'ont pas été communiqués ; que la caisse n'a pas adressé le double de la déclaration de maladie professionnelle à l'inspecteur du travail prévu par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et dont l'avis ne fait pas partie des pièces du dossier comme l'impose l'article D. 461-29 du même code.

La société estime n'avoir pas eu connaissance de l'ensemble des pièces figurant au dossier de la caisse.



En réponse, la caisse affirme avoir respecté les règles de procédure en la matière.



Sur ce



L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, c'est-à-dire antérieure au 1er décembre 2019, s'inscrit dans les dispositions précédentes du même code qui visent la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non la procédure dans le cadre d'un tableau déterminé hors saisine du comité. Cet article ne s'applique pas au cours de l'instruction par la caisse de la maladie déclarée par M. [F].



Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009,

'I. La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.



Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. [...]'



Néanmoins, cette dernière obligation ne s'impose pas à peine de nullité et ne saurait entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l'égard de l'employeur, le médecin du travail n'étant tenu à aucune obligation particulière.

En outre, la caisse justifie avoir adressé la déclaration de maladie professionnelle de M. [F] au médecin du travail de la société par courrier du 10 août 2017.



La procédure est donc bien régulière de ce chef.



L'article D 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que :



'La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi.



Le médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine s'il y a lieu de solliciter l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses. Le médecin-conseil lui adresse le dossier.'



La sollicitation d'un avis d'un médecin compétent en pneumologie ou possédant des compétences particulières dans le domaine des pneumoconioses est une simple faculté laissée à l'appréciation du médecin conseil de la caisse. L'absence de saisine d'un médecin compétent en pneumologie ou possédant des compétences particulières dans le domaine des pneumoconioses ne peut donc entraîner d'irrégularité de procédure.



Le quatrième alinéa de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. 



Quant à l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er décembre 2019 issue du décret 2016-756 du 7 juin 2016, il précise que :



'Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-12.



Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil.



Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5, la caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration intégrant le certificat médical à l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil.'



L'avis éventuel de l'inspecteur du travail et celui de la CARSAT, invoqués par la société, ne s'imposent pas à peine de nullité et ne saurait entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l'égard de l'employeur, l'inspecteur du travail n'étant tenu à aucune obligation particulière.

La société ne justifie pas qu'un avis a été rendu par l'inspecteur du travail et qu'il ne lui a pas été communiqué. En l'absence d'avis transmis par l'inspection du travail, il ne peut être communiqué à la société.



En outre, l'alinéa 3 de l'article R. 441-14 du même code dans la même version précise que, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.



Les avis éventuels, dont l'absence est invoquée par la société, ne sont pas susceptibles de lui faire grief et n'ont donc pas à lui être communiqués.



La procédure diligentée par la caisse est donc régulière et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les dépens



La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement rendu le 1er juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°18/01461) en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne la société Sediver aux dépens d'appel ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.



Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 89K



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/02143 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTUU



AFFAIRE :



S.A.S. SEDIVER





C/

CPAM









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : F 18/01461





Copies exécutoires délivrées à :



Me Mélina PEDROLETTI



CPAM





Copies certifiées conformes délivrées à :



S.A.S. SEDIVER



CPAM







le : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



S.A.S. SEDIVER

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25275 substitué par Me Marie-Pascale WITTE





APPELANTE





****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANE MALADIE

[Adresse 2]

[Localité 1]



ni comparante, ni représentée, dispensée de comparution par ordonnance du 12/04/2022





INTIMEE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,







EXPOSÉ DU LITIGE



Salarié de la société Sediver (la société) en qualité de verrier, M. [T] [F] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse) le 26 juin 2017 au titre d'une ' Asbestose. Séquelles dues à l'amiante. Bronchite à répétitions. Toux. Essoufflement. Asbestose 2005'.



Le certificat médical initial daté du 1er juin 2017 fait état d'une 'suspicion d'asbestose pulmonaire avec symptôme interstitiel réticulo-nodulaire à la périphérie des 2 poumons secondaire à l'amiante'. 



Par décision du 2 janvier 2018, la caisse a informé l'employeur de la prise en charge de la pathologie déclarée par le salarié au titre du tableau 30 A des maladies professionnelles. 



En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, la société a saisi le 10 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'obtenir l'inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge. 



Par jugement contradictoire du 1er juin 2021 (RG n°18/01461), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- dit opposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge l'affection déclarée par le salarié ;

- condamné l'employeur aux dépens.



Par déclaration du 2 juillet 2021, l'employeur a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mai 2022.



Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;

- d'infirmer l'ensemble des dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre ; et statuant à nouveau,

- de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'exposition aux risques susceptibles de provoquer la pathologie présentée par M. [F] ;

- de juger que les conditions du tableau 30 des maladies professionnelles ne sont pas remplies ;

- en conséquence, de déclarer inopposable à son encontre la prise en charge du caractère professionnel de la maladie de M. [F] avec l'ensemble des conséquences de droit qui en découle ;

- subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission confiée à l'expert de déterminer la nature exacte de la pathologie dont souffre M. [F] ;

- de juger que la caisse n'a pas respecté ses obligations issues des dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale et D. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; en conséquence,

- de déclarer inopposable à son encontre la prise en charge du caractère professionnel de la maladie de M. [F] avec l'ensemble des conséquences de droit qui en découle ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.



Par conclusions écrites, reçues le 12 mai 2022, régulièrement notifiées à l'appelant et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 12 avril 2022, demande à la cour :

- de déclarer le recours de la société recevable mais mal fondé ;

- de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner la société aux entiers dépens.



Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, aucune prétention n'a été formulée. 







MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la désignation de la maladie



La société expose que la caisse n'établit pas que la pathologie prise en charge correspond à celle désignée dans le tableau 30 ; que ce certificat médical initial fait état d'une suspicion d'asbestose sans mention d'un examen radiologique, la seule mention portée sur le colloque médico-administratif ne suffisant pas à rapporter la preuve de cet examen selon la jurisprudence de la Cour de cassation.

Elle ajoute que dans le cadre d'une expertise ordonnée à la suite de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle, l'expert a déclaré que M. [F] ne souffrait pas d'asbestose.



De son côté, la caisse expose que son médecin conseil désigne la pathologie, même si le médecin à l'origine du certificat médical initial ne l'a pas clairement identifiée.



Sur ce



Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 



'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.



Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.[...]'



Le tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux 'affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante' vise, dans son paragraphe A, l''Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.'



En l'espèce, le certificat médical initial du 1er juin 2017 fait état d'une 'suspicion d'asbestose pulmonaire avec symptôme interstitiel réticulo-nodulaire à la périphérie des 2 poumons secondaire à l'amiante'. 



Le médecin conseil de la caisse, dans le colloque médico-administratif du 12 décembre 2017, confirme le diagnostic de l' 'asbestose avec fibrose pulmonaire' en se fondant sur un scanner du 2 février 2017, après avoir établi la date de première constatation médicale sur un premier scanner réalisé le 1er juin 2016.



Il n'y a pas lieu de retenir le rapport du docteur [C], médecin expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dans le cadre de la maladie professionnelle déclarée par M. [F] alors que le présent litige concerne la prise en charge d'une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.



La désignation de la maladie, confirmée par un examen radiologique élaboré, est donc parfaitement établie et le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur le caractère professionnel de la maladie



La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque susceptible de provoquer la maladie ; qu'en l'absence d'une des conditions du tableau, la maladie ne peut être qualifiée de professionnelle ; que la caisse ne fait référence qu'au questionnaire de M. [F] alors qu'il était chef d'équipe, supervisait le travail de son équipe, qu'il n'était pas dans l'atelier mécanique où étaient usinées les pièces et qu'il ne portait de tenue en amiante que de façon très exceptionnelle.



La caisse rétorque que les constatations consignées dans le procès-verbal établi par l'agent agréé et assermenté chargé de l'enquête administrative font foi jusqu'à preuve contraire ; que M. [F] était en contact avec divers éléments amiantés : gants et combinaison, découpe de rideaux avec un ciseau, utilisation de ficelles de protection afin de les positionner sur les fourches et les pinces préhenseurs lors du nettoyage, remplacement de tournettes lors des changements de fabrication, isolation de la cuvette d'écoulement...



Sur ce



Le tableau 30 A des maladies décrit les conditions à remplir pour une prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels :







DÉSIGNATION DES MALADIES











DÉLAI de prise en charge



LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

Cette liste est commune à l'ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E





A. - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.



35 ans

(sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans)



Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : 

- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.

Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :

- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants.

Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.

Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :

- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.

Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.

Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.

Conduite de four.

Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.







L'enquête diligentée par la caisse comporte le procès-verbal d'audition de l'assuré, celui de l'employeur, un relevé d'exposition à l'amiante et diverses listes de secteurs d'activité comportant une forte proportion de sujets exposés à l'amiante dont font partie l'industrie du verre et la profession de verrier.



Le relevé d'exposition à l'amiante, complété par l'employeur le 11 avril 2005 précise la période d'exposition, de 1954 à 1994, le poste de travail, pressage, et le 'niveau d'exposition VME/Poste', section 3'. L'employeur a rédigé, le même jour, une attestation d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante.



L'enquêteur a retrouvé un courrier émanant de la caisse en date du 10 janvier 2011, dans lequel celle-ci rappelle à M. [F] qu'il a bénéficié d'un suivi médical post-professionnel, ayant été exposé à l'amiante, et qu'il pouvait bénéficier d'un nouveau suivi médical et d'un protocole de surveillance.



Dans son audition, M. [F] expose qu'il est parti à la retraite en décembre 1996, qu'il a toujours travaillé dans la société de 1953 à 1996, qu'il a exercé les fonctions de manoeuvre et machiniste jusqu'en 1977 puis agent de maîtrise en fabrication verrière, faisant le même travail mais avec plus de responsabilité car il gérait des équipes.

Il ajoute qu'il intervenait 'sur la production verrière, sur les lignes de fabrication du verre à l'arrêt et en marche afin de réaliser des opérations de dépannage et de remise en état des outils de production (remplacement de moules et d'outillage sur machine de pressage du verre, de trempe, réfection mécanique des fours,...)'

Il ajoute : 'J'utilisais des gants et des costumes complets en amiante, j'intervenais sur les rideaux amiantés permettant de conserver les pièces à la chaleur demandée (découpe avec le ciseau). J'utilisais des ficelles de protection (fil d'amiante) positionnées sur les fourches et les pinces (pinces de préhenseur).

Egalement je nettoyais les pinces en les grattant et je les ré-habillais avec du fils d'amiante.

Je remplaçais les tournettes (supports amiantés où étaient posées les pièces en verre) lors des changements de fabrication.

De plus, je travaillais à la préparation de la cuvette d'écoulement, je la positionnais sur un support en acier, je l'isolais avec de la poudre d'amiante (appelé Kesselgur) puis je la montais sur le feeder. C'était un travail difficile car on avait le verre en fusion au moment de la fixation de la cuvette. Les gants en amiante étaient indispensables.

En fait, c'était en permanence une surveillance continue de l'outillage et du matériel.

J'ai également manipulé des plaques d'amiante (plateau fibro-ciment).

L'amiante était le seul matériau isolant à notre disposition.

Elle a été retirée en 1986.'



Mme [V] [N], responsable des ressources humaines de la société, a précisé que M. [F] était bien chef d'équipe, 'il gérait des équipes, ce qui signifie qu'il supervisait le travail de son équipe. Il était exceptionnellement amené à manipuler les outils de production, il était en tenue de travail classique et non amiantée, il a pu être amené à porter les tenues complètes en amiante de façon très exceptionnelle.

Les outils utilisés dans l'atelier de M. [F] et qui pouvaient contenir de l'amiante (tournettes de trempe, fourchette et pinces) étaient mis en place sur les machines par le service maintenance lors des changements de fabrication et étaient préparées dans l'atelier de maintenance.'

Elle a rappelé que la société avait déjà écrit le 14 juin 2012 à la caisse que le mécanicien 'changement de fabrication' n'avait pas de contact avec les pièces amiantées usinées au service mécanique ; que 'des mesures d'ambiance (taux de poussières d'amiante) avaient été effectuées qui montaient, dans la zone d'usinage, un taux faible de poussières d'amiante.'

Elle conteste que M. [F] ait manipulé de façon habituelle des ficelles de protection et des pinces mises en place par les mécaniciens de maintenance et non par le chef d'équipe qui surveillait l'outillage et le matériel mais ne l'utilisait pas régulièrement.

Enfin elle écarte formellement la manipulation de plaques d'amiante qui ne pouvait pas concerner les activités professionnelles de M. [F] au sein de la société.



Comme l'ont conclu l'enquêteur de la caisse et les juges de première instance, il ressort des auditions des parties que M. [F] a effectué des 'travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante', selon la déclaration de l'employeur lui-même en 2005, des 'travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante' et qu'il portait, même de façon moins fréquente, des 'vêtements contenant de l'amiante'.

Si l'employeur a tenté de minimiser la participation de M. [F] aux activités des équipes, tout en la reconnaissant, elle ne produit aucun élément permettant de distinguer les fonctions exactes de M. [F] de celles des techniciens de maintenance, par une description de postes par exemple.



Enfin, l'exposition à l'amiante a été constatée de 1953 à 1986 et M. [F] a déclaré la maladie en 2017. La condition tenant au délai de prise en charge est donc remplie.



En conséquence, l'ensemble des conditions du tableau 30 A étant rempli, la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] au titre de la législation sur les risques professionnels est donc justifiée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.



Sur le respect du contradictoire



A titre subsidiaire, la société expose que la caisse a une obligation d'information de l'employeur dont le but est d'assurer le caractère contradictoire de la procédure ; que s'agissant d'une pneumoconiose, la caisse devait appliquer les dispositions des articles D. 461-8 et D. 461-9 du code de la sécurité sociale imposant à la caisse de recueillir l'avis de la CARSAT et celui de l'inspecteur du travail qui n'ont pas été communiqués ; que la caisse n'a pas adressé le double de la déclaration de maladie professionnelle à l'inspecteur du travail prévu par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et dont l'avis ne fait pas partie des pièces du dossier comme l'impose l'article D. 461-29 du même code.

La société estime n'avoir pas eu connaissance de l'ensemble des pièces figurant au dossier de la caisse.



En réponse, la caisse affirme avoir respecté les règles de procédure en la matière.



Sur ce



L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, c'est-à-dire antérieure au 1er décembre 2019, s'inscrit dans les dispositions précédentes du même code qui visent la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non la procédure dans le cadre d'un tableau déterminé hors saisine du comité. Cet article ne s'applique pas au cours de l'instruction par la caisse de la maladie déclarée par M. [F].



Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009,

'I. La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.



Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. [...]'



Néanmoins, cette dernière obligation ne s'impose pas à peine de nullité et ne saurait entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l'égard de l'employeur, le médecin du travail n'étant tenu à aucune obligation particulière.

En outre, la caisse justifie avoir adressé la déclaration de maladie professionnelle de M. [F] au médecin du travail de la société par courrier du 10 août 2017.



La procédure est donc bien régulière de ce chef.



L'article D 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que :



'La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi.



Le médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine s'il y a lieu de solliciter l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses. Le médecin-conseil lui adresse le dossier.'



La sollicitation d'un avis d'un médecin compétent en pneumologie ou possédant des compétences particulières dans le domaine des pneumoconioses est une simple faculté laissée à l'appréciation du médecin conseil de la caisse. L'absence de saisine d'un médecin compétent en pneumologie ou possédant des compétences particulières dans le domaine des pneumoconioses ne peut donc entraîner d'irrégularité de procédure.



Le quatrième alinéa de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. 



Quant à l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er décembre 2019 issue du décret 2016-756 du 7 juin 2016, il précise que :



'Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-12.



Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil.



Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5, la caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration intégrant le certificat médical à l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil.'



L'avis éventuel de l'inspecteur du travail et celui de la CARSAT, invoqués par la société, ne s'imposent pas à peine de nullité et ne saurait entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l'égard de l'employeur, l'inspecteur du travail n'étant tenu à aucune obligation particulière.

La société ne justifie pas qu'un avis a été rendu par l'inspecteur du travail et qu'il ne lui a pas été communiqué. En l'absence d'avis transmis par l'inspection du travail, il ne peut être communiqué à la société.



En outre, l'alinéa 3 de l'article R. 441-14 du même code dans la même version précise que, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.



Les avis éventuels, dont l'absence est invoquée par la société, ne sont pas susceptibles de lui faire grief et n'ont donc pas à lui être communiqués.



La procédure diligentée par la caisse est donc régulière et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les dépens



La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement rendu le 1er juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°18/01461) en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne la société Sediver aux dépens d'appel ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.



Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D461-8, code de la securite sociale R441-11, code de la securite sociale D461-9, code de la securite sociale R441-10, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale L461-5, code de la securite sociale D461-1, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-20T22:00:00.000Z.