Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 16 septembre 2022, n° 17/12781
Exposé du litige
*** Monsieur [O] [F] a été embauché par contrat à durée indéterminée par la SARL Entreprise Générale Sud-Est (EGSE) PROVENCE le 28 novembre 2005 en qualité de maçon-coffreur. Le 18 août 2009, Monsieur [O] [F] a été victime d'un accident du travail alors qu'il conduisait le véhicule Manitou de la société, ayant chuté avant que le véhicule ne retombe sur sa jambe. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, Monsieur [O] [F] n'étant pas habilité à conduire ce typre d'engin. La société EGSE PROVENCE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 juin 2010. Monsieur [O] [F] a été déclaré inapte à tout poste à la suite des visites de reprise des 27 juillet et 10 août 2012. Le 28 août 2012, la société EGSE PROVENCE lui a proposé un poste aménagé d'agent administratif qui sera déclaré incompatible avec son état de santé par le médecin du travail le 28 août 2012. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 13 septembre 2012. Suivant requête du 22 janvier 2013, Monsieur [O] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester la validité de son licenciement et solliciter paiement d'une somme de 30.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société EGSE PROVENCE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2013 et représentée par la SCP [X] et LAGEAT en qualité de mandataire liquidateur. Par décision en date du 27 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a : -dit que le licenciement de Monsieur [O] [F] par la société EGSE PROVENCE reposait sur une cause réelle et sérieuse, -débouté Monsieur [E] de toutes ses demandes, -l'a condamné aux entiers dépens. Monsieur [O] [F] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel d'Aix en Provence. La procédure a été radiée suivant arrêt du 2 juin 2017. Monsieur [O] [F] a sollicité le réenrôlement de l'affaire. La liquidation de la société EGSE PROVENCE ayant été clôturée, le Président du Tribunal de Commerce de Marseille a désigné Maitre [C] [X] (SCP [Z]) en qualité de mandataire ad hoc avec mission de la représenter dans le cadre de l'instance d'appel. Monsieur [O] [F] demande à la cour, suivant conclusions déposées et soutenues à l'audience du 19 mai 2022 de : -recevoir l'appel formé, -réformer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 27 janvier 2015, Statuant nouveau : -débouter la SARL EGSE PROVENCE de l'ensemble de ses demandes, -dire que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 novembre 2005 est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : Fixer sa créance au passif de la société EGSE PROVENCE pour un montant de : -40.000 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, -5.847 euros à titre de dommages et intérêts pour cause de non respect de la procédure de licenciement, -380 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Fixer sa créance au passif de la société EGSE PROVENCE au titre des dépens de premiere instance et d'appel, distraits au profit de Maitre ANSELLEM son avocat. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 19 mai 2022, l'AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes, A titre subsidiaire : -diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l'état des pièces produites, -déclarer inopposable à l'AGS-CGEA la demande formulée par Monsieur [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dire que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entrainé l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 643-7 du code de commerce, En tout état : constater et fixer en deniers et quittances les créances de Monsieur [E] selon les dispositions des articles L 3253-6 à L 3253-21 et D 3253-1 à D 3253-6 du code du travail, Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail. Maitre [C] [X] (SCP [Z]) en qualité de mandataire ad hoc de la société EGSE PROVENCE a indiqué, par mail du 19 mai 2022 qu'il ne constituerait pas avocat dans le cadre de la présente instance. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET Sur l'obligation de reclassement Pour dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [F] soutient que le fait que le médecin du travail ait déclaré le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; que la proposition de reclassement sur un poste d'agent administratif a été adressée au médecin du travail le 22 août 2012 alors que la société EGSE PROVENCE savait déjà que ce poste était inadapté à son état de santé (second avis d'inaptitude daté du 10 août 2022); qu'en tout état de cause cette proposition ne lui a pas été transmise. L'appelant soutient également que l'employeur a lapidairement indiqué dans la lettre de licenciement avoir 'recherché un reclassement en externe' en écrivant à plusieurs sociétés ou organismes dans le même domaine d'activité, sans toutefois en justifier. L'AGS CGEA fait valoir au contraire que l'employeur a parfaitement rempli ses obligations, tant au titre de l'obligation de reclassement que concernant la motivation de la lettre de licenciement consécutive à la déclaration d'inaptitude définitive de Monsieur [F]. Elle rappelle que l'employeur était tenu de rechercher et proposer tout poste pouvant être proposé au salarié, même si ce dernier a été déclaré inapte à tout poste, ce qu'il justifie avoir fait et que le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse. Le mandataire ad hoc de la société EGSE PROVENCE n'a pas fait valoir d'argumentation. *** Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, il est constant que Monsieur [O] [F] a été victime d'un accident du travail le 18 août 2009. Lors de la première visite de reprise qui s'est tenue le 27 juillet 2012, le médecin du travail, le Docteur [M], a émis l'avis suivant : ' Inapte au poste : Avis favorable reclassement poste administratif avec alphabétisation prise en charge par l'entreprise; contact SAMETH . prévoir aménagement de barre de maintien dans les toilettes. 1ère visite d'inaptitude au poste à revoir dans les 15 jours'. A l'issue de la deuxième visite de reprise, qui s'est tenue le 10 août 2012, le médecin du travail a conclu ainsi : ' Inapte à tout poste dans l'entreprise : 2ème visite d'inaptitude modifiée aux vues de nouveaux éléments : inapte à tout poste'. S'agissant de la proposition de reclassement, il est admis qu'elle doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer 1'une des tâches existantes dans l'entreprise. En l'espèce, l'employeur a soumis au médecin du travail une proposition de reclassement pour Monsieur [F] pour un poste d'agent administratif (statut employé niveau III coefficient 210). Monsieur [F] ne peut reprocher à l'AGSE PROVENCE, qui se devait de respecter son obligation de reclassement, d'avoir recherché une proposition de reclassement en interne, et ce même si le deuxième avis d'inaptitude concluait à une inaptitude à tout poste. L'appelant ne peut pas non plus lui faire grief de ne pas lui avoir soumis cette proposition de reclassement sur le poste d'agent administratif, dès lors que le médecin du travail a expressément indiqué à l'entreprise qui l'interrogeait par écrit le 10 août 2012, que ce poste n'était pas compatible avec son état de santé suivant mail du 28 août 2012. En revanche, l'employeur est tenu à une recherche sérieuse et loyale de reclassement par priorité au sein de son établissement d'origine, puis de son entreprise, et enfin au sein du groupe. La recherche de reclassement doit être conduite de bonne foi. La charge de la preuve du reclassement et de sa loyauté repose sur l'employeur. Or en l'espèce, la société EGSE PROVENCE ne justifie pas qu'il n'existait aucun autre emploi disponible aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, outre que l'employeur qui a affirmé dans la lettre de licenciement avoir effectué des recherches de reclassement auprès d'entreprises ou d'organismes externes, n'en justifie pas. Dès lors, la cour constate que l'employeur n'est pas en mesure de justifier qu'il a effectué des recherches loyale et sérieuse de reclassement. En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes et de dire que le licenciement de Monsieur [F] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences indemnitaires Sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, lorsque l'entreprise compte plus de 11 salariés et que le salarié justifie d'une ancienneté supérieure à deux années, le salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qui ne sollicite pas sa réintégration, peut se voir octroyer une indemnité. Cette indemnité, à la charge de l'employeur ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (44 ans), de son inaptitude médicale, de son ancienneté dans la société (7 ans), de sa qualification, de sa rémunération brute (1.945,17 euros), des circonstances de la rupture et en l'état également de la production d'une attestation de Pôle emploi du 20 novembre 2012 mentionnant son admission à l'Allocation Retour à l'Emploi pour 51 jours, sans actualisation de sa situation de chômage, ni justification de recherches d'emploi postérieures, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation de la société EGSE PROVENCE une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice Monsieur [F] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité de congés payés sur préavis Monsieur [F] sollicite le versement d'une somme de 380 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, indiquant qu'il résulte du bulletin de salaire du 30 septembre 2012 que la société EGSE PROVENCE ne lui a versé qu'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.800,86 euros, sans toutefois lui verser l'indemnité de congés payés y afférente. Cependant, l'indemnité allouée au salarié sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis et ne génère pas de congés payés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée par Monsieur [F] au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis Sur le respect de la procédure de licenciement Monsieur [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 mois de salaire (5.847 euros) au motif que la société EGSE PROVENCE ne justifie pas avoir respecté l'obligation de consulter les délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, alors même qu'elle comportait 62 salariés. L'AGS CGEA de [Localité 4] fait valoir qu'elle justifie de l'absence de représentant du personnel au sein de la société en versant aux débats un procès-verbal de carence. *** Aux termes des dispositions de l'article 2226-10 du code du travail, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel avant de formuler une proposition de reclassement au salarié inapte à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle. L'employeur ne peut se soustraitre à cette obligation au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place est obligatoire. En l'espèce, Monsieur [F] soutient que l'entreprise EGSE PROVENCE comportait 62 salariés et devait donc comporter des délégués du personnel (Comité d'entreprise au dessus de 50 salariés). Il produit en ce sens le procès verbal d'enquête établi suite à son accident du travail en 2009 (date complète illisible) par le CHSCT mentionnant ce chiffre au titre des effectifs. Cependant, outre le procès verbal de carence des élections de délégués du personnel de l'entreprise adressé à la DIRECTCTE le 8 mars 2012 versé aux débats par l'AGS CGEA de [Localité 4], celle ci produit également les tableaux détaillé des effectifs de l'entreprise de l'année 2009 à l'année 2013 inclus, desquels il résulte que l'entreprise ne comportait que 24 salariés en septembre 2012, lors de la procédure de licenciement, de sorte que la mise en place d'un comité d'entreprise et la présence de délégués du personnel, n'étaient pas obligatoires. Il s'ensuit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel, en l'absence d'institution représentative du personnel en l'espèce et alors qu'elle n'était pas obligatoire. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [O] [F] de ce chef. Sur la garantie de l'AGS Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail. Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 4]. Sur les intérêts: Comme le sollicite le CGEA de [Localité 4], il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 du code de commerce). Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de fixer au passif de la liquidation de la société EGSE PROVENCE une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel. La liquidation judiciaire de la société EGSE PROVENCE devra les dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 27 janvier 2015, Statuant à nouveau : Fixe au passif de la liquidation de la société EGSE PROVENCE à hauteur de 12.000 euros la créance de Monsieur [O] [F] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe au passif de la liquidation de la société EGSE PROVENCE à hauteur de 2.000 euros la créance de Monsieur [O] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels, Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 4], Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail, Y ajoutant : Déboute les parties de leurs autres demandes, Laisse les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT [I] [K] faisant fonction
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 16 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/326 Rôle N° RG 17/12781 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA2SN [O] [F] C/ [C] [X] mandataire ad hoc de la SARL EGSE PROVENCE Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : 16 SEPTEMBRE 2022 à : Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [C] [X] Me Stéphanie BESSET-LE CESNE avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° F13/00184. APPELANT Monsieur [N] [Y] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Maître [C] [X] en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL ENTREPRISE GENERALE DU SUD EST PROVENCE (EGSE PROVENCE), demeurant [Adresse 3] non comparant Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [O] [F] a été embauché par contrat à durée indéterminée par la SARL Entreprise Générale Sud-Est (EGSE) PROVENCE le 28 novembre 2005 en qualité de maçon-coffreur. Le 18 août 2009, Monsieur [O] [F] a été victime d'un accident du travail alors qu'il conduisait le véhicule Manitou de la société, ayant chuté avant que le véhicule ne retombe sur sa jambe. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, Monsieur [O] [F] n'étant pas habilité à conduire ce typre d'engin. La société EGSE PROVENCE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 juin 2010. Monsieur [O] [F] a été déclaré inapte à tout poste à la suite des visites de reprise des 27 juillet et 10 août 2012. Le 28 août 2012, la société EGSE PROVENCE lui a proposé un poste aménagé d'agent administratif qui sera déclaré incompatible avec son état de santé par le médecin du travail le 28 août 2012. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 13 septembre 2012. Suivant requête du 22 janvier 2013, Monsieur [O] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester la validité de son licenciement et solliciter paiement d'une somme de 30.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société EGSE PROVENCE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2013 et représentée par la SCP [X] et LAGEAT en qualité de mandataire liquidateur. Par décision en date du 27 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a : -dit que le licenciement de Monsieur [O] [F] par la société EGSE PROVENCE reposait sur une cause réelle et sérieuse, -débouté Monsieur [E] de toutes ses demandes, -l'a condamné aux entiers dépens. Monsieur [O] [F] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel d'Aix en Provence. La procédure a été radiée suivant arrêt du 2 juin 2017. Monsieur [O] [F] a sollicité le réenrôlement de l'affaire. La liquidation de la société EGSE PROVENCE ayant été clôturée, le Président du Tribunal de Commerce de Marseille a désigné Maitre [C] [X] (SCP [Z]) en qualité de mandataire ad hoc avec mission de la représenter dans le cadre de l'instance d'appel. Monsieur [O] [F] demande à la cour, suivant conclusions déposées et soutenues à l'audience du 19 mai 2022 de : -recevoir l'appel formé, -réformer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 27 janvier 2015, Statuant nouveau : -débouter la SARL EGSE PROVENCE de l'ensemble de ses demandes, -dire que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 novembre 2005 est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : Fixer sa créance au passif de la société EGSE PROVENCE pour un montant de : -40.000 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, -5.847 euros à titre de dommages et intérêts pour cause de non respect de la procédure de licenciement, -380 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Fixer sa créance au passif de la société EGSE PROVENCE au titre des dépens de premiere instance et d'appel, distraits au profit de Maitre ANSELLEM son avocat. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 19 mai 2022, l'AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes, A titre subsidiaire : -diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l'état des pièces produites, -déclarer inopposable à l'AGS-CGEA la demande formulée par Monsieur [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dire que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entrainé l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 643-7 du code de commerce, En tout état : constater et fixer en deniers et quittances les créances de Monsieur [E] selon les dispositions des articles L 3253-6 à L 3253-21 et D 3253-1 à D 3253-6 du code du travail, Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail. Maitre [C] [X] (SCP [Z]) en qualité de mandataire ad hoc de la société EGSE PROVENCE a indiqué, par mail du 19 mai 2022 qu'il ne constituerait pas avocat dans le cadre de la présente instance. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS DE L'ARRET Sur l'obligation de reclassement Pour dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [F] soutient que le fait que le médecin du travail ait déclaré le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; que la proposition de reclassement sur un poste d'agent administratif a été adressée au médecin du travail le 22 août 2012 alors que la société EGSE PROVENCE savait déjà que ce poste était inadapté à son état de santé (second avis d'inaptitude daté du 10 août 2022); qu'en tout état de cause cette proposition ne lui a pas été transmise. L'appelant soutient également que l'employeur a lapidairement indiqué dans la lettre de licenciement avoir 'recherché un reclassement en externe' en écrivant à plusieurs sociétés ou organismes dans le même domaine d'activité, sans toutefois en justifier. L'AGS CGEA fait valoir au contraire que l'employeur a parfaitement rempli ses obligations, tant au titre de l'obligation de reclassement que concernant la motivation de la lettre de licenciement consécutive à la déclaration d'inaptitude définitive de Monsieur [F]. Elle rappelle que l'employeur était tenu de rechercher et proposer tout poste pouvant être proposé au salarié, même si ce dernier a été déclaré inapte à tout poste, ce qu'il justifie avoir fait et que le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse. Le mandataire ad hoc de la société EGSE PROVENCE n'a pas fait valoir d'argumentation. *** Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, il est constant que Monsieur [O] [F] a été victime d'un accident du travail le 18 août 2009. Lors de la première visite de reprise qui s'est tenue le 27 juillet 2012, le médecin du travail, le Docteur [M], a émis l'avis suivant : ' Inapte au poste : Avis favorable reclassement poste administratif avec alphabétisation prise en charge par l'entreprise; contact SAMETH . prévoir aménagement de barre de maintien dans les toilettes. 1ère visite d'inaptitude au poste à revoir dans les 15 jours'. A l'issue de la deuxième visite de reprise, qui s'est tenue le 10 août 2012, le médecin du travail a conclu ainsi : ' Inapte à tout poste dans l'entreprise : 2ème visite d'inaptitude modifiée aux vues de nouveaux éléments : inapte à tout poste'. S'agissant de la proposition de reclassement, il est admis qu'elle doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer 1'une des tâches existantes dans l'entreprise. En l'espèce, l'employeur a soumis au médecin du travail une proposition de reclassement pour Monsieur [F] pour un poste d'agent administratif (statut employé niveau III coefficient 210). Monsieur [F] ne peut reprocher à l'AGSE PROVENCE, qui se devait de respecter son obligation de reclassement, d'avoir recherché une proposition de reclassement en interne, et ce même si le deuxième avis d'inaptitude concluait à une inaptitude à tout poste. L'appelant ne peut pas non plus lui faire grief de ne pas lui avoir soumis cette proposition de reclassement sur le poste d'agent administratif, dès lors que le médecin du travail a expressément indiqué à l'entreprise qui l'interrogeait par écrit le 10 août 2012, que ce poste n'était pas compatible avec son état de santé suivant mail du 28 août 2012. En revanche, l'employeur est tenu à une recherche sérieuse et loyale de reclassement par priorité au sein de son établissement d'origine, puis de son entreprise, et enfin au sein du groupe. La recherche de reclassement doit être conduite de bonne foi. La charge de la preuve du reclassement et de sa loyauté repose sur l'employeur. Or en l'espèce, la société EGSE PROVENCE ne justifie pas qu'il n'existait aucun autre emploi disponible aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, outre que l'employeur qui a affirmé dans la lettre de licenciement avoir effectué des recherches de reclassement auprès d'entreprises ou d'organismes externes, n'en justifie pas. Dès lors, la cour constate que l'employeur n'est pas en mesure de justifier qu'il a effectué des recherches loyale et sérieuse de reclassement. En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes et de dire que le licenciement de Monsieur [F] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences indemnitaires Sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, lorsque l'entreprise compte plus de 11 salariés et que le salarié justifie d'une ancienneté supérieure à deux années, le salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qui ne sollicite pas sa réintégration, peut se voir octroyer une indemnité. Cette indemnité, à la charge de l'employeur ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (44 ans), de son inaptitude médicale, de son ancienneté dans la société (7 ans), de sa qualification, de sa rémunération brute (1.945,17 euros), des circonstances de la rupture et en l'état également de la production d'une attestation de Pôle emploi du 20 novembre 2012 mentionnant son admission à l'Allocation Retour à l'Emploi pour 51 jours, sans actualisation de sa situation de chômage, ni justification de recherches d'emploi postérieures, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation de la société EGSE PROVENCE une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice Monsieur [F] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité de congés payés sur préavis Monsieur [F] sollicite le versement d'une somme de 380 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, indiquant qu'il résulte du bulletin de salaire du 30 septembre 2012 que la société EGSE PROVENCE ne lui a versé qu'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.800,86 euros, sans toutefois lui verser l'indemnité de congés payés y afférente. Cependant, l'indemnité allouée au salarié sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis et ne génère pas de congés payés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée par Monsieur [F] au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis Sur le respect de la procédure de licenciement Monsieur [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 mois de salaire (5.847 euros) au motif que la société EGSE PROVENCE ne justifie pas avoir respecté l'obligation de consulter les délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, alors même qu'elle comportait 62 salariés. L'AGS CGEA de [Localité 4] fait valoir qu'elle justifie de l'absence de représentant du personnel au sein de la société en versant aux débats un procès-verbal de carence. *** Aux termes des dispositions de l'article 2226-10 du code du travail, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel avant de formuler une proposition de reclassement au salarié inapte à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle. L'employeur ne peut se soustraitre à cette obligation au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place est obligatoire. En l'espèce, Monsieur [F] soutient que l'entreprise EGSE PROVENCE comportait 62 salariés et devait donc comporter des délégués du personnel (Comité d'entreprise au dessus de 50 salariés). Il produit en ce sens le procès verbal d'enquête établi suite à son accident du travail en 2009 (date complète illisible) par le CHSCT mentionnant ce chiffre au titre des effectifs. Cependant, outre le procès verbal de carence des élections de délégués du personnel de l'entreprise adressé à la DIRECTCTE le 8 mars 2012 versé aux débats par l'AGS CGEA de [Localité 4], celle ci produit également les tableaux détaillé des effectifs de l'entreprise de l'année 2009 à l'année 2013 inclus, desquels il résulte que l'entreprise ne comportait que 24 salariés en septembre 2012, lors de la procédure de licenciement, de sorte que la mise en place d'un comité d'entreprise et la présence de délégués du personnel, n'étaient pas obligatoires. Il s'ensuit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel, en l'absence d'institution représentative du personnel en l'espèce et alors qu'elle n'était pas obligatoire. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [O] [F] de ce chef. Sur la garantie de l'AGS Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail. Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 4]. Sur les intérêts: Comme le sollicite le CGEA de [Localité 4], il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 du code de commerce). Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de fixer au passif de la liquidation de la société EGSE PROVENCE une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel. La liquidation judiciaire de la société EGSE PROVENCE devra les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 27 janvier 2015, Statuant à nouveau : Fixe au passif de la liquidation de la société EGSE PROVENCE à hauteur de 12.000 euros la créance de Monsieur [O] [F] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe au passif de la liquidation de la société EGSE PROVENCE à hauteur de 2.000 euros la créance de Monsieur [O] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels, Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 4], Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail, Y ajoutant : Déboute les parties de leurs autres demandes, Laisse les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT [I] [K] faisant fonction
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