Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 16 septembre 2022, n° 18/20598
Exposé du litige
*** Monsieur [F] [M] a été engagé par la SARL PROVENCE MESSAGERIE suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 avril 2015 en qualité de chauffeur livreur. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 17 août 2015. Monsieur [M] a été engagé de nouveau par la SARL PROVENCE MESSAGERIE suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2016 en qualité de chauffeur livreur. Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL PROVENCE MESSAGERIE et a désigné la SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître [S], en qualité de mandataire liquidateur. Monsieur [M] a été licencié pour motif économique le 23 novembre 2017. Le 26 mars 2018, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour solliciter le paiement d'un rappel de salaire (de juin à novembre 2017), d'indemnités de congés payés, de licenciement et de préavis, de dommages-intérêts pour résistance abusive et la délivrance des documents de fin de contrat, notamment. Par jugement du 21 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens. Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2019, il demande à la cour de : - dire et juger Monsieur [M] bien fondé en son action. - en conséquence, déclarer le jugement à intervenir opposable aux organes de la procédure collective et au CGEA. - ordonner la délivrance à Monsieur [M] de ses bulletins de paie de juin 2017 à novembre 2017, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé du présent arrêt. - ordonner la délivrance à Monsieur [M] du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et du certificat pour la caisse des congés payés, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'arrêt à venir. - fixer au passif de la SARL PROVENCE MESSAGERIE : * la somme de 11.250,36 € au titre des salaires de juin 2017 à novembre 2017, * la somme de 9.375,53 € à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive des salaires, des documents de fin de contrat et du solde de tout compte. * la somme de 1. 875,06 € d'indemnité de préavis. * la somme de 187,50 € de congés payés sur préavis. * la somme de 614,08 € d'indemnité légale de licenciement. * la somme de 2. 712 € d'indemnité de congés payés sur la période allant du 1er septembre 2016 au 23 décembre 2017. - fixer au passif de la SARL PROVENCE MESSAGERIE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - fixer au passif de la SARL PROVENCE MESSAGERIE les entiers dépens. - ordonner le paiement des intérêts de droit avec anatocisme à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2019, la SARL PROVENCE MESSAGERIE, prise en la personne de Maître [S], mandataire liquidateur, demande à la Cour de donner acte au mandataire liquidateur de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les demandes salariales au titre du second contrat dans la limite des sommes portées sur l'attestation Pôle Emploi (pièces n°10 et adverse 8), de débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses autres demandes et de confirmer en cela le jugement du 21 décembre 2018. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2019, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la Cour de : - vu la mise en cause du CGEA en application de l'article L.625-4 du code de commerce. - vu les articles L.3253-6 à L.3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires et les plafonds applicables. - vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile. - vu l'article L.625-4 du code de commerce. - confirmer le jugement attaqué et débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées. - en tout état, diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages-intérêts en l'état des pièces produites. - débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS pour la demande relative à la condamnation aux frais d'huissier. - débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du CGEA pour la demande relative à la condamnation sous astreinte. - déclarer inopposable à l'AGS- CGEA la demande formulée par Monsieur [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce. - en tout état, constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [M] selon les dispositions de articles L.3253 -6 à L.3253-21 et D.3253 -1 à D.3253-6 du code du travail. - dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire Monsieur [M] indique que l'employeur a cessé le paiement du salaire à compter de juin 2017 et sollicite le paiement des salaires de juin 2017 à novembre 2017. Il précise que le dirigeant de la SARL PROVENCE MESSAGERIE, gravement malade, a voulu transférer ses salariés au sein de la société ST PRO; que toutefois, les salariés ont refusé d'être 'repris' par cette dernière et la SARL PROVENCE MESSAGERIE a cessé tout paiement de salaire à compter de juin 2017 ; qu'après enquête, l'AGS a refusé sa garantie au motif erroné qu'il aurait été embauché par la société ST PRO depuis le 1er juin 2017 alors qu'il verse une attestation de cette société attestant de l'absence d'embauche ; qu'il a adressé au mandataire liquidateur une attestation de sa banque, ses relevés bancaires et sa déclaration de revenus qui prouvent l'absence de tout versement d'un salaire depuis le 7 juillet 2017 ; qu'il a sollicité le paiement des salaires auprès du CGEA et du mandataire liquidateur bien avant la saisine du conseil de prud'hommes. La SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître [S], mandataire liquidateur de la SARL PROVENCE MESSAGERIE, ne conclut pas sur ce chef de demande. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] invoque une suspicion de fraude à l'encontre de l'AGS en soutenant que cette dernière a constaté que Monsieur [M] a été déclaré par la société ST PRO à compter du 1er juin, selon déclaration préalable d'embauche ; que Monsieur [M] ne démontre pas l'existence d'une activité au sein de la SARL PROVENCE MESSAGERIE à compter de juin 2017, ne verse aucun bulletin de salaire de la SARL PROVENCE MESSAGERIE à compter de juin 2017 et très curieusement ne les a jamais réclamés à la SARL PROVENCE MESSAGERIE, pas plus que les salaires qui lui seraient dus ; qu'il a attendu la liquidation judiciaire de la SARL PROVENCE MESSAGERIE pour les solliciter, soit plus de 5 mois ; que Monsieur [M] ne démontre nullement l'exercice d'une activité salariée auprès de la SARL PROVENCE MESSAGERIE à compter de juin 2017 ; qu'une annotation manuscrite de la banque qui précise qu'il n'a plus d'entrée d'argent depuis juillet 2017 et les pièces qu'il produit sont en totale contradiction avec la déclaration préalable à l'embauche effectuée en juin 2017 par la société ST PRO concernant Monsieur [M] ; que compte tenu de ces éléments, il conviendra de juger que Monsieur [M] a cessé son activité au sein de la SARL PROVENCE MESSAGERIE à compter du 1er juin 2017 et qu'en conséquence le rappel de salaire de juin à novembre 2017 n'est pas dû. * Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer son salaire. Pour s'exonérer du paiement du salaire, l'employeur doit prouver que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] produit une déclaration préalable à l'embauche de Monsieur [M], effectuée par la société ST PRO, indiquant une déclaration réalisée le 31 mai 2015 pour une embauche au 1er juin 2017, des informations concernant les dirigeants de la SARL PROVENCE MESSAGERIE et de la société ST PRO et une annonce BODACC du 26 mai 2017 qui indique une mise en activité de la société ST PRO au 15 mai 2017. Cependant, la déclaration préalable à l'embauche auprès de la société ST PRO ne suffit pas démontrer que Monsieur [M] ne s'est effectivement pas tenu à la disposition de la SARL PROVENCE MESSAGERIE et qu'il a travaillé exclusivement pour le compte de la société ST PRO à compter du 1er juin 2017. Par ailleurs, les éléments produits par Monsieur [M], et qui sont invoqués par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], attestent que le salarié n'a plus reçu de virement d'un salaire sur son compte livret - sur lequel étaient antérieurement versés les salaires payés par la SARL PROVENCE MESSAGERIE - depuis le mois de juin 2017 (le versement du 12 juin 2017 correspondant au montant du salaire du mois de mai figurant sur le bulletin de salaire de ce mois). Par ailleurs, il est produit un mail du mandataire liquidateur du 22décembre 2015 dans lequel il écrit 'je me permets de retracer, selon les dernières déclarations des salariés, l'historique de cette entreprise et des salariés. Le dirigeant gravement malade a voulu en mai juin 'faire transférer ses salariés' dans l'entreprise ST PRO. Les salariés auraient refusé d'être repris les conditions financières n'auraient pas été réunies'. Dans ces conditions, les intimés échouant dans leur charge probatoire, la demande de Monsieur [M] sera accueillie à hauteur de 11.250,36 €. Sur la demande de délivrance des documents de fin de contrat Invoquant les dispositions des articles R.1234-9 et R.1234-10 du code du travail et son licenciement pour motif économique, Monsieur [M] indique, qu'au mois de mars 2019, il n'avait toujours pas été destinataire de l'intégralité des documents de fin de contrat, seule l'attestation Pôle Emploi lui ayant été adressée le 17 janvier 2018. Le mandataire liquidateur et le CGEA-AGS concluent n'avoir commis aucune négligence -n'étant pas tenus d'établir des documents pour la période antérieure au jugement de liquidation judiciaire - ni de résistance dans le traitement des créances salariales. Néanmoins, il ressort des éléments du dossier que, si Monsieur [M] a bien été destinataire de l'attestation destinée à Pôle Emploi, il ne dispose pas d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'un certificat de la caisse des congés payés. La demande sera donc accueillie sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du mandataire liquidateur n'étant versé au débat. Sur la demande en paiement de l'indemnité de congés payés Monsieur [M] fait valoir qu'aux termes de l'attestation Pôle Emploi, l'employeur est redevable de la somme de 2.712 € de congés payés, pour la période du 1er septembre 2016 au 23 décembre 2017, dont il demande le paiement. Le mandataire liquidateur s'en rapporte à justice sur ce chef de demande et le CGEA-AGS, pour solliciter le rejet de la demande, invoque une fin de contrat de travail en juin 2017. Cependant, le contrat de travail a pris fin par le licenciement de Monsieur [M], le 23 novembre 2017, et au regard de l'attestation Pôle Emploi (pièce 8), la somme réclamée par Monsieur [M] est justifiée en son principe et en son montant à hauteur de 2.712 €. Sur la demande en paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement Alors que Monsieur [M] réclame le paiement des sommes au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, le CGEA-AGS conclut que le salarié ne dispose pas d'une ancienneté suffisante pour solliciter le paiement d'une indemnité de licenciement et qu'il peut réclamer un mois de salaire au titre de l'indemnité de préavis. Le mandataire liquidateur s'en remet à justice sur ces chefs de demandes. En application de l'article L.1234-1 du code du travail et au regard de son ancienneté, il convient d'accorder à Monsieur [M] une indemnité compensatrice de préavis de 1.875,06 €, soit un mois de salaire, outre la somme de 187,50 € au titre des congés payés afférents. Monsieur [M] ayant plus d'un an d'ancienneté, il est en droit de réclamer une indemnité légale de licenciement de 614,08 €. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Monsieur [M] fait valoir que, malgré ses demandes et éléments de preuve produits auprès du CGEA, celui-ci n'a pas daigné s'exécuter ni répondre à ses courriers; que l'absence de salaire et la communication tardive de son attestation Pôle Emploi lui ont été particulièrement préjudiciables. Le mandataire liquidateur conclut à l'absence de faute de sa part et le CGEA-AGS invoque son droit à contester et à demander toute pièce justificative à un salarié. Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice. Si les manquements de l'employeur ont été établis, la preuve d'un préjudice résultant directement pour Monsieur [M] de ces manquements n'est pas rapportée, le salarié procédant par simples affirmations. La demande sera rejetée. Sur les intérêts Comme le sollicite le CGEA de [Localité 4], il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective, antérieur à la saisine du conseil de prud'hommes, opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées et il est équitable de laisser à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL PROVENCE MESSAGERIE les frais non compris dans les dépens que Monsieur [M] a engagés en première instance et en cause d'appel à hauteur de 1.500 €. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL PROVENCE MESSAGERIE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et la demande d'astreinte, Statuant à nouveau, Fixe, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PROVENCE MESSAGERIE, la créance de Monsieur [F] [M] aux sommes suivantes: - 11.250,36 € à titre de rappel de salaire (période du juin 2017 à novembre 2017), - 1.875,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 187,50 € à titre de congés payés afférents, - 614,08 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2.712 € à titre d'indemnité de congés payés, - 1.500 € au titre l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise par le mandataire liquidateur à Monsieur [F] [M] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un certificat de la caisse de congés payés et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt, Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la SARL PROVENCE MESSAGERIE a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels, Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 4], Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL PROVENCE MESSAGERIE. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 16 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/322 Rôle N° RG 18/20598 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRWZ [F] [M] C/ SCP BR ASSOCIES liquidateur de la SARL PROVENCE MESSAGERIE Association CGEA DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : 16 SEPTEMBRE 2022 à : Me Christine D'ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00627. APPELANT Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 3] comparant en personne, assisté de Me Christine D'ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Coralie BELMONTE-GIAIMO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES SCP BR ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PROVENCE MESSAGERIE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Association CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [F] [M] a été engagé par la SARL PROVENCE MESSAGERIE suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 avril 2015 en qualité de chauffeur livreur. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 17 août 2015. Monsieur [M] a été engagé de nouveau par la SARL PROVENCE MESSAGERIE suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2016 en qualité de chauffeur livreur. Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL PROVENCE MESSAGERIE et a désigné la SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître [S], en qualité de mandataire liquidateur. Monsieur [M] a été licencié pour motif économique le 23 novembre 2017. Le 26 mars 2018, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour solliciter le paiement d'un rappel de salaire (de juin à novembre 2017), d'indemnités de congés payés, de licenciement et de préavis, de dommages-intérêts pour résistance abusive et la délivrance des documents de fin de contrat, notamment. Par jugement du 21 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens. Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2019, il demande à la cour de : - dire et juger Monsieur [M] bien fondé en son action. - en conséquence, déclarer le jugement à intervenir opposable aux organes de la procédure collective et au CGEA. - ordonner la délivrance à Monsieur [M] de ses bulletins de paie de juin 2017 à novembre 2017, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé du présent arrêt. - ordonner la délivrance à Monsieur [M] du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et du certificat pour la caisse des congés payés, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'arrêt à venir. - fixer au passif de la SARL PROVENCE MESSAGERIE : * la somme de 11.250,36 € au titre des salaires de juin 2017 à novembre 2017, * la somme de 9.375,53 € à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive des salaires, des documents de fin de contrat et du solde de tout compte. * la somme de 1. 875,06 € d'indemnité de préavis. * la somme de 187,50 € de congés payés sur préavis. * la somme de 614,08 € d'indemnité légale de licenciement. * la somme de 2. 712 € d'indemnité de congés payés sur la période allant du 1er septembre 2016 au 23 décembre 2017. - fixer au passif de la SARL PROVENCE MESSAGERIE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - fixer au passif de la SARL PROVENCE MESSAGERIE les entiers dépens. - ordonner le paiement des intérêts de droit avec anatocisme à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2019, la SARL PROVENCE MESSAGERIE, prise en la personne de Maître [S], mandataire liquidateur, demande à la Cour de donner acte au mandataire liquidateur de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les demandes salariales au titre du second contrat dans la limite des sommes portées sur l'attestation Pôle Emploi (pièces n°10 et adverse 8), de débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses autres demandes et de confirmer en cela le jugement du 21 décembre 2018. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2019, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la Cour de : - vu la mise en cause du CGEA en application de l'article L.625-4 du code de commerce. - vu les articles L.3253-6 à L.3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires et les plafonds applicables. - vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile. - vu l'article L.625-4 du code de commerce. - confirmer le jugement attaqué et débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées. - en tout état, diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages-intérêts en l'état des pièces produites. - débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS pour la demande relative à la condamnation aux frais d'huissier. - débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du CGEA pour la demande relative à la condamnation sous astreinte. - déclarer inopposable à l'AGS- CGEA la demande formulée par Monsieur [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce. - en tout état, constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [M] selon les dispositions de articles L.3253 -6 à L.3253-21 et D.3253 -1 à D.3253-6 du code du travail. - dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire Monsieur [M] indique que l'employeur a cessé le paiement du salaire à compter de juin 2017 et sollicite le paiement des salaires de juin 2017 à novembre 2017. Il précise que le dirigeant de la SARL PROVENCE MESSAGERIE, gravement malade, a voulu transférer ses salariés au sein de la société ST PRO; que toutefois, les salariés ont refusé d'être 'repris' par cette dernière et la SARL PROVENCE MESSAGERIE a cessé tout paiement de salaire à compter de juin 2017 ; qu'après enquête, l'AGS a refusé sa garantie au motif erroné qu'il aurait été embauché par la société ST PRO depuis le 1er juin 2017 alors qu'il verse une attestation de cette société attestant de l'absence d'embauche ; qu'il a adressé au mandataire liquidateur une attestation de sa banque, ses relevés bancaires et sa déclaration de revenus qui prouvent l'absence de tout versement d'un salaire depuis le 7 juillet 2017 ; qu'il a sollicité le paiement des salaires auprès du CGEA et du mandataire liquidateur bien avant la saisine du conseil de prud'hommes. La SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître [S], mandataire liquidateur de la SARL PROVENCE MESSAGERIE, ne conclut pas sur ce chef de demande. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] invoque une suspicion de fraude à l'encontre de l'AGS en soutenant que cette dernière a constaté que Monsieur [M] a été déclaré par la société ST PRO à compter du 1er juin, selon déclaration préalable d'embauche ; que Monsieur [M] ne démontre pas l'existence d'une activité au sein de la SARL PROVENCE MESSAGERIE à compter de juin 2017, ne verse aucun bulletin de salaire de la SARL PROVENCE MESSAGERIE à compter de juin 2017 et très curieusement ne les a jamais réclamés à la SARL PROVENCE MESSAGERIE, pas plus que les salaires qui lui seraient dus ; qu'il a attendu la liquidation judiciaire de la SARL PROVENCE MESSAGERIE pour les solliciter, soit plus de 5 mois ; que Monsieur [M] ne démontre nullement l'exercice d'une activité salariée auprès de la SARL PROVENCE MESSAGERIE à compter de juin 2017 ; qu'une annotation manuscrite de la banque qui précise qu'il n'a plus d'entrée d'argent depuis juillet 2017 et les pièces qu'il produit sont en totale contradiction avec la déclaration préalable à l'embauche effectuée en juin 2017 par la société ST PRO concernant Monsieur [M] ; que compte tenu de ces éléments, il conviendra de juger que Monsieur [M] a cessé son activité au sein de la SARL PROVENCE MESSAGERIE à compter du 1er juin 2017 et qu'en conséquence le rappel de salaire de juin à novembre 2017 n'est pas dû. * Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer son salaire. Pour s'exonérer du paiement du salaire, l'employeur doit prouver que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] produit une déclaration préalable à l'embauche de Monsieur [M], effectuée par la société ST PRO, indiquant une déclaration réalisée le 31 mai 2015 pour une embauche au 1er juin 2017, des informations concernant les dirigeants de la SARL PROVENCE MESSAGERIE et de la société ST PRO et une annonce BODACC du 26 mai 2017 qui indique une mise en activité de la société ST PRO au 15 mai 2017. Cependant, la déclaration préalable à l'embauche auprès de la société ST PRO ne suffit pas démontrer que Monsieur [M] ne s'est effectivement pas tenu à la disposition de la SARL PROVENCE MESSAGERIE et qu'il a travaillé exclusivement pour le compte de la société ST PRO à compter du 1er juin 2017. Par ailleurs, les éléments produits par Monsieur [M], et qui sont invoqués par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], attestent que le salarié n'a plus reçu de virement d'un salaire sur son compte livret - sur lequel étaient antérieurement versés les salaires payés par la SARL PROVENCE MESSAGERIE - depuis le mois de juin 2017 (le versement du 12 juin 2017 correspondant au montant du salaire du mois de mai figurant sur le bulletin de salaire de ce mois). Par ailleurs, il est produit un mail du mandataire liquidateur du 22décembre 2015 dans lequel il écrit 'je me permets de retracer, selon les dernières déclarations des salariés, l'historique de cette entreprise et des salariés. Le dirigeant gravement malade a voulu en mai juin 'faire transférer ses salariés' dans l'entreprise ST PRO. Les salariés auraient refusé d'être repris les conditions financières n'auraient pas été réunies'. Dans ces conditions, les intimés échouant dans leur charge probatoire, la demande de Monsieur [M] sera accueillie à hauteur de 11.250,36 €. Sur la demande de délivrance des documents de fin de contrat Invoquant les dispositions des articles R.1234-9 et R.1234-10 du code du travail et son licenciement pour motif économique, Monsieur [M] indique, qu'au mois de mars 2019, il n'avait toujours pas été destinataire de l'intégralité des documents de fin de contrat, seule l'attestation Pôle Emploi lui ayant été adressée le 17 janvier 2018. Le mandataire liquidateur et le CGEA-AGS concluent n'avoir commis aucune négligence -n'étant pas tenus d'établir des documents pour la période antérieure au jugement de liquidation judiciaire - ni de résistance dans le traitement des créances salariales. Néanmoins, il ressort des éléments du dossier que, si Monsieur [M] a bien été destinataire de l'attestation destinée à Pôle Emploi, il ne dispose pas d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'un certificat de la caisse des congés payés. La demande sera donc accueillie sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du mandataire liquidateur n'étant versé au débat. Sur la demande en paiement de l'indemnité de congés payés Monsieur [M] fait valoir qu'aux termes de l'attestation Pôle Emploi, l'employeur est redevable de la somme de 2.712 € de congés payés, pour la période du 1er septembre 2016 au 23 décembre 2017, dont il demande le paiement. Le mandataire liquidateur s'en rapporte à justice sur ce chef de demande et le CGEA-AGS, pour solliciter le rejet de la demande, invoque une fin de contrat de travail en juin 2017. Cependant, le contrat de travail a pris fin par le licenciement de Monsieur [M], le 23 novembre 2017, et au regard de l'attestation Pôle Emploi (pièce 8), la somme réclamée par Monsieur [M] est justifiée en son principe et en son montant à hauteur de 2.712 €. Sur la demande en paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement Alors que Monsieur [M] réclame le paiement des sommes au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, le CGEA-AGS conclut que le salarié ne dispose pas d'une ancienneté suffisante pour solliciter le paiement d'une indemnité de licenciement et qu'il peut réclamer un mois de salaire au titre de l'indemnité de préavis. Le mandataire liquidateur s'en remet à justice sur ces chefs de demandes. En application de l'article L.1234-1 du code du travail et au regard de son ancienneté, il convient d'accorder à Monsieur [M] une indemnité compensatrice de préavis de 1.875,06 €, soit un mois de salaire, outre la somme de 187,50 € au titre des congés payés afférents. Monsieur [M] ayant plus d'un an d'ancienneté, il est en droit de réclamer une indemnité légale de licenciement de 614,08 €. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Monsieur [M] fait valoir que, malgré ses demandes et éléments de preuve produits auprès du CGEA, celui-ci n'a pas daigné s'exécuter ni répondre à ses courriers; que l'absence de salaire et la communication tardive de son attestation Pôle Emploi lui ont été particulièrement préjudiciables. Le mandataire liquidateur conclut à l'absence de faute de sa part et le CGEA-AGS invoque son droit à contester et à demander toute pièce justificative à un salarié. Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice. Si les manquements de l'employeur ont été établis, la preuve d'un préjudice résultant directement pour Monsieur [M] de ces manquements n'est pas rapportée, le salarié procédant par simples affirmations. La demande sera rejetée. Sur les intérêts Comme le sollicite le CGEA de [Localité 4], il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective, antérieur à la saisine du conseil de prud'hommes, opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées et il est équitable de laisser à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL PROVENCE MESSAGERIE les frais non compris dans les dépens que Monsieur [M] a engagés en première instance et en cause d'appel à hauteur de 1.500 €. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL PROVENCE MESSAGERIE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et la demande d'astreinte, Statuant à nouveau, Fixe, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PROVENCE MESSAGERIE, la créance de Monsieur [F] [M] aux sommes suivantes: - 11.250,36 € à titre de rappel de salaire (période du juin 2017 à novembre 2017), - 1.875,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 187,50 € à titre de congés payés afférents, - 614,08 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2.712 € à titre d'indemnité de congés payés, - 1.500 € au titre l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise par le mandataire liquidateur à Monsieur [F] [M] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un certificat de la caisse de congés payés et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt, Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la SARL PROVENCE MESSAGERIE a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels, Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 4], Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL PROVENCE MESSAGERIE. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R1234-10, code du travail L3253-19, code de commerce L625-4, code du travail L3253-20, code du travail D3253-1, code du travail L3253-21, code du travail D3253-6, code du travail R1234-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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