Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 16 septembre 2022, n° 22/01369
Exposé du litige
*** Monsieur [R] [F] a été engagé le 7 août 2017 par la société des Autocars de Provence (KEOLIS), par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de conducteur receveur TP, puis de conducteur scolaire. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950. Monsieur [F] a été victime d'un accident du travail, le 29 mars 2021. Il a été en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 10 octobre 2021. Par courrier du 9 juin 2021, la société des Autocars de Provence a indiqué à Monsieur [F] qu'à la suite de la perte du marché sur lequel il était affecté, son contrat de travail allait être transféré en vertu d'un accord de branche du 7 juillet 2009, révisé le 3 juillet 2020. Par courriel du 23 juillet 2021, la SAS Société Nouvelle des Transports SUMA, société entrante, a indiqué que Monsieur [F] ne remplissait pas les conditions conventionnelles pour que son contrat de travail fasse l'objet d'un transfert et a considéré qu'il était toujours salarié de la société des Autocars de Provence. Le 27 juillet 2021, la société des Autocars de Provence a adressé à Monsieur [F] un solde de tout compte et un certificat de travail. Depuis le 12 juillet 2021, aucun travail n'a été fourni à Monsieur [F] qui n'a perçu aucun salaire. C'est dans ces conditions que Monsieur [F] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence de demandes de réintégration dans les effectifs de la SAS Société Nouvelle des Transports SUMA, de remise des bulletins de salaire du mois de juillet 2021 jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance et ce sous astreinte et de provisions au titre d'un rappel de salaire, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour préjudices moral et matériel résultant des manquements de l'employeur. Suivant ordonnance du 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SAS Société des Autocars de Provence et la SAS Société Nouvelle des Transports SUMA de l'intégralité de leurs chefs de demandes, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond et a dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Monsieur [F] a interjeté appel de cette décision. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, il demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Aix-en- Provence du 19 janvier 2022 : En conséquence : À titre principal, sur les demandes dirigées à l'encontre de la SAS Société Nouvelle des Transports SUMA: - ordonner la réintégration de Monsieur [F] dans les effectifs de la SAS Société Nouvelle des Transports SUMA. - ordonner la remise des bulletins de salaire allant du mois de juillet 2021 au jour du prononcé de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 100 € par jour et par document, à compter de l'ordonnance à intervenir. - condamner la SAS Société Nouvelle des Transports SUMA à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes : *1.140,48 € bruts par mois, à titre de provision sur rappel de salaire à compter du mois de juillet 2021 jusqu'à la réintégration effective de Monsieur [F]. * 114,04 € bruts par mois à compter du mois de juillet 2021 au titre de la provision sur congés payés y afférents. * 10.384,20 € à titre de provision sur les dommages-intérêts pour préjudice financier subi. * 10.000 € à titre de provision sur les dommages-intérêts pour préjudice moral résultant des manquements de l'employeur. * 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À titre subsidiaire, sur les demandes dirigées à l'encontre de la société des Autocars de Provence (KEOLIS) : - ordonner la réintégration de Monsieur [F] dans les effectifs de la société des Autocars de Provence (KEOLIS). - ordonner la remise des bulletins de salaire allant du mois de juillet 2021 au jour du prononcé de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 100 € par jour et par document, à compter de l'ordonnance à intervenir. - condamner la société des Autocars de Provence (KEOLIS) à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes : * 1.140,48 € bruts par mois, à titre de provision sur rappel de salaire à compter du mois de juillet 2021 jusqu'à la réintégration effective de Monsieur [F]. * 114,04 € bruts par mois à compter du mois de juillet 2021 au titre de la provision sur congés payés y afférents. * 10.384,20 € à titre de provision sur les dommages-intérêts pour préjudice financier subi. * 10.000 € à titre de provision sur les dommages-intérêts pour préjudice moral résultant des manquements de l'employeur. * 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2011, la Société des Autocars de Provence demande à la cour de : A titre principal, - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2022. A titre subsidiaire, - infirmer l'ordonnance de référé. - prononcer la mise hors de cause de la Société des Autocars de Provence. - débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Société des Autocars de Provence. - condamner la Société Nouvelle des Transports SUMA à verser à la Société des Autocars de Provence une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, la Société Nouvelle des Transports SUMA demande à la cour de : A titre principal, confirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2022. A titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance de référé, juger que Monsieur [F] ne justifie pas d'une affectation sur le marché transféré à la société SUMA depuis six mois conformément aux dispositions de l'accord de branche du 3 juillet 2020 étendu, en conséquence, juger que son contrat de travail n'était pas transférable au sein de la société SUMA et qu'il est toujours salarié de la société des Autocars de Provence, juger la société des Autocars de Provence seule redevable des salaires dus à Monsieur [F] depuis le 12 juillet 2021, prononcer la mise hors de cause de la société SUMA, débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société SUMA, débouter la société des Autocars de Provence de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société SUMA et condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 1.500 € au profit de la société SUMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [F] invoque l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'absence de poursuite du contrat de travail et soutient qu'il appartient aux sociétés intimées de démontrer que les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail sont remplies, ou au contraire ne le sont pas et, qu'à défaut, les dispositions conventionnelles tendent à s'appliquer. * La société des Autocars de Provence soulève l'incompétence du juge des référés pour statuer sur les demandes formulées à son encontre dès lors que le trouble manifestement illicite renvoie à la notion d'évidence des droits invoqués et Monsieur [F] ne peut se contenter d'affirmer qu'il est dans une situation de précarité dans la mesure où aucun travail ne lui est fourni et qu'aucune rémunération ne lui est versée pour justifier la compétence du juge des référés puisque l'absence de versement de toute rémunération ne constitue un trouble manifestement illicite que s'il est démontré que l'employeur a, de manière évidente, manqué à ses obligations. La société des Autocars de Provence soulève également l'irrecevabilité en référé de la demande de poursuite des relations de travail préalablement rompues concernant un salarié ne bénéficiant d'aucune protection particulière. Enfin, la société des Autocars de Provence invoque le transfert automatique du contrat de travail de Monsieur [F] en application des dispositions conventionnelles d'ordre public, codifiées à l'article L.3317-1 du code des transports, et de l'accord de branche du 3 juillet 2020 qui institue un mécanisme de transfert automatique du contrat de travail auquel les parties ne peuvent s'opposer. La société des Autocars de Provence soutient que Monsieur [F] remplissait les conditions pour un transfert automatique de son contrat de travail à la Société Nouvelle des Transports SUMA, rappelant que 'l'affectation' est une notion différente de la 'présence effective' du salarié et que, alors même que Monsieur [F] a été en arrêt maladie, il a bien été affecté à plus de 65% de son temps de travail sur le marché transféré au cours des six mois précédant son arrêt de travail. La société des Autocars de Provence considère que le fait d'exclure de ces dispositions conventionnelles les salariés malades, comme le souhaite la société SUMA, reviendrait à retenir une interprétation discriminatoire, fondée sur l'exclusion des salariés du dispositif conventionnel en raison de leur état de santé. La société des Autocars de Provence invoque, à tout le moins, les contestations sérieuses qui ne permettent pas au juge des référés de se prononcer. * La Société Nouvelle des Transports (SNT) SUMA conclut à titre principal à l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond en l'état d'une contestation sérieuse dès lors qu'il ne saurait être contesté que le litige qui lui est soumis consiste à trancher une question de fond, s'agissant de déterminer l'applicabilité de l'accord de branche du 3 juillet 2020 en l'état des interprétations divergentes des deux sociétés attraites dans la présente procédure. A titre subsidiaire, elle soutient que les conditions posées par les article 2.1 et 2.2 de l'accord de branche étendu du 3 juillet 2020 ne sont pas réunies pour autoriser le transfert du contrat de travail de Monsieur [F], en ce que l'ancien prestataire n'a pas déféré aux demandes du nouveau prestataire de justifier du respect des conditions liées au transfert et en ce que Monsieur [F] a été victime d'un accident du travail le 29 mars 2021 et justifie d'arrêts de travail à ce titre jusqu'au 10 octobre 2021. La Société des Autocars de Provence prétend que Monsieur [F] ne peut pas solliciter sa réintégration en son sein alors même qu'il n'a jamais été intégré dans ses effectifs et que la société des Autocars de Provence fait une interprétation erronée de l'accord de branche étendu du 3 juillet 2020 qui a édicté de façon claire et précise les conditions cumulatives exigées pour que le contrat soit transféré. Elle considère que prétendre que l'absence du salarié en arrêt de travail pendant les six derniers mois avant la fin du marché serait indifférente et n'empêcherait pas le transfert du contrat de travail reviendrait à vider de toute sa substance la condition d'affectation au cours de six derniers mois édictée par l'accord. Elle fait valoir que ni la société des Autocars de Provence ni Monsieur [F] ne justifiaient de la durée d'affectation de six mois à la date de fin du marché et les documents confus transmis par la société des Autocars de Provence ne permettaient pas de vérifier que la condition était bien remplie. Elle soutient enfin que le refus de transfert du contrat de travail de Monsieur [F] n'était pas fondé sur son absence due à ses arrêts de travail mais sur l'absence de justification par la société des Autocars de Provence de son affectation sur le marché depuis les six derniers mois avant la fin du marché, ne serait ce que par la justification de son remplacement par un salarié en contrat à durée déterminée, le remplaçant de façon nominative pendant son absence, ce qui n'a jamais été démontré par la société des Autocars de Provence. *** Aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon les dispositions de l'article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon les dispositions de l'article R.1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'accord de branche du 3 juillet 2020 de la convention collective des transports routiers, « Lorsque les conditions pour l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, les parties prévoient la continuité de l'emploi des salariés affectés au marché concerné dans les conditions stipulées ci-dessous. 2.1. Détermination des salariés à transférer dans le cadre d'un changement de prestataire Les contrats de travail du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise sont transférés automatiquement au nouveau prestataire lorsque ces salariés remplissent les conditions cumulatives suivantes : ' être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois à la date de fin du marché ; ' appartenir expressément : ' soit à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné. Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché. ». En l'espèce, il n'est pas contestable que Monsieur [R] [F] a été engagé par la société des Autocars de Provence par contrat à durée indéterminée à temps partiel, le 7 août 2017, en qualité de conducteur receveur TP puis de conducteur scolaire, et qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail au titre d'un accident du travail, à compter du 29 mars 2021 jusqu'au 10 octobre 2021. A la suite d'un appel d'offre par la Métropole d'Aix -Marseille -Provence, la Société Nouvelle des Transports SUMA a été désignée comme nouvel attributaire du marché de transport « LOT 5 : COURONNE SUD », à effet du 12 Juillet 2021. Par courrier du 9 juillet 2021, la société des Autocars de Provence a bien informé la Société Nouvelle des Transports SUMA de ce que 'Monsieur [F] n'a, depuis janvier 2021, réalisé que les services 5505 : scolaires BSC-Aix05R et 2111 M service sur le ligne 211 (cf annexe 1)'. Etaient joints à ce courrier les 'bases de travail' attestant de l'affectation du conducteur au marché transféré. La société des Autocars de Provence a donc bien fourni à la Société Nouvelle des Transports SUMA les documents permettant de justifier du respect des conditions liées au transfert, étant constaté que, dans le cadre du présent litige, la Société Nouvelle des Transports SUMA conteste le fait que la condition d'une affectation de six mois sur le marché transféré, à la date de fin du marché, soit remplie. Le fait, dans le cadre de l'attribution à une nouvelle société d'un marché public sur lequel le salarié, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, est affecté et que ledit salarié ne soit plus affecté à son poste de travail et ne perçoit plus de rémunération, constitue un trouble manifestement illicite l'autorisant à saisir le conseil de prud'hommes à l'encontre des employeurs qu'il estime responsables de cette situation. Mais également, il résulte des dispositions de l'accord de branche du 3 juillet 2020 de la convention collective des transports routiers invoquées par les parties intimées, que le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui justifie notamment d'une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date de fin du marché. La condition d'affectation prévue par l'accord de branche étant distincte de la présence effective du salarié et, nonobstant l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, Monsieur [F] remplissait parfaitement la condition de l'affectation sur le marché sur les six mois qui précèdent la date de fin de ce dernier. Il n'existe donc pas de contestation sérieuse au transfert du contrat de travail de Monsieur [F] vers la Société Nouvelle des Transports SUMA. Dans ces conditions, le juge des référés est compétent pour connaître des demandes dont il est saisi à l'encontre de la Société Nouvelle des Transports SUMA mais également à l'encontre de la Société des Autocars de Provence dont la mise hors de cause n'a pas lieu d'être. Il convient donc d'ordonner la réintégration de Monsieur [F] dans les effectifs de la Société Nouvelle des Transports SUMA et de condamner cette dernière à lui payer, à titre de provision, la somme de 1.140,48 € bruts par mois à titre de rappel de salaire, à compter du mois de juillet 2021 et jusqu'à la réintégration effective de Monsieur [F], et la somme de 114,04 € bruts par mois au titre de la provision sur congés payés y afférents. Monsieur [F] justifie par les documents produits (attestation d'élection de domicile et décompte de la société DIAC relatif à un crédit à la consommation) qu'à compter de juillet 2021 il a été contraint de quitter son logement, que les échéances de crédit sont revenues impayées et que le contrat de crédit a été résilié. Dans ces conditions, Monsieur [F] prouve que l'absence de revenu du fait du comportement fautif de la Société Nouvelle des Transports SUMA lui a causé un préjudice financier et moral qui sera indemnisé par la somme provisionnelle globale de 3.000 €. La remise des bulletins de salaire de juillet 2021 à ce jour s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la Société Nouvelle des Transports SUMA n'étant versé au débat. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la Société Nouvelle des Transports SUMA à payer à Monsieur [F] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Société des Autocars de Provence les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente instance. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la Société Nouvelle des Transports SUMA, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande d'astreinte et de mise hors de cause de la SAS Société des Autocars de Provence, Statuant à nouveau, Ordonne la réintégration de Monsieur [R] [F] dans les effectifs de la SAS Société Nouvelle des Transports SUMA, Condamne la SAS Société Nouvelle des Transports SUMA à payer à Monsieur [R] [F] les sommes suivantes : - 1.140,48 € bruts par mois, à titre de provision sur rappel de salaire à compter du mois de juillet 2021 jusqu'à la réintégration effective de Monsieur [R] [F], - 114,04 € bruts par mois à compter du mois de juillet 2021 au titre de la provision sur congés payés y afférents, - 3.000 € à titre de provision sur les dommages-intérêts pour préjudice financier et préjudice moral, - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel, Déboute la SAS Société des Autocars de Provence de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Société Nouvelle des Transports SUMA aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 16 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/325 Rôle N° RG 22/01369 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYUY [R] [F] C/ S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS (SNT) SUMA S.A.S. SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : 16 SEPTEMBRE 2022 à : Me Sophia BOUZAHAR, avocat au barreau de MARSEILLE Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00098. APPELANT Monsieur [R] [F] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000731 du 11/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sophia BOUZAHAR, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS (SNT) SUMA, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure ARNAIL, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [R] [F] a été engagé le 7 août 2017 par la société des Autocars de Provence (KEOLIS), par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de conducteur receveur TP, puis de conducteur scolaire. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950. Monsieur [F] a été victime d'un accident du travail, le 29 mars 2021. Il a été en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 10 octobre 2021. Par courrier du 9 juin 2021, la société des Autocars de Provence a indiqué à Monsieur [F] qu'à la suite de la perte du marché sur lequel il était affecté, son contrat de travail allait être transféré en vertu d'un accord de branche du 7 juillet 2009, révisé le 3 juillet 2020. Par courriel du 23 juillet 2021, la SAS Société Nouvelle des Transports SUMA, société entrante, a indiqué que Monsieur [F] ne remplissait pas les conditions conventionnelles pour que son contrat de travail fasse l'objet d'un transfert et a considéré qu'il était toujours salarié de la société des Autocars de Provence. Le 27 juillet 2021, la société des Autocars de Provence a adressé à Monsieur [F] un solde de tout compte et un certificat de travail. Depuis le 12 juillet 2021, aucun travail n'a été fourni à Monsieur [F] qui n'a perçu aucun salaire. C'est dans ces conditions que Monsieur [F] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence de demandes de réintégration dans les effectifs de la SAS Société Nouvelle des Transports SUMA, de remise des bulletins de salaire du mois de juillet 2021 jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance et ce sous astreinte et de provisions au titre d'un rappel de salaire, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour préjudices moral et matériel résultant des manquements de l'employeur. Suivant ordonnance du 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SAS Société des Autocars de Provence et la SAS Société Nouvelle des Transports SUMA de l'intégralité de leurs chefs de demandes, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond et a dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Monsieur [F] a interjeté appel de cette décision. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, il demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Aix-en- Provence du 19 janvier 2022 : En conséquence : À titre principal, sur les demandes dirigées à l'encontre de la SAS Société Nouvelle des Transports SUMA: - ordonner la réintégration de Monsieur [F] dans les effectifs de la SAS Société Nouvelle des Transports SUMA. - ordonner la remise des bulletins de salaire allant du mois de juillet 2021 au jour du prononcé de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 100 € par jour et par document, à compter de l'ordonnance à intervenir. - condamner la SAS Société Nouvelle des Transports SUMA à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes : *1.140,48 € bruts par mois, à titre de provision sur rappel de salaire à compter du mois de juillet 2021 jusqu'à la réintégration effective de Monsieur [F]. * 114,04 € bruts par mois à compter du mois de juillet 2021 au titre de la provision sur congés payés y afférents. * 10.384,20 € à titre de provision sur les dommages-intérêts pour préjudice financier subi. * 10.000 € à titre de provision sur les dommages-intérêts pour préjudice moral résultant des manquements de l'employeur. * 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À titre subsidiaire, sur les demandes dirigées à l'encontre de la société des Autocars de Provence (KEOLIS) : - ordonner la réintégration de Monsieur [F] dans les effectifs de la société des Autocars de Provence (KEOLIS). - ordonner la remise des bulletins de salaire allant du mois de juillet 2021 au jour du prononcé de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 100 € par jour et par document, à compter de l'ordonnance à intervenir. - condamner la société des Autocars de Provence (KEOLIS) à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes : * 1.140,48 € bruts par mois, à titre de provision sur rappel de salaire à compter du mois de juillet 2021 jusqu'à la réintégration effective de Monsieur [F]. * 114,04 € bruts par mois à compter du mois de juillet 2021 au titre de la provision sur congés payés y afférents. * 10.384,20 € à titre de provision sur les dommages-intérêts pour préjudice financier subi. * 10.000 € à titre de provision sur les dommages-intérêts pour préjudice moral résultant des manquements de l'employeur. * 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2011, la Société des Autocars de Provence demande à la cour de : A titre principal, - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2022. A titre subsidiaire, - infirmer l'ordonnance de référé. - prononcer la mise hors de cause de la Société des Autocars de Provence. - débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Société des Autocars de Provence. - condamner la Société Nouvelle des Transports SUMA à verser à la Société des Autocars de Provence une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, la Société Nouvelle des Transports SUMA demande à la cour de : A titre principal, confirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2022. A titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance de référé, juger que Monsieur [F] ne justifie pas d'une affectation sur le marché transféré à la société SUMA depuis six mois conformément aux dispositions de l'accord de branche du 3 juillet 2020 étendu, en conséquence, juger que son contrat de travail n'était pas transférable au sein de la société SUMA et qu'il est toujours salarié de la société des Autocars de Provence, juger la société des Autocars de Provence seule redevable des salaires dus à Monsieur [F] depuis le 12 juillet 2021, prononcer la mise hors de cause de la société SUMA, débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société SUMA, débouter la société des Autocars de Provence de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société SUMA et condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 1.500 € au profit de la société SUMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [F] invoque l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'absence de poursuite du contrat de travail et soutient qu'il appartient aux sociétés intimées de démontrer que les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail sont remplies, ou au contraire ne le sont pas et, qu'à défaut, les dispositions conventionnelles tendent à s'appliquer. * La société des Autocars de Provence soulève l'incompétence du juge des référés pour statuer sur les demandes formulées à son encontre dès lors que le trouble manifestement illicite renvoie à la notion d'évidence des droits invoqués et Monsieur [F] ne peut se contenter d'affirmer qu'il est dans une situation de précarité dans la mesure où aucun travail ne lui est fourni et qu'aucune rémunération ne lui est versée pour justifier la compétence du juge des référés puisque l'absence de versement de toute rémunération ne constitue un trouble manifestement illicite que s'il est démontré que l'employeur a, de manière évidente, manqué à ses obligations. La société des Autocars de Provence soulève également l'irrecevabilité en référé de la demande de poursuite des relations de travail préalablement rompues concernant un salarié ne bénéficiant d'aucune protection particulière. Enfin, la société des Autocars de Provence invoque le transfert automatique du contrat de travail de Monsieur [F] en application des dispositions conventionnelles d'ordre public, codifiées à l'article L.3317-1 du code des transports, et de l'accord de branche du 3 juillet 2020 qui institue un mécanisme de transfert automatique du contrat de travail auquel les parties ne peuvent s'opposer. La société des Autocars de Provence soutient que Monsieur [F] remplissait les conditions pour un transfert automatique de son contrat de travail à la Société Nouvelle des Transports SUMA, rappelant que 'l'affectation' est une notion différente de la 'présence effective' du salarié et que, alors même que Monsieur [F] a été en arrêt maladie, il a bien été affecté à plus de 65% de son temps de travail sur le marché transféré au cours des six mois précédant son arrêt de travail. La société des Autocars de Provence considère que le fait d'exclure de ces dispositions conventionnelles les salariés malades, comme le souhaite la société SUMA, reviendrait à retenir une interprétation discriminatoire, fondée sur l'exclusion des salariés du dispositif conventionnel en raison de leur état de santé. La société des Autocars de Provence invoque, à tout le moins, les contestations sérieuses qui ne permettent pas au juge des référés de se prononcer. * La Société Nouvelle des Transports (SNT) SUMA conclut à titre principal à l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond en l'état d'une contestation sérieuse dès lors qu'il ne saurait être contesté que le litige qui lui est soumis consiste à trancher une question de fond, s'agissant de déterminer l'applicabilité de l'accord de branche du 3 juillet 2020 en l'état des interprétations divergentes des deux sociétés attraites dans la présente procédure. A titre subsidiaire, elle soutient que les conditions posées par les article 2.1 et 2.2 de l'accord de branche étendu du 3 juillet 2020 ne sont pas réunies pour autoriser le transfert du contrat de travail de Monsieur [F], en ce que l'ancien prestataire n'a pas déféré aux demandes du nouveau prestataire de justifier du respect des conditions liées au transfert et en ce que Monsieur [F] a été victime d'un accident du travail le 29 mars 2021 et justifie d'arrêts de travail à ce titre jusqu'au 10 octobre 2021. La Société des Autocars de Provence prétend que Monsieur [F] ne peut pas solliciter sa réintégration en son sein alors même qu'il n'a jamais été intégré dans ses effectifs et que la société des Autocars de Provence fait une interprétation erronée de l'accord de branche étendu du 3 juillet 2020 qui a édicté de façon claire et précise les conditions cumulatives exigées pour que le contrat soit transféré. Elle considère que prétendre que l'absence du salarié en arrêt de travail pendant les six derniers mois avant la fin du marché serait indifférente et n'empêcherait pas le transfert du contrat de travail reviendrait à vider de toute sa substance la condition d'affectation au cours de six derniers mois édictée par l'accord. Elle fait valoir que ni la société des Autocars de Provence ni Monsieur [F] ne justifiaient de la durée d'affectation de six mois à la date de fin du marché et les documents confus transmis par la société des Autocars de Provence ne permettaient pas de vérifier que la condition était bien remplie. Elle soutient enfin que le refus de transfert du contrat de travail de Monsieur [F] n'était pas fondé sur son absence due à ses arrêts de travail mais sur l'absence de justification par la société des Autocars de Provence de son affectation sur le marché depuis les six derniers mois avant la fin du marché, ne serait ce que par la justification de son remplacement par un salarié en contrat à durée déterminée, le remplaçant de façon nominative pendant son absence, ce qui n'a jamais été démontré par la société des Autocars de Provence. *** Aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon les dispositions de l'article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon les dispositions de l'article R.1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'accord de branche du 3 juillet 2020 de la convention collective des transports routiers, « Lorsque les conditions pour l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, les parties prévoient la continuité de l'emploi des salariés affectés au marché concerné dans les conditions stipulées ci-dessous. 2.1. Détermination des salariés à transférer dans le cadre d'un changement de prestataire Les contrats de travail du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise sont transférés automatiquement au nouveau prestataire lorsque ces salariés remplissent les conditions cumulatives suivantes : ' être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois à la date de fin du marché ; ' appartenir expressément : ' soit à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné. Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché. ». En l'espèce, il n'est pas contestable que Monsieur [R] [F] a été engagé par la société des Autocars de Provence par contrat à durée indéterminée à temps partiel, le 7 août 2017, en qualité de conducteur receveur TP puis de conducteur scolaire, et qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail au titre d'un accident du travail, à compter du 29 mars 2021 jusqu'au 10 octobre 2021. A la suite d'un appel d'offre par la Métropole d'Aix -Marseille -Provence, la Société Nouvelle des Transports SUMA a été désignée comme nouvel attributaire du marché de transport « LOT 5 : COURONNE SUD », à effet du 12 Juillet 2021. Par courrier du 9 juillet 2021, la société des Autocars de Provence a bien informé la Société Nouvelle des Transports SUMA de ce que 'Monsieur [F] n'a, depuis janvier 2021, réalisé que les services 5505 : scolaires BSC-Aix05R et 2111 M service sur le ligne 211 (cf annexe 1)'. Etaient joints à ce courrier les 'bases de travail' attestant de l'affectation du conducteur au marché transféré. La société des Autocars de Provence a donc bien fourni à la Société Nouvelle des Transports SUMA les documents permettant de justifier du respect des conditions liées au transfert, étant constaté que, dans le cadre du présent litige, la Société Nouvelle des Transports SUMA conteste le fait que la condition d'une affectation de six mois sur le marché transféré, à la date de fin du marché, soit remplie. Le fait, dans le cadre de l'attribution à une nouvelle société d'un marché public sur lequel le salarié, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, est affecté et que ledit salarié ne soit plus affecté à son poste de travail et ne perçoit plus de rémunération, constitue un trouble manifestement illicite l'autorisant à saisir le conseil de prud'hommes à l'encontre des employeurs qu'il estime responsables de cette situation. Mais également, il résulte des dispositions de l'accord de branche du 3 juillet 2020 de la convention collective des transports routiers invoquées par les parties intimées, que le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui justifie notamment d'une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date de fin du marché. La condition d'affectation prévue par l'accord de branche étant distincte de la présence effective du salarié et, nonobstant l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, Monsieur [F] remplissait parfaitement la condition de l'affectation sur le marché sur les six mois qui précèdent la date de fin de ce dernier. Il n'existe donc pas de contestation sérieuse au transfert du contrat de travail de Monsieur [F] vers la Société Nouvelle des Transports SUMA. Dans ces conditions, le juge des référés est compétent pour connaître des demandes dont il est saisi à l'encontre de la Société Nouvelle des Transports SUMA mais également à l'encontre de la Société des Autocars de Provence dont la mise hors de cause n'a pas lieu d'être. Il convient donc d'ordonner la réintégration de Monsieur [F] dans les effectifs de la Société Nouvelle des Transports SUMA et de condamner cette dernière à lui payer, à titre de provision, la somme de 1.140,48 € bruts par mois à titre de rappel de salaire, à compter du mois de juillet 2021 et jusqu'à la réintégration effective de Monsieur [F], et la somme de 114,04 € bruts par mois au titre de la provision sur congés payés y afférents. Monsieur [F] justifie par les documents produits (attestation d'élection de domicile et décompte de la société DIAC relatif à un crédit à la consommation) qu'à compter de juillet 2021 il a été contraint de quitter son logement, que les échéances de crédit sont revenues impayées et que le contrat de crédit a été résilié. Dans ces conditions, Monsieur [F] prouve que l'absence de revenu du fait du comportement fautif de la Société Nouvelle des Transports SUMA lui a causé un préjudice financier et moral qui sera indemnisé par la somme provisionnelle globale de 3.000 €. La remise des bulletins de salaire de juillet 2021 à ce jour s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la Société Nouvelle des Transports SUMA n'étant versé au débat. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la Société Nouvelle des Transports SUMA à payer à Monsieur [F] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Société des Autocars de Provence les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente instance. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la Société Nouvelle des Transports SUMA, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande d'astreinte et de mise hors de cause de la SAS Société des Autocars de Provence, Statuant à nouveau, Ordonne la réintégration de Monsieur [R] [F] dans les effectifs de la SAS Société Nouvelle des Transports SUMA, Condamne la SAS Société Nouvelle des Transports SUMA à payer à Monsieur [R] [F] les sommes suivantes : - 1.140,48 € bruts par mois, à titre de provision sur rappel de salaire à compter du mois de juillet 2021 jusqu'à la réintégration effective de Monsieur [R] [F], - 114,04 € bruts par mois à compter du mois de juillet 2021 au titre de la provision sur congés payés y afférents, - 3.000 € à titre de provision sur les dommages-intérêts pour préjudice financier et préjudice moral, - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel, Déboute la SAS Société des Autocars de Provence de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Société Nouvelle des Transports SUMA aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
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