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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 16 septembre 2022, n° 20/05852

AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



M. [O], de nationalité béninoise, a sollicité de la CPAM du Val de Marne (la caisse) le rattachement rétroactif de son épouse Mme [R] [V] [E] (née en 1981, de nationalité béninoise), à son numéro de sécurité sociale en qualité d'ayant droit à compter du 06 juin 2013, ainsi que la prise en charge, au titre de l'assurance maternité, des frais médicaux engagés par celle-ci du 6 au 11 juin 2013.



La caisse lui ayant opposé un refus, il a , après vaine saisine de la commission de recours amiable, porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, lequel par jugement du 11 décembre 2014 l'a déclaré irrecevable en ses demandes.

Par arrêt infirmatif du 26 octobre 2018, la cour d'appel de Paris l'a déclaré recevable en son action, mais mal fondé en celle-ci et l'a débouté de ses demandes.



M. [O] a formé un pourvoi contre cette décision. 



Par arrêt du 08 octobre 2020, la Cour de cassation a « cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action engagée par M. [O], l'arrêt rendu le 26 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; »

Pour se déterminer ainsi, la cour de cassation, a retenu au visa des articles L. 115 -6, L. 161-25-2, D.115-1 et D. 161-15 du code de la sécurité sociale, les trois derniers alors en vigueur, que pour débouter l'assuré de ses demandes, l'arrêt fait application des dispositions des articles L. 115-6 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux ressortissants étrangers sollicitant leur affiliation en qualité d'assurés à un régime obligatoire de sécurité sociale, alors que l'assuré sollicitait le rattachement de son épouse, en qualité d'ayant droit, à son régime de sécurité sociale, ainsi que la prise en charge, au titre de l'assurance maternité, des frais médicaux exposés par celle-ci, la cour d'appel méconnaissant ainsi les textes susvisés, les premier et troisième par fausse application, et les deuxième et quatrième, par refus d'application.



M. [O] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi par une déclaration du 07 septembre 2020 enregistrée sous le n°RG 20/05852 ; la caisse a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi par une déclaration du 08 septembre 2020 enregistrée sous le n°RG 20/05853.



Par ses conclusions écrites déposées, développées et complétées oralement à l'audience par son avocat, M. [O] demande à la cour de :

-juger que l'article 13 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part signé à Cotonou le 23 juin 2000 (accord ACP) conduit à écarter l'application des articles L 161-25-2 et D 161-15 du code de la sécurité sociale qui subordonnent le rattachement de l'épouse étrangère au compte d'un assuré social à des conditions plus strictes que pour le rattachement d'une épouse française, -ce qui constitue, par définition, une discrimination fondée sur la nationalité-.

-juger que les articles 1 et 2 de la Convention générale entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République populaire du Bénin sur la sécurité sociale signée à Cotonou le 6 novembre 1979 conduisent à écarter l'application des articles L 161-25-2 et D 161-15 du code de la sécurité sociale qui subordonnent le rattachement de l'épouse étrangère au compte d'un assuré social à des conditions plus strictes que pour le rattachement d'une épouse française, -ce qui constitue, par définition, une discrimination fondée sur la nationalité-.

-dire que c'est à tort que la caisse a refusé de rattacher Mme [O] au numéro de sécurité sociale de M. [O] en sa qualité d'ayant droit.

-ordonner à la caisse de rattacher rétroactivement Mme [O] au numéro de sécurité sociale de M. [O] en sa qualité d'ayant droit à la date du 03 juin 2013.

-condamner la caisse à payer la somme de 6 431,65 € au titre de l'hospitalisation en tant que acte accessoire à l'accouchement.

-condamner la caisse à lui payer 15 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice causé aux époux [O].

-condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.



M.[O] fait valoir pour l'essentiel que:

-il est en situation régulière en France depuis 2010 ; le 03 juin 2013, il a sollicité de la caisse le rattachement de son épouse à son numéro de sécurité sociale en sa qualité d'ayant droit ; son épouse a été hospitalisée en urgence le 06 juin 2013 pour l'accouchement de leur fille [G] [N] et l'hopital leur a réclamé la facturation des frais d'accouchement et d'hospitalisation ; malgré ses relances, ce n'est que le 25 septembre 2014 que la caisse l'informait du refus de rattachement et de prise en charge des frais.

-par deux arrêts d'assemblée plénière (05 avril 2013 n°11-17.520 et 11-18.947), la Cour de cassation a jugé qu'en présence d'une convention internationale prohibant les discriminations fondées sur la nationalité pour l'attribution des prestations sociales, l'application des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale doit être écartée lorsqu'elles subordonnent le versement des allocations familiales à des conditions qui ne sont pas exigées des ressortissants français.

-le juge interne doit alors écarter l'application de telles dispositions comme l'a rappelé encore récemment la Cour de cassation au regard des engagements internationaux intervenus entre la France et la Yougoslavie.

-l'accord [5] prohibe en son article 13 les discriminations fondées sur la nationalité et garantit l'égalité des droits des ressortissants béninois en France avec les ressortissants français, tout comme les articles 1 et 2 de la Convention entre la France et le Bénin sur la sécurité sociale du 06 novembre 1979 relative aux législations des assurances sociales , dont le champ d'application couvre toutes les législations des assurances sociales applicables en France aux salariés des professions non agricoles; chacune de ces deux conventions internationales autonomes commande d'écarter les dispositions discriminantes du droit interne.

-la cassation intervenue dans la présente affaire par arrêt du 08 octobre 2020, l'a été pour un motif de pur droit relevé d'office, mais la solution reste toujours la même quels que soient les textes retenus: force est de constater que, pour le bénéficiaire direct (L. 115-6 et D. 115-1), comme pour ses enfants (L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2), comme pour son conjoint ayant droit (L. 161-25-2 et D. 161-15), à chaque fois le code de la sécurité sociale exige dans ses dispositions législatives que soit démontrée la «régularité du séjour» pour préciser dans ses dispositions réglementaires les titres et documents permettant de rapporter la preuve de cette régularité du séjour de la part du bénéficiaire, de ses enfants ou de ses ayants droit, dispositions de droit interne devant être écartées au regard de l'accord ACP et de la convention générale du 06 novembre 1979.

-la cour d'appel ne pourra donc qu'écarter l'application des articles L. 161-25-2 et D. 161-15 du code de la sécurité sociale, car ces dispositions instituent une discrimination entre un ayant droit étranger et un ayant droit français. 

-sa demande de dommages-intérêts n'est pas nouvelle puisqu'elle a déjà été présentée à la première cour d'appel qui ne l'a pas déclarée irrecevable . Il a sollicité le rattachement de son épouse en qualité d'ayant droit le 03 juin 2013 ; son épouse a été hospitalisée en urgence le 06 juin 2013 pour l'accouchement de leur fille [G] [N] ; son épouse, accouchée par césarienne, a dû sortir de l'hôpital le 11 juin 2013 contre avis médical, pour limiter l'explosion desdits frais non pris en charge par la caisse ; il en a résulté une mise en danger de la vie de Mme [O], et surtout un préjudice car elle n'a pas eu une couverture maladie pendant plusieurs mois avant de pouvoir être titulaire de l'Aide Médicale d'Etat début janvier 2014 ; la caisse a ainsi engagé sa responsabilité.



Par ses conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :

-dire que Mme [O] ne remplit pas les conditions de droit pour bénéficier de son rattachement rétroactif au 06 juin 2013 en qualité d'ayant droit de son conjoint,

-débouter M. [O] de sa demande en paiement des frais d'hospitalisation,

-en tout état de cause, débouter Mme [O] de ses demandes,

-déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages-intérêts présentée par M. [O],

-débouter M. [O] de sa demande de dommages-intérêts et de celle en frais irrépétibles,

-en tout état de cause, condamner M. [O], outre aux dépens, au paiement de la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

faisant valoir en substance que :

-Mme [O] a été hospitalisée dans le cadre de sa grossesse le 06 juin 2013 ; cette hospitalisation a été facturée par l'hôpital de [7] pour un montant de 6.431,65 € ; Mme [O] a accouché le 8 juin 2013 et l'enfant [G] [N] [O] a bénéficié de soins du 8 au 9 juin 2013. Le 28 juin 2013, M. [O] lui a demandé le rattachement rétroactif de ses filles et de son épouse à son numéro de sécurité sociale à compter du 6 juin 2013, ainsi que la prise en charge par l'Assurance Maladie des frais hospitaliers et d'accouchement exposés par son épouse du 6 au 11 juin 2013 à hauteur de 7.696,38 € -en août 2013, les enfants [G] et [X] ont été rattachés au numéro de sécurité sociale de M.[O] en qualité d'ayants droit mineurs. 

-si l'accord ACP du 20 juin 2000 prohibe toute forme de discrimination fondée notamment sur la nationalité entre ressortissants des Etats signataires, ce principe d'égalité de traitement ne concerne que « les conditions de travail, de rémunération et de licenciement » ; cet accord ne prévoit en revanche nullement une égalité de traitement au regard de la législation applicable en matière de sécurité sociale. 

-le droit de la sécurité sociale échappant au champ d'application matériel de l'article 13 de l'accord, cet argument sera donc rejeté. 

-la convention générale de sécurité sociale signée le 6 novembre 1976 entre la France et le Bénin ne contient aucune disposition de coordination pour la branche maladie, et ne permet donc pas la prise en charge des frais de santé d'un assuré du régime béninois qui viendrait en France dans le but de se faire soigner. En effet, les seules branches de prestations entrant dans le champ d'application de la convention sont celles relatives à l'assurance maternité (art. 7 à 9), à l'assurance invalidité (art. 10 à 14), à l'assurance vieillesse et l'assurance décès (art. 15 à 19), aux accidents du travail (art. 23 à 32) et aux prestations familiales (art. 33 à 38). 

-Mme [O] est arrivée en France avec un visa de court séjour pour recevoir des soins liés à son accouchement et ne disposait pour la période litigieuse d'aucun titre de séjour régulier. 

-la Cour de cassation a relevé d'office que la Cour d'appel avait méconnu les articles L.115-6 et D.115-1 du code de la sécurité sociale dès lors que Monsieur [O] demandait le rattachement de sa conjointe en qualité d'ayant droit à son régime de sécurité sociale, mais cette erreur ne change rien au problème posé. En effet, les dispositions concernant l'affiliation des ayants droit édictées aux articles L.161-25-2 et D.161-15 ne permettent pas plus à Mme [O] de bénéficier d'une affiliation en qualité d'ayant droit de son conjoint ; il résulte clairement de ces textes qu'un ayant droit de nationalité étrangère majeur d'un assuré ne peut prétendre au bénéfice des prestations d'assurances maladie, maternité et décès que s'il démontre être entré et séjourner régulièrement en France, devant produire pour ce faire l'un des documents prévus à l'article D. 161-15 précité. 

-or, M. [O] n'a produit à l'appui de sa demande aucun document de nature à justifier de la régularité de la situation de son épouse, dont il est établi qu'elle est arrivée en France le 31 mai 2013 avec un visa court séjour, non visé par l'article D. 161-15 du code de la sécurité sociale. 

-Mme [O] ne peut donc pas prétendre au remboursement de ses prestations en nature par l'Assurance Maladie, ni à son rattachement en qualité d'ayant droit de son conjoint, à la date du 6 juin 2013. 

-en conséquence, elle était parfaitement fondée à rejeter la demande de M. [O] par laquelle il sollicitait le rattachement de sa conjointe à son numéro de sécurité sociale en qualité d'ayant droit. 

-la demande de dommages-intérêts présentée par M. [O], est nouvelle en cause d'appel ; en tout état de cause, elle n'a commis aucune faute, Mme [O] ne pouvant pas prétendre à un rattachement en qualité d'ayant droit de son conjoint en raison du caractère irrégulier de son séjour ; de plus le 9 septembre 2013, Mme [O] a complété un formulaire de demande d'Aide Médicale d'Etat et a bénéficié de cette couverture sociale à compter de cette date 



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 10 juin 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Motifs

SUR CE, LA COUR



Les instances enrôlées sous les n° RG 20/05852 et 20/05853 étant relatives à l'appel après renvoi de cassation d'un même jugement, il y a lieu d'en ordonner la jonction sous le premier numéro.



Il sera simplement précisé concernant la chronologie des faits que :

-si M. [O] produit (sa pièce n°1) la copie d'un formulaire de demande de rattachement de son épouse comme ayant droit daté du 03 juin 2013, ne comportant d'ailleurs aucun cachet (notamment d'arrivée) de la caisse , cette dernière produit (sa pièce n°4) copie d'un courrier de M. [O] daté du 28 juin 2013 de « Demande de rattachement d'ayant-droit et demande de prise en charge des frais d'accouchement », corroborée par les mentions figurant sur le message adressé par M. [O] à la caisse le 22 juillet 2013 (pièce n°3 de M. [O]) par lequel il indique : « J'ai déposé fin juin 2013 une demande de rattachement de mes filles et de mon épouse à mon numéro de sécurité sociale. Je voudrais savoir si ma demande a eu une réponse favorable de votre part (...) »

-Mme [O] a été admise au bénéfice de l'Aide Médicale de l 'Etat à effet du 09 septembre 2013.



Selon l'article L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale applicable, « Les ayants droit de nationalité étrangère majeurs d'un assuré bénéficient des prestations d'assurances maladie, maternité et décès s'ils sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ; un décret fixe la liste des titres et documents attestant la régularité de leur résidence en France ». L'article D 161-15 du code de sécurité sociale applicable énumère la liste de ces titres et documents.



En l'espèce, M. [O] invoque le fait que lesdites dispositions du code de la sécurité sociale doivent être écartées comme violant diverses dispositions supra-légales, en l'espèce la Convention entre la France et le Bénin sur la sécurité sociale du 06 novembre 1979, et l'accord ACP du 23 juin 2000 commandant l'un et l'autre d'écarter les dispositions discriminantes du droit interne.



L'article L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale octroyant aux ayants droit de nationalité étrangère majeurs d'un assuré le droit aux prestations d'assurances maladie, maternité et décès sous réserve qu'ils soient en situation régulière en France, est applicable sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement insérés dans l'ordre interne.



Sur la violation invoquée de la convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Bénin



L'article 1er de la convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale, intitulé "Egalité de traitement", stipule :

"1.Les ressortissants français exerçant au Bénin une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2, applicables au Bénin, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant au Bénin, dans les mêmes conditions que les ressortissants béninois.

2.Les ressortissants béninois exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2, applicables en France, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français.(...)"

L'article 2 de la convention, qui définit son champ d'application matériel, précise :

« 1. Les legislations auxquelles s'applique la pre sente Convention sont : 

A. En France : 

a) La legislation fixant l'organisation de la se curite sociale ; 

b) Les legislations des assurances sociales applicables : 

- aux salaries des professions non agricoles, 

- aux salaries et assimiles des professions agricoles, a l'exception des dispositions qui etendent la faculte d'adherer aux assurances volontaires aux personnes de nationalite francaise, salariees ou non salariees, travaillant hors du territoire francais ; 

c) Les legislations sur la prevention et la reparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 

d) La legislation relative aux prestations familiales ; 

e) Les legislations sur les re gimes spe ciaux de se curite sociale, en tant qu'ils concernent les risques ou prestations couverts par les le gislations e nume re es aux aline as pre ce dents et notamment le re gime relatif a la se curite sociale dans les mines ; 

f) Les legislations sur le regime des gens de mer dans les conditions precises, le cas echeant, par arrangement administratif. 

B. [J] : 

a) La legislation fixant l'organisation de la securite sociale, a l'exception des dispositions qui prevoient la faculte d'adhe rer a l'assurance volontaire en faveur des seules personnes de nationalite be ninoise travaillant hors du territoire be ninois ; 

b) La legislation sur l'assurance maternite ; 

c) La legislation sur les prestations familiales ; 

d) La legislation sur la reparation et la pre vention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 

e) La legislation sur les pensions de vieillesse, d'invalidite et de de ce s (pensions de survivants). 

La presente Convention s'appliquera egalement a tous les actes legislatifs ou reglementaires qui ont modifie ou complete ou qui modifieront, codifieront ou completeront les legislations enumer es au paragraphe 1 du present article. (...) »



Par ailleurs, l'article 8 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin, signée le 21 décembre 1992, énonce :"Les membres de la famille d'un ressortissant de l'un des États contractants peuvent être autorisés à rejoindre le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l'autre État dans le cadre de la législation en vigueur dans l'État d'accueil en matière de regroupement familial. Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du conjoint qu'ils rejoignent dans le cadre de la législation de l'État d'accueil."



Se pose dès lors la question, s'agissant de l'application des dispositions des articles L. 161-25-2 et D 161-15 susvisés au regard des conventions bilatérales de sécurité sociale dont l'objet principal est de coordonner les législations de sécurité sociale des Etats signataires, s'il y a ou non lieu d'articuler, en fonction de leur objet respectif, les stipulations de ces conventions avec celles conclues les cas échéant entre les mêmes Etats, relatives à la circulation et au séjour de leurs ressortissants, lesquelles, conclues par les mêmes parties, ont la même portée dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution.



Il y a donc lieu, avant dire droit, d'inviter les parties à faire valoir leurs observations quant au fait de savoir s'il résulte ou non de la combinaison des dispositions et stipulations portées aux articles L. 161-25-2 et D 161-15 du code de la sécurité sociale, 8 de la Convention entre la République française et la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 décembre 1992, publiée par le décret n°94-971 du 3 novembre 1994, et 1 et 2 de la convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Bénin, publiée par le décret n°81-832 du 4 septembre 1981, que le travailleur salarié ou assimilé de nationalité béninoise doit justifier, par la production des documents mentionnés à l'article D 161-15 susvisé, de la régularité de la situation de l'ayant droit de nationalité étrangère majeur, pour pouvoir prétendre au rattachement de cet ayant-droit et au bénéfice pour ce dernier des prestations d'assurances maladie, maternité et décès.



Par ailleurs, la caisse indiquant à ses écritures que M. [O] lui a demandé la prise en charge des frais hospitaliers et d'accouchement exposés par son épouse du 6 au 11 juin 2013 à hauteur de 7.696,38 €, il appartiendra à la caisse, qui produit 2 relevés de sommes à payer en pièces n°1 et 2 (respectivement pour 6 431,65 € et 1 264,73 €) de préciser lesquels, par leur nature, relèvent de l'assurance maladie et lesquels relèvent de l'assurance maternité.



Il convient à cet effet d'ordonner la réouverture des débats dans les conditions fixées comme suit au dispositif

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, 



Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 09 juillet 2020,



ORDONNE la jonction de l'instance enrôlées sous le n° RG 20/05853 à celle enrôlée sous le n°RG 20/05852 ;



SURSOYANT à statuer sur toutes les demandes :



ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de la chambre 6- 12 en date du :



Jeudi 15 décembre 2022 à 13h30 

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,



afin que :

-chacune des parties fasse valoir ses observations quant au fait de savoir s'il résulte ou non de la combinaison des dispositions et stipulations portées aux articles L. 161-25-2 et D 161-15 du code de la sécurité sociale, 8 de la Convention entre la République française et la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 décembre 1992, publiée par le décret n°94-971 du 3 novembre 1994, et 1 et 2 de la convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Bénin, publiée par le décret n°81-832 du 4 septembre 1981, que le travailleur salarié ou assimilé de nationalité béninoise doit justifier, par la production des documents mentionnés à l'article D 161-15 susvisé, de la régularité de la situation de l 'ayant droit de nationalité étrangère majeur, pour pouvoir prétendre au rattachement de cet ayant-droit et au bénéfice pour ce dernier des prestations d'assurances maladie, maternité et décès.

-la CPAM du Val de Marne précise parmi les sommes réclamées à M. et/ou Mme [O] par l'hôpital de [7] celles, de par leur nature, relevant de l'assurance maladie et celles relevant de l'assurance maternité.



DIT que chacune des parties devra conclure (et produire toute éventuelle pièce utile complémentaire) en la matière avant le 30 novembre 2022.





DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience. 



La greffièreLe président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 16 Septembre 2022



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05852 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKV2



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14/00448





APPELANT

Monsieur [S] [Z] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Segbegnon HOUESSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0478



INTIMEE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller



Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats



ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









La cour statue sur saisines respectives de M. [S] [U] et de la CPAM du Val de Marne dans un litige les opposant , après cassation de l'arrêt RG n° 15/06623 rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris, sur appel d'un jugement rendu le 11 décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



M. [O], de nationalité béninoise, a sollicité de la CPAM du Val de Marne (la caisse) le rattachement rétroactif de son épouse Mme [R] [V] [E] (née en 1981, de nationalité béninoise), à son numéro de sécurité sociale en qualité d'ayant droit à compter du 06 juin 2013, ainsi que la prise en charge, au titre de l'assurance maternité, des frais médicaux engagés par celle-ci du 6 au 11 juin 2013.



La caisse lui ayant opposé un refus, il a , après vaine saisine de la commission de recours amiable, porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, lequel par jugement du 11 décembre 2014 l'a déclaré irrecevable en ses demandes.

Par arrêt infirmatif du 26 octobre 2018, la cour d'appel de Paris l'a déclaré recevable en son action, mais mal fondé en celle-ci et l'a débouté de ses demandes.



M. [O] a formé un pourvoi contre cette décision. 



Par arrêt du 08 octobre 2020, la Cour de cassation a « cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action engagée par M. [O], l'arrêt rendu le 26 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; »

Pour se déterminer ainsi, la cour de cassation, a retenu au visa des articles L. 115 -6, L. 161-25-2, D.115-1 et D. 161-15 du code de la sécurité sociale, les trois derniers alors en vigueur, que pour débouter l'assuré de ses demandes, l'arrêt fait application des dispositions des articles L. 115-6 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux ressortissants étrangers sollicitant leur affiliation en qualité d'assurés à un régime obligatoire de sécurité sociale, alors que l'assuré sollicitait le rattachement de son épouse, en qualité d'ayant droit, à son régime de sécurité sociale, ainsi que la prise en charge, au titre de l'assurance maternité, des frais médicaux exposés par celle-ci, la cour d'appel méconnaissant ainsi les textes susvisés, les premier et troisième par fausse application, et les deuxième et quatrième, par refus d'application.



M. [O] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi par une déclaration du 07 septembre 2020 enregistrée sous le n°RG 20/05852 ; la caisse a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi par une déclaration du 08 septembre 2020 enregistrée sous le n°RG 20/05853.



Par ses conclusions écrites déposées, développées et complétées oralement à l'audience par son avocat, M. [O] demande à la cour de :

-juger que l'article 13 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part signé à Cotonou le 23 juin 2000 (accord ACP) conduit à écarter l'application des articles L 161-25-2 et D 161-15 du code de la sécurité sociale qui subordonnent le rattachement de l'épouse étrangère au compte d'un assuré social à des conditions plus strictes que pour le rattachement d'une épouse française, -ce qui constitue, par définition, une discrimination fondée sur la nationalité-.

-juger que les articles 1 et 2 de la Convention générale entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République populaire du Bénin sur la sécurité sociale signée à Cotonou le 6 novembre 1979 conduisent à écarter l'application des articles L 161-25-2 et D 161-15 du code de la sécurité sociale qui subordonnent le rattachement de l'épouse étrangère au compte d'un assuré social à des conditions plus strictes que pour le rattachement d'une épouse française, -ce qui constitue, par définition, une discrimination fondée sur la nationalité-.

-dire que c'est à tort que la caisse a refusé de rattacher Mme [O] au numéro de sécurité sociale de M. [O] en sa qualité d'ayant droit.

-ordonner à la caisse de rattacher rétroactivement Mme [O] au numéro de sécurité sociale de M. [O] en sa qualité d'ayant droit à la date du 03 juin 2013.

-condamner la caisse à payer la somme de 6 431,65 € au titre de l'hospitalisation en tant que acte accessoire à l'accouchement.

-condamner la caisse à lui payer 15 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice causé aux époux [O].

-condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.



M.[O] fait valoir pour l'essentiel que:

-il est en situation régulière en France depuis 2010 ; le 03 juin 2013, il a sollicité de la caisse le rattachement de son épouse à son numéro de sécurité sociale en sa qualité d'ayant droit ; son épouse a été hospitalisée en urgence le 06 juin 2013 pour l'accouchement de leur fille [G] [N] et l'hopital leur a réclamé la facturation des frais d'accouchement et d'hospitalisation ; malgré ses relances, ce n'est que le 25 septembre 2014 que la caisse l'informait du refus de rattachement et de prise en charge des frais.

-par deux arrêts d'assemblée plénière (05 avril 2013 n°11-17.520 et 11-18.947), la Cour de cassation a jugé qu'en présence d'une convention internationale prohibant les discriminations fondées sur la nationalité pour l'attribution des prestations sociales, l'application des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale doit être écartée lorsqu'elles subordonnent le versement des allocations familiales à des conditions qui ne sont pas exigées des ressortissants français.

-le juge interne doit alors écarter l'application de telles dispositions comme l'a rappelé encore récemment la Cour de cassation au regard des engagements internationaux intervenus entre la France et la Yougoslavie.

-l'accord [5] prohibe en son article 13 les discriminations fondées sur la nationalité et garantit l'égalité des droits des ressortissants béninois en France avec les ressortissants français, tout comme les articles 1 et 2 de la Convention entre la France et le Bénin sur la sécurité sociale du 06 novembre 1979 relative aux législations des assurances sociales , dont le champ d'application couvre toutes les législations des assurances sociales applicables en France aux salariés des professions non agricoles; chacune de ces deux conventions internationales autonomes commande d'écarter les dispositions discriminantes du droit interne.

-la cassation intervenue dans la présente affaire par arrêt du 08 octobre 2020, l'a été pour un motif de pur droit relevé d'office, mais la solution reste toujours la même quels que soient les textes retenus: force est de constater que, pour le bénéficiaire direct (L. 115-6 et D. 115-1), comme pour ses enfants (L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2), comme pour son conjoint ayant droit (L. 161-25-2 et D. 161-15), à chaque fois le code de la sécurité sociale exige dans ses dispositions législatives que soit démontrée la «régularité du séjour» pour préciser dans ses dispositions réglementaires les titres et documents permettant de rapporter la preuve de cette régularité du séjour de la part du bénéficiaire, de ses enfants ou de ses ayants droit, dispositions de droit interne devant être écartées au regard de l'accord ACP et de la convention générale du 06 novembre 1979.

-la cour d'appel ne pourra donc qu'écarter l'application des articles L. 161-25-2 et D. 161-15 du code de la sécurité sociale, car ces dispositions instituent une discrimination entre un ayant droit étranger et un ayant droit français. 

-sa demande de dommages-intérêts n'est pas nouvelle puisqu'elle a déjà été présentée à la première cour d'appel qui ne l'a pas déclarée irrecevable . Il a sollicité le rattachement de son épouse en qualité d'ayant droit le 03 juin 2013 ; son épouse a été hospitalisée en urgence le 06 juin 2013 pour l'accouchement de leur fille [G] [N] ; son épouse, accouchée par césarienne, a dû sortir de l'hôpital le 11 juin 2013 contre avis médical, pour limiter l'explosion desdits frais non pris en charge par la caisse ; il en a résulté une mise en danger de la vie de Mme [O], et surtout un préjudice car elle n'a pas eu une couverture maladie pendant plusieurs mois avant de pouvoir être titulaire de l'Aide Médicale d'Etat début janvier 2014 ; la caisse a ainsi engagé sa responsabilité.



Par ses conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :

-dire que Mme [O] ne remplit pas les conditions de droit pour bénéficier de son rattachement rétroactif au 06 juin 2013 en qualité d'ayant droit de son conjoint,

-débouter M. [O] de sa demande en paiement des frais d'hospitalisation,

-en tout état de cause, débouter Mme [O] de ses demandes,

-déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages-intérêts présentée par M. [O],

-débouter M. [O] de sa demande de dommages-intérêts et de celle en frais irrépétibles,

-en tout état de cause, condamner M. [O], outre aux dépens, au paiement de la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

faisant valoir en substance que :

-Mme [O] a été hospitalisée dans le cadre de sa grossesse le 06 juin 2013 ; cette hospitalisation a été facturée par l'hôpital de [7] pour un montant de 6.431,65 € ; Mme [O] a accouché le 8 juin 2013 et l'enfant [G] [N] [O] a bénéficié de soins du 8 au 9 juin 2013. Le 28 juin 2013, M. [O] lui a demandé le rattachement rétroactif de ses filles et de son épouse à son numéro de sécurité sociale à compter du 6 juin 2013, ainsi que la prise en charge par l'Assurance Maladie des frais hospitaliers et d'accouchement exposés par son épouse du 6 au 11 juin 2013 à hauteur de 7.696,38 € -en août 2013, les enfants [G] et [X] ont été rattachés au numéro de sécurité sociale de M.[O] en qualité d'ayants droit mineurs. 

-si l'accord ACP du 20 juin 2000 prohibe toute forme de discrimination fondée notamment sur la nationalité entre ressortissants des Etats signataires, ce principe d'égalité de traitement ne concerne que « les conditions de travail, de rémunération et de licenciement » ; cet accord ne prévoit en revanche nullement une égalité de traitement au regard de la législation applicable en matière de sécurité sociale. 

-le droit de la sécurité sociale échappant au champ d'application matériel de l'article 13 de l'accord, cet argument sera donc rejeté. 

-la convention générale de sécurité sociale signée le 6 novembre 1976 entre la France et le Bénin ne contient aucune disposition de coordination pour la branche maladie, et ne permet donc pas la prise en charge des frais de santé d'un assuré du régime béninois qui viendrait en France dans le but de se faire soigner. En effet, les seules branches de prestations entrant dans le champ d'application de la convention sont celles relatives à l'assurance maternité (art. 7 à 9), à l'assurance invalidité (art. 10 à 14), à l'assurance vieillesse et l'assurance décès (art. 15 à 19), aux accidents du travail (art. 23 à 32) et aux prestations familiales (art. 33 à 38). 

-Mme [O] est arrivée en France avec un visa de court séjour pour recevoir des soins liés à son accouchement et ne disposait pour la période litigieuse d'aucun titre de séjour régulier. 

-la Cour de cassation a relevé d'office que la Cour d'appel avait méconnu les articles L.115-6 et D.115-1 du code de la sécurité sociale dès lors que Monsieur [O] demandait le rattachement de sa conjointe en qualité d'ayant droit à son régime de sécurité sociale, mais cette erreur ne change rien au problème posé. En effet, les dispositions concernant l'affiliation des ayants droit édictées aux articles L.161-25-2 et D.161-15 ne permettent pas plus à Mme [O] de bénéficier d'une affiliation en qualité d'ayant droit de son conjoint ; il résulte clairement de ces textes qu'un ayant droit de nationalité étrangère majeur d'un assuré ne peut prétendre au bénéfice des prestations d'assurances maladie, maternité et décès que s'il démontre être entré et séjourner régulièrement en France, devant produire pour ce faire l'un des documents prévus à l'article D. 161-15 précité. 

-or, M. [O] n'a produit à l'appui de sa demande aucun document de nature à justifier de la régularité de la situation de son épouse, dont il est établi qu'elle est arrivée en France le 31 mai 2013 avec un visa court séjour, non visé par l'article D. 161-15 du code de la sécurité sociale. 

-Mme [O] ne peut donc pas prétendre au remboursement de ses prestations en nature par l'Assurance Maladie, ni à son rattachement en qualité d'ayant droit de son conjoint, à la date du 6 juin 2013. 

-en conséquence, elle était parfaitement fondée à rejeter la demande de M. [O] par laquelle il sollicitait le rattachement de sa conjointe à son numéro de sécurité sociale en qualité d'ayant droit. 

-la demande de dommages-intérêts présentée par M. [O], est nouvelle en cause d'appel ; en tout état de cause, elle n'a commis aucune faute, Mme [O] ne pouvant pas prétendre à un rattachement en qualité d'ayant droit de son conjoint en raison du caractère irrégulier de son séjour ; de plus le 9 septembre 2013, Mme [O] a complété un formulaire de demande d'Aide Médicale d'Etat et a bénéficié de cette couverture sociale à compter de cette date 



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 10 juin 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



SUR CE, LA COUR



Les instances enrôlées sous les n° RG 20/05852 et 20/05853 étant relatives à l'appel après renvoi de cassation d'un même jugement, il y a lieu d'en ordonner la jonction sous le premier numéro.



Il sera simplement précisé concernant la chronologie des faits que :

-si M. [O] produit (sa pièce n°1) la copie d'un formulaire de demande de rattachement de son épouse comme ayant droit daté du 03 juin 2013, ne comportant d'ailleurs aucun cachet (notamment d'arrivée) de la caisse , cette dernière produit (sa pièce n°4) copie d'un courrier de M. [O] daté du 28 juin 2013 de « Demande de rattachement d'ayant-droit et demande de prise en charge des frais d'accouchement », corroborée par les mentions figurant sur le message adressé par M. [O] à la caisse le 22 juillet 2013 (pièce n°3 de M. [O]) par lequel il indique : « J'ai déposé fin juin 2013 une demande de rattachement de mes filles et de mon épouse à mon numéro de sécurité sociale. Je voudrais savoir si ma demande a eu une réponse favorable de votre part (...) »

-Mme [O] a été admise au bénéfice de l'Aide Médicale de l 'Etat à effet du 09 septembre 2013.



Selon l'article L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale applicable, « Les ayants droit de nationalité étrangère majeurs d'un assuré bénéficient des prestations d'assurances maladie, maternité et décès s'ils sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ; un décret fixe la liste des titres et documents attestant la régularité de leur résidence en France ». L'article D 161-15 du code de sécurité sociale applicable énumère la liste de ces titres et documents.



En l'espèce, M. [O] invoque le fait que lesdites dispositions du code de la sécurité sociale doivent être écartées comme violant diverses dispositions supra-légales, en l'espèce la Convention entre la France et le Bénin sur la sécurité sociale du 06 novembre 1979, et l'accord ACP du 23 juin 2000 commandant l'un et l'autre d'écarter les dispositions discriminantes du droit interne.



L'article L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale octroyant aux ayants droit de nationalité étrangère majeurs d'un assuré le droit aux prestations d'assurances maladie, maternité et décès sous réserve qu'ils soient en situation régulière en France, est applicable sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement insérés dans l'ordre interne.



Sur la violation invoquée de la convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Bénin



L'article 1er de la convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale, intitulé "Egalité de traitement", stipule :

"1.Les ressortissants français exerçant au Bénin une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2, applicables au Bénin, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant au Bénin, dans les mêmes conditions que les ressortissants béninois.

2.Les ressortissants béninois exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2, applicables en France, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français.(...)"

L'article 2 de la convention, qui définit son champ d'application matériel, précise :

« 1. Les legislations auxquelles s'applique la pre sente Convention sont : 

A. En France : 

a) La legislation fixant l'organisation de la se curite sociale ; 

b) Les legislations des assurances sociales applicables : 

- aux salaries des professions non agricoles, 

- aux salaries et assimiles des professions agricoles, a l'exception des dispositions qui etendent la faculte d'adherer aux assurances volontaires aux personnes de nationalite francaise, salariees ou non salariees, travaillant hors du territoire francais ; 

c) Les legislations sur la prevention et la reparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 

d) La legislation relative aux prestations familiales ; 

e) Les legislations sur les re gimes spe ciaux de se curite sociale, en tant qu'ils concernent les risques ou prestations couverts par les le gislations e nume re es aux aline as pre ce dents et notamment le re gime relatif a la se curite sociale dans les mines ; 

f) Les legislations sur le regime des gens de mer dans les conditions precises, le cas echeant, par arrangement administratif. 

B. [J] : 

a) La legislation fixant l'organisation de la securite sociale, a l'exception des dispositions qui prevoient la faculte d'adhe rer a l'assurance volontaire en faveur des seules personnes de nationalite be ninoise travaillant hors du territoire be ninois ; 

b) La legislation sur l'assurance maternite ; 

c) La legislation sur les prestations familiales ; 

d) La legislation sur la reparation et la pre vention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 

e) La legislation sur les pensions de vieillesse, d'invalidite et de de ce s (pensions de survivants). 

La presente Convention s'appliquera egalement a tous les actes legislatifs ou reglementaires qui ont modifie ou complete ou qui modifieront, codifieront ou completeront les legislations enumer es au paragraphe 1 du present article. (...) »



Par ailleurs, l'article 8 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin, signée le 21 décembre 1992, énonce :"Les membres de la famille d'un ressortissant de l'un des États contractants peuvent être autorisés à rejoindre le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l'autre État dans le cadre de la législation en vigueur dans l'État d'accueil en matière de regroupement familial. Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du conjoint qu'ils rejoignent dans le cadre de la législation de l'État d'accueil."



Se pose dès lors la question, s'agissant de l'application des dispositions des articles L. 161-25-2 et D 161-15 susvisés au regard des conventions bilatérales de sécurité sociale dont l'objet principal est de coordonner les législations de sécurité sociale des Etats signataires, s'il y a ou non lieu d'articuler, en fonction de leur objet respectif, les stipulations de ces conventions avec celles conclues les cas échéant entre les mêmes Etats, relatives à la circulation et au séjour de leurs ressortissants, lesquelles, conclues par les mêmes parties, ont la même portée dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution.



Il y a donc lieu, avant dire droit, d'inviter les parties à faire valoir leurs observations quant au fait de savoir s'il résulte ou non de la combinaison des dispositions et stipulations portées aux articles L. 161-25-2 et D 161-15 du code de la sécurité sociale, 8 de la Convention entre la République française et la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 décembre 1992, publiée par le décret n°94-971 du 3 novembre 1994, et 1 et 2 de la convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Bénin, publiée par le décret n°81-832 du 4 septembre 1981, que le travailleur salarié ou assimilé de nationalité béninoise doit justifier, par la production des documents mentionnés à l'article D 161-15 susvisé, de la régularité de la situation de l'ayant droit de nationalité étrangère majeur, pour pouvoir prétendre au rattachement de cet ayant-droit et au bénéfice pour ce dernier des prestations d'assurances maladie, maternité et décès.



Par ailleurs, la caisse indiquant à ses écritures que M. [O] lui a demandé la prise en charge des frais hospitaliers et d'accouchement exposés par son épouse du 6 au 11 juin 2013 à hauteur de 7.696,38 €, il appartiendra à la caisse, qui produit 2 relevés de sommes à payer en pièces n°1 et 2 (respectivement pour 6 431,65 € et 1 264,73 €) de préciser lesquels, par leur nature, relèvent de l'assurance maladie et lesquels relèvent de l'assurance maternité.



Il convient à cet effet d'ordonner la réouverture des débats dans les conditions fixées comme suit au dispositif



PAR CES MOTIFS



LA COUR, 



Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 09 juillet 2020,



ORDONNE la jonction de l'instance enrôlées sous le n° RG 20/05853 à celle enrôlée sous le n°RG 20/05852 ;



SURSOYANT à statuer sur toutes les demandes :



ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de la chambre 6- 12 en date du :



Jeudi 15 décembre 2022 à 13h30 

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,



afin que :

-chacune des parties fasse valoir ses observations quant au fait de savoir s'il résulte ou non de la combinaison des dispositions et stipulations portées aux articles L. 161-25-2 et D 161-15 du code de la sécurité sociale, 8 de la Convention entre la République française et la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 décembre 1992, publiée par le décret n°94-971 du 3 novembre 1994, et 1 et 2 de la convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Bénin, publiée par le décret n°81-832 du 4 septembre 1981, que le travailleur salarié ou assimilé de nationalité béninoise doit justifier, par la production des documents mentionnés à l'article D 161-15 susvisé, de la régularité de la situation de l 'ayant droit de nationalité étrangère majeur, pour pouvoir prétendre au rattachement de cet ayant-droit et au bénéfice pour ce dernier des prestations d'assurances maladie, maternité et décès.

-la CPAM du Val de Marne précise parmi les sommes réclamées à M. et/ou Mme [O] par l'hôpital de [7] celles, de par leur nature, relevant de l'assurance maladie et celles relevant de l'assurance maternité.



DIT que chacune des parties devra conclure (et produire toute éventuelle pièce utile complémentaire) en la matière avant le 30 novembre 2022.





DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience. 



La greffièreLe président

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Mise à jour de la source le 2022-09-20T22:00:00.000Z.