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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 15 septembre 2022, n° 21/02837

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

Mme [C] [H] a été engagée le 18 mars 1991 par l'association départementale de développement des agriculteurs des Deux-Sèvres (ci-après ADDADS), en qualité de secrétaire, aux conditions générales du statut du personnel administratif des Chambres d'Agriculture, pour un salaire mensuel brut défini par l'indice 200 (la valeur de l'indice étant celle retenue pour la Chambre d'Agriculture, soit 29,95 F.), le contrat précisant que la résidence administrative est fixée à [Localité 2] mais pourra être modifiée à tout moment en fonction des besoins du service.



Le 13 septembre 1991, le service départemental de l'inspection du travail mettait en demeure l'ADDADS de régulariser la situation de Mme [H], considérant;

- qu'elle accomplissait des taches de secrétariat pour le compte de la Chambre d'Agriculture, dans ses locaux et sous la direction du directeur ou des chefs de service qui assurent la définition des tâches et l'organisation du travail, la Chambre versant à l'association une subvention égale au montant du salaire et des charges,

- que cette situation s'analyse en une opération de prêt de main d'oeuvre à but lucratif ayant pour but exclusif le prêt de main d'oeuvre.



Le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à compter de février 1992 à la Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres, avec reprise de l'ancienneté acquise auprès de l'ADDADS.



Dans le dernier état de la relation de travail, Mme [H] occupait un poste d'assistante d'antenne, en charge de l'accueil physique et téléphonique et de travaux de secrétariat.



Le 20 octobre 2016, Mme [H] s'est vue prescrire un arrêt-maladie qui sera prolongé à plusieurs reprises.



Le 1er décembre 2017, Mme [H] s'est vue notifier son affectation à l'agence de [Localité 7], à sa future reprise d'activité.



Le 22 juin 2018, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail établissait un avis d'aptitude, comportant les précisions suivantes:

- lieu de travail: antenne de [Localité 2] (déplacements dans les autres antennes si Mme [H] est passagère : covoiturage, taxi...)

- poste bureautique optimisé : clavier abaissé, souris verticale, siège ergonomique, moniteur orienté en fonction des sources de lumière.



Le 28 juin 2018, Mme [H] faisait l'objet d'un nouvel arrêt de travail (pour syndrome anxieux réactionnel) qui sera prolongé à plusieurs reprises.



Le 26 juillet 2019, Mme [H], indiquant être en situation de reprise du travail, sollicitait une visite médicale de reprise.



Le 6 août 2019, le médecin du travail établissait une attestation de suivi, en application de l'article L4624-3 du code du travail, mentionnant les préconisations suivantes :

- pas de conduite automobile de plus de 20 minutes,

- poste bureautique optimisé : clavier abaissé, souris verticale, siège ergonomique, moniteur orienté en fonction des sources de lumière.



Le 7 août 2019, la Chambre d'Agriculture adressait au médecin du travail un courrier ainsi rédigé :

Mme [H] est depuis le 1er avril 2017 basée sur l'antenne de [Localité 7], suite à une nouvelle organisation des services, 

nous n'avons pas de poste sédentaire à proposer à Mme [H] sur l'antenne de [Localité 2] ou à moins de 20 minutes de son domicile,

- le métier d'assistante évolue et le poste de Mme [H] a été supprimé à [Localité 2] pour être reconfiguré à [Localité 7],

- l'attestation de suivi ne nous permet pas d'envisager une reprise d'activité de Mme [H] dans les conditions demandées, celles-ci étant incompatibles avec l'organisation et les activités de la Chambre.



Le 3 septembre 2019, le président de la Chambre d'Agriculture adressait à Mme [H] le courrier suivant :

Notre entretien du 2 septembre 2019 fait état des restrictions médicales du médecin du travail incompatibles avec une reprise d'activité sur le site de [Localité 7], votre affectation depuis le 1er avril 2017.

Nous n'avons pas de poste sédentaire à vous proposer sur l'antenne de [Localité 2], située à moins de 20 minutes de votre domicile.

Les chefs de service, après étude de possibilités de reclassement sur [Localité 2], n'ont pas de missions à proposer sur ce secteur.

Après échanges, il fait état que votre situation médicale ne permet pas une reprise d'activité sur le secteur de [Localité 7] et il n'y pas de solutions de reclassement en interne sur l'agence de [Localité 2].

Dans le cadre de recherches de solutions de reclassement, nous allons contacter d'autres entreprises, structures agricoles, associations basées sur le secteur de [Localité 2].

Compte-tenu du solde de vos congés, nous maintenons votre rémunération sans prise de poste le temps nécessaire à la recherche de solutions de reclassement.



Le 17 septembre 2019, le médecin du travail délivrait un avis d'inaptitude, précisant que la salariée serait apte à une poste sans conduite automobile de plus de 20 minutes avec poste bureautique optimisé : souris ergonomique verticale, clavier abaissé, siège ergonomique).



Le 23 septembre 2019, la Chambre d'Agriculture convoquait Mme [H] à un entretien de reclassement fixé au 30 septembre 2019



Le 24 septembre 2019, l'employeur convoquait les délégués du personnel pour consultation sur les possibilités de reclassement de Mme [H].



Le 27 septembre 2019, était établi un procès-verbal de 'relevé de conclusions de commission paritaire' précisant notamment que les délégués du personnel informent la direction de leur mécontentement concernant la suppression du poste de l'antenne de [Localité 2].

Mme [H] a été convoquée par LRAR du 7 octobre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, finalement fixé au 18 octobre 2019.



Mme [H] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une LRAR du 23 octobre 2019 ainsi rédigée :

A la suite de la visite médicale du 17 septembre 2019, avec le médecin du travail, celui-ci nous a signifié les recommandations médicales suivantes : serait apte à un poste sans conduite automobile de plus de 20 minutes.

Compte-tenu de votre affectation depuis le 1er avril 2017 sur l'antenne de [Localité 7] soit à 40 kms de votre domicile, nous vous avons convoqué pour un entretien de reclassement le 30 septembre 2019.

Lors de cet entretien... nous vous avons fait part de l'absence de postes répondant à ces critères, après consultation des chefs de services.

L'impossibilité de reclassement au sein des services de la Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres vous a été notifiée par courrier recommandé du 7 octobre 2019.

A la suite de l'entretien préalable au licenciement du 18 octobre 2019, je vous confirme que, par référence à l'article 27 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, je suis contraint de vous licencier pour le motif suivant : licenciement pour inaptitude et impossibilité de proposer un poste de reclassement.



Par acte du 18 juin 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Thouars d'une action en contestation de son licenciement et indemnisation de divers préjudices dirigée contre la Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres et contre l'association des usagers de la maison de l'agriculture des Deux-Sèvres (AUMA79), venant aux droits de l'ADDADS.



Par jugement réputé contradictoire (l'AUMA 79 n'ayant pas constitué) du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Thouars, faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée par la Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres, s'est déclaré incompétent pour arbitrer la relation ayant existé entre Mme [H] et successivement l'ADDAS et la Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres dans la mesure où celle-ci ne relève pas du droit privé et dit que seul le Tribunal administratif est compétent pour ce faire.



Mme [H] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 30 septembre 2021, dans les conditions prévues par les articles 83 à 85 du C.P.C.



Par ordonnance du 6 octobre 2021, Mme [H] a été autorisée à faire assigner à jour fixe l'AUMA 79 et la Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres pour l'audience du 6 avril 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions remises les 18 octobre 2021 (Mme [H]) et 16 novembre 2021 (Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres), l'AUMA 79, assignée à personne par acte du 24 novembre 2021 n'ayant pas constitué.













Mme [H] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent, de rejeter l'exception d'incompétence et la déclarer non fondée,

- ajoutant au jugement déféré en usant de son pouvoir d'évocation au fond :

> de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et discriminatoire en constatant l'absence de consultation des représentants du personnel sur le reclassement et l'absence de recherche de reclassement, 

> de condamner l'AUMA 79 et la Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres, solidairement, à lui payer les sommes de :

* 12 216 € (six mois de salaire) pour non respect de la procédure de licenciement,

* 39 702 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 6 108 € à titre d'indemnité de préavis et 610 € au titre des congés payés y afférents,

* 40 000 € pour discrimination en raison de l'état de santé,

* 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudices financiers et de carrière,

* 6 000 € en application de l'article 700 du CP.C.











La Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres conclut :

- à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Poitiers et de renvoyer le dossier à ce dernier,

- subsidiairement, au débouté de Mme [H],

- en toute hypothèse, à la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens.

Motifs

MOTIFS





Mme [H] conclut à l'infirmation du jugement déféré par lequel le conseil de prud'hommes de Thouars a décliné sa compétence au profit des juridictions de l'ordre administratif, en soutenant, en substance, que les premiers juges ont dénaturé son contrat de travail et n'ont répondu à aucun de ses moyens.



Elle expose, au visa de l'article L1411-2 du code du travail :

- que son contrat de travail est un contrat de travail de droit privé, signé par une association loi 1901 de droit privé, laquelle ne peut établir un contrat de travail relevant du droit public, 

- que si le contrat de travail renvoie au conditions du statut du personnel administratif de Chambres d'agriculture, ce statut ne lui est pas applicable et ne lui a pas été appliqué, les bulletins de salaire faisant référence non audit statut mais au seul contrat de travail de droit privé,

- que c'est en fraude de ses droits que le contrat de travail a été établi, ce qui ne peut lui ôter son caractère privé, à son seul détriment,

- que ce contrat s'est poursuivi en l'état avec la Chambre d'agriculture, la circonstance que les salaires ont été payés par cet organisme à compter de 1992 n'en modifiant pas la nature, 

- qu'aucune novation n'est caractérisée, qui supposerait qu'il eût été mis fin au contrat ancien et que les parties eussent convenu d'un contrat nouveau, alors que le seul contrat de travail en place reste un contrat de droit privé consenti par l'ADDADS et poursuivi par la Chambre d'agriculture, 

- que le statut des Chambres d'agriculture oblige à établir un contrat au cas de mise à disposition et précise que le salarié ne doit pas être pénalisé par rapport à sa situation d'origine et qu'en l'espèce, aucun nouveau contrat n'a été établi,

- que le statut du personnel administratif des Chambres d'agriculture ne prévoit pas que tout litige relève de la seule compétence du juge administratif et qu'il renvoie expressément (article27) au code du travail en ce qui concerne la procédure de licenciement, 

- que la Chambre d'agriculture ne soumet pas tous ses salariés au statut puisqu'une autre salariée occupant un poste identique relève de la convention collective Chagri79,

- que les bulletins de paie établis par la Chambre d'agriculture et qui ne font référence qu'au statut n'engagent que cette dernière, 

- que la fiche de poste fait état d'un poste de secrétaire, fonction en aucun cas spécifique à une mission de servie public, 

- qu'un changement d'employeur subi par la salariée dans des circonstances constitutives d'une fraude à ses droits ne peut lui être opposé pour la priver de l'accès au juge du travail,

- que les articles D511-69 et L514-4 du code rural et de la pêche maritime n'existaient pas lors de son embauche en 1992,

- que la Chambre d'agriculture n'a pas soulevé in limine litis son exception d'incompétence.



La Chambre d'agriculture des Deux-sèvres conclut à la confirmation du jugement entrepris en soutenant, en substance :

- sur la recevabilité même de l'exception d'incompétence : qu'il suffit que l'exception soit soulevée avant toute référence aux prétentions au fond pour qu'elle soit jugée recevable et qu'en matière prud'homale, le fait de participer au préalable obligatoire de conciliation sans soulever l'exception d'incompétence ne prive pas le défendeur de le faire devant le bureau de jugement, 

- qu'en l'espèce, elle a soulevé ce moyen dès ses conclusions devant le bureau de conciliation et en tout état de cause avant toute défense au fond,

- qu'il résulte de la combinaison de l'article 1 du statut du personnel administratif des Chambres d'Agriculture et de l'article L514-4 du code rural et de la pêche maritime que les agents titulaires d'un emploi permanent dans les établissements du réseau des Chambres d'agriculture ne relèvent pas du droit privé mais du droit public, à l'exception de ceux qui sont affectés à des services dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale, 

- que la situation de Mme [H] s'est toujours inscrite dans le statut du personnel administratif des Chambre d'agriculture, ainsi que rappelé tant dans son contrat de travail même conclu avec l'ADDADS que sur ses bulletins de salaire,

- que les observations formulées par l'inspection du travail en 1991 ne sont pas de nature à écarter la relation de travail qui s'est poursuivie depuis cette date entre Mme [H] et la Chambre d'agriculture laquelle a simplement, pour éviter tout débat en lien avec la situation relevée par l'administration, fait le choix d'embaucher Mme [H] directement pour son compte, 

- que Mme [H] entretenait une relation de travail exclusive avec elle ainsi que l'établissent le règlement de ses salaires lequel ne peut être effectué que par l'employeur, la preuve de l'exercice par la chambre d'agriculture d'un pouvoir de direction et de sanction et la procédure de licenciement menée par la chambre, 

- que la circonstance que le statut confère au personnel administratif les mêmes garanties que les salariés de droit privé en ce qui concerne la procédure de licenciement est sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les litiges y afférents, 











SUR CE,





Il y a lieu de considérer que :

- si le procès-verbal d'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 22 septembre 2020 mentionne, s'agissant des déclarations du défendeur: 'refus - déclaration d'incompétence du CPH',

- la Chambre d'agriculture verse aux débats (pièce 38) ses premières conclusions établies pour l'audience de conciliation du 22 septembre 2020 dont le dispositif tend à voir, à titre principal, le conseil de prud'hommes se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Poitiers et subsidiairement à voir rejeter les prétentions de Mme [H],

- le jugement déféré expose ainsi qu'il suit les prétentions de la défenderesse (telles que mentionnées dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives transmises le 28 mars 2021): à titre principal, déclarer le conseil de prud'hommes de Thouars incompétent au profit du tribunal administratif de Poitiers et renvoyer le dossier à ce dernier, à titre subsidiaire, débouter Mme [H].',

- les dispositions de l'article R1451-2 du code du travail en sa rédaction issue du décret 2008-244 du 7 mars 2008, permettent en matière prud'homale de soulever encore devant le bureau de jugement, sous la seule réserve qu'elles soient invoquées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir les exceptions de procédure.



Il apparaît ainsi, en toute hypothèse, que l'exception d'incompétence au profit des juridictions de l'ordre administratif, a bien été soulevée avant toute défense au fond et est recevable.







Mme [H] a été engagée en qualité de secrétaire par l'ADDADS, personne morale de droit privé dont aucun élément n'établit qu'elle était chargée d'une mission de service public, pour être de facto mise à la disposition de la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres.



En suite d'un contrôle de l'inspection du travail, le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à la Chambre d'agriculture des Deux Sèvres.



Les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail sont inapplicables en l'espèce, en l'absence de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.



Sauf application de l'article L1224-1 du code du travail, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'un employeur à un autre constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans son accord exprès, cet accord ne pouvant résulter de la seule poursuite du contrat de travail sous une autre direction et n'étant soumis à aucune formalité particulière.



En l'espèce, outre la circonstance que dès février 1992, les salaires ont été réglés directement par la chambre d'agriculture au service de laquelle Mme [H] travaillait exclusivement l'acceptation du changement d'employeur par la salariée s'évince de la demande de visite médicale de reprise du 26 juillet 2019 (pièce 13 de l'intimée) dans laquelle Mme [H] se présente comme salariée de la Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres, employeur auquel un double de la demande est adressé conjointement à 'l'employeur' et les entretiens annuels d'objectifs et évaluation pour les années 2010-2015 (pièce 32).



Mme [H] doit dès lors être considérée comme étant, depuis février 1992, une agente titulaire d'un emploi permanent dans l'un des établissements du réseau des chambres d'agriculture, soumise au statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, n'exerçant pas un emploi commercial ou industriel mais, selon sa fiche de poste même (pièce 8 de l'intimée) un emploi de secrétaire assistante avec missions d'assurer le secrétariat des conseillers de l'équipe en productions végétales, l'accueil et la gestion administrative de l'antenne et le secrétariat pour les conseillers des autres équipes.



Le litige l'opposant à la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres relève en conséquence, en application de l'article 1er de la loi 52-1311 du 10 décembre 1952, de la compétence des juridictions administratives et le jugement déféré sera confirmé en ce que la juridiction prud'homale s'est déclarée incompétente pour arbitrer la relation ayant existé entre Mme [H] et la Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres, relevant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.



S'agissant des demandes formées contre l'Association des Usagers de la Maison de l'Agriculture des Deux-Sèvres (AUMA 79), venant aux droits de l'ADDADS, Mme [H] en sera déboutée, le jugement déféré étant réformé de ce chef en ce que le conseil s'est déclaré incompétent pour statuer de ce chef, dès lors:

- d'une part, que par l'effet du transfert du contrat de travail, l'association ADDADS a perdu la qualité d'employeur de Mme [H] à compter de février 1992,

- que les moyens invoqués par Mme [H] au soutien de sa contestation de la rupture du contrat de travail ont exclusivement trait à ses relations avec la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, la salariée contestant la légitimité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé à son encontre par cet organisme.



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel.



Mme [H] sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR,



Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort:





Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Thouars en date du 14 septembre 2021,



Ajoutant au jugement déféré, déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres,



Confirme le jugement entrepris en ce que la juridiction prud'homale s'est déclarée incompétente pour arbitrer la relation ayant existé entre Mme [H] et la Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres, relevant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif,



Réformant la décision entreprise s'agissant de l'action dirigée contre l'AUMA 79 venant aux droits de l'ADDADS, déboute Mme [H] de ses demandes à l'encontre de l'association A.U.M.A. 79,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel,



Condamne Mme [H] aux entiers dépens d'appel et de première instance.

 





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
PC / AC





























ARRÊT N°



 N° RG 21/02837 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GL54













[H]



C/



ASSOCIATION DES USAGERS DE LA MAISON DE L'AGRICULTURE DES DEUX-SEVRES



CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES DEUX-SEVR ES





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THOUARS 





APPELANTE :



Madame [C] [H]

née le 31 Mai 1966 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]



ayant pour avocat Me James GAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES







INTIMEES :



ASSOCIATION DES USAGERS DE LA MAISON DE L'AGRICULTURE DES DEUX-SEVRES (anciennement dénommée 'ADDADS')

Les Ruralies

[Localité 5]

[Localité 3]



non comparant ni représenté





CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES DEUX-SEVR ES 

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]



ayant pour avocat Me François-xavier CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS









COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :



Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Madame Valérie COLLET, Conseiller



qui en ont délibéré





GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE





ARRÊT :



- REPUTE CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que la décision serait rendue le 23 juin 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.



- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Astrid CATRY, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









Mme [C] [H] a été engagée le 18 mars 1991 par l'association départementale de développement des agriculteurs des Deux-Sèvres (ci-après ADDADS), en qualité de secrétaire, aux conditions générales du statut du personnel administratif des Chambres d'Agriculture, pour un salaire mensuel brut défini par l'indice 200 (la valeur de l'indice étant celle retenue pour la Chambre d'Agriculture, soit 29,95 F.), le contrat précisant que la résidence administrative est fixée à [Localité 2] mais pourra être modifiée à tout moment en fonction des besoins du service.



Le 13 septembre 1991, le service départemental de l'inspection du travail mettait en demeure l'ADDADS de régulariser la situation de Mme [H], considérant;

- qu'elle accomplissait des taches de secrétariat pour le compte de la Chambre d'Agriculture, dans ses locaux et sous la direction du directeur ou des chefs de service qui assurent la définition des tâches et l'organisation du travail, la Chambre versant à l'association une subvention égale au montant du salaire et des charges,

- que cette situation s'analyse en une opération de prêt de main d'oeuvre à but lucratif ayant pour but exclusif le prêt de main d'oeuvre.



Le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à compter de février 1992 à la Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres, avec reprise de l'ancienneté acquise auprès de l'ADDADS.



Dans le dernier état de la relation de travail, Mme [H] occupait un poste d'assistante d'antenne, en charge de l'accueil physique et téléphonique et de travaux de secrétariat.



Le 20 octobre 2016, Mme [H] s'est vue prescrire un arrêt-maladie qui sera prolongé à plusieurs reprises.



Le 1er décembre 2017, Mme [H] s'est vue notifier son affectation à l'agence de [Localité 7], à sa future reprise d'activité.



Le 22 juin 2018, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail établissait un avis d'aptitude, comportant les précisions suivantes:

- lieu de travail: antenne de [Localité 2] (déplacements dans les autres antennes si Mme [H] est passagère : covoiturage, taxi...)

- poste bureautique optimisé : clavier abaissé, souris verticale, siège ergonomique, moniteur orienté en fonction des sources de lumière.



Le 28 juin 2018, Mme [H] faisait l'objet d'un nouvel arrêt de travail (pour syndrome anxieux réactionnel) qui sera prolongé à plusieurs reprises.



Le 26 juillet 2019, Mme [H], indiquant être en situation de reprise du travail, sollicitait une visite médicale de reprise.



Le 6 août 2019, le médecin du travail établissait une attestation de suivi, en application de l'article L4624-3 du code du travail, mentionnant les préconisations suivantes :

- pas de conduite automobile de plus de 20 minutes,

- poste bureautique optimisé : clavier abaissé, souris verticale, siège ergonomique, moniteur orienté en fonction des sources de lumière.



Le 7 août 2019, la Chambre d'Agriculture adressait au médecin du travail un courrier ainsi rédigé :

Mme [H] est depuis le 1er avril 2017 basée sur l'antenne de [Localité 7], suite à une nouvelle organisation des services, 

nous n'avons pas de poste sédentaire à proposer à Mme [H] sur l'antenne de [Localité 2] ou à moins de 20 minutes de son domicile,

- le métier d'assistante évolue et le poste de Mme [H] a été supprimé à [Localité 2] pour être reconfiguré à [Localité 7],

- l'attestation de suivi ne nous permet pas d'envisager une reprise d'activité de Mme [H] dans les conditions demandées, celles-ci étant incompatibles avec l'organisation et les activités de la Chambre.



Le 3 septembre 2019, le président de la Chambre d'Agriculture adressait à Mme [H] le courrier suivant :

Notre entretien du 2 septembre 2019 fait état des restrictions médicales du médecin du travail incompatibles avec une reprise d'activité sur le site de [Localité 7], votre affectation depuis le 1er avril 2017.

Nous n'avons pas de poste sédentaire à vous proposer sur l'antenne de [Localité 2], située à moins de 20 minutes de votre domicile.

Les chefs de service, après étude de possibilités de reclassement sur [Localité 2], n'ont pas de missions à proposer sur ce secteur.

Après échanges, il fait état que votre situation médicale ne permet pas une reprise d'activité sur le secteur de [Localité 7] et il n'y pas de solutions de reclassement en interne sur l'agence de [Localité 2].

Dans le cadre de recherches de solutions de reclassement, nous allons contacter d'autres entreprises, structures agricoles, associations basées sur le secteur de [Localité 2].

Compte-tenu du solde de vos congés, nous maintenons votre rémunération sans prise de poste le temps nécessaire à la recherche de solutions de reclassement.



Le 17 septembre 2019, le médecin du travail délivrait un avis d'inaptitude, précisant que la salariée serait apte à une poste sans conduite automobile de plus de 20 minutes avec poste bureautique optimisé : souris ergonomique verticale, clavier abaissé, siège ergonomique).



Le 23 septembre 2019, la Chambre d'Agriculture convoquait Mme [H] à un entretien de reclassement fixé au 30 septembre 2019



Le 24 septembre 2019, l'employeur convoquait les délégués du personnel pour consultation sur les possibilités de reclassement de Mme [H].



Le 27 septembre 2019, était établi un procès-verbal de 'relevé de conclusions de commission paritaire' précisant notamment que les délégués du personnel informent la direction de leur mécontentement concernant la suppression du poste de l'antenne de [Localité 2].

Mme [H] a été convoquée par LRAR du 7 octobre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, finalement fixé au 18 octobre 2019.



Mme [H] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une LRAR du 23 octobre 2019 ainsi rédigée :

A la suite de la visite médicale du 17 septembre 2019, avec le médecin du travail, celui-ci nous a signifié les recommandations médicales suivantes : serait apte à un poste sans conduite automobile de plus de 20 minutes.

Compte-tenu de votre affectation depuis le 1er avril 2017 sur l'antenne de [Localité 7] soit à 40 kms de votre domicile, nous vous avons convoqué pour un entretien de reclassement le 30 septembre 2019.

Lors de cet entretien... nous vous avons fait part de l'absence de postes répondant à ces critères, après consultation des chefs de services.

L'impossibilité de reclassement au sein des services de la Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres vous a été notifiée par courrier recommandé du 7 octobre 2019.

A la suite de l'entretien préalable au licenciement du 18 octobre 2019, je vous confirme que, par référence à l'article 27 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, je suis contraint de vous licencier pour le motif suivant : licenciement pour inaptitude et impossibilité de proposer un poste de reclassement.



Par acte du 18 juin 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Thouars d'une action en contestation de son licenciement et indemnisation de divers préjudices dirigée contre la Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres et contre l'association des usagers de la maison de l'agriculture des Deux-Sèvres (AUMA79), venant aux droits de l'ADDADS.



Par jugement réputé contradictoire (l'AUMA 79 n'ayant pas constitué) du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Thouars, faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée par la Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres, s'est déclaré incompétent pour arbitrer la relation ayant existé entre Mme [H] et successivement l'ADDAS et la Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres dans la mesure où celle-ci ne relève pas du droit privé et dit que seul le Tribunal administratif est compétent pour ce faire.



Mme [H] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 30 septembre 2021, dans les conditions prévues par les articles 83 à 85 du C.P.C.



Par ordonnance du 6 octobre 2021, Mme [H] a été autorisée à faire assigner à jour fixe l'AUMA 79 et la Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres pour l'audience du 6 avril 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions remises les 18 octobre 2021 (Mme [H]) et 16 novembre 2021 (Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres), l'AUMA 79, assignée à personne par acte du 24 novembre 2021 n'ayant pas constitué.













Mme [H] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent, de rejeter l'exception d'incompétence et la déclarer non fondée,

- ajoutant au jugement déféré en usant de son pouvoir d'évocation au fond :

> de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et discriminatoire en constatant l'absence de consultation des représentants du personnel sur le reclassement et l'absence de recherche de reclassement, 

> de condamner l'AUMA 79 et la Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres, solidairement, à lui payer les sommes de :

* 12 216 € (six mois de salaire) pour non respect de la procédure de licenciement,

* 39 702 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 6 108 € à titre d'indemnité de préavis et 610 € au titre des congés payés y afférents,

* 40 000 € pour discrimination en raison de l'état de santé,

* 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudices financiers et de carrière,

* 6 000 € en application de l'article 700 du CP.C.











La Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres conclut :

- à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Poitiers et de renvoyer le dossier à ce dernier,

- subsidiairement, au débouté de Mme [H],

- en toute hypothèse, à la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens.













MOTIFS





Mme [H] conclut à l'infirmation du jugement déféré par lequel le conseil de prud'hommes de Thouars a décliné sa compétence au profit des juridictions de l'ordre administratif, en soutenant, en substance, que les premiers juges ont dénaturé son contrat de travail et n'ont répondu à aucun de ses moyens.



Elle expose, au visa de l'article L1411-2 du code du travail :

- que son contrat de travail est un contrat de travail de droit privé, signé par une association loi 1901 de droit privé, laquelle ne peut établir un contrat de travail relevant du droit public, 

- que si le contrat de travail renvoie au conditions du statut du personnel administratif de Chambres d'agriculture, ce statut ne lui est pas applicable et ne lui a pas été appliqué, les bulletins de salaire faisant référence non audit statut mais au seul contrat de travail de droit privé,

- que c'est en fraude de ses droits que le contrat de travail a été établi, ce qui ne peut lui ôter son caractère privé, à son seul détriment,

- que ce contrat s'est poursuivi en l'état avec la Chambre d'agriculture, la circonstance que les salaires ont été payés par cet organisme à compter de 1992 n'en modifiant pas la nature, 

- qu'aucune novation n'est caractérisée, qui supposerait qu'il eût été mis fin au contrat ancien et que les parties eussent convenu d'un contrat nouveau, alors que le seul contrat de travail en place reste un contrat de droit privé consenti par l'ADDADS et poursuivi par la Chambre d'agriculture, 

- que le statut des Chambres d'agriculture oblige à établir un contrat au cas de mise à disposition et précise que le salarié ne doit pas être pénalisé par rapport à sa situation d'origine et qu'en l'espèce, aucun nouveau contrat n'a été établi,

- que le statut du personnel administratif des Chambres d'agriculture ne prévoit pas que tout litige relève de la seule compétence du juge administratif et qu'il renvoie expressément (article27) au code du travail en ce qui concerne la procédure de licenciement, 

- que la Chambre d'agriculture ne soumet pas tous ses salariés au statut puisqu'une autre salariée occupant un poste identique relève de la convention collective Chagri79,

- que les bulletins de paie établis par la Chambre d'agriculture et qui ne font référence qu'au statut n'engagent que cette dernière, 

- que la fiche de poste fait état d'un poste de secrétaire, fonction en aucun cas spécifique à une mission de servie public, 

- qu'un changement d'employeur subi par la salariée dans des circonstances constitutives d'une fraude à ses droits ne peut lui être opposé pour la priver de l'accès au juge du travail,

- que les articles D511-69 et L514-4 du code rural et de la pêche maritime n'existaient pas lors de son embauche en 1992,

- que la Chambre d'agriculture n'a pas soulevé in limine litis son exception d'incompétence.



La Chambre d'agriculture des Deux-sèvres conclut à la confirmation du jugement entrepris en soutenant, en substance :

- sur la recevabilité même de l'exception d'incompétence : qu'il suffit que l'exception soit soulevée avant toute référence aux prétentions au fond pour qu'elle soit jugée recevable et qu'en matière prud'homale, le fait de participer au préalable obligatoire de conciliation sans soulever l'exception d'incompétence ne prive pas le défendeur de le faire devant le bureau de jugement, 

- qu'en l'espèce, elle a soulevé ce moyen dès ses conclusions devant le bureau de conciliation et en tout état de cause avant toute défense au fond,

- qu'il résulte de la combinaison de l'article 1 du statut du personnel administratif des Chambres d'Agriculture et de l'article L514-4 du code rural et de la pêche maritime que les agents titulaires d'un emploi permanent dans les établissements du réseau des Chambres d'agriculture ne relèvent pas du droit privé mais du droit public, à l'exception de ceux qui sont affectés à des services dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale, 

- que la situation de Mme [H] s'est toujours inscrite dans le statut du personnel administratif des Chambre d'agriculture, ainsi que rappelé tant dans son contrat de travail même conclu avec l'ADDADS que sur ses bulletins de salaire,

- que les observations formulées par l'inspection du travail en 1991 ne sont pas de nature à écarter la relation de travail qui s'est poursuivie depuis cette date entre Mme [H] et la Chambre d'agriculture laquelle a simplement, pour éviter tout débat en lien avec la situation relevée par l'administration, fait le choix d'embaucher Mme [H] directement pour son compte, 

- que Mme [H] entretenait une relation de travail exclusive avec elle ainsi que l'établissent le règlement de ses salaires lequel ne peut être effectué que par l'employeur, la preuve de l'exercice par la chambre d'agriculture d'un pouvoir de direction et de sanction et la procédure de licenciement menée par la chambre, 

- que la circonstance que le statut confère au personnel administratif les mêmes garanties que les salariés de droit privé en ce qui concerne la procédure de licenciement est sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les litiges y afférents, 











SUR CE,





Il y a lieu de considérer que :

- si le procès-verbal d'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 22 septembre 2020 mentionne, s'agissant des déclarations du défendeur: 'refus - déclaration d'incompétence du CPH',

- la Chambre d'agriculture verse aux débats (pièce 38) ses premières conclusions établies pour l'audience de conciliation du 22 septembre 2020 dont le dispositif tend à voir, à titre principal, le conseil de prud'hommes se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Poitiers et subsidiairement à voir rejeter les prétentions de Mme [H],

- le jugement déféré expose ainsi qu'il suit les prétentions de la défenderesse (telles que mentionnées dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives transmises le 28 mars 2021): à titre principal, déclarer le conseil de prud'hommes de Thouars incompétent au profit du tribunal administratif de Poitiers et renvoyer le dossier à ce dernier, à titre subsidiaire, débouter Mme [H].',

- les dispositions de l'article R1451-2 du code du travail en sa rédaction issue du décret 2008-244 du 7 mars 2008, permettent en matière prud'homale de soulever encore devant le bureau de jugement, sous la seule réserve qu'elles soient invoquées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir les exceptions de procédure.



Il apparaît ainsi, en toute hypothèse, que l'exception d'incompétence au profit des juridictions de l'ordre administratif, a bien été soulevée avant toute défense au fond et est recevable.







Mme [H] a été engagée en qualité de secrétaire par l'ADDADS, personne morale de droit privé dont aucun élément n'établit qu'elle était chargée d'une mission de service public, pour être de facto mise à la disposition de la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres.



En suite d'un contrôle de l'inspection du travail, le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à la Chambre d'agriculture des Deux Sèvres.



Les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail sont inapplicables en l'espèce, en l'absence de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.



Sauf application de l'article L1224-1 du code du travail, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'un employeur à un autre constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans son accord exprès, cet accord ne pouvant résulter de la seule poursuite du contrat de travail sous une autre direction et n'étant soumis à aucune formalité particulière.



En l'espèce, outre la circonstance que dès février 1992, les salaires ont été réglés directement par la chambre d'agriculture au service de laquelle Mme [H] travaillait exclusivement l'acceptation du changement d'employeur par la salariée s'évince de la demande de visite médicale de reprise du 26 juillet 2019 (pièce 13 de l'intimée) dans laquelle Mme [H] se présente comme salariée de la Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres, employeur auquel un double de la demande est adressé conjointement à 'l'employeur' et les entretiens annuels d'objectifs et évaluation pour les années 2010-2015 (pièce 32).



Mme [H] doit dès lors être considérée comme étant, depuis février 1992, une agente titulaire d'un emploi permanent dans l'un des établissements du réseau des chambres d'agriculture, soumise au statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, n'exerçant pas un emploi commercial ou industriel mais, selon sa fiche de poste même (pièce 8 de l'intimée) un emploi de secrétaire assistante avec missions d'assurer le secrétariat des conseillers de l'équipe en productions végétales, l'accueil et la gestion administrative de l'antenne et le secrétariat pour les conseillers des autres équipes.



Le litige l'opposant à la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres relève en conséquence, en application de l'article 1er de la loi 52-1311 du 10 décembre 1952, de la compétence des juridictions administratives et le jugement déféré sera confirmé en ce que la juridiction prud'homale s'est déclarée incompétente pour arbitrer la relation ayant existé entre Mme [H] et la Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres, relevant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.



S'agissant des demandes formées contre l'Association des Usagers de la Maison de l'Agriculture des Deux-Sèvres (AUMA 79), venant aux droits de l'ADDADS, Mme [H] en sera déboutée, le jugement déféré étant réformé de ce chef en ce que le conseil s'est déclaré incompétent pour statuer de ce chef, dès lors:

- d'une part, que par l'effet du transfert du contrat de travail, l'association ADDADS a perdu la qualité d'employeur de Mme [H] à compter de février 1992,

- que les moyens invoqués par Mme [H] au soutien de sa contestation de la rupture du contrat de travail ont exclusivement trait à ses relations avec la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, la salariée contestant la légitimité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé à son encontre par cet organisme.



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel.



Mme [H] sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance.











PAR CES MOTIFS,



LA COUR,



Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort:





Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Thouars en date du 14 septembre 2021,



Ajoutant au jugement déféré, déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres,



Confirme le jugement entrepris en ce que la juridiction prud'homale s'est déclarée incompétente pour arbitrer la relation ayant existé entre Mme [H] et la Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres, relevant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif,



Réformant la décision entreprise s'agissant de l'action dirigée contre l'AUMA 79 venant aux droits de l'ADDADS, déboute Mme [H] de ses demandes à l'encontre de l'association A.U.M.A. 79,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel,



Condamne Mme [H] aux entiers dépens d'appel et de première instance.

 





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L514-4, code rural et de la peche maritime D511-69, code du travail L4624-3, code du travail L1411-2, code du travail R1451-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-20T22:00:00.000Z.