Décision de justice
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 16 septembre 2022, n° 20/01715
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Exposé du litige
LA COUR : Exposé du litige : Par acte notarié du 27 décembre 2002, [X] [W], aujourd'hui décédé, a fait une donation-partage au profit de ses trois enfants : [Y]-[K] [W] épouse [V], [Y]-[A] [W] et [F] [W], de trois parcelles situées [Adresse 3] à [Localité 5] (La Réunion), de valeurs différentes, à charge pour Mme [Y]-[K] [W] épouse [V] de régler une soulte de 30 226,83 euros à Mme [Y]-[A] [W] et une autre de 15 911,87 euros à M. [F] [W]. Soutenant qu'aucun règlement n'était intervenu, Mme [Y]-[A] [W] et M. [F] [W] ont vainement fait délivrer des sommations interpellatives à Mme [Y]-[K] [W] épouse [V] puis l'ont assignée en paiement des soultes. Par jugement du 31 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a débouté Mme [Y]-[A] [W] et M. [F] [W] de l'intégralité de leurs demandes. Par arrêt du 12 février 2016, la cour a déféré d'office le serment à Mme [Y]-[K] [W] épouse [V] et dit qu'elle devrait prêter le serment déféré dans les termes suivants : « Je jure avoir payé à [Y] [A] [W] la soulte de 30.226,83 euros et à [F] [W] la soulte de 15.911,87 euros prévues dans l'acte de donation-partage du 27 décembre 2002 ». Mme [Y]-[K] [W] épouse [V] a prêté le serment déféré le 11 mars 2016. Par arrêt infirmatif du 19 mai 2017, la cour d'appel de Saint-Denis a condamné Mme [Y]-[K] [W] épouse [V] à payer les sommes demandées respectivement par Mme [Y]-[A] et M. [F] [W], avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions le 9 mai 2019 au motif qu'il violait les articles 1341, 1347, 1348 et 1355 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 20 février 2016. Mme [Y] [A] [W] et M. [F] [F] [W] ont saisi la cour le 2 octobre 2020. Vu les conclusions notifiées par Mme [Y] [A] [W] et M. [F] [W] le 28 décembre 2021 ; Vu les conclusions notifiées par Mme [Y] [K] [W] épouse [V] le 14 février 2022 ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 1315, 1341, 1347, 1348 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 9 du code de procédure civile ;
Motifs
Attendu que la quittance d'une somme payée hors la comptabilité du notaire fait foi jusqu'à preuve contraire, qui ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par le deuxième des textes susvisés, sauf à caractériser l'une des exceptions prévues par les troisième et quatrième ; Attendu en l'espèce que l'acte reçu le 27 décembre 2002 par Me [I], notaire, mentionne que Mme [Y] [A] [W] et M. [F] [W] ont donné quittance à leur s'ur, Mme [Y]-[K] [W] épouse [V], du paiement des soultes de 30 226, 83 euros et 15 911, 87 euros devant respectivement leur revenir ; Attendu qu'il leur incombe dès lors de rapporter la preuve contraire à ces énonciations, dans les conditions des articles 1341 et suivants susvisés ; qu'à cet effet, ils excipent des liens familiaux unissant les parties à l'acte du 27 décembre 2002 et de la crainte révérencielle qu'ils avaient de leur père, disposant, ce qui les plaçait selon eux dans l'impossibilité d'exiger de leur s'ur un écrit ; Mais attendu, d'abord, que l'acte notarié reçu le 27 décembre 2002 constitue précisément l'écrit dont l'impossibilité est avancée par Mme [Y] [A] [W] et M. [F] [W] ; Et attendu, ensuite, que ces derniers invoquent à l'appui leurs pièces n° 5 et 10 à 12, constituées des attestations de Mme [Y] [P] [L], mère des parties (pièces n° 5 et 10), de M. [C] (pièce n° 11) et de M. [G] (pièce n° 12), qui ne font pas la preuve requise pour se borner à indiquer, en substance, que [X] [W] avait un fort caractère, ce qui est indifférent puisque l'impossibilité alléguée concerne non le disposant mais Mme [Y] [K] [W] épouse [V] ; que ces attestations ne caractérisent donc pas l'impossibilité alléguée ; page 3 Attendu en conséquence que Mme [Y] [A] [W] et M. [F] [W] seront déboutés de leurs demandes et le jugement entrepris confirmé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Vu l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la Cour de cassation, première chambre civile, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes ; Condamne Mme [Y] [A] [W] et M. [F] [W] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et Madame Hélène MASCLEF, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PRÉSIDENT, DE GREFFE JUDICIAIRES,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01715 N° Portalis DBWB-V-B7E-FNUY Code Aff. : CF AJ JLR/LE AG ARRÊT N° 22/444 Origine : Jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 31 Décembre 2013, arrêt de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 19 mai 2017, arrêt de la Cour de cassation en date du 09 mai 2019 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022 Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 09 mai 2019 ayant cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion ayant infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 31 décembre 2013, Vu la déclaration de saisine en date du 02 Octobre 2020, APPELANTS : Monsieur [F] [W] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [Y] [A] [W] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME : Madame [Y] [K] [W] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Juin 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Président de chambre: Monsieur Alain LACOUR Conseiller: Monsieur Laurent CALBO Conseiller : Madame Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. Les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450-1 du code de procédure civile. Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires. * * * page 2 LA COUR : Exposé du litige : Par acte notarié du 27 décembre 2002, [X] [W], aujourd'hui décédé, a fait une donation-partage au profit de ses trois enfants : [Y]-[K] [W] épouse [V], [Y]-[A] [W] et [F] [W], de trois parcelles situées [Adresse 3] à [Localité 5] (La Réunion), de valeurs différentes, à charge pour Mme [Y]-[K] [W] épouse [V] de régler une soulte de 30 226,83 euros à Mme [Y]-[A] [W] et une autre de 15 911,87 euros à M. [F] [W]. Soutenant qu'aucun règlement n'était intervenu, Mme [Y]-[A] [W] et M. [F] [W] ont vainement fait délivrer des sommations interpellatives à Mme [Y]-[K] [W] épouse [V] puis l'ont assignée en paiement des soultes. Par jugement du 31 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a débouté Mme [Y]-[A] [W] et M. [F] [W] de l'intégralité de leurs demandes. Par arrêt du 12 février 2016, la cour a déféré d'office le serment à Mme [Y]-[K] [W] épouse [V] et dit qu'elle devrait prêter le serment déféré dans les termes suivants : « Je jure avoir payé à [Y] [A] [W] la soulte de 30.226,83 euros et à [F] [W] la soulte de 15.911,87 euros prévues dans l'acte de donation-partage du 27 décembre 2002 ». Mme [Y]-[K] [W] épouse [V] a prêté le serment déféré le 11 mars 2016. Par arrêt infirmatif du 19 mai 2017, la cour d'appel de Saint-Denis a condamné Mme [Y]-[K] [W] épouse [V] à payer les sommes demandées respectivement par Mme [Y]-[A] et M. [F] [W], avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions le 9 mai 2019 au motif qu'il violait les articles 1341, 1347, 1348 et 1355 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 20 février 2016. Mme [Y] [A] [W] et M. [F] [F] [W] ont saisi la cour le 2 octobre 2020. Vu les conclusions notifiées par Mme [Y] [A] [W] et M. [F] [W] le 28 décembre 2021 ; Vu les conclusions notifiées par Mme [Y] [K] [W] épouse [V] le 14 février 2022 ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 1315, 1341, 1347, 1348 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 9 du code de procédure civile ; Attendu que la quittance d'une somme payée hors la comptabilité du notaire fait foi jusqu'à preuve contraire, qui ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par le deuxième des textes susvisés, sauf à caractériser l'une des exceptions prévues par les troisième et quatrième ; Attendu en l'espèce que l'acte reçu le 27 décembre 2002 par Me [I], notaire, mentionne que Mme [Y] [A] [W] et M. [F] [W] ont donné quittance à leur s'ur, Mme [Y]-[K] [W] épouse [V], du paiement des soultes de 30 226, 83 euros et 15 911, 87 euros devant respectivement leur revenir ; Attendu qu'il leur incombe dès lors de rapporter la preuve contraire à ces énonciations, dans les conditions des articles 1341 et suivants susvisés ; qu'à cet effet, ils excipent des liens familiaux unissant les parties à l'acte du 27 décembre 2002 et de la crainte révérencielle qu'ils avaient de leur père, disposant, ce qui les plaçait selon eux dans l'impossibilité d'exiger de leur s'ur un écrit ; Mais attendu, d'abord, que l'acte notarié reçu le 27 décembre 2002 constitue précisément l'écrit dont l'impossibilité est avancée par Mme [Y] [A] [W] et M. [F] [W] ; Et attendu, ensuite, que ces derniers invoquent à l'appui leurs pièces n° 5 et 10 à 12, constituées des attestations de Mme [Y] [P] [L], mère des parties (pièces n° 5 et 10), de M. [C] (pièce n° 11) et de M. [G] (pièce n° 12), qui ne font pas la preuve requise pour se borner à indiquer, en substance, que [X] [W] avait un fort caractère, ce qui est indifférent puisque l'impossibilité alléguée concerne non le disposant mais Mme [Y] [K] [W] épouse [V] ; que ces attestations ne caractérisent donc pas l'impossibilité alléguée ; page 3 Attendu en conséquence que Mme [Y] [A] [W] et M. [F] [W] seront déboutés de leurs demandes et le jugement entrepris confirmé ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Vu l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la Cour de cassation, première chambre civile, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes ; Condamne Mme [Y] [A] [W] et M. [F] [W] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et Madame Hélène MASCLEF, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PRÉSIDENT, DE GREFFE JUDICIAIRES,
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Mise à jour de la source le 2022-09-20T22:00:00.000Z.