Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 20 septembre 2022, n° 20/04300
Exposé du litige
Elle fait en substance valoir qu'elle a pris en compte toutes les périodes d'activité professionnelles ainsi que les salaires correspondants et que la retraite de l'intéressé a été correctement calculée.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que les demandes relatives au point de départ de la pension de retraite et à la majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé ne font plus partie des termes du litige puisque la CARSAT y a fait droit dans le calcul de la retraite notifiée le 24 octobre 2019. Que c'est donc à juste titre que le Tribunal a dit que ces demandes étaient sans objet ce qui justifie la confirmation des dispositions correspondantes du jugement déféré qui ne font d'ailleurs l'objet d'aucun moyen de contestation. Attendu que le litige porte sur la dernière notification de retraite établie en date du 24 octobre 2019 faisant apparaître une retraite mensuelle nette de 639,15 € à partir du 1er avril 2017 puis 644,25 € à partir du 1er octobre 2017 et 646,18 € à partir du 1er janvier 2019 selon détail de calcul ( hors majoration pour enfants et revalorisations) figurant à l'annexe « calcul de votre retraite » produit par la CARSAT en pièce n° 25 et par Monsieur [I] en pièce n° 138. Qu'il résulte de la notification précitée que la retraite litigieuse est calculée sur un revenu de base de 16 693,53 € égal à la moyenne des 25 meilleurs revenus annuels revalorisés de l'intéressé et sur une durée d'assurance de 137 trimestres. Que Monsieur [I] conteste tant le montant de son revenu de base que celui de sa durée d'assurance retenus par la CARSAT. Attendu que la première année pour laquelle il conteste le montant de son revenu de base est l'année 1972 pour laquelle il produit un certificat d'engagement par le restaurant Maxime sous réserve de l'approbation du ministre du travail mais ne justifie aucunement d'un engagement effectif et encore moins du versement de cotisations, étant d'ailleurs souligné que des salaires ainsi que deux trimestres figurent à son relevé de carrière et qu'il ne démontre aucunement que ces salaires et trimestres ne correspondraient pas à l'activité alléguée. Qu'il ne peut dans ces conditions qu'être déboutée de sa contestation pour l'année 1972 faute pour lui d'établir qu'il ait perçu des salaires supérieurs au montant indiqué au relevé précité. Attendu que pour l'année 1974, il reconnaît qu'il ne dispose plus des documents relatifs à son activité mais conteste le montant retenu par la CARSAT. Que l'intéressé ne prouvant pas que le montant de son revenu de base soit supérieur pour 1974 à celui retenu par cette dernière, il convient de le débouter de sa contestation de ce chef. Attendu ensuite que Monsieur [I] conteste le montant de son revenu de base au titre des années 1976 à 1982 pendant lesquelles il soutient avoir travaillé, de mars 1976 à juin 1982, en qualité de cuisinier pour son épouse Madame [S] [Z]. Qu'à l'appui de sa contestation il reconnait ne disposer que de trois bulletins de salaires mais produit une attestation de Madame [Z] établie le 4 février 2019 et faisant état de son emploi sur la période précitée et des salaires mensuels qui lui auraient été versés. Attendu que les recherches de la CARSAT n'ont pas permis de confirmer le bien fondé de cette attestation ( sa pièce n° 6 ). Qu'elle a donc reporté au titre de la période litigieuse les seuls salaires correspondant aux bulletins fournis par l'assuré sur cette période. Attendu que l'attestation de Madame [Z] et les trois bulletins de salaires produits sont tout à fait insuffisants à établir que l'intéressé aurait été employé sur toute la période avec la rémunération alléguée. Qu'il n'est donc pas établi par l'appelant qu'il ait réglé des cotisations sociales au titre des périodes non prises en compte par la CARSAT au titre des années 1976 à 1982 Que c'est à juste titre dans ces conditions que le Tribunal a débouté l'intéressé de ses demandes au titre de cette période, étant précisé que ce débouté porte sur les années 1976 à 1982 et non, comme le Tribunal l'a indiqué par erreur de plume, sur les années 1976 à 1981. Attendu que l'appelant conteste les salaires de base retenus par la CARSAT pour la période 1983 à 2000. Que sur le relevé de carrière de la CARSAT produit par cette dernière en pièce 7 bis apparaissent les salaires perçus de la SARL [4] soit 91680 francs pour 1983, 47000 pour 1984, 27000 pour 1985, un trimestre d'arrêt maladie puis 65200 francs pour 1986, 73011 francs de salaires versés par cette société en 1987, 79231 francs pour 1988, 114658 francs pour 1989, 54933 francs pour 1990, 8000 + 10 000 francs pour 1991, 68000 francs pour 1992, 36000 francs pour 1994, 65739 francs pour 1995 puis des indemnités versées au titre de périodes maladie en 1999 et 2000 sans aucun salaire en 1993 ni en 1996,1997 et 1998. Que contestant ce relevé, l'appelant fait valoir qu'il résulte de ses pièces qu'il était salarié de la SARL [4] à compter du 1er juillet 1982 en qualité de responsable du restaurant jusqu'en novembre 2000 et il produit à l'appui de cette affirmation en pièces n° 17 à 25 des bulletins de salaire au titre des mois de septembre à décembre 1996 et de janvier à mai 2000, en pièce n° 26 une attestation de versement d'une pension d'invalidité émanant de la caisse primaire de [Localité 5] faisant apparaître dans une rubrique observations une indemnisation en maladie du 14 /12/1999 au 30 avril 2001 . Qu'il fait également valoir que la CARSAT ne peut légitimement avoir retenu qu'il aurait perçu un salaire de 12 488,76 € en 1984 et un salaire de 25 702,83 € en 1983 car la rémunération d'un responsable de production ne peut légitimement diminuer d'une année sur l'autre et il en déduit que son salaire mensuel brut minimum était de 2141,90 € soit 25702,83 € par an. Qu'il résulte donc de son argumentation qu'il convient de reconstituer sur cette dernière base, avec revalorisation, sa base salariale sur toute la période. Attendu que les bulletins de salaire de 1996 présentent de multiples incohérences résultant en premier lieu de ce que le numéro de sécurité sociale de l'assuré est incomplet, en second lieu de ce que la date d'entrée de ce dernier dans la société est le 1er octobre 1995 alors que l'assuré déclare avoir été salarié à compter du 1er juillet 1982, date figurant au surplus sur les bulletins de janvier à mai 2000 produits par l'appelant en pièces 21 à 25, et résultant ensuite de ce que la convention collective des industries métallurgiques est visée aux bulletins de salaire de 1996 alors que cette convention n'est manifestement pas celle applicable (et que figure sur les bulletins de janvier à mai 2000 la convention collective des cafés hôtels restaurants du département du Nord qui est manifestement la convention collective applicable). Attendu au surplus qu'il résulte d'un questionnaire établi par Monsieur [I] en date du 1er mars 2017 et produit par la CARSAT en pièce n° 4 qu'il a déclaré à l'organisme que « du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 pas de salaire mais j'étais en maladie longue durée ». Qu'il résulte des constatations précitées que la CARSAT, comme l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, était fondée à ne pas valider ces bulletins de salaire de l'année 1996. Attendu que par contre que les bulletins de salaire de l'intéressé de janvier à mai 2000 ont été validés par la CARSAT (alors même que ces bulletins ne font mention d'aucun arrêt maladie et qu'il résulte des pièces n° 7 et 26 de Monsieur [I] qu'il a perçu des indemnités journalières pendant la période correspondante à ces bulletins) Attendu que pour le reste de la période de 17 années faisant l'objet de la contestation de l'appelant, le fait que le relevé de carrière de l'intéressé fasse apparaître son activité au service de la SARL [4] de 1982 à 1995 et que les bulletins de salaire de janvier à mai 2000 mentionnent une date d'entrée au 1er juillet 1982 est insuffisant à établir par présomption, en l'absence de production de bulletins de salaire ou de bulletins de salaire probants s'agissant de la période de septembre à décembre 1996, que des cotisations vieillesse auraient été versées par la SARL [4] au titre de l'emploi de l'intéressé pendant toutes les périodes pour lesquelles aucun versement de salaire ni de cotisations ne figurent au relevé et n'ont été prises en compte par la CARSAT. Que par ailleurs, le fait que les revenus déclarés comme ayant été versés à l'intéressé en 1983 aient été de 25702, 83 € ne justifie en aucun cas qu'ils aient nécessairement été au moins de ce montant les années suivantes et qu'il faille tenir compte de montants de salaires supérieurs à ceux figurant sur les déclarations annuelles de données sociales apparaissant sur le relevé de la CARSAT ( pièce n° 7 bis). Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont, débouté Monsieur [I] de sa contestation du montant de son revenu de base retenu par la CARSAT au titre des années 1983 à 2000. Attendu qu'aux termes de l'article L.351-1 du Code de la sécurité sociale le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant jusqu'à un maximum dit « taux plein » en fonction de la durée d'assurance dans une limite déterminée tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ainsi que de celles des périodes reconnues équivalentes ou en fonction de l'âge auquel est demandé cette liquidation et que les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L.330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. Attendu qu'aux termes de l'article R.351-29 du Code de la sécurité sociale le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R.351-9 et versées au cours des 25 années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré, que le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant pour chaque année prise en compte aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçues au cours de cette année sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L.241-3 en vigueur au cours de cette année, que les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L.330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant. Attendu qu'aux termes de l'article R.351-12 du Code de la sécurité sociale sont considérées comme périodes d'assurances pour l'ouverture du droit à pension les périodes énumérées par ce texte. Qu'il résulte notamment des textes précités que les sommes perçues au titre des périodes énumérées par l'article R.351-12 ne rentrent pas dans la base de calcul du salaire annuel moyen. Attendu qu'en ce qui concerne l'année 2001 figurent au relevé de carrière 4 trimestres au titre de périodes d'arrêt maladie et de périodes d'invalidité ainsi qu'une somme de 43 936 francs à titre de salaires perçu en qualité de collaborateur d'un député. Attendu qu'au soutien de sa contestation du salaire retenu pour l'année 2001, Monsieur [I] rappelle les montants perçus par lui au titre de ses indemnités journalières et de sa pension d'invalidité et les salaires perçus par lui en qualité de collaborateur de député et il déduit qu'il conviendra de retenir un revenu annuel de 12 147,17 € pour l'année 2011 revalorisé à 14 807,40 € . Attendu que la CARSAT lui oppose à juste titre (pages 9 et 10 de ses écritures) que les périodes d'invalidité ont été converties sur le relevé de carrière en périodes d'assurance en application de l'article R. 351-12 du Code de la sécurité sociale mais que n'entraînant pas le versement de cotisations elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du salaire annuel moyen et qu'il en va de même des indemnités versées au titre de la maladie. Qu'il résulte en effet des textes précités que la prétention de Monsieur [I] de voir prendre en compte ses indemnités journalières maladie et les sommes perçues par lui au titre de sa pension d'invalidité dans le calcul de son salaire annuel moyen manque en droit ce qui justifie le rejet de sa contestation de ce chef au titre de l'année 2001. Attendu que le même raisonnement que pour l'année 2001 doit être tenu en ce qui concerne la contestation de l'appelant de son salaire moyen retenu pour l'année 2002. Que comme le rappelle en effet à juste titre la CARSAT la pension d'invalidité et les indemnités de retour à l'emploi n'entraînent le prélèvement d'aucune cotisation vieillesse et ne peuvent donc être prises en compte au titre du calcul du salaire moyen ce dont il résulte que le moyen en sens contraire par l'appelant manque en doit. Que les mêmes remarques valent pour la contestation de l'année 2003 et 2004 pour lesquelles les sommes invoquées à savoir les pensions d'invalidité et l'ARE n'entraînent aucun paiement de cotisation et n'entrent donc pas dans la base de calcul du salaire annuel moyen. Attendu que pour l'année 2005, Monsieur [I] soutient que son revenu annuel devrait être revalorisé pour prendre en compte les sommes perçues au titre de son contrat de travail auprès de l'agence nationale pour la rénovation urbaine soit 5133,86 €, celles perçues auprès du ministère du travail à hauteur de 19009, 48 € et celles relatives à ses pensions d'invalidité. Attendu que la prétention relative à l'inclusion de sa pension d'invalidité dans le calcul du taux annuel moyen manque en droit. Que les sommes reportées sur le relevé de situation au titre des salaires versés par le ministère du travail correspondent au montant indiqué et justifié par l'intéressé et ne font donc pas partie des termes du litige. Que les conditions d'application des règles concernant le salaire annuel moyen étant dans les débats et l'article R.351-29 précité du code de la sécurité sociale prévoyant que le salaire servant de base au calcul de la pension ne peut excéder le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L.241-3 en vigueur au cours de cette année, il s'ensuit que la prétention de l'appelant de voir prendre en compte dans le calcul du salaire moyen de l'année 2005 le montant total de ses salaires versés par l'agence nationale pour la rénovation urbaine soit 5133,86 € au lieu des 3103 € figurant sur le relevé de carrière et correspondant au salaire plafonné manque en droit ce qui justifie le rejet de la contestation de l'appelant au titre de l'année 2005. Attendu que pour les années 2006,2008 et 2009, la contestation de l'appelant porte sur l'absence de prise en compte dans le calcul de son salaire moyen de ses pensions d'invalidité et manque donc en droit. Attendu que pour 2010 la contestation de l'appelant porte sur l'absence d'inclusion de ses pensions d'invalidité et manque en droit de ce chef mais qu'elle porte également sur la discordance entre le montant du cumul de ses salaires plafonnés figurant sur son bulletin de novembre ( 32699,16 €) et le montant reporté sur le relevé de situation ( 30976 €). Attendu que l'appelant ne produit de ce dernier chef de contestation que les bulletins de salaires de mars 2010 et novembre 2010 établis au titre de cette activité, faisant valoir dans le courrier du 18 avril 2019 de son avocat à la CARSAT qu'il n'a pas retrouvé les bulletins manquants. et que le contrat se serait terminé en novembre 2010 ; Que si l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale autorise le juge à s'en tenir, par dérogation, à des présomptions concordantes sans toutefois lui en faire obligation, elle ne dispense pas l'assuré de fournir les éléments matérialisant ces présomptions. Que la Cour, à l'instar des premiers juges, entend retenir que Monsieur [I] n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir qu'il aurait perçu la somme de 32 699,16 € faute pour lui de produire la totalité de ses bulletins de salaire permettant de vérifier le calcul des salaires plafonnés versés mois par mois et de s'assurer que le montant cumulé indiqué au bulletin de novembre 2010 était exact. Que la contestation par l'appelant du montant de son salaire annuel pour 2010 apparait donc non fondée. Attendu que pour 2011,2012 et 2013 la contestation de l'appelant repose sur l'absence d'inclusion dans la base de calcul du salaire moyen annuel de l'allocation de retour à l'emploi et de ses pensions d'invalidité et qu'elle manque donc en droit. Qu'il résulte de ce qui précède que l'argumentation de l'appelant portant sur le caractère erroné du calcul de son salaire annuel moyen est dépourvue de tout caractère pertinent et qu'elle a donc été à bon droit estimée non fondée par les premiers juges. Attendu que l'appelant conteste ensuite le nombre de trimestres validés par la CARSAT. Attendu qu'il résulte de l'article 6 du code de procédure civile que la partie doit alléguer spécialement au soutien de sa prétention les faits de nature à la fonder sous peine de rejet de cette dernière. Attendu qu'aux termes de l'article R.351-9 du code de la sécurité sociale : Les périodes d'assurance accomplies du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 comptent pour autant de trimestres d'assurance que, durant ce délai, l'intéressé a versé de fois soixante cotisations journalières de la catégorie où il était classé, sans que le nombre de trimestres entrant en compte puisse dépasser vingt-deux. Pour la période comprise entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1941, ne comptent comme trimestres d'assurance que ceux au cours desquels l'assuré a subi sur son salaire une retenue au moins égale à 0,15 F. Pour la période comprise entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1945, il y a lieu de retenir autant de trimestres que la retenue subie par l'assuré sur son salaire annuel représente de fois 0,15 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile. Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 18 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile. Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants. Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L751-1 le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée. Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. Attendu que Monsieur [I] indique que la CARSAT aurait dû prendre en compte 171 trimestres au lieu des 131 trimestres retenus par elle (en réalité 137 trimestres) et produit un tableau faisant apparaitre le décompte par année des trimestres à valider mais sans fournir la moindre explication quant à ses prétentions et quant à la discordance de son tableau avec le décompte des trimestres d'assurance pris en compte par la CARSAT. Que cette absence de toute explication à l'appui de la revendication par l'appelant de trimestres d'assurance ne figurant pas au relevé suffit à justifier le rejet de cette demande. Qu'il sera ajouté à titre surabondant qu'il a été jugé ci-dessus que les périodes d'activités professionnelles invoquées par l'appelant à l'appui de sa contestation du calcul de son salaire annuel moyen ( sa période prétendue d'activité au service du restaurant Maxim en 1972, au titre d'un contrat omi en 1974 et ses périodes d'activité pour le compte de son épouse ou de la SARL [4] non prise en compte par la CARSAT) ne sont aucunement établies et qu'elles ne peuvent donc aucunement fonder l'existence des trimestres manquants. Que la contestation de son salaire moyen par l'appelant étant infondée et celle de sa durée d'assurance dépourvue de l'allégation de tous faits concluants spécialement invoqués à son soutien et de surcroît manquant en fait, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions non déjà confirmées ci-dessus. Que Monsieur [I] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré le condamnant aux dépens et le déboutant de ses prétentions sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, ajoutant au jugement, de le condamner aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Monsieur [I] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET N° 675 [I] C/ CARSAT NORD PICARDIE RD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/04300 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H23V JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 26 juin 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [F] [I] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES, substituant Me Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES ET : INTIME CARSAT NORD PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [V], dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 14 Octobre 2021 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er février 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON Le prononcé de la décision initialement prévu au 1er février 2022 a été prorogé au 20 septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 20 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Par lettre déposée le 10 août 2018, [F] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) Nord Picardie relative à sa pension de retraite suite à la notification du 20 mars 2018. Cette procédure été enregistrée par le greffe sous le numéro 18/00422, Par lettre déposée le 6 novembre 2019 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Valenciennes le 6 novembre 2019, [F] [I] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) Nord Picardie relative à sa pension de retraite qui a fait l'objet d'une nouvelle notification le 29 juillet 2019. Cette procédure été enregistrée par le greffe sous le numéro 19/00645. Par lettre déposée le 9 mars 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, [F] [I] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) Nord Picardie relative à sa pension de retraite qui a fait l'objet d'une troisième notification le 24 octobre 2019. Cette procédure été enregistrée par le greffe sous le numéro 20/00176 ; Par jugement en date du vingt six juin deux mil vingt, le Tribunal a décidé ce qui suit : Ordonne la jonction des procédures 18/00422,19/00645 et 20/00176 ; Dit que les demandes relatives au point de départ de la pension de retraite et à la majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé sont sans objet ; Déboute [F] [I] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute [F] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne [F] [I] aux dépens. Notifié à Monsieur [I] le 29 juin 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de ce dernier par courrier de son avocat expédié au greffe de la Cour le 24 juillet 2020. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 30 juillet 2021 et soutenues oralement par avocat, l'appelant demande à la Cour de : Dire mal jugé, bien appelé, Infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES le 26 juin 2020, En conséquence : Fixer le revenu de base de Monsieur [I] à 39.458,18 € pour calculer sa pension de retraite, Dire et juger que Monsieur [I] remplit les conditions pour bénéficier de la pension de retraite à taux plein, Condamner la CARSAT à procéder à la régularisation de la pension de retraite de Monsieur [I] rétroactivement à compter du 1er avril 2017 Condamner la CARSAT NORD PICARDIE à régler au conseil du requérant, Maître Frédéric COV1N, membre de la SCP DEBACKER & Associés, la somme de 2 400 € sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Condamner la CARSAT NORD PICARDIE aux entiers dépens. Il fait en substance valoir que son revenu de base calculé sur ses 25 meilleures années est erroné et qu'il a cotisé plus de 131 trimestres. Par conclusions visées par le greffe le 8 octobre 2021 et soutenues oralement par sa représentante, l'intimée demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes, le 26 juin 2020, dans toutes ses dispositions et par conséquent débouter Monsieur [I] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Elle fait en substance valoir qu'elle a pris en compte toutes les périodes d'activité professionnelles ainsi que les salaires correspondants et que la retraite de l'intéressé a été correctement calculée. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que les demandes relatives au point de départ de la pension de retraite et à la majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé ne font plus partie des termes du litige puisque la CARSAT y a fait droit dans le calcul de la retraite notifiée le 24 octobre 2019. Que c'est donc à juste titre que le Tribunal a dit que ces demandes étaient sans objet ce qui justifie la confirmation des dispositions correspondantes du jugement déféré qui ne font d'ailleurs l'objet d'aucun moyen de contestation. Attendu que le litige porte sur la dernière notification de retraite établie en date du 24 octobre 2019 faisant apparaître une retraite mensuelle nette de 639,15 € à partir du 1er avril 2017 puis 644,25 € à partir du 1er octobre 2017 et 646,18 € à partir du 1er janvier 2019 selon détail de calcul ( hors majoration pour enfants et revalorisations) figurant à l'annexe « calcul de votre retraite » produit par la CARSAT en pièce n° 25 et par Monsieur [I] en pièce n° 138. Qu'il résulte de la notification précitée que la retraite litigieuse est calculée sur un revenu de base de 16 693,53 € égal à la moyenne des 25 meilleurs revenus annuels revalorisés de l'intéressé et sur une durée d'assurance de 137 trimestres. Que Monsieur [I] conteste tant le montant de son revenu de base que celui de sa durée d'assurance retenus par la CARSAT. Attendu que la première année pour laquelle il conteste le montant de son revenu de base est l'année 1972 pour laquelle il produit un certificat d'engagement par le restaurant Maxime sous réserve de l'approbation du ministre du travail mais ne justifie aucunement d'un engagement effectif et encore moins du versement de cotisations, étant d'ailleurs souligné que des salaires ainsi que deux trimestres figurent à son relevé de carrière et qu'il ne démontre aucunement que ces salaires et trimestres ne correspondraient pas à l'activité alléguée. Qu'il ne peut dans ces conditions qu'être déboutée de sa contestation pour l'année 1972 faute pour lui d'établir qu'il ait perçu des salaires supérieurs au montant indiqué au relevé précité. Attendu que pour l'année 1974, il reconnaît qu'il ne dispose plus des documents relatifs à son activité mais conteste le montant retenu par la CARSAT. Que l'intéressé ne prouvant pas que le montant de son revenu de base soit supérieur pour 1974 à celui retenu par cette dernière, il convient de le débouter de sa contestation de ce chef. Attendu ensuite que Monsieur [I] conteste le montant de son revenu de base au titre des années 1976 à 1982 pendant lesquelles il soutient avoir travaillé, de mars 1976 à juin 1982, en qualité de cuisinier pour son épouse Madame [S] [Z]. Qu'à l'appui de sa contestation il reconnait ne disposer que de trois bulletins de salaires mais produit une attestation de Madame [Z] établie le 4 février 2019 et faisant état de son emploi sur la période précitée et des salaires mensuels qui lui auraient été versés. Attendu que les recherches de la CARSAT n'ont pas permis de confirmer le bien fondé de cette attestation ( sa pièce n° 6 ). Qu'elle a donc reporté au titre de la période litigieuse les seuls salaires correspondant aux bulletins fournis par l'assuré sur cette période. Attendu que l'attestation de Madame [Z] et les trois bulletins de salaires produits sont tout à fait insuffisants à établir que l'intéressé aurait été employé sur toute la période avec la rémunération alléguée. Qu'il n'est donc pas établi par l'appelant qu'il ait réglé des cotisations sociales au titre des périodes non prises en compte par la CARSAT au titre des années 1976 à 1982 Que c'est à juste titre dans ces conditions que le Tribunal a débouté l'intéressé de ses demandes au titre de cette période, étant précisé que ce débouté porte sur les années 1976 à 1982 et non, comme le Tribunal l'a indiqué par erreur de plume, sur les années 1976 à 1981. Attendu que l'appelant conteste les salaires de base retenus par la CARSAT pour la période 1983 à 2000. Que sur le relevé de carrière de la CARSAT produit par cette dernière en pièce 7 bis apparaissent les salaires perçus de la SARL [4] soit 91680 francs pour 1983, 47000 pour 1984, 27000 pour 1985, un trimestre d'arrêt maladie puis 65200 francs pour 1986, 73011 francs de salaires versés par cette société en 1987, 79231 francs pour 1988, 114658 francs pour 1989, 54933 francs pour 1990, 8000 + 10 000 francs pour 1991, 68000 francs pour 1992, 36000 francs pour 1994, 65739 francs pour 1995 puis des indemnités versées au titre de périodes maladie en 1999 et 2000 sans aucun salaire en 1993 ni en 1996,1997 et 1998. Que contestant ce relevé, l'appelant fait valoir qu'il résulte de ses pièces qu'il était salarié de la SARL [4] à compter du 1er juillet 1982 en qualité de responsable du restaurant jusqu'en novembre 2000 et il produit à l'appui de cette affirmation en pièces n° 17 à 25 des bulletins de salaire au titre des mois de septembre à décembre 1996 et de janvier à mai 2000, en pièce n° 26 une attestation de versement d'une pension d'invalidité émanant de la caisse primaire de [Localité 5] faisant apparaître dans une rubrique observations une indemnisation en maladie du 14 /12/1999 au 30 avril 2001 . Qu'il fait également valoir que la CARSAT ne peut légitimement avoir retenu qu'il aurait perçu un salaire de 12 488,76 € en 1984 et un salaire de 25 702,83 € en 1983 car la rémunération d'un responsable de production ne peut légitimement diminuer d'une année sur l'autre et il en déduit que son salaire mensuel brut minimum était de 2141,90 € soit 25702,83 € par an. Qu'il résulte donc de son argumentation qu'il convient de reconstituer sur cette dernière base, avec revalorisation, sa base salariale sur toute la période. Attendu que les bulletins de salaire de 1996 présentent de multiples incohérences résultant en premier lieu de ce que le numéro de sécurité sociale de l'assuré est incomplet, en second lieu de ce que la date d'entrée de ce dernier dans la société est le 1er octobre 1995 alors que l'assuré déclare avoir été salarié à compter du 1er juillet 1982, date figurant au surplus sur les bulletins de janvier à mai 2000 produits par l'appelant en pièces 21 à 25, et résultant ensuite de ce que la convention collective des industries métallurgiques est visée aux bulletins de salaire de 1996 alors que cette convention n'est manifestement pas celle applicable (et que figure sur les bulletins de janvier à mai 2000 la convention collective des cafés hôtels restaurants du département du Nord qui est manifestement la convention collective applicable). Attendu au surplus qu'il résulte d'un questionnaire établi par Monsieur [I] en date du 1er mars 2017 et produit par la CARSAT en pièce n° 4 qu'il a déclaré à l'organisme que « du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 pas de salaire mais j'étais en maladie longue durée ». Qu'il résulte des constatations précitées que la CARSAT, comme l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, était fondée à ne pas valider ces bulletins de salaire de l'année 1996. Attendu que par contre que les bulletins de salaire de l'intéressé de janvier à mai 2000 ont été validés par la CARSAT (alors même que ces bulletins ne font mention d'aucun arrêt maladie et qu'il résulte des pièces n° 7 et 26 de Monsieur [I] qu'il a perçu des indemnités journalières pendant la période correspondante à ces bulletins) Attendu que pour le reste de la période de 17 années faisant l'objet de la contestation de l'appelant, le fait que le relevé de carrière de l'intéressé fasse apparaître son activité au service de la SARL [4] de 1982 à 1995 et que les bulletins de salaire de janvier à mai 2000 mentionnent une date d'entrée au 1er juillet 1982 est insuffisant à établir par présomption, en l'absence de production de bulletins de salaire ou de bulletins de salaire probants s'agissant de la période de septembre à décembre 1996, que des cotisations vieillesse auraient été versées par la SARL [4] au titre de l'emploi de l'intéressé pendant toutes les périodes pour lesquelles aucun versement de salaire ni de cotisations ne figurent au relevé et n'ont été prises en compte par la CARSAT. Que par ailleurs, le fait que les revenus déclarés comme ayant été versés à l'intéressé en 1983 aient été de 25702, 83 € ne justifie en aucun cas qu'ils aient nécessairement été au moins de ce montant les années suivantes et qu'il faille tenir compte de montants de salaires supérieurs à ceux figurant sur les déclarations annuelles de données sociales apparaissant sur le relevé de la CARSAT ( pièce n° 7 bis). Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont, débouté Monsieur [I] de sa contestation du montant de son revenu de base retenu par la CARSAT au titre des années 1983 à 2000. Attendu qu'aux termes de l'article L.351-1 du Code de la sécurité sociale le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant jusqu'à un maximum dit « taux plein » en fonction de la durée d'assurance dans une limite déterminée tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ainsi que de celles des périodes reconnues équivalentes ou en fonction de l'âge auquel est demandé cette liquidation et que les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L.330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. Attendu qu'aux termes de l'article R.351-29 du Code de la sécurité sociale le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R.351-9 et versées au cours des 25 années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré, que le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant pour chaque année prise en compte aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçues au cours de cette année sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L.241-3 en vigueur au cours de cette année, que les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L.330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant. Attendu qu'aux termes de l'article R.351-12 du Code de la sécurité sociale sont considérées comme périodes d'assurances pour l'ouverture du droit à pension les périodes énumérées par ce texte. Qu'il résulte notamment des textes précités que les sommes perçues au titre des périodes énumérées par l'article R.351-12 ne rentrent pas dans la base de calcul du salaire annuel moyen. Attendu qu'en ce qui concerne l'année 2001 figurent au relevé de carrière 4 trimestres au titre de périodes d'arrêt maladie et de périodes d'invalidité ainsi qu'une somme de 43 936 francs à titre de salaires perçu en qualité de collaborateur d'un député. Attendu qu'au soutien de sa contestation du salaire retenu pour l'année 2001, Monsieur [I] rappelle les montants perçus par lui au titre de ses indemnités journalières et de sa pension d'invalidité et les salaires perçus par lui en qualité de collaborateur de député et il déduit qu'il conviendra de retenir un revenu annuel de 12 147,17 € pour l'année 2011 revalorisé à 14 807,40 € . Attendu que la CARSAT lui oppose à juste titre (pages 9 et 10 de ses écritures) que les périodes d'invalidité ont été converties sur le relevé de carrière en périodes d'assurance en application de l'article R. 351-12 du Code de la sécurité sociale mais que n'entraînant pas le versement de cotisations elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du salaire annuel moyen et qu'il en va de même des indemnités versées au titre de la maladie. Qu'il résulte en effet des textes précités que la prétention de Monsieur [I] de voir prendre en compte ses indemnités journalières maladie et les sommes perçues par lui au titre de sa pension d'invalidité dans le calcul de son salaire annuel moyen manque en droit ce qui justifie le rejet de sa contestation de ce chef au titre de l'année 2001. Attendu que le même raisonnement que pour l'année 2001 doit être tenu en ce qui concerne la contestation de l'appelant de son salaire moyen retenu pour l'année 2002. Que comme le rappelle en effet à juste titre la CARSAT la pension d'invalidité et les indemnités de retour à l'emploi n'entraînent le prélèvement d'aucune cotisation vieillesse et ne peuvent donc être prises en compte au titre du calcul du salaire moyen ce dont il résulte que le moyen en sens contraire par l'appelant manque en doit. Que les mêmes remarques valent pour la contestation de l'année 2003 et 2004 pour lesquelles les sommes invoquées à savoir les pensions d'invalidité et l'ARE n'entraînent aucun paiement de cotisation et n'entrent donc pas dans la base de calcul du salaire annuel moyen. Attendu que pour l'année 2005, Monsieur [I] soutient que son revenu annuel devrait être revalorisé pour prendre en compte les sommes perçues au titre de son contrat de travail auprès de l'agence nationale pour la rénovation urbaine soit 5133,86 €, celles perçues auprès du ministère du travail à hauteur de 19009, 48 € et celles relatives à ses pensions d'invalidité. Attendu que la prétention relative à l'inclusion de sa pension d'invalidité dans le calcul du taux annuel moyen manque en droit. Que les sommes reportées sur le relevé de situation au titre des salaires versés par le ministère du travail correspondent au montant indiqué et justifié par l'intéressé et ne font donc pas partie des termes du litige. Que les conditions d'application des règles concernant le salaire annuel moyen étant dans les débats et l'article R.351-29 précité du code de la sécurité sociale prévoyant que le salaire servant de base au calcul de la pension ne peut excéder le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L.241-3 en vigueur au cours de cette année, il s'ensuit que la prétention de l'appelant de voir prendre en compte dans le calcul du salaire moyen de l'année 2005 le montant total de ses salaires versés par l'agence nationale pour la rénovation urbaine soit 5133,86 € au lieu des 3103 € figurant sur le relevé de carrière et correspondant au salaire plafonné manque en droit ce qui justifie le rejet de la contestation de l'appelant au titre de l'année 2005. Attendu que pour les années 2006,2008 et 2009, la contestation de l'appelant porte sur l'absence de prise en compte dans le calcul de son salaire moyen de ses pensions d'invalidité et manque donc en droit. Attendu que pour 2010 la contestation de l'appelant porte sur l'absence d'inclusion de ses pensions d'invalidité et manque en droit de ce chef mais qu'elle porte également sur la discordance entre le montant du cumul de ses salaires plafonnés figurant sur son bulletin de novembre ( 32699,16 €) et le montant reporté sur le relevé de situation ( 30976 €). Attendu que l'appelant ne produit de ce dernier chef de contestation que les bulletins de salaires de mars 2010 et novembre 2010 établis au titre de cette activité, faisant valoir dans le courrier du 18 avril 2019 de son avocat à la CARSAT qu'il n'a pas retrouvé les bulletins manquants. et que le contrat se serait terminé en novembre 2010 ; Que si l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale autorise le juge à s'en tenir, par dérogation, à des présomptions concordantes sans toutefois lui en faire obligation, elle ne dispense pas l'assuré de fournir les éléments matérialisant ces présomptions. Que la Cour, à l'instar des premiers juges, entend retenir que Monsieur [I] n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir qu'il aurait perçu la somme de 32 699,16 € faute pour lui de produire la totalité de ses bulletins de salaire permettant de vérifier le calcul des salaires plafonnés versés mois par mois et de s'assurer que le montant cumulé indiqué au bulletin de novembre 2010 était exact. Que la contestation par l'appelant du montant de son salaire annuel pour 2010 apparait donc non fondée. Attendu que pour 2011,2012 et 2013 la contestation de l'appelant repose sur l'absence d'inclusion dans la base de calcul du salaire moyen annuel de l'allocation de retour à l'emploi et de ses pensions d'invalidité et qu'elle manque donc en droit. Qu'il résulte de ce qui précède que l'argumentation de l'appelant portant sur le caractère erroné du calcul de son salaire annuel moyen est dépourvue de tout caractère pertinent et qu'elle a donc été à bon droit estimée non fondée par les premiers juges. Attendu que l'appelant conteste ensuite le nombre de trimestres validés par la CARSAT. Attendu qu'il résulte de l'article 6 du code de procédure civile que la partie doit alléguer spécialement au soutien de sa prétention les faits de nature à la fonder sous peine de rejet de cette dernière. Attendu qu'aux termes de l'article R.351-9 du code de la sécurité sociale : Les périodes d'assurance accomplies du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 comptent pour autant de trimestres d'assurance que, durant ce délai, l'intéressé a versé de fois soixante cotisations journalières de la catégorie où il était classé, sans que le nombre de trimestres entrant en compte puisse dépasser vingt-deux. Pour la période comprise entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1941, ne comptent comme trimestres d'assurance que ceux au cours desquels l'assuré a subi sur son salaire une retenue au moins égale à 0,15 F. Pour la période comprise entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1945, il y a lieu de retenir autant de trimestres que la retenue subie par l'assuré sur son salaire annuel représente de fois 0,15 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile. Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 18 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile. Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants. Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L751-1 le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée. Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. Attendu que Monsieur [I] indique que la CARSAT aurait dû prendre en compte 171 trimestres au lieu des 131 trimestres retenus par elle (en réalité 137 trimestres) et produit un tableau faisant apparaitre le décompte par année des trimestres à valider mais sans fournir la moindre explication quant à ses prétentions et quant à la discordance de son tableau avec le décompte des trimestres d'assurance pris en compte par la CARSAT. Que cette absence de toute explication à l'appui de la revendication par l'appelant de trimestres d'assurance ne figurant pas au relevé suffit à justifier le rejet de cette demande. Qu'il sera ajouté à titre surabondant qu'il a été jugé ci-dessus que les périodes d'activités professionnelles invoquées par l'appelant à l'appui de sa contestation du calcul de son salaire annuel moyen ( sa période prétendue d'activité au service du restaurant Maxim en 1972, au titre d'un contrat omi en 1974 et ses périodes d'activité pour le compte de son épouse ou de la SARL [4] non prise en compte par la CARSAT) ne sont aucunement établies et qu'elles ne peuvent donc aucunement fonder l'existence des trimestres manquants. Que la contestation de son salaire moyen par l'appelant étant infondée et celle de sa durée d'assurance dépourvue de l'allégation de tous faits concluants spécialement invoqués à son soutien et de surcroît manquant en fait, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions non déjà confirmées ci-dessus. Que Monsieur [I] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré le condamnant aux dépens et le déboutant de ses prétentions sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, ajoutant au jugement, de le condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Monsieur [I] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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