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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 20 septembre 2022, n° 21/01715

AutreDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Exposé du litige

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DECISION :



La SAS Les Jardins de Nampcel exploite un EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes) à [Localité 11] (60) sous l'enseigne Résidence [10].



La résidence a accueilli M. [C] [M], alors âgé de 66 ans, dans son unité Cantou, unité dédiées aux personnes souffrant de maladie d'Alzheimer, selon contrat de séjour à effet au 19 février 2014, suite aux démarches du Centre hospitalier de [Localité 9], dans lequel il avait été précédemment hospitalisé à trois reprises pour des troubles psychiatriques, avec notamment un sentiments de persécution et des pics d'agressivité contre sa femme.



Peu après son admission, en mars 2014, M. [M] a fugué de l'établissement en enjambant la clôture du jardin accessible depuis le service Cantou. Il a été retrouvé marchant sur la route par une amie du couple habitant à proximité.



Le 28 juin 2015, M. [M] a de nouveau fugué de l'établissement. Malgré des recherches et une enquête approfondie de la gendarmerie, il n'a jamais été retrouvé, jusqu'à ce que son cadavre soit identifié à demi-enfoui dans une pature à proximité de la maison de retraite six ans plus tard, le 16 avril 2021.



Son épouse, Mme [W] [F] épouse [M], et ses deux enfants, Mme [Z] [M] et M. [J] [M], ont déposé plainte, laquelle, après l'enquête, a été classée sans suite faute d'élément caractérisant une infraction pénale.



La présomption d'absence a été déclarée.



Par acte du 19 août 2019, Mme [M] et ses deux enfants ont attrait la société gestionnaire de l'EHPAD devant le tribunal de grande instance de Compiègne en vue d' obtenir l'indemnisation de leur préjudice moral résultant de la disparition de leur époux et père, sollicitant respectivement les sommes de 50 000 € pour l'épouse et 30 000 € pour chacun des enfants.



Ils rappelaient qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles, les EHPAD sont tenus d' une obligation contractuelle de vigilance et de sécurité envers leurs résidents.



En l'espèce, l'établissement a manqué de prendre les précautions qui s'imposaient compte tenu des symptômes dont souffrait M. [M] et de la fugue précédente.



La société Les Jardins de Nampcel a souligné que l'enquête de la gendarmerie n'avait identifié aucun défaut de surveillance particulier et que la visite faite par le Conseil départemental de l'Oise, trois mois après la disparition de M. [M], n'avait relevé aucun dysfonctionnement dans les conditions de suveillance des résidents de l'unité protégée.



Le tribunal a retenu l'existence d'une faute dans le respect de l' obligation de sécurité de moyen.



Par jugement du 2 mars 2021, il a condamné l'établissement à payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts à Mme [M] et celle de 10 000 € à chacun des enfants de M. [M], avec exécution provisoire.



La société Les Jardins de Nampcel a relevé appel du jugement.



La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa. 



Vu les conclusions n° 3 notifiées par la société Les Jardins de Nampcel le 29 avril 2022 visant à l'infirmation du jugement et au débouté des demandes faites par les consorts [M].



A titre principal la société estime qu'aucune faute n'a été commise. A titre subsidiaire elle estime qu'il ne serait de toute façon pas démontré que le manquement allégué serait la cause du décès de M. [M]. A titre très subsidiaire, il conviendrait de réduire le montant des dommages et intérêts alloués.



Vu les conclusions n°2 notifiées le 18 mars 2022 par les consorts [M] sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. 



L'instruction a été clôturée le 4 mai 2022.

Motifs

MOTIFS



L'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que les personnes prises en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux assurent aux personnes en leur sein le respect de leur dignité, de leur intégrité, de leur vie privée, de leur intimé, de leur sécurité et de leur droit à aller et venir librement.



Par ailleurs, la jurisprudence met à la charge des personnes ou organismes qui prennent en charge la personne de leur contractant dans des locaux, moyens de transport, hôtel, séjour, etc., une obligation de sécurité sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, 1231-1 nouveau du code civil.



C'est à bon droit que le premier juge a posé à partir de ces textes l'existence d'une certaine obligation de sécurité à la charge de l'EHPAD, laquelle est une obligation de moyen. 



Il existe quelques arrêts de cour d'appel qui illustrent le niveau de responsabilité de ces établissements. Ceux-ci ne sont pas des établissements psychiatriques ayant le pouvoir d'enfermer leurs patients et ne disposent pas des même moyens. La liberté de mouvement du résident doit être respectée le plus posible, comme l'indique l'article L. 311-3, sous réserve des contraintes définies par l'équipe à l'admission selon le dossier médical du patient.



En l'espèce, sur les démarches effectuées par le Centre hospitalier psychiatrique de [Localité 9] à l'issu de la troisième hospitalisation psychiatrique de M. [M], dont le retour à domicile était jugé impossible après plusieurs épisodes d'agressivité contre sa femme et un contre son fils; celui-ci a été accepté par Les Jardins de Nampcel pour être admis en unité Cantou le 20 février 2014.



L'unité Cantou est une unité fermée, où oeuvrent en permamence deux infirmières, jour et nuit, et des aides-soignantes.



M. [M] avait fait trois séjours en hôpital psychiatrique auparavant. Il est décrit comme obsédé par l'idée d'avoir été écarté de chez lui par sa femme et de ne pas pouvoir jouir de sa liberté et de ses biens après une vie de travail, tout en étant gentil avec le personnel, et comme ayant fini par admettre, plus ou moins résigné, que la situation n'était pas temporaire mais définitive.



Peu après son admission, en mars 2014, M. [M] a fugué de l'établissement en enjambant la clôture du jardin accessible depuis le service Cantou. Il a été retrouvé marchant sur la route par une amie du couple habitant à proximité de la maison de retraite.



Selon le compte-rendu rédigé par le M. [P], directeur de l'établissement Les Jardins de Nampcel, le dimanche 28 juin 2015, 'vers 10 h 45 les aides soignantesont organisé le jardin du Cantou et ont constaté la disparitionde Mr [M] vers 11 h 30 notant la présence inhabituelle de chaises permettant d'enjamber le portillon'. 



La fiche de signalement 'CORPUSS' indique 'la présence inhabituelle d'une chaise permettant d'enjamber le portillon'.



Cette circonstance est confirmée par l'infirmière présente à ce moment, Mme [G] [M].



Il doit donc être tenu pour acquis que la fugue de M.[M] s'est faite par le portillon qui ferme

l'unité Cantou. La photo en est donnée dans l'enquête de gendarmerie. On y voit très bien le grillage réhaussé d'un mètre, selon l'enquête, et le portillon métallique de 1 m 20 environ qui est resté à sa hauteur d'origine. 



Par ailleurs, il est admis par les parties et cela ressort des auditions menées par les gendarmes que ce ré-haussement a été fait à la suite de la première fugue de M. [M] en mars 2014. La précaution était insuffisante puisqu' il restait tout aussi possible de sortir avec une simple chaise en enjambant le portillon plutôt que le grillage.



Aucune autre précaution ne permettait de pallier à cette faiblesse. Après le portillon, à l'arrière de la résidence, un portail léger en bois 'branlant' (enquête de gendarmerie, procès-verbal pièce 8 et photographies) et facile à ouvrir, donnait sur une petite route.



M. [M], ni aucun autre résident, n'était muni de bracelet anti-fuite. Par ailleurs l'espace herbeux n'était pas muni d'alarme.



Dans ces conditions l'insuffisance du portillon au regard de l'impératif 'anti-fugue' de l'unité Cantou doit être considée comme fautive.



Les circonstances exposées par l'établissement selon lesquelle M. [M] s'était apaisé et avait fini par admettre, sinon par accepter, que son hégergement n'était pas temporaire, comme le lui avait indiqué sa femme lors du process d'admission, mais définitif, étayées et corroborées par les propos recueillis par les gendarmes, notamment des deux infirmières présentes le jour de la fugue, Mme [M] et Mme [T], doivent être admises comme véridiques et circonstances atténuantes, mais ne sont pas suffisantes à exonérer l'établissement de la lacune manifeste qui a permis la fugue de M. [M].



Le jugement doit être confirmé sur le principe de la responsabilité contractuelle de l'établissement au regard du préjudice d'affection et d'inquiétude subi par ses parents proches.



La disparition de M. [M] ne contenait pas nécessairement son décès comme conséquence , certes, mais celui-ci était un risque suffisamment probable, ne serait-ce que par l'effet d'un accident de voiture, pour que le lien de causalité existe entre la faute et le préjudice moral causé par une disparition pouvant entrainer la mort. En outre, il est indéniable que les proches ont souffert de l'angoisse d'une disparition qui laissait sans aucune information sur le sort du disparu et ont affronté un lourd souci.



Néanmoins, le préjudice doit être nuancé en fonction des relations distendues qui s'étaient installées après le développement du syndrôme de persécution de M. [M] à l'encontre de ses proches.



Selon le 'dossier suivi famille' et le 'dossier de suivi psychiatrique' versés aux débats par la société intimée (pièces 3 et 4), Mme [M] venait le visiter une fois par semaine ou deux fois par mois. Elle n'a jamais accédé à sa demande instante d'avoir une permission à domicile et n'a pas répondu à la proposition de rendez-vous avec le psychologue de l'établissement . Elle ne répondait pas ou peu au téléphone. Son fils ne lui a jamais rendu visite. Sa fille n'est venue que très rarement.



Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de réduction des sommes allouées à titre de dommages et intérêts. Il sera alloué la somme de 12 000 € à Mme [M], celle de 6 000 € à Mme [Z] [M] et celle de 4 000 € à M. [J] [M].

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, 



Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 2 mars 2021 sauf à réduire le montant des dommages et intérêts accordés,



Statuant à nouveau sur ce point, condamne la société Les Jardins de Nampcel à payer à Mme [W] [F] épouse [M], la somme de 12 000 €, à Mme [Z] [M], la somme de 6 000 €, et à M. [J] [M], la somme de 4 000 €, 



Condamne la société Les Jardins de Nampcel aux dépens avec droit de recouvrement direct pour Maître E. Grevot et à payer une somme de 1 000 € aux consorts [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
ARRET 

N°





S.A.S. LES JARDINS DE NAMPCEL





C/



[M]

[M]

[M]



 



















































































VA/VB





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT SEPTEMBRE 

DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01715 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBSJ 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU DEUX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN





PARTIES EN CAUSE :



S.A.S. LES JARDINS DE NAMPCEL prise en la personne de son Président la SAS DOMIDEP

[Adresse 12]

[Localité 6]



Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Geoffroy LACROIX, avocat au barreau de PARIS



APPELANTE



ET



Monsieur [J] [M]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]



Madame [W] [M] veuve [M]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]



Madame [Z] [M]

née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]



Représentées par Me DEVRAIGNE substituant Me Emmanuelle GREVOT de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE





INTIMES



 

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience publique du 21 juin 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.



Sur le rapport de M. [X] [S] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



PRONONCÉ :



Le 20 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.





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DECISION :



La SAS Les Jardins de Nampcel exploite un EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes) à [Localité 11] (60) sous l'enseigne Résidence [10].



La résidence a accueilli M. [C] [M], alors âgé de 66 ans, dans son unité Cantou, unité dédiées aux personnes souffrant de maladie d'Alzheimer, selon contrat de séjour à effet au 19 février 2014, suite aux démarches du Centre hospitalier de [Localité 9], dans lequel il avait été précédemment hospitalisé à trois reprises pour des troubles psychiatriques, avec notamment un sentiments de persécution et des pics d'agressivité contre sa femme.



Peu après son admission, en mars 2014, M. [M] a fugué de l'établissement en enjambant la clôture du jardin accessible depuis le service Cantou. Il a été retrouvé marchant sur la route par une amie du couple habitant à proximité.



Le 28 juin 2015, M. [M] a de nouveau fugué de l'établissement. Malgré des recherches et une enquête approfondie de la gendarmerie, il n'a jamais été retrouvé, jusqu'à ce que son cadavre soit identifié à demi-enfoui dans une pature à proximité de la maison de retraite six ans plus tard, le 16 avril 2021.



Son épouse, Mme [W] [F] épouse [M], et ses deux enfants, Mme [Z] [M] et M. [J] [M], ont déposé plainte, laquelle, après l'enquête, a été classée sans suite faute d'élément caractérisant une infraction pénale.



La présomption d'absence a été déclarée.



Par acte du 19 août 2019, Mme [M] et ses deux enfants ont attrait la société gestionnaire de l'EHPAD devant le tribunal de grande instance de Compiègne en vue d' obtenir l'indemnisation de leur préjudice moral résultant de la disparition de leur époux et père, sollicitant respectivement les sommes de 50 000 € pour l'épouse et 30 000 € pour chacun des enfants.



Ils rappelaient qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles, les EHPAD sont tenus d' une obligation contractuelle de vigilance et de sécurité envers leurs résidents.



En l'espèce, l'établissement a manqué de prendre les précautions qui s'imposaient compte tenu des symptômes dont souffrait M. [M] et de la fugue précédente.



La société Les Jardins de Nampcel a souligné que l'enquête de la gendarmerie n'avait identifié aucun défaut de surveillance particulier et que la visite faite par le Conseil départemental de l'Oise, trois mois après la disparition de M. [M], n'avait relevé aucun dysfonctionnement dans les conditions de suveillance des résidents de l'unité protégée.



Le tribunal a retenu l'existence d'une faute dans le respect de l' obligation de sécurité de moyen.



Par jugement du 2 mars 2021, il a condamné l'établissement à payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts à Mme [M] et celle de 10 000 € à chacun des enfants de M. [M], avec exécution provisoire.



La société Les Jardins de Nampcel a relevé appel du jugement.



La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa. 



Vu les conclusions n° 3 notifiées par la société Les Jardins de Nampcel le 29 avril 2022 visant à l'infirmation du jugement et au débouté des demandes faites par les consorts [M].



A titre principal la société estime qu'aucune faute n'a été commise. A titre subsidiaire elle estime qu'il ne serait de toute façon pas démontré que le manquement allégué serait la cause du décès de M. [M]. A titre très subsidiaire, il conviendrait de réduire le montant des dommages et intérêts alloués.



Vu les conclusions n°2 notifiées le 18 mars 2022 par les consorts [M] sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. 



L'instruction a été clôturée le 4 mai 2022.



MOTIFS



L'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que les personnes prises en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux assurent aux personnes en leur sein le respect de leur dignité, de leur intégrité, de leur vie privée, de leur intimé, de leur sécurité et de leur droit à aller et venir librement.



Par ailleurs, la jurisprudence met à la charge des personnes ou organismes qui prennent en charge la personne de leur contractant dans des locaux, moyens de transport, hôtel, séjour, etc., une obligation de sécurité sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, 1231-1 nouveau du code civil.



C'est à bon droit que le premier juge a posé à partir de ces textes l'existence d'une certaine obligation de sécurité à la charge de l'EHPAD, laquelle est une obligation de moyen. 



Il existe quelques arrêts de cour d'appel qui illustrent le niveau de responsabilité de ces établissements. Ceux-ci ne sont pas des établissements psychiatriques ayant le pouvoir d'enfermer leurs patients et ne disposent pas des même moyens. La liberté de mouvement du résident doit être respectée le plus posible, comme l'indique l'article L. 311-3, sous réserve des contraintes définies par l'équipe à l'admission selon le dossier médical du patient.



En l'espèce, sur les démarches effectuées par le Centre hospitalier psychiatrique de [Localité 9] à l'issu de la troisième hospitalisation psychiatrique de M. [M], dont le retour à domicile était jugé impossible après plusieurs épisodes d'agressivité contre sa femme et un contre son fils; celui-ci a été accepté par Les Jardins de Nampcel pour être admis en unité Cantou le 20 février 2014.



L'unité Cantou est une unité fermée, où oeuvrent en permamence deux infirmières, jour et nuit, et des aides-soignantes.



M. [M] avait fait trois séjours en hôpital psychiatrique auparavant. Il est décrit comme obsédé par l'idée d'avoir été écarté de chez lui par sa femme et de ne pas pouvoir jouir de sa liberté et de ses biens après une vie de travail, tout en étant gentil avec le personnel, et comme ayant fini par admettre, plus ou moins résigné, que la situation n'était pas temporaire mais définitive.



Peu après son admission, en mars 2014, M. [M] a fugué de l'établissement en enjambant la clôture du jardin accessible depuis le service Cantou. Il a été retrouvé marchant sur la route par une amie du couple habitant à proximité de la maison de retraite.



Selon le compte-rendu rédigé par le M. [P], directeur de l'établissement Les Jardins de Nampcel, le dimanche 28 juin 2015, 'vers 10 h 45 les aides soignantesont organisé le jardin du Cantou et ont constaté la disparitionde Mr [M] vers 11 h 30 notant la présence inhabituelle de chaises permettant d'enjamber le portillon'. 



La fiche de signalement 'CORPUSS' indique 'la présence inhabituelle d'une chaise permettant d'enjamber le portillon'.



Cette circonstance est confirmée par l'infirmière présente à ce moment, Mme [G] [M].



Il doit donc être tenu pour acquis que la fugue de M.[M] s'est faite par le portillon qui ferme

l'unité Cantou. La photo en est donnée dans l'enquête de gendarmerie. On y voit très bien le grillage réhaussé d'un mètre, selon l'enquête, et le portillon métallique de 1 m 20 environ qui est resté à sa hauteur d'origine. 



Par ailleurs, il est admis par les parties et cela ressort des auditions menées par les gendarmes que ce ré-haussement a été fait à la suite de la première fugue de M. [M] en mars 2014. La précaution était insuffisante puisqu' il restait tout aussi possible de sortir avec une simple chaise en enjambant le portillon plutôt que le grillage.



Aucune autre précaution ne permettait de pallier à cette faiblesse. Après le portillon, à l'arrière de la résidence, un portail léger en bois 'branlant' (enquête de gendarmerie, procès-verbal pièce 8 et photographies) et facile à ouvrir, donnait sur une petite route.



M. [M], ni aucun autre résident, n'était muni de bracelet anti-fuite. Par ailleurs l'espace herbeux n'était pas muni d'alarme.



Dans ces conditions l'insuffisance du portillon au regard de l'impératif 'anti-fugue' de l'unité Cantou doit être considée comme fautive.



Les circonstances exposées par l'établissement selon lesquelle M. [M] s'était apaisé et avait fini par admettre, sinon par accepter, que son hégergement n'était pas temporaire, comme le lui avait indiqué sa femme lors du process d'admission, mais définitif, étayées et corroborées par les propos recueillis par les gendarmes, notamment des deux infirmières présentes le jour de la fugue, Mme [M] et Mme [T], doivent être admises comme véridiques et circonstances atténuantes, mais ne sont pas suffisantes à exonérer l'établissement de la lacune manifeste qui a permis la fugue de M. [M].



Le jugement doit être confirmé sur le principe de la responsabilité contractuelle de l'établissement au regard du préjudice d'affection et d'inquiétude subi par ses parents proches.



La disparition de M. [M] ne contenait pas nécessairement son décès comme conséquence , certes, mais celui-ci était un risque suffisamment probable, ne serait-ce que par l'effet d'un accident de voiture, pour que le lien de causalité existe entre la faute et le préjudice moral causé par une disparition pouvant entrainer la mort. En outre, il est indéniable que les proches ont souffert de l'angoisse d'une disparition qui laissait sans aucune information sur le sort du disparu et ont affronté un lourd souci.



Néanmoins, le préjudice doit être nuancé en fonction des relations distendues qui s'étaient installées après le développement du syndrôme de persécution de M. [M] à l'encontre de ses proches.



Selon le 'dossier suivi famille' et le 'dossier de suivi psychiatrique' versés aux débats par la société intimée (pièces 3 et 4), Mme [M] venait le visiter une fois par semaine ou deux fois par mois. Elle n'a jamais accédé à sa demande instante d'avoir une permission à domicile et n'a pas répondu à la proposition de rendez-vous avec le psychologue de l'établissement . Elle ne répondait pas ou peu au téléphone. Son fils ne lui a jamais rendu visite. Sa fille n'est venue que très rarement.



Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de réduction des sommes allouées à titre de dommages et intérêts. Il sera alloué la somme de 12 000 € à Mme [M], celle de 6 000 € à Mme [Z] [M] et celle de 4 000 € à M. [J] [M].



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, 



Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 2 mars 2021 sauf à réduire le montant des dommages et intérêts accordés,



Statuant à nouveau sur ce point, condamne la société Les Jardins de Nampcel à payer à Mme [W] [F] épouse [M], la somme de 12 000 €, à Mme [Z] [M], la somme de 6 000 €, et à M. [J] [M], la somme de 4 000 €, 



Condamne la société Les Jardins de Nampcel aux dépens avec droit de recouvrement direct pour Maître E. Grevot et à payer une somme de 1 000 € aux consorts [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-09-24T22:00:00.000Z.