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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 septembre 2022, n° 22/00022

AutreDemande d'indemnités ou de salaires
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Exposé du litige

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Exposé du litige :





Par jugement du 16 novembre 2021, le conseil des prud'hommes de Montélimar a :




Jugé que l'accord anticipé de transition du 26 avril 2018 n'a pas été appliqué par M. [V],

Condamné la SA ORANO CYCLE à payer à M. [V] les sommes suivantes :

5 000 Euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord anticipé de transition

500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Jugé en outre que les frais de transport perçus par M. [V] devront être restitués sur 193 jours travaillés

Ordonné à la SA ORANO CYCLE l'application de l'accord de transition en intégrant à partir du 12er juin 2019 la somme de 3,293 Euros par jour dans le salaire de base de M. [V],




. Condamné en conséquence M. [V] à verser à la SA ORANO CYCLE la somme de de 2 879,56 Euros nets à titre de remboursement du trop-perçu relatif au frais de transport,


Ordonné la compensation des condamnations du présent jugement,

Débouté la SA ORANO CYCLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SA ORANO CYCLE aux entiers dépens.




La décision a été notifiée aux parties et M. [V] en a interjeté appel le 27 décembre 2021.



Par ses dernières conclusions récapitulatives d'incident du 09 septembre 2022, la SA ORANO CHIMIE ENRICHISSEMENT ETS TRICASTIN venant aux droits de la SA ORANO CYCLE demande au Conseiller de la mise en état de juger irrecevable l'appel interjeté par M. [V] faute pour ce dernier de démontrer qu'un pouvoir spécial du délégué syndical a été régulièrement établi et transmis avant l'expiration du délai d'appel et le débouter de sa demande de dommages et intérêts et à titre reconventionnel, le condamner à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par conclusions en réponse du 7 juillet 2022, M. [V] demande au Conseiller de la mise en état de rejeter la demande d'irrecevabilité de la SA ORANO CHIMIE ENRICHISSEMENTR ETS TRICASTIN et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.

Motifs

SUR QUOI :



La SA ORANO CHIMIE ENRICHISSEMENT ETS TRICASTIN soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 1453-1 du code du travail, le défenseur syndical doit justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel au nom d'une partie et que depuis toujours la Cour de cassation rappelle que le mandataire, s'il n'est pas avocat, doit justifier du pouvoir spécial pour interjeter appel après la décision attaquée et avant l'expiration du délai d'appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



Le défenseur syndical , M. [S], soutient que tout est toujours fait régulièrement par le syndicat pour chaque dossier présenté et qu'il ne doit de justification qu'à la cour d'appel à laquelle il joint le pouvoir spécial sollicité.





Sur ce,



Il résulte des dispositions de l'article L. 1453-1A du code du travail que par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud'hommes, outre par un avocat, par :

1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

2° Les défenseurs syndicaux ;

3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.

L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.

Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.

Il est de principe que si le pouvoir spécial de représentation donné à un délégué syndical pour interjeter appel d'un jugement peut être produit jusqu'au moment où le juge statue, il doit néanmoins être donné par le salarié au délégué avant l'expiration du délai d'appel.

En l'espèce, il est justifié que M. [V] a donné à M. [S] dont il n'est pas contesté la qualité de défenseur syndical, un pouvoir de le représenter pour l'assister ou le représenter devant la cour d'appel de Grenoble en date du 25 décembre 2021 soit antérieurement à la déclaration d'appel du 27 décembre 2021 et donc dans le délai d'expiration du délai d'appel. 

Au surplus il est également versé aux débats « mandat et pouvoir spécial de représentation devant la cour d'appel du 13 décembre 2021 » de la commission juridique du Syndicat du personnel de l'Energie Atomique du Tricastin pour relever appel partiel.

Il convient par conséquent de débouter la SA ORANO CHIMIE ENRICHISSEMENT ETS TRICASTIN de l'exception d'irrecevabilité soulevée.





Sur les demandes accessoires :



Il convient de condamner la SA ORANO CHIMIE ENRICHISSEMENT ETS TRICASTIN à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Nous, Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,



DEBOUTONS la SA ORANO CHIMIE ENRICHISSEMENT ETS TRICASTIN de l'exception d'irrecevabilité soulevée,



RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé, 



CONDAMNONS la SA ORANO CHIMIE ENRICHISSEMENT ETS TRICASTIN à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Signée par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



La Greffière,La Conseillère de la mise en état,
Texte intégral
C4



N° RG 22/00022 



N° Portalis DBVM-V-B7G-LFNT



N° Minute :





Chambre Sociale

Section A

































































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





la SELARL FTN



M. [X] [S]









ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE 

DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022





Appel d'un Jugement (N° RG F 20/00112)

rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 16 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2021





Vu la procédure entre : 



Monsieur [G] [V]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par M. [X] [S], Défenseur syndical, 





Et





SA ORANO CHIMIE ENRICHISSEMENT ETS TRICASTIN venant aux droits de la S.A. ORANO CYCLE, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège, 

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE, 





Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, avons entendu les parties.



Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : 

*





Exposé du litige :





Par jugement du 16 novembre 2021, le conseil des prud'hommes de Montélimar a :




Jugé que l'accord anticipé de transition du 26 avril 2018 n'a pas été appliqué par M. [V],

Condamné la SA ORANO CYCLE à payer à M. [V] les sommes suivantes :

5 000 Euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord anticipé de transition

500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Jugé en outre que les frais de transport perçus par M. [V] devront être restitués sur 193 jours travaillés

Ordonné à la SA ORANO CYCLE l'application de l'accord de transition en intégrant à partir du 12er juin 2019 la somme de 3,293 Euros par jour dans le salaire de base de M. [V],




. Condamné en conséquence M. [V] à verser à la SA ORANO CYCLE la somme de de 2 879,56 Euros nets à titre de remboursement du trop-perçu relatif au frais de transport,


Ordonné la compensation des condamnations du présent jugement,

Débouté la SA ORANO CYCLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SA ORANO CYCLE aux entiers dépens.




La décision a été notifiée aux parties et M. [V] en a interjeté appel le 27 décembre 2021.



Par ses dernières conclusions récapitulatives d'incident du 09 septembre 2022, la SA ORANO CHIMIE ENRICHISSEMENT ETS TRICASTIN venant aux droits de la SA ORANO CYCLE demande au Conseiller de la mise en état de juger irrecevable l'appel interjeté par M. [V] faute pour ce dernier de démontrer qu'un pouvoir spécial du délégué syndical a été régulièrement établi et transmis avant l'expiration du délai d'appel et le débouter de sa demande de dommages et intérêts et à titre reconventionnel, le condamner à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par conclusions en réponse du 7 juillet 2022, M. [V] demande au Conseiller de la mise en état de rejeter la demande d'irrecevabilité de la SA ORANO CHIMIE ENRICHISSEMENTR ETS TRICASTIN et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie. 



SUR QUOI :



La SA ORANO CHIMIE ENRICHISSEMENT ETS TRICASTIN soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 1453-1 du code du travail, le défenseur syndical doit justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel au nom d'une partie et que depuis toujours la Cour de cassation rappelle que le mandataire, s'il n'est pas avocat, doit justifier du pouvoir spécial pour interjeter appel après la décision attaquée et avant l'expiration du délai d'appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



Le défenseur syndical , M. [S], soutient que tout est toujours fait régulièrement par le syndicat pour chaque dossier présenté et qu'il ne doit de justification qu'à la cour d'appel à laquelle il joint le pouvoir spécial sollicité.





Sur ce,



Il résulte des dispositions de l'article L. 1453-1A du code du travail que par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud'hommes, outre par un avocat, par :

1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

2° Les défenseurs syndicaux ;

3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.

L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.

Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.

Il est de principe que si le pouvoir spécial de représentation donné à un délégué syndical pour interjeter appel d'un jugement peut être produit jusqu'au moment où le juge statue, il doit néanmoins être donné par le salarié au délégué avant l'expiration du délai d'appel.

En l'espèce, il est justifié que M. [V] a donné à M. [S] dont il n'est pas contesté la qualité de défenseur syndical, un pouvoir de le représenter pour l'assister ou le représenter devant la cour d'appel de Grenoble en date du 25 décembre 2021 soit antérieurement à la déclaration d'appel du 27 décembre 2021 et donc dans le délai d'expiration du délai d'appel. 

Au surplus il est également versé aux débats « mandat et pouvoir spécial de représentation devant la cour d'appel du 13 décembre 2021 » de la commission juridique du Syndicat du personnel de l'Energie Atomique du Tricastin pour relever appel partiel.

Il convient par conséquent de débouter la SA ORANO CHIMIE ENRICHISSEMENT ETS TRICASTIN de l'exception d'irrecevabilité soulevée.





Sur les demandes accessoires :



Il convient de condamner la SA ORANO CHIMIE ENRICHISSEMENT ETS TRICASTIN à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



Nous, Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,



DEBOUTONS la SA ORANO CHIMIE ENRICHISSEMENT ETS TRICASTIN de l'exception d'irrecevabilité soulevée,



RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé, 



CONDAMNONS la SA ORANO CHIMIE ENRICHISSEMENT ETS TRICASTIN à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Signée par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



La Greffière,La Conseillère de la mise en état,

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Mise à jour de la source le 2022-09-20T22:00:00.000Z.