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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 20 septembre 2022, n° 22/00362

AutreDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Exposé du litige

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Par jugement en date du 4 janvier 2022 le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Carcassonne a déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie vente et a débouté [S] [M] et [C] [X] en toutes leurs demandes ;



[S] [M] et [C] [X] ont relevé appel de cette décision le 20 janvier 2022 ;







Dans ses dernières écritures en date du 8 février 2022 [S] [M] a déclaré se désister de son appel et de son action en sa qualité de débiteur saisi ;



Dans ses dernières écritures en date du 31 Mai 2022 [C] [X] demande à la cour de réformer la décision entreprise ; de déclarer sa demande de mainlevée recevable ; d'ordonner la mainlevée de la saisie vente portant sur l'amplificateur et le tourne disque Marshall, la guitare California beige, la console de bois établi comme lui appartenant ; de donner acte à [S] [M] de son désistement ; de condamner la banque à lui payer une somme de 3.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC ; 



Dans ses dernières écritures en date du 3 juin 2022 la banque CIC SUD OUEST demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement formulé par [S] [M], de constater la caducité de l'appel formé par [C] [X] ; subsidiairement de déclarer irrecevable [C] [X] en sa demande de mainlevée et confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



En vertu d'un jugement rendu le 24 juillet 2018 par le Tribunal de Commerce de Narbonne, le CIC SUD OUEST a fait pratiquer une mesure de saisie vente par huissier le 24 juin 2021 ; l'huissier en l'absence du débiteur saisi a établi une liste des biens saisis en ce compris ceux revendiqués par [C] [X]. 



Par acte en date du 18 aout 2021 [S] [M] et [C] [X] ont fait assigner le CIC SUD OUEST devant le Juge de l'exécution en mainlevée de cette saisie vente. 



La cour donnera acte à [S] [M] de son désistement d'instance et d'action et d'appel accepté par toutes les parties.



En ce qui concerne la caducité de l'appel formé par [C] [X], le CIC SUD OUEST fait soutenir que celle-ci n'a pas notifié d'écritures à l'appui de son appel dans le délai légal, soit dans le mois de l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai rendue le 28 janvier 2022.



La cour constate cependant qu'il résulte des pièces de la procédure, qu'[C] [X] a régulièrement signifié par voie de RPVA des écritures au CIC SUD OUEST le 8 février 2022 ; qu'il est aussi produit l'accusé de réception électronique des écritures par le conseil du CIC SUD OUEST.



En conséquence, la cour dira la procédure régulière en la forme et déboutera le CIC SUD OUEST de ce chef de demande.



La cour rappellera qu'il résulte des dispositions de l'art R221-51 du code des procédures civiles d'exécution : « que le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction ; qu'a peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué ; que le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé. »



Egalement l'article R 221-52 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « l'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l'action en revendication ; que toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut en distraire le prix, non diminué des frais, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente ».



La cour dira donc qu'aucun délai de procédure ne s'imposait à [C] [X] pour introduire son action en distraction et mainlevée de la saisie vente sur les objets qu'elle revendique comme étant sa propriété.



La cour constate que cette dernière rapporte la preuve en la procédure que les objets revendiqués sont bien sa propriété par la fourniture des factures de chacun de ces objets.



En conséquence la cour, réformant la décision entreprise en ce qui concerne [C] [X] fera droit à sa demande de mainlevée de la saisie vente et ordonne au CIC SUD OUEST de lui restituer les objets revendiqués.



La cour condamnera le CIC SUD OUEST à payer à [C] [X] une somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code des procédure civile et aux dépens de toute la procédure envers elle.



La cour dira qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du CIC SUD OUEST et de [S] [M] leurs frais irrépétibles et dépens de la procédure d'appel en ce qui concerne leurs rapports.

Dispositif

Par ces Motifs,



La Cour,



Reçoit [S] [M] et [C] [X] en leur appel et le déclare régulier en la forme;



Donne acte à [S] [M] de son désistement d'appel ;



Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions concernant [C] [X] et statuant à nouveau de ce chef;





Déboute le CIC SUD OUEST de toutes ses demandes envers [C] [X]  ;



Ordonne la mainlevée de la saisie vente pratiquée à son égard le 24 juin 2021 ; 



Ordonne au CIC SUD OUEST de restituer à [C] [X] l'amplificateur, le tourne disque Marshall, la guitare California beige et la console de bois ; 



Condamne le CIC SUD OUEST à payer à [C] [X] la somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du CIC SUD OUEST;



Condamne [S] [M] aux dépens de la procédure d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile



ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 22/00362 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJDE



ARRET N°



Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 04 JANVIER 2022 

JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE N° RG 21/01350





APPELANTS :



Monsieur [S] [M]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me SALVIGNOL avocat pour Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE



Madame [C] [X]

née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me SALVIGNOL avocat pour Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE







INTIMEE :



CIC SUD OUEST

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE

















Ordonnance de clôture du 21 Juin 2022



COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.



Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles



Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL





ARRET : 



- contradictoire.



 - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.





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Par jugement en date du 4 janvier 2022 le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Carcassonne a déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie vente et a débouté [S] [M] et [C] [X] en toutes leurs demandes ;



[S] [M] et [C] [X] ont relevé appel de cette décision le 20 janvier 2022 ;







Dans ses dernières écritures en date du 8 février 2022 [S] [M] a déclaré se désister de son appel et de son action en sa qualité de débiteur saisi ;



Dans ses dernières écritures en date du 31 Mai 2022 [C] [X] demande à la cour de réformer la décision entreprise ; de déclarer sa demande de mainlevée recevable ; d'ordonner la mainlevée de la saisie vente portant sur l'amplificateur et le tourne disque Marshall, la guitare California beige, la console de bois établi comme lui appartenant ; de donner acte à [S] [M] de son désistement ; de condamner la banque à lui payer une somme de 3.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC ; 



Dans ses dernières écritures en date du 3 juin 2022 la banque CIC SUD OUEST demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement formulé par [S] [M], de constater la caducité de l'appel formé par [C] [X] ; subsidiairement de déclarer irrecevable [C] [X] en sa demande de mainlevée et confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.



MOTIFS DE LA DECISION



En vertu d'un jugement rendu le 24 juillet 2018 par le Tribunal de Commerce de Narbonne, le CIC SUD OUEST a fait pratiquer une mesure de saisie vente par huissier le 24 juin 2021 ; l'huissier en l'absence du débiteur saisi a établi une liste des biens saisis en ce compris ceux revendiqués par [C] [X]. 



Par acte en date du 18 aout 2021 [S] [M] et [C] [X] ont fait assigner le CIC SUD OUEST devant le Juge de l'exécution en mainlevée de cette saisie vente. 



La cour donnera acte à [S] [M] de son désistement d'instance et d'action et d'appel accepté par toutes les parties.



En ce qui concerne la caducité de l'appel formé par [C] [X], le CIC SUD OUEST fait soutenir que celle-ci n'a pas notifié d'écritures à l'appui de son appel dans le délai légal, soit dans le mois de l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai rendue le 28 janvier 2022.



La cour constate cependant qu'il résulte des pièces de la procédure, qu'[C] [X] a régulièrement signifié par voie de RPVA des écritures au CIC SUD OUEST le 8 février 2022 ; qu'il est aussi produit l'accusé de réception électronique des écritures par le conseil du CIC SUD OUEST.



En conséquence, la cour dira la procédure régulière en la forme et déboutera le CIC SUD OUEST de ce chef de demande.



La cour rappellera qu'il résulte des dispositions de l'art R221-51 du code des procédures civiles d'exécution : « que le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction ; qu'a peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué ; que le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé. »



Egalement l'article R 221-52 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « l'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l'action en revendication ; que toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut en distraire le prix, non diminué des frais, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente ».



La cour dira donc qu'aucun délai de procédure ne s'imposait à [C] [X] pour introduire son action en distraction et mainlevée de la saisie vente sur les objets qu'elle revendique comme étant sa propriété.



La cour constate que cette dernière rapporte la preuve en la procédure que les objets revendiqués sont bien sa propriété par la fourniture des factures de chacun de ces objets.



En conséquence la cour, réformant la décision entreprise en ce qui concerne [C] [X] fera droit à sa demande de mainlevée de la saisie vente et ordonne au CIC SUD OUEST de lui restituer les objets revendiqués.



La cour condamnera le CIC SUD OUEST à payer à [C] [X] une somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code des procédure civile et aux dépens de toute la procédure envers elle.



La cour dira qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du CIC SUD OUEST et de [S] [M] leurs frais irrépétibles et dépens de la procédure d'appel en ce qui concerne leurs rapports.



Par ces Motifs,



La Cour,



Reçoit [S] [M] et [C] [X] en leur appel et le déclare régulier en la forme;



Donne acte à [S] [M] de son désistement d'appel ;



Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions concernant [C] [X] et statuant à nouveau de ce chef;





Déboute le CIC SUD OUEST de toutes ses demandes envers [C] [X]  ;



Ordonne la mainlevée de la saisie vente pratiquée à son égard le 24 juin 2021 ; 



Ordonne au CIC SUD OUEST de restituer à [C] [X] l'amplificateur, le tourne disque Marshall, la guitare California beige et la console de bois ; 



Condamne le CIC SUD OUEST à payer à [C] [X] la somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du CIC SUD OUEST;



Condamne [S] [M] aux dépens de la procédure d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-09-20T22:00:00.000Z.