Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 20 septembre 2022, n° 20/02181
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : M. [Y] [H] a été engagé par la société Atlas Pose, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 2014 en qualité de menuisier. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du Bâtiment, région parisienne. Le contrat a pris fin verbalement le 9 septembre 2016. A la date de la rupture, M. [V] [R] avait une ancienneté de 2 ans et 6 mois et la société Atlas Pose occupait à titre habituel moins de onze salariés. Par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 17 mai 2017, la société Atlas Pose a été placée en liquidation judiciaire et Me [M] [O] a été nommé mandataire liquidateur. Réclamant diverses indemnités consécutives à la rupture, outre des rappels de salaires, M.[V] a saisi le 10 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 21 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - fixé la créance de M. [V] [R] à la liquidation judiciaire de la société Atlas Pose, représentée par Me [O], mandataire liquidateur aux sommes suivantes: * 11 785,08 euros au titre d'une indemnité égale à 6 mois de salaire, * 7489,69 euros au titre des salaires pour la période de juillet 2014 à septembre 2015, * 2498,30 euros à titre de l'indemnité de trajet, * 1832,50 euros au titre de l'indemnité de transport, * 5554,50 euros à titre de l'indemnité de panier, - débouté M. [V] [R] du surplus de ses demandes, - dit le présent jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans la limité de sa garantie, - condamné Me [M] [O], mandataire ad litem aux dépens. Par déclaration du 6 mars 2020, l'association AGS CGEA IDF Est a interjeté appel de cette décision, notifiée aux parties le 7 février 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juillet 2020, l'association AGS CGEA IDF Est demande à la cour de : - dire recevable et bien fondée l'AGS CGEA IDF Est en son appel et l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - dire et juger qu'en l'absence de requête introductive d'instance envers l'AGS la juridiction prud'homale n'a jamais été saisie de demandes à l'encontre de l'AGS CGEA IDF Est , Dès lors ; - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et mettre hors de cause l'AGS CGEA IDF Est la déchargeant de toute mobilisation de ses garanties, - dire et juger au visa des dispositions des articles 1844-7 du Code Civil et L 643-11-1 du Code de Commerce que la société Atlas Pose a pris fin par le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs et que ce jugement ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leur action contre le débiteur, Dès lors, - dire irrecevable et mal fondé M. [V] [R] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dès lors, - infirmer de plus fort dans toutes ses dispositions le jugement dont appel. - mettre purement et simplement hors de cause l'AGS CGEA IDF Est, Infiniment subsidiairement, - constater que M. [V] [R] n'a fait l'objet d'aucun licenciement ni par son employeur, ni par les organes de la procédure, Dès lors, - dire que la garantie de l'AGS n'est pas mobilisable en ce qui concerne les indemnités de rupture en vertu des dispositions de l'article L 3253-8 2° du Code du Travail, Plus subsidiairement encore, - dire que si la garantie de l'AGS devait être mobilisée, elle sera limitée à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles L3253-6 et suivants à L3253- 17 du Code du Travail. - statuer ce que de droit quant aux dépens. M. [V] [R] représenté par M. [G] [S], délégué syndical, auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception en date 13 juillet 2020, n'a pas conclu. Me [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Atlas Pose n'a pas constitué avocat ni conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par un arrêt du 19 avril 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture, et a invité l'AGS CGEA IDF, d'une part, à communiquer le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs de la société Atlas Pose du tribunal de commerce de Bobigny du 22 décembre 2017 et l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny ayant désisgné le mandataire ad'hoc de la société Atlas Pose et, d'autre part, à justifier de la signification à l'administrateur ad'hoc de la société Atlas Pose de la déclaration d'appel et de ses conclusions notifiées le 9 juillet 2020 en concluant le cas échéant sur la recevabilité de l'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 septembre 2022.
Motifs
MOTIFS: A l'audience du 8 septembre 2022, aucune des parties n'est présente, l'AGS CGEA IDF n'ayant ni communiqué les pièces sollicitées par la cour ni conclu sur la recevabilité de l' appel. Il y a, en conséquence, lieu d'ordonner la radiation de l'affaire dont la réinscription sera subordonné à l'accomplissement des diligences visées à l'arrêt du 19 avril 2022, à savoir: - la communication du jugement de clôture pour insuffisance d'actifs de la société Atlas Pose du tribunal de commerce de Bobigny du 22 décembre 2017 et de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny ayant désisgné le mandataire ad'hoc de la société Atlas Pose, et le cas échéant, - la justification de la signification à l'administrateur ad'hoc de la société Atlas Pose de la déclaration d'appel et de ses conclusions notifiées le 9 juillet 2020 en concluant le cas échéant sur la recevabilité de l'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la radiation de l'affaire. RAPPELLE que la réinscription au rôle des affaires en cours sera subordonnée à la justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation à savoir: - la communication du jugement de clôture pour insuffisance d'actifs de la société Atlas Pose du tribunal de commerce de Bobigny du 22 décembre 2017 et de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny ayant désigné le mandataire ad'hoc de la sociétté Atlas Pose, et le cas échéant - la justification de la signification à l'administrateur ad'hoc de la société Atlas Pose de la déclaration d'appel et de ses conclusions notifiées le 9 juillet 2020 en concluant le cas échéant sur la recevabilité de l'appel. DIT que la décision de radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants et fait courir le délai de péremption de deux ans. La greffière, La présidente.
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02181 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTHT Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/01034 APPELANTE AGS CGEA IDF EST UNEDIC [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474 INTIMES Monsieur [Y] [H] Chez Monsieur [D] [V] [C] - [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par M. Benoit CLEMENT (Délégué syndical ouvrier) Maître [M] [O] ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la société ATLAS POSE SARL [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [Y] [H] a été engagé par la société Atlas Pose, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 2014 en qualité de menuisier. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du Bâtiment, région parisienne. Le contrat a pris fin verbalement le 9 septembre 2016. A la date de la rupture, M. [V] [R] avait une ancienneté de 2 ans et 6 mois et la société Atlas Pose occupait à titre habituel moins de onze salariés. Par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 17 mai 2017, la société Atlas Pose a été placée en liquidation judiciaire et Me [M] [O] a été nommé mandataire liquidateur. Réclamant diverses indemnités consécutives à la rupture, outre des rappels de salaires, M.[V] a saisi le 10 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 21 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - fixé la créance de M. [V] [R] à la liquidation judiciaire de la société Atlas Pose, représentée par Me [O], mandataire liquidateur aux sommes suivantes: * 11 785,08 euros au titre d'une indemnité égale à 6 mois de salaire, * 7489,69 euros au titre des salaires pour la période de juillet 2014 à septembre 2015, * 2498,30 euros à titre de l'indemnité de trajet, * 1832,50 euros au titre de l'indemnité de transport, * 5554,50 euros à titre de l'indemnité de panier, - débouté M. [V] [R] du surplus de ses demandes, - dit le présent jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans la limité de sa garantie, - condamné Me [M] [O], mandataire ad litem aux dépens. Par déclaration du 6 mars 2020, l'association AGS CGEA IDF Est a interjeté appel de cette décision, notifiée aux parties le 7 février 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juillet 2020, l'association AGS CGEA IDF Est demande à la cour de : - dire recevable et bien fondée l'AGS CGEA IDF Est en son appel et l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - dire et juger qu'en l'absence de requête introductive d'instance envers l'AGS la juridiction prud'homale n'a jamais été saisie de demandes à l'encontre de l'AGS CGEA IDF Est , Dès lors ; - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et mettre hors de cause l'AGS CGEA IDF Est la déchargeant de toute mobilisation de ses garanties, - dire et juger au visa des dispositions des articles 1844-7 du Code Civil et L 643-11-1 du Code de Commerce que la société Atlas Pose a pris fin par le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs et que ce jugement ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leur action contre le débiteur, Dès lors, - dire irrecevable et mal fondé M. [V] [R] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dès lors, - infirmer de plus fort dans toutes ses dispositions le jugement dont appel. - mettre purement et simplement hors de cause l'AGS CGEA IDF Est, Infiniment subsidiairement, - constater que M. [V] [R] n'a fait l'objet d'aucun licenciement ni par son employeur, ni par les organes de la procédure, Dès lors, - dire que la garantie de l'AGS n'est pas mobilisable en ce qui concerne les indemnités de rupture en vertu des dispositions de l'article L 3253-8 2° du Code du Travail, Plus subsidiairement encore, - dire que si la garantie de l'AGS devait être mobilisée, elle sera limitée à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles L3253-6 et suivants à L3253- 17 du Code du Travail. - statuer ce que de droit quant aux dépens. M. [V] [R] représenté par M. [G] [S], délégué syndical, auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception en date 13 juillet 2020, n'a pas conclu. Me [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Atlas Pose n'a pas constitué avocat ni conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par un arrêt du 19 avril 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture, et a invité l'AGS CGEA IDF, d'une part, à communiquer le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs de la société Atlas Pose du tribunal de commerce de Bobigny du 22 décembre 2017 et l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny ayant désisgné le mandataire ad'hoc de la société Atlas Pose et, d'autre part, à justifier de la signification à l'administrateur ad'hoc de la société Atlas Pose de la déclaration d'appel et de ses conclusions notifiées le 9 juillet 2020 en concluant le cas échéant sur la recevabilité de l'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 septembre 2022. MOTIFS: A l'audience du 8 septembre 2022, aucune des parties n'est présente, l'AGS CGEA IDF n'ayant ni communiqué les pièces sollicitées par la cour ni conclu sur la recevabilité de l' appel. Il y a, en conséquence, lieu d'ordonner la radiation de l'affaire dont la réinscription sera subordonné à l'accomplissement des diligences visées à l'arrêt du 19 avril 2022, à savoir: - la communication du jugement de clôture pour insuffisance d'actifs de la société Atlas Pose du tribunal de commerce de Bobigny du 22 décembre 2017 et de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny ayant désisgné le mandataire ad'hoc de la société Atlas Pose, et le cas échéant, - la justification de la signification à l'administrateur ad'hoc de la société Atlas Pose de la déclaration d'appel et de ses conclusions notifiées le 9 juillet 2020 en concluant le cas échéant sur la recevabilité de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la radiation de l'affaire. RAPPELLE que la réinscription au rôle des affaires en cours sera subordonnée à la justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation à savoir: - la communication du jugement de clôture pour insuffisance d'actifs de la société Atlas Pose du tribunal de commerce de Bobigny du 22 décembre 2017 et de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny ayant désigné le mandataire ad'hoc de la sociétté Atlas Pose, et le cas échéant - la justification de la signification à l'administrateur ad'hoc de la société Atlas Pose de la déclaration d'appel et de ses conclusions notifiées le 9 juillet 2020 en concluant le cas échéant sur la recevabilité de l'appel. DIT que la décision de radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants et fait courir le délai de péremption de deux ans. La greffière, La présidente.
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Mise à jour de la source le 2022-09-20T22:00:00.000Z.