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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 2, 19 septembre 2022, n° 19/02192

AutreDemande relative à l'option successorale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Cette cour a, par arrêt du 20 septembre 2012, condamné Monsieur [U] [C] à payer à Madame [V] [R] épouse [T] :

- 44 210,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2009 ;

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les dépens de première instance et d'appel ;



Madame [V] [R] épouse [T] engageait une procédure d'exécution forcée de la décision, et par un jugement du 03 avril 2013, le tribunal d'instance de Mont de Marsan a ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [U] [C].



Celui-ci s'était marié le 04 décembre 1959 avec Madame [A] [L], sous le régime de la communauté, auquel a été substitué le régime de séparation de bien. Ce changement de régime matrimonial a été homologué par jugement du 27 juin 1994 rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes.



Par jugement du 09 novembre 1995, la séparation de corps des époux a été prononcée.



Madame [A] [L] est décédée le 29 janvier 2013, laissant pour lui succéder son époux, et leurs trois enfants, Mesdames [F] [C] épouse [W] et [N] [C] épouse [Z], ainsi que que Monsieur [D] [C].



Ce dernier est décédé le 26 décembre 2014, laissant pour lui succéder son père et ses deux s'urs.



Monsieur [U] [C] a renoncé d'abord à la succession de son fils le 09 janvier 2015, puis, le 22 avril 2015 devant notaire, à la succession de son épouse et au legs qu'elle lui avait consenti. Cette renonciation a été confirmée par acte du 23 juin 2015 dressé au tribunal de grande instance de Toulouse.



Par acte des 18, 21 et 22 août 2017, Madame [V] [R] épouse [T] a fait assigner Monsieur [U] [C] et Mesdames [F] [C] épouse [W] et [N] [C] épouse [Z] devant le tribunal de grande instance de Tarbes, sollicitant notamment :

- l'annulation des renonciations de Monsieur [U] [C] aux succession de son fils et de son épouse,

- l'autorisation d'accepter ces successions aux lieux et place de Monsieur [U] [C] à concurrence du montant de sa créance, soit la somme de 40 697,01 euros.



Par jugement du 21 mai 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Tarbes a notamment déclaré Madame [V] [R] épouse [T] irrecevable en son action paulienne. Elle était en outre condamnée au paiement des dépens, ainsi qu'à verser à Mesdames [Z] et [W] la somme de 750 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par acte du 1er juillet 2019, Madame [V] [R] épouse [T] a interjeté appel de cette décision.



Vu les dernières écritures de l'appelante, signifiées par RPVA le 09 décembre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

« Statuant à nouveau, 

Déclarer recevable l'action paulienne de Madame [T] tendant à voir annuler les renonciations à succession de Monsieur [U] [C] tant dans la succession de Monsieur [D] [C] que dans la succession de Madame [X] [L] 



En conséquence, 



1) Sur l'annulation de la renonciation de Monsieur [C] à la succession de son fils 

 

Annuler la renonciation de Monsieur [U] [C] à la succession de son fils, Monsieur [D] [C], à l'égard de Madame [V] [T]. 

 

Autoriser Madame [V] [T] à accepter cette succession aux lieux et place de Monsieur [U] [C] à concurrence du montant de sa créance, soit la somme de 40 697,01 euros. 

 

Désigner tel notaire qu'il lui plaira afin de procéder aux opérations de partage de la succession de Monsieur [D] [C]. 

 

Déclarer la décision opposable à Madame [N] [C] et Madame [F] [C], héritiers subséquents. 

 

2) Sur l'annulation de la renonciation de Monsieur [C] à la succession de son épouse 

 

Annuler la renonciation de Monsieur [U] [C] à la succession de son épouse, Madame [A] [L], à l'égard de Madame [V] [T]. 

 

Autoriser Madame [V] [T] à accepter cette succession aux lieux et place de Monsieur [U] [C] à concurrence du montant de sa créance, soit la somme de 40 697,01 euros. 

 

Désigner tel notaire qu'il lui plaira afin de procéder aux opérations de partage de la succession de Madame [A] [L]. 



Dire que Monsieur [U] [C] opte pour la propriété du quart des biens, sur le fondement de l'article 757 du Code Civil. 

 

Déclarer la décision opposable à Madame [N] [C] et Madame [F] [C], héritiers subséquents. 

 

3) Sur la demande de condamnation de Madame [N] [C] et Madame [F] [C] au paiement de la créance de Madame [T] au titre des sommes rapportées à la succession de Monsieur [D] [C] et de Madame [A] [L]. 

 

Condamner Madame [N] [C] et Madame [F] [C] à payer à Madame [V] [T] la somme de 40 697,01 euros, déduction faite des sommes qui pourraient être versées a posteriori au prorata de leurs parts héréditaires respectives. au titre des sommes rapportées à la succession de Monsieur [D] [C] et de Madame [A] [L]. 

 

En tout état de cause, 

 

Débouter Monsieur [U] [C], Madame [F] [C] et Madame [N] [C] de l'ensemble de leurs fins, prétentions et conclusions. 

 

Condamner in solidum Monsieur [U] [C], Madame [N] [C] et Madame [F] [C] aux entiers dépens de la présente procédure. 

 

Condamner Monsieur [U] [C], Madame [N] [C] et Madame [F] [C] à payer in solidum à Madame [V] [T] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. »





Vu les dernières écritures de Monsieur [U] [C], signifiées par RPVA le 08 janvier 2020, aux termes desquelles il demande à la cour de :

« Débouter Mme [V] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.



A titre principal.



Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES du 21 mai 2019 N°RG 17/01366,



Y ajoutant,



Condamner Mme [V] [T] a payer a M. [U] [C] la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Subsidiairement,



Si l'action paulienne devait être retenue par la Cour.



Dire et juger que la dette restant due par M. [U] [C] s'é1ève au 08 octobre 2019 à la somme de 28 324,23 euros, et qu'il convient encore de retrancher les sommes versées depuis cette date,



Cantonner à la somme restante alors réellement due la somme que pourrait prélever Mme [V] [T] sur les successions,



Condamner Mme [V] [T] a payer à M. [U] [C] la somme de 3000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, »





Vu les dernières écritures de Mesdames [F] [C] épouse [W] et [N] [C] épouse [Z], signifiées par RPVA le 13 décembre 2021, aux termes desquelles elles demandent à la cour de :

« AU PRINCIPAL 

 

' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel. 

 

Débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 

 

La débouter de sa demande en annulation des renonciations de Monsieur [U] [C] aux successions de son fils et de son épouse. 

 

' Y ajoutant 

 

Condamner Madame [V] [T] à payer à Madame [N] [C] épouse [Z] et à Madame [F] [C] épouse [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

 

La condamner aux dépens d'appel. 

 

SUBSIDIAIREMENT 

 

Si par impossible l'action paulienne était retenue, 

 

Infirmant le jugement dont appel, 

 

Juger que Madame [T] ne saurait obtenir un recouvrement de sa créance issu du partage supérieur à la quote-part de Monsieur [U] [C] aux partages de Madame [A] [L] et de Monsieur [D] [C]. 

 

La débouter en ses demandes en condamnation contre Madame [N] [C] épouse [Z] et Madame [F] [C] épouse [W]. 

 

Condamner tous contestants aux dépens. » 

 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2022, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 27 juin suivant.

Motifs

MOTIVATION





I. Sur la recevabilité de l'action paulienne intentée par Madame [V] [R] épouse [T] 





Madame [V] [R] épouse [T] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles elle a été déclarée irrecevable en son action paulienne.

À l'appui de sa demande, l'appelante indique que les dispositions de l'article 882 du code civil ne sont pas applicables, en ce qu'elles ne jouent qu'à l'égard des créanciers du copartageant. Or, selon Madame [V] [R] épouse [T], Monsieur [D] [C] n'est pas copartageant puisqu'il a renoncé aux deux successions.

L'appelante ajoute que même si « le Tribunal » (sic) considérait que cet article est applicable, le principe qu'il pose connaît des exceptions, en cas de fraude au droit d'opposition. Selon elle, il en va ainsi en l'espèce, le partage de la succession de Monsieur [D] [C] étant intervenu seulement quelques mois après son décès, de sorte qu'elle n'a pas eu le temps d'avoir connaissance de ce décès, et de faire opposition au partage.

Madame [V] [R] épouse [T] précise que les dispositions de l'article 882 ne s'appliquent pas dès lors que le « partage est entouré d'une certaine clandestinité », or en l'espèce, elle indique n'avoir été informée ni des décès de l'épouse et du fils de son débiteur, ni du partage des successions des intéressés. Elle ajoute être profane, ne pas être un créancier professionnel et ne pas avoir connaissance des règles applicables en la matière.

Enfin, Madame [V] [R] épouse [T] soutient que les copartageants ont tout mis en 'uvre pour maintenir Monsieur [C] dans une situation d'insolvabilité, par le biais des renonciations à successions.



Monsieur [D] [C] sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Il affirme que les successions sont clôturées, et soutient que, en application des dispositions des articles 779 et 882 du code civil, le partage consommé ne peut plus être attaqué et remis en cause.

Il ajoute que Madame [V] [R] épouse [T] n'a formé aucune observation ou réserve au cours des opérations de partage, lesquelles se sont déroulées sur une période suffisante.

Enfin, Monsieur [D] [C] indique d'une part qu'il a renoncé à la succession de son fils car il ne voulait pas tirer avantage de son décès, et d'autre part qu'il était séparé de corps et de biens d'avec son épouse, et n'aurait été au décès de celle-ci légataire que d'un droit d'usage et d'habitation, legs auquel il a renoncé.



Mesdames [F] [C] épouse [W] et [N] [C] épouse [Z] sollicitent également la confirmation de la décision entreprise.

Elles soutiennent qu'en application des dispositions de l'article 882 du code civil, le créancier qui n'a pas fait opposition à ce qu'il soit procédé au partage hors sa présence ne peut prétendre exercer l'action paulienne une fois le partage réalisé.

Par ailleurs, elles soutiennent qu'il ne peut être considéré que les partages auraient été effectués de manière précipitée, et rappellent que, en application du code général des impôts, le partage doit s'effectuer dans les 6 mois, sous peine de majorations. 



Sur ce,



Selon l'article 1167 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, le créancier qui veut exercer l'action paulienne doit se conformer aux règles prescrites par le même code en matière de successions, notamment. En effet, les partages de successions sont soumis à une règle spécifique qui offre aux créanciers des copartageants le moyen de prévenir la fraude qui pourrait être menée à leurs dépens. 

Ainsi l'article 882 du code civil précise que :

« Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée. »



Il s'évince de ces textes que le créancier qui n'aura pas fait opposition à ce qu'il soit procédé au partage hors sa présence ne saurait prétendre exercer l'action paulienne une fois le partage réalisé.



En l'espèce, il est absolument constant que Madame [V] [R] épouse [T] n'a formé aucune opposition, que ce soit dans le cadre du partage de la succession de l'épouse de Monsieur [D] [C], ou à l'occasion du partage de la succession de son fils.



Il apparaît par ailleurs que l'action intentée par Madame [V] [R] épouse [T] conduirait nécessairement à remettre en question les partages qui ont été effectués, en ce que si elle était prononcée, l'inopposabilité ou la nullité des renonciations rendrait caducs les termes de ces partages, pourtant définitifs.



Et comme l'a retenu à juste titre le tribunal, l'argumentation de l'appelante selon laquelle elle est profane en la matière et ne pouvait avoir connaissance des décès intervenus est totalement inopérante.



Ainsi, en l'absence d'opposition à partage, les partages consommés ne peuvent être attaqués par le biais de l'action paulienne.



Il est cependant constant qu'un partage peut faire l'objet d'une telle action s'il y a été procédé hâtivement en vue d'empêcher l'opposition et l'intervention du créancier demandeur.



La chronologie des évènements est la suivante en l'espèce :

- Madame [A] [L], épouse de Monsieur [U] [C], est décédée le 29 janvier 2013 ;

- Monsieur [D] [C] est décédé à son tour le 26 décembre 2014 ;

- les déclarations de successions et les actes de leur dévolution sont datés du 22 avril 2015 ;

- Monsieur [U] [C] a renoncé à la succession de son fils le 09 janvier 2015 ;

- il a ensuite renoncé devant notaire à la succession de son épouse, et au legs qu'elle lui avait consenti, le 22 avril 2015 ;

- Monsieur [U] [C] a, par courrier reçu au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse le 19 juin 2015, transmis sa renonciation à la succession de son épouse, l'acte de renonciation ayant ensuite été établi le 23 juin 2015 ;

- les immeubles dépendant des successions ont été successivement vendus, les 30 septembre et 23 octobre 2015 ;

- il ressort du relevé du compte ouvert auprès de l'étude de Maître [H], notaire chargé de la liquidation et du partage des successions, que les dernières opérations ont été réalisées en septembre 2016, amenant le solde de ce compte à zéro ;



Il apparaît ainsi que les opérations de liquidation partage ont été menées pendant plusieurs mois après les décès, voire pendant plusieurs années s'agissant de la succession de Madame [A] [L]. 

Dès lors, Madame [V] [R] épouse [T] est tout à fait mal venue d'évoquer « un court laps de temps » entre les décès, et notamment celui de Monsieur [D] [C], et le partage de la succession.



L'appelante ne démontre pas plus que les cohéritiers auraient cherché à cacher l'existence des décès survenus, pour procéder aux partages des successions à son insu.



Il s'évince de ce qui précède que Madame [V] [R] épouse [T] n'établit pas qu'elle aurait été placée dans l'impossibilité d'exercer son droit d'opposition ou d'intervenir au partage. 



Dès lors, conformément aux règles précédemment exposées, les partages litigieux, consommés, ne peuvent être attaqués par le biais de l'action paulienne.



En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré Madame [V] [R] épouse [T] irrecevable en son action paulienne, et le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point.





2 - sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



La cour ne peut que constater que les parties n'ont articulé aucune motivation justifiant que le jugement entrepris soit infirmé s'agissant du sort des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 



Succombant en ses prétentions, Madame [V] [R] épouse [T] sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d'appel.



Les intimés n'ayant articulé aucune motivation, et produit aucune pièce, à l'appui de leur demande de condamnation en cause d'appel de Madame [V] [R] épouse [T] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ils en seront déboutés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



Condamne Madame [V] [R] épouse [T] au paiement des dépens exposés en cause d'appel ;



Déboute les intimés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;





Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIERELE PRESIDENT









Julie BARREAUXavier GADRAT
Texte intégral
DL/JB



Numéro 22/03310





COUR D'APPEL DE PAU 

2ème CH - Section 2 

 





Arrêt du 19 Septembre 2022 







Dossier : N° RG 19/02192 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HJPU 





Nature affaire :



Demande relative à l'option successorale







Affaire :



[V] [R] épouse [T]



C/



[U] [C], 

[F] [E] [O] [C] épouse [W], 

[N] [S] [P] [C] épouse [Z]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,







* * * * * 





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 27 Juin 2022, devant :



Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,



assisté de Monsieur ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier, présent à l'appel des causes,





Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Monsieur GADRAT, Président,



Monsieur LAUNOIS, Conseiller,



Madame BAUDIER, Conseiller,





qui en ont délibéré conformément à la loi.















Grosse délivrée le :



à :





dans l'affaire opposant :









APPELANTE :



Madame [V] [R] épouse [T]

née le 24 Mai 1950 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN













INTIMES :



Monsieur [U] [C]

né le 19 Janvier 1936 à [Localité 11] (65)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]





Représenté par Me Jacques BERTRAND, avocat au barreau de TARBES





Madame [F] [E] [O] [C] épouse [W]

née le 06 Mars 1961 à [Localité 10] (64)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]



Madame [N] [S] [P] [C] épouse [Z]

née le 09 Février 1970 à [Localité 10] (64)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 1]



Représentées par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES















sur appel de la décision 

en date du 21 MAI 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

RG numéro : 17/01366 

EXPOSE DU LITIGE



Cette cour a, par arrêt du 20 septembre 2012, condamné Monsieur [U] [C] à payer à Madame [V] [R] épouse [T] :

- 44 210,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2009 ;

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les dépens de première instance et d'appel ;



Madame [V] [R] épouse [T] engageait une procédure d'exécution forcée de la décision, et par un jugement du 03 avril 2013, le tribunal d'instance de Mont de Marsan a ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [U] [C].



Celui-ci s'était marié le 04 décembre 1959 avec Madame [A] [L], sous le régime de la communauté, auquel a été substitué le régime de séparation de bien. Ce changement de régime matrimonial a été homologué par jugement du 27 juin 1994 rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes.



Par jugement du 09 novembre 1995, la séparation de corps des époux a été prononcée.



Madame [A] [L] est décédée le 29 janvier 2013, laissant pour lui succéder son époux, et leurs trois enfants, Mesdames [F] [C] épouse [W] et [N] [C] épouse [Z], ainsi que que Monsieur [D] [C].



Ce dernier est décédé le 26 décembre 2014, laissant pour lui succéder son père et ses deux s'urs.



Monsieur [U] [C] a renoncé d'abord à la succession de son fils le 09 janvier 2015, puis, le 22 avril 2015 devant notaire, à la succession de son épouse et au legs qu'elle lui avait consenti. Cette renonciation a été confirmée par acte du 23 juin 2015 dressé au tribunal de grande instance de Toulouse.



Par acte des 18, 21 et 22 août 2017, Madame [V] [R] épouse [T] a fait assigner Monsieur [U] [C] et Mesdames [F] [C] épouse [W] et [N] [C] épouse [Z] devant le tribunal de grande instance de Tarbes, sollicitant notamment :

- l'annulation des renonciations de Monsieur [U] [C] aux succession de son fils et de son épouse,

- l'autorisation d'accepter ces successions aux lieux et place de Monsieur [U] [C] à concurrence du montant de sa créance, soit la somme de 40 697,01 euros.



Par jugement du 21 mai 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Tarbes a notamment déclaré Madame [V] [R] épouse [T] irrecevable en son action paulienne. Elle était en outre condamnée au paiement des dépens, ainsi qu'à verser à Mesdames [Z] et [W] la somme de 750 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par acte du 1er juillet 2019, Madame [V] [R] épouse [T] a interjeté appel de cette décision.



Vu les dernières écritures de l'appelante, signifiées par RPVA le 09 décembre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

« Statuant à nouveau, 

Déclarer recevable l'action paulienne de Madame [T] tendant à voir annuler les renonciations à succession de Monsieur [U] [C] tant dans la succession de Monsieur [D] [C] que dans la succession de Madame [X] [L] 



En conséquence, 



1) Sur l'annulation de la renonciation de Monsieur [C] à la succession de son fils 

 

Annuler la renonciation de Monsieur [U] [C] à la succession de son fils, Monsieur [D] [C], à l'égard de Madame [V] [T]. 

 

Autoriser Madame [V] [T] à accepter cette succession aux lieux et place de Monsieur [U] [C] à concurrence du montant de sa créance, soit la somme de 40 697,01 euros. 

 

Désigner tel notaire qu'il lui plaira afin de procéder aux opérations de partage de la succession de Monsieur [D] [C]. 

 

Déclarer la décision opposable à Madame [N] [C] et Madame [F] [C], héritiers subséquents. 

 

2) Sur l'annulation de la renonciation de Monsieur [C] à la succession de son épouse 

 

Annuler la renonciation de Monsieur [U] [C] à la succession de son épouse, Madame [A] [L], à l'égard de Madame [V] [T]. 

 

Autoriser Madame [V] [T] à accepter cette succession aux lieux et place de Monsieur [U] [C] à concurrence du montant de sa créance, soit la somme de 40 697,01 euros. 

 

Désigner tel notaire qu'il lui plaira afin de procéder aux opérations de partage de la succession de Madame [A] [L]. 



Dire que Monsieur [U] [C] opte pour la propriété du quart des biens, sur le fondement de l'article 757 du Code Civil. 

 

Déclarer la décision opposable à Madame [N] [C] et Madame [F] [C], héritiers subséquents. 

 

3) Sur la demande de condamnation de Madame [N] [C] et Madame [F] [C] au paiement de la créance de Madame [T] au titre des sommes rapportées à la succession de Monsieur [D] [C] et de Madame [A] [L]. 

 

Condamner Madame [N] [C] et Madame [F] [C] à payer à Madame [V] [T] la somme de 40 697,01 euros, déduction faite des sommes qui pourraient être versées a posteriori au prorata de leurs parts héréditaires respectives. au titre des sommes rapportées à la succession de Monsieur [D] [C] et de Madame [A] [L]. 

 

En tout état de cause, 

 

Débouter Monsieur [U] [C], Madame [F] [C] et Madame [N] [C] de l'ensemble de leurs fins, prétentions et conclusions. 

 

Condamner in solidum Monsieur [U] [C], Madame [N] [C] et Madame [F] [C] aux entiers dépens de la présente procédure. 

 

Condamner Monsieur [U] [C], Madame [N] [C] et Madame [F] [C] à payer in solidum à Madame [V] [T] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. »





Vu les dernières écritures de Monsieur [U] [C], signifiées par RPVA le 08 janvier 2020, aux termes desquelles il demande à la cour de :

« Débouter Mme [V] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.



A titre principal.



Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES du 21 mai 2019 N°RG 17/01366,



Y ajoutant,



Condamner Mme [V] [T] a payer a M. [U] [C] la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Subsidiairement,



Si l'action paulienne devait être retenue par la Cour.



Dire et juger que la dette restant due par M. [U] [C] s'é1ève au 08 octobre 2019 à la somme de 28 324,23 euros, et qu'il convient encore de retrancher les sommes versées depuis cette date,



Cantonner à la somme restante alors réellement due la somme que pourrait prélever Mme [V] [T] sur les successions,



Condamner Mme [V] [T] a payer à M. [U] [C] la somme de 3000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, »





Vu les dernières écritures de Mesdames [F] [C] épouse [W] et [N] [C] épouse [Z], signifiées par RPVA le 13 décembre 2021, aux termes desquelles elles demandent à la cour de :

« AU PRINCIPAL 

 

' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel. 

 

Débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 

 

La débouter de sa demande en annulation des renonciations de Monsieur [U] [C] aux successions de son fils et de son épouse. 

 

' Y ajoutant 

 

Condamner Madame [V] [T] à payer à Madame [N] [C] épouse [Z] et à Madame [F] [C] épouse [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

 

La condamner aux dépens d'appel. 

 

SUBSIDIAIREMENT 

 

Si par impossible l'action paulienne était retenue, 

 

Infirmant le jugement dont appel, 

 

Juger que Madame [T] ne saurait obtenir un recouvrement de sa créance issu du partage supérieur à la quote-part de Monsieur [U] [C] aux partages de Madame [A] [L] et de Monsieur [D] [C]. 

 

La débouter en ses demandes en condamnation contre Madame [N] [C] épouse [Z] et Madame [F] [C] épouse [W]. 

 

Condamner tous contestants aux dépens. » 

 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2022, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 27 juin suivant. 





MOTIVATION





I. Sur la recevabilité de l'action paulienne intentée par Madame [V] [R] épouse [T] 





Madame [V] [R] épouse [T] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles elle a été déclarée irrecevable en son action paulienne.

À l'appui de sa demande, l'appelante indique que les dispositions de l'article 882 du code civil ne sont pas applicables, en ce qu'elles ne jouent qu'à l'égard des créanciers du copartageant. Or, selon Madame [V] [R] épouse [T], Monsieur [D] [C] n'est pas copartageant puisqu'il a renoncé aux deux successions.

L'appelante ajoute que même si « le Tribunal » (sic) considérait que cet article est applicable, le principe qu'il pose connaît des exceptions, en cas de fraude au droit d'opposition. Selon elle, il en va ainsi en l'espèce, le partage de la succession de Monsieur [D] [C] étant intervenu seulement quelques mois après son décès, de sorte qu'elle n'a pas eu le temps d'avoir connaissance de ce décès, et de faire opposition au partage.

Madame [V] [R] épouse [T] précise que les dispositions de l'article 882 ne s'appliquent pas dès lors que le « partage est entouré d'une certaine clandestinité », or en l'espèce, elle indique n'avoir été informée ni des décès de l'épouse et du fils de son débiteur, ni du partage des successions des intéressés. Elle ajoute être profane, ne pas être un créancier professionnel et ne pas avoir connaissance des règles applicables en la matière.

Enfin, Madame [V] [R] épouse [T] soutient que les copartageants ont tout mis en 'uvre pour maintenir Monsieur [C] dans une situation d'insolvabilité, par le biais des renonciations à successions.



Monsieur [D] [C] sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Il affirme que les successions sont clôturées, et soutient que, en application des dispositions des articles 779 et 882 du code civil, le partage consommé ne peut plus être attaqué et remis en cause.

Il ajoute que Madame [V] [R] épouse [T] n'a formé aucune observation ou réserve au cours des opérations de partage, lesquelles se sont déroulées sur une période suffisante.

Enfin, Monsieur [D] [C] indique d'une part qu'il a renoncé à la succession de son fils car il ne voulait pas tirer avantage de son décès, et d'autre part qu'il était séparé de corps et de biens d'avec son épouse, et n'aurait été au décès de celle-ci légataire que d'un droit d'usage et d'habitation, legs auquel il a renoncé.



Mesdames [F] [C] épouse [W] et [N] [C] épouse [Z] sollicitent également la confirmation de la décision entreprise.

Elles soutiennent qu'en application des dispositions de l'article 882 du code civil, le créancier qui n'a pas fait opposition à ce qu'il soit procédé au partage hors sa présence ne peut prétendre exercer l'action paulienne une fois le partage réalisé.

Par ailleurs, elles soutiennent qu'il ne peut être considéré que les partages auraient été effectués de manière précipitée, et rappellent que, en application du code général des impôts, le partage doit s'effectuer dans les 6 mois, sous peine de majorations. 



Sur ce,



Selon l'article 1167 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, le créancier qui veut exercer l'action paulienne doit se conformer aux règles prescrites par le même code en matière de successions, notamment. En effet, les partages de successions sont soumis à une règle spécifique qui offre aux créanciers des copartageants le moyen de prévenir la fraude qui pourrait être menée à leurs dépens. 

Ainsi l'article 882 du code civil précise que :

« Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée. »



Il s'évince de ces textes que le créancier qui n'aura pas fait opposition à ce qu'il soit procédé au partage hors sa présence ne saurait prétendre exercer l'action paulienne une fois le partage réalisé.



En l'espèce, il est absolument constant que Madame [V] [R] épouse [T] n'a formé aucune opposition, que ce soit dans le cadre du partage de la succession de l'épouse de Monsieur [D] [C], ou à l'occasion du partage de la succession de son fils.



Il apparaît par ailleurs que l'action intentée par Madame [V] [R] épouse [T] conduirait nécessairement à remettre en question les partages qui ont été effectués, en ce que si elle était prononcée, l'inopposabilité ou la nullité des renonciations rendrait caducs les termes de ces partages, pourtant définitifs.



Et comme l'a retenu à juste titre le tribunal, l'argumentation de l'appelante selon laquelle elle est profane en la matière et ne pouvait avoir connaissance des décès intervenus est totalement inopérante.



Ainsi, en l'absence d'opposition à partage, les partages consommés ne peuvent être attaqués par le biais de l'action paulienne.



Il est cependant constant qu'un partage peut faire l'objet d'une telle action s'il y a été procédé hâtivement en vue d'empêcher l'opposition et l'intervention du créancier demandeur.



La chronologie des évènements est la suivante en l'espèce :

- Madame [A] [L], épouse de Monsieur [U] [C], est décédée le 29 janvier 2013 ;

- Monsieur [D] [C] est décédé à son tour le 26 décembre 2014 ;

- les déclarations de successions et les actes de leur dévolution sont datés du 22 avril 2015 ;

- Monsieur [U] [C] a renoncé à la succession de son fils le 09 janvier 2015 ;

- il a ensuite renoncé devant notaire à la succession de son épouse, et au legs qu'elle lui avait consenti, le 22 avril 2015 ;

- Monsieur [U] [C] a, par courrier reçu au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse le 19 juin 2015, transmis sa renonciation à la succession de son épouse, l'acte de renonciation ayant ensuite été établi le 23 juin 2015 ;

- les immeubles dépendant des successions ont été successivement vendus, les 30 septembre et 23 octobre 2015 ;

- il ressort du relevé du compte ouvert auprès de l'étude de Maître [H], notaire chargé de la liquidation et du partage des successions, que les dernières opérations ont été réalisées en septembre 2016, amenant le solde de ce compte à zéro ;



Il apparaît ainsi que les opérations de liquidation partage ont été menées pendant plusieurs mois après les décès, voire pendant plusieurs années s'agissant de la succession de Madame [A] [L]. 

Dès lors, Madame [V] [R] épouse [T] est tout à fait mal venue d'évoquer « un court laps de temps » entre les décès, et notamment celui de Monsieur [D] [C], et le partage de la succession.



L'appelante ne démontre pas plus que les cohéritiers auraient cherché à cacher l'existence des décès survenus, pour procéder aux partages des successions à son insu.



Il s'évince de ce qui précède que Madame [V] [R] épouse [T] n'établit pas qu'elle aurait été placée dans l'impossibilité d'exercer son droit d'opposition ou d'intervenir au partage. 



Dès lors, conformément aux règles précédemment exposées, les partages litigieux, consommés, ne peuvent être attaqués par le biais de l'action paulienne.



En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré Madame [V] [R] épouse [T] irrecevable en son action paulienne, et le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point.





2 - sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



La cour ne peut que constater que les parties n'ont articulé aucune motivation justifiant que le jugement entrepris soit infirmé s'agissant du sort des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 



Succombant en ses prétentions, Madame [V] [R] épouse [T] sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d'appel.



Les intimés n'ayant articulé aucune motivation, et produit aucune pièce, à l'appui de leur demande de condamnation en cause d'appel de Madame [V] [R] épouse [T] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ils en seront déboutés.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



Condamne Madame [V] [R] épouse [T] au paiement des dépens exposés en cause d'appel ;



Déboute les intimés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;





Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIERELE PRESIDENT









Julie BARREAUXavier GADRAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1167, code civil 779, code civil 757, code civil 882). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-24T22:00:00.000Z.