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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 20 septembre 2022, n° 21/02599

AutreDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :



Le 19 septembre 2009, Mme [Y] [S] née [D] a été victime d'un accident à l'origine de blessures graves, au cours d'un saut en parachute en tandem, effectué avec un moniteur, M. [A], depuis l'aéroport de [Localité 8], commune de [Localité 7] (03), dans le cadre d'une initiation organisée par la SARL Cavok assurée auprès de la société AXA Corporate Solutions, devenue XL Insurance Company SE.



Par jugement du 15 mai 2014, le tribunal correctionnel de Cusset a relaxé M. [A] des fins des poursuites engagées à son encontre du chef de blessures involontaires, déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [Y] [S] née [D], mais l'a déclarée non fondée en raison de la relaxe, et déclaré la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme irrecevable en son intervention. 



Par arrêt du 25 novembre 2015, la cour d'appel de Riom a infirmé le jugement en ce qu'il a dit mal fondée la constitution de partie civile et en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme et, retenant une faute civile à la charge de M. [A], a :



-Déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de Mme [Y] [S] née [D] ;



-Déclaré M. [A] responsable des dommages causés à Mme [Y] [S] née [D] ;



-Constaté que Mme [Y] [S] née [D] ne sollicitait pas la liquidation de son préjudice corporel et qu'elle entendait porter son action devant le juge civil ;



-Déclaré recevable la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme ;



-Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme devrait présenter sa créance devant le juge civil, ainsi que sa réclamation au titre de l'indemnité forfaitaire ;



-Statué sur les demandes formulées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.



Par ordonnance de référé du 18 mai 2016, qui a constaté l'intervention volontaire à l'instance de la compagnie XL Insurance Company SE, se substituant à la compagnie AXA Corporate Solutions, Mme [S] née [D] a obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise, confiée au docteur [X], qui a déposé son rapport définitif le 5 septembre 2016.





Par acte d'huissier délivré le 7 septembre 2020, Mme [S] née [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Cusset la société Cavok, M. [A], et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme pour obtenir la réparation de son entier préjudice.



Dans le cadre de cette instance, la société XL Insurance Company SE et M. [A] ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [S] née [D].



Par ordonnance du 20 octobre 2021, le juge de la mise en état a statué en ces termes :



-Déboutons M. [A] et la société XL Insurance Company SE de leurs demandes ;



-Déboutons Mme [S] née [D] de sa demande reconventionnelle [ndr : de provision] ;



-Renvoyons les parties à l'audience de mise en état du 10 novembre 2021 ;



- Disons n'y avoir lieu à quelconque versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Réservons les dépens.



La société XL Insurance Company SE a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 14 décembre 2021 à l'égard de Mme [S] née [D], de M. [A] et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme.



La société XL Insurance Company SE a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme par actes du 18 janvier 2022 remis à une personne habilitée à les recevoir.





Vu les conclusions en date du 22 février 2022 aux termes desquelles la société AXA demande à la cour de :



-Réformer en tous ses éléments l'ordonnance déférée ;



 Statuant de nouveau,



-Faire droit à la fin de non-recevoir soulevée ;



-Dire que l'action de Mme [S] née [D] est soumise aux dispositions de la Convention de Varsovie et notamment à la prescription biennale prévue par l'article 29 de ce texte ;



-Dire et juger que l'action et les demandes de Mme [S] née [D] sont irrecevables comme prescrites ;



En conséquence,



- Mettre hors de cause la société XL Insurance Company SE ;



-Condamner Mme [S] née [D] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Abside Avocats par M. [W] [B], conformément à l'article 699 du code de procédure civile.





Vu les conclusions en date du 4 février 2022 aux termes desquelles Mme [S] née [D] demande à la cour de :



-Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état du 20 octobre 2021 ;



Vu les dispositions des articles 1240 et 2226 du code civil,



-Condamner M. [A] à lui payer sous telle garantie qu'il lui appartiendra de rechercher la somme de 10'000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel tel que sollicité par assignation introductive d'instance du 7 septembre 2020 ;



-Condamner M. [A] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



-Débouter la société XL Insurance Company SE et M. [A] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



-Les condamner aux entiers dépens de la procédure.





Vu les conclusions en date du 31 janvier 2022 aux termes de M. [A] demande à la cour de :



-Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cusset du 20 octobre 2021 en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes ;



Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées, 



-Juger bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;



-Juger prescrite l'action engagée par Mme [S] née [D] contre lui devant le tribunal judiciaire de Cusset dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 20-00 850 ;



-En tout état de cause, confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cusset du 20 octobre 2021 en ce qu'elle a débouté Mme [S] née [D] de sa demande reconventionnelle de provision ;



Y ajoutant,



-Condamner Mme [S] née [D] à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



-Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action :



La société Cavok, appelante principale, et M. [A], par voie d'appel incident, font valoir, au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, que le baptême effectué par Mme [S] née [D], en tandem, s'analyse en un transport aérien de passagers au sens de l'article L. 6400-1 des transports, et donc soumis aux dispositions de la Convention de Varsovie qui prévoit une prescription de deux ans pour les actions en responsabilité, dès lors qu'il implique le transport d'un passager, dont le rôle est passif de la sortie de l'avion jusqu'à l'atterrissage. 



L'article L6400-1 du code des transports dispose que « Le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou du courrier. »



En l'espèce, la prestation proposée par la société Cavok à Mme [S] née [D] consistait à la faire transporter jusqu'à une altitude de largage prédéfinie (parachutage), pour lui permettre d'effectuer ensuite un saut en parachute biplace, dirigé par un parachutiste professionnel, en l'espèce M. [A].



Or, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, si le parachute est lui-même constitutif d'un aéronef au sens de l'article L. 6100-1 du code des transports, qui dispose qu'est « dénommé aéronef » « tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs », la prestation de saut en parachute en tandem, qui constitue une fin en soi, se rattache à la pratique d'un loisir sportif et ne peut être regardée comme ayant pour objet l'acheminement d'un passager d'un point d'origine à un point de destination au sens de l'article L. 6400-1 du même code, la question étant moins de déterminer si le saut en parachute est un « transport aérien » que de savoir si le client peut dans ce cas être considéré comme un « passager ». 



L'ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a considéré que le délai de prescription applicable était celui prévu par l'article 2226 du code civil et retenu qu'en l'occurrence, au regard des éléments du dossier de la procédure, l'action de Mme [S] née [D] n'était pas prescrite.





-Sur la demande de provision :



En application de l'article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 



C'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir souligné que, si la faute civile de M. [A] avait été reconnue par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 25 novembre 2015, le statut de salarié de M. [A] à l'égard de la société Cavok avait été établi définitivement par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 23 février 2016 de sorte que, eu égard au débat opposant les parties quant au régime de responsabilités applicable, la demande de provision, nécessitant de trancher un débat au fond, se heurtait à une contestation sérieuse.



L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.





- Sur les dépens et les frais irrépétibles :



La société XL Insurance Company SE supportera les entiers dépens d'appel ce qui exclut qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, étant observé que l'appel principal a été diligenté par la société XL Insurance Company SE, et que Mme [S] née [D] ne formule à son égard aucune demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, 



Condamne la société XL Insurance Company SE aux dépens,



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de civile.





Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 20 septembre 2022

N° RG 21/02599 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXGF

-LB- Arrêt n° 429



COMPAGNIE XL INSURANCE COMPANY SE / [Y] [D] épouse [S], [C] [U] [A], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE



Ordonnance, origine Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 20 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00850



Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



COMPAGNIE XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits D'AXA CORPORATE SOUTIONS ASSURANCE suite à une fusion absorbtion

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Maître Julien PIQUAUD de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Timbre fiscal acquitté



APPELANTE



ET :



Mme [Y] [D] épouse [S]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Maître Dominique-Jean LARDANS de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal acquitté



M. [C] [U] [A]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Maître Claire BARGE-CAISERMAN de la SCP HUGUET-BARGE- CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Virginie BARATON, avocat au barreau de CHAMBERY

Timbre fiscal acquitté



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

[Adresse 10]

[Localité 4]

non représentée



INTIMES

DÉBATS : 



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.



ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :



Le 19 septembre 2009, Mme [Y] [S] née [D] a été victime d'un accident à l'origine de blessures graves, au cours d'un saut en parachute en tandem, effectué avec un moniteur, M. [A], depuis l'aéroport de [Localité 8], commune de [Localité 7] (03), dans le cadre d'une initiation organisée par la SARL Cavok assurée auprès de la société AXA Corporate Solutions, devenue XL Insurance Company SE.



Par jugement du 15 mai 2014, le tribunal correctionnel de Cusset a relaxé M. [A] des fins des poursuites engagées à son encontre du chef de blessures involontaires, déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [Y] [S] née [D], mais l'a déclarée non fondée en raison de la relaxe, et déclaré la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme irrecevable en son intervention. 



Par arrêt du 25 novembre 2015, la cour d'appel de Riom a infirmé le jugement en ce qu'il a dit mal fondée la constitution de partie civile et en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme et, retenant une faute civile à la charge de M. [A], a :



-Déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de Mme [Y] [S] née [D] ;



-Déclaré M. [A] responsable des dommages causés à Mme [Y] [S] née [D] ;



-Constaté que Mme [Y] [S] née [D] ne sollicitait pas la liquidation de son préjudice corporel et qu'elle entendait porter son action devant le juge civil ;



-Déclaré recevable la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme ;



-Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme devrait présenter sa créance devant le juge civil, ainsi que sa réclamation au titre de l'indemnité forfaitaire ;



-Statué sur les demandes formulées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.



Par ordonnance de référé du 18 mai 2016, qui a constaté l'intervention volontaire à l'instance de la compagnie XL Insurance Company SE, se substituant à la compagnie AXA Corporate Solutions, Mme [S] née [D] a obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise, confiée au docteur [X], qui a déposé son rapport définitif le 5 septembre 2016.





Par acte d'huissier délivré le 7 septembre 2020, Mme [S] née [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Cusset la société Cavok, M. [A], et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme pour obtenir la réparation de son entier préjudice.



Dans le cadre de cette instance, la société XL Insurance Company SE et M. [A] ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [S] née [D].



Par ordonnance du 20 octobre 2021, le juge de la mise en état a statué en ces termes :



-Déboutons M. [A] et la société XL Insurance Company SE de leurs demandes ;



-Déboutons Mme [S] née [D] de sa demande reconventionnelle [ndr : de provision] ;



-Renvoyons les parties à l'audience de mise en état du 10 novembre 2021 ;



- Disons n'y avoir lieu à quelconque versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Réservons les dépens.



La société XL Insurance Company SE a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 14 décembre 2021 à l'égard de Mme [S] née [D], de M. [A] et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme.



La société XL Insurance Company SE a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme par actes du 18 janvier 2022 remis à une personne habilitée à les recevoir.





Vu les conclusions en date du 22 février 2022 aux termes desquelles la société AXA demande à la cour de :



-Réformer en tous ses éléments l'ordonnance déférée ;



 Statuant de nouveau,



-Faire droit à la fin de non-recevoir soulevée ;



-Dire que l'action de Mme [S] née [D] est soumise aux dispositions de la Convention de Varsovie et notamment à la prescription biennale prévue par l'article 29 de ce texte ;



-Dire et juger que l'action et les demandes de Mme [S] née [D] sont irrecevables comme prescrites ;



En conséquence,



- Mettre hors de cause la société XL Insurance Company SE ;



-Condamner Mme [S] née [D] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Abside Avocats par M. [W] [B], conformément à l'article 699 du code de procédure civile.





Vu les conclusions en date du 4 février 2022 aux termes desquelles Mme [S] née [D] demande à la cour de :



-Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état du 20 octobre 2021 ;



Vu les dispositions des articles 1240 et 2226 du code civil,



-Condamner M. [A] à lui payer sous telle garantie qu'il lui appartiendra de rechercher la somme de 10'000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel tel que sollicité par assignation introductive d'instance du 7 septembre 2020 ;



-Condamner M. [A] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



-Débouter la société XL Insurance Company SE et M. [A] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



-Les condamner aux entiers dépens de la procédure.





Vu les conclusions en date du 31 janvier 2022 aux termes de M. [A] demande à la cour de :



-Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cusset du 20 octobre 2021 en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes ;



Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées, 



-Juger bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;



-Juger prescrite l'action engagée par Mme [S] née [D] contre lui devant le tribunal judiciaire de Cusset dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 20-00 850 ;



-En tout état de cause, confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cusset du 20 octobre 2021 en ce qu'elle a débouté Mme [S] née [D] de sa demande reconventionnelle de provision ;



Y ajoutant,



-Condamner Mme [S] née [D] à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



-Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action :



La société Cavok, appelante principale, et M. [A], par voie d'appel incident, font valoir, au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, que le baptême effectué par Mme [S] née [D], en tandem, s'analyse en un transport aérien de passagers au sens de l'article L. 6400-1 des transports, et donc soumis aux dispositions de la Convention de Varsovie qui prévoit une prescription de deux ans pour les actions en responsabilité, dès lors qu'il implique le transport d'un passager, dont le rôle est passif de la sortie de l'avion jusqu'à l'atterrissage. 



L'article L6400-1 du code des transports dispose que « Le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou du courrier. »



En l'espèce, la prestation proposée par la société Cavok à Mme [S] née [D] consistait à la faire transporter jusqu'à une altitude de largage prédéfinie (parachutage), pour lui permettre d'effectuer ensuite un saut en parachute biplace, dirigé par un parachutiste professionnel, en l'espèce M. [A].



Or, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, si le parachute est lui-même constitutif d'un aéronef au sens de l'article L. 6100-1 du code des transports, qui dispose qu'est « dénommé aéronef » « tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs », la prestation de saut en parachute en tandem, qui constitue une fin en soi, se rattache à la pratique d'un loisir sportif et ne peut être regardée comme ayant pour objet l'acheminement d'un passager d'un point d'origine à un point de destination au sens de l'article L. 6400-1 du même code, la question étant moins de déterminer si le saut en parachute est un « transport aérien » que de savoir si le client peut dans ce cas être considéré comme un « passager ». 



L'ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a considéré que le délai de prescription applicable était celui prévu par l'article 2226 du code civil et retenu qu'en l'occurrence, au regard des éléments du dossier de la procédure, l'action de Mme [S] née [D] n'était pas prescrite.





-Sur la demande de provision :



En application de l'article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 



C'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir souligné que, si la faute civile de M. [A] avait été reconnue par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 25 novembre 2015, le statut de salarié de M. [A] à l'égard de la société Cavok avait été établi définitivement par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 23 février 2016 de sorte que, eu égard au débat opposant les parties quant au régime de responsabilités applicable, la demande de provision, nécessitant de trancher un débat au fond, se heurtait à une contestation sérieuse.



L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.





- Sur les dépens et les frais irrépétibles :



La société XL Insurance Company SE supportera les entiers dépens d'appel ce qui exclut qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, étant observé que l'appel principal a été diligenté par la société XL Insurance Company SE, et que Mme [S] née [D] ne formule à son égard aucune demande à ce titre.









PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, 



Condamne la société XL Insurance Company SE aux dépens,



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de civile.





Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2022-09-24T22:00:00.000Z.