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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C110629

Cour de cassation, Première chambre civile, 21 septembre 2022, n° 21-12.793

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 21,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [O] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier, présent lors du prononcé.
 
 MOYEN ANNEXE à la présente décision
 
 Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [O].
 
 M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le prix de vente du bien immobilier indivis sera réparti comme suit : au profit de Mme [J] : 465 000 euros - (140 300 euros + 5 200 euros + 15 000 euros + 128 000 euros ) X 70 % = 123 550 euros ; au profit de M. [O] : 465 000 euros - (140 300 euros + 5 200 euros + 15 000 euros + 128 000 euros ) X 30 % = 52 950 euros et D'AVOIR ordonné à Me [Y], notaire de la SCP [Adresse 3], le déblocage de la somme de 176 500 euros séquestrée entre ses mains, comme suit : 123 550 euros au profit de Mme [J] et 52 950 euros au profit de M. [O] ;
 
 ALORS, 1°), QUE chaque indivisaire doit recevoir une quote-part du bien indivis égale à ses droits dans l'indivision ; qu'en déduisant du prix de vente du bien immobilier indivis le montant des apports réalisés par les indivisaires lors de l'acquisition, pour déterminer la masse indivise à partager entre eux à proportion de leurs droits dans l'indivision, quand le montant desdits apports avait déjà été pris en compte dans la détermination de ces droits, la cour d'appel a violé les articles 826, alinéa 2, et 1542 du code civil ;
 
 ALORS, 2°), QUE l'avance en capital consentie à un indivisaire sur les droits dans le partage à venir constitue une dette que le bénéficiaire doit rapporter à l'indivision ; qu'en déduisant du prix de vente du bien immobilier indivis le montant des avances versées par le notaire aux indivisaires sur le disponible du prix de vente, pour déterminer la masse indivise à partager entre eux à proportion de leurs droits dans l'indivision, quand les avances en capital qui leur avaient été consenties devaient, au contraire, être rapportées à l'indivision, la cour d'appel a violé les articles 815-11, alinéa 4, et 1542 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MY1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 21 septembre 2022
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. CHAUVIN, président
 
 
 
 Décision n° 10629 F
 
 Pourvoi n° Q 21-12.793 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
 
 M. [N] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-12.793 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [O] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier, présent lors du prononcé.
 
 MOYEN ANNEXE à la présente décision
 
 Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [O].
 
 M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le prix de vente du bien immobilier indivis sera réparti comme suit : au profit de Mme [J] : 465 000 euros - (140 300 euros + 5 200 euros + 15 000 euros + 128 000 euros ) X 70 % = 123 550 euros ; au profit de M. [O] : 465 000 euros - (140 300 euros + 5 200 euros + 15 000 euros + 128 000 euros ) X 30 % = 52 950 euros et D'AVOIR ordonné à Me [Y], notaire de la SCP [Adresse 3], le déblocage de la somme de 176 500 euros séquestrée entre ses mains, comme suit : 123 550 euros au profit de Mme [J] et 52 950 euros au profit de M. [O] ;
 
 ALORS, 1°), QUE chaque indivisaire doit recevoir une quote-part du bien indivis égale à ses droits dans l'indivision ; qu'en déduisant du prix de vente du bien immobilier indivis le montant des apports réalisés par les indivisaires lors de l'acquisition, pour déterminer la masse indivise à partager entre eux à proportion de leurs droits dans l'indivision, quand le montant desdits apports avait déjà été pris en compte dans la détermination de ces droits, la cour d'appel a violé les articles 826, alinéa 2, et 1542 du code civil ;
 
 ALORS, 2°), QUE l'avance en capital consentie à un indivisaire sur les droits dans le partage à venir constitue une dette que le bénéficiaire doit rapporter à l'indivision ; qu'en déduisant du prix de vente du bien immobilier indivis le montant des avances versées par le notaire aux indivisaires sur le disponible du prix de vente, pour déterminer la masse indivise à partager entre eux à proportion de leurs droits dans l'indivision, quand les avances en capital qui leur avaient été consenties devaient, au contraire, être rapportées à l'indivision, la cour d'appel a violé les articles 815-11, alinéa 4, et 1542 du code civil.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:47:30.828Z.