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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:CO00531

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 septembre 2022, n° 20-14.476

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Chronologie de l'affaire

Jugé 32,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu l'article 462 du code de procédure civile :
 
 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 103 F-D du 9 février 2022, pourvois n° 20-14.617 et n° 20-14.476, en ce qu'il casse et annule l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble, sauf en ce qu'infirmant le jugement il rejette les demandes de M. [R] contre la société Aldi. En effet, l'arrêt a omis de préciser que la cassation ne porte pas également sur les chefs de dispositif du jugement suivants, confirmés par l'arrêt du 16 janvier 2020 : « Déboute M. [O] [R] de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros au tire de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de juste motif de révocation » et « Déboute M. [O] [R] de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros au titre de dommages-intérêts aux motifs des circonstances violente et vexatoire de sa révocation ».
 
 2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 RECTIFIE l'arrêt n° 103 F-D du 9 février 2022 ;
 
 En page 4,
 
 REMPLACE :
 
 « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'infirmant le jugement il rejette les demandes de M. [R] contre la société Aldi, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties par la cour d'appel de Grenoble ; »
 
 par :
 
 « CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, infirmant le jugement, il déboute M. [R] de ses prétentions envers la société Aldi et en ce que, confirmant le jugement, il déboute M. [R] de ses demandes en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de juste motif de révocation et de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts aux motifs des circonstances violente et vexatoire de sa révocation, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties par la cour d'appel de Grenoble ; » ;
 
 Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
 
 Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
Texte intégral
COMM.
 
 FB
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 21 septembre 2022
 
 
 
 
 Rectification d'erreur matérielle
 
 
 M. MOLLARD, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Arrêt n° 531 F-D
 
 
 Requêtes n°
 Y 20-14.476
 B 20-14.617 JONCTION
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
 
 La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 103 F-D rendu le 9 février 2022, dans les affaires opposant la société Aldi et la société Aldi marché à M. [O] [R].
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, avis ayant été donné à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Aldi et Aldi marché, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre.
 
 
 
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu l'article 462 du code de procédure civile :
 
 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 103 F-D du 9 février 2022, pourvois n° 20-14.617 et n° 20-14.476, en ce qu'il casse et annule l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble, sauf en ce qu'infirmant le jugement il rejette les demandes de M. [R] contre la société Aldi. En effet, l'arrêt a omis de préciser que la cassation ne porte pas également sur les chefs de dispositif du jugement suivants, confirmés par l'arrêt du 16 janvier 2020 : « Déboute M. [O] [R] de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros au tire de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de juste motif de révocation » et « Déboute M. [O] [R] de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros au titre de dommages-intérêts aux motifs des circonstances violente et vexatoire de sa révocation ».
 
 2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 RECTIFIE l'arrêt n° 103 F-D du 9 février 2022 ;
 
 En page 4,
 
 REMPLACE :
 
 « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'infirmant le jugement il rejette les demandes de M. [R] contre la société Aldi, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties par la cour d'appel de Grenoble ; »
 
 par :
 
 « CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, infirmant le jugement, il déboute M. [R] de ses prétentions envers la société Aldi et en ce que, confirmant le jugement, il déboute M. [R] de ses demandes en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de juste motif de révocation et de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts aux motifs des circonstances violente et vexatoire de sa révocation, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties par la cour d'appel de Grenoble ; » ;
 
 Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
 
 Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:46:30.039Z.