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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 septembre 2022, n° 19/05194

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



Madame [U] [O], née en 1960, a été engagée en qualité de secrétaire comptable par l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique de Sainte Monique par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel dans le cadre du dispositif 'contrat unique d'insertion' à compter du 1er septembre 2016 et jusqu'au 31 août 2017.



Par lettre en date du 26 septembre 2016, l'association Ogec de Sainte Monique a notifié à Mme [O] la rupture de sa période d'essai.



Mme [O] a, le 14 décembre 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et paiement de diverses sommes.



Par jugement de départage prononcé le 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit :

- déboute l'association Ogec de Sainte Monique de sa demande de prononcer la nullité du contrat de travail l'ayant liée à Madame [U] [O] ;

- requalifie le contrat de travail à durée déterminée ayant lié Madame [U] [O] à l'association Ogec de Sainte Monique en contrat à durée indéterminée à effet au 29 août 2016 ;

- condamne l'association Ogec de Sainte Monique à régler à Madame [U] [O] les sommes suivantes :

-1.208,76 euros à titre d'indemnité de requalification, 

-109,59 euros à titre de rappel de salaire, 

-10,96 euros au titre des congés payés afférents ;

- ordonne la remise à Madame [U] [O] d'un bulletin de paie relatif au rappel de salaire et de congés payés précités ;

- déboute Madame [U] [O] de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité pour irrégularité de procédure, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour travail dissimulé ;

- déboute Madame [U] [O] de sa demande formée au titre d'une rupture abusive du contrat de travail et de dommages et intérêts subséquents ;

- condamne l'association Ogec de Sainte Monique à payer à Madame [U] [O] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la part correspondante de l'aide juridictionnelle ;

- condamne l'association Ogec de Sainte Monique aux dépens ;

- rappelle la nature exécutoire de plein droit pour la remise du bulletin de paie, le paiement du rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de congés payés, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 1.444,98 euros, pour la requalification ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

- rejette les autres demandes, plus amples ou contraires.



Mme [O] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 1er octobre 2019.

L'association Ogec de Sainte Monique a formé un appel incident.







***



Par dernières conclusions communiquées le 7 mai 2021 par voie électronique, Mme [O] demande à la cour de :

Vu les articles L.1242-7, L.1245-1 et suivants, L.8221-3 et L.8223-1 du code du travail,

- réformer la décision du conseil de prud'hommes du 9 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Madame [U] [O] des chefs de demandes suivants :

-1.208,76 euros au titre de l'indemnité de préavis, 

-120,87 euros à titre de congés payés sur préavis, 

-1.208,76 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure, 

-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

-juger que la rupture du contrat de travail de Madame [U] [O] est abusive et en conséquence,

-condamner l'Ogec de Sainte Monique à verser à Madame [U] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

-condamner l'Ogec de Sainte Monique à verser à Madame [U] [O] la somme de 7.252,56 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail,

-ordonner la remise du bulletin de paie du mois d'août 2016 (conforme au rappel de salaire) ;

 Et statuant à nouveau, 

A titre principal, sur la rupture du contrat de travail,

- juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement abusif et en conséquence,

- condamner l'Ogec de Sainte Monique à verser à Mme [U] [O] les sommes suivantes :

-1.208,76 euros au titre de l'indemnité de préavis, 

-120,87 euros à titre de congés payés sur préavis, 

-1.208,76 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure, 

-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

 A titre subsidiaire, sur la rupture du contrat de travail,

- juger que la rupture du contrat de travail de Madame [U] [O] est abusive et en conséquence,

- condamner l'Ogec de Sainte Monique à verser à Madame [U] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

En tout état de cause, sur les autres demandes,

- condamner l'Ogec de Sainte Monique à verser à Madame [U] [O] la somme de 7.252,56 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail ;

- ordonner la remise du bulletin de paie du mois d'août 2016 (conforme au rappel de salaire) ;

- condamner l'Ogec de Sainte Monique à verser à Madame [U] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 

- condamner l'Ogec de Sainte Monique aux dépens.



***

 

Par dernières écritures communiquées le 26 mai 2021 par voie électronique, l'association Ogec de Sainte Monique demande à la cour de :

- juger Madame [U] [O] mal fondée en son appel ;

- juger l'Ogec de Sainte Monique recevable et fondée en son appel incident ;

- en conséquence réformer le jugement en ce qu'il a débouté l'Ogec de Sainte Monique de sa demande de prononcer la nullité du contrat de travail ;



- et statant à nouveau, ordonner la nullité relative du contrat de travail entre Madame [U] [O] et l'Ogec de Sainte Monique ;

- en conséquence, débouter Madame [U] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions à l'exception de la condamnation de l'Ogec de Sainte Monique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- le réformant, juger ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et laisser à chaque partie la charge de ses dépens ;

- juger ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;

- laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. 





Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la demande en nullité du contrat de travail



L'article 1109 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose :

« Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.»

Selon l'article 1116 du même code, dans sa rédaction ici applicable :

« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.»



L'Organisme de gestion de l'enseignement catholique de Sainte Monique (ci-après l'Ogec), qui fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande en nullité du contrat, soutient que Mme [O] a commis un dol pour se faire embaucher en ce qu'elle s'est faussement prévalue d'expériences professionnelles de secrétaire comptable, informations qui ont été déterminantes dans le choix de l'Organisme qui avait reçu d'autres candidatures aux fonctions litigieuses.

L'intimé produit à ce titre tout d'abord l'offre d'emploi publiée pour le recrutement, en contrat à durée déterminée à temps partiel, d'un(e) comptable titulaire d'un 'bac +2 ou équivalent comptabilité souhaité / bac comptabilité exigé ; expérience exigée d'un an en comptabilité'.

L'Ogec verse également aux débats d'une part le curriculum vitae adressé par Mme [O] au soutien de sa candidature, d'autre part les éléments recueillis postérieurement à l'embauche de celle-ci.



Le curriculum vitae de la salariée mentionne en particulier quatre expérience récentes, ainsi formulées :

« 2015employée administratif - campus de [4]

2013secrétaire comptable - Edition Bordeaux

2010-2011assistante du directeur - maternelle [3]

2004-2009secrétaire comptable - entreprise (Composites Services) »

Les deux premières mentions sont en effet ambiguës en ce qui concerne la durée de l'emploi de Mme [O].

Or il apparaît que l'appelante n'a pas été employée pendant une année sur le Campus de Bissy mais y a été accueillie en qualité de stagiaire non rémunérée du 2 au 27 novembre 2015 pour y découvrir le poste de secrétaire comptable dans le cadre d'une 'préparation des projets professionnels des bénéficiaires RSA en amont de la recherche d'emploi de droit commun'.

De plus, Mme [O] n'a été employée en qualité de secrétaire comptable par la société PG Edition que du 2 au 17 janvier 2013, ainsi qu'il résulte des mentions du bulletin de salaire afférent qu'elle produit elle-même aux débats, et non pendant la totalité de l'année 2013.

Enfin, M. [E], gérant de la société Composite Services, dont le siège social est situé à Noirmoutier, a informé l'Ogec le 12 janvier 2017 qu'il a créé son entreprise en 2006 et qu'il n'a jamais employé Mme [O] ; toutefois, celle-ci verse aux débats de son côté l'attestation, rédigée le 7 mai 2017, de M. [X] qui indique : « Mme [O] [U] mère de me 2 enfants m'a assisté durant ces années dans toutes les tâches administratives, gestions du personnel et comptabilité, celle-ci étant externalisée à notre domicile en France ». Il est à cet égard produit les 'status' non datés et non enregistrés d'une société basée fiscalement en Tunisie, dénommée 'Composites Services' et dont l'activité, externalisée en France selon les termes de M. [X], serait la construction et la réparation de bateaux, outre la copie d'un procès-verbal de changement de siège social, enregistré à la recette des finances de [Z] [T] le 3 août 2006.

Ainsi, les expériences professionnelles de Mme [O] au bénéfice des sociétés Composites Services et PG Edition ont en effet été présentées de façon équivoque à son curriculum vitae, soit dans leur durée, soit dans la précision de leur étendue ; de plus, la première mention de ce curriculum vitae ne correspond manifestement pas à la réalité des motifs de la présence de l'appelante au sein du Campus de Bissy.

Dès lors, l'Ogec, qui verse aux débats les éléments relatifs à deux autres candidatures concurrentes de celle de Mme [O], pouvait en effet être conduite à se tromper sur l'expérience réelle de Mme [O] en matière de comptabilité en raison de la dissimulation du parcours professionnel exact de la candidate.



Toutefois, il est constant en droit que l'employeur qui invoque l'erreur provoquée par les manoeuvres du salarié a la charge de démontrer qu'il n'a pas été en mesure de déceler cette erreur lors de la conclusion du contrat de travail, en particulier en s'informant auprès du candidat à l'emploi ou auprès de tiers tels que ses anciens employeurs, ce afin de vérifier notamment la qualification de ce candidat, ce qui était possible en l'espèce tant auprès de Mme [O] elle-même en l'invitant à compléter son curriculum vitae par des références professionnelles extérieures que des tiers, ce que l'Ogec a d'ailleurs fait postérieurement à la conclusion du contrat de travail ainsi qu'il résulte des documents qu'il produit aux débat. Il est constant en droit que, dans ces circonstances, la négligence de l'employeur conduit non à la nullité du contrat de travail conclu par erreur mais, le cas échéant, à sa rupture aux torts du salarié.



Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.





2. Sur la rupture du contrat de travail



La cour souligne tout d'abord que, subsidiairement, l'Ogec de Sainte Monique ne discute pas le principe de la requalification du contrat de travail litigieux en contrat à durée indéterminée, ni l'octroi d'une indemnité à ce titre à Mme [O] en exécution des dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail.

La discussion relative à la rupture du contrat de travail sera donc abordée dans ce cadre.



Le contrat à durée déterminée conclu le 1er septembre 2016 entre Mme [O] et l'Ogec de Sainte Monique stipule, à l'article 7, une période d'essai d'un mois, 'se terminant au plus tard le 30 septembre'.

A cet égard, les articles L.1221-19 (pour les contrats à durée indéterminée), L.1242-10 (pour les contrats à durée déterminée) et L.1221-20 du code du travail prévoient en effet la possibilité pour les parties au contrat de travail de stipuler une période d'essai aux fins de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. En vertu de l'article L.1221-23 du code du travail, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.



Au visa de cet article L.1221-23, Mme [O] soutient que, en suite de la requalification de son contrat et puisqu'il s'agit désormais d'un contrat à durée indéterminée, la période d'essai initialement prévue ne lui est plus applicable, de sorte que la rupture de ce contrat à durée indéterminée doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur de lui avoir fait expressément connaître les motifs de la rupture dans la lettre du 26 septembre 2016.



La cour observe toutefois que la requalification du contrat litigieux n'a pas d'effet sur les clauses relatives à son exécution, notamment s'agissant du temps partiel qui y est organisé ou du montant de la rémunération prévue, qui ne sont pas discutés par l'appelante. Ainsi la période d'essai expressément prévue au contrat, conformément aux dispositions de l'article L.1221-23 du code du travail, pour une durée d'ailleurs respectueuse des dispositions de l'article 1242-10 alinéa 2 du code du travail s'agissant initialement d'un contrat à durée déterminée, n'est pas invalidée par cette requalification. Dès lors, l'employeur conservait la faculté de rompre le contrat -serait-il à durée indéterminée- au cours de cette période d'essai, sous réserve que cette rupture ne dégénère pas en abus ; de plus, l'employeur n'ayant pas à justifier sa décision de rompre le contrat de travail pendant la période d'essai, c'est au salarié, qui conteste la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale, de présenter des éléments de nature à démontrer que celle-ci revêt un caractère abusif.



A cet égard, Mme [O] excipe de ce qu'elle n'aurait pas disposé des outils nécessaires à sa mission ni du soutien légalement prévu pour les salariés recrutés dans le cadre d'un contrat unique d'insertion. Toutefois, l'appelante ne produit au soutien de ces arguments qu'un courriel qu'elle a elle-même adressé à Mme [D], directrice de l'établissement, le jour-même de l'entretien fixé par Mme [D] aux fins de recueillir les explications de la salariée sur les renseignements obtenus après vérifications des mentions figurant à son curriculum vitae. De surcroît, l'Ogec verse aux débats les attestations de Mme [W], secrétaire administrative, et de M. [F], comptable, relatives à leur appui constant et au comportement préoccupant de Mme [O], réfractaire aux conseils prodigués notamment quant à l'usage du logiciel 'Charlemagne' utilisé pour la comptabilité de l'établissement.

Enfin, l'employeur, qui n'était pas tenu de justifier sa décision de rompre le contrat en période d'essai, rappelle avec force que, alors qu'il disposait de deux autres candidatures intéressantes -dont les éléments sont produits aux débats-, il a été conduit à engager Mme [O] sur une présentation embellie de l'expérience professionnelle de cette salariée dont il a découvert par la suite qu'elle ne conservait aucun de ses emplois, ce qui est au demeurant établi par les bulletins de salaire produits par 





Mme [O] elle-même quant à ses fonctions au sein du Cabinet Comby (44 jours, du 22 octobre au 4 décembre 2009) et de la société AAZ (16 jours, du 16 au 31 janvier 2012).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la rupture du contrat de travail de Mme [O] au cours de la période d'essai ne revêtait pas un caractère abusif et a, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes pécuniaires au titre du préavis, de l'irrégularité de procédure, du licenciement abusif, subsidiairement de la rupture abusive.





3. Sur le travail dissimulé



L'article L8221-5 du code du travail dispose :

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.»

L'article L.8223-1 du même code prévoit que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a recouru dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



L'appelante fait grief au jugement déféré de ne pas avoir accueilli sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L.8223-1 du code du travail ; Mme [O] fait valoir que les 11 heures complémentaires de travail accomplies les 29 et 31 août 2016 n'ont pas été mentionnées à son bulletin de salaire, de sorte que l'élément matériel du travail dissimulé est démontré.

La cour rappelle toutefois qu'il est constant en droit que, pour allouer au salarié cette indemnité, il y a lieu de rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, lequel ne 

peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Il apparaît de plus que l'Ogec a rétribué ces heures de présence par l'octroi d'une prime dont le montant est entièrement soumis aux prélèvements sociaux, ce qui caractérise l'absence de volonté de l'Ogec de dissimuler l'emploi de Mme [O] aux organismes sociaux.



La cour confirmera donc de ce chef le jugement entrepris, ainsi qu'en ses chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.

Y ajoutant, la cour, conformément aux demandes de l'intimée, dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissera à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,



Dans les limites de l'appel,



Confirme le jugement prononcé le 9 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux.



Y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.





Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2022







PRUD'HOMMES



N° RG 19/05194 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LH7F















Madame [U] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 330630021920817 du 17/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/



Association OGEC SAINTE MONIQUE

















Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2019 (R.G. n°F 16/02769) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2019,





APPELANTE :

Madame [U] [O]

née le 02 Octobre 1960 à [Localité 5] de nationalité Française

Profession : Secrétaire comptable, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉE :

Association OGEC Sainte Monique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

représentée par Me Annick ALLAIN de la SELARL ACT'IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargé d'instruire l'affaire, et Madame Sophie Masson, conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sophie Masson, conseillère

Monsieur Rémi Figerou, conseiller



Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.



- prorogé au 21 septembre 2022 en raison de la charge de travail de la cour.











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EXPOSÉ DU LITIGE



Madame [U] [O], née en 1960, a été engagée en qualité de secrétaire comptable par l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique de Sainte Monique par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel dans le cadre du dispositif 'contrat unique d'insertion' à compter du 1er septembre 2016 et jusqu'au 31 août 2017.



Par lettre en date du 26 septembre 2016, l'association Ogec de Sainte Monique a notifié à Mme [O] la rupture de sa période d'essai.



Mme [O] a, le 14 décembre 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et paiement de diverses sommes.



Par jugement de départage prononcé le 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit :

- déboute l'association Ogec de Sainte Monique de sa demande de prononcer la nullité du contrat de travail l'ayant liée à Madame [U] [O] ;

- requalifie le contrat de travail à durée déterminée ayant lié Madame [U] [O] à l'association Ogec de Sainte Monique en contrat à durée indéterminée à effet au 29 août 2016 ;

- condamne l'association Ogec de Sainte Monique à régler à Madame [U] [O] les sommes suivantes :

-1.208,76 euros à titre d'indemnité de requalification, 

-109,59 euros à titre de rappel de salaire, 

-10,96 euros au titre des congés payés afférents ;

- ordonne la remise à Madame [U] [O] d'un bulletin de paie relatif au rappel de salaire et de congés payés précités ;

- déboute Madame [U] [O] de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité pour irrégularité de procédure, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour travail dissimulé ;

- déboute Madame [U] [O] de sa demande formée au titre d'une rupture abusive du contrat de travail et de dommages et intérêts subséquents ;

- condamne l'association Ogec de Sainte Monique à payer à Madame [U] [O] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la part correspondante de l'aide juridictionnelle ;

- condamne l'association Ogec de Sainte Monique aux dépens ;

- rappelle la nature exécutoire de plein droit pour la remise du bulletin de paie, le paiement du rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de congés payés, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 1.444,98 euros, pour la requalification ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

- rejette les autres demandes, plus amples ou contraires.



Mme [O] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 1er octobre 2019.

L'association Ogec de Sainte Monique a formé un appel incident.







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Par dernières conclusions communiquées le 7 mai 2021 par voie électronique, Mme [O] demande à la cour de :

Vu les articles L.1242-7, L.1245-1 et suivants, L.8221-3 et L.8223-1 du code du travail,

- réformer la décision du conseil de prud'hommes du 9 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Madame [U] [O] des chefs de demandes suivants :

-1.208,76 euros au titre de l'indemnité de préavis, 

-120,87 euros à titre de congés payés sur préavis, 

-1.208,76 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure, 

-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

-juger que la rupture du contrat de travail de Madame [U] [O] est abusive et en conséquence,

-condamner l'Ogec de Sainte Monique à verser à Madame [U] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

-condamner l'Ogec de Sainte Monique à verser à Madame [U] [O] la somme de 7.252,56 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail,

-ordonner la remise du bulletin de paie du mois d'août 2016 (conforme au rappel de salaire) ;

 Et statuant à nouveau, 

A titre principal, sur la rupture du contrat de travail,

- juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement abusif et en conséquence,

- condamner l'Ogec de Sainte Monique à verser à Mme [U] [O] les sommes suivantes :

-1.208,76 euros au titre de l'indemnité de préavis, 

-120,87 euros à titre de congés payés sur préavis, 

-1.208,76 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure, 

-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

 A titre subsidiaire, sur la rupture du contrat de travail,

- juger que la rupture du contrat de travail de Madame [U] [O] est abusive et en conséquence,

- condamner l'Ogec de Sainte Monique à verser à Madame [U] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

En tout état de cause, sur les autres demandes,

- condamner l'Ogec de Sainte Monique à verser à Madame [U] [O] la somme de 7.252,56 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail ;

- ordonner la remise du bulletin de paie du mois d'août 2016 (conforme au rappel de salaire) ;

- condamner l'Ogec de Sainte Monique à verser à Madame [U] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 

- condamner l'Ogec de Sainte Monique aux dépens.



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Par dernières écritures communiquées le 26 mai 2021 par voie électronique, l'association Ogec de Sainte Monique demande à la cour de :

- juger Madame [U] [O] mal fondée en son appel ;

- juger l'Ogec de Sainte Monique recevable et fondée en son appel incident ;

- en conséquence réformer le jugement en ce qu'il a débouté l'Ogec de Sainte Monique de sa demande de prononcer la nullité du contrat de travail ;



- et statant à nouveau, ordonner la nullité relative du contrat de travail entre Madame [U] [O] et l'Ogec de Sainte Monique ;

- en conséquence, débouter Madame [U] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions à l'exception de la condamnation de l'Ogec de Sainte Monique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- le réformant, juger ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et laisser à chaque partie la charge de ses dépens ;

- juger ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;

- laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. 





Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.





MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la demande en nullité du contrat de travail



L'article 1109 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose :

« Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.»

Selon l'article 1116 du même code, dans sa rédaction ici applicable :

« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.»



L'Organisme de gestion de l'enseignement catholique de Sainte Monique (ci-après l'Ogec), qui fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande en nullité du contrat, soutient que Mme [O] a commis un dol pour se faire embaucher en ce qu'elle s'est faussement prévalue d'expériences professionnelles de secrétaire comptable, informations qui ont été déterminantes dans le choix de l'Organisme qui avait reçu d'autres candidatures aux fonctions litigieuses.

L'intimé produit à ce titre tout d'abord l'offre d'emploi publiée pour le recrutement, en contrat à durée déterminée à temps partiel, d'un(e) comptable titulaire d'un 'bac +2 ou équivalent comptabilité souhaité / bac comptabilité exigé ; expérience exigée d'un an en comptabilité'.

L'Ogec verse également aux débats d'une part le curriculum vitae adressé par Mme [O] au soutien de sa candidature, d'autre part les éléments recueillis postérieurement à l'embauche de celle-ci.



Le curriculum vitae de la salariée mentionne en particulier quatre expérience récentes, ainsi formulées :

« 2015employée administratif - campus de [4]

2013secrétaire comptable - Edition Bordeaux

2010-2011assistante du directeur - maternelle [3]

2004-2009secrétaire comptable - entreprise (Composites Services) »

Les deux premières mentions sont en effet ambiguës en ce qui concerne la durée de l'emploi de Mme [O].

Or il apparaît que l'appelante n'a pas été employée pendant une année sur le Campus de Bissy mais y a été accueillie en qualité de stagiaire non rémunérée du 2 au 27 novembre 2015 pour y découvrir le poste de secrétaire comptable dans le cadre d'une 'préparation des projets professionnels des bénéficiaires RSA en amont de la recherche d'emploi de droit commun'.

De plus, Mme [O] n'a été employée en qualité de secrétaire comptable par la société PG Edition que du 2 au 17 janvier 2013, ainsi qu'il résulte des mentions du bulletin de salaire afférent qu'elle produit elle-même aux débats, et non pendant la totalité de l'année 2013.

Enfin, M. [E], gérant de la société Composite Services, dont le siège social est situé à Noirmoutier, a informé l'Ogec le 12 janvier 2017 qu'il a créé son entreprise en 2006 et qu'il n'a jamais employé Mme [O] ; toutefois, celle-ci verse aux débats de son côté l'attestation, rédigée le 7 mai 2017, de M. [X] qui indique : « Mme [O] [U] mère de me 2 enfants m'a assisté durant ces années dans toutes les tâches administratives, gestions du personnel et comptabilité, celle-ci étant externalisée à notre domicile en France ». Il est à cet égard produit les 'status' non datés et non enregistrés d'une société basée fiscalement en Tunisie, dénommée 'Composites Services' et dont l'activité, externalisée en France selon les termes de M. [X], serait la construction et la réparation de bateaux, outre la copie d'un procès-verbal de changement de siège social, enregistré à la recette des finances de [Z] [T] le 3 août 2006.

Ainsi, les expériences professionnelles de Mme [O] au bénéfice des sociétés Composites Services et PG Edition ont en effet été présentées de façon équivoque à son curriculum vitae, soit dans leur durée, soit dans la précision de leur étendue ; de plus, la première mention de ce curriculum vitae ne correspond manifestement pas à la réalité des motifs de la présence de l'appelante au sein du Campus de Bissy.

Dès lors, l'Ogec, qui verse aux débats les éléments relatifs à deux autres candidatures concurrentes de celle de Mme [O], pouvait en effet être conduite à se tromper sur l'expérience réelle de Mme [O] en matière de comptabilité en raison de la dissimulation du parcours professionnel exact de la candidate.



Toutefois, il est constant en droit que l'employeur qui invoque l'erreur provoquée par les manoeuvres du salarié a la charge de démontrer qu'il n'a pas été en mesure de déceler cette erreur lors de la conclusion du contrat de travail, en particulier en s'informant auprès du candidat à l'emploi ou auprès de tiers tels que ses anciens employeurs, ce afin de vérifier notamment la qualification de ce candidat, ce qui était possible en l'espèce tant auprès de Mme [O] elle-même en l'invitant à compléter son curriculum vitae par des références professionnelles extérieures que des tiers, ce que l'Ogec a d'ailleurs fait postérieurement à la conclusion du contrat de travail ainsi qu'il résulte des documents qu'il produit aux débat. Il est constant en droit que, dans ces circonstances, la négligence de l'employeur conduit non à la nullité du contrat de travail conclu par erreur mais, le cas échéant, à sa rupture aux torts du salarié.



Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.





2. Sur la rupture du contrat de travail



La cour souligne tout d'abord que, subsidiairement, l'Ogec de Sainte Monique ne discute pas le principe de la requalification du contrat de travail litigieux en contrat à durée indéterminée, ni l'octroi d'une indemnité à ce titre à Mme [O] en exécution des dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail.

La discussion relative à la rupture du contrat de travail sera donc abordée dans ce cadre.



Le contrat à durée déterminée conclu le 1er septembre 2016 entre Mme [O] et l'Ogec de Sainte Monique stipule, à l'article 7, une période d'essai d'un mois, 'se terminant au plus tard le 30 septembre'.

A cet égard, les articles L.1221-19 (pour les contrats à durée indéterminée), L.1242-10 (pour les contrats à durée déterminée) et L.1221-20 du code du travail prévoient en effet la possibilité pour les parties au contrat de travail de stipuler une période d'essai aux fins de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. En vertu de l'article L.1221-23 du code du travail, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.



Au visa de cet article L.1221-23, Mme [O] soutient que, en suite de la requalification de son contrat et puisqu'il s'agit désormais d'un contrat à durée indéterminée, la période d'essai initialement prévue ne lui est plus applicable, de sorte que la rupture de ce contrat à durée indéterminée doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur de lui avoir fait expressément connaître les motifs de la rupture dans la lettre du 26 septembre 2016.



La cour observe toutefois que la requalification du contrat litigieux n'a pas d'effet sur les clauses relatives à son exécution, notamment s'agissant du temps partiel qui y est organisé ou du montant de la rémunération prévue, qui ne sont pas discutés par l'appelante. Ainsi la période d'essai expressément prévue au contrat, conformément aux dispositions de l'article L.1221-23 du code du travail, pour une durée d'ailleurs respectueuse des dispositions de l'article 1242-10 alinéa 2 du code du travail s'agissant initialement d'un contrat à durée déterminée, n'est pas invalidée par cette requalification. Dès lors, l'employeur conservait la faculté de rompre le contrat -serait-il à durée indéterminée- au cours de cette période d'essai, sous réserve que cette rupture ne dégénère pas en abus ; de plus, l'employeur n'ayant pas à justifier sa décision de rompre le contrat de travail pendant la période d'essai, c'est au salarié, qui conteste la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale, de présenter des éléments de nature à démontrer que celle-ci revêt un caractère abusif.



A cet égard, Mme [O] excipe de ce qu'elle n'aurait pas disposé des outils nécessaires à sa mission ni du soutien légalement prévu pour les salariés recrutés dans le cadre d'un contrat unique d'insertion. Toutefois, l'appelante ne produit au soutien de ces arguments qu'un courriel qu'elle a elle-même adressé à Mme [D], directrice de l'établissement, le jour-même de l'entretien fixé par Mme [D] aux fins de recueillir les explications de la salariée sur les renseignements obtenus après vérifications des mentions figurant à son curriculum vitae. De surcroît, l'Ogec verse aux débats les attestations de Mme [W], secrétaire administrative, et de M. [F], comptable, relatives à leur appui constant et au comportement préoccupant de Mme [O], réfractaire aux conseils prodigués notamment quant à l'usage du logiciel 'Charlemagne' utilisé pour la comptabilité de l'établissement.

Enfin, l'employeur, qui n'était pas tenu de justifier sa décision de rompre le contrat en période d'essai, rappelle avec force que, alors qu'il disposait de deux autres candidatures intéressantes -dont les éléments sont produits aux débats-, il a été conduit à engager Mme [O] sur une présentation embellie de l'expérience professionnelle de cette salariée dont il a découvert par la suite qu'elle ne conservait aucun de ses emplois, ce qui est au demeurant établi par les bulletins de salaire produits par 





Mme [O] elle-même quant à ses fonctions au sein du Cabinet Comby (44 jours, du 22 octobre au 4 décembre 2009) et de la société AAZ (16 jours, du 16 au 31 janvier 2012).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la rupture du contrat de travail de Mme [O] au cours de la période d'essai ne revêtait pas un caractère abusif et a, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes pécuniaires au titre du préavis, de l'irrégularité de procédure, du licenciement abusif, subsidiairement de la rupture abusive.





3. Sur le travail dissimulé



L'article L8221-5 du code du travail dispose :

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.»

L'article L.8223-1 du même code prévoit que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a recouru dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



L'appelante fait grief au jugement déféré de ne pas avoir accueilli sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L.8223-1 du code du travail ; Mme [O] fait valoir que les 11 heures complémentaires de travail accomplies les 29 et 31 août 2016 n'ont pas été mentionnées à son bulletin de salaire, de sorte que l'élément matériel du travail dissimulé est démontré.

La cour rappelle toutefois qu'il est constant en droit que, pour allouer au salarié cette indemnité, il y a lieu de rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, lequel ne 

peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Il apparaît de plus que l'Ogec a rétribué ces heures de présence par l'octroi d'une prime dont le montant est entièrement soumis aux prélèvements sociaux, ce qui caractérise l'absence de volonté de l'Ogec de dissimuler l'emploi de Mme [O] aux organismes sociaux.



La cour confirmera donc de ce chef le jugement entrepris, ainsi qu'en ses chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.

Y ajoutant, la cour, conformément aux demandes de l'intimée, dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissera à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.









PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,



Dans les limites de l'appel,



Confirme le jugement prononcé le 9 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux.



Y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.





Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1221-23, code du travail L1242-7, code civil 1109, code du travail L1245-2, code du travail 1242-10, code du travail L8221-3, code du travail L1245-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-25T22:00:00.000Z.