Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 septembre 2022, n° 20/04066
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société [4] est une entreprise de travail temporaire. Elle dipose de deux comptes cotisants distincts par établissement afin de gérer les cotisations afférentes au personnel intérimaire et les cotisations afférentes aux salariés permanents. Le 30 avril 2018, la SAS [4] a saisi l'Urssaf Aquitaine d'une demande de remboursement de la somme de 12. 346 euros au titre de la réduction générale dite Fillon et de la déduction forfaitaire patronale TEPA portant sur l'année 2017, motif pris qu'elle n'avait pas correctement décompté ses effectifs, son effectif moyen s'établissant en réalité en 2013 à 3,29 salariés, à 3,11 salariés en 2014, à 10,58 salariés en 2015, à 18,04 salariés en 2016. Par courriers du 5 décembre 2018, l'Urssaf a notifié à la société [4] son refus de remboursement. Le 25 janvier 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette décision. Par décision du 15 octobre 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf a maintenu la décision de refus. Le 21 janvier 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux de sa contestation. Par jugement du 15 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : déclaré le recours de la société [4] régulier, recevable et fondé, condamné l'Urssaf Aquitaine à payer à la société [4] au titre du remboursement des cotisations sociales TEPA la somme de 12. 346 euros, condamné l'Urssaf Aquitaine aux dépens. Par déclaration du 28 octobre 2020, l'Urssaf Aquitaine a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 26 janvier 2021, développées oralement à l'audience, l'Urssaf Aquitaine sollicite de la Cour qu'elle : infirme le jugement déféré condamne la société [4] lui payer la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'Urssaf Aquitaine fait valoir que pour l'application de la réduction Fillon et de la déduction forfaitaire patronale TEPA l'effectif moyen annuel s'entend de l'effectif de chaque mois déterminé en tenant compte des salariés occupés dans l'entreprise au cours du mois même s'ils n'étaient plus liés à l'entreprise par un contrat de travail au dernier jour du mois. Par ses dernières conclusions enregistrées le 28 mars 2022, oralement développées à l'audience, la société [4] demande à la Cour de : confirmer le jugement déféré A titre principal, juger que le refus de remboursement opposé par l'Urssaf est infondé condamner l 'Urssaf au remboursement de la somme de 12. 946 euros au titre de la déduction forfaitaire loi TEPA pour l'année 2017, A titre subsidiaire, sur l'opposabilité de la circulaire du 1er octobre 2007, tenir compte des nouveaux termes de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale qui peuvent être opposé par les cotisants dans le cadre d'une demande de remboursement, juger que l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale correspond à une règle de procédure qui est donc d'application immédiate aux instances en cours, juger que le refus de remboursement opposé par l'Urssaf est infondé la condamner au remboursement de la somme de 12 946 euros au titre de la déduction forfaitaire loi TEPA pour l'année 2017. La sociéré [4] fait valoir que pour l'application de la réduction Fillon et de la déduction forfaitaire patronale TEPA l'effectif moyen annuel de l'entreprise s'entend d'une moyenne annuelle déterminée sur la base des contrats existant le dernier jour de chaque mois. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le litige opposant la société [4] à l'Urssaf porte sur les règles de calcul applicables pour décompter les effectifs servant de base à la détermination de la réduction générale dite Fillon et de la déduction forfaitaire patronale TEPA. Suivant les dispositions de l'article D 241-26 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2009-776 du 23 juin 2009: ' Pour l'application des articles D. 241-7 et D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. Cet effectif détermine, selon le cas, la formule de calcul du coefficient de la réduction visée à l'article D. 241-7 et le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicables au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci. Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.' L'Urssaf Aquitaine relève à juste titre que les textes du code du travail visés à l'article D 241-26 ne prévoient pas de calculer les effectifs sur la base du nombre de salariés sous contrat de travail au dernier jour du mois. La circulaire ministérielle d'application DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 précise que pour la réduction Fillon et la déduction forfaitaire TEPA, l'effectif calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. C'est le décret n° 2009-775 du 23 juin 2009 codifié à l'article R 6243-6 du code du travail qui prévoit un mode de calcul distinct de l'effectif mensuel d'une entreprise tenant compte de tous les salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour du mois seulement dans les cas suivants ce, afin de tenir compte des variations intervenues au cours de l'année : - prise en charge par l'Etat des cotisations sociales pour l'emploi des apprentis (article R 6243-6 du code du travail) - assujettissement des employeurs au versement transport (articles D 2531-8 et D 2333-91 du code général des collectivités territoriales) - assujettissement des employeurs au [3] supplémentaire (article R 834-1 du code de la sécurité sociale) - participation à la formation (article R 6333-1 du code de la sécurité sociale) Contrairement à ce que soutient la société, les deux décrets de 2009 ont eu pour effet de modifier le mode de calcul des effectifs en distinguant celui applicable à la réduction Fillon et à la déduction forfaitaire de la loi TEPA et celui applicable aux autres dispositifs sus-visés. La circulaire ministérielle d'application DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 qui commente les deux décrets opère une telle distinction. La société ne peut, dans ces conditions, se prévaloir des dispositions de la circulaire n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 qui ont été modifiées ou complétées par la circulaire DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010. Si le décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 a harmonisé les règles de calcul des effectifs des entreprises à compter du 1er janvier 2018 pour l'application des règles relatives au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, c'est précisément parce que ces règles étaient auparavant distinctes. Il en résulte que pour l'application de la réduction Fillon et de la déduction forfaitaire de la loi TEPA sont pris en compte, pour déterminer l'effectif moyen annuel de l'entreprise, les salariés employés par l'entreprise au cours du mois même s'ils n'étaient pas liés à l'entreprise par un contrat de travail au dernier jour du mois. Les dispositions de l'article L.243-6-2 du code de la sécurité s'entendant d'une rectification ou d'un redressement à l'initiative des organismes de sécurité sociale, aucunement d'une demande de remboursement, les développements de la société [4] y afférents sont inopérants. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2019 confirmant le refus de l'Urssaf Aquitaine de procéder au remboursement demandé confirmée. La société [4], qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d'appel et versera à l'Urssaf la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Confirme la décision rendue par la commission de recours amiable le 15 octobre 2019, confirmant le refus de l'Urssaf Aquitaine de faire droit à la demande en reboursement formulée par la société [4] Condamne la SAS [4] aux dépens de première instance et d'appel Condamne la SAS [4] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/04066 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYDJ URSSAF AQUITAINE c/ S.A.S. [4] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2020 (R.G. n°20/02357) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BORDEAUX, , suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2020, APPELANTE : URSSAF AQUITAINE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] représentée par Me Julie VINCIGUERRA, avocat au barreau de BORDEAUX sustituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉE : S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 juin 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Riviere, Greffière lors du prononcé : Madame Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société [4] est une entreprise de travail temporaire. Elle dipose de deux comptes cotisants distincts par établissement afin de gérer les cotisations afférentes au personnel intérimaire et les cotisations afférentes aux salariés permanents. Le 30 avril 2018, la SAS [4] a saisi l'Urssaf Aquitaine d'une demande de remboursement de la somme de 12. 346 euros au titre de la réduction générale dite Fillon et de la déduction forfaitaire patronale TEPA portant sur l'année 2017, motif pris qu'elle n'avait pas correctement décompté ses effectifs, son effectif moyen s'établissant en réalité en 2013 à 3,29 salariés, à 3,11 salariés en 2014, à 10,58 salariés en 2015, à 18,04 salariés en 2016. Par courriers du 5 décembre 2018, l'Urssaf a notifié à la société [4] son refus de remboursement. Le 25 janvier 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette décision. Par décision du 15 octobre 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf a maintenu la décision de refus. Le 21 janvier 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux de sa contestation. Par jugement du 15 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : déclaré le recours de la société [4] régulier, recevable et fondé, condamné l'Urssaf Aquitaine à payer à la société [4] au titre du remboursement des cotisations sociales TEPA la somme de 12. 346 euros, condamné l'Urssaf Aquitaine aux dépens. Par déclaration du 28 octobre 2020, l'Urssaf Aquitaine a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 26 janvier 2021, développées oralement à l'audience, l'Urssaf Aquitaine sollicite de la Cour qu'elle : infirme le jugement déféré condamne la société [4] lui payer la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'Urssaf Aquitaine fait valoir que pour l'application de la réduction Fillon et de la déduction forfaitaire patronale TEPA l'effectif moyen annuel s'entend de l'effectif de chaque mois déterminé en tenant compte des salariés occupés dans l'entreprise au cours du mois même s'ils n'étaient plus liés à l'entreprise par un contrat de travail au dernier jour du mois. Par ses dernières conclusions enregistrées le 28 mars 2022, oralement développées à l'audience, la société [4] demande à la Cour de : confirmer le jugement déféré A titre principal, juger que le refus de remboursement opposé par l'Urssaf est infondé condamner l 'Urssaf au remboursement de la somme de 12. 946 euros au titre de la déduction forfaitaire loi TEPA pour l'année 2017, A titre subsidiaire, sur l'opposabilité de la circulaire du 1er octobre 2007, tenir compte des nouveaux termes de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale qui peuvent être opposé par les cotisants dans le cadre d'une demande de remboursement, juger que l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale correspond à une règle de procédure qui est donc d'application immédiate aux instances en cours, juger que le refus de remboursement opposé par l'Urssaf est infondé la condamner au remboursement de la somme de 12 946 euros au titre de la déduction forfaitaire loi TEPA pour l'année 2017. La sociéré [4] fait valoir que pour l'application de la réduction Fillon et de la déduction forfaitaire patronale TEPA l'effectif moyen annuel de l'entreprise s'entend d'une moyenne annuelle déterminée sur la base des contrats existant le dernier jour de chaque mois. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Le litige opposant la société [4] à l'Urssaf porte sur les règles de calcul applicables pour décompter les effectifs servant de base à la détermination de la réduction générale dite Fillon et de la déduction forfaitaire patronale TEPA. Suivant les dispositions de l'article D 241-26 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2009-776 du 23 juin 2009: ' Pour l'application des articles D. 241-7 et D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. Cet effectif détermine, selon le cas, la formule de calcul du coefficient de la réduction visée à l'article D. 241-7 et le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicables au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci. Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.' L'Urssaf Aquitaine relève à juste titre que les textes du code du travail visés à l'article D 241-26 ne prévoient pas de calculer les effectifs sur la base du nombre de salariés sous contrat de travail au dernier jour du mois. La circulaire ministérielle d'application DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 précise que pour la réduction Fillon et la déduction forfaitaire TEPA, l'effectif calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. C'est le décret n° 2009-775 du 23 juin 2009 codifié à l'article R 6243-6 du code du travail qui prévoit un mode de calcul distinct de l'effectif mensuel d'une entreprise tenant compte de tous les salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour du mois seulement dans les cas suivants ce, afin de tenir compte des variations intervenues au cours de l'année : - prise en charge par l'Etat des cotisations sociales pour l'emploi des apprentis (article R 6243-6 du code du travail) - assujettissement des employeurs au versement transport (articles D 2531-8 et D 2333-91 du code général des collectivités territoriales) - assujettissement des employeurs au [3] supplémentaire (article R 834-1 du code de la sécurité sociale) - participation à la formation (article R 6333-1 du code de la sécurité sociale) Contrairement à ce que soutient la société, les deux décrets de 2009 ont eu pour effet de modifier le mode de calcul des effectifs en distinguant celui applicable à la réduction Fillon et à la déduction forfaitaire de la loi TEPA et celui applicable aux autres dispositifs sus-visés. La circulaire ministérielle d'application DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 qui commente les deux décrets opère une telle distinction. La société ne peut, dans ces conditions, se prévaloir des dispositions de la circulaire n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 qui ont été modifiées ou complétées par la circulaire DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010. Si le décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 a harmonisé les règles de calcul des effectifs des entreprises à compter du 1er janvier 2018 pour l'application des règles relatives au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, c'est précisément parce que ces règles étaient auparavant distinctes. Il en résulte que pour l'application de la réduction Fillon et de la déduction forfaitaire de la loi TEPA sont pris en compte, pour déterminer l'effectif moyen annuel de l'entreprise, les salariés employés par l'entreprise au cours du mois même s'ils n'étaient pas liés à l'entreprise par un contrat de travail au dernier jour du mois. Les dispositions de l'article L.243-6-2 du code de la sécurité s'entendant d'une rectification ou d'un redressement à l'initiative des organismes de sécurité sociale, aucunement d'une demande de remboursement, les développements de la société [4] y afférents sont inopérants. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2019 confirmant le refus de l'Urssaf Aquitaine de procéder au remboursement demandé confirmée. La société [4], qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d'appel et versera à l'Urssaf la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Confirme la décision rendue par la commission de recours amiable le 15 octobre 2019, confirmant le refus de l'Urssaf Aquitaine de faire droit à la demande en reboursement formulée par la société [4] Condamne la SAS [4] aux dépens de première instance et d'appel Condamne la SAS [4] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
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