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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 21 septembre 2022, n° 17/02769

AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES



Le 4 décembre 2013 Mme [Y] [M] (ci-après l'assurée) est victime d'un accident de la route alors qu'elle se rend sur son lieu de travail, le médecin traitant lui rédigeant un arrêt de travail pour accident de travail le 4 décembre 2013 jusqu'au 27 janvier 2014, prolongé le 28 janvier 2014 jusqu'au 28 mars 2014 puis le 28 mars 2014 jusqu'au 30 juin 2014.



Le 19 février 2014 l'organisme [7] aux droits duquel se trouve aujourd'hui la [4] (ci-après la caisse) lui notifie la décision de rejet de versement d'indemnités journalières pour la période du 13 janvier au 28 mars 2014 dans la mesure où, pour avoir droit aux indemnités journalières elle doit, comme le prévoit l'article D 613-16 du code de la sécurité sociale, est affilié au régime de l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et être rattachée au groupe professionnel artisanal industriel et commercial à la date du constat médical de l'incapacité de travail, lui précisant que, si elle relevait précédemment à titre personnel d'un autre régime, la période d'affiliation au régime antérieur pourra être prise en compte dans l'appréciation de la durée d'affiliation prévue sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations, l'invitant à adresser une attestation et des bulletins de salaire pour les 12 mois précédant l'affiliation au [8].



Le 16 avril 2014 l'assurée saisit la Commission de Recours Amiable qui, le 16 juin 2014, rejette la contestation introduite.



Le 11 août 2014 l'assurée saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude.



Le 11 avril 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, sur audience du 10 janvier 2007, " condamne la caisse à servir à l'assuré les indemnités journalières dues pour la période de ses arrêts de travail consécutifs à son accident du travail du 4 décembre 2013, mets hors de cause la [5] et la [4], condamne la caisse à payer à l'assuré la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires et rappelle qu'il n'existe pas de dépens devant la présente juridiction ".



Le 17 mai 2017 la caisse interjette appel de la décision qui lui a notifié le 26 avril 2017 et demande à la Cour de :



- infirmer le jugement ;

- constater que c'est à bon droit il y a eu rejet paiement des indemnités journalières pour la période du 4 décembre 2013 au 30 juin 2014 ;

- condamner l'assurée, outre aux entiers dépens, à lui payer 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



L'assurée demande la cour de :



- à titre principal confirmer le jugement en condamnant la caisse à lui verser une somme de 1500 € pour l'application en cause appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire juger que les conditions de versement des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance-maladie sont également constituées et la condamner à ce paiement.

- à titre infiniment subsidiaire juger que les conditions de versement indemnités journalières par la [5] sont constituées et la condamner à ce paiement.



La [6] sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a été mise hors de cause.



Les débats se déroulent le 16 juin 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



L'article D 613-16 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige précise que pour avoir droit aux indemnités journalières, même en cas d'accident de trajet, l'assuré doit :



1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l'incapacité de travail ;





2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 613-8.





Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations. 





A la date de l'accident du 4 décembre 2013, l'assurée relève du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis moins d'un an à raison de l'exercice d'une activité indépendante à effet du 27 septembre 2013.





Pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières l'assurée doit établir qu'elle relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur étant prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations. 





L'assurée se prévaut d'une affiliation relevant du régime agricole ([5]) du 31 janvier 2011 au 26 septembre 2013, affiliation confirmée par la [5] qui précise néanmoins que, pour la période à compter de novembre 2012, l'assurée, qui n'exerçait plus d'activité depuis le 31 octobre 2012, s'est trouvée en situation de maintien de droits par versement d'un des revenus de remplacement prévu à l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale.



Même s'il semble exister de vielles décisions contraires, la caisse se prévalant d'un arrêt du 14 février 2007, il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas.





En effet le texte ci-dessus rappelé ne pose comme condition qu'une affiliation et ne fait pas de distinction entre affiliation par acquisition de droits et affiliation par maintien de droits





Dans la mesure où l'assurée justifie d'une période d'affiliation au régime antérieur du 31 janvier 2011 au 26 septembre 2013, affiliation qui n'a pas été interrompue par la période de maintien de droits, et puisqu'il n'y a pas eu d'interruption entre les deux affiliations, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que la caisse devait payer les indemnités journalières pour la période du 4 décembre 2013 au 30 juin 2014 (cf notamment pour une application récente civ 2 - 26 Novembre 2015 - N° 14-22.926 ).

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR



Confirme le jugement du 11 avril 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ;



Y ajoutant ;



Laisse les dépens du présent recours à la charge de la caisse ;



Condamne la caisse à payer à l'assurée une somme de 1 000 € pour l'application en cause appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.









LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 21 Septembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02769 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFJQ



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AVRIL 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE 

N° RG21400460





APPELANTE :



CPAM DE L'AUDE aux droits du RSI

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS





INTIMEES :



Madame [Y] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Gaëlle GUILLE-MEGHABBAR de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/009304 du 02/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)





CPAM DE L'AUDE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparante, mise hors de cause







[5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Iris RICHARD substituant Me Willy BITEAU de la SCP BITEAU-LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE









COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 16 JUIN 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :



Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet 

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON



ARRÊT : 



- Contradictoire;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.





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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES



Le 4 décembre 2013 Mme [Y] [M] (ci-après l'assurée) est victime d'un accident de la route alors qu'elle se rend sur son lieu de travail, le médecin traitant lui rédigeant un arrêt de travail pour accident de travail le 4 décembre 2013 jusqu'au 27 janvier 2014, prolongé le 28 janvier 2014 jusqu'au 28 mars 2014 puis le 28 mars 2014 jusqu'au 30 juin 2014.



Le 19 février 2014 l'organisme [7] aux droits duquel se trouve aujourd'hui la [4] (ci-après la caisse) lui notifie la décision de rejet de versement d'indemnités journalières pour la période du 13 janvier au 28 mars 2014 dans la mesure où, pour avoir droit aux indemnités journalières elle doit, comme le prévoit l'article D 613-16 du code de la sécurité sociale, est affilié au régime de l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et être rattachée au groupe professionnel artisanal industriel et commercial à la date du constat médical de l'incapacité de travail, lui précisant que, si elle relevait précédemment à titre personnel d'un autre régime, la période d'affiliation au régime antérieur pourra être prise en compte dans l'appréciation de la durée d'affiliation prévue sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations, l'invitant à adresser une attestation et des bulletins de salaire pour les 12 mois précédant l'affiliation au [8].



Le 16 avril 2014 l'assurée saisit la Commission de Recours Amiable qui, le 16 juin 2014, rejette la contestation introduite.



Le 11 août 2014 l'assurée saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude.



Le 11 avril 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, sur audience du 10 janvier 2007, " condamne la caisse à servir à l'assuré les indemnités journalières dues pour la période de ses arrêts de travail consécutifs à son accident du travail du 4 décembre 2013, mets hors de cause la [5] et la [4], condamne la caisse à payer à l'assuré la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires et rappelle qu'il n'existe pas de dépens devant la présente juridiction ".



Le 17 mai 2017 la caisse interjette appel de la décision qui lui a notifié le 26 avril 2017 et demande à la Cour de :



- infirmer le jugement ;

- constater que c'est à bon droit il y a eu rejet paiement des indemnités journalières pour la période du 4 décembre 2013 au 30 juin 2014 ;

- condamner l'assurée, outre aux entiers dépens, à lui payer 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



L'assurée demande la cour de :



- à titre principal confirmer le jugement en condamnant la caisse à lui verser une somme de 1500 € pour l'application en cause appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire juger que les conditions de versement des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance-maladie sont également constituées et la condamner à ce paiement.

- à titre infiniment subsidiaire juger que les conditions de versement indemnités journalières par la [5] sont constituées et la condamner à ce paiement.



La [6] sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a été mise hors de cause.



Les débats se déroulent le 16 juin 2022.





MOTIFS DE LA DÉCISION



L'article D 613-16 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige précise que pour avoir droit aux indemnités journalières, même en cas d'accident de trajet, l'assuré doit :



1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l'incapacité de travail ;





2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 613-8.





Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations. 





A la date de l'accident du 4 décembre 2013, l'assurée relève du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis moins d'un an à raison de l'exercice d'une activité indépendante à effet du 27 septembre 2013.





Pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières l'assurée doit établir qu'elle relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur étant prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations. 





L'assurée se prévaut d'une affiliation relevant du régime agricole ([5]) du 31 janvier 2011 au 26 septembre 2013, affiliation confirmée par la [5] qui précise néanmoins que, pour la période à compter de novembre 2012, l'assurée, qui n'exerçait plus d'activité depuis le 31 octobre 2012, s'est trouvée en situation de maintien de droits par versement d'un des revenus de remplacement prévu à l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale.



Même s'il semble exister de vielles décisions contraires, la caisse se prévalant d'un arrêt du 14 février 2007, il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas.





En effet le texte ci-dessus rappelé ne pose comme condition qu'une affiliation et ne fait pas de distinction entre affiliation par acquisition de droits et affiliation par maintien de droits





Dans la mesure où l'assurée justifie d'une période d'affiliation au régime antérieur du 31 janvier 2011 au 26 septembre 2013, affiliation qui n'a pas été interrompue par la période de maintien de droits, et puisqu'il n'y a pas eu d'interruption entre les deux affiliations, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que la caisse devait payer les indemnités journalières pour la période du 4 décembre 2013 au 30 juin 2014 (cf notamment pour une application récente civ 2 - 26 Novembre 2015 - N° 14-22.926 ).







PAR CES MOTIFS



LA COUR



Confirme le jugement du 11 avril 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ;



Y ajoutant ;



Laisse les dépens du présent recours à la charge de la caisse ;



Condamne la caisse à payer à l'assurée une somme de 1 000 € pour l'application en cause appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.









LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-09-25T22:00:00.000Z.