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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 21 septembre 2022, n° 19/20134

AutreDemande de dissolution du groupement
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Exposé du litige

* * * * *



Par acte notarié établi courant 1982, MM. [T] [R] et [E] [J] ont conclu une convention d'exercice conjoint de la profession de médecin radiologue. Concomitamment, ils ont constitué une société civile de moyens dénommée Centre de radiologie et d'échographie de [16] (ci-après, la SCM) dont le siège social était situé [Adresse 2] à [Localité 10], adresse de leur cabinet médical. Courant 1986, la SCM a ouvert un second cabinet à [Localité 12]. En 1993, le capital social de la SCM était réparti à parts égales entre MM. [J], [X] et [S]. 

 

A compter de 1996, MM. [J] et [S] ont exercé leur activité respectivement à [Localité 12] et [Localité 10]. Les relations entre les associés se sont par la suite dégradées. 

 

Par actes des 23 et 27 février 2006, M. [X] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Evry la SCM, la société de fait [J]-[X]-[S], ainsi que MM. [J] et [S] aux fins de voir constater son retrait de la SCM et de la société de fait [J]- [X]-[S] depuis le 1er juillet 2005, date de son départ à la retraite. Il a été déclaré irrecevable en ses demandes par jugement du 23 mars 2007 en l'absence de recours préalable à une médiation. En vertu d'un accord transactionnel du 12 décembre 2008, M. [X] a cédé à MM.[J] et [S] la totalité de ses droits dans la SCM et dans la société de fait [J]- [X]-[S], les cessionnaires ayant ainsi une égalité de parts dans les deux sociétés. 



La médiation n'ayant pas abouti sur les différends entre MM. [J] et [S], ce dernier, par acte du 30 novembre 2010, a fait assigner la SCM et M. [J] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d'obtenir la résiliation de la convention d'exercice en commun, la liquidation de la SCM, l'établissement des comptes entre les associés et la restitution d'un trop-perçu par M. [J]. 



Par jugement du 17 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a : 

- prononcé la résiliation de la convention d'exercice en commun existant entre MM. [J] et [S] à compter du jugement, 

- dit que chacune des parties pouvait reprendre possession de sa clientèle, sans versement de soulte, 

- débouté M.[S] de sa demande tendant à voir écartée l'égalisation des honoraires à compter de 2005, 

- débouté M.[S] de sa demande de dommages et intérêts, 

- dit que les espèces reçues de clients dans chaque cabinet depuis 2005 devront être réintégrées dans les honoraires de la société d'exploitation en commun et partagées de façon égalitaire entre les associés, 

- dit que les coûts de remplacement depuis 2005 devront être retirés des charges de la société d'exploitation en commun, chacun des associés devant supporter son remplacement, 

- ordonné la liquidation de la SCM avec toutes ses conséquences de droit à compter de la même date, 

- dit que M. [J] se verra attribuer les éléments du cabinet Ballancourt-sur- Essonne et M. [S] ceux du cabinet de [Localité 10], 

- ordonné une expertise et désigné M. [W] en qualité d'expert avec pour mission notamment d'évaluer les parts de la SCM en distinguant la valeur de chacun des deux cabinets d'exercice et de calculer le montant de la soulte qui devra être versée par l'une des parties au profit de l'autre en cas de différence entre ces deux valeurs après la répartition des cabinets entre les deux parties, de chiffrer le montant des dépenses de remplacements et d'évaluer les parts de la société civile de moyens en distinguant la valeur de chacun des deux cabinets. 



M. [W] a déposé son rapport le 19 février 2015. 

 

Par ordonnance du 25 novembre 2014, le juge de la mise en état, saisi par M. [J], a désigné M. [M] en qualité d'expert avec pour mission de visiter les locaux, les décrire et déterminer le montant du droit au bail en tenant compte notamment des aménagements effectués. M. [M] a déposé son rapport le 3 mars 2016. 

 

[E] [J] étant décédé en [Date décès 14] 2015, M. [A] [S] a fait assigner ses ayants-droit, Mme [P] [J] née [N], Mme [C] [J] épouse [H], Mlle [Y] [J] et M. [L] [J] (ci-après les consorts [J]) en reprise d'instance par actes du 25 août 2016. La procédure a été jointe à la procédure précédente.



Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : 

- condamné Mme [P] [J] née [N], Mme [C] [J] épouse [H], Mlle [Y] [J] et M. [L] [J], chacun à proportion de leur part dans la succession de [E] [J], à payer à M. [S] [A] la somme de 351 816,81 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision [soit 297 277,95 euros au titre de la soulte due par les consorts [J] à M. [S] pour les dépenses de remplacement, 1 531, 86 euros au titre de la différence de valeur entre les deux cabinets et 53 007 euros au titre de la créance de M.[S] envers les consorts [J] s'agissant de la liquidation de la SCM], 

- condamné M. [A] [S] à payer à Mme [P] [J] née [N], Mme [C] [J] épouse [H], Mlle [Y] [J] et M. [L] [J], la somme de 137 388,98 euros [au titre des espèces retenues indûment] et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, 

- ordonné la capitalisation des intérêts échus de la somme de 137 388,98 euros à compter du 30 janvier 2017 pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, 

- dit que la clôture des comptes de la SCM sera effectuée par le cabinet CMS Experts représenté par M. [U] [V], 

- débouté Mme [P] [J] née [N], Mme [C] [J] épouse [H], Mlle [Y] [J] et M. [L] [J] du surplus de leurs demandes [la demande de voir dire que le montant de la soulte à verser à M. [S] au titre des dépenses de remplacement correspond à une somme nette de tout impact fiscal, la demande en paiement au titre de la valeur des actions de la Sas IRM dans laquelle la SCM avait des parts, la demande de dommages et intérêts], 

- condamné Mme [P] [J] née [N], Mme [C] [J] épouse [H], Mlle [Y] [J] et M. [L] [J], chacun à proportion de leur part dans la succession, à payer à M. [A] [S] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, 

- condamné Mme [P] [J] née [N], Mme [C] [J] épouse [H], Mlle [Y] [J] et M. [L] [J], chacun à proportion de leur part dans la succession, aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire de M. [B] [W]. 

 

Par déclaration 29 octobre 2019, les consorts [J] ont interjeté appel de cette décision. 

 

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 mars 2022, Mmes [P] [J], [C] et [Y] [J] et M. [L] [J] agissant en leur qualité d'ayants-droit de [E] [J] (les consorts [J]) demandent à la cour de : 

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la clôture des comptes de la SCM sera effectuée par le cabinet CMS experts, 

statuer à nouveau et : 

- débouter M.[S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- dire et juger que M.[S] leur est redevable d'une somme de 137 388,98 euros au titre des espèces retenues indûment par lui, 

- condamner M.[S] au paiement des intérêts de capitalisation depuis le 22 janvier 2013,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus de la somme de 137 388,98 euros à compter du 22 janvier 2013, 

- dire et juger que la succession [J] ne conteste pas qu'il est dû à M.[S] les seules dépenses de remplacements de radiologie, somme à laquelle il convient de retrancher l'incidence fiscale, soit un total de 129 642 euros (181 571,42 - 52 110,42), 

-dire et juger que M.[S] doit supporter seul tous les frais relatifs à sa salariée Mme [I], 

- dire et juger que les dividendes et produits de cession dus à la SCM font partie intégrante de sa comptabilité de clôture telle qu'établie par le cabinet CMS Experts, 

- dire et juger que la comptabilité de liquidation de la SCM telle qu'établie par le cabinet CMS Experts est applicable aux associés de la SCM, 

- débouter le docteur [S] de sa demande nouvelle de désignation d'un cabinet d'expertise comptable pour la clôture des comptes de la SCM,

- condamner M.[S] en tous les dépens, en ce compris la moitié des frais d'expertise, et au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 19 avril 2022, M. [A] [S] demande à la cour de : 

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que la clôture des comptes de la SCM [16] sera effectuée par le cabinet CMS Experts et l'a condamné au paiement des intérêts de capitalisation depuis le 22 janvier 2013 au titre des espèces retenues, 

statuant de nouveau, 

- dire n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus au titre de la soulte qu'il doit au titre des espèces retenues, 

- dire et juger que la clôture des comptes de la SCM sera effectuée par tel cabinet d'expertise comptable qu'il plaira au tribunal (sic) de désigner, 

- débouter la succession [J] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, en toutes fins qu'elles comportent, 

- condamner la succession [J] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. 

 

La société Centre de radiologie et d'échographie [16], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée selon procès-verbal du 13 janvier 2020 visant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mai 2022. 



La cour, s'agissant de la demande relative à une éventuelle créance d'associés au titre de la liquidation de la SCM, soulevant d'office la question de la répartition du résultat entre les associés, a invité les parties à formuler leurs observations quant à l'application des dispositions statutaires de la SCM, en particulier l'article 28 des statuts, ce avant le 3 septembre 2022. Les parties ont chacune déposé une note en délibéré dans les délais impartis, les 28 août et 2 septembre 2022.

Motifs

SUR CE 



Sur la soulte due au titre des dépenses de remplacement :



Le tribunal a évalué les dépenses de remplacement à 297 277,95 euros conformément aux conclusions d'expertise, en retenant que les actes de Doppler et d'IRM relevaient de telles dépenses, tout en rejetant la demande des consorts [J] aux fins de voir juger que la soulte au titre des dépenses de remplacement devra correspondre à une somme nette de tout impact fiscal.



- Sur la nature et l'étendue des dépenses de remplacement :

 

Les premiers juges ont retenu que : 

- la convention d'exercice commun ne prévoit aucune distinction entre les types de remplacement ni la possibilité d'avoir recours à des médecins vacataires, 

-il résulte d'ailleurs des articles R.4127-88 et R. 4127-89 du code de la santé publique qu'aucun recours à des médecins vacataires n'est ouvert aux cabinets médicaux en ville, 

- en comptabilité, aucune différence n'est établie entre les interventions des médecins autres que les associés,

- les consorts [J] ne produisent pas de contrat de vacations conclu avec un médecin et ne contestent pas qu'il n'était pas impossible au docteur [J] de réaliser des actes de Doppler et d'IRM mais simplement qu'il avait fait le choix de ne pas réaliser ces actes, peu important qu'ils puissent également être réalisés par des médecins non-radiologues, 

-les consorts [J] ne discutent pas que les médecins ayant réalisé des IRM et des Dopplers l'ont toujours fait en l'absence du docteur [J], 

- ils ne démontrent pas que les médecins ayant réalisé des actes de Doppler et d'IRM sont intervenus au sein du cabinet médical de [Localité 12] non comme 'remplaçants' mais comme vacataires non visés par l'article 6 de la convention d'exercice en commun, 

- le coût des dépenses de remplacement s'élevant à 297 227,95 euros n'a donc pas à être pris en charge par la société de fait ou la SCM mais par les consorts [J] venant aux droits de [E] [J].



Les appelants, s'ils reconnaissant devoir rembourser à M. [S] les frais des actes de remplacement en radiologie effectués en lieu et place de [E] [J], soutiennent que les actes techniques de Doppler et d'IRM ne relèvent pas de tels actes, soulignant sur ce point l'appréciation erronée du tribunal. Ils font valoir que :

- la notion de remplacement libéral est définie à l'article R. 4127 du code de la santé publique dont il se déduit qu'il n'y a pas remplacement lorsqu'un radiologue demande à un confrère de le remplacer partiellement (scanner) pendant qu'il réalise d'autres actes ou lorsque le remplaçant n'est pas de même spécialité que son confrère, le remplacement libéral nécessitant l'absence temporaire du médecin remplacé et des actes et techniques effectués en ses lieu et place, ce qui exclut les activités techniques dont le médecin remplacé n'a pas la maîtrise, 

- les actes de Doppler et d'IRM effectués pour les patients de la SCM ne remplissent aucun des critères de remplacement en application de l'article R.4127 du code de la santé publique, puisqu'ils correspondent à des interventions régulières pour pallier une absence suspensive d'activité de [E] [J], effectuées en sa présence et ne nécessitant pas la spécialité de radiologie (Doppler) ou portant sur des techniques dont il n'avait pas la maîtrise (IRM),

- la SCM a acquis des parts dans la société IRM [Localité 13] et avait accès à quatre heures d'IRM, lequel accès est qualifié de 'vacations' dans les statuts de la société IRM [Localité 13],

- ces actes complémentaires, spécifiques et nécessaires au diagnostic vital ont contribué au chiffre d'affaires de la SCM qui a toujours supporté les dépenses de remplacement, l'article 6 de la convention d'exercice en commun n'ayant jamais été appliqué entre les parties,

- [E] [J] ne peut supporter seul les frais liés à une activité supplémentaire alors que l'esprit des statuts de la SCM était de prévoir une égalité entre les praticiens en leur conférant à chacun 50% des parts de ladite société et la moitié des profits et pertes,

- la convention d'exercice en commun n'a pas à distinguer selon les types de remplacement, en ce qu'elle règle les situations d'absence des médecins associés et non pas la réalisation des actes nécessaires au diagnostic médical, 

-la convention d'exercice en commun ne fait certes pas mention de la possibilité d'avoir recours à des médecins vacataires mais ne l'exclut pas, et les vacations sont une pratique courante en radiologie,

- le terme 'vacations' est d'ailleurs employé par la SCM et M. [S],

- les articles R.4127-88 et R. 4127-89 du code de la santé publique ne sont pas applicables au cas d'espèce car il n'est pas question d'assistance dans l'exercice, ni de gestion par autrui mais de la réalisation d'actes techniques spécifiques indispensables au diagnostic des patients, 

-[E] [J] était dans l'impossibilité de réaliser les actes d'IRM et de Doppler car il n'était pas en capacité de se former à ces techniques d'explorations radiologiques et n'en avait pas l'obligation déontologique ou contractuelle, 

-les dépenses réalisées pour les interventions de Doppler et d'IRM à [Localité 12] ne sont pas des dépenses de remplacement mais des honoraires versés à des intervenants,collaborateurs ponctuels, prestataires additionnels, vacataires, intermédiaires extérieurs, ayant pour but d'améliorer le diagnostic et d'augmenter le chiffre d'affaires général de la SCM et sont donc à la charge de celle-ci. 

 

L'intimé conclut à la confirmation du jugement en ce que : 

- l'article 6 de la convention d'exercice en commun prévoyant que le remplacement est à la charge du remplacé, chaque associé s'engage à conserver à sa charge les dépenses exposées pour pourvoir à ses remplacements en cas d'absence, 

- la convention ne prévoit aucune exception ni distinction au sein de la catégorie des remplacements, 

- la distinction inventée au cours des opérations d'expertise par [E] [J] entre 'remplaçant'(désignant celui effectuant des actes de radiologie) et 'vacataire' (désignant celui effectuant les actes de Doppler ou d'IRM) pour tenter de minimiser le montant de la soulte, est artificielle, n'a jamais été évoquée au cours de la vie sociale et ne fait l'objet d'aucune pratique au sein de la SCM comme en témoignent l'attestation établie par l'expert-comptable M. [V] ou encore les chèques de règlement de [E] [J] au titre de 'remplacement' et non pas de 'vacation', 

- il n'existe pas de contrat de médecins vacataires en médecine libérale en application des articles R. 4127-88 et R.4127-89 du code de la santé publique, 

- la réalisation d'actes de Doppler et d'IRM ne correspond pas à une spécialité médicale, 

- les 'vacataires' de [E] [J] n'intervenaient que durant ses périodes d'absence, 

- [E] [J] a fait appel à des remplaçants uniquement pour qu'ils réalisent des actes d'IRM et de Doppler afin de (se) dégager du temps libre à son profit et non pas pour augmenter le chiffre d'affaires du cabinet et par conséquent, les dépenses occasionnées par ces remplacements ne sauraient rester à la charge de la SCM.



Selon l'article 6 de la convention d'exercice en commun intitulé 'Remplacements', 'La durée probable d'une maladie ou d'un empêchement devra être indiquée dès que possible à son associé.

L'associé absent est remplacé par son co-associé, si celui-ci en a la possibilité et s'il le désire. Sinon, l'associé absent est remplacé par un remplaçant extérieur dûment agrée par les associés.

Le remplacement est à la charge du remplacé (...)'.



Cet article ne fait pas la distinction selon la nature de l'empêchement et le type d'actes à effectuer, et la convention d'exercice en commun ne prévoit à ce titre aucun recours à des vacataires dont la prise en charge du coût incomberait à la SCM.



Le conseil national de l'ordre des médecins ne prévoyait, en application des articles R. 4127-88 et R.4127-89 du code de la santé publique, aucun contrat-type de recours à un vacataire en matière de médecine libérale, et les consorts [J] ne justifient ni de l'existence ni de la conclusion d'un tel contrat par leur de cujus.



Les honoraires versés aux différents remplaçants auxquels avaient recours [E] [J] et plus occasionnellement M. [S] étaient chacun comptabilisés dans un même compte sous la dénomination 'remplaçants, honoraires reversés', ce indépendamment de la nature des actes effectués par ces remplaçants (radiologie, Doppler ou IRM) (pièce 142 intimé), et étaient réglés par des chèques tirés sur le compte de la société de fait [16] (pièce 164 intimé). [E] [J] a lui même dressé la liste de ses 'remplaçants' et qualifié M. [O], pratiquant des Doppler, comme étant son 'remplaçant' (pièces 116, 131 et 164 intimé).



Les courriers dont se prévalent les appelants sont dépourvus de pertinence, le terme de 'vacation' n'étant pas employé pour désigner le recours à un remplaçant pour effectuer des actes de Doppler ou d'IRM, mais les plages horaires de M. [S] pratiquant les IRM ( pièce 11) ou la vacation de la période de Noël (pièce 14). Le règlement intérieur de la Sas IRM d'[Localité 13] a également recours au terme 'vacation' uniquement pour désigner le temps d'utilisation de l'équipement IRM mis à disposition (pièce 12 appelants) et les statuts de ladite société (pièce intimé 180) évoquent des 'vacations de fonctionnement'.



Il n'est donc établi aucune pratique, au sein de la SCM, de recours à des vacataires et non pas des remplaçants pour effectuer des actes de Doppler ou d'IRM.



En outre, les actes de Doppler pouvant être pratiqués par tout radiologue et les actes d'IRM uniquement par un radiologue, les consorts [J] n'établissent pas l'impossibilité pour leur de cujus d'effectuer de tels actes, alors qu'il pouvait de par sa spécialité de radiologue pratiquer les actes de Doppler et qu'il aurait pu suivre la formation relative aux actes d'IRM ainsi que l'a fait M. [S]. Ils ne justifient pas davantage de la présence de [E] [J] au cabinet médical à l'occasion du recours à des remplaçants. Ils échouent ainsi à établir que les remplaçants ne se seraient pas substitués à [E] [J] dont ils auraient complété l'activité et que leur intervention aurait ainsi contribué à augmenter le chiffre d'affaires de la SCM. Ils ne démontrent pas davantage une quelconque pratique entre les parties visant à ne pas appliquer l'article 6 de la convention d'exercice en commun.



C'est donc par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que l'intégralité des actes de remplacement de [E] [J], dont les actes de Doppler et d'IRM, demeuraient à sa charge et par voie de conséquence à celle de ses ayants-droit.



- Sur la demande que la soulte au titre des dépenses de remplacement corresponde à une somme nette de tout impact fiscal :

 

Le tribunal a rejeté cette demande en ce que : 

- l'expert n'a pas été missionné à ce sujet, 

- les consorts [J] n'ont pas évalué précisément le montant de la soulte une fois déduit le 

montant de l'incidence fiscale qu'ils allèguent, 

-la pièce alléguée par les consorts [J] pour établir l'incidence fiscale de M. [S] n'émane pas des services fiscaux mais d'eux-mêmes et ne peut donc être considérée comme probante,

- l'incidence fiscale de la déduction des remplacements de la masse fiscale imposable de la société de fait a été nécessairement la même pour [E] [J].

 

Les appelants soutiennent que les dépenses de remplacement doivent être fiscalement appréciées en net et non pas en brut, en ce que : 

- les honoraires issus des actes de remplacement de radiologie et des actes additionnels d'IRM ou de Doppler sont entrés dans la masse commune du chiffre d'affaires de la SCM, 

- les frais relatifs à ces remplacements et vacations sont déduits de la masse fiscale imposable de la SCM et, mathématiquement, de chaque associé et cette déduction fiscale a profité à M.[S], 

- ils justifient par une évaluation comptable précise effectuée sur la base de liasses fiscales de la SCM et des calculs effectués par le comptable du cabinet de Ballancourt-sur-Esssone et validés par le commissaire aux comptes, que la déduction fiscale au titre des dépenses de remplacement était de 28,6%, soit 51 929,42 euros (28,6% de 181 571,42 euros). 

 

L'intimé réplique que : 

- aucune demande relative à la prise en compte de l'incidence fiscale ne figurait dans le jugement du 17 septembre 2013 ayant ordonné une expertise confiée à M. [W] car [E] [J] n'avait jamais évoqué cette question ni sollicité qu'il en soit tenu compte, 

-la déduction fiscale que les consorts [J] lui attribuent a bénéficié de manière identique à [E] [J] et ne lui a donc conféré aucune avantage indu, 

-le calcul des appelants ne repose sur aucun fondement puisque l'économie d'impôt ne peut être déterminée in abstracto mais dépend de la situation déclarative à l'impôt qui est méconnue. 



L'impact fiscal allégué par les appelants sur le fondement du document comptable 'Evaluation de l'impact fiscal/Dr [S]/2005-2012" (pièce 16), à supposer qu'il soit exact alors qu'il est uniquement fondé sur les éléments comptables de la SCM et non pas les revenus de chaque associé, a autant bénéficié à [E] [J] qu'à M. [S] puisqu'il est 'basé sur le résultat des déclarations fiscales annuelles de la société STEF [société créée de fait] repris à 50% par chaque associé' en sorte que M. [S] n'a bénéficié d'aucun avantage indu à ce titre et que la demande des consorts [J] à voir retrancher de la créance de M. [S] au titre des dépenses de remplacement la prétendue incidence fiscale n'est pas fondée.



Le jugement est donc confirmé de ce chef.

















Sur la liquidation de la SCM :

 

- Sur la détermination d'une éventuelle créance d'associé au titre de liquidation de la SCM :



- Sur la prise en charge des frais de licenciement de Mme [I] :



Selon le tribunal, si les consorts [J] qualifient de 'nébuleuse' la comptabilité sur laquelle M. [S] se fonde pour réclamer une créance de liquidation, ils émettent une proposition à partir de cette comptabilité et le désaccord des parties quant au montant d'une telle créance repose sur l'imputabilité de la prise en charge des salaires et des frais de licenciement de Mme [I]. Il a jugé qu'aucun élément ne permet d'établir que celle-ci n'était pas la salariée de la SCM et que le coût de ses salaires et de son licenciement devait donc être pris en charge par ladite société et non par M. [S], en relevant que : 

- la SCM comporte deux cabinets et peut donc être l'employeur des salariés travaillant dans l'un ou l'autre ou les deux cabinets, quelle que soit la localisation effective de leur activité salariée, 

- Mme [I] qui exerçait l'activité de manipulatrice était un personnel nécessaire à l'exercice de la radiologie, 

- le contrat de travail de Mme [I] n'est pas versé aux débats, 

- le fait que M. [S] ait été le seul signataire du bulletin de paie d'octobre 2013, ne suffit pas à démontrer qu'il était son employeur exclusif. 

Il a évalué la créance de M. [S] au titre de la liquidation de la SCM à 53 007 euros conformément à la demande formée par celui-ci. 

 

Les appelants considèrent qu'il incombe à M. [S] d'assumer seul la charge des salaires et des frais de licenciement de Mme [I] en ce que : 

- elle était affectée à M.[S], son seul employeur et non à la SCM, 

- le critère déterminant de reconnaissance du contrat de travail est le lien de subordination, lequel n'existait plus entre la salariée Mme [I] et [E] [J] depuis octobre 2009, Mme [I] travaillant désormais sur le seul site de [Localité 10], pour le compte de M. [S] qui lui a adressé en son nom et sous sa seule signature la lettre de licenciement, 

- en application des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail, la dissolution de la SCM par jugement du 17 septembre 2013 a nécessairement eu pour effet de réacffecter Mme [I] au cabinet de M. [S] dans lequel elle travaillait effectivement, tout en étant attachée à sa patientèle, la succession [J] ayant d'ailleurs assumé seule les frais de licenciement du personnel du cabinet de [Localité 12].



L'intimé sollicite la confirmation du jugement en ce que : 

- la salariée était, comme l'ensemble des salariés, contractuellement liée à la SCM et non au cabinet de [Localité 10], lequel n'avait d'ailleurs pas d'autonomie juridique, 

- la répartition du temps de travail de Mme [I] entre les deux cabinets composant la SCM 

est indifférente, seul important le fait qu'elle ait été engagée par la SCM et est demeurée salariée de cette structure durant l'intégralité de son contrat de travail, 

- la qualité d'employeur de la SCM est confirmée par le fait que Mme [I] l'ait assignée devant le conseil de prud'hommes d'Evry pour contester son licenciement et les paiements effectués par la SCM,

- la mise en liquidation de la SCM par le jugement du 17 septembre 2013 est sans conséquence sur l'imputation des conséquences du licenciement de Mme [I] aux deux associés de la SCM, le jugement ayant ordonné la liquidation n'ayant pas statué sur le sort des salariés et la liquidation n'étant pas clôturée.



Les pièces citées et produites aux débats par M. [S], en particulier la déclaration d'embauche de Mme [I] par la SCM à compter du 24 janvier 2005 , les ordres de virement de salaires, la fiche de salaire de Mme [I] de septembre 2012 comportant le numéro de Siret de la SCM et le bordereau de cotisation à la prévoyance du 1er trimestre 2011 dans laquelle la SCM est mentionnée en qualité d'employeur de Mme [I] (pièces 154 et 166), suffisent à établir cette qualité, peu important que Mme [I] ait exercé son activité dans l'un et l'autre des cabinets de la SCM puis seulement dans le cabinet de [Localité 10] depuis 2009. 



Cette qualité ne saurait être remise en cause par la lettre de licenciement de Mme [I] signée certes par le 'Docteur [A] [S]' mais dont l'entête mentionne 'Docteur [A] [S] SCM [16] (...)' et qui n'est pas rédigée en son nom personnel puisqu'elle indique 'Nous vous informons que nous envisageons de prendre une mesure de licenciement à votre encontre (...). Je vous prie de croire, Mademoiselle, en l'expression de mes salutations respectueuses'.



La SCM ayant été liquidée par jugement du 17 septembre 2013, sans que sa liquidation soit clôturée, conserve la personnalité morale pour les besoins de sa liquidation et il n'est pas justifié du transfert du contrat de travail de Mme [I] au profit de M. [S] en application des dispositions de l'article L.1224 du code de travail, en sorte que les frais de licenciement de Mme [I] doivent être pris en charge par la SCM.



- Sur les créances alléguées entre associés, les modalités de répartition du résultat et la désignation du cabinet chargé de clôturer les comptes de liquidation de la SCM :



Le tribunal a retenu une somme de 53 007 euros au titre de la créance de M.[S] envers les consorts [J] s'agissant de la liquidation de la SCM et, jugeant qu'il n'était pas reproché au cabinet CSM Experts représenté par M. [V] une mauvaise exécution de sa mission et qu'il n'était pas démontré sa partialité, lui a confié la clôture des comptes de liquidation de la SCM.



Les appelants font valoir avoir découvert depuis le jugement les manoeuvres de M. [S], à compter du décès de [E] [J], en ce que :

- il a détourné sur un compte personnel les dividendes dus à la SCM au titre de sa participation dans la Sas IRM [Localité 13], en substituant à leur insu au compte bancaire de la SCM sur lequel étaient encaissés les dividendes, un compte bancaire personnel, fait découvert en janvier 2020,

- une autre participation dans la Sas SRO a été révélée en novembre 2021 et les dividendes de la SCM au titre de sa participation dans la société SRO perçus par M. [S] ainsi que le produit de cession des actions de la SCM dans la société SRO doivent être intégrés dans la comptabilité de clôture de la SCM.

Contestant la partialité du cabient CMS Experts, ils sollicitent la confirmation de sa désignation et le bénéfice de la comptabilité de clôture amendée par celui-ci le 7 février 2022 en réintégrant les sommes détournées dans la comptabilité de la SCM qui devront faire l'objet d'une répartition égalitaire entre associés, M. [S] ne justifiant d'aucune créance au titre de la liquidation de la SCM d'un montant de 53 007 euros -retenue par le tribunal- sur la base de ses propres allégations mais n'ayant fait l'objet d'aucune vérification comptable et incluant les frais de comptabilité de clôture déjà réglés par les consorts [J].



Par note en délibéré, ils précisent que :

- la question de la répartition du résultat entre associés de la SCM n'a jamais été soulevée, y compris lors des opérations de comptabilité,

- cette question semble au demeurant avoir été tranchée de façon définitive dans la mesure où le tribunal a mis à leur charge les frais supposés (incluant notamment les dettes à l'encontre de la salariée Mme [I] ainsi que les frais de fonctionnement relatifs aux dépens de remplacement), - ce principe de répartition n'a pas été contesté en appel et son application ne relève pas de la comptétence du comptable commissaire aux comptes de la SCM.



L'intimé conteste tout détournement en rappelant que :

- en vertu des articles 7 bis et 23 des statuts de la Sas IRM d'[Localité 13], les dividendes sont calculés en fonction de l'activité de chacun des praticiens, il n'a jamais utilisé le créneau de vacation propre dont [E] [J] disposait au sein de ladite société, et ce dernier aurait dû céder ses parts lors de la dissolution de la SCM, n'ayant effectué aucun examen après septembre 2013,

- la pratique consistant à verser les dividendes sur le compte de la SCM antérieurement à sa dissolution ne constitue pas une obligation, les droits de chaque associé de la SCM lui étant propres, et compte tenu de la dissolution de la SCM et indépendamment du décès de [E] [J], il a crédité les dividendes au titre des exercices 2015-2019 qui lui étaient propres sur son compte personnel, 

- les appelants ont en première instance renoncé à tout droit au titre des actions de la Sas SRO n'ayant pas bénéficié à la succession [J],

- il ne saurait être responsable du fait qu'ils n'aient pas eu connaissance de la participation de la SCM dans la Sas SRO avant novembre 2021, ayant personnellement donné cette information aux consorts [J],

- ces derniers auraient dû, en vertu du règlement intérieur de ladite société signé par leur de cujus, céder leurs parts et c'est en raison de leur carence qu'il a dû organiser la vente des parts de la SCM au sein de la Sas SRO en août 2021, 

- il a rétrocédé aux consorts [J] la moitié du prix de cession des parts de la SCM intervenue à la suite de sa liquidation ainsi que la fraction des dividendes leur revenant, en fonction du nombre de parts de leur de cujus en application des statuts de la société SRO.



Il fait valoir que :

- la comptabilité de clôture dressée par le cabinet CMS Experts le 27 janvier 2020 et réactualisée le 7 février 2022 est erronée, ne tient pas compte des dispositions statutaires et est entachée de partialité, ce qui justifie la désignation d'un autre cabinet,

- les critiques émises contre sa propre comptabilité ne sont pas pertinentes, étant précisé que la différence entre sa créance de 53 007 euros (45 327 euros d'apport de M.[S] et de trop percu de [E] [J] outre 7 680 euros au titre des frais d'expertise comptable) qui ressort de sa propre comptabilité et sa dette évaluée à 4 666,99 euros par le Cabinet CMS Experts est liée aux nombreuses erreurs d'affectation des dépenses et apports et au parti pris de ce dernier en faveur des consorts [J].



Par note en délibéré, il ajoute que :

- en application des articles 28 des statuts de la SCM et de l'article 1870-1 du code civil, les ayants-droit de [E] [J], qui ne sont pas radiologues, n'ont pu devenir associés de la SCM et n'avaient droit qu'à la valeur des droits sociaux de leur auteur,

- cette valeur est nulle compte tenu de la dissolution de la SCM courant juin 2015 et de sa liquidation en cours, sous réserve d'une estimation par expert-comptable en cas de constestation des appelants sur ce point,

- le projet de comptes de liquidation établi par le cabinet CMS Experts associés ne prenant pas en compte ces éléments est erroné, ce qui justifie de plus fort la désignation d'un autre expert comptable.



L'article 23 des statuts de la Sas IRM d'[Localité 13] précise que la répartition des dividendes se fait d'abord entre la catégorie A et B au prorata de la participation de chaque catégorie dans le capital, puis entre les actionnaires de la catégorie B -au titre desquels figure la SCM [17] et non pas [E] [J] et M. [S] individuellement-, 'au prorata des forfaits techniques encaissés sous le nom de chaque associé au cours de l'exercice considéré, étant entendu que lorsque l'associé est une société, est prise en compte la somme des forfaits techniques encaissés sous le nom de chacun des praticiens associés de cette société'. Les dividendes au titre de l'activité de la Sas d'IRM d'[Localité 13] doivent donc être enregistrés sur la comptabilité de la SCM [17]. 



S'agissant de la répartition du produit de la cession des actions de la SCM [16] dans laquelle la Sas SRO était associée, l'article 26 des statuts de ladite Sas (pièce 183 intimé) énonce que :

'1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la société comme en cas de liquidation. Chaque action supporte les pertes sociales dons les mêmes proportions. 

2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi. 

3. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont pré(-)levés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice'. 

Les dividendes versés à la SCM au titre de sa participation au capital de la société SRO et le prix de cession des actions de la SCM dans la société SRO doivent donc être inscrits dans la comptabilité de la SCM.



Si les dividendes issus de l'activité de la Sas d'IRM d'[Localité 13] et de la Sas SRO ainsi que le produit de cession de parts de la SCM dans la Sas SRO font partie intégrante de la comptabilité de clôture de la SCM, la répartition du résultat entre M. [S] et les consorts [J] doit intervenir conformément aux statuts de la CSM, dont l'article 28 dispose qu'en cas de décès d'un associé, 'lorsque la société continue avec les associés survivants, les héritiers ou légataires sont seulement créanciers de la société et n'ont droit qu'à la valeur des droits sociaux de leur auteur. Les héritiers ou légataires disposeront d'un délai d'un an à compter du décès de leur auteur pour, ou bien céder ses parts soit à un radiologiste agrée par la société, à l'unanimité des associés, soit à un ou plusieurs associés, ou bien à en demander le remboursement à la société, le tout dans les conditions déterminées par l'article 26 des présents statuts'.



[E] [J] étant décédé en [Date décès 14] 2015, la répartition doit donc se faire par parts égales entre associés jusqu'à l'exercice comptable de 2015 et, à compter de celui de 2016, les consorts [J] n'ont droit qu'à la valeur des droits sociaux de leur auteur.



La comptabilité de clôture de liquidation de la CSM dressée par le cabinet d'expertise CSM Experts devenu ECA, après le rendu du jugement et contestée en cause d'appel, qui procède à la répartition égale entre associés à compter du jugement du 17 septembre 2013 ayant prononcé la liquidation de la CSM, sans tenir compte de l'incidence du décès de [E] [J] survenu en [Date décès 14] 2015 conformément aux dispositions statutaires applicables entre les parties, est donc erronée. 



Si l'attestation de M. [V], produite par les appelants, qui se borne à faire état d'éléments factuels ayant trait à l'enregistrement de la comptabilité et l'actualisation des comptes la veille de nouvelles écritures des appelants ne suffisent pas à caractériser la partialité alléguée du cabinet CMS Experts, la comptabilité de clôture dressée par ledit cabinet est erronée ainsi qu'il ressort des développements ci-avant et M. [S] souligne de nombreuses autres incohérences auxquelles il n'a pas été répondu et qui n'ont fait l'objet d'aucune rectification.



De même, les consorts [J] constestent avec pertinence la créance de liquidation de 53 007 euros retenue par le tribunal sur la base de la comptabilité dressée par M. [S] n'ayant pas fait l'objet d'une vérification par un expert-comptable, et incluant par anticipation la somme de 7 680 euros au titre des frais d'expertise comptable dont se sont acquittés les consorts [J]. La créance de liquidation de 53 007 euros de M. [S] n'est donc, en l'état, pas établie.



Il convient en conséquence de désigner à nouveau M. [B] [W] aux fins de procéder notamment à l'établissement et à la clôture des comptes de liquidation de la SCM, d'évaluer une éventuelle créance de liquidation des associés, et de procéder au partage de l'actif entre associés conformément à l'article 1844-9 du code civil visé par l'article 33 des statuts. Le jugement est donc infirmé de ce chef.



Il y a lieu de surseoir à statuer quant à une éventuelle créance d'associé au titre de la liquidation de la SCM, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.



Sur les intérêts et la capitalisation d'intérêts assortissant la condamnation de M. [S] au paiement d'une soulte au titre des espèces encaissées :

 

Le tribunal a condamné M. [S] à payer aux consorts [J] une somme de 137 388,98 euros au titre des espèces retenues indûment, en assortissant cette condamnation des intérêts au taux légal et en ordonnant la capitalisation des intérêts à compter du 30 janvier 2017, date à laquelle les consorts [J] ont formulé cette demande par voie électronique, à défaut de démontrer une mise en demeure préalable.



Les appelants considèrent que le point de départ des intérêts et de leur capitalisation doit être fixé à la date des conclusions déposées par [E] [J] devant le tribunal de grande instance de Paris, soit le 22 janvier 2013, demande dont l'intimé fait valoir l'irrecevabilité en application de l'article 564 du code de procédure civile comme étant nouvelle en cause d'appel et subsidiairement le mal fondé.



[E] [J] ayant formé devant le tribunal une demande de condamnation au titre des espèces indument retenues par M. [S] ce avec 'intérêts de capitalisation depuis l'encaissement desdites sommes', la demande formée devant la cour, modifiant le point de départ des intérêts n'est pas nouvelle en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, conformément à l'article 565 du code de procédure civile.



[E] [J] ayant formé par voie de conclusions du 22 janvier 2013 une demande en paiement d'intérêts, avec capitalisation, cette date doit être retenue comme point de départ des intérêts et de la capitalisation, dont l'application n'est pas utilement remise en cause par l'intimé, ce en vertu de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, le jugement étant infirmé de ce chef.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



Les dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

- condamné Mme [P] [J] née [N], Mme [C] [J] épouse [H], Mlle [Y] [J] et M. [L] [J], chacun à proportion de leur part dans la succession de [E] [J], à payer à M. [S] [A] la somme 53 007 euros au titre de la créance de M.[S] envers les consorts [J] s'agissant de la liquidation de la SCM [17], montant inclus dans la condamnation prononcée à hauteur de 351 816,81 euros,

- condamné M. [A] [S] à payer à Mme [P] [J] née [N], Mme [C] [J] épouse [H], Mlle [Y] [J] et M. [L] [J], la somme de 137 388,98 euros au titre des espèces retenues indûment et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, 

- ordonné la capitalisation des intérêts échus de la somme de 137 388,98 euros à compter du 30 janvier 2017 pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, 

- dit que la clôture des comptes de la SCM sera effectuée par le cabinet CSM Experts représenté par M. [U] [V], 



Statuant de nouveau,



Ordonne une expertise,



Désigne pour y procéder M. [B] [W] dpmicilié [Adresse 4] [Localité 8]

Tel [XXXXXXXX01] - [Courriel 15]

avec pour mission de :

- procéder à l'établissement des comptes de clôture de la SCM [17] liquidée, en y intégrant notamment les dividendes perçus au titre de sa participation au capital de la SCM Sas d'IRM d'[Localité 13] et de la Sas SRO ainsi que le produit de cession de parts de la SCM dans la Sas SRO,

- évaluer une éventuelle créance des associés de la SCM [17] au titre de la liquidation de celle-ci en répartissant les élements du résultat de ladite société entre les associés de celle-ci en application des dispositions statutaires de la SCM [17] -en particulier l'article 28 énonçant qu'en cas de décès d'un associé, lorsque la société continue avec les associés survivants, les héritiers ou légataires sont seulement créanciers de la société et n'ont droit qu'à la valeur des droits sociaux de leur auteur-,

- procéder le cas échéant au partage de l'actif entre associés conformément à l'article 1844-9 du code civil visé par l'article 33 des statuts,

- faire toutes observations techniques utiles,



Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts,



Fixe à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, qui sera consigné par M. [S] auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris - [Adresse 5] - [Localité 9] dans le délai de d'un mois à compter de la signification de la présente décision,



Dit que faute d'une telle consignation dans ledit délai, la mission de l'expert deviendra caduque,



Dit que l'expert devra déposer un pré-rapport et recueillir les observations des parties,



Dit que l'expert communiquera aux parties et déposera son rapport au greffe de la chambre 4-13 de la cour d'appel de Paris avant le 30 avril 2023,



Dit qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le conseiller de la mise en état de la chambre 4-13 de la cour d'appel de Paris,



Dit qu'en application de l'article 282 du même code modifié par le décret n° 2012-1451 du 24/12/2012, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception,



Dit que, s'il y a lieu, les parties adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,



Surseoit à statuer s'agissant d'une éventuelle créance d'associés de la SCM [17] au titre de la liquidation de celle-ci, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise



Dit que la partie la plus diligente devra informer le conseiller de la mise en état de la chambre 4-13 de la cour d'appel de Paris de la levée de la cause du sursis à statuer,



Condamne M. [A] [S] à payer à Mme [P] [J] née [N], Mme [C] [J] épouse [H], Mlle [Y] [J] et M. [L] [J], la somme de 137 388,98 euros au titre des espèces retenues indûment et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2013, 



Ordonne la capitalisation des intérêts échus de la somme de 137 388,98 euros à compter du 22 janvier 2013 pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, 



Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état du 23 mai 2023 à 10 heures.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13



ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20134 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5BQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juillet 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/07485





APPELANTS

 

Madame [P] [N] épouse [J] 

ès-qualités d'ayant-droit de [E] [J]

[Adresse 7]

[Localité 8]



Madame [C] [J] 

ès-qualités d'ayant-droit de [E] [J]

[Adresse 6]

[Localité 8]



Madame [Y] [J] 

ès-qualités d'ayant-droit de [E] [J]

[Adresse 7]

[Localité 8]



Monsieur [L] [J] 

ès-qualités d'ayant-droit de [E] [J]

[Adresse 7]

[Localité 8]



Tous représentés par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

et assistés de Me Maxime VIGNAUD de l'AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248



INTIMÉS



Monsieur [A] [S]

[Adresse 3]

[Localité 11]



Représenté et assisté de Me Matthieu ODIN de l'ASSOCIATION MORDANT FILIOR SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105



Société CENTRE DE RADIOLOGIE ET D'ECHOGRAPHIE [16]

[Adresse 2]

[Localité 10]



Défaillant (signification article 659 du CPC)







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 [Date décès 14] 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel





Greffière lors des débats : Sarah-Lisa GILBERT





ARRÊT :



- défaut



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière présente lors de la mise à disposition.





* * * * *



Par acte notarié établi courant 1982, MM. [T] [R] et [E] [J] ont conclu une convention d'exercice conjoint de la profession de médecin radiologue. Concomitamment, ils ont constitué une société civile de moyens dénommée Centre de radiologie et d'échographie de [16] (ci-après, la SCM) dont le siège social était situé [Adresse 2] à [Localité 10], adresse de leur cabinet médical. Courant 1986, la SCM a ouvert un second cabinet à [Localité 12]. En 1993, le capital social de la SCM était réparti à parts égales entre MM. [J], [X] et [S]. 

 

A compter de 1996, MM. [J] et [S] ont exercé leur activité respectivement à [Localité 12] et [Localité 10]. Les relations entre les associés se sont par la suite dégradées. 

 

Par actes des 23 et 27 février 2006, M. [X] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Evry la SCM, la société de fait [J]-[X]-[S], ainsi que MM. [J] et [S] aux fins de voir constater son retrait de la SCM et de la société de fait [J]- [X]-[S] depuis le 1er juillet 2005, date de son départ à la retraite. Il a été déclaré irrecevable en ses demandes par jugement du 23 mars 2007 en l'absence de recours préalable à une médiation. En vertu d'un accord transactionnel du 12 décembre 2008, M. [X] a cédé à MM.[J] et [S] la totalité de ses droits dans la SCM et dans la société de fait [J]- [X]-[S], les cessionnaires ayant ainsi une égalité de parts dans les deux sociétés. 



La médiation n'ayant pas abouti sur les différends entre MM. [J] et [S], ce dernier, par acte du 30 novembre 2010, a fait assigner la SCM et M. [J] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d'obtenir la résiliation de la convention d'exercice en commun, la liquidation de la SCM, l'établissement des comptes entre les associés et la restitution d'un trop-perçu par M. [J]. 



Par jugement du 17 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a : 

- prononcé la résiliation de la convention d'exercice en commun existant entre MM. [J] et [S] à compter du jugement, 

- dit que chacune des parties pouvait reprendre possession de sa clientèle, sans versement de soulte, 

- débouté M.[S] de sa demande tendant à voir écartée l'égalisation des honoraires à compter de 2005, 

- débouté M.[S] de sa demande de dommages et intérêts, 

- dit que les espèces reçues de clients dans chaque cabinet depuis 2005 devront être réintégrées dans les honoraires de la société d'exploitation en commun et partagées de façon égalitaire entre les associés, 

- dit que les coûts de remplacement depuis 2005 devront être retirés des charges de la société d'exploitation en commun, chacun des associés devant supporter son remplacement, 

- ordonné la liquidation de la SCM avec toutes ses conséquences de droit à compter de la même date, 

- dit que M. [J] se verra attribuer les éléments du cabinet Ballancourt-sur- Essonne et M. [S] ceux du cabinet de [Localité 10], 

- ordonné une expertise et désigné M. [W] en qualité d'expert avec pour mission notamment d'évaluer les parts de la SCM en distinguant la valeur de chacun des deux cabinets d'exercice et de calculer le montant de la soulte qui devra être versée par l'une des parties au profit de l'autre en cas de différence entre ces deux valeurs après la répartition des cabinets entre les deux parties, de chiffrer le montant des dépenses de remplacements et d'évaluer les parts de la société civile de moyens en distinguant la valeur de chacun des deux cabinets. 



M. [W] a déposé son rapport le 19 février 2015. 

 

Par ordonnance du 25 novembre 2014, le juge de la mise en état, saisi par M. [J], a désigné M. [M] en qualité d'expert avec pour mission de visiter les locaux, les décrire et déterminer le montant du droit au bail en tenant compte notamment des aménagements effectués. M. [M] a déposé son rapport le 3 mars 2016. 

 

[E] [J] étant décédé en [Date décès 14] 2015, M. [A] [S] a fait assigner ses ayants-droit, Mme [P] [J] née [N], Mme [C] [J] épouse [H], Mlle [Y] [J] et M. [L] [J] (ci-après les consorts [J]) en reprise d'instance par actes du 25 août 2016. La procédure a été jointe à la procédure précédente.



Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : 

- condamné Mme [P] [J] née [N], Mme [C] [J] épouse [H], Mlle [Y] [J] et M. [L] [J], chacun à proportion de leur part dans la succession de [E] [J], à payer à M. [S] [A] la somme de 351 816,81 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision [soit 297 277,95 euros au titre de la soulte due par les consorts [J] à M. [S] pour les dépenses de remplacement, 1 531, 86 euros au titre de la différence de valeur entre les deux cabinets et 53 007 euros au titre de la créance de M.[S] envers les consorts [J] s'agissant de la liquidation de la SCM], 

- condamné M. [A] [S] à payer à Mme [P] [J] née [N], Mme [C] [J] épouse [H], Mlle [Y] [J] et M. [L] [J], la somme de 137 388,98 euros [au titre des espèces retenues indûment] et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, 

- ordonné la capitalisation des intérêts échus de la somme de 137 388,98 euros à compter du 30 janvier 2017 pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, 

- dit que la clôture des comptes de la SCM sera effectuée par le cabinet CMS Experts représenté par M. [U] [V], 

- débouté Mme [P] [J] née [N], Mme [C] [J] épouse [H], Mlle [Y] [J] et M. [L] [J] du surplus de leurs demandes [la demande de voir dire que le montant de la soulte à verser à M. [S] au titre des dépenses de remplacement correspond à une somme nette de tout impact fiscal, la demande en paiement au titre de la valeur des actions de la Sas IRM dans laquelle la SCM avait des parts, la demande de dommages et intérêts], 

- condamné Mme [P] [J] née [N], Mme [C] [J] épouse [H], Mlle [Y] [J] et M. [L] [J], chacun à proportion de leur part dans la succession, à payer à M. [A] [S] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, 

- condamné Mme [P] [J] née [N], Mme [C] [J] épouse [H], Mlle [Y] [J] et M. [L] [J], chacun à proportion de leur part dans la succession, aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire de M. [B] [W]. 

 

Par déclaration 29 octobre 2019, les consorts [J] ont interjeté appel de cette décision. 

 

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 mars 2022, Mmes [P] [J], [C] et [Y] [J] et M. [L] [J] agissant en leur qualité d'ayants-droit de [E] [J] (les consorts [J]) demandent à la cour de : 

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la clôture des comptes de la SCM sera effectuée par le cabinet CMS experts, 

statuer à nouveau et : 

- débouter M.[S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- dire et juger que M.[S] leur est redevable d'une somme de 137 388,98 euros au titre des espèces retenues indûment par lui, 

- condamner M.[S] au paiement des intérêts de capitalisation depuis le 22 janvier 2013,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus de la somme de 137 388,98 euros à compter du 22 janvier 2013, 

- dire et juger que la succession [J] ne conteste pas qu'il est dû à M.[S] les seules dépenses de remplacements de radiologie, somme à laquelle il convient de retrancher l'incidence fiscale, soit un total de 129 642 euros (181 571,42 - 52 110,42), 

-dire et juger que M.[S] doit supporter seul tous les frais relatifs à sa salariée Mme [I], 

- dire et juger que les dividendes et produits de cession dus à la SCM font partie intégrante de sa comptabilité de clôture telle qu'établie par le cabinet CMS Experts, 

- dire et juger que la comptabilité de liquidation de la SCM telle qu'établie par le cabinet CMS Experts est applicable aux associés de la SCM, 

- débouter le docteur [S] de sa demande nouvelle de désignation d'un cabinet d'expertise comptable pour la clôture des comptes de la SCM,

- condamner M.[S] en tous les dépens, en ce compris la moitié des frais d'expertise, et au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 19 avril 2022, M. [A] [S] demande à la cour de : 

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que la clôture des comptes de la SCM [16] sera effectuée par le cabinet CMS Experts et l'a condamné au paiement des intérêts de capitalisation depuis le 22 janvier 2013 au titre des espèces retenues, 

statuant de nouveau, 

- dire n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus au titre de la soulte qu'il doit au titre des espèces retenues, 

- dire et juger que la clôture des comptes de la SCM sera effectuée par tel cabinet d'expertise comptable qu'il plaira au tribunal (sic) de désigner, 

- débouter la succession [J] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, en toutes fins qu'elles comportent, 

- condamner la succession [J] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. 

 

La société Centre de radiologie et d'échographie [16], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée selon procès-verbal du 13 janvier 2020 visant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mai 2022. 



La cour, s'agissant de la demande relative à une éventuelle créance d'associés au titre de la liquidation de la SCM, soulevant d'office la question de la répartition du résultat entre les associés, a invité les parties à formuler leurs observations quant à l'application des dispositions statutaires de la SCM, en particulier l'article 28 des statuts, ce avant le 3 septembre 2022. Les parties ont chacune déposé une note en délibéré dans les délais impartis, les 28 août et 2 septembre 2022.



SUR CE 



Sur la soulte due au titre des dépenses de remplacement :



Le tribunal a évalué les dépenses de remplacement à 297 277,95 euros conformément aux conclusions d'expertise, en retenant que les actes de Doppler et d'IRM relevaient de telles dépenses, tout en rejetant la demande des consorts [J] aux fins de voir juger que la soulte au titre des dépenses de remplacement devra correspondre à une somme nette de tout impact fiscal.



- Sur la nature et l'étendue des dépenses de remplacement :

 

Les premiers juges ont retenu que : 

- la convention d'exercice commun ne prévoit aucune distinction entre les types de remplacement ni la possibilité d'avoir recours à des médecins vacataires, 

-il résulte d'ailleurs des articles R.4127-88 et R. 4127-89 du code de la santé publique qu'aucun recours à des médecins vacataires n'est ouvert aux cabinets médicaux en ville, 

- en comptabilité, aucune différence n'est établie entre les interventions des médecins autres que les associés,

- les consorts [J] ne produisent pas de contrat de vacations conclu avec un médecin et ne contestent pas qu'il n'était pas impossible au docteur [J] de réaliser des actes de Doppler et d'IRM mais simplement qu'il avait fait le choix de ne pas réaliser ces actes, peu important qu'ils puissent également être réalisés par des médecins non-radiologues, 

-les consorts [J] ne discutent pas que les médecins ayant réalisé des IRM et des Dopplers l'ont toujours fait en l'absence du docteur [J], 

- ils ne démontrent pas que les médecins ayant réalisé des actes de Doppler et d'IRM sont intervenus au sein du cabinet médical de [Localité 12] non comme 'remplaçants' mais comme vacataires non visés par l'article 6 de la convention d'exercice en commun, 

- le coût des dépenses de remplacement s'élevant à 297 227,95 euros n'a donc pas à être pris en charge par la société de fait ou la SCM mais par les consorts [J] venant aux droits de [E] [J].



Les appelants, s'ils reconnaissant devoir rembourser à M. [S] les frais des actes de remplacement en radiologie effectués en lieu et place de [E] [J], soutiennent que les actes techniques de Doppler et d'IRM ne relèvent pas de tels actes, soulignant sur ce point l'appréciation erronée du tribunal. Ils font valoir que :

- la notion de remplacement libéral est définie à l'article R. 4127 du code de la santé publique dont il se déduit qu'il n'y a pas remplacement lorsqu'un radiologue demande à un confrère de le remplacer partiellement (scanner) pendant qu'il réalise d'autres actes ou lorsque le remplaçant n'est pas de même spécialité que son confrère, le remplacement libéral nécessitant l'absence temporaire du médecin remplacé et des actes et techniques effectués en ses lieu et place, ce qui exclut les activités techniques dont le médecin remplacé n'a pas la maîtrise, 

- les actes de Doppler et d'IRM effectués pour les patients de la SCM ne remplissent aucun des critères de remplacement en application de l'article R.4127 du code de la santé publique, puisqu'ils correspondent à des interventions régulières pour pallier une absence suspensive d'activité de [E] [J], effectuées en sa présence et ne nécessitant pas la spécialité de radiologie (Doppler) ou portant sur des techniques dont il n'avait pas la maîtrise (IRM),

- la SCM a acquis des parts dans la société IRM [Localité 13] et avait accès à quatre heures d'IRM, lequel accès est qualifié de 'vacations' dans les statuts de la société IRM [Localité 13],

- ces actes complémentaires, spécifiques et nécessaires au diagnostic vital ont contribué au chiffre d'affaires de la SCM qui a toujours supporté les dépenses de remplacement, l'article 6 de la convention d'exercice en commun n'ayant jamais été appliqué entre les parties,

- [E] [J] ne peut supporter seul les frais liés à une activité supplémentaire alors que l'esprit des statuts de la SCM était de prévoir une égalité entre les praticiens en leur conférant à chacun 50% des parts de ladite société et la moitié des profits et pertes,

- la convention d'exercice en commun n'a pas à distinguer selon les types de remplacement, en ce qu'elle règle les situations d'absence des médecins associés et non pas la réalisation des actes nécessaires au diagnostic médical, 

-la convention d'exercice en commun ne fait certes pas mention de la possibilité d'avoir recours à des médecins vacataires mais ne l'exclut pas, et les vacations sont une pratique courante en radiologie,

- le terme 'vacations' est d'ailleurs employé par la SCM et M. [S],

- les articles R.4127-88 et R. 4127-89 du code de la santé publique ne sont pas applicables au cas d'espèce car il n'est pas question d'assistance dans l'exercice, ni de gestion par autrui mais de la réalisation d'actes techniques spécifiques indispensables au diagnostic des patients, 

-[E] [J] était dans l'impossibilité de réaliser les actes d'IRM et de Doppler car il n'était pas en capacité de se former à ces techniques d'explorations radiologiques et n'en avait pas l'obligation déontologique ou contractuelle, 

-les dépenses réalisées pour les interventions de Doppler et d'IRM à [Localité 12] ne sont pas des dépenses de remplacement mais des honoraires versés à des intervenants,collaborateurs ponctuels, prestataires additionnels, vacataires, intermédiaires extérieurs, ayant pour but d'améliorer le diagnostic et d'augmenter le chiffre d'affaires général de la SCM et sont donc à la charge de celle-ci. 

 

L'intimé conclut à la confirmation du jugement en ce que : 

- l'article 6 de la convention d'exercice en commun prévoyant que le remplacement est à la charge du remplacé, chaque associé s'engage à conserver à sa charge les dépenses exposées pour pourvoir à ses remplacements en cas d'absence, 

- la convention ne prévoit aucune exception ni distinction au sein de la catégorie des remplacements, 

- la distinction inventée au cours des opérations d'expertise par [E] [J] entre 'remplaçant'(désignant celui effectuant des actes de radiologie) et 'vacataire' (désignant celui effectuant les actes de Doppler ou d'IRM) pour tenter de minimiser le montant de la soulte, est artificielle, n'a jamais été évoquée au cours de la vie sociale et ne fait l'objet d'aucune pratique au sein de la SCM comme en témoignent l'attestation établie par l'expert-comptable M. [V] ou encore les chèques de règlement de [E] [J] au titre de 'remplacement' et non pas de 'vacation', 

- il n'existe pas de contrat de médecins vacataires en médecine libérale en application des articles R. 4127-88 et R.4127-89 du code de la santé publique, 

- la réalisation d'actes de Doppler et d'IRM ne correspond pas à une spécialité médicale, 

- les 'vacataires' de [E] [J] n'intervenaient que durant ses périodes d'absence, 

- [E] [J] a fait appel à des remplaçants uniquement pour qu'ils réalisent des actes d'IRM et de Doppler afin de (se) dégager du temps libre à son profit et non pas pour augmenter le chiffre d'affaires du cabinet et par conséquent, les dépenses occasionnées par ces remplacements ne sauraient rester à la charge de la SCM.



Selon l'article 6 de la convention d'exercice en commun intitulé 'Remplacements', 'La durée probable d'une maladie ou d'un empêchement devra être indiquée dès que possible à son associé.

L'associé absent est remplacé par son co-associé, si celui-ci en a la possibilité et s'il le désire. Sinon, l'associé absent est remplacé par un remplaçant extérieur dûment agrée par les associés.

Le remplacement est à la charge du remplacé (...)'.



Cet article ne fait pas la distinction selon la nature de l'empêchement et le type d'actes à effectuer, et la convention d'exercice en commun ne prévoit à ce titre aucun recours à des vacataires dont la prise en charge du coût incomberait à la SCM.



Le conseil national de l'ordre des médecins ne prévoyait, en application des articles R. 4127-88 et R.4127-89 du code de la santé publique, aucun contrat-type de recours à un vacataire en matière de médecine libérale, et les consorts [J] ne justifient ni de l'existence ni de la conclusion d'un tel contrat par leur de cujus.



Les honoraires versés aux différents remplaçants auxquels avaient recours [E] [J] et plus occasionnellement M. [S] étaient chacun comptabilisés dans un même compte sous la dénomination 'remplaçants, honoraires reversés', ce indépendamment de la nature des actes effectués par ces remplaçants (radiologie, Doppler ou IRM) (pièce 142 intimé), et étaient réglés par des chèques tirés sur le compte de la société de fait [16] (pièce 164 intimé). [E] [J] a lui même dressé la liste de ses 'remplaçants' et qualifié M. [O], pratiquant des Doppler, comme étant son 'remplaçant' (pièces 116, 131 et 164 intimé).



Les courriers dont se prévalent les appelants sont dépourvus de pertinence, le terme de 'vacation' n'étant pas employé pour désigner le recours à un remplaçant pour effectuer des actes de Doppler ou d'IRM, mais les plages horaires de M. [S] pratiquant les IRM ( pièce 11) ou la vacation de la période de Noël (pièce 14). Le règlement intérieur de la Sas IRM d'[Localité 13] a également recours au terme 'vacation' uniquement pour désigner le temps d'utilisation de l'équipement IRM mis à disposition (pièce 12 appelants) et les statuts de ladite société (pièce intimé 180) évoquent des 'vacations de fonctionnement'.



Il n'est donc établi aucune pratique, au sein de la SCM, de recours à des vacataires et non pas des remplaçants pour effectuer des actes de Doppler ou d'IRM.



En outre, les actes de Doppler pouvant être pratiqués par tout radiologue et les actes d'IRM uniquement par un radiologue, les consorts [J] n'établissent pas l'impossibilité pour leur de cujus d'effectuer de tels actes, alors qu'il pouvait de par sa spécialité de radiologue pratiquer les actes de Doppler et qu'il aurait pu suivre la formation relative aux actes d'IRM ainsi que l'a fait M. [S]. Ils ne justifient pas davantage de la présence de [E] [J] au cabinet médical à l'occasion du recours à des remplaçants. Ils échouent ainsi à établir que les remplaçants ne se seraient pas substitués à [E] [J] dont ils auraient complété l'activité et que leur intervention aurait ainsi contribué à augmenter le chiffre d'affaires de la SCM. Ils ne démontrent pas davantage une quelconque pratique entre les parties visant à ne pas appliquer l'article 6 de la convention d'exercice en commun.



C'est donc par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que l'intégralité des actes de remplacement de [E] [J], dont les actes de Doppler et d'IRM, demeuraient à sa charge et par voie de conséquence à celle de ses ayants-droit.



- Sur la demande que la soulte au titre des dépenses de remplacement corresponde à une somme nette de tout impact fiscal :

 

Le tribunal a rejeté cette demande en ce que : 

- l'expert n'a pas été missionné à ce sujet, 

- les consorts [J] n'ont pas évalué précisément le montant de la soulte une fois déduit le 

montant de l'incidence fiscale qu'ils allèguent, 

-la pièce alléguée par les consorts [J] pour établir l'incidence fiscale de M. [S] n'émane pas des services fiscaux mais d'eux-mêmes et ne peut donc être considérée comme probante,

- l'incidence fiscale de la déduction des remplacements de la masse fiscale imposable de la société de fait a été nécessairement la même pour [E] [J].

 

Les appelants soutiennent que les dépenses de remplacement doivent être fiscalement appréciées en net et non pas en brut, en ce que : 

- les honoraires issus des actes de remplacement de radiologie et des actes additionnels d'IRM ou de Doppler sont entrés dans la masse commune du chiffre d'affaires de la SCM, 

- les frais relatifs à ces remplacements et vacations sont déduits de la masse fiscale imposable de la SCM et, mathématiquement, de chaque associé et cette déduction fiscale a profité à M.[S], 

- ils justifient par une évaluation comptable précise effectuée sur la base de liasses fiscales de la SCM et des calculs effectués par le comptable du cabinet de Ballancourt-sur-Esssone et validés par le commissaire aux comptes, que la déduction fiscale au titre des dépenses de remplacement était de 28,6%, soit 51 929,42 euros (28,6% de 181 571,42 euros). 

 

L'intimé réplique que : 

- aucune demande relative à la prise en compte de l'incidence fiscale ne figurait dans le jugement du 17 septembre 2013 ayant ordonné une expertise confiée à M. [W] car [E] [J] n'avait jamais évoqué cette question ni sollicité qu'il en soit tenu compte, 

-la déduction fiscale que les consorts [J] lui attribuent a bénéficié de manière identique à [E] [J] et ne lui a donc conféré aucune avantage indu, 

-le calcul des appelants ne repose sur aucun fondement puisque l'économie d'impôt ne peut être déterminée in abstracto mais dépend de la situation déclarative à l'impôt qui est méconnue. 



L'impact fiscal allégué par les appelants sur le fondement du document comptable 'Evaluation de l'impact fiscal/Dr [S]/2005-2012" (pièce 16), à supposer qu'il soit exact alors qu'il est uniquement fondé sur les éléments comptables de la SCM et non pas les revenus de chaque associé, a autant bénéficié à [E] [J] qu'à M. [S] puisqu'il est 'basé sur le résultat des déclarations fiscales annuelles de la société STEF [société créée de fait] repris à 50% par chaque associé' en sorte que M. [S] n'a bénéficié d'aucun avantage indu à ce titre et que la demande des consorts [J] à voir retrancher de la créance de M. [S] au titre des dépenses de remplacement la prétendue incidence fiscale n'est pas fondée.



Le jugement est donc confirmé de ce chef.

















Sur la liquidation de la SCM :

 

- Sur la détermination d'une éventuelle créance d'associé au titre de liquidation de la SCM :



- Sur la prise en charge des frais de licenciement de Mme [I] :



Selon le tribunal, si les consorts [J] qualifient de 'nébuleuse' la comptabilité sur laquelle M. [S] se fonde pour réclamer une créance de liquidation, ils émettent une proposition à partir de cette comptabilité et le désaccord des parties quant au montant d'une telle créance repose sur l'imputabilité de la prise en charge des salaires et des frais de licenciement de Mme [I]. Il a jugé qu'aucun élément ne permet d'établir que celle-ci n'était pas la salariée de la SCM et que le coût de ses salaires et de son licenciement devait donc être pris en charge par ladite société et non par M. [S], en relevant que : 

- la SCM comporte deux cabinets et peut donc être l'employeur des salariés travaillant dans l'un ou l'autre ou les deux cabinets, quelle que soit la localisation effective de leur activité salariée, 

- Mme [I] qui exerçait l'activité de manipulatrice était un personnel nécessaire à l'exercice de la radiologie, 

- le contrat de travail de Mme [I] n'est pas versé aux débats, 

- le fait que M. [S] ait été le seul signataire du bulletin de paie d'octobre 2013, ne suffit pas à démontrer qu'il était son employeur exclusif. 

Il a évalué la créance de M. [S] au titre de la liquidation de la SCM à 53 007 euros conformément à la demande formée par celui-ci. 

 

Les appelants considèrent qu'il incombe à M. [S] d'assumer seul la charge des salaires et des frais de licenciement de Mme [I] en ce que : 

- elle était affectée à M.[S], son seul employeur et non à la SCM, 

- le critère déterminant de reconnaissance du contrat de travail est le lien de subordination, lequel n'existait plus entre la salariée Mme [I] et [E] [J] depuis octobre 2009, Mme [I] travaillant désormais sur le seul site de [Localité 10], pour le compte de M. [S] qui lui a adressé en son nom et sous sa seule signature la lettre de licenciement, 

- en application des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail, la dissolution de la SCM par jugement du 17 septembre 2013 a nécessairement eu pour effet de réacffecter Mme [I] au cabinet de M. [S] dans lequel elle travaillait effectivement, tout en étant attachée à sa patientèle, la succession [J] ayant d'ailleurs assumé seule les frais de licenciement du personnel du cabinet de [Localité 12].



L'intimé sollicite la confirmation du jugement en ce que : 

- la salariée était, comme l'ensemble des salariés, contractuellement liée à la SCM et non au cabinet de [Localité 10], lequel n'avait d'ailleurs pas d'autonomie juridique, 

- la répartition du temps de travail de Mme [I] entre les deux cabinets composant la SCM 

est indifférente, seul important le fait qu'elle ait été engagée par la SCM et est demeurée salariée de cette structure durant l'intégralité de son contrat de travail, 

- la qualité d'employeur de la SCM est confirmée par le fait que Mme [I] l'ait assignée devant le conseil de prud'hommes d'Evry pour contester son licenciement et les paiements effectués par la SCM,

- la mise en liquidation de la SCM par le jugement du 17 septembre 2013 est sans conséquence sur l'imputation des conséquences du licenciement de Mme [I] aux deux associés de la SCM, le jugement ayant ordonné la liquidation n'ayant pas statué sur le sort des salariés et la liquidation n'étant pas clôturée.



Les pièces citées et produites aux débats par M. [S], en particulier la déclaration d'embauche de Mme [I] par la SCM à compter du 24 janvier 2005 , les ordres de virement de salaires, la fiche de salaire de Mme [I] de septembre 2012 comportant le numéro de Siret de la SCM et le bordereau de cotisation à la prévoyance du 1er trimestre 2011 dans laquelle la SCM est mentionnée en qualité d'employeur de Mme [I] (pièces 154 et 166), suffisent à établir cette qualité, peu important que Mme [I] ait exercé son activité dans l'un et l'autre des cabinets de la SCM puis seulement dans le cabinet de [Localité 10] depuis 2009. 



Cette qualité ne saurait être remise en cause par la lettre de licenciement de Mme [I] signée certes par le 'Docteur [A] [S]' mais dont l'entête mentionne 'Docteur [A] [S] SCM [16] (...)' et qui n'est pas rédigée en son nom personnel puisqu'elle indique 'Nous vous informons que nous envisageons de prendre une mesure de licenciement à votre encontre (...). Je vous prie de croire, Mademoiselle, en l'expression de mes salutations respectueuses'.



La SCM ayant été liquidée par jugement du 17 septembre 2013, sans que sa liquidation soit clôturée, conserve la personnalité morale pour les besoins de sa liquidation et il n'est pas justifié du transfert du contrat de travail de Mme [I] au profit de M. [S] en application des dispositions de l'article L.1224 du code de travail, en sorte que les frais de licenciement de Mme [I] doivent être pris en charge par la SCM.



- Sur les créances alléguées entre associés, les modalités de répartition du résultat et la désignation du cabinet chargé de clôturer les comptes de liquidation de la SCM :



Le tribunal a retenu une somme de 53 007 euros au titre de la créance de M.[S] envers les consorts [J] s'agissant de la liquidation de la SCM et, jugeant qu'il n'était pas reproché au cabinet CSM Experts représenté par M. [V] une mauvaise exécution de sa mission et qu'il n'était pas démontré sa partialité, lui a confié la clôture des comptes de liquidation de la SCM.



Les appelants font valoir avoir découvert depuis le jugement les manoeuvres de M. [S], à compter du décès de [E] [J], en ce que :

- il a détourné sur un compte personnel les dividendes dus à la SCM au titre de sa participation dans la Sas IRM [Localité 13], en substituant à leur insu au compte bancaire de la SCM sur lequel étaient encaissés les dividendes, un compte bancaire personnel, fait découvert en janvier 2020,

- une autre participation dans la Sas SRO a été révélée en novembre 2021 et les dividendes de la SCM au titre de sa participation dans la société SRO perçus par M. [S] ainsi que le produit de cession des actions de la SCM dans la société SRO doivent être intégrés dans la comptabilité de clôture de la SCM.

Contestant la partialité du cabient CMS Experts, ils sollicitent la confirmation de sa désignation et le bénéfice de la comptabilité de clôture amendée par celui-ci le 7 février 2022 en réintégrant les sommes détournées dans la comptabilité de la SCM qui devront faire l'objet d'une répartition égalitaire entre associés, M. [S] ne justifiant d'aucune créance au titre de la liquidation de la SCM d'un montant de 53 007 euros -retenue par le tribunal- sur la base de ses propres allégations mais n'ayant fait l'objet d'aucune vérification comptable et incluant les frais de comptabilité de clôture déjà réglés par les consorts [J].



Par note en délibéré, ils précisent que :

- la question de la répartition du résultat entre associés de la SCM n'a jamais été soulevée, y compris lors des opérations de comptabilité,

- cette question semble au demeurant avoir été tranchée de façon définitive dans la mesure où le tribunal a mis à leur charge les frais supposés (incluant notamment les dettes à l'encontre de la salariée Mme [I] ainsi que les frais de fonctionnement relatifs aux dépens de remplacement), - ce principe de répartition n'a pas été contesté en appel et son application ne relève pas de la comptétence du comptable commissaire aux comptes de la SCM.



L'intimé conteste tout détournement en rappelant que :

- en vertu des articles 7 bis et 23 des statuts de la Sas IRM d'[Localité 13], les dividendes sont calculés en fonction de l'activité de chacun des praticiens, il n'a jamais utilisé le créneau de vacation propre dont [E] [J] disposait au sein de ladite société, et ce dernier aurait dû céder ses parts lors de la dissolution de la SCM, n'ayant effectué aucun examen après septembre 2013,

- la pratique consistant à verser les dividendes sur le compte de la SCM antérieurement à sa dissolution ne constitue pas une obligation, les droits de chaque associé de la SCM lui étant propres, et compte tenu de la dissolution de la SCM et indépendamment du décès de [E] [J], il a crédité les dividendes au titre des exercices 2015-2019 qui lui étaient propres sur son compte personnel, 

- les appelants ont en première instance renoncé à tout droit au titre des actions de la Sas SRO n'ayant pas bénéficié à la succession [J],

- il ne saurait être responsable du fait qu'ils n'aient pas eu connaissance de la participation de la SCM dans la Sas SRO avant novembre 2021, ayant personnellement donné cette information aux consorts [J],

- ces derniers auraient dû, en vertu du règlement intérieur de ladite société signé par leur de cujus, céder leurs parts et c'est en raison de leur carence qu'il a dû organiser la vente des parts de la SCM au sein de la Sas SRO en août 2021, 

- il a rétrocédé aux consorts [J] la moitié du prix de cession des parts de la SCM intervenue à la suite de sa liquidation ainsi que la fraction des dividendes leur revenant, en fonction du nombre de parts de leur de cujus en application des statuts de la société SRO.



Il fait valoir que :

- la comptabilité de clôture dressée par le cabinet CMS Experts le 27 janvier 2020 et réactualisée le 7 février 2022 est erronée, ne tient pas compte des dispositions statutaires et est entachée de partialité, ce qui justifie la désignation d'un autre cabinet,

- les critiques émises contre sa propre comptabilité ne sont pas pertinentes, étant précisé que la différence entre sa créance de 53 007 euros (45 327 euros d'apport de M.[S] et de trop percu de [E] [J] outre 7 680 euros au titre des frais d'expertise comptable) qui ressort de sa propre comptabilité et sa dette évaluée à 4 666,99 euros par le Cabinet CMS Experts est liée aux nombreuses erreurs d'affectation des dépenses et apports et au parti pris de ce dernier en faveur des consorts [J].



Par note en délibéré, il ajoute que :

- en application des articles 28 des statuts de la SCM et de l'article 1870-1 du code civil, les ayants-droit de [E] [J], qui ne sont pas radiologues, n'ont pu devenir associés de la SCM et n'avaient droit qu'à la valeur des droits sociaux de leur auteur,

- cette valeur est nulle compte tenu de la dissolution de la SCM courant juin 2015 et de sa liquidation en cours, sous réserve d'une estimation par expert-comptable en cas de constestation des appelants sur ce point,

- le projet de comptes de liquidation établi par le cabinet CMS Experts associés ne prenant pas en compte ces éléments est erroné, ce qui justifie de plus fort la désignation d'un autre expert comptable.



L'article 23 des statuts de la Sas IRM d'[Localité 13] précise que la répartition des dividendes se fait d'abord entre la catégorie A et B au prorata de la participation de chaque catégorie dans le capital, puis entre les actionnaires de la catégorie B -au titre desquels figure la SCM [17] et non pas [E] [J] et M. [S] individuellement-, 'au prorata des forfaits techniques encaissés sous le nom de chaque associé au cours de l'exercice considéré, étant entendu que lorsque l'associé est une société, est prise en compte la somme des forfaits techniques encaissés sous le nom de chacun des praticiens associés de cette société'. Les dividendes au titre de l'activité de la Sas d'IRM d'[Localité 13] doivent donc être enregistrés sur la comptabilité de la SCM [17]. 



S'agissant de la répartition du produit de la cession des actions de la SCM [16] dans laquelle la Sas SRO était associée, l'article 26 des statuts de ladite Sas (pièce 183 intimé) énonce que :

'1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la société comme en cas de liquidation. Chaque action supporte les pertes sociales dons les mêmes proportions. 

2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi. 

3. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont pré(-)levés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice'. 

Les dividendes versés à la SCM au titre de sa participation au capital de la société SRO et le prix de cession des actions de la SCM dans la société SRO doivent donc être inscrits dans la comptabilité de la SCM.



Si les dividendes issus de l'activité de la Sas d'IRM d'[Localité 13] et de la Sas SRO ainsi que le produit de cession de parts de la SCM dans la Sas SRO font partie intégrante de la comptabilité de clôture de la SCM, la répartition du résultat entre M. [S] et les consorts [J] doit intervenir conformément aux statuts de la CSM, dont l'article 28 dispose qu'en cas de décès d'un associé, 'lorsque la société continue avec les associés survivants, les héritiers ou légataires sont seulement créanciers de la société et n'ont droit qu'à la valeur des droits sociaux de leur auteur. Les héritiers ou légataires disposeront d'un délai d'un an à compter du décès de leur auteur pour, ou bien céder ses parts soit à un radiologiste agrée par la société, à l'unanimité des associés, soit à un ou plusieurs associés, ou bien à en demander le remboursement à la société, le tout dans les conditions déterminées par l'article 26 des présents statuts'.



[E] [J] étant décédé en [Date décès 14] 2015, la répartition doit donc se faire par parts égales entre associés jusqu'à l'exercice comptable de 2015 et, à compter de celui de 2016, les consorts [J] n'ont droit qu'à la valeur des droits sociaux de leur auteur.



La comptabilité de clôture de liquidation de la CSM dressée par le cabinet d'expertise CSM Experts devenu ECA, après le rendu du jugement et contestée en cause d'appel, qui procède à la répartition égale entre associés à compter du jugement du 17 septembre 2013 ayant prononcé la liquidation de la CSM, sans tenir compte de l'incidence du décès de [E] [J] survenu en [Date décès 14] 2015 conformément aux dispositions statutaires applicables entre les parties, est donc erronée. 



Si l'attestation de M. [V], produite par les appelants, qui se borne à faire état d'éléments factuels ayant trait à l'enregistrement de la comptabilité et l'actualisation des comptes la veille de nouvelles écritures des appelants ne suffisent pas à caractériser la partialité alléguée du cabinet CMS Experts, la comptabilité de clôture dressée par ledit cabinet est erronée ainsi qu'il ressort des développements ci-avant et M. [S] souligne de nombreuses autres incohérences auxquelles il n'a pas été répondu et qui n'ont fait l'objet d'aucune rectification.



De même, les consorts [J] constestent avec pertinence la créance de liquidation de 53 007 euros retenue par le tribunal sur la base de la comptabilité dressée par M. [S] n'ayant pas fait l'objet d'une vérification par un expert-comptable, et incluant par anticipation la somme de 7 680 euros au titre des frais d'expertise comptable dont se sont acquittés les consorts [J]. La créance de liquidation de 53 007 euros de M. [S] n'est donc, en l'état, pas établie.



Il convient en conséquence de désigner à nouveau M. [B] [W] aux fins de procéder notamment à l'établissement et à la clôture des comptes de liquidation de la SCM, d'évaluer une éventuelle créance de liquidation des associés, et de procéder au partage de l'actif entre associés conformément à l'article 1844-9 du code civil visé par l'article 33 des statuts. Le jugement est donc infirmé de ce chef.



Il y a lieu de surseoir à statuer quant à une éventuelle créance d'associé au titre de la liquidation de la SCM, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.



Sur les intérêts et la capitalisation d'intérêts assortissant la condamnation de M. [S] au paiement d'une soulte au titre des espèces encaissées :

 

Le tribunal a condamné M. [S] à payer aux consorts [J] une somme de 137 388,98 euros au titre des espèces retenues indûment, en assortissant cette condamnation des intérêts au taux légal et en ordonnant la capitalisation des intérêts à compter du 30 janvier 2017, date à laquelle les consorts [J] ont formulé cette demande par voie électronique, à défaut de démontrer une mise en demeure préalable.



Les appelants considèrent que le point de départ des intérêts et de leur capitalisation doit être fixé à la date des conclusions déposées par [E] [J] devant le tribunal de grande instance de Paris, soit le 22 janvier 2013, demande dont l'intimé fait valoir l'irrecevabilité en application de l'article 564 du code de procédure civile comme étant nouvelle en cause d'appel et subsidiairement le mal fondé.



[E] [J] ayant formé devant le tribunal une demande de condamnation au titre des espèces indument retenues par M. [S] ce avec 'intérêts de capitalisation depuis l'encaissement desdites sommes', la demande formée devant la cour, modifiant le point de départ des intérêts n'est pas nouvelle en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, conformément à l'article 565 du code de procédure civile.



[E] [J] ayant formé par voie de conclusions du 22 janvier 2013 une demande en paiement d'intérêts, avec capitalisation, cette date doit être retenue comme point de départ des intérêts et de la capitalisation, dont l'application n'est pas utilement remise en cause par l'intimé, ce en vertu de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, le jugement étant infirmé de ce chef.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



Les dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

- condamné Mme [P] [J] née [N], Mme [C] [J] épouse [H], Mlle [Y] [J] et M. [L] [J], chacun à proportion de leur part dans la succession de [E] [J], à payer à M. [S] [A] la somme 53 007 euros au titre de la créance de M.[S] envers les consorts [J] s'agissant de la liquidation de la SCM [17], montant inclus dans la condamnation prononcée à hauteur de 351 816,81 euros,

- condamné M. [A] [S] à payer à Mme [P] [J] née [N], Mme [C] [J] épouse [H], Mlle [Y] [J] et M. [L] [J], la somme de 137 388,98 euros au titre des espèces retenues indûment et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, 

- ordonné la capitalisation des intérêts échus de la somme de 137 388,98 euros à compter du 30 janvier 2017 pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, 

- dit que la clôture des comptes de la SCM sera effectuée par le cabinet CSM Experts représenté par M. [U] [V], 



Statuant de nouveau,



Ordonne une expertise,



Désigne pour y procéder M. [B] [W] dpmicilié [Adresse 4] [Localité 8]

Tel [XXXXXXXX01] - [Courriel 15]

avec pour mission de :

- procéder à l'établissement des comptes de clôture de la SCM [17] liquidée, en y intégrant notamment les dividendes perçus au titre de sa participation au capital de la SCM Sas d'IRM d'[Localité 13] et de la Sas SRO ainsi que le produit de cession de parts de la SCM dans la Sas SRO,

- évaluer une éventuelle créance des associés de la SCM [17] au titre de la liquidation de celle-ci en répartissant les élements du résultat de ladite société entre les associés de celle-ci en application des dispositions statutaires de la SCM [17] -en particulier l'article 28 énonçant qu'en cas de décès d'un associé, lorsque la société continue avec les associés survivants, les héritiers ou légataires sont seulement créanciers de la société et n'ont droit qu'à la valeur des droits sociaux de leur auteur-,

- procéder le cas échéant au partage de l'actif entre associés conformément à l'article 1844-9 du code civil visé par l'article 33 des statuts,

- faire toutes observations techniques utiles,



Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts,



Fixe à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, qui sera consigné par M. [S] auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris - [Adresse 5] - [Localité 9] dans le délai de d'un mois à compter de la signification de la présente décision,



Dit que faute d'une telle consignation dans ledit délai, la mission de l'expert deviendra caduque,



Dit que l'expert devra déposer un pré-rapport et recueillir les observations des parties,



Dit que l'expert communiquera aux parties et déposera son rapport au greffe de la chambre 4-13 de la cour d'appel de Paris avant le 30 avril 2023,



Dit qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le conseiller de la mise en état de la chambre 4-13 de la cour d'appel de Paris,



Dit qu'en application de l'article 282 du même code modifié par le décret n° 2012-1451 du 24/12/2012, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception,



Dit que, s'il y a lieu, les parties adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,



Surseoit à statuer s'agissant d'une éventuelle créance d'associés de la SCM [17] au titre de la liquidation de celle-ci, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise



Dit que la partie la plus diligente devra informer le conseiller de la mise en état de la chambre 4-13 de la cour d'appel de Paris de la levée de la cause du sursis à statuer,



Condamne M. [A] [S] à payer à Mme [P] [J] née [N], Mme [C] [J] épouse [H], Mlle [Y] [J] et M. [L] [J], la somme de 137 388,98 euros au titre des espèces retenues indûment et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2013, 



Ordonne la capitalisation des intérêts échus de la somme de 137 388,98 euros à compter du 22 janvier 2013 pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, 



Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état du 23 mai 2023 à 10 heures.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1844-9, code de la sante publique R4127, code de procedure civile 282, code de la sante publique R4127-88, code civil 1870-1, code de la sante publique R4127-89). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-29T22:00:00.000Z.