notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 21 septembre 2022, n° 22/02313

AutreDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*****



M. [B] [E] est décédé le [Date décès 2] 2020. Par requête du 8 mars 2021, MM. [H], [X], [O], [Y] et [C] [E], frères de M. [B] [E], ont demandé au président du tribunal de commerce de Paris de les autoriser à pratiquer des saisies conservatoires entre les mains de la banque Qonto ou de tout autre établissement de crédit, sur tout compte bancaire ouvert au nom de la société Le domaine du Chambon pour garantie de la somme d'un million d'euros. Les requérants faisaient valoir qu'ils avaient découvert que leur frère avait prêté cette somme le 23 janvier 2020 à la société Le domaine du Chambon, créée par Mme [T] dans le cadre d'un projet d'aménagement et d'exploitation d'un hôtel de luxe. Par ordonnance du 11 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la requête des consorts [E].



La somme de 958 079,49 euros a été saisie le 26 mars 2021 sur le compte ouvert par la société Le domaine du Chambon à la banque Qonto, et la saisie a été dénoncée le 30 mars 2021.



Par acte d'huissier en date du 19 avril 2021, les consorts [E] ont fait assigner la société Le domaine du Chambon devant le tribunal de commerce de Paris en vue de l'annulation du prêt et remboursement de la somme prêtée.



Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2021, la société Le domaine du Chambon a fait assigner les consorts [E] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir, notamment, juger la requête aux fins de saisie conservatoire et la procédure subséquente nulles, rétracter l'ordonnance du 11 mars 2021 et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire. 





Par ordonnance du 21 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :



- débouté la demanderesse de sa demande de nullité de la requête et des actes qui en découlent ; 

- débouté la demanderesse de sa demande de caducité de la saisie conservatoire ; 

- écarté des débats la pièce n°14 figurant à l'appui de la requête ;

- débouté la demanderesse de sa demande de rétractation de l'ordonnance ;

- condamné la demanderesse à verser aux défenderesses (sic) 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;

- condamné en outre la demanderesse aux dépens de l'instance ; 

- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 489 du code de procédure civile. 



Par déclaration du 28 janvier 2022, la société Le domaine du Chambon a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf en ce qu'elle a écarté des débats la pièce n°14 figurant à l'appui de la requête.



Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :



- infirmer l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau, de : 

A titre principal et in limine litis : 

- déclarer nulles la requête aux fins de saisie conservatoire et la procédure subséquente de saisie conservatoire ; 

- rétracter s'il y a lieu l'ordonnance rendue le 11 mars 2021 par le président du tribunal de commerce de Paris (RG 2021012264 ; requête 2021000423) ; 

- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée selon procès-verbal du 26 mars 2021 auprès la banque Qonto sur son compte à hauteur de 958.079,49 euros pour garantie de la somme d'un million d'euros ; 

A titre subsidiaire et in limine litis : 

- déclarer nulle la dénonciation de la saisie conservatoire et caduque la procédure de saisie conservatoire ; 

- rétracter s'il y a lieu l'ordonnance rendue le 11 mars 2021 par le président du tribunal de commerce de Paris (RG 2021012264 ; requête 2021000423) ; 

- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée selon procès-verbal du 26 mars 2021 auprès de la banque Qonto sur son compte à hauteur de 958.079,49 euros pour garantie de la somme d'un million d'euros ; 

A titre infiniment subsidiaire : 

- rétracter l'ordonnance rendue le 11 mars 2021 par le président du tribunal de commerce de Paris (RG 2021012264 ; requête 2021000423) ; 

- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée selon procès-verbal du 26 mars 2021 auprès de la banque Qonto sur son compte à hauteur de 958.079,49 euros pour garantie de la somme d'un million d'euros ; 

En tout état de cause : 

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a écarté des débats la pièce n°14 intitulée « Rapport d'enquête privé » produite par les consorts [E] au soutien de leur requête ; 

- condamner solidairement les consorts [E] aux dépens de première instance et d'appel ; 

- condamner solidairement les consorts [E] à l'indemniser à hauteur de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



MM. [H], [X], [O], [Y] et [C] [E], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 12 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :



- confirmer l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

- débouter la société Le domaine du Chambon de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société Le domaine du Chambon à leur payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Le domaine du Chambon aux entiers dépens de l'instance. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

SUR CE,



En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. 



En l'espèce, il n'est pas contesté que la requête au président du tribunal de commerce de Paris en autorisation de pratiquer des saisies conservatoires déposée pour les consorts [E] le 8 mars 2021 mentionne que ceux-ci ont pour avocat constitué Me Blachier-Fleury, avocat au barreau de Paris, et plaident par la SELARL Incepto Avocats, Me Quenson, avocat au barreau de Lyon. 



La société Le domaine du Chambon fait valoir, au visa des articles 853 et 874 du code de procédure civile, que cette requête en autorisation de pratiquer des saisies conservatoires n'a pas été signée par l'avocat constitué. Ils en déduisent que cette irrégularité constitue un vice de fond entraînant la nullité de la requête et de la procédure subséquente.



Les consorts [E] affirment qu'il n'existe pas de représentation obligatoire par avocat pour le dépôt d'une requête aux fins de mesure conservatoire devant le président du tribunal de commerce, puisque, selon eux, le seul texte qui impose la représentation obligatoire en matière de requête est l'article 846 du code de procédure civile qui impose la représentation obligatoire par avocat pour le dépôt d'une requête devant le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection. Ils soutiennent que l'article 874 du code de procédure civile ne s'applique pas au dépôt d'une requête aux fins de saisie conservatoire, qui est régi exclusivement par l'article 875 du code de procédure civile, lequel ne prévoit pas la représentation obligatoire par avocat.



Ils font par ailleurs valoir que même dans l'hypothèse où la représentation par avocat serait obligatoire, leur requête a été signée par un avocat du barreau de Lyon de manière régulière puisque les règles relatives à la postulation ne sont pas applicables aux procédures commerciales, ce qui implique que tout avocat inscrit à un barreau français est en droit d'assurer la représentation d'une partie devant tout tribunal de commerce.



En vertu de l'article 853 du code de commerce, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce ; la constitution de l'avocat emporte élection de domicile. En vertu de l'article 875 du même code, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.



Il y a lieu de constater que l'article 875 précité ne comprend aucune disposition contraire à la règle posée par l'article 853. Il s'en déduit que le ministère d'avocat est obligatoire pour présenter une requête au président du tribunal de commerce sur le fondement de l'article 875, en l'espèce en vue de se voir autoriser à pratiquer une saisie conservatoire.







Il y a d'ailleurs lieu d'observer qu'en matière civile, les mesures conservatoires sont autorisées par le juge de l'exécution par application de l'article L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution, devant lequel le ministère d'avocat est obligatoire, conformément à l'article L. 121-4 du même code, puisqu'il ne s'agit pas de statuer en matière de saisies des rémunérations ou de demande ayant pour origine une créance ou tendant au paiement d'une somme n'excédant pas 10 000 euros.



Enfin, il y a lieu de constater que Me Quenson, avocat au barreau de Lyon, ne pouvait valablement signer cette requête, non pas à cause des règles de la postulation, mais parce qu'il n'était pas constitué pour les consorts [E]. En effet, la requête mentionne de manière expresse que les requérants constituent Me [I] [L] chez laquelle ils élisent domicile. Il en résulte que seul cet avocat avait le pouvoir de représenter les consorts [E] et de signer la requête litigieuse en leur nom.



Dans ces conditions, il y aura lieu de prononcer la nullité de la requête du 8 mars 2021, qui emporte nullité de l'ordonnance du 11 mars 2021. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et il sera donné mainlevée de la mesure conservatoire détaillée au dispositif.



L'ordonnance entreprise sera également infirmée dans ses dispositions concernant la charge des dépens et l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [E] seront condamnés aux entiers dépens et tenus d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,



Prononce la nullité de la requête aux fins de saisie conservatoire du 8 mars 2021 et, par voie de conséquence, de l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 11 mars 2021 (RG n° 2021012264) ;



Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée selon procès-verbal du 26 mars 2021 auprès de la banque Qonto sur le compte bancaire de la société Le domaine du Chambon à concurrence de 958 079,49 euros ; 



Y ajoutant,



Condamne in solidum MM. [H], [X], [O], [Y] et [C] [E] à payer à la société Le domaine du Chambon une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum MM. [H], [X], [O], [Y] et [C] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02313 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFESE



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2022 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° 2021042115





APPELANTE 



S.A.R.L. LE DOMAINE DU CHAMBON



[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Me Mikaël LE BOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2205





INTIMES 



M. [X], [W], [R] [E]



[Adresse 1] 

[Adresse 1]

[Adresse 1]



M. [Y], [D], [R] [E]



[Adresse 5]

[Adresse 5]



M. [C], [P], [R] [E]



[Adresse 6]

[Adresse 6]



M. [O], [N], [R] [E]



[Adresse 4]

[Adresse 4]



M. [H], [G], [R] [E]



[Adresse 7]

[Adresse 7]





Représentés par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

Assistés par Me Denis QUENSON, avocat au barreau de LYON





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,

M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, 

Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, 





Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL





ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.



*****



M. [B] [E] est décédé le [Date décès 2] 2020. Par requête du 8 mars 2021, MM. [H], [X], [O], [Y] et [C] [E], frères de M. [B] [E], ont demandé au président du tribunal de commerce de Paris de les autoriser à pratiquer des saisies conservatoires entre les mains de la banque Qonto ou de tout autre établissement de crédit, sur tout compte bancaire ouvert au nom de la société Le domaine du Chambon pour garantie de la somme d'un million d'euros. Les requérants faisaient valoir qu'ils avaient découvert que leur frère avait prêté cette somme le 23 janvier 2020 à la société Le domaine du Chambon, créée par Mme [T] dans le cadre d'un projet d'aménagement et d'exploitation d'un hôtel de luxe. Par ordonnance du 11 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la requête des consorts [E].



La somme de 958 079,49 euros a été saisie le 26 mars 2021 sur le compte ouvert par la société Le domaine du Chambon à la banque Qonto, et la saisie a été dénoncée le 30 mars 2021.



Par acte d'huissier en date du 19 avril 2021, les consorts [E] ont fait assigner la société Le domaine du Chambon devant le tribunal de commerce de Paris en vue de l'annulation du prêt et remboursement de la somme prêtée.



Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2021, la société Le domaine du Chambon a fait assigner les consorts [E] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir, notamment, juger la requête aux fins de saisie conservatoire et la procédure subséquente nulles, rétracter l'ordonnance du 11 mars 2021 et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire. 





Par ordonnance du 21 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :



- débouté la demanderesse de sa demande de nullité de la requête et des actes qui en découlent ; 

- débouté la demanderesse de sa demande de caducité de la saisie conservatoire ; 

- écarté des débats la pièce n°14 figurant à l'appui de la requête ;

- débouté la demanderesse de sa demande de rétractation de l'ordonnance ;

- condamné la demanderesse à verser aux défenderesses (sic) 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;

- condamné en outre la demanderesse aux dépens de l'instance ; 

- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 489 du code de procédure civile. 



Par déclaration du 28 janvier 2022, la société Le domaine du Chambon a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf en ce qu'elle a écarté des débats la pièce n°14 figurant à l'appui de la requête.



Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :



- infirmer l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau, de : 

A titre principal et in limine litis : 

- déclarer nulles la requête aux fins de saisie conservatoire et la procédure subséquente de saisie conservatoire ; 

- rétracter s'il y a lieu l'ordonnance rendue le 11 mars 2021 par le président du tribunal de commerce de Paris (RG 2021012264 ; requête 2021000423) ; 

- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée selon procès-verbal du 26 mars 2021 auprès la banque Qonto sur son compte à hauteur de 958.079,49 euros pour garantie de la somme d'un million d'euros ; 

A titre subsidiaire et in limine litis : 

- déclarer nulle la dénonciation de la saisie conservatoire et caduque la procédure de saisie conservatoire ; 

- rétracter s'il y a lieu l'ordonnance rendue le 11 mars 2021 par le président du tribunal de commerce de Paris (RG 2021012264 ; requête 2021000423) ; 

- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée selon procès-verbal du 26 mars 2021 auprès de la banque Qonto sur son compte à hauteur de 958.079,49 euros pour garantie de la somme d'un million d'euros ; 

A titre infiniment subsidiaire : 

- rétracter l'ordonnance rendue le 11 mars 2021 par le président du tribunal de commerce de Paris (RG 2021012264 ; requête 2021000423) ; 

- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée selon procès-verbal du 26 mars 2021 auprès de la banque Qonto sur son compte à hauteur de 958.079,49 euros pour garantie de la somme d'un million d'euros ; 

En tout état de cause : 

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a écarté des débats la pièce n°14 intitulée « Rapport d'enquête privé » produite par les consorts [E] au soutien de leur requête ; 

- condamner solidairement les consorts [E] aux dépens de première instance et d'appel ; 

- condamner solidairement les consorts [E] à l'indemniser à hauteur de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



MM. [H], [X], [O], [Y] et [C] [E], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 12 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :



- confirmer l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

- débouter la société Le domaine du Chambon de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société Le domaine du Chambon à leur payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Le domaine du Chambon aux entiers dépens de l'instance. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,



En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. 



En l'espèce, il n'est pas contesté que la requête au président du tribunal de commerce de Paris en autorisation de pratiquer des saisies conservatoires déposée pour les consorts [E] le 8 mars 2021 mentionne que ceux-ci ont pour avocat constitué Me Blachier-Fleury, avocat au barreau de Paris, et plaident par la SELARL Incepto Avocats, Me Quenson, avocat au barreau de Lyon. 



La société Le domaine du Chambon fait valoir, au visa des articles 853 et 874 du code de procédure civile, que cette requête en autorisation de pratiquer des saisies conservatoires n'a pas été signée par l'avocat constitué. Ils en déduisent que cette irrégularité constitue un vice de fond entraînant la nullité de la requête et de la procédure subséquente.



Les consorts [E] affirment qu'il n'existe pas de représentation obligatoire par avocat pour le dépôt d'une requête aux fins de mesure conservatoire devant le président du tribunal de commerce, puisque, selon eux, le seul texte qui impose la représentation obligatoire en matière de requête est l'article 846 du code de procédure civile qui impose la représentation obligatoire par avocat pour le dépôt d'une requête devant le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection. Ils soutiennent que l'article 874 du code de procédure civile ne s'applique pas au dépôt d'une requête aux fins de saisie conservatoire, qui est régi exclusivement par l'article 875 du code de procédure civile, lequel ne prévoit pas la représentation obligatoire par avocat.



Ils font par ailleurs valoir que même dans l'hypothèse où la représentation par avocat serait obligatoire, leur requête a été signée par un avocat du barreau de Lyon de manière régulière puisque les règles relatives à la postulation ne sont pas applicables aux procédures commerciales, ce qui implique que tout avocat inscrit à un barreau français est en droit d'assurer la représentation d'une partie devant tout tribunal de commerce.



En vertu de l'article 853 du code de commerce, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce ; la constitution de l'avocat emporte élection de domicile. En vertu de l'article 875 du même code, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.



Il y a lieu de constater que l'article 875 précité ne comprend aucune disposition contraire à la règle posée par l'article 853. Il s'en déduit que le ministère d'avocat est obligatoire pour présenter une requête au président du tribunal de commerce sur le fondement de l'article 875, en l'espèce en vue de se voir autoriser à pratiquer une saisie conservatoire.







Il y a d'ailleurs lieu d'observer qu'en matière civile, les mesures conservatoires sont autorisées par le juge de l'exécution par application de l'article L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution, devant lequel le ministère d'avocat est obligatoire, conformément à l'article L. 121-4 du même code, puisqu'il ne s'agit pas de statuer en matière de saisies des rémunérations ou de demande ayant pour origine une créance ou tendant au paiement d'une somme n'excédant pas 10 000 euros.



Enfin, il y a lieu de constater que Me Quenson, avocat au barreau de Lyon, ne pouvait valablement signer cette requête, non pas à cause des règles de la postulation, mais parce qu'il n'était pas constitué pour les consorts [E]. En effet, la requête mentionne de manière expresse que les requérants constituent Me [I] [L] chez laquelle ils élisent domicile. Il en résulte que seul cet avocat avait le pouvoir de représenter les consorts [E] et de signer la requête litigieuse en leur nom.



Dans ces conditions, il y aura lieu de prononcer la nullité de la requête du 8 mars 2021, qui emporte nullité de l'ordonnance du 11 mars 2021. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et il sera donné mainlevée de la mesure conservatoire détaillée au dispositif.



L'ordonnance entreprise sera également infirmée dans ses dispositions concernant la charge des dépens et l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [E] seront condamnés aux entiers dépens et tenus d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,



Prononce la nullité de la requête aux fins de saisie conservatoire du 8 mars 2021 et, par voie de conséquence, de l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 11 mars 2021 (RG n° 2021012264) ;



Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée selon procès-verbal du 26 mars 2021 auprès de la banque Qonto sur le compte bancaire de la société Le domaine du Chambon à concurrence de 958 079,49 euros ; 



Y ajoutant,



Condamne in solidum MM. [H], [X], [O], [Y] et [C] [E] à payer à la société Le domaine du Chambon une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum MM. [H], [X], [O], [Y] et [C] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



 LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 846, code de procedure civile 489, code de commerce 875, code de procedure civile 875, code des procedures civiles d'execution L121-4, code de procedure civile 874, code de procedure civile 853, code des procedures civiles d'execution L511-3, code de commerce 853). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-25T22:00:00.000Z.