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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 20 septembre 2022, n° 20/00404

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Monsieur [S] [T], né le 1er décembre 1980, a été embauché par l'association MARELLE le 28 septembre 2015, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'animateur, groupe C, coefficient hiérarchique 280 de la convention collective de l'animation. Il a exercé ses fonctions auprès d'adolescents, âgés de 11 à 16 ans, faisant l'objet de mesures judiciaires d'assistance éducatives et sortant d'hospitalisation en secteur psychiatrique au sein de l'hôpital [7]- de [Localité 4]. 



Monsieur [S] [T] a formulé contre son employeur des griefs, portés initialement en collectif de quelques salariés devant les autorités de tutelles de l'Association MARELLE et les instances de la médecine du travail et de l'inspection du travail. Ces griefs étaient relatifs aux conditions d'accueil et d'hébergement des jeunes résidents, ainsi qu'aux conditions d'exercice professionnel, et notamment des dysfonctionnements dans l'organisation du travail.



Le 13 octobre 2016, par requête expédiée en recommandé, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de RIOM aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire ainsi qu'à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires.



Le 10 avril 2017, l'association MARELLE a notifié à Monsieur [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 



L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 20 juin 2017 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.



Par jugement contradictoire en date du 26 janvier 2018 (audience du 6 octobre 2017), le conseil de prud'hommes de RIOM a :



- constaté que la convention collective applicable est celle de l'animation du 28 juin 1988 ; 



- condamné l'association MARELLE au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement dans l'exécution du contrat de travail, ainsi que 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- débouté Monsieur [T] de ses autres demandes ; 



- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; 



- ordonné l'exécution de plein droit pour les condamnations qui ne le seraient pas de plein droit ; 



- condamné l'association MARELLE, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.



Le 16 mars 2018, Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 19 février 2018. La procédure d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 18/00602 et attribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.



 Le 18 mars 2019, par jugement du tribunal de grande instance de GUÉRET, l'association MARELLE a été placée en procédure de liquidation judiciaire. La SELARL MJ de l'ALLIER, représentée par Maître [Y] [M], a été désignée en qaulité de liquidateur judiciaire.



Par assignations en intervention forcée régulièrement délivrées les 14 et 18 juin 2019, Monsieur [T] a attrait à la présente procédure d'appel la SELARL MJ de l'ALLIER et l'Association UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3].



Le 20 juin 2019, Maître Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constituée dans le cadre de la procédure d'appel pour l'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA [Localité 3].



L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2020, où les avocats ont sollicité un renvoi de l'affaire pour cause de mouvement de grève des barreaux. Par arrêt du 18 février 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 2 mars 2020, sous le numéro RG 20/00404, sur demande de l'avocat de Monsieur [T].



La SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire de l'Association MARELLE, n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel. Les dernières conclusions de l'appelant ont été régulièrement signifiées à cette partie intimée non représentée, et ce à personne en date du 3 mai 2022. Les dernières conclusions de l'Association UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3], ont été régulièrement signifiées à cette partie intimée non représentée, et ce à personne en date du 10 septembre 2019.



Vu les conclusions notifiées à la cour le 5 septembre 2019 (réitération le 12 mars 2020) par l'Association UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3],



Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 avril 2022 par Monsieur [S] [T],



Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2022.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières écritures, Monsieur [S] [T] demande à la cour de :



- juger sa requête recevable et bien fondée ;



 - juger la décision opposable à l'Association UNEDIC, Délégation AGS-CGEA ; 

 

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de RIOM en ce qu'il a condamné l'Association MARELLE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de manquement à l'exécution du contrat de travail, pour travail le dimanche sans avenant au contrat de travail ; 



En conséquence, 

 

- fixer sa créance au passif de l'Association MARELLE à la somme de 2000 euros à ce titre ;



- confirmer également le jugement du conseil de prud'hommes de RIOM en ce qu'il lui a alloué la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



En conséquence, 

 

- fixer sa créance au passif de l'Association MARELLE à la somme de 800 euros à ce titre ;



- réformer le jugement entrepris pour le surplus ;

 

Statuant à nouveau : 

 

Au titre de l'exécution du contrat de travail : 

 

- fixer sa créance au passif de l'Association MARELLE à la somme 8505,36 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;



- fixer sa créance au passif de l'Association MARELLE à la somme de 850,53 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

 

- fixer sa créance au passif de l'Association MARELLE à la somme de 5538,90 euros à titre de repos compensateur pour le travail de nuit accompli ;



- fixer sa créance au passif de l'association MARELLE à la somme de 553,89 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;



 Au titre de la rupture du contrat de travail : 

 

À titre principal : 

 

- dire justifiée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail compte tenu des manquements de l'employeur ;



En conséquence, 

 

- dire que la rupture du contrat de travail au 10 avril 2017 produit les effets d'un 

licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

 

- fixer sa créance au passif de l'association MARELLE aux sommes suivantes :

 

* 1684,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 168,40 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

 

* -5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;



À titre subsidiaire : 

 

Si la cour devait considérer que la demande de résiliation judiciaire du concluant 

n'est pas justifiée : 



- dire que le licenciement pour inaptitude physique du 10 avril 2017 produit les effets 

d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

 

- fixer sa créance au passif de l'Association MARELLE aux sommes suivantes : 



*1684,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 168,40 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,



* 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;



 

En tout état de cause : 

 

Ajoutant à la condamnation de première instance : 

 

- fixer sa créance au passif de l'Association MARELLE à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



Monsieur [T], qui considère que l'employeur aurait dû faire application de la Convention Collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, expose tout d'abord que l'association MARELLE a au contraire appliquée, de manière erronée, les dispositions de la convention collective de l'animation du 28 juin 1988.



Il rappelle à cet égard, au visa des articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail, que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité économique principale de l'entreprise, l'association ou l'établissement.



Il soutient ensuite que l'association MARELLE exerçait une activité consistant, comme l'a relevé l'inspecteur du travail, en l'accueil d'enfants en difficultés en vue de leur hébergement et de leur rééducation et qu'elle entrait dès lors dans le champ des organismes privés à but non lucratif agissant dans l'ensemble des champs de l'intervention sociale et médico-sociale couverts par la législation sur les institutions sociales et médico-sociales et devait subséquemment relever du champ d'application professionnel de la convention collective du 15 mars 1966 'Handicapés : Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées'.



Il considère enfin que l'application volontaire de la convention collective de l'animation par l'employeur, dont il rappelle une nouvelle fois le caractère erroné, ne peut que concerner les relations individuelles de travail et que le bénéfice de ses dispositions ne peut être revendiqué que par le salarié, à l'exclusion de toute autre personne ou entité, et plus particulièrement l'employeur.



Il en déduit que, dès lors que les règles afférentes à la durée du travail, édictées à la partie 3° du code du travail sont de nature collective, le titre V de la convention collective de l'animation, relatif à la durée du travail, lui est inopposable , en sorte que l'employeur ne pouvait pas rémunérer ses heures de présence sur la base d'un régime d'équivalence déterminé à l'article 5.6 de ce texte. 



Il s'estime de la sorte bien fondé en sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, sur la base du droit commun prescrit par le code du travail.



Il soutient ensuite que l'employeur a commis de nombreux manquements avérés, qui justifient la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, à savoir l'absence totale d'organisation du travail d'équipe, qui a nui à la prise en charge des jeunes en difficulté, le manque d'hygiène et d'entretien des locaux accueillant les jeunes, l'absence de paiement de la totalité des heures supplémentaires effectuées l'embauche fictive du fils du directeur de l'association, alors que ce dernier ne s'est présenté qu'une fois au travail, le management absent ou très défectueux, certains membres de l'association exerçant un chantage affectif sur les jeunes en leur affirmant que l'association MARELLE était leur «dernière chance», à défaut de quoi ils pourraient faire l'objet d'une hospitalisation sous contrainte, mais encore l'absence de relevés horaires au sein de l'établissement, la charge de travail excessive , le non-respect de la durée maximale quotidienne de travail et enfin le non-respect de la durée maximale hebdomadaire légale de travail. Il fait en outre valoir que l'inspecteur du travail a établi les atteintes au droit au repos qu' il a subies, que les plannings prouvent qu'il a travaillé à maintes reprises le dimanche, alors que son contrat de travail ne le prévoyait pas et que ses bulletins de salaire établissent qu'il n'a été que très partiellement payé des heures supplémentaires accomplies. 



Il sollicite en conséquence, eu égard au caractère justifié de la demande de résiliation judiciaire formée avant la notification de son licenciement, que la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages et intérêts.



Subsidiairement, il argue de ce qu'en cas de défaut de bien fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, il appartient alors à la cour d'apprécier la licéité du licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié le 10 avril 2018, et excipe de l'illicéité de la mesure en l'absence d'étude de poste qui aurait été menée par les services de la médecine du travail ainsi qu'eu égard à l'origine professionnelle de son inaptitude, laquelle réside selon lui dans une dégradation de ses conditions de travail au sein de l'association.



Dans ses dernières écritures, l'Association UNEDIC, Délégation AGS' CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :



A titre principal :



- voir confirmer dans son intégralité le jugement du 26 janvier 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de RIOM ;



Se faisant,



- dire et juger que la convention collective de l'animation est applicable au sein de l'Association MARELLE, représentée par son liquidateur judiciaire ;



-voir débouter [P] [T] des demandes suivantes :



* 8.505,36 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 850,53 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,



* 5.538,90 euros à titre de repose compensateur pour le travail de nuit accompli, outre 553,89 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur repos compensateur ;



- voir débouter Monsieur [T] de sa demande de résiliation judiciaire ;



- dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] est parfaitement fondé ;



- voir débouter Monsieur [T] de sa demande de rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



- voir débouter Monsieur [T] de sa demande de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



- voir débouter Monsieur [T] de sa demande subsidiaire de sursi à statuer ;



- voir débouter Monsieur [T] de sa demande de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



En tout état de cause,



- dire et juger que l'article 700 du code de procédure civile est expréssement exclu de la garantie de l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 3] ;



- voir débouter Monsieur [T] du surplus de ses fins, demandes et conclusions ;



A titre subsidiaire :



- voir déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS et CGEA de [Localité 3] en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du code du travail et du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;



- voir constater que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond défini à l'article D.3253-5 du code du travail ;



- voir constater les limites de leur garantie ;



- voir dire et juger que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;



- voir dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du code du travail) ainsi que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du code du travail) ;



- voir dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu des plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ;



- voir dire et juger que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux (article L.622-28 et suivants du code de commerce).



L'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA de [Localité 3], qui considère que l'employeur relevait bien du champ d'application collective de l'animation, excipe de sa mention sur le contrat de travail et les bulletins de paie du salarié ainsi qu'au sein des statuts de l'association MARELLE.



Elle souligne l'absence de toute demande expresse formulée tendant à l'application ou au rejet des dispositions de l'une ou l'autre des conventions collectives en litige pour en déduire l'absence de bien fondé de la demande de rappel de salaires formulée par le salarié.



Elle rappelle enfin que les juridictions prud'homales ne sont pas liées par les termes de l'avis de l'inspecteur du travail.



Elle en déduit que c'est à bon droit que l'employeur a fait application des dispositions de la convention collective de l'animation à la relation salariale l'unissant à Monsieur [S] [T], notamment en matière de durée du travail, en sorte que les demandes de rappel de salaires présentées sur le fondement des dispositions du droit commun issu du code du travail doivent être rejetées.



Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point, étant précisé que le conseil de prud'hommes a retenu que l'absence de signature d'un avenant au contrat de travail pour le travail du dimanche était un manquement mais aussi que le conseil a exclu des prétendus manquements l'argument sur l'organisation du temps de travail dans la mesure où il est démontré que l'emploi du temps des animateurs résultait d'une volonté commune. 



Elle ajoute que la demande en résiliation judiciaire de Monsieur [T] n'est pas fondée, étant donné qu'aucun manquement de l'employeur, autre que l'absence de signature d'un avenant, n'est caractérisé.



Elle rappelle enfin que les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peuvent pas donner lieu à sa garantie.



Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

Motifs

MOTIFS



La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures. La cour ne statue pas sur des demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, ou non efficientes, notamment celles qui relèvent d'une reprise superfétatoire, dans le dispositif des conclusions d'une partie, de l'argumentaire (ou des moyens) contenu dans les motifs. 



- Sur la convention collective applicable et la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires -



A titre liminaire, la cour entend relever que l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3], développe au sein de ses écritures d'intimée un argumentaire au terme duquel elle expose 'que la cour ne manquera pas de constater que Monsieur [T] ne sollicite ni l'application ni le rejet d'aucune convention collective au terme de son dispositif et se contente de solliciter un rappel de salaire' pour en déduire, au visa des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile prévoyant que les parties doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès leurs premières écritures d'appel, que toute demande nouvelle qui interviendrait postérieurement devrait dès lors être déclarée irrecevable.



L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Le dispositif de ses écritures d'appelant ne comporte aucune demande expresse tendant à l'application ou à l'inapplication des dispositions d'une convention collective à la relation salariale.



Toutefois, force est de constater que l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3], ne formule de même aucune demande expresse au sein de son dispositif qui tendrait à voir déclarer irrecevable une telle demande pour le cas où elle serait formulée.



Par ailleurs, dès lors que la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires formulée par le salarié est fondée sur l'application par l'employeur de la convention collective de l'Animation, dont il excipe au demeurant du caractère erroné au profit du droit commun relatif à la durée du travail, un tel chef de demande implique nécessairement que la cour apprécie le bien fondé de l'application desdites dispositions conventionnelles à la relation salariale ayant uni Monsieur [S] [T] à l'association MARELLE.



Il convient donc de déterminer préalablement, dans la recherche du bien fondé de la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, quelle convention collective aurait dû être effectivement appliquée au contrat de travail du salarié.



Selon l'article L. 2262-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, 'sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires'.



L'article L. 2261-15 du même code prévoit par ailleurs que 'les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective.



L'extension des effets et sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause'.



Par application combinée de ces textes, les prévisions des conventions et accords collectifs n'ont d'effet obligatoire qu'à l'égard des employeurs qui en sont signataires ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires, sauf arrêté ministériel d'extension ou d'élargissement.



Il n'est pas établi, ni même soutenu en l'espèce, que l'association MARELLE aurait été signataire de la convention collective de l'Animation ou qu'elle aurait été membre d'une organisation ou d'un groupement signataire, de sorte que seule une convention étendue par arrêté du ministre chargé du travail pris dans les conditions prescrites à l'article L 2261-15 susvisé, pourrait lui être opposable et faire naître à sa charge des obligations vis-à-vis de ses salariés en application des dispositions qui y sont énoncées.



Or, il est constant qu'aucun arrêté ministériel d'extension n'a rendu obligatoire l'application d'une convention collective spécifique aux associations touristiques, culturelles et sportives, comme le prévoient les statuts de l'association MARELLE, et ayant pour finalité 'la pratique du sport, de la vie en plein air et d'une façon générale toute forme de loisirs ou d'actions éducatives et thérapeutiques'.



Dans ces conditions, l'article L. 2261-2 du code du travail pose le principe suivant lequel 'la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables'.



Par ailleurs, selon les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie mentionne notamment, s'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié. 



En outre, la mention sur le bulletin de paie de la convention collective de branche applicable au salarié vaut reconnaissance de l'application de cet accord à l'entreprise. Toutefois, elle ne vaut que présomption simple d'application de cette convention, la preuve contraire pouvant dès lors être rapportée.



Il convient en conséquence de déterminer précisément, conformément aux règles jurisprudentielles en vigueur, quelle était l'activité principale de l'association MARELLE au cours de la période d'exécution du contrat de travail de Monsieur [S] [T], pour ensuite apprécier le bien fondé de l'application par l'employeur des dispositions de la convention collective de l'Animation.



En premier lieu, il y a lieu de relever que l'application d'une convention collective doit être déterminée par l'activité réelle de l'entité, et non par les mentions contenues dans ses statuts. 



De même, la référence à la nomenclature des activités économiques établie par l'INSEE (codes APE et NAF), qui ne peut être à elle seule créatrice d'obligations ou exonératrice de l'application des lois, ne recouvre qu'une valeur indicative. L'avis de l'inspecteur du travail sur cette question a également une valeur indicative mais ne lie pas le juge, lequel dispose d'une appréciation souveraine en la matière.



Est considérée, en principe, comme activité principale :



- pour une entreprise industrielle : l'activité occupant le plus grand nombre de salariés ;



- pour une entreprise commerciale : l'activité générant le chiffre d'affaires le plus significatif ;



- pour une entreprise industrielle et commerciale : le critère du nombre de salariés peut être retenu lorsque le chiffre d'affaires afférents aux activités industrielles est au moins égal à 25% du chiffre d'affaires total.



Toutefois, d'autres critères peuvent être retenus, étant rappelé qu'en dernière analyse c'est le juge qui décide.



Il n'appartient pas au juge de rechercher s'il existe une convention collective applicable au contrat de travail qui lui est soumis. En revanche, si une partie au procès invoque une convention collective précise, il appartient alors au juge de se procurer par tous moyens ce texte, y compris en invitant, au besoin, les parties à lui en fournir un exemplaire.



En cas de litige sur la convention collective applicable au contrat de travail, le juge doit vérifier la nature véritable de l'activité principale de l'entreprise, de l'association ou du groupement, et pour ce faire apprécier les éléments de preuve apportés par l'employeur, étant précisé que la charge de la preuve de l'activité réelle de l'entreprise ne saurait peser sur le salarié.



Il s'infère tout d'abord du contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de Monsieur [S] [T] que celui-ci a été embauché en qualité d'animateur, groupe C, coefficient hiérarchique 280 et que cette relation salariale se trouve régie par les dispositions de la convention collective de l'Animation N°3246, IDCC 1518, avec la mention supplémentaire 'que la convention collective de l'Animation est actuellement applicable sous réserve d'un changement d'activité ou de toute autre situation pouvant entraîner sa remise en cause'.



Il ressort ensuite des statuts de l'association MARELLE, que celle-ci est définie , en leur article 1er, comme 'une association touristique, culturelle et sportive qui a pour but le développement entre ses membres de la pratique du sport, de la vie en plein air et d'une façon générale toutes formes de loisirs ou d'actions éducatives et thérapeutiques'. L'article 2 de ce même texte précise que : 'La présente association se propose comme moyens d'action toutes les activités qui peuvent concourir à la réalisation des buts fixés dans l'article ci-dessus et notamment :



- le fonctionnement de structures intermédiaires dites 'lieux de vie' ou 'structures expérimentales ' ;



- l'organisation de manifestations culturelles et éducatives telles rencontres, voyages, échanges, congrès, rassemblements, rallyes et activités similaires ;



- l'organisation et l'accueil de séjours d'enfants et de jeunes en difficultés ou handicapés ;



- le fonctionnement de structures scolaires alternatives ;



- l'organisation de manifestations sportives, notamment celles ayant trait à la pratique de la vie en plein air, des sports d'hiver, équitation et d'une façon générale la pratique de toutes les activités sportives ;



- la formation de responsables ou d'animateurs propres à assurer ces activités, l'organisation d'école de cadres ;



- l'organisation de la gestion de tous les centres de loisirs avec ou sans hébergement, centres de vacances pour enfants, jeunes, adultes ou 3ème âge, en toutes périodes de l'année ;



- l'utilisation de tous moyens de propagande, conférence, fêtes, expositions, publications, films et d'une façon générale toutes mesures propres au développement de l'objet de l'association'.



S'agissant enfin des bulletins de paie du salarié versés aux débats, ceux-ci font tous, sans exception aucune, mention de l'application par l'association de la convention collective nationale de l'Animation.



En dépit de ces éléments de fait, Monsieur [S] [T] fait tout d'abord valoir que l'association MARELLE exerçait une activité consistant, comme l'a relevé l'inspecteur du travail, en l'accueil d'enfants en difficultés en vue de leur hébergement et de leur rééducation et qu'elle entrait dès lors dans le champ des organismes privés à but non lucratif agissant dans l'ensemble des champs de l'intervention sociale et médico-sociale couverts par la législation sur les institutions sociales et médico-sociales et devait subséquemment relever du champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 15 mars 1966 'Handicapés : Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées'.



L'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA de [Localité 3], qui considère pour sa part que l'employeur relevait bien du champ d'application de la convention collective nationale de l'Animation, excipe de sa mention sur le contrat de travail et les bulletins de paie du salarié ainsi qu'au sein des statuts de l'association MARELLE.



Conformément aux principes et règles de droit susvisés, la mention d'une convention collective sur le contrat de travail du salarié ou au sein des statuts de l'entité ne recouvre qu'une simple valeur indicative, en conséquence de quoi ces deux circonstances, si elles apparaissent certes comme une indication, ne peuvent en revanche à elles seules suffire à établir la justesse de l'application au contrat de travail de Monsieur [S] [T] des dispositions de la convention collective de l'Animation.



S'agissant ensuite de la mention de la convention de la collective nationale de l'Animation sur l'ensemble des bulletins de paie du salarié versés aux débats, elle vaut présomption simple d'application de cet accord à l'association MARELLE, la preuve contraire pouvant dès lors être apportée.



Comme l'a relevé l'inspecteur du travail au terme de son avis émis le 5 octobre 2016 en suite du signalement opéré par Monsieur [F] [L], sans que cela ne soit contesté par les parties, l'activité mise en oeuvre par l'association MARELLE est inspirée d'un corpus idéologique centré notamment sur l'éducation permanente, la méthodologie de projet mise en oeuvre autour d'activités variées à visées éducatives et thérapeutiques au bénéfice d'un public d'enfant ou adolescents accueillis au sein d'un lieu de vie en séjours de rupture d'hospitalisation psychiatrique, en complémentarité de l'équipe pluridisciplinaire hospitalière.



Il n'est ensuite pas contesté par les parties que l'association MARELLE assure l'accueil d'enfants en difficultés dans le cadre d'une convention tripartite régularisée avec le Centre Hospitalier [7] de [Localité 4] et le Conseil Général du [Localité 6], laquelle a été conclue 'dans l'objectif de favoriser les prises en charge en séjour de rupture pour des patients confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance du [Localité 6] et hospitalisés au centre hospitalier [7], faute de structure adaptée dans la région'. Ce document prévoit notamment que le Centre Hospitalier [7] assure personnellement le suivi médical de ses patients à certains moments et que l'association MARELLE accueillera les jeunes concernés dans le cadre d'un contrat de séjour ou selon la réglementation afférente aux lieux de vie.



Il est ainsi établi que l'organisation assurait en faveurs d'enfants en difficultés des séjours dit de 'rupture'.



Ce type de séjours, conformément à la définition donnée par l'association nationale OSER (organisateurs de séjours éducatifs de distanciation), d'une part reposent sur le concept d'un éloignement temporaire nécessaire, de quelques jours à plusieurs mois, en faveur de jeunes dont la situation sociale ou familiale justifie une rupture avec leur environnement actuel et, d'autre part, se concrétisent sous la forme de projets itinérants ou sédentaires, sportifs, à la découverte d'autres cultures, de l'écologie, éventuellement couplés à des actions de formations locales, parfois associés à des micro-projets de solidarité et/ou à des actions humanitaires.



Or, force est de constater que l'activité économique principale de l'association MARELLE, telle qu'elle ressort des pièces du dossier, reflète parfaitement celle poursuivie dans le cadre des séjours de rupture. Il reste cependant à déterminer de quelle convention collective cette activité relève.



La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, non étendue, prévoit, en son article 1er, qu'elle a vocation à s'appliquer 'aux établissements et services et aux directions générales et/ou sièges sociaux des organismes agissant dans l'ensemble des champs de l'intervention sociale et médico-sociale couvert par la législation sur les institutions sociales (en particulier la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, modifiée par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et la loi n° 98-657 du 29 juillet 1988 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions) et notamment dans les missions suivantes :



- de protection sociale et judiciaire de l'enfance et de la jeunesse ;



- auprès des mineurs et des adultes handicapés ;



- auprès de la famille ;



- d'aide et d'accompagnement des personnes en difficulté sociale ;



- de soins à caractère médico-social ;



- auprès des personnes âgées handicapées ;



- de formation en travail social ;



- lorsque leur activité principale est consacrée à la gestion de ceux-ci, relevant des classes de la nouvelles nomenclature d'activités et de produits suivantes : 



- (....) Accueil des enfants en difficulté, notamment :



* accueil, hébergement et rééducation de mineurs protégés par suite d'une décision de justice ou socialement en difficultés (...)'.



Si potentiellement, sans toutefois que cela ne soit objectivement démontré, cette activité principale pourrait correspondre à celle exercée par l'association MARELLE, force est de constater que l'application de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 à celle-ci s'avère impossible dès lors qu'elle n'a vocation à s'appliquer qu'aux établissements et services et aux directions générales et/ou sièges sociaux des organismes agissant dans l'ensemble des champs de l'intervention sociale et médico-sociale couvert par la législation sur les institutions sociales, étant précisé qu'un ESMS (établissement ou service social ou médico-social) est une structure dont la vocation est certes d'accueillir et d'accompagner notamment des jeunes en difficulté sociale, mais qui demeure soumise à un régime d'autorisation édicté aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, qui se trouve en outre répertoriée dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux. Or, il n'est nullement établi en l'espèce que l'association MARELLE aurait figuré dans ledit fichier, ni même qu'elle aurait satisfait utilement au régime d'autorisation prescrit aux articles L. 313-1 et suivants susvisé.



Par ailleurs, si les structures expérimentales sont assimilées à des établissements ou services médico-social, aucun élément matériel du dossier ne permet d'affirmer que l'activité poursuivie par l'association MARELLE l'ait été réellement dans le cadre d'une structure expérimentale.



S'il existe certes des structures expérimentales dont l'activité est la prise en charge de jeunes en difficultés, force est de constater que l'association MARELLE s'est vue confier l'accueil de ces personnes uniquement, comme cela ressort de la convention tripartite conclue entre elle et le Conseil Général du [Localité 6] et le CHSM de [Localité 4], à défaut de structure adaptée dans la région. Il ne s'agissait donc pas de séjours s'inscrivant dans un protocole expérimental qui aurait pu impliquer un changement d'activité sociale réelle de l'association, mais destinés à pallier le défaut de structure appropriée dans la région, et notamment de services ou établissements sociaux et/ou médico-sociaux.



Enfin, il est constant que l'association MARELLE ne bénéficie d'aucune autorisation nécessaire à l'existence d'une structure sociale ou médico-sociale, pas plus qu'elle ne pratique la tarification afférente à ce type d'établissements, ce que reconnaît au demeurant expressément le salarié en page 13 de ses écritures d'appelant. Aussi, sauf à considérer que le Conseil Général du [Localité 6] a conclu une convention avec une structure ne répondant pas aux conditions légales d'exercice, la cour ne peut que constater, au vu de ces différents éléments, que la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 n'a pas vocation à s'appliquer à l'association MARELLE ni même à régir le contrat de travail de Monsieur [S] [T].



S'agissant ensuite de la convention collective de l'animation, prise en sa version applicable au présent litige, celle-ci dispose en son article 1.1 du titre 1 intitulé 'dispositions générales', que : 'La convention collective de l'Animation règle, sur l'ensemble du territoire y compris les D.O.M., les relations entre les employeurs et les salariés des organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturel, éducatif, de loisir et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouverte à toute catégorie de population.



La convention collective de l'Animation s'applique également, sur l'ensemble du territoire y compris les D.O.M., aux entreprises de droit privé sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt général de protection de la nature et de l'environnement notamment par des actions continues ou ponctuelles, de protection et de formation, de diffusion ou d'information, ouvertes à toute catégorie de population.



Entrent notamment dans ce champ d'application les organismes et association dont les activités sont répertoriées à la nomenclature annexée au décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 dans les rubriques ci-après à l'exception toutefois de ceux qui relèvent, par leurs critères de fonctionnement, de la convention collective des centres sociaux:



- n° 9615 et 9622 : organismes assurant la gestion d'équipements socio-éducatifs ;



- n° 9616 et 9623 : associations culturelles, socio-éducatives et de plein air ;



- n° 9618 et 9625 ; uniquement les associations de loisirs et de plein air ;



- n° 6713 : uniquement les auberges de jeunesse'.



A la lecture de cette disposition, il est manifeste que l'activité économique principale exercée par l'association MARELLE s'inscrit parfaitement dans le champ de ce texte dès lors qu'elle assure, conformément à ses statuts, le développement entre ses membres de la pratique du sport, de la vie en plein air et d'une façon générale de loisirs ou d'actions éducatives et thérapeutiques. L'association MARELLE est ainsi une association culturelle, socio-éducative et de plein air, peu importe qu'au terme de la convention tripartite précitée elle ait vocation à accueillir des jeunes en séjour de rupture faute de structure adaptée dans la région, une telle circonstance n'ayant pas pour effet de modifier la nature de l'activité économique principale exercée par l'association.



Monsieur [S] [T] ne saurait utilement se prévaloir de la mention au sein des statuts de l'association de ce qu'elle aurait vocation à mettre en oeuvre des activités de loisirs et de type thérapeutique pour en déduire qu'à défaut de prévision de cette dernière comme intégrant le champ de la convention collective de l'animation, l'association MARELLE aurait nécessairement dû appliquer celle de 1966. D'une part en effet, il échet de rappeler que l'activité économique principale exercée par l'association peut dans les faits différer de celle inscrite au sein de ses statuts. D'autre part ensuite, il n'est pas déraisonnable de supposer que la pratique du sport et de la vie en plein air, telle que décrite au sein desdits statuts, recouvre une dimension thérapeutique en constituant notamment des exutoires sources d'apaisement psychique pour les personnes qui s'y adonnent.



Par ailleurs, la commission d'interprétation, au terme d'un avis rendu en date du 1er février 1993 (étendu par arrêté du 6 juillet 1993), est venue préciser les termes d'activités d'intérêt social contenues à l'article 1.1 pour qualifier les organismes qui relèvent de la convention collective de l'animation, lesquels doivent être entendus comme des organismes oeuvrant dans l'intérêt général de la société, comme tel est manifestement le cas en l'espèce de l'association MARELLE, sauf à considérer de manière inappropriée que la prise en charge socio-éducative de jeunes en difficultés, au moyen de la poursuite notamment d'activités sportives ou de loisirs, ne participe pas à satisfaire l'intérêt général de la société. En effet, force est de constater que cette activité, tant eu égard à ses moyens de mise en oeuvre qu'aux fins poursuivies, participe à servir l'intérêt général en proposant un mode alternatif de prise en charge de jeunes en difficultés.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'activité économique principale exercée par l'association MARELLE entrait effectivement dans le champ d'application de la convention collective de l'animation.





 Il s'ensuit que la présomption simple d'application de la convention collective nationale de l'animation n'est pas utilement renversée en l'espèce, en conséquence de quoi il apparaît que c'est de manière parfaitement légitime que l'association MARELLE a appliqué, à l'égard du contrat de travail de Monsieur [S] [T], les dispositions de ce texte conventionnel.



Or, la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 a été étendue par arrêté du ministre chargé du travail en date du 10 janvier 1989, en sorte que, par application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail précité, les dispositions de ce texte se trouvent dotées d'un caractère obligatoire pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention, comme tel est le cas en l'espèce de Monsieur [S] [T] et de l'association MARELLE. 



Il s'ensuit que les développements du salarié afférents à l'application volontaire par l'employeur de la convention collective de l'animation et sa stricte limitation, en cette hypothèse précise, aux seules relations individuelles de travail, à l'exclusion de celles collectives comprenant notamment les règles régissant la durée du travail, sont inopérants à raison du caractère obligatoire, lequel s'étend à l'évidence tant aux relations individuelles que collectives de travail.



Subséquemment, en l'absence de toute demande subsidiaire qui aurait été formulée par le salarié, notamment en application de la convention collective de l'Animation, Monsieur [S] [T] doit être débouté, par voie de confirmation du jugement déféré mais par des motifs substitués, de toutes ses demandes en rapport avec l'application volontaire de la convention collective de 1966 et le droit commun de la durée du travail tel qu'il résulte des dispositions du code du travail, ce qui inclut la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, la demande d'indemnité pour non-respect du repos compensateur pour le travail de nuit.



- Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail -



Monsieur [S] [T] expose que cinq salariés de l'association ont dénoncé auprès des autorités compétentes les agissements de l'association dont ils considèrent qu'ils caractérisent une exécution déloyale de leurs contrats de travail par l'employeur, à savoir :



- une absence totale d'organisation du travail d'équipe, ce défaut ayant nui à la prise en charge des jeunes en difficultés ;



- le manque d'hygiène et d'entretien des locaux accueillant les jeunes ;



- l'absence de paiement de la totalité des heures supplémentaires effectuées ;



- l'embauche fictive du fils du directeur de l'association alors que ce dernier ne s'est présenté qu'une fois au travail ;



- le management absent ou très défectueux, certains membres de l'association exerçant un chantage affectif sur les jeunes en leur affirmant que l'association était leur dernière chance à défaut de quoi ils pourraient alors faire l'objet d'une hospitalisation sous contrainte.



Monsieur [S] [T] a également soutenu, en première instance, avoir travaillé le dimanche sans que cela ne soit prévu à son contrat de travail et sans qu'un quelconque avenant contractuel ne soit conclu.



La cour constate à cet égard que les premiers juges ont reconnu un manquement de l'employeur dans l'organisation du travail en faisant travailler Monsieur [S] [T] le dimanche en dehors de toute stipulation contractuelle qui lui serait opposable, et a subséquemment condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de 2.000 euros.



Or, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3], sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, soit y compris celle afférente au travail le dimanche, en conséquence de quoi ce chef de jugement n'apparaît plus querellé en cause d'appel et mérite donc confirmation en ce qu'il a alloué à Monsieur [S] [T] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles légales régissant le travail dominical, mais eu égard à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'association MARELLE postérieurement au prononcé du jugement de première instance, il y a lieu, par voie de réformation, de fixer ladite créance de Monsieur [S] [T] au passif de la liquidation judiciaire de l'association MARELLE.



Il convient ensuite d'examiner le bien fondé de chacun des griefs avancés par le salarié, étant rappelé que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.



Concernant tout d'abord du défaut d'organisation du travail en équipe qui aurait nui à la bonne prise en charge des jeunes accueillis en séjour de rupture au sein de l'association, outre que le salarié n'apporte aucune précision susceptible d'éclairer la cour sur ce que recouvre pour lui la notion de 'travail en équipe' au cas d'espèce, en sorte qu'il apparaît d'autant plus difficile de cerner d'éventuels manquements de l'employeur en ce domaine, force est de constater que ce grief n'est objectivé par aucun élément concret du dossier, Monsieur [S] [T] se contentant en effet de procéder par voie de simples allégations sans toutefois verser de quelconques pièces susceptibles de les corroborer. La cour constate par ailleurs qu'aucun manquement n'a été relevé par l'inspecteur du travail de ce chef, en sorte que le grief n'est pas matériellement établi.



Il en va de même du second grief allégué par l'appelant, à savoir le manque d'hygiène et d'entretien des locaux accueillant les jeunes, aucun témoignage, photographie ou même constat d'huissier n'est produit aux débats en conséquence de quoi aucun manquement ne saurait être imputé à l'employeur à cet égard.



Monsieur [S] [T] excipe ensuite du caractère fictif de l'embauche du fils du directeur de l'association, étant expliqué qu'en dépit du contrat de travail qu'il a régularisé, celui-ci ne s'est présenté qu'une seule fois à son poste de travail. A l'instar des précédents griefs, le salarié ne verse aucun élément qui conduirait à établir d'une part que le fils du directeur de l'association ait été embauché par celle-ci et, d'autre part, qui démontrerait que ladite embauche recouvrait un caractère fictif en l'absence de toute prestation de travail effectivement réalisée. Il s'ensuit que ledit grief doit également être rejeté.



S'agissant du défaut de management ou, a minima, de la défectuosité des méthodes de management employées, Monsieur [S] [T] fait plus spécialement valoir que certains membres de l'association exerçaient un chantage affectif sur les jeunes en leur affirmant que l'association MARELLE était leur dernière chance, à défaut de quoi ils pourraient alors se voir placer en séjours hospitaliers sous contrainte. Il s'infère cependant des conclusions de l'inspecteur du travail qu'en dépit des investigations poursuivies, aucun élément contradictoire recueilli n'a permis de corroborer les manquements de l'employeur en matière managériale, seule une dégradation de l'ambiance de travail ayant pu être constatée, sans toutefois qu'elle ait pu être directement et certainement imputée à l'employeur. Le grief n'est dès lors pas établi.



Concernant ensuite le défaut de paiement de l'ensemble des heures supplémentaires accomplies, il a été dit précédemment que la convention collective applicable au contrat de travail de Monsieur [S] [T] était celle de l'Animation, celui-ci ayant dès lors été débouté de la demande de rappel de salaires qu'il formulait sur le fondement de l'application d'une autre convention collective, à savoir celle de 1966, en l'absence de toute demande subsidiaire qui aurait été formée notamment en application de la convention collective de l'Animation. Pour ces mêmes raisons, il y a lieu de constater que le salarié ne démontre pas objectivement ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits en matière d'heures supplémentaires au regard des dispositions de la convention collective de l'Animation, seule applicable au cas d'espèce. Le grief sera de même rejeté.



Outre ces précédents griefs dénoncés par cinq salariés de l'entreprise à l'inspection du travail, Monsieur [S] [T] se prévaut d'autres manquements de l'employeur dans le cadre de la présente instance qui caractériseraient selon lui, à les supposer établis, une atteinte à son droit au repos. L



Monsieur [S] [T], s'appuyant principalement, si ce n'est exclusivement, sur les constatations de l'inspection du travail, excipe ainsi plus spécialement :



- du défaut de relevés horaires au sein de l'établissement : A cet égard, la cour relève que ce défaut a été constaté par l'inspecteur du travail, lequel, après avoir souligné l'absence d'horaires collectifs au sein de l'association MARELLE, a pu justement rappeler que quelles que soient les modalités d'organisation du travail, l'employeur est tenu de comptabiliser et de contrôler la durée du travail individuellement pour chaque salarié, lesquelles informations doivent donner lieu à établissement de documents susceptibles d'être communiqués à l'inspection du travail sous peine du délit d'obstacle, aux salariés et, le cas échéant, au juge prud'homal. En l'absence de toute preuve contraire qui serait rapportée, ce grief sera considéré comme établi.



- une charge de travail excessive : Cet état de fait a également été constaté par l'inspecteur du travail après avoir reçu les déclarations de l'employeur aux termes desquelles celui-ci a pu notamment expliquer que l'organisation du temps de travail avait été modifiée à plusieurs reprises, et qu'avant la mise en place du cycle sur plusieurs semaines en novembre 2015, l'organisation du travail des éducateurs consistait en l'alternance par binômes de deux jours travaillés/ deux jours de repos, en sorte que cette modalité d'organisation du travail entraînait a minima, comme souligné par l'inspecteur du travail, la présence des animateurs 4 jours et 4 nuits par semaine, soit un total de 96 heures hebdomadaires, une telle durée de travail étant manifestement excessive.



- le non-respect de la durée maximale quotidienne de travail de 10h ( au visa de l'article L. 3121-18 du code du travail ) : Il échet de souligner que l'inspecteur du travail a relevé que les salariés de l'association pouvaient être amenés à effectuer des journées de travail comprenant une amplitude horaire de travail pouvant atteindre 15 heures. Si l'inspecteur du travail ne désigne pas nominativement les salariés ayant été concernés par de telles amplitudes de travail, Monsieur [S] [T] communique toutefois un extrait de calendrier sur lequel apparaît, pour chaque journée de travail, des horaires. En dépit de l'absence d'information supplémentaire de nature à déterminer si lesdits horaires sont ceux du temps de travail effectif (temps passé à la disposition de l'employeur ou pour le compte de celui-ci dans le cadre de l'horaire collectif ou de celui individuel fixé par l'employeur) ou ceux de l'amplitude journalière de travail (soit le temps écoulé entre le début et la fin de prise de poste, temps de pause inclus), force est de constater que ces horaires font état de journée de travail pouvant en effet atteindre 15 heures, soit de temps de travail effectif, soit de temps de présence, soit manifestement un temps excédant les limites respectives prévues par l'article 5-3 'Durée et Amplitude' de la convention collective de l'Animation de 10 heures et 12 heures.



- le non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures par semaines (au visa de l'article L. 3121-22 du code du travail) : Comme cela a été constaté précédemment à la lumière des déclarations de l'employeur à l'inspecteur du travail, l'organisation antérieure de travail impliquait la présence des animateurs, a minima 96 heures par semaine, soit une durée excédant la durée maximale hebdomadaire légale prescrite par le code du travail. Ce dépassement est en outre corroboré par les éléments produits par le salarié, et notamment ses relevés de calendriers, lesquels font régulièrement état, à supposer même que les horaires indiqués soient ceux de l'amplitude horaire de travail, d'un temps de travail significativement supérieur à cette limite. Le grief est en conséquence parfaitement caractérisé.





- le non-respect de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives (au visa de l'article L. 3131-1 du code du travail). Il s'infère de la lecture des extraits de calendriers produits par l'appelant que celui-ci n'a pu bénéficier, à plusieurs de reprises, d'un temps de repos de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, et ce notamment, à titre d'exemple, entre les 7 et 8 décembre 2015, entre les 12 et 13 janvier 2016 ou encore entre les 9 et 10 février 2016. Le grief est également établi.



Au vu des attendus qui précèdent, et plus spécialement de l'ampleur et la nature des manquements de l'employeur objectivés par les pièces de la procédure, la déloyauté contractuelle de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail de Monsieur [S] [T] apparaît suffisamment caractérisée.



Alors que les demandes portant sur le paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ont été rejetées (cf supra), la demande indemnitaire de Monsieur [S] [T] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail est limitée à la somme de 2.000 euros dans le dispositif des dernières écritures de l'appelant.



En conséquence, il convient de faire droit à la demande indemnitaire formulée par Monsieur [S] [T] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, d'évaluer le préjudice subi à la somme de 2.000 euros et de fixer la créance afférente au passif de la liquidation judiciaire de l'association MARELLE.



- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail -



L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, qui ne constitue pas une prise d'acte de la rupture, ne met pas fin au contrat de travail et implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du juge du fond. 



Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. 



La réalité et la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond. 



En principe, c'est au salarié de rapporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque et le doute doit profiter à l'employeur, sauf règles spécifiques de preuve comme en matière de harcèlement, de discrimination, de manquement à l'obligation de sécurité. 



Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, en tenant compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour du jugement. Les juges peuvent décider que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas justifiée si les faits invoqués par le salarié sont anciens, ont cessé ou ont été régularisés.



Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge déboute celui-ci de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et il ne peut dans ce cas prononcer ou constater la rupture du contrat de travail. En conséquence, la relation contractuelle se poursuit sans que l'employeur ne puisse utilement tirer argument ou prétexte de l'action en justice introduite par le salarié pour le licencier.



Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, et donc la rupture de celui-ci aux torts de l'employeur, au jour de sa décision, sauf si le contrat de travail a déjà été interrompu et que le salarié n'est plus au service de son employeur. Peu importe que la rupture du contrat de travail n'ait pas été formalisée, si les parties ont cessé leur collaboration au moment où la résiliation judiciaire est prononcée, il y a lieu de faire remonter les effets de la résiliation judiciaire à la date où la collaboration a cessé, notamment lorsque le salarié a cessé de se mettre à la disposition de l'employeur.



Si le salarié a été licencié avant la date de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, c'est à la date d'envoi de la notification du licenciement qu'est fixée la prise d'effet de la résiliation judiciaire.



Par ailleurs, si le salarié est licencié avant qu'intervienne la décision judiciaire sur une demande de résiliation présentée avant le licenciement, les juges doivent, en premier lieu, rechercher si la demande de résiliation était justifiée, peu important que l'employeur ait engagé la procédure de licenciement avant l'introduction de cette demande ou que le salarié ait adhéré à un dispositif de départs volontaires dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou à un contrat de sécurisation professionnelle, et c'est seulement dans le cas où ils estiment que la demande de résiliation judiciaire n'est pas justifiée que les juges se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur postérieurement à la saisine du juge prud'homal afin de résiliation.



En l'espèce, nonobstant l'absence de bien fondé des demandes de Monsieur [S] [T] fondées sur l'application erronée par l'employeur de la convention collective de l'animation, il a été précédemment établi que l'association MARELLE a commis à l'égard de son salarié différents manquements en matière de durée du travail et de droit au repos, lesquels, dès lors qu'ils apparaissent comme étant de nature à porter atteinte à la santé et à l'intégrité physique et/ou morale de celui-ci, ainsi qu'à sa vie personnelle et familiale, conduisent à retenir à la charge de l'employeur l'existence de manquements graves de nature à empêcher la poursuite de la relation et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] [T], soit une rupture aux torts de l'association MARELLE. 



Il convient en conséquence, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de dire que la rupture du contrat de travail par résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu à la date du 10 avril 2017 (date d'envoi du courrier de notification du licenciement). 



- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail -



En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié a droit en principe à l'indemnité (légale ou conventionnelle de licenciement), à l'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, même s'il est dans l'impossibilité d'exécuter le préavis, à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul, voire à des dommages et intérêts supplémentaires pour conditions vexatoires, à la réparation de la perte de chance de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance, mais pas à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ou licenciement irrégulier.



Les indemnités dues au salarié se calculent en fonction de son ancienneté à la date de la rupture fixée par le juge dans le cadre du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, même si le salarié a continué de travailler pour l'employeur après cette date. Le calcul des indemnités de rupture s'effectue sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir, et non sur celle qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations.



Monsieur [S] [T] a exercé les fonctions d'animateur pour l'association MARELLE du 26 septembre 2015 au 10 avril 2017, soit pendant une durée de 1 année et demi. Il n'est pas contesté qu'il a perçu une rémunération mensuelle brute de référence de 1.684,04 euros et qu'il était âgé, au jour de la rupture de son contrat de travail, de 36 ans.



Le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [S] [T] est intervenu avant le 24 septembre 2017, dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.



Justifiant d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans au service de l'association MARELLE, Monsieur [S] [T] aurait dû bénéficier d'un préavis d'une durée d'un mois. Il peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de 1.684,04 euros, outre 168,40 euros au titre des congés payés afférents.



S'agissant de la demande indemnitaire formulée au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, en considération de l'ensemble des circonstances d'espèce, il y a lieu d'allouer au salarié une indemnité de 2.000 euros.



En conséquence, infirmant le jugement déféré de ce chef, fixe la créance de Monsieur [S] [T] au passif de la liquidation judiciaire de l'association MARELLE aux sommes suivantes :



* 1.684,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 168,40 euros au titre des congés payés afférents ;



* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



La SELARL MJ de l'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de l'association MARELLE, devra remettre à Monsieur [S] [T] des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt. En l'état, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction, concernant un mandataire de justice, d'une astreinte.



- Sur les intérêts -



En application des dispositions des articles 1153 ancien du code civil (désormais 1231-6) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat (indemnité de préavis et indemnités de congés payés, indemnité de licenciement), portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation du conseil de prud'hommes valant mise en demeure.



Les sommes fixées judiciairement (dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse) produisent intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement en cas de confirmation, à compter de la date du prononcé de l'arrêt en cas de réformation.



Il convient toutefois de rappeler que, en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, il est de principe que le cours des intérêts s'arrête à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant ledit jugement, les intérêts de retard sur ces sommes ne pourront courir à compter de la date du 18 mars 2019.





- Sur la garantie de l'AGS -



Le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, CGEA de [Localité 3], en qualité de gestionnaire de l'AGS.



La garantie de l'AGS s'exercera dans la limite des plafonds légaux, s'agissant de sommes dues au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail.



Pour le surplus, l'UNEDIC, CGEA de [Localité 3], en qualité de gestionnaire de l'AGS, souhaite que la cour rappelle l'existence d'un certain nombre de principes s'agissant de l'opposabilité de la présente décision, des limites de la garantie de l'AGS, de l'absence de possibilité de condamnation à son encontre, etc....



Il échet de rappeler que l'office du juge consiste à trancher un litige, non à rappeler l'existence des textes applicables, voire à dresser la liste des articles de référence du code du travail concernant des points ou questions qui ne font pas querelle au regard des prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.



En l'espèce, il n'y a donc pas spécialement lieu de rappeler dans le dispositif de la décision de la cour tout à la fois que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, CGEA de [Localité 3] en qualité de gestionnaire de l'AGS, que la garantie de l'AGS s'exercera dans la limite des plafonds légaux, que l'AGS ne procédera à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions des dispositions des articles L. 3253-1et suivants du code du travail (article L. 3253-8), que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, etc...., alors que ces principes ne souffrent d'aucune contestation.



- Sur les dépens et les frais irrépétibles -



Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, sauf à condamner la SELARL MJ de l'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de l'association MARELLE, à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.



En cause d'appel, la SELARL MJ de l'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de l'association MARELLE, sera condamnée, outre aux entiers dépens d'appel, à une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sorte qu'il convient de fixer ladite créance de Monsieur [S] [T] au passif de la liquidation judiciaire de l'association MARELLE.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire de l'Association MARELLE, après en avoir délibéré conformément à la loi,



- Réformant, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, fixe la créance de Monsieur [S] [T] au passif de la liquidation judiciaire de l'association MARELLE à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;



- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et, statuant à nouveau, dit que l'association MARELLE a commis des manquements graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur, laquelle produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle intervenu le 10 avril 2017 ;



- Réformant, au titre de la rupture du contrat de travail, fixe la créance de Monsieur [S] [T] au passif de la liquidation judiciaire de l'association MARELLE aux sommes suivantes :



* 1.684,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 168,40 euros au titre des congés payés afférents,



* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles d'instance sauf à condamner la SELARL MJ de l'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de l'association MARELLE, à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ;





- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ; 



Y ajoutant,



- Dit que la SELARL MJ de l'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de l'association MARELLE, devra remettre à Monsieur [S] [T] des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;



- Dit le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3] dont la garantie s'exercera dans la limite des plafonds légaux ;



- Rappelle que le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux, que le jugement prononçant une mesure de procédure collective n'a en revanche aucun effet sur les intérêts antérieurs échus ;



- Condamne la SELARL MJ de l'ALLIER en qualité de liquidateur judiciaire de l'association MARELLE, aux dépens d'appel ;



- Fixe la créance de Monsieur [S] [T] au passif de la liquidation judiciaire de l'association MARELLE à la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.



 Le greffier, Le Président,





 N. BELAROUI C. RUIN
Texte intégral
20 SEPTEMBRE 2022



Arrêt n°

ChR/NB/NS



Dossier N° RG 20/00404 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMBN



[S] [T]



 / 



S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER représentée par Me [Y] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de l' Association MARELLE, Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 3]

Arrêt rendu ce VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Claude VICARD, Conseiller



Mme Frédérique DALLE, Conseiller



En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



M. [S] [T]

[Adresse 2] Chez Mme [R] [D]

[Adresse 2]

Représenté par Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



APPELANT



ET :



S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER représentée par Me [Y] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de l'Association MARELLE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non représentée



Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



INTIMES



Monsieur RUIN, Président et Mme VICARD, Conseiller après avoir entendu, Monsieur RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 13 juin 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile



FAITS ET PROCÉDURE



Monsieur [S] [T], né le 1er décembre 1980, a été embauché par l'association MARELLE le 28 septembre 2015, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'animateur, groupe C, coefficient hiérarchique 280 de la convention collective de l'animation. Il a exercé ses fonctions auprès d'adolescents, âgés de 11 à 16 ans, faisant l'objet de mesures judiciaires d'assistance éducatives et sortant d'hospitalisation en secteur psychiatrique au sein de l'hôpital [7]- de [Localité 4]. 



Monsieur [S] [T] a formulé contre son employeur des griefs, portés initialement en collectif de quelques salariés devant les autorités de tutelles de l'Association MARELLE et les instances de la médecine du travail et de l'inspection du travail. Ces griefs étaient relatifs aux conditions d'accueil et d'hébergement des jeunes résidents, ainsi qu'aux conditions d'exercice professionnel, et notamment des dysfonctionnements dans l'organisation du travail.



Le 13 octobre 2016, par requête expédiée en recommandé, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de RIOM aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire ainsi qu'à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires.



Le 10 avril 2017, l'association MARELLE a notifié à Monsieur [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 



L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 20 juin 2017 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.



Par jugement contradictoire en date du 26 janvier 2018 (audience du 6 octobre 2017), le conseil de prud'hommes de RIOM a :



- constaté que la convention collective applicable est celle de l'animation du 28 juin 1988 ; 



- condamné l'association MARELLE au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement dans l'exécution du contrat de travail, ainsi que 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- débouté Monsieur [T] de ses autres demandes ; 



- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; 



- ordonné l'exécution de plein droit pour les condamnations qui ne le seraient pas de plein droit ; 



- condamné l'association MARELLE, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.



Le 16 mars 2018, Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 19 février 2018. La procédure d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 18/00602 et attribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.



 Le 18 mars 2019, par jugement du tribunal de grande instance de GUÉRET, l'association MARELLE a été placée en procédure de liquidation judiciaire. La SELARL MJ de l'ALLIER, représentée par Maître [Y] [M], a été désignée en qaulité de liquidateur judiciaire.



Par assignations en intervention forcée régulièrement délivrées les 14 et 18 juin 2019, Monsieur [T] a attrait à la présente procédure d'appel la SELARL MJ de l'ALLIER et l'Association UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3].



Le 20 juin 2019, Maître Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constituée dans le cadre de la procédure d'appel pour l'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA [Localité 3].



L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2020, où les avocats ont sollicité un renvoi de l'affaire pour cause de mouvement de grève des barreaux. Par arrêt du 18 février 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 2 mars 2020, sous le numéro RG 20/00404, sur demande de l'avocat de Monsieur [T].



La SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire de l'Association MARELLE, n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel. Les dernières conclusions de l'appelant ont été régulièrement signifiées à cette partie intimée non représentée, et ce à personne en date du 3 mai 2022. Les dernières conclusions de l'Association UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3], ont été régulièrement signifiées à cette partie intimée non représentée, et ce à personne en date du 10 septembre 2019.



Vu les conclusions notifiées à la cour le 5 septembre 2019 (réitération le 12 mars 2020) par l'Association UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3],



Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 avril 2022 par Monsieur [S] [T],



Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2022.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières écritures, Monsieur [S] [T] demande à la cour de :



- juger sa requête recevable et bien fondée ;



 - juger la décision opposable à l'Association UNEDIC, Délégation AGS-CGEA ; 

 

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de RIOM en ce qu'il a condamné l'Association MARELLE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de manquement à l'exécution du contrat de travail, pour travail le dimanche sans avenant au contrat de travail ; 



En conséquence, 

 

- fixer sa créance au passif de l'Association MARELLE à la somme de 2000 euros à ce titre ;



- confirmer également le jugement du conseil de prud'hommes de RIOM en ce qu'il lui a alloué la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



En conséquence, 

 

- fixer sa créance au passif de l'Association MARELLE à la somme de 800 euros à ce titre ;



- réformer le jugement entrepris pour le surplus ;

 

Statuant à nouveau : 

 

Au titre de l'exécution du contrat de travail : 

 

- fixer sa créance au passif de l'Association MARELLE à la somme 8505,36 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;



- fixer sa créance au passif de l'Association MARELLE à la somme de 850,53 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

 

- fixer sa créance au passif de l'Association MARELLE à la somme de 5538,90 euros à titre de repos compensateur pour le travail de nuit accompli ;



- fixer sa créance au passif de l'association MARELLE à la somme de 553,89 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;



 Au titre de la rupture du contrat de travail : 

 

À titre principal : 

 

- dire justifiée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail compte tenu des manquements de l'employeur ;



En conséquence, 

 

- dire que la rupture du contrat de travail au 10 avril 2017 produit les effets d'un 

licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

 

- fixer sa créance au passif de l'association MARELLE aux sommes suivantes :

 

* 1684,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 168,40 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

 

* -5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;



À titre subsidiaire : 

 

Si la cour devait considérer que la demande de résiliation judiciaire du concluant 

n'est pas justifiée : 



- dire que le licenciement pour inaptitude physique du 10 avril 2017 produit les effets 

d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

 

- fixer sa créance au passif de l'Association MARELLE aux sommes suivantes : 



*1684,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 168,40 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,



* 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;



 

En tout état de cause : 

 

Ajoutant à la condamnation de première instance : 

 

- fixer sa créance au passif de l'Association MARELLE à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



Monsieur [T], qui considère que l'employeur aurait dû faire application de la Convention Collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, expose tout d'abord que l'association MARELLE a au contraire appliquée, de manière erronée, les dispositions de la convention collective de l'animation du 28 juin 1988.



Il rappelle à cet égard, au visa des articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail, que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité économique principale de l'entreprise, l'association ou l'établissement.



Il soutient ensuite que l'association MARELLE exerçait une activité consistant, comme l'a relevé l'inspecteur du travail, en l'accueil d'enfants en difficultés en vue de leur hébergement et de leur rééducation et qu'elle entrait dès lors dans le champ des organismes privés à but non lucratif agissant dans l'ensemble des champs de l'intervention sociale et médico-sociale couverts par la législation sur les institutions sociales et médico-sociales et devait subséquemment relever du champ d'application professionnel de la convention collective du 15 mars 1966 'Handicapés : Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées'.



Il considère enfin que l'application volontaire de la convention collective de l'animation par l'employeur, dont il rappelle une nouvelle fois le caractère erroné, ne peut que concerner les relations individuelles de travail et que le bénéfice de ses dispositions ne peut être revendiqué que par le salarié, à l'exclusion de toute autre personne ou entité, et plus particulièrement l'employeur.



Il en déduit que, dès lors que les règles afférentes à la durée du travail, édictées à la partie 3° du code du travail sont de nature collective, le titre V de la convention collective de l'animation, relatif à la durée du travail, lui est inopposable , en sorte que l'employeur ne pouvait pas rémunérer ses heures de présence sur la base d'un régime d'équivalence déterminé à l'article 5.6 de ce texte. 



Il s'estime de la sorte bien fondé en sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, sur la base du droit commun prescrit par le code du travail.



Il soutient ensuite que l'employeur a commis de nombreux manquements avérés, qui justifient la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, à savoir l'absence totale d'organisation du travail d'équipe, qui a nui à la prise en charge des jeunes en difficulté, le manque d'hygiène et d'entretien des locaux accueillant les jeunes, l'absence de paiement de la totalité des heures supplémentaires effectuées l'embauche fictive du fils du directeur de l'association, alors que ce dernier ne s'est présenté qu'une fois au travail, le management absent ou très défectueux, certains membres de l'association exerçant un chantage affectif sur les jeunes en leur affirmant que l'association MARELLE était leur «dernière chance», à défaut de quoi ils pourraient faire l'objet d'une hospitalisation sous contrainte, mais encore l'absence de relevés horaires au sein de l'établissement, la charge de travail excessive , le non-respect de la durée maximale quotidienne de travail et enfin le non-respect de la durée maximale hebdomadaire légale de travail. Il fait en outre valoir que l'inspecteur du travail a établi les atteintes au droit au repos qu' il a subies, que les plannings prouvent qu'il a travaillé à maintes reprises le dimanche, alors que son contrat de travail ne le prévoyait pas et que ses bulletins de salaire établissent qu'il n'a été que très partiellement payé des heures supplémentaires accomplies. 



Il sollicite en conséquence, eu égard au caractère justifié de la demande de résiliation judiciaire formée avant la notification de son licenciement, que la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages et intérêts.



Subsidiairement, il argue de ce qu'en cas de défaut de bien fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, il appartient alors à la cour d'apprécier la licéité du licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié le 10 avril 2018, et excipe de l'illicéité de la mesure en l'absence d'étude de poste qui aurait été menée par les services de la médecine du travail ainsi qu'eu égard à l'origine professionnelle de son inaptitude, laquelle réside selon lui dans une dégradation de ses conditions de travail au sein de l'association.



Dans ses dernières écritures, l'Association UNEDIC, Délégation AGS' CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :



A titre principal :



- voir confirmer dans son intégralité le jugement du 26 janvier 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de RIOM ;



Se faisant,



- dire et juger que la convention collective de l'animation est applicable au sein de l'Association MARELLE, représentée par son liquidateur judiciaire ;



-voir débouter [P] [T] des demandes suivantes :



* 8.505,36 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 850,53 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,



* 5.538,90 euros à titre de repose compensateur pour le travail de nuit accompli, outre 553,89 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur repos compensateur ;



- voir débouter Monsieur [T] de sa demande de résiliation judiciaire ;



- dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] est parfaitement fondé ;



- voir débouter Monsieur [T] de sa demande de rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



- voir débouter Monsieur [T] de sa demande de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



- voir débouter Monsieur [T] de sa demande subsidiaire de sursi à statuer ;



- voir débouter Monsieur [T] de sa demande de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



En tout état de cause,



- dire et juger que l'article 700 du code de procédure civile est expréssement exclu de la garantie de l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 3] ;



- voir débouter Monsieur [T] du surplus de ses fins, demandes et conclusions ;



A titre subsidiaire :



- voir déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS et CGEA de [Localité 3] en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du code du travail et du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;



- voir constater que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond défini à l'article D.3253-5 du code du travail ;



- voir constater les limites de leur garantie ;



- voir dire et juger que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;



- voir dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du code du travail) ainsi que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du code du travail) ;



- voir dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu des plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ;



- voir dire et juger que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux (article L.622-28 et suivants du code de commerce).



L'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA de [Localité 3], qui considère que l'employeur relevait bien du champ d'application collective de l'animation, excipe de sa mention sur le contrat de travail et les bulletins de paie du salarié ainsi qu'au sein des statuts de l'association MARELLE.



Elle souligne l'absence de toute demande expresse formulée tendant à l'application ou au rejet des dispositions de l'une ou l'autre des conventions collectives en litige pour en déduire l'absence de bien fondé de la demande de rappel de salaires formulée par le salarié.



Elle rappelle enfin que les juridictions prud'homales ne sont pas liées par les termes de l'avis de l'inspecteur du travail.



Elle en déduit que c'est à bon droit que l'employeur a fait application des dispositions de la convention collective de l'animation à la relation salariale l'unissant à Monsieur [S] [T], notamment en matière de durée du travail, en sorte que les demandes de rappel de salaires présentées sur le fondement des dispositions du droit commun issu du code du travail doivent être rejetées.



Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point, étant précisé que le conseil de prud'hommes a retenu que l'absence de signature d'un avenant au contrat de travail pour le travail du dimanche était un manquement mais aussi que le conseil a exclu des prétendus manquements l'argument sur l'organisation du temps de travail dans la mesure où il est démontré que l'emploi du temps des animateurs résultait d'une volonté commune. 



Elle ajoute que la demande en résiliation judiciaire de Monsieur [T] n'est pas fondée, étant donné qu'aucun manquement de l'employeur, autre que l'absence de signature d'un avenant, n'est caractérisé.



Elle rappelle enfin que les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peuvent pas donner lieu à sa garantie.



Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.



MOTIFS



La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures. La cour ne statue pas sur des demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, ou non efficientes, notamment celles qui relèvent d'une reprise superfétatoire, dans le dispositif des conclusions d'une partie, de l'argumentaire (ou des moyens) contenu dans les motifs. 



- Sur la convention collective applicable et la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires -



A titre liminaire, la cour entend relever que l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3], développe au sein de ses écritures d'intimée un argumentaire au terme duquel elle expose 'que la cour ne manquera pas de constater que Monsieur [T] ne sollicite ni l'application ni le rejet d'aucune convention collective au terme de son dispositif et se contente de solliciter un rappel de salaire' pour en déduire, au visa des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile prévoyant que les parties doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès leurs premières écritures d'appel, que toute demande nouvelle qui interviendrait postérieurement devrait dès lors être déclarée irrecevable.



L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Le dispositif de ses écritures d'appelant ne comporte aucune demande expresse tendant à l'application ou à l'inapplication des dispositions d'une convention collective à la relation salariale.



Toutefois, force est de constater que l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3], ne formule de même aucune demande expresse au sein de son dispositif qui tendrait à voir déclarer irrecevable une telle demande pour le cas où elle serait formulée.



Par ailleurs, dès lors que la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires formulée par le salarié est fondée sur l'application par l'employeur de la convention collective de l'Animation, dont il excipe au demeurant du caractère erroné au profit du droit commun relatif à la durée du travail, un tel chef de demande implique nécessairement que la cour apprécie le bien fondé de l'application desdites dispositions conventionnelles à la relation salariale ayant uni Monsieur [S] [T] à l'association MARELLE.



Il convient donc de déterminer préalablement, dans la recherche du bien fondé de la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, quelle convention collective aurait dû être effectivement appliquée au contrat de travail du salarié.



Selon l'article L. 2262-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, 'sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires'.



L'article L. 2261-15 du même code prévoit par ailleurs que 'les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective.



L'extension des effets et sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause'.



Par application combinée de ces textes, les prévisions des conventions et accords collectifs n'ont d'effet obligatoire qu'à l'égard des employeurs qui en sont signataires ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires, sauf arrêté ministériel d'extension ou d'élargissement.



Il n'est pas établi, ni même soutenu en l'espèce, que l'association MARELLE aurait été signataire de la convention collective de l'Animation ou qu'elle aurait été membre d'une organisation ou d'un groupement signataire, de sorte que seule une convention étendue par arrêté du ministre chargé du travail pris dans les conditions prescrites à l'article L 2261-15 susvisé, pourrait lui être opposable et faire naître à sa charge des obligations vis-à-vis de ses salariés en application des dispositions qui y sont énoncées.



Or, il est constant qu'aucun arrêté ministériel d'extension n'a rendu obligatoire l'application d'une convention collective spécifique aux associations touristiques, culturelles et sportives, comme le prévoient les statuts de l'association MARELLE, et ayant pour finalité 'la pratique du sport, de la vie en plein air et d'une façon générale toute forme de loisirs ou d'actions éducatives et thérapeutiques'.



Dans ces conditions, l'article L. 2261-2 du code du travail pose le principe suivant lequel 'la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables'.



Par ailleurs, selon les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie mentionne notamment, s'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié. 



En outre, la mention sur le bulletin de paie de la convention collective de branche applicable au salarié vaut reconnaissance de l'application de cet accord à l'entreprise. Toutefois, elle ne vaut que présomption simple d'application de cette convention, la preuve contraire pouvant dès lors être rapportée.



Il convient en conséquence de déterminer précisément, conformément aux règles jurisprudentielles en vigueur, quelle était l'activité principale de l'association MARELLE au cours de la période d'exécution du contrat de travail de Monsieur [S] [T], pour ensuite apprécier le bien fondé de l'application par l'employeur des dispositions de la convention collective de l'Animation.



En premier lieu, il y a lieu de relever que l'application d'une convention collective doit être déterminée par l'activité réelle de l'entité, et non par les mentions contenues dans ses statuts. 



De même, la référence à la nomenclature des activités économiques établie par l'INSEE (codes APE et NAF), qui ne peut être à elle seule créatrice d'obligations ou exonératrice de l'application des lois, ne recouvre qu'une valeur indicative. L'avis de l'inspecteur du travail sur cette question a également une valeur indicative mais ne lie pas le juge, lequel dispose d'une appréciation souveraine en la matière.



Est considérée, en principe, comme activité principale :



- pour une entreprise industrielle : l'activité occupant le plus grand nombre de salariés ;



- pour une entreprise commerciale : l'activité générant le chiffre d'affaires le plus significatif ;



- pour une entreprise industrielle et commerciale : le critère du nombre de salariés peut être retenu lorsque le chiffre d'affaires afférents aux activités industrielles est au moins égal à 25% du chiffre d'affaires total.



Toutefois, d'autres critères peuvent être retenus, étant rappelé qu'en dernière analyse c'est le juge qui décide.



Il n'appartient pas au juge de rechercher s'il existe une convention collective applicable au contrat de travail qui lui est soumis. En revanche, si une partie au procès invoque une convention collective précise, il appartient alors au juge de se procurer par tous moyens ce texte, y compris en invitant, au besoin, les parties à lui en fournir un exemplaire.



En cas de litige sur la convention collective applicable au contrat de travail, le juge doit vérifier la nature véritable de l'activité principale de l'entreprise, de l'association ou du groupement, et pour ce faire apprécier les éléments de preuve apportés par l'employeur, étant précisé que la charge de la preuve de l'activité réelle de l'entreprise ne saurait peser sur le salarié.



Il s'infère tout d'abord du contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de Monsieur [S] [T] que celui-ci a été embauché en qualité d'animateur, groupe C, coefficient hiérarchique 280 et que cette relation salariale se trouve régie par les dispositions de la convention collective de l'Animation N°3246, IDCC 1518, avec la mention supplémentaire 'que la convention collective de l'Animation est actuellement applicable sous réserve d'un changement d'activité ou de toute autre situation pouvant entraîner sa remise en cause'.



Il ressort ensuite des statuts de l'association MARELLE, que celle-ci est définie , en leur article 1er, comme 'une association touristique, culturelle et sportive qui a pour but le développement entre ses membres de la pratique du sport, de la vie en plein air et d'une façon générale toutes formes de loisirs ou d'actions éducatives et thérapeutiques'. L'article 2 de ce même texte précise que : 'La présente association se propose comme moyens d'action toutes les activités qui peuvent concourir à la réalisation des buts fixés dans l'article ci-dessus et notamment :



- le fonctionnement de structures intermédiaires dites 'lieux de vie' ou 'structures expérimentales ' ;



- l'organisation de manifestations culturelles et éducatives telles rencontres, voyages, échanges, congrès, rassemblements, rallyes et activités similaires ;



- l'organisation et l'accueil de séjours d'enfants et de jeunes en difficultés ou handicapés ;



- le fonctionnement de structures scolaires alternatives ;



- l'organisation de manifestations sportives, notamment celles ayant trait à la pratique de la vie en plein air, des sports d'hiver, équitation et d'une façon générale la pratique de toutes les activités sportives ;



- la formation de responsables ou d'animateurs propres à assurer ces activités, l'organisation d'école de cadres ;



- l'organisation de la gestion de tous les centres de loisirs avec ou sans hébergement, centres de vacances pour enfants, jeunes, adultes ou 3ème âge, en toutes périodes de l'année ;



- l'utilisation de tous moyens de propagande, conférence, fêtes, expositions, publications, films et d'une façon générale toutes mesures propres au développement de l'objet de l'association'.



S'agissant enfin des bulletins de paie du salarié versés aux débats, ceux-ci font tous, sans exception aucune, mention de l'application par l'association de la convention collective nationale de l'Animation.



En dépit de ces éléments de fait, Monsieur [S] [T] fait tout d'abord valoir que l'association MARELLE exerçait une activité consistant, comme l'a relevé l'inspecteur du travail, en l'accueil d'enfants en difficultés en vue de leur hébergement et de leur rééducation et qu'elle entrait dès lors dans le champ des organismes privés à but non lucratif agissant dans l'ensemble des champs de l'intervention sociale et médico-sociale couverts par la législation sur les institutions sociales et médico-sociales et devait subséquemment relever du champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 15 mars 1966 'Handicapés : Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées'.



L'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA de [Localité 3], qui considère pour sa part que l'employeur relevait bien du champ d'application de la convention collective nationale de l'Animation, excipe de sa mention sur le contrat de travail et les bulletins de paie du salarié ainsi qu'au sein des statuts de l'association MARELLE.



Conformément aux principes et règles de droit susvisés, la mention d'une convention collective sur le contrat de travail du salarié ou au sein des statuts de l'entité ne recouvre qu'une simple valeur indicative, en conséquence de quoi ces deux circonstances, si elles apparaissent certes comme une indication, ne peuvent en revanche à elles seules suffire à établir la justesse de l'application au contrat de travail de Monsieur [S] [T] des dispositions de la convention collective de l'Animation.



S'agissant ensuite de la mention de la convention de la collective nationale de l'Animation sur l'ensemble des bulletins de paie du salarié versés aux débats, elle vaut présomption simple d'application de cet accord à l'association MARELLE, la preuve contraire pouvant dès lors être apportée.



Comme l'a relevé l'inspecteur du travail au terme de son avis émis le 5 octobre 2016 en suite du signalement opéré par Monsieur [F] [L], sans que cela ne soit contesté par les parties, l'activité mise en oeuvre par l'association MARELLE est inspirée d'un corpus idéologique centré notamment sur l'éducation permanente, la méthodologie de projet mise en oeuvre autour d'activités variées à visées éducatives et thérapeutiques au bénéfice d'un public d'enfant ou adolescents accueillis au sein d'un lieu de vie en séjours de rupture d'hospitalisation psychiatrique, en complémentarité de l'équipe pluridisciplinaire hospitalière.



Il n'est ensuite pas contesté par les parties que l'association MARELLE assure l'accueil d'enfants en difficultés dans le cadre d'une convention tripartite régularisée avec le Centre Hospitalier [7] de [Localité 4] et le Conseil Général du [Localité 6], laquelle a été conclue 'dans l'objectif de favoriser les prises en charge en séjour de rupture pour des patients confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance du [Localité 6] et hospitalisés au centre hospitalier [7], faute de structure adaptée dans la région'. Ce document prévoit notamment que le Centre Hospitalier [7] assure personnellement le suivi médical de ses patients à certains moments et que l'association MARELLE accueillera les jeunes concernés dans le cadre d'un contrat de séjour ou selon la réglementation afférente aux lieux de vie.



Il est ainsi établi que l'organisation assurait en faveurs d'enfants en difficultés des séjours dit de 'rupture'.



Ce type de séjours, conformément à la définition donnée par l'association nationale OSER (organisateurs de séjours éducatifs de distanciation), d'une part reposent sur le concept d'un éloignement temporaire nécessaire, de quelques jours à plusieurs mois, en faveur de jeunes dont la situation sociale ou familiale justifie une rupture avec leur environnement actuel et, d'autre part, se concrétisent sous la forme de projets itinérants ou sédentaires, sportifs, à la découverte d'autres cultures, de l'écologie, éventuellement couplés à des actions de formations locales, parfois associés à des micro-projets de solidarité et/ou à des actions humanitaires.



Or, force est de constater que l'activité économique principale de l'association MARELLE, telle qu'elle ressort des pièces du dossier, reflète parfaitement celle poursuivie dans le cadre des séjours de rupture. Il reste cependant à déterminer de quelle convention collective cette activité relève.



La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, non étendue, prévoit, en son article 1er, qu'elle a vocation à s'appliquer 'aux établissements et services et aux directions générales et/ou sièges sociaux des organismes agissant dans l'ensemble des champs de l'intervention sociale et médico-sociale couvert par la législation sur les institutions sociales (en particulier la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, modifiée par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et la loi n° 98-657 du 29 juillet 1988 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions) et notamment dans les missions suivantes :



- de protection sociale et judiciaire de l'enfance et de la jeunesse ;



- auprès des mineurs et des adultes handicapés ;



- auprès de la famille ;



- d'aide et d'accompagnement des personnes en difficulté sociale ;



- de soins à caractère médico-social ;



- auprès des personnes âgées handicapées ;



- de formation en travail social ;



- lorsque leur activité principale est consacrée à la gestion de ceux-ci, relevant des classes de la nouvelles nomenclature d'activités et de produits suivantes : 



- (....) Accueil des enfants en difficulté, notamment :



* accueil, hébergement et rééducation de mineurs protégés par suite d'une décision de justice ou socialement en difficultés (...)'.



Si potentiellement, sans toutefois que cela ne soit objectivement démontré, cette activité principale pourrait correspondre à celle exercée par l'association MARELLE, force est de constater que l'application de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 à celle-ci s'avère impossible dès lors qu'elle n'a vocation à s'appliquer qu'aux établissements et services et aux directions générales et/ou sièges sociaux des organismes agissant dans l'ensemble des champs de l'intervention sociale et médico-sociale couvert par la législation sur les institutions sociales, étant précisé qu'un ESMS (établissement ou service social ou médico-social) est une structure dont la vocation est certes d'accueillir et d'accompagner notamment des jeunes en difficulté sociale, mais qui demeure soumise à un régime d'autorisation édicté aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, qui se trouve en outre répertoriée dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux. Or, il n'est nullement établi en l'espèce que l'association MARELLE aurait figuré dans ledit fichier, ni même qu'elle aurait satisfait utilement au régime d'autorisation prescrit aux articles L. 313-1 et suivants susvisé.



Par ailleurs, si les structures expérimentales sont assimilées à des établissements ou services médico-social, aucun élément matériel du dossier ne permet d'affirmer que l'activité poursuivie par l'association MARELLE l'ait été réellement dans le cadre d'une structure expérimentale.



S'il existe certes des structures expérimentales dont l'activité est la prise en charge de jeunes en difficultés, force est de constater que l'association MARELLE s'est vue confier l'accueil de ces personnes uniquement, comme cela ressort de la convention tripartite conclue entre elle et le Conseil Général du [Localité 6] et le CHSM de [Localité 4], à défaut de structure adaptée dans la région. Il ne s'agissait donc pas de séjours s'inscrivant dans un protocole expérimental qui aurait pu impliquer un changement d'activité sociale réelle de l'association, mais destinés à pallier le défaut de structure appropriée dans la région, et notamment de services ou établissements sociaux et/ou médico-sociaux.



Enfin, il est constant que l'association MARELLE ne bénéficie d'aucune autorisation nécessaire à l'existence d'une structure sociale ou médico-sociale, pas plus qu'elle ne pratique la tarification afférente à ce type d'établissements, ce que reconnaît au demeurant expressément le salarié en page 13 de ses écritures d'appelant. Aussi, sauf à considérer que le Conseil Général du [Localité 6] a conclu une convention avec une structure ne répondant pas aux conditions légales d'exercice, la cour ne peut que constater, au vu de ces différents éléments, que la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 n'a pas vocation à s'appliquer à l'association MARELLE ni même à régir le contrat de travail de Monsieur [S] [T].



S'agissant ensuite de la convention collective de l'animation, prise en sa version applicable au présent litige, celle-ci dispose en son article 1.1 du titre 1 intitulé 'dispositions générales', que : 'La convention collective de l'Animation règle, sur l'ensemble du territoire y compris les D.O.M., les relations entre les employeurs et les salariés des organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturel, éducatif, de loisir et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouverte à toute catégorie de population.



La convention collective de l'Animation s'applique également, sur l'ensemble du territoire y compris les D.O.M., aux entreprises de droit privé sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt général de protection de la nature et de l'environnement notamment par des actions continues ou ponctuelles, de protection et de formation, de diffusion ou d'information, ouvertes à toute catégorie de population.



Entrent notamment dans ce champ d'application les organismes et association dont les activités sont répertoriées à la nomenclature annexée au décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 dans les rubriques ci-après à l'exception toutefois de ceux qui relèvent, par leurs critères de fonctionnement, de la convention collective des centres sociaux:



- n° 9615 et 9622 : organismes assurant la gestion d'équipements socio-éducatifs ;



- n° 9616 et 9623 : associations culturelles, socio-éducatives et de plein air ;



- n° 9618 et 9625 ; uniquement les associations de loisirs et de plein air ;



- n° 6713 : uniquement les auberges de jeunesse'.



A la lecture de cette disposition, il est manifeste que l'activité économique principale exercée par l'association MARELLE s'inscrit parfaitement dans le champ de ce texte dès lors qu'elle assure, conformément à ses statuts, le développement entre ses membres de la pratique du sport, de la vie en plein air et d'une façon générale de loisirs ou d'actions éducatives et thérapeutiques. L'association MARELLE est ainsi une association culturelle, socio-éducative et de plein air, peu importe qu'au terme de la convention tripartite précitée elle ait vocation à accueillir des jeunes en séjour de rupture faute de structure adaptée dans la région, une telle circonstance n'ayant pas pour effet de modifier la nature de l'activité économique principale exercée par l'association.



Monsieur [S] [T] ne saurait utilement se prévaloir de la mention au sein des statuts de l'association de ce qu'elle aurait vocation à mettre en oeuvre des activités de loisirs et de type thérapeutique pour en déduire qu'à défaut de prévision de cette dernière comme intégrant le champ de la convention collective de l'animation, l'association MARELLE aurait nécessairement dû appliquer celle de 1966. D'une part en effet, il échet de rappeler que l'activité économique principale exercée par l'association peut dans les faits différer de celle inscrite au sein de ses statuts. D'autre part ensuite, il n'est pas déraisonnable de supposer que la pratique du sport et de la vie en plein air, telle que décrite au sein desdits statuts, recouvre une dimension thérapeutique en constituant notamment des exutoires sources d'apaisement psychique pour les personnes qui s'y adonnent.



Par ailleurs, la commission d'interprétation, au terme d'un avis rendu en date du 1er février 1993 (étendu par arrêté du 6 juillet 1993), est venue préciser les termes d'activités d'intérêt social contenues à l'article 1.1 pour qualifier les organismes qui relèvent de la convention collective de l'animation, lesquels doivent être entendus comme des organismes oeuvrant dans l'intérêt général de la société, comme tel est manifestement le cas en l'espèce de l'association MARELLE, sauf à considérer de manière inappropriée que la prise en charge socio-éducative de jeunes en difficultés, au moyen de la poursuite notamment d'activités sportives ou de loisirs, ne participe pas à satisfaire l'intérêt général de la société. En effet, force est de constater que cette activité, tant eu égard à ses moyens de mise en oeuvre qu'aux fins poursuivies, participe à servir l'intérêt général en proposant un mode alternatif de prise en charge de jeunes en difficultés.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'activité économique principale exercée par l'association MARELLE entrait effectivement dans le champ d'application de la convention collective de l'animation.





 Il s'ensuit que la présomption simple d'application de la convention collective nationale de l'animation n'est pas utilement renversée en l'espèce, en conséquence de quoi il apparaît que c'est de manière parfaitement légitime que l'association MARELLE a appliqué, à l'égard du contrat de travail de Monsieur [S] [T], les dispositions de ce texte conventionnel.



Or, la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 a été étendue par arrêté du ministre chargé du travail en date du 10 janvier 1989, en sorte que, par application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail précité, les dispositions de ce texte se trouvent dotées d'un caractère obligatoire pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention, comme tel est le cas en l'espèce de Monsieur [S] [T] et de l'association MARELLE. 



Il s'ensuit que les développements du salarié afférents à l'application volontaire par l'employeur de la convention collective de l'animation et sa stricte limitation, en cette hypothèse précise, aux seules relations individuelles de travail, à l'exclusion de celles collectives comprenant notamment les règles régissant la durée du travail, sont inopérants à raison du caractère obligatoire, lequel s'étend à l'évidence tant aux relations individuelles que collectives de travail.



Subséquemment, en l'absence de toute demande subsidiaire qui aurait été formulée par le salarié, notamment en application de la convention collective de l'Animation, Monsieur [S] [T] doit être débouté, par voie de confirmation du jugement déféré mais par des motifs substitués, de toutes ses demandes en rapport avec l'application volontaire de la convention collective de 1966 et le droit commun de la durée du travail tel qu'il résulte des dispositions du code du travail, ce qui inclut la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, la demande d'indemnité pour non-respect du repos compensateur pour le travail de nuit.



- Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail -



Monsieur [S] [T] expose que cinq salariés de l'association ont dénoncé auprès des autorités compétentes les agissements de l'association dont ils considèrent qu'ils caractérisent une exécution déloyale de leurs contrats de travail par l'employeur, à savoir :



- une absence totale d'organisation du travail d'équipe, ce défaut ayant nui à la prise en charge des jeunes en difficultés ;



- le manque d'hygiène et d'entretien des locaux accueillant les jeunes ;



- l'absence de paiement de la totalité des heures supplémentaires effectuées ;



- l'embauche fictive du fils du directeur de l'association alors que ce dernier ne s'est présenté qu'une fois au travail ;



- le management absent ou très défectueux, certains membres de l'association exerçant un chantage affectif sur les jeunes en leur affirmant que l'association était leur dernière chance à défaut de quoi ils pourraient alors faire l'objet d'une hospitalisation sous contrainte.



Monsieur [S] [T] a également soutenu, en première instance, avoir travaillé le dimanche sans que cela ne soit prévu à son contrat de travail et sans qu'un quelconque avenant contractuel ne soit conclu.



La cour constate à cet égard que les premiers juges ont reconnu un manquement de l'employeur dans l'organisation du travail en faisant travailler Monsieur [S] [T] le dimanche en dehors de toute stipulation contractuelle qui lui serait opposable, et a subséquemment condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de 2.000 euros.



Or, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3], sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, soit y compris celle afférente au travail le dimanche, en conséquence de quoi ce chef de jugement n'apparaît plus querellé en cause d'appel et mérite donc confirmation en ce qu'il a alloué à Monsieur [S] [T] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles légales régissant le travail dominical, mais eu égard à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'association MARELLE postérieurement au prononcé du jugement de première instance, il y a lieu, par voie de réformation, de fixer ladite créance de Monsieur [S] [T] au passif de la liquidation judiciaire de l'association MARELLE.



Il convient ensuite d'examiner le bien fondé de chacun des griefs avancés par le salarié, étant rappelé que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.



Concernant tout d'abord du défaut d'organisation du travail en équipe qui aurait nui à la bonne prise en charge des jeunes accueillis en séjour de rupture au sein de l'association, outre que le salarié n'apporte aucune précision susceptible d'éclairer la cour sur ce que recouvre pour lui la notion de 'travail en équipe' au cas d'espèce, en sorte qu'il apparaît d'autant plus difficile de cerner d'éventuels manquements de l'employeur en ce domaine, force est de constater que ce grief n'est objectivé par aucun élément concret du dossier, Monsieur [S] [T] se contentant en effet de procéder par voie de simples allégations sans toutefois verser de quelconques pièces susceptibles de les corroborer. La cour constate par ailleurs qu'aucun manquement n'a été relevé par l'inspecteur du travail de ce chef, en sorte que le grief n'est pas matériellement établi.



Il en va de même du second grief allégué par l'appelant, à savoir le manque d'hygiène et d'entretien des locaux accueillant les jeunes, aucun témoignage, photographie ou même constat d'huissier n'est produit aux débats en conséquence de quoi aucun manquement ne saurait être imputé à l'employeur à cet égard.



Monsieur [S] [T] excipe ensuite du caractère fictif de l'embauche du fils du directeur de l'association, étant expliqué qu'en dépit du contrat de travail qu'il a régularisé, celui-ci ne s'est présenté qu'une seule fois à son poste de travail. A l'instar des précédents griefs, le salarié ne verse aucun élément qui conduirait à établir d'une part que le fils du directeur de l'association ait été embauché par celle-ci et, d'autre part, qui démontrerait que ladite embauche recouvrait un caractère fictif en l'absence de toute prestation de travail effectivement réalisée. Il s'ensuit que ledit grief doit également être rejeté.



S'agissant du défaut de management ou, a minima, de la défectuosité des méthodes de management employées, Monsieur [S] [T] fait plus spécialement valoir que certains membres de l'association exerçaient un chantage affectif sur les jeunes en leur affirmant que l'association MARELLE était leur dernière chance, à défaut de quoi ils pourraient alors se voir placer en séjours hospitaliers sous contrainte. Il s'infère cependant des conclusions de l'inspecteur du travail qu'en dépit des investigations poursuivies, aucun élément contradictoire recueilli n'a permis de corroborer les manquements de l'employeur en matière managériale, seule une dégradation de l'ambiance de travail ayant pu être constatée, sans toutefois qu'elle ait pu être directement et certainement imputée à l'employeur. Le grief n'est dès lors pas établi.



Concernant ensuite le défaut de paiement de l'ensemble des heures supplémentaires accomplies, il a été dit précédemment que la convention collective applicable au contrat de travail de Monsieur [S] [T] était celle de l'Animation, celui-ci ayant dès lors été débouté de la demande de rappel de salaires qu'il formulait sur le fondement de l'application d'une autre convention collective, à savoir celle de 1966, en l'absence de toute demande subsidiaire qui aurait été formée notamment en application de la convention collective de l'Animation. Pour ces mêmes raisons, il y a lieu de constater que le salarié ne démontre pas objectivement ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits en matière d'heures supplémentaires au regard des dispositions de la convention collective de l'Animation, seule applicable au cas d'espèce. Le grief sera de même rejeté.



Outre ces précédents griefs dénoncés par cinq salariés de l'entreprise à l'inspection du travail, Monsieur [S] [T] se prévaut d'autres manquements de l'employeur dans le cadre de la présente instance qui caractériseraient selon lui, à les supposer établis, une atteinte à son droit au repos. L



Monsieur [S] [T], s'appuyant principalement, si ce n'est exclusivement, sur les constatations de l'inspection du travail, excipe ainsi plus spécialement :



- du défaut de relevés horaires au sein de l'établissement : A cet égard, la cour relève que ce défaut a été constaté par l'inspecteur du travail, lequel, après avoir souligné l'absence d'horaires collectifs au sein de l'association MARELLE, a pu justement rappeler que quelles que soient les modalités d'organisation du travail, l'employeur est tenu de comptabiliser et de contrôler la durée du travail individuellement pour chaque salarié, lesquelles informations doivent donner lieu à établissement de documents susceptibles d'être communiqués à l'inspection du travail sous peine du délit d'obstacle, aux salariés et, le cas échéant, au juge prud'homal. En l'absence de toute preuve contraire qui serait rapportée, ce grief sera considéré comme établi.



- une charge de travail excessive : Cet état de fait a également été constaté par l'inspecteur du travail après avoir reçu les déclarations de l'employeur aux termes desquelles celui-ci a pu notamment expliquer que l'organisation du temps de travail avait été modifiée à plusieurs reprises, et qu'avant la mise en place du cycle sur plusieurs semaines en novembre 2015, l'organisation du travail des éducateurs consistait en l'alternance par binômes de deux jours travaillés/ deux jours de repos, en sorte que cette modalité d'organisation du travail entraînait a minima, comme souligné par l'inspecteur du travail, la présence des animateurs 4 jours et 4 nuits par semaine, soit un total de 96 heures hebdomadaires, une telle durée de travail étant manifestement excessive.



- le non-respect de la durée maximale quotidienne de travail de 10h ( au visa de l'article L. 3121-18 du code du travail ) : Il échet de souligner que l'inspecteur du travail a relevé que les salariés de l'association pouvaient être amenés à effectuer des journées de travail comprenant une amplitude horaire de travail pouvant atteindre 15 heures. Si l'inspecteur du travail ne désigne pas nominativement les salariés ayant été concernés par de telles amplitudes de travail, Monsieur [S] [T] communique toutefois un extrait de calendrier sur lequel apparaît, pour chaque journée de travail, des horaires. En dépit de l'absence d'information supplémentaire de nature à déterminer si lesdits horaires sont ceux du temps de travail effectif (temps passé à la disposition de l'employeur ou pour le compte de celui-ci dans le cadre de l'horaire collectif ou de celui individuel fixé par l'employeur) ou ceux de l'amplitude journalière de travail (soit le temps écoulé entre le début et la fin de prise de poste, temps de pause inclus), force est de constater que ces horaires font état de journée de travail pouvant en effet atteindre 15 heures, soit de temps de travail effectif, soit de temps de présence, soit manifestement un temps excédant les limites respectives prévues par l'article 5-3 'Durée et Amplitude' de la convention collective de l'Animation de 10 heures et 12 heures.



- le non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures par semaines (au visa de l'article L. 3121-22 du code du travail) : Comme cela a été constaté précédemment à la lumière des déclarations de l'employeur à l'inspecteur du travail, l'organisation antérieure de travail impliquait la présence des animateurs, a minima 96 heures par semaine, soit une durée excédant la durée maximale hebdomadaire légale prescrite par le code du travail. Ce dépassement est en outre corroboré par les éléments produits par le salarié, et notamment ses relevés de calendriers, lesquels font régulièrement état, à supposer même que les horaires indiqués soient ceux de l'amplitude horaire de travail, d'un temps de travail significativement supérieur à cette limite. Le grief est en conséquence parfaitement caractérisé.





- le non-respect de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives (au visa de l'article L. 3131-1 du code du travail). Il s'infère de la lecture des extraits de calendriers produits par l'appelant que celui-ci n'a pu bénéficier, à plusieurs de reprises, d'un temps de repos de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, et ce notamment, à titre d'exemple, entre les 7 et 8 décembre 2015, entre les 12 et 13 janvier 2016 ou encore entre les 9 et 10 février 2016. Le grief est également établi.



Au vu des attendus qui précèdent, et plus spécialement de l'ampleur et la nature des manquements de l'employeur objectivés par les pièces de la procédure, la déloyauté contractuelle de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail de Monsieur [S] [T] apparaît suffisamment caractérisée.



Alors que les demandes portant sur le paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ont été rejetées (cf supra), la demande indemnitaire de Monsieur [S] [T] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail est limitée à la somme de 2.000 euros dans le dispositif des dernières écritures de l'appelant.



En conséquence, il convient de faire droit à la demande indemnitaire formulée par Monsieur [S] [T] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, d'évaluer le préjudice subi à la somme de 2.000 euros et de fixer la créance afférente au passif de la liquidation judiciaire de l'association MARELLE.



- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail -



L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, qui ne constitue pas une prise d'acte de la rupture, ne met pas fin au contrat de travail et implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du juge du fond. 



Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. 



La réalité et la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond. 



En principe, c'est au salarié de rapporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque et le doute doit profiter à l'employeur, sauf règles spécifiques de preuve comme en matière de harcèlement, de discrimination, de manquement à l'obligation de sécurité. 



Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, en tenant compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour du jugement. Les juges peuvent décider que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas justifiée si les faits invoqués par le salarié sont anciens, ont cessé ou ont été régularisés.



Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge déboute celui-ci de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et il ne peut dans ce cas prononcer ou constater la rupture du contrat de travail. En conséquence, la relation contractuelle se poursuit sans que l'employeur ne puisse utilement tirer argument ou prétexte de l'action en justice introduite par le salarié pour le licencier.



Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, et donc la rupture de celui-ci aux torts de l'employeur, au jour de sa décision, sauf si le contrat de travail a déjà été interrompu et que le salarié n'est plus au service de son employeur. Peu importe que la rupture du contrat de travail n'ait pas été formalisée, si les parties ont cessé leur collaboration au moment où la résiliation judiciaire est prononcée, il y a lieu de faire remonter les effets de la résiliation judiciaire à la date où la collaboration a cessé, notamment lorsque le salarié a cessé de se mettre à la disposition de l'employeur.



Si le salarié a été licencié avant la date de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, c'est à la date d'envoi de la notification du licenciement qu'est fixée la prise d'effet de la résiliation judiciaire.



Par ailleurs, si le salarié est licencié avant qu'intervienne la décision judiciaire sur une demande de résiliation présentée avant le licenciement, les juges doivent, en premier lieu, rechercher si la demande de résiliation était justifiée, peu important que l'employeur ait engagé la procédure de licenciement avant l'introduction de cette demande ou que le salarié ait adhéré à un dispositif de départs volontaires dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou à un contrat de sécurisation professionnelle, et c'est seulement dans le cas où ils estiment que la demande de résiliation judiciaire n'est pas justifiée que les juges se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur postérieurement à la saisine du juge prud'homal afin de résiliation.



En l'espèce, nonobstant l'absence de bien fondé des demandes de Monsieur [S] [T] fondées sur l'application erronée par l'employeur de la convention collective de l'animation, il a été précédemment établi que l'association MARELLE a commis à l'égard de son salarié différents manquements en matière de durée du travail et de droit au repos, lesquels, dès lors qu'ils apparaissent comme étant de nature à porter atteinte à la santé et à l'intégrité physique et/ou morale de celui-ci, ainsi qu'à sa vie personnelle et familiale, conduisent à retenir à la charge de l'employeur l'existence de manquements graves de nature à empêcher la poursuite de la relation et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] [T], soit une rupture aux torts de l'association MARELLE. 



Il convient en conséquence, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de dire que la rupture du contrat de travail par résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu à la date du 10 avril 2017 (date d'envoi du courrier de notification du licenciement). 



- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail -



En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié a droit en principe à l'indemnité (légale ou conventionnelle de licenciement), à l'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, même s'il est dans l'impossibilité d'exécuter le préavis, à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul, voire à des dommages et intérêts supplémentaires pour conditions vexatoires, à la réparation de la perte de chance de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance, mais pas à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ou licenciement irrégulier.



Les indemnités dues au salarié se calculent en fonction de son ancienneté à la date de la rupture fixée par le juge dans le cadre du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, même si le salarié a continué de travailler pour l'employeur après cette date. Le calcul des indemnités de rupture s'effectue sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir, et non sur celle qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations.



Monsieur [S] [T] a exercé les fonctions d'animateur pour l'association MARELLE du 26 septembre 2015 au 10 avril 2017, soit pendant une durée de 1 année et demi. Il n'est pas contesté qu'il a perçu une rémunération mensuelle brute de référence de 1.684,04 euros et qu'il était âgé, au jour de la rupture de son contrat de travail, de 36 ans.



Le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [S] [T] est intervenu avant le 24 septembre 2017, dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.



Justifiant d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans au service de l'association MARELLE, Monsieur [S] [T] aurait dû bénéficier d'un préavis d'une durée d'un mois. Il peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de 1.684,04 euros, outre 168,40 euros au titre des congés payés afférents.



S'agissant de la demande indemnitaire formulée au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, en considération de l'ensemble des circonstances d'espèce, il y a lieu d'allouer au salarié une indemnité de 2.000 euros.



En conséquence, infirmant le jugement déféré de ce chef, fixe la créance de Monsieur [S] [T] au passif de la liquidation judiciaire de l'association MARELLE aux sommes suivantes :



* 1.684,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 168,40 euros au titre des congés payés afférents ;



* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



La SELARL MJ de l'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de l'association MARELLE, devra remettre à Monsieur [S] [T] des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt. En l'état, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction, concernant un mandataire de justice, d'une astreinte.



- Sur les intérêts -



En application des dispositions des articles 1153 ancien du code civil (désormais 1231-6) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat (indemnité de préavis et indemnités de congés payés, indemnité de licenciement), portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation du conseil de prud'hommes valant mise en demeure.



Les sommes fixées judiciairement (dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse) produisent intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement en cas de confirmation, à compter de la date du prononcé de l'arrêt en cas de réformation.



Il convient toutefois de rappeler que, en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, il est de principe que le cours des intérêts s'arrête à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant ledit jugement, les intérêts de retard sur ces sommes ne pourront courir à compter de la date du 18 mars 2019.





- Sur la garantie de l'AGS -



Le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, CGEA de [Localité 3], en qualité de gestionnaire de l'AGS.



La garantie de l'AGS s'exercera dans la limite des plafonds légaux, s'agissant de sommes dues au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail.



Pour le surplus, l'UNEDIC, CGEA de [Localité 3], en qualité de gestionnaire de l'AGS, souhaite que la cour rappelle l'existence d'un certain nombre de principes s'agissant de l'opposabilité de la présente décision, des limites de la garantie de l'AGS, de l'absence de possibilité de condamnation à son encontre, etc....



Il échet de rappeler que l'office du juge consiste à trancher un litige, non à rappeler l'existence des textes applicables, voire à dresser la liste des articles de référence du code du travail concernant des points ou questions qui ne font pas querelle au regard des prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.



En l'espèce, il n'y a donc pas spécialement lieu de rappeler dans le dispositif de la décision de la cour tout à la fois que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, CGEA de [Localité 3] en qualité de gestionnaire de l'AGS, que la garantie de l'AGS s'exercera dans la limite des plafonds légaux, que l'AGS ne procédera à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions des dispositions des articles L. 3253-1et suivants du code du travail (article L. 3253-8), que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, etc...., alors que ces principes ne souffrent d'aucune contestation.



- Sur les dépens et les frais irrépétibles -



Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, sauf à condamner la SELARL MJ de l'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de l'association MARELLE, à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.



En cause d'appel, la SELARL MJ de l'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de l'association MARELLE, sera condamnée, outre aux entiers dépens d'appel, à une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sorte qu'il convient de fixer ladite créance de Monsieur [S] [T] au passif de la liquidation judiciaire de l'association MARELLE.



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire de l'Association MARELLE, après en avoir délibéré conformément à la loi,



- Réformant, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, fixe la créance de Monsieur [S] [T] au passif de la liquidation judiciaire de l'association MARELLE à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;



- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et, statuant à nouveau, dit que l'association MARELLE a commis des manquements graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur, laquelle produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle intervenu le 10 avril 2017 ;



- Réformant, au titre de la rupture du contrat de travail, fixe la créance de Monsieur [S] [T] au passif de la liquidation judiciaire de l'association MARELLE aux sommes suivantes :



* 1.684,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 168,40 euros au titre des congés payés afférents,



* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles d'instance sauf à condamner la SELARL MJ de l'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de l'association MARELLE, à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ;





- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ; 



Y ajoutant,



- Dit que la SELARL MJ de l'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de l'association MARELLE, devra remettre à Monsieur [S] [T] des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;



- Dit le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3] dont la garantie s'exercera dans la limite des plafonds légaux ;



- Rappelle que le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux, que le jugement prononçant une mesure de procédure collective n'a en revanche aucun effet sur les intérêts antérieurs échus ;



- Condamne la SELARL MJ de l'ALLIER en qualité de liquidateur judiciaire de l'association MARELLE, aux dépens d'appel ;



- Fixe la créance de Monsieur [S] [T] au passif de la liquidation judiciaire de l'association MARELLE à la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.



 Le greffier, Le Président,





 N. BELAROUI C. RUIN

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3131-1, code du travail L2262-1, code du travail L2261-15, code du travail L3253-1, code du travail L3121-22, code de l'action sociale et des familles L313-1, code du travail R1452-5, code du travail R3243-1, code du travail L3121-18, code du travail L2261-2, code du travail L2222-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-25T22:00:00.000Z.