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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR50745

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 22 septembre 2022, n° 22-11.781

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [H]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : K 22-11.781
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Z]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Claire Leduc et Solange Vigand
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [I]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50745
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [O], [C], [F] [Z], domicilié [Adresse 3], 
 [Localité 2], a formé un pourvoi le 11 février 2022 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [N] [I], domiciliée chez M. [Y] [K], [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 22 septembre 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [H]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : K 22-11.781
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Z]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Claire Leduc et Solange Vigand
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [I]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50745
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [O], [C], [F] [Z], domicilié [Adresse 3], 
 [Localité 2], a formé un pourvoi le 11 février 2022 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [N] [I], domiciliée chez M. [Y] [K], [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 22 septembre 2022

Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:43:50.598Z.