Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 16 septembre 2022, n° 21/00082
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE :
Suivant un contrat de travail CUI-CAE du 1er juin 2012, M. [W] [B] a été embauché par la société UNIVERS MEDICAL, à durée déterminée du 1er juin 2012 au 1er juin 2014, en qualité de livreur/magasinier pour un salaire brut équivalent au SMIC en vigueur.
La relation de travail a été prolongée par la signature d'un contrat à durée indéterminée, le 15 septembre 2014, à effet du 1er août 2014, pour un salaire mensuel brut de 1 600,73 euros.
Par courrier du 20 août 2017, M. [B] a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par lettre remise en main propre le 30 août 2017, portant en objet «demande de réunion», l'employeur a indiqué au salarié qu'il pourrait le recevoir le mardi 5 septembre à partir de 17 heures.
Le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail successifs du 6 septembre au 20 décembre 2017.
Suivant la fiche du 20 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [B] «inapte au poste; inaptitude prononcée en une seule visite. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise».
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2017, la société UNIVERS MEDICAL a notifié à M. [W] [B] son licenciement en ces termes :
«Nous faisons suite à la réception de votre fiche d'inaptitude médicale.
Au terme de votre examen, le médecin du travail vous a déclaré, en une seule visite, inapte à exercer votre emploi dans l'entreprise. De plus, votre état de santé fait obstacle à tout reclassement.
Aussi, nous sommes dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et ceci dans le cadre de l'article R 4624-42 du code du travail (')».
Le 28 mars 2017, M. [B] a adressé à son employeur un courrier recommandé pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires pour les mois de janvier et février 2017.
Le 20 mars 2018, M. [W] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour contester son licenciement et obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes a condamné l'EURL UNIVERS MEDICAL à payer à M. [W] [B] les sommes suivantes :
1 400,00 euros, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
5 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
167,46 euros, au titre des heures supplémentaires.
Le conseil a débouté M. [B] du surplus de ses prétentions, dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et condamné respectivement les parties aux dépens.
Le conseil a, ainsi considéré la procédure de licenciement non-respectée, la demande de reclassement mal fondée, le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts du salarié fondée sur l'absence de respect par l'employeur de l'obligation de sécurité et les éléments apportés par M. [B] suffisants à justifier le paiement d'heures supplémentaires.
Par déclaration électronique du 9 avril 2021, l'EURL UNIVERS MEDICAL a relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 18 novembre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a été condamnée au paiement de sommes au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts et au titre des heures supplémentaires et, statuant à nouveau, de rejeter toutes les demandes adverses et de condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose d'abord que M. [B] n'a subi aucun préjudice du fait du non-respect de la procédure de licenciement.
Elle fait valoir ensuite que les certificats médicaux produits par le salarié se contentent de rapporter les dires du patient et que M. [B] ne justifie pas la matérialité des accusations qu'il porte à son encontre. Elle indique par ailleurs établir le respect de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail : adhésion à la médecine du travail, fiche d'entreprise indiquant la réalisation d'une évaluation des risques professionnels et l'absence d'accidents ou maladies professionnels dans l'entreprise. Elle énonce qu'elle a pu reprocher à son salarié les conditions dans lesquelles il utilisait le véhicule de livraison.
Elle affirme enfin avoir toujours payé les heures supplémentaires effectuées sur présentation du «planning des heures supplémentaires» et que M. [B] ne justifie pas sa demande de ce chef.
Par conclusions remises au greffe le 3 juillet 2021, M. [W] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur le non-respect de l'obligation de reclassement et, statuant à nouveau, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 8 400,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, il a demandé l'infirmation du jugement sur le quantum des dommages et intérêts octroyés au titre des conditions de travail imposées par son employeur et de condamner ce dernier à la somme de 10 000,00 euros à ce titre.
Enfin, il a sollicité la confirmation du jugement querellé sur ses autres dispositions.
A l'appui de ses prétentions, il fait d'abord valoir que la société n'est pas recevable à contester l'indemnité octroyée au titre du non-respect de la procédure de licenciement puisqu'elle y a souscrit en première instance.
Ensuite, il rappelle le caractère obligatoire du reclassement et souligne que son employeur ne lui a pas fait connaître les motifs qui s'opposaient à son reclassement et que, de ce fait, son licenciement est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Il expose encore que son employeur lui a imposé des conditions de travail et d'hygiène inacceptables lesquelles ont eu pour conséquence de le diminuer physiquement et de participer à son état anxio-dépressif.
Enfin, il affirme que l'EURL UNIVERS MEDICAL n'apporte pas la preuve du règlement de toutes les heures supplémentaires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2022.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Aux termes de l'article L 1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail (').
En l'espèce, M. [B] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail, le 20 novembre 2017 contenant la mention expresse que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. l'EURL UNIVERS MEDICAL a fait connaître au salarié, par courrier recommandé du 6 décembre 2017, que son licenciement était motivé par son inaptitude et l'impossibilité de reclassement telle que précisée par le médecin du travail.
Les moyens avancés par le salarié pour contester son licenciement sont donc inopérants.
Le licenciement de M. [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur le respect de la procédure de licenciement :
Vu les dispositions des articles 122 et 564 et suivants du code de procédure civile,
Les éléments portés à la connaissance de la cour ne lui permettent pas de vérifier la recevabilité de ce chef de demande. En effet, M. [B] allègue que son employeur n'a pas critiqué devant les premiers juges ce chef de jugement mais ne justifie pas son propos. Dès lors, la recevabilité de cette demande ne peut être remise en cause.
Aux termes du dernier alinéa de l'article L 1226-2-1 du code du travail, s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.
Selon les dispositions de l'article L 1232-2 du même code, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
Le dernier alinéa de l'article L 1235-2 du même code prévoit que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4, L 1233-11, L 1233-12 et L 1233-13 ait été observée ('), mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, M. [B] a reçu, le 30 août 2017, en main propre, un courrier intitulé «demande de réunion», selon lequel la société indique que suite à sa demande, le salarié pourra être reçu le mardi 5 septembre. Cette lettre ne peut valoir convocation à un entretien préalable à licenciement puisque l'entretien ainsi fixé au 5 septembre 2017 fait suite à la demande de rupture conventionnelle adressée à l'employeur par le salarié et ne précise pas qu'il s'agit d'un entretien préalable à licenciement.
La procédure de licenciement n'a donc pas été respectée et l'EURL UNIVERS MEDICAL ne le conteste d'ailleurs pas. M. [B] n'a pu se préparer à ce licenciement dont la notification est intervenue brutalement. Contrairement aux allégations de l'EURL UNIVERS MEDICAL, l'absence de respect de la procédure de licenciement a causé un préjudice au salarié.
La somme de 1 400,00 euros octroyée par les premiers juges à M. [B] au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement n'est pas critiquée dans son quantum par le salarié. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cette obligation de sécurité est aujourd'hui une obligation de moyens renforcée, puisque ne méconnait pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, M. [B] ne produit à l'appui de sa demande de dommages et intérêts qu'un document dans lequel il s'adresse à son employeur pour lui reprocher différents manquements à son obligation de sécurité. Or, il n'établit pas avoir envoyé ce courrier à l'EURL UNIVERS MEDICAL et il n'y joint aucune pièce susceptible d'objectiver les reproches qu'il fait à son employeur.
Les certificats médicaux joints aux débats et qui attestent que M. [B] souffre d'un trouble anxio-dépressif ne permettent pas davantage de déterminer en quoi l'employeur du salarié ne respecte pas l'obligation de sécurité qui lui incombe et de démontrer le lien de causalité entre cet état de santé dégradé et un manquement de l'employeur à cette obligation.
Le conseil de prud'hommes a motivé son jugement en ne reprenant que le principe de l'obligation sans dire en quoi la société a commis des manquements à son obligation de sécurité.
Au contraire, l'EURL UNIVERS MEDICAL a justifié du respect de son obligation de sécurité par la production de son adhésion à l'AIMTM (médecine du travail) et d'une fiche d'entreprise attestant de l'existence du document unique actualisé. Ces documents attestent de la prise de mesures par l'employeur pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des employés.
Au regard de ces éléments, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à M. [B] des dommages et intérêts en réparation d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur les heures supplémentaires :
Suivant les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (')
Au regard de ces dispositions légales, le juge doit donc analyser les éléments apportés par le salarié et la réponse apportée par l'employeur pour statuer.
M. [B] fonde sa demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées pour les mois de janvier et février 2017 sur un courrier adressé à l'employeur par lettre recommandée dans lequel il liste pour ces deux périodes les dépassements de la durée légale hebdomadaire de travail. Ce récapitulatif n'est corroboré par aucun planning de travail ou agenda, aucun bon d'intervention comportant un horaire, de sorte que la cour ne peut considérer que ces éléments sont suffisamment précis pour justifier la demande formée par le salarié.
Les conseillers prud'homaux n'ont pas expliqué dans leur décision en quoi les éléments fournis par M. [B] pouvaient être considérés comme suffisants.
Dans ces conditions, la cour infirme le jugement querellé du chef des heures supplémentaires et déboute M. [B] de sa demande.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la présente décision, il convient de faire masse des dépens et de condamner chacune des parties à en supporter la moitié.
L'EURL UNIVERS MEDICAL est déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EURL UNIVERS MEDICAL à verser à M. [W] [B] la somme de 5 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts et la somme de 167,46 euros, au titre des heures supplémentaires, Et statuant à nouveau de ces chefs, Déboute M. [W] [B] de sa demande au titre du non-respect de l'obligation de sécurité par l'EURL UNIVERS MEDICAL, Déboute M. [W] [B] de sa demande au titre des heures supplémentaires, Confirme au besoin le jugement querellé en ces autres dispositions, Y ajoutant, Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à en supporter la moitié, Déboute l'EURL UNIVERS MEDICAL de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
ARRET N° 22/195
R.G : N° RG 21/00082 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHAT
Du 16/09/2022
E.U.R.L. UNIVERS MEDICAL
C/
[B]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 23 Février 2021, enregistrée sous le n° 18/00021
APPELANTE :
E.U.R.L. UNIVERS MEDICAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002669 du 16/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 20 mai 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DU LITIGE :
Suivant un contrat de travail CUI-CAE du 1er juin 2012, M. [W] [B] a été embauché par la société UNIVERS MEDICAL, à durée déterminée du 1er juin 2012 au 1er juin 2014, en qualité de livreur/magasinier pour un salaire brut équivalent au SMIC en vigueur.
La relation de travail a été prolongée par la signature d'un contrat à durée indéterminée, le 15 septembre 2014, à effet du 1er août 2014, pour un salaire mensuel brut de 1 600,73 euros.
Par courrier du 20 août 2017, M. [B] a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par lettre remise en main propre le 30 août 2017, portant en objet «demande de réunion», l'employeur a indiqué au salarié qu'il pourrait le recevoir le mardi 5 septembre à partir de 17 heures.
Le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail successifs du 6 septembre au 20 décembre 2017.
Suivant la fiche du 20 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [B] «inapte au poste; inaptitude prononcée en une seule visite. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise».
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2017, la société UNIVERS MEDICAL a notifié à M. [W] [B] son licenciement en ces termes :
«Nous faisons suite à la réception de votre fiche d'inaptitude médicale.
Au terme de votre examen, le médecin du travail vous a déclaré, en une seule visite, inapte à exercer votre emploi dans l'entreprise. De plus, votre état de santé fait obstacle à tout reclassement.
Aussi, nous sommes dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et ceci dans le cadre de l'article R 4624-42 du code du travail (')».
Le 28 mars 2017, M. [B] a adressé à son employeur un courrier recommandé pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires pour les mois de janvier et février 2017.
Le 20 mars 2018, M. [W] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour contester son licenciement et obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes a condamné l'EURL UNIVERS MEDICAL à payer à M. [W] [B] les sommes suivantes :
1 400,00 euros, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
5 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
167,46 euros, au titre des heures supplémentaires.
Le conseil a débouté M. [B] du surplus de ses prétentions, dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et condamné respectivement les parties aux dépens.
Le conseil a, ainsi considéré la procédure de licenciement non-respectée, la demande de reclassement mal fondée, le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts du salarié fondée sur l'absence de respect par l'employeur de l'obligation de sécurité et les éléments apportés par M. [B] suffisants à justifier le paiement d'heures supplémentaires.
Par déclaration électronique du 9 avril 2021, l'EURL UNIVERS MEDICAL a relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 18 novembre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a été condamnée au paiement de sommes au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts et au titre des heures supplémentaires et, statuant à nouveau, de rejeter toutes les demandes adverses et de condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose d'abord que M. [B] n'a subi aucun préjudice du fait du non-respect de la procédure de licenciement.
Elle fait valoir ensuite que les certificats médicaux produits par le salarié se contentent de rapporter les dires du patient et que M. [B] ne justifie pas la matérialité des accusations qu'il porte à son encontre. Elle indique par ailleurs établir le respect de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail : adhésion à la médecine du travail, fiche d'entreprise indiquant la réalisation d'une évaluation des risques professionnels et l'absence d'accidents ou maladies professionnels dans l'entreprise. Elle énonce qu'elle a pu reprocher à son salarié les conditions dans lesquelles il utilisait le véhicule de livraison.
Elle affirme enfin avoir toujours payé les heures supplémentaires effectuées sur présentation du «planning des heures supplémentaires» et que M. [B] ne justifie pas sa demande de ce chef.
Par conclusions remises au greffe le 3 juillet 2021, M. [W] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur le non-respect de l'obligation de reclassement et, statuant à nouveau, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 8 400,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, il a demandé l'infirmation du jugement sur le quantum des dommages et intérêts octroyés au titre des conditions de travail imposées par son employeur et de condamner ce dernier à la somme de 10 000,00 euros à ce titre.
Enfin, il a sollicité la confirmation du jugement querellé sur ses autres dispositions.
A l'appui de ses prétentions, il fait d'abord valoir que la société n'est pas recevable à contester l'indemnité octroyée au titre du non-respect de la procédure de licenciement puisqu'elle y a souscrit en première instance.
Ensuite, il rappelle le caractère obligatoire du reclassement et souligne que son employeur ne lui a pas fait connaître les motifs qui s'opposaient à son reclassement et que, de ce fait, son licenciement est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Il expose encore que son employeur lui a imposé des conditions de travail et d'hygiène inacceptables lesquelles ont eu pour conséquence de le diminuer physiquement et de participer à son état anxio-dépressif.
Enfin, il affirme que l'EURL UNIVERS MEDICAL n'apporte pas la preuve du règlement de toutes les heures supplémentaires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2022.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Aux termes de l'article L 1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail (').
En l'espèce, M. [B] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail, le 20 novembre 2017 contenant la mention expresse que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. l'EURL UNIVERS MEDICAL a fait connaître au salarié, par courrier recommandé du 6 décembre 2017, que son licenciement était motivé par son inaptitude et l'impossibilité de reclassement telle que précisée par le médecin du travail.
Les moyens avancés par le salarié pour contester son licenciement sont donc inopérants.
Le licenciement de M. [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur le respect de la procédure de licenciement :
Vu les dispositions des articles 122 et 564 et suivants du code de procédure civile,
Les éléments portés à la connaissance de la cour ne lui permettent pas de vérifier la recevabilité de ce chef de demande. En effet, M. [B] allègue que son employeur n'a pas critiqué devant les premiers juges ce chef de jugement mais ne justifie pas son propos. Dès lors, la recevabilité de cette demande ne peut être remise en cause.
Aux termes du dernier alinéa de l'article L 1226-2-1 du code du travail, s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.
Selon les dispositions de l'article L 1232-2 du même code, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
Le dernier alinéa de l'article L 1235-2 du même code prévoit que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4, L 1233-11, L 1233-12 et L 1233-13 ait été observée ('), mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, M. [B] a reçu, le 30 août 2017, en main propre, un courrier intitulé «demande de réunion», selon lequel la société indique que suite à sa demande, le salarié pourra être reçu le mardi 5 septembre. Cette lettre ne peut valoir convocation à un entretien préalable à licenciement puisque l'entretien ainsi fixé au 5 septembre 2017 fait suite à la demande de rupture conventionnelle adressée à l'employeur par le salarié et ne précise pas qu'il s'agit d'un entretien préalable à licenciement.
La procédure de licenciement n'a donc pas été respectée et l'EURL UNIVERS MEDICAL ne le conteste d'ailleurs pas. M. [B] n'a pu se préparer à ce licenciement dont la notification est intervenue brutalement. Contrairement aux allégations de l'EURL UNIVERS MEDICAL, l'absence de respect de la procédure de licenciement a causé un préjudice au salarié.
La somme de 1 400,00 euros octroyée par les premiers juges à M. [B] au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement n'est pas critiquée dans son quantum par le salarié. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cette obligation de sécurité est aujourd'hui une obligation de moyens renforcée, puisque ne méconnait pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, M. [B] ne produit à l'appui de sa demande de dommages et intérêts qu'un document dans lequel il s'adresse à son employeur pour lui reprocher différents manquements à son obligation de sécurité. Or, il n'établit pas avoir envoyé ce courrier à l'EURL UNIVERS MEDICAL et il n'y joint aucune pièce susceptible d'objectiver les reproches qu'il fait à son employeur.
Les certificats médicaux joints aux débats et qui attestent que M. [B] souffre d'un trouble anxio-dépressif ne permettent pas davantage de déterminer en quoi l'employeur du salarié ne respecte pas l'obligation de sécurité qui lui incombe et de démontrer le lien de causalité entre cet état de santé dégradé et un manquement de l'employeur à cette obligation.
Le conseil de prud'hommes a motivé son jugement en ne reprenant que le principe de l'obligation sans dire en quoi la société a commis des manquements à son obligation de sécurité.
Au contraire, l'EURL UNIVERS MEDICAL a justifié du respect de son obligation de sécurité par la production de son adhésion à l'AIMTM (médecine du travail) et d'une fiche d'entreprise attestant de l'existence du document unique actualisé. Ces documents attestent de la prise de mesures par l'employeur pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des employés.
Au regard de ces éléments, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à M. [B] des dommages et intérêts en réparation d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur les heures supplémentaires :
Suivant les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (')
Au regard de ces dispositions légales, le juge doit donc analyser les éléments apportés par le salarié et la réponse apportée par l'employeur pour statuer.
M. [B] fonde sa demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées pour les mois de janvier et février 2017 sur un courrier adressé à l'employeur par lettre recommandée dans lequel il liste pour ces deux périodes les dépassements de la durée légale hebdomadaire de travail. Ce récapitulatif n'est corroboré par aucun planning de travail ou agenda, aucun bon d'intervention comportant un horaire, de sorte que la cour ne peut considérer que ces éléments sont suffisamment précis pour justifier la demande formée par le salarié.
Les conseillers prud'homaux n'ont pas expliqué dans leur décision en quoi les éléments fournis par M. [B] pouvaient être considérés comme suffisants.
Dans ces conditions, la cour infirme le jugement querellé du chef des heures supplémentaires et déboute M. [B] de sa demande.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la présente décision, il convient de faire masse des dépens et de condamner chacune des parties à en supporter la moitié.
L'EURL UNIVERS MEDICAL est déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EURL UNIVERS MEDICAL à verser à M. [W] [B] la somme de 5 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts et la somme de 167,46 euros, au titre des heures supplémentaires,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. [W] [B] de sa demande au titre du non-respect de l'obligation de sécurité par l'EURL UNIVERS MEDICAL,
Déboute M. [W] [B] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
Confirme au besoin le jugement querellé en ces autres dispositions,
Y ajoutant,
Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à en supporter la moitié,
Déboute l'EURL UNIVERS MEDICAL de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1235-2, code du travail L1232-2, code du travail 4121-2, code du travail L1226-2-1, code du travail R4624-42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-09-26T22:00:00.000Z.