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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 20 septembre 2022, n° 20/02181

AutreDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Exposé du litige

* * * * *











L'URSSAF Centre Val de Loire a opéré un contrôle de la société [8] (SA) pour la période 2015/2016, a émis une lettre d'observations le 8 mars 2018 et une mise en demeure le 21 août 2018 pour un montant de 13 632 euros dont 1 512 euros de majorations de retard.



Par requête adressée au secrétariat du tribunal de grande instance de Blois le 7 juin 2019, la société [8] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 18 mars 2019, adressée par courrier du 4 avril 2019 reçu à une date non précisée, rejetant sa contestation formée à l'encontre de ce redressement. 



Le litige persistant entre les parties a trait au chef de redressement n° 6 relatif au calcul de la prime d'intéressement perçue par les salariés, qui a donné lieu à un redressement pour un montant de 5 503 euros, hors majorations de retard, pour l'année 2015 et de 3 698 euros, hors majorations de retard, pour l'année 2016, soit 9 201 euros au total. 



Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Blois a :

- déclaré la requête présentée par la société [8] recevable,

- invalidé le chef de redressement n° 6 d'un montant de 9 201 euros et portant sur le calcul de la prime d'intéressement,

- condamné l'URSSAF Centre Val de Loire à payer à la société [8] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- condamné l'URSSAF Centre Val de Loire aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes.



L'URSSAF Centre Val de Loire a relevé appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2020, par déclaration adressée au greffe de la Cour le 28 octobre 2020. 



L'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :

- déclarer l'appel formé par l'URSSAF Centre Val de Loire recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois du 15 octobre 2020 en ce qu'il annule le redressement opéré du chef n° 6 portant sur la formule de calcul de l'intéressement,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois du 15 octobre 2020 en ce qu'il condamne l'URSSAF Centre Val de Loire au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- et partant, confirmer les chefs de redressement litigieux,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2019,

- confirmer la mise en demeure du 21 août 2018,

- condamner la société [8] au paiement des causes de la mise en demeure, à savoir 13 632 euros (12 120 euros de cotisations et contributions sociales et 1 512 euros de majorations), outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations.



La société [8] SA demande à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 octobre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois,

en conséquence,

- débouter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de l'URSSAF Centre Val de Loire,

- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,





- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens,

- et dire que conformément aux dispositions de l'article 699 Code de procédure civile, le cabinet Bretlim-Fortuny pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. 



L'URSSAF soutient que l'accord d'intéressement signé au sein de la société [8] prévoyait une formule de calcul qui n'a pas été respectée, en ce sens que le résultat d'exploitation qui lui sert d'assise est erroné. La société [8] aurait pris en compte le résultat provisoire et non celui établi après l'élaboration des comptes définitifs, qui devrait comprendre au titre des charges d'exploitation l'ensemble de la masse salariale, qui inclut l'intéressement -et les charges afférentes- versé aux salariés.



La société [8] réplique que l'accord d'intéressement est légal, que le calcul opéré est conforme à ce qui est prévu, et que c'est à bon droit qu'il n'a pas été pris en compte au titre des charges d'exploitation la prime d'intéressement versée aux salariés. Elle affirme que le résultat d'exploitation exclut, selon la définition comptable, l'intéressement versé aux salariés, et que le calcul de l'intéressement a été validé par son commissaire aux comptes et par un auditeur ayant procédé au contrôle annuel. 



A titre subsidiaire, la société [8] demande à la Cour de considérer que la part jugée excessive de l'intéressement versé aux salariés soit considérée comme un supplément d'intéressement, au sens de l'article L. 242-1 II du Code de la sécurité sociale, non soumis à cotisations sociales, ce à quoi l'URSSAF réplique qu'un tel supplément n'était pas prévu par l'accord d'intéressement litigieux. 



Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.

Motifs

SUR CE, LA COUR:



L'article L. 242-1 II du Code du travail prévoit que sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du Code du travail.



L'accord d'intéressement signé le 28 septembre 2012 entre la société [8] et ses salariés, dont la régularité n'est pas contestée par l'URSSAF Centre Val de Loire, prévoit :

"l'intéressement consiste dans la répartition, entre l'entreprise et le personnel, du résultat d'exploitation réalisé par l'entreprise.

Le résultat d'exploitation, tel qu'il apparaît au compte de résultat de l'exercice, est la différence entre le total des produits d'exploitation et le total des charges d'exploitation de l'exercice de référence, moins la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

Le résultat d'exploitation apparaît sur les imprimés fiscaux sur le tableau "compte de résultat de l'exercice" ligne GG. 

Lorsque le résultat défini ci-dessus est positif et supérieur à 15 000 euros, il sert de base à l'intéressement défini à l'article cinq. Dans le cas où celui-ci est inférieur ou égal à 15 000 euros, aucun intéressement n'est distribué".











La société [8] a entendu retrancher des charges d'exploitation, et donc ajouter au résultat servant de base au calcul de l'intéressement, les sommes versées aux salariés au titre de cet intéressement et selon le tableau de calcul qu'elle produit :

Résultat d'exploitation définitif mentionné à la ligne GG de l'imprimé n° 2052 + intéressement + forfait social = résultat servant d'assiette au calcul de l'intéressement

Soit pour l'exercice 2014/2015 : 92 885 + 10 555 + 2 111 = 105 551 euros (intéressement égal à 10 % de cette somme : 10 555 euros)

Soit pour l'exercice 2015/2016 : 65 939 + 7 493 + 1 499 = 74 931 euros (intéressement égal à 10 % de cette somme : 7 493 euros).



L'accord d'intéressement litigieux ne prévoit aucunement de retrancher du résultat d'exploitation porté sur la ligne GG de l'imprimé 2052 les sommes versées au titre de l'intéressement, mais seulement celles versées au titre de la participation, qui représente un avantage pour les salariés de nature différente : en effet, l'intéressement, régi par les dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail, est une prime versée en temps réel aux salariés, qui présente un caractère facultatif, tandis que la participation, régie par les dispositions spécifiques des articles L. 3321-1 et L. 3322-1 et suivants du Code du travail, dans un titre différent, présente un caractère différé et obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. 



Le tribunal, qui a fait la même constatation, a néanmoins considéré qu'il était "illogique" de ne pas déduire la prime d'intéressement des charges d'exploitation, méconnaissant en cela la volonté des parties signataires de l'accord qui se référait explicitement, pour déterminer la base de calcul de la prime d'intéressement, à la somme figurant à la ligne GG de l'imprimé n° 2052 au titre du résultat d'exploitation et ne prévoyait l'exclusion que des sommes versées aux salariés au titre de la participation et non de l'intéressement.



Par ailleurs, le surplus de prime d'intéressement payé au salarié n'a pas lieu d'être exonéré de cotisations sociales, cette exonération ne pouvant jouer que si la prime correspondante est versée dans les conditions posées par l'accord prévu par l'article L. 3312-2 du Code du travail. Ce surplus constitue en réalité un élément de salaire, soumis à cotisations, au contraire de l'intéressement qui ne présente pas ce caractère salarial, comme le mentionne in fine l'article L. 3312-4 du Code du travail. 



Aussi le montant de la prime d'intéressement aurait dû être la suivante :

Exercice 2014/2015 : 92 985 euros, soit un intéressement égal à 10 % de cette somme : 9 288 euros 

Exercice 2015/2016 : 65 939 euros, soit un intéressement égal à 10 % de cette somme : 6 594 euros. 



S'agissant du montant du redressement opéré, l'URSSAF Centre Val de Loire a réintégré dans l'assiette des cotisations la totalité des sommes versées aux salariés au titre de l'intéressement, tandis que la société [8] soutient que la réintégration doit être limitée au surplus résultant du recalcul. 



L'inspecteur de l'URSSAF, dans sa réponse aux observations de la société [8], soutient que les sommes payées au salarié, compte tenu de l'erreur commise, ont perdu la qualité de prime d'intéressement et ont été versées en contrepartie du travail. 









Cependant, il ne s'agit manifestement que d'une erreur de calcul de la part de l'employeur, et une partie au moins des sommes versées aux salariés l'ont bien été en application de l'accord d'intéressement du 28 septembre 2012 et en conformité avec celui-ci. 



C'est pourquoi seules les sommes versées en trop aux salariés présentent un caractère salarial et doivent être réintégrées à l'assiette des cotisations, soit 1 267 euros pour l'exercice 2014/2015 et 899 euros pour l'exercice 2015/2016, soit 2 166 euros au total. 



Le jugement entrepris sera donc infirmé en qu'il a annulé en totalité le chef de redressement litigieux. 



Il convient de réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales une somme limitée à 2 166 euros pour les deux exercices concernés, le montant du chef de redressement n° 6 étant dès lors réduit au regard du montant résultant de cette réintégration.



S'agissant des majorations et intérêts de retard, il convient de rappeler qu'en application de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse de réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18, laquelle n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations ; qu'en outre, l'employeur ne peut à cet égard saisir directement la juridiction de sécurité sociale, le recours devant celle-ci ne pouvant être exercé qu'à l'encontre de la décision gracieuse rejetant la demande de remise. 



La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'URSSAF Centre Val de Loire à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens mais de débouter la société [8] de sa demande formée à ce titre en cause d'appel.



L'URSSAF Centre Val de Loire, qui succombe in fine quant à l'étendue du redressement, supportera la charge des dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



Infirme le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a annulé en totalité le chef de redressement n° 6, le confirme pour le surplus;



Statuant à nouveau du chef infirmé,



Dit qu'au titre du chef de redressement n° 6, seule la somme de 2 166 euros pour les deux exercices concernés sera réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales et invite l'URSSAF Centre Val de Loire à procéder au calcul de rappel de cotisations sur cette base;













Condamne en conséquence la société [8] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire les cotisations et contributions sociales résultant du montant de cette réintégration;



Déboute la société [8] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de Cour;



Condamne l'URSSAF Centre Val de Loire aux dépens d'appel.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE 

SELARL [7]

EXPÉDITION à :

SAS [8] SA

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS





ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2022



Minute n°419/2022



N° RG 20/02181 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHKD



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 15 Octobre 2020



ENTRE



APPELANTE :



URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Mme [O] [R], en vertu d'un pouvoir spécial



D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



SAS [8] SA

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représentée par Me Valérie HARLICOT GUELE de la SELARL BRETLIM, avocat au barreau de BLOIS

















PARTIE AVISÉE :



MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 5]



Non comparant, ni représenté



D'AUTRE PART,



COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.



Lors du délibéré :



Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller



Greffier :



Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.





DÉBATS :



A l'audience publique le 17 MAI 2022.



ARRÊT :



- Contradictoire, en dernier ressort



- Prononcé le 20 SEPTEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. 





* * * * *











L'URSSAF Centre Val de Loire a opéré un contrôle de la société [8] (SA) pour la période 2015/2016, a émis une lettre d'observations le 8 mars 2018 et une mise en demeure le 21 août 2018 pour un montant de 13 632 euros dont 1 512 euros de majorations de retard.



Par requête adressée au secrétariat du tribunal de grande instance de Blois le 7 juin 2019, la société [8] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 18 mars 2019, adressée par courrier du 4 avril 2019 reçu à une date non précisée, rejetant sa contestation formée à l'encontre de ce redressement. 



Le litige persistant entre les parties a trait au chef de redressement n° 6 relatif au calcul de la prime d'intéressement perçue par les salariés, qui a donné lieu à un redressement pour un montant de 5 503 euros, hors majorations de retard, pour l'année 2015 et de 3 698 euros, hors majorations de retard, pour l'année 2016, soit 9 201 euros au total. 



Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Blois a :

- déclaré la requête présentée par la société [8] recevable,

- invalidé le chef de redressement n° 6 d'un montant de 9 201 euros et portant sur le calcul de la prime d'intéressement,

- condamné l'URSSAF Centre Val de Loire à payer à la société [8] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- condamné l'URSSAF Centre Val de Loire aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes.



L'URSSAF Centre Val de Loire a relevé appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2020, par déclaration adressée au greffe de la Cour le 28 octobre 2020. 



L'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :

- déclarer l'appel formé par l'URSSAF Centre Val de Loire recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois du 15 octobre 2020 en ce qu'il annule le redressement opéré du chef n° 6 portant sur la formule de calcul de l'intéressement,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois du 15 octobre 2020 en ce qu'il condamne l'URSSAF Centre Val de Loire au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- et partant, confirmer les chefs de redressement litigieux,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2019,

- confirmer la mise en demeure du 21 août 2018,

- condamner la société [8] au paiement des causes de la mise en demeure, à savoir 13 632 euros (12 120 euros de cotisations et contributions sociales et 1 512 euros de majorations), outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations.



La société [8] SA demande à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 octobre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois,

en conséquence,

- débouter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de l'URSSAF Centre Val de Loire,

- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,





- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens,

- et dire que conformément aux dispositions de l'article 699 Code de procédure civile, le cabinet Bretlim-Fortuny pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. 



L'URSSAF soutient que l'accord d'intéressement signé au sein de la société [8] prévoyait une formule de calcul qui n'a pas été respectée, en ce sens que le résultat d'exploitation qui lui sert d'assise est erroné. La société [8] aurait pris en compte le résultat provisoire et non celui établi après l'élaboration des comptes définitifs, qui devrait comprendre au titre des charges d'exploitation l'ensemble de la masse salariale, qui inclut l'intéressement -et les charges afférentes- versé aux salariés.



La société [8] réplique que l'accord d'intéressement est légal, que le calcul opéré est conforme à ce qui est prévu, et que c'est à bon droit qu'il n'a pas été pris en compte au titre des charges d'exploitation la prime d'intéressement versée aux salariés. Elle affirme que le résultat d'exploitation exclut, selon la définition comptable, l'intéressement versé aux salariés, et que le calcul de l'intéressement a été validé par son commissaire aux comptes et par un auditeur ayant procédé au contrôle annuel. 



A titre subsidiaire, la société [8] demande à la Cour de considérer que la part jugée excessive de l'intéressement versé aux salariés soit considérée comme un supplément d'intéressement, au sens de l'article L. 242-1 II du Code de la sécurité sociale, non soumis à cotisations sociales, ce à quoi l'URSSAF réplique qu'un tel supplément n'était pas prévu par l'accord d'intéressement litigieux. 



Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.





SUR CE, LA COUR:



L'article L. 242-1 II du Code du travail prévoit que sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du Code du travail.



L'accord d'intéressement signé le 28 septembre 2012 entre la société [8] et ses salariés, dont la régularité n'est pas contestée par l'URSSAF Centre Val de Loire, prévoit :

"l'intéressement consiste dans la répartition, entre l'entreprise et le personnel, du résultat d'exploitation réalisé par l'entreprise.

Le résultat d'exploitation, tel qu'il apparaît au compte de résultat de l'exercice, est la différence entre le total des produits d'exploitation et le total des charges d'exploitation de l'exercice de référence, moins la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

Le résultat d'exploitation apparaît sur les imprimés fiscaux sur le tableau "compte de résultat de l'exercice" ligne GG. 

Lorsque le résultat défini ci-dessus est positif et supérieur à 15 000 euros, il sert de base à l'intéressement défini à l'article cinq. Dans le cas où celui-ci est inférieur ou égal à 15 000 euros, aucun intéressement n'est distribué".











La société [8] a entendu retrancher des charges d'exploitation, et donc ajouter au résultat servant de base au calcul de l'intéressement, les sommes versées aux salariés au titre de cet intéressement et selon le tableau de calcul qu'elle produit :

Résultat d'exploitation définitif mentionné à la ligne GG de l'imprimé n° 2052 + intéressement + forfait social = résultat servant d'assiette au calcul de l'intéressement

Soit pour l'exercice 2014/2015 : 92 885 + 10 555 + 2 111 = 105 551 euros (intéressement égal à 10 % de cette somme : 10 555 euros)

Soit pour l'exercice 2015/2016 : 65 939 + 7 493 + 1 499 = 74 931 euros (intéressement égal à 10 % de cette somme : 7 493 euros).



L'accord d'intéressement litigieux ne prévoit aucunement de retrancher du résultat d'exploitation porté sur la ligne GG de l'imprimé 2052 les sommes versées au titre de l'intéressement, mais seulement celles versées au titre de la participation, qui représente un avantage pour les salariés de nature différente : en effet, l'intéressement, régi par les dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail, est une prime versée en temps réel aux salariés, qui présente un caractère facultatif, tandis que la participation, régie par les dispositions spécifiques des articles L. 3321-1 et L. 3322-1 et suivants du Code du travail, dans un titre différent, présente un caractère différé et obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. 



Le tribunal, qui a fait la même constatation, a néanmoins considéré qu'il était "illogique" de ne pas déduire la prime d'intéressement des charges d'exploitation, méconnaissant en cela la volonté des parties signataires de l'accord qui se référait explicitement, pour déterminer la base de calcul de la prime d'intéressement, à la somme figurant à la ligne GG de l'imprimé n° 2052 au titre du résultat d'exploitation et ne prévoyait l'exclusion que des sommes versées aux salariés au titre de la participation et non de l'intéressement.



Par ailleurs, le surplus de prime d'intéressement payé au salarié n'a pas lieu d'être exonéré de cotisations sociales, cette exonération ne pouvant jouer que si la prime correspondante est versée dans les conditions posées par l'accord prévu par l'article L. 3312-2 du Code du travail. Ce surplus constitue en réalité un élément de salaire, soumis à cotisations, au contraire de l'intéressement qui ne présente pas ce caractère salarial, comme le mentionne in fine l'article L. 3312-4 du Code du travail. 



Aussi le montant de la prime d'intéressement aurait dû être la suivante :

Exercice 2014/2015 : 92 985 euros, soit un intéressement égal à 10 % de cette somme : 9 288 euros 

Exercice 2015/2016 : 65 939 euros, soit un intéressement égal à 10 % de cette somme : 6 594 euros. 



S'agissant du montant du redressement opéré, l'URSSAF Centre Val de Loire a réintégré dans l'assiette des cotisations la totalité des sommes versées aux salariés au titre de l'intéressement, tandis que la société [8] soutient que la réintégration doit être limitée au surplus résultant du recalcul. 



L'inspecteur de l'URSSAF, dans sa réponse aux observations de la société [8], soutient que les sommes payées au salarié, compte tenu de l'erreur commise, ont perdu la qualité de prime d'intéressement et ont été versées en contrepartie du travail. 









Cependant, il ne s'agit manifestement que d'une erreur de calcul de la part de l'employeur, et une partie au moins des sommes versées aux salariés l'ont bien été en application de l'accord d'intéressement du 28 septembre 2012 et en conformité avec celui-ci. 



C'est pourquoi seules les sommes versées en trop aux salariés présentent un caractère salarial et doivent être réintégrées à l'assiette des cotisations, soit 1 267 euros pour l'exercice 2014/2015 et 899 euros pour l'exercice 2015/2016, soit 2 166 euros au total. 



Le jugement entrepris sera donc infirmé en qu'il a annulé en totalité le chef de redressement litigieux. 



Il convient de réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales une somme limitée à 2 166 euros pour les deux exercices concernés, le montant du chef de redressement n° 6 étant dès lors réduit au regard du montant résultant de cette réintégration.



S'agissant des majorations et intérêts de retard, il convient de rappeler qu'en application de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse de réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18, laquelle n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations ; qu'en outre, l'employeur ne peut à cet égard saisir directement la juridiction de sécurité sociale, le recours devant celle-ci ne pouvant être exercé qu'à l'encontre de la décision gracieuse rejetant la demande de remise. 



La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'URSSAF Centre Val de Loire à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens mais de débouter la société [8] de sa demande formée à ce titre en cause d'appel.



L'URSSAF Centre Val de Loire, qui succombe in fine quant à l'étendue du redressement, supportera la charge des dépens d'appel. 

 



PAR CES MOTIFS:



Infirme le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a annulé en totalité le chef de redressement n° 6, le confirme pour le surplus;



Statuant à nouveau du chef infirmé,



Dit qu'au titre du chef de redressement n° 6, seule la somme de 2 166 euros pour les deux exercices concernés sera réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales et invite l'URSSAF Centre Val de Loire à procéder au calcul de rappel de cotisations sur cette base;













Condamne en conséquence la société [8] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire les cotisations et contributions sociales résultant du montant de cette réintégration;



Déboute la société [8] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de Cour;



Condamne l'URSSAF Centre Val de Loire aux dépens d'appel.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2022-09-26T22:00:00.000Z.