Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 22 septembre 2022, n° 19/10231
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2012, Mme [J] [W] a été engagée par la société Anubis international assistance au poste de chargée d'assistance, niveau 2 coefficient 2-2 de la convention collective des pompes funèbres. La rémunération mensuelle s'élevait, dans le dernier état de la relation contractuelle à 2 637,45 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 décembre 2016, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 décembre 2016 et elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par courrier adressé sous la même forme le 27 décembre 2016. La société Anubis international assistance emploie à titre habituel au moins onze salariés. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 février 2017 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 11 septembre 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage, a : - condamné la société Anubis international à payer à Mme [J] [W] les sommes suivantes : * 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [W] dans la limite de 6 mois d'indemnité. La société Anubis international assistance a régulièrement relevé appel du jugement le 11 octobre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 15 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Anubis international assistance demande à la cour : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes ; - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; statuant à nouveau, à titre principal, - condamner Mme [W] à lui rembourser les sommes suivantes : * 16 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, * l 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à Pôle emploi de lui rembourser les indemnités de chômage versées en exécution dudit jugement ; à titre subsidiaire, - réduire les condamnations à de plus justes proportions et condamner la salariée à rembourser la différence ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros perçues dans le cadre de l'exécution provisoire ; - condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Morel Chadel Moisson. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises et notifiées par RPVA le 16 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la sarl Anubis international assistance à lui payer la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la Sarl Anubis international assistance au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2022.
Motifs
MOTIVATION La lettre de licenciement du 27 décembre 2016, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : 'Madame, Au cours de l'entretien préalable que vous avez eu lundi 19 décembre 2016 à 12h avec [I] [C], Gérant, et assistée d'un conseiller de salariés, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager une mesure de licenciement à votre égard. Vos explications ne nous ont pas convaincus et nous avons le regret de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour insuffisances professionnelles, au regard notamment des raisons suivantes : o Depuis votre embauche, vous avez été régulièrement alertée sur des erreurs, oublis, négligences dans le traitement de vos dossiers. o Lors des derniers entretiens d'évaluation de 2015 et 2016, ces points ont été pointés avec vous et vous avez reconnu ne pas être à l'aise avec les chiffres pour l'établissement des devis. o La direction reconnaissant votre bonne volonté, vous a proposé d'intégrer une équipe dont l'activité comprenait plus de relationnel avec les familles, ce qui était votre souhait. Afin que vous soyez parfaitement à l'aise, vous avez bénéficié d'une formation de conseillère funéraire au premier semestre 2016. o Malgré les adaptations apportées à votre poste de travail et malgré la formation de conseiller funéraire qui vous a été dispensée, nous constatons que les erreurs perdurent, avec des conséquences parfois graves pour l'entreprise. Pour exemples : o En avril 2016, le dossier rapatriement 55303 RAVAHIMANA vers Madagascar fait l'objet d'une réclamation car les soins de conservations non pas été faits alors que cette prestation faisait partie du devis validé par la compagnie d'assistance, donc devenait obligatoire. Ce dossier va coûter des frais à Anubis qui va dédommager la famille pour un montant de 3 500€ pour ce manquement qui n'a pas permis le recueillement à Madagascar ; o Le 24 juin 2016, Anubis reçoit un avertissement de la Préfecture de [Localité 6] pour non respect des procédures (ref. dossier 56183 rapatriement [Localité 8] [Localité 7]) ; o En juillet 2016, dans l'ouverture du dossier Merlverna/652 dans TerrAnubis, la direction constate qu'il manque des informations essentielles pour le bon suivi et traitement (notamment la destination, le contact famille...) ; o En septembre 2016, sur le dossier [M] Macif F6P814233, la prise en charge que vous avez envoyée était complètement fausse ; o Dans le dossier AIA/OPS/GORON, des instructions données aux prestataires sont non conformes aux volontés de la famille et contradictoires. Le directeur des opérations d'Anubis est dans l'obligation d'intervenir ; o Le 21 octobre 2016 : rapatriement [D] France-Cameroun/57525/ Après vérification de votre devis par le service gestion, il s'avère que la déclaration du client n'est pas rattachée au dossier, que le bon aéroport au Cameroun n'est pas correctement précisée à savoir, [Localité 9] est l'aéroport le plus proche du lieu d'inhumation or vous avez mentionné [5]. Par ailleurs, la corpulence du défunt n'a pas été vérifiée auprès de l'hôpital afin de déterminer correctement le poids à mentionner sur le devis. Si le service gestion n'avait pas repéré les erreurs, le préjudice aurait été important pour Anubis ; o En novembre 2016, votre absence d'alerte et d'information de la direction sur un incident parvenu lors de l'organisation de l'inhumation d'un défunt, a pour conséquence de ne pas permettre à l'entreprise de rétablir les faits avec la famille et donc oblige Anubis à verser à cette dernière une indemnité compensatrice de 1 500€ (ref. famille [H], inhumation initialement prévue le 12 novembre 2016) ; o En plein renouvellement de contrat commercial avec PREVISEO, vous commettez en novembre 2016 de nombreuses erreurs de retranscription des coordonnées, mettant en défaut Anubis ; o Concernant le dossier 57523 KOUASSIGAN, les mauvaises explications fournies à la famille ont créé un litige avec cette dernière, qui s'est déplacée jusque dans les locaux d'Anubis afin d'obtenir des explications ; 0 Le 7 novembre 2016, dans le dossier 1309 [G] - rapatriement vers BISSAU, vous oubliez de commander le cercueil, provoquant un décalage de la cérémonie à l'église. La famille n'a toujours pas accepté de régler le supplément jusqu'aujourd'hui. Ces trop nombreuses défaillances ne sont que des exemples qui rendent impossibles la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise. Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement pour insuffisance professionnelle. Vous cesserez de faire partie du personnel de l'entreprise à l'issue d'un préavis conventionnel de 2 mois, dont la date de première présentation de cette lettre recommandée fixe le début. Nous vous dispensons d'exécuter ce préavis, cette période vous sera néanmoins rémunérée. Votre contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence. Nous vous informons de notre décision de ne pas l'appliquer. Vous êtes donc libre de tout engagement et aucune indemnité ne vous sera versée à ce titre. A l'expiration de votre préavis, votre solde de tout compte, certificat de travail et votre attestation Pôle emploi vous seront adressés par pli séparé, ainsi que les salaires et l'indemnité compensatrice de congés payés qui vous sont dus à ce jour.(...) La société Anubis soutient que toutes les erreurs évoquées dans la lettre de licenciement d'avril à novembre 2016 sont imputables à Mme [W] et elles justifient l'insuffisance professionnelle reprochée. Elle fait valoir qu'elle a apporté à la salariée la formation et l'adaptation nécessaires à son emploi. Elle ajoute que la salariée ne rapporte pas la preuve d'une surcharge de travail. Mme [W] conteste la réalité des faits qui sont avancés par son employeur et pour ceux qui sont établis elle en conteste la responsabilité. Elle ajoute que l'ensemble des faits reprochés date de l'année 2016 au cours de laquelle elle a exercé pendant plus de six mois la fonction de conseiller funéraire sans avoir la qualification nécessaire et que la société ne lui pas accordé le temps d'adaptation nécessaire. Elle fait également état de ce qu'elle s'était trouvée en surcharge de travail. Enfin, elle n'a jamais reçu de mise en garde de la part de son employeur avant d'être licenciée. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement distincte de la faute. L'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur. Pour autant, l'insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de ce dernier. Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents et matériellement vérifiables et le salarié doit avoir bénéficié des moyens nécessaires pour accomplir sa mission. En l'espèce, la sarl Anubis fait état des éléments suivants : - la fiche de poste de chargée d'assistance funéraire à laquelle Mme [W] oppose le fait qu'elle a occupé en 2016 la fonction de conseillère funéraire qui correspond à des tâches plus complexes et pour lesquelles elle a obtenu son diplôme en 2016 ; - l'envoi des évaluations de chargée d'assistance en mars 2015 en pièce 8 qui reprend les observations de la salariée sans commentaire de la direction, la pièce N°9 soit un mail de Mme [L] du 14 janvier 2015 au sujet du travail de Mme [W] qui émet quelques réserves au sujet de la salariée au sein de l'équipe restreinte, elle indique que la salariée manque d'attention, qu'elle doit être contrôlée, qu'elle ne prend pas au sérieux ses manquements liées à des absences pour maladie qu'elle trouve normales car elle sont justifiées, elle manque de cadre professionnel et de rigueur, Mme [W] fait observer que ces commentaires ne sont pas contradictoires ; - un mail du 15 mai 2015 sur l'attribution des primes, Mme [W] reçoit une note de 1sur 5 et une prime de 200 euros et il est noté qu'elle est volontaire même si elle est parfois brouillonne ; - la pièce 11 qui est une note intitulée entretien avec [E] du 28 octobre 2015 non signée ; - un échange de mails du 16 mai 2016 entre Mme [W] et la direction au sujet de son changement d'affectation en raison d'un problème d'effectif ; - l'attestation de formation théorique en conseil funéraire de Mme [J] [W] du 18 mars 2016 et le courrier de l'association professionnelle attestant le 13 juin 2016 de son obtention du diplôme de conseiller funéraire ; - un mail de la direction d'Anubis du 24 juin 2016 annonçant avoir reçu un avertissement de la préfecture du rhône pour non respect de la législation funéraire et demandant le nom de l'assistant responsable et les pièces du dossier ; - le courrier du 21 juin 2016 de la préfecture indiquant que l'autorisation de fermerture de cercueil avait été sollicitée auprès de la mauvaise mairie, - un mail du 28 juillet adressé à plusieurs salariés avec le rappel des règles de déclarations ; - les pièces du dossier de M. [M] pour lequel apparaît un mail non daté signé [E] et un mail du 14 octobre 2016 listant des erreurs mettant en cause Mme [F] de la société des pompes funèbres et une réponse d'une responsable reconnaissant une erreur dans le montant de la prise en charge par Anubis et attendant la réponse de Mme [F] ; - un mail du mois d'octobre 2016 au sujet d'un transfert au Cameroun reprochant à Mme [W] un oubli de pièces jointes et de précisions sur les conditions ; - un échange de mails du mois de novembre 2016 au sujet d'un incident lors des obsèques M. [A] demandant à Mme [W] des explications ; - une attestation de Mme [J] [K], salariée d'Anubis depuis 2012, qui déclare avoir constaté des erreurs de calcul de Mme [W], des erreurs logistiques, des erreurs de langage avec la famille, des absences fréquentes, un manque de concentration, avoir reçu des plaintes de salariés qui reprenaient les dossiers de Mme [W] concernant la qualité de ces dossiers, elle ajoute avoir conseillé à son directeur d'orienter Mme [W] sur un autre service et qu'elle a ainsi obtenu une formation pour obtenir le diplôme de conseiller funéraire. Parmi ces éléments, seuls les messages des mois d'octobre et de novembre 2016 mettent en cause Mme [W]. Cependant, ils ne sont pas étayés par des pièces objectives relatives aux erreurs reprochées à la salariée comme les pièces des dossiers cités. En outre, l'attestation de Mme [K], personne placée sous un lien de subordination, n'est pas corroborée par des éléments objectifs et n'a donc pas de valeur probante suffisante. En fonction de ces éléments et de ceux apportés par la salariée concernant son changement récent de fonctions, la qualité de ses relations professionnelles avec son employeur et le manque d'effectif, l'insuffisance professionnelle de Mme [J] [W] n'est pas établie et le motif de son licenciement n'est donc pas fondé. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La société Anubis demande à titre subsidiaire de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordée à Mme [W] à une somme équivalent à trois mois de salaire voire cinq mois au maximum. Mme [W] demande à titre incident à ce que la société Anubis soit condamnée à lui verser la somme de 32 000 euros à titre de dommages intérêts. La cour rappelle que la lettre de licenciement est datée du 27 décembre 2016 et que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoient que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. Au regard de l'ancienneté de Mme [W] et de l'effectif de l'entreprise, à défaut de justificatif produit par Mme [W] sur sa situation postérieure au licenciement, il convient de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16 000 euros. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires La disposition du jugement qui ordonne à la sarl Anubis international assistance de rembourser à pôle emploi des indemnités versées à Mme [J] [W] dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail est confirmée. Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1237 du code civil, les créances de nature indemnitaire produisent intérêt à compter de la décision qui les prononce. La condamnation de la sarl Anubis international assistance aux dépens et au remboursement des frais irrépétibles de Mme [W] est confirmée et partie perdante en appel, elle est également condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et elle est déboutée de sa demande à ce titre. Il n' y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire dès lors que l'arrêt rendu n'est pas susceptible d'un recours suspensif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement, Y ajoutant, CONDAMNE la société Anubis international assistance à payer à Mme [J] [W] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Anubis international assistance aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022 (n°2022/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10231 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYRC Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/00916 APPELANTE SARL ANUBIS INTERNATIONAL ASSISTANCE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105 INTIMEE Madame [J] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Madame Nelly CAYOT, Conseillère Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère Greffier : Madame Sonia BERKANE, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2012, Mme [J] [W] a été engagée par la société Anubis international assistance au poste de chargée d'assistance, niveau 2 coefficient 2-2 de la convention collective des pompes funèbres. La rémunération mensuelle s'élevait, dans le dernier état de la relation contractuelle à 2 637,45 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 décembre 2016, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 décembre 2016 et elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par courrier adressé sous la même forme le 27 décembre 2016. La société Anubis international assistance emploie à titre habituel au moins onze salariés. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 février 2017 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 11 septembre 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage, a : - condamné la société Anubis international à payer à Mme [J] [W] les sommes suivantes : * 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [W] dans la limite de 6 mois d'indemnité. La société Anubis international assistance a régulièrement relevé appel du jugement le 11 octobre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 15 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Anubis international assistance demande à la cour : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes ; - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; statuant à nouveau, à titre principal, - condamner Mme [W] à lui rembourser les sommes suivantes : * 16 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, * l 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à Pôle emploi de lui rembourser les indemnités de chômage versées en exécution dudit jugement ; à titre subsidiaire, - réduire les condamnations à de plus justes proportions et condamner la salariée à rembourser la différence ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros perçues dans le cadre de l'exécution provisoire ; - condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Morel Chadel Moisson. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises et notifiées par RPVA le 16 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la sarl Anubis international assistance à lui payer la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la Sarl Anubis international assistance au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2022. MOTIVATION La lettre de licenciement du 27 décembre 2016, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : 'Madame, Au cours de l'entretien préalable que vous avez eu lundi 19 décembre 2016 à 12h avec [I] [C], Gérant, et assistée d'un conseiller de salariés, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager une mesure de licenciement à votre égard. Vos explications ne nous ont pas convaincus et nous avons le regret de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour insuffisances professionnelles, au regard notamment des raisons suivantes : o Depuis votre embauche, vous avez été régulièrement alertée sur des erreurs, oublis, négligences dans le traitement de vos dossiers. o Lors des derniers entretiens d'évaluation de 2015 et 2016, ces points ont été pointés avec vous et vous avez reconnu ne pas être à l'aise avec les chiffres pour l'établissement des devis. o La direction reconnaissant votre bonne volonté, vous a proposé d'intégrer une équipe dont l'activité comprenait plus de relationnel avec les familles, ce qui était votre souhait. Afin que vous soyez parfaitement à l'aise, vous avez bénéficié d'une formation de conseillère funéraire au premier semestre 2016. o Malgré les adaptations apportées à votre poste de travail et malgré la formation de conseiller funéraire qui vous a été dispensée, nous constatons que les erreurs perdurent, avec des conséquences parfois graves pour l'entreprise. Pour exemples : o En avril 2016, le dossier rapatriement 55303 RAVAHIMANA vers Madagascar fait l'objet d'une réclamation car les soins de conservations non pas été faits alors que cette prestation faisait partie du devis validé par la compagnie d'assistance, donc devenait obligatoire. Ce dossier va coûter des frais à Anubis qui va dédommager la famille pour un montant de 3 500€ pour ce manquement qui n'a pas permis le recueillement à Madagascar ; o Le 24 juin 2016, Anubis reçoit un avertissement de la Préfecture de [Localité 6] pour non respect des procédures (ref. dossier 56183 rapatriement [Localité 8] [Localité 7]) ; o En juillet 2016, dans l'ouverture du dossier Merlverna/652 dans TerrAnubis, la direction constate qu'il manque des informations essentielles pour le bon suivi et traitement (notamment la destination, le contact famille...) ; o En septembre 2016, sur le dossier [M] Macif F6P814233, la prise en charge que vous avez envoyée était complètement fausse ; o Dans le dossier AIA/OPS/GORON, des instructions données aux prestataires sont non conformes aux volontés de la famille et contradictoires. Le directeur des opérations d'Anubis est dans l'obligation d'intervenir ; o Le 21 octobre 2016 : rapatriement [D] France-Cameroun/57525/ Après vérification de votre devis par le service gestion, il s'avère que la déclaration du client n'est pas rattachée au dossier, que le bon aéroport au Cameroun n'est pas correctement précisée à savoir, [Localité 9] est l'aéroport le plus proche du lieu d'inhumation or vous avez mentionné [5]. Par ailleurs, la corpulence du défunt n'a pas été vérifiée auprès de l'hôpital afin de déterminer correctement le poids à mentionner sur le devis. Si le service gestion n'avait pas repéré les erreurs, le préjudice aurait été important pour Anubis ; o En novembre 2016, votre absence d'alerte et d'information de la direction sur un incident parvenu lors de l'organisation de l'inhumation d'un défunt, a pour conséquence de ne pas permettre à l'entreprise de rétablir les faits avec la famille et donc oblige Anubis à verser à cette dernière une indemnité compensatrice de 1 500€ (ref. famille [H], inhumation initialement prévue le 12 novembre 2016) ; o En plein renouvellement de contrat commercial avec PREVISEO, vous commettez en novembre 2016 de nombreuses erreurs de retranscription des coordonnées, mettant en défaut Anubis ; o Concernant le dossier 57523 KOUASSIGAN, les mauvaises explications fournies à la famille ont créé un litige avec cette dernière, qui s'est déplacée jusque dans les locaux d'Anubis afin d'obtenir des explications ; 0 Le 7 novembre 2016, dans le dossier 1309 [G] - rapatriement vers BISSAU, vous oubliez de commander le cercueil, provoquant un décalage de la cérémonie à l'église. La famille n'a toujours pas accepté de régler le supplément jusqu'aujourd'hui. Ces trop nombreuses défaillances ne sont que des exemples qui rendent impossibles la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise. Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement pour insuffisance professionnelle. Vous cesserez de faire partie du personnel de l'entreprise à l'issue d'un préavis conventionnel de 2 mois, dont la date de première présentation de cette lettre recommandée fixe le début. Nous vous dispensons d'exécuter ce préavis, cette période vous sera néanmoins rémunérée. Votre contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence. Nous vous informons de notre décision de ne pas l'appliquer. Vous êtes donc libre de tout engagement et aucune indemnité ne vous sera versée à ce titre. A l'expiration de votre préavis, votre solde de tout compte, certificat de travail et votre attestation Pôle emploi vous seront adressés par pli séparé, ainsi que les salaires et l'indemnité compensatrice de congés payés qui vous sont dus à ce jour.(...) La société Anubis soutient que toutes les erreurs évoquées dans la lettre de licenciement d'avril à novembre 2016 sont imputables à Mme [W] et elles justifient l'insuffisance professionnelle reprochée. Elle fait valoir qu'elle a apporté à la salariée la formation et l'adaptation nécessaires à son emploi. Elle ajoute que la salariée ne rapporte pas la preuve d'une surcharge de travail. Mme [W] conteste la réalité des faits qui sont avancés par son employeur et pour ceux qui sont établis elle en conteste la responsabilité. Elle ajoute que l'ensemble des faits reprochés date de l'année 2016 au cours de laquelle elle a exercé pendant plus de six mois la fonction de conseiller funéraire sans avoir la qualification nécessaire et que la société ne lui pas accordé le temps d'adaptation nécessaire. Elle fait également état de ce qu'elle s'était trouvée en surcharge de travail. Enfin, elle n'a jamais reçu de mise en garde de la part de son employeur avant d'être licenciée. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement distincte de la faute. L'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur. Pour autant, l'insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de ce dernier. Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents et matériellement vérifiables et le salarié doit avoir bénéficié des moyens nécessaires pour accomplir sa mission. En l'espèce, la sarl Anubis fait état des éléments suivants : - la fiche de poste de chargée d'assistance funéraire à laquelle Mme [W] oppose le fait qu'elle a occupé en 2016 la fonction de conseillère funéraire qui correspond à des tâches plus complexes et pour lesquelles elle a obtenu son diplôme en 2016 ; - l'envoi des évaluations de chargée d'assistance en mars 2015 en pièce 8 qui reprend les observations de la salariée sans commentaire de la direction, la pièce N°9 soit un mail de Mme [L] du 14 janvier 2015 au sujet du travail de Mme [W] qui émet quelques réserves au sujet de la salariée au sein de l'équipe restreinte, elle indique que la salariée manque d'attention, qu'elle doit être contrôlée, qu'elle ne prend pas au sérieux ses manquements liées à des absences pour maladie qu'elle trouve normales car elle sont justifiées, elle manque de cadre professionnel et de rigueur, Mme [W] fait observer que ces commentaires ne sont pas contradictoires ; - un mail du 15 mai 2015 sur l'attribution des primes, Mme [W] reçoit une note de 1sur 5 et une prime de 200 euros et il est noté qu'elle est volontaire même si elle est parfois brouillonne ; - la pièce 11 qui est une note intitulée entretien avec [E] du 28 octobre 2015 non signée ; - un échange de mails du 16 mai 2016 entre Mme [W] et la direction au sujet de son changement d'affectation en raison d'un problème d'effectif ; - l'attestation de formation théorique en conseil funéraire de Mme [J] [W] du 18 mars 2016 et le courrier de l'association professionnelle attestant le 13 juin 2016 de son obtention du diplôme de conseiller funéraire ; - un mail de la direction d'Anubis du 24 juin 2016 annonçant avoir reçu un avertissement de la préfecture du rhône pour non respect de la législation funéraire et demandant le nom de l'assistant responsable et les pièces du dossier ; - le courrier du 21 juin 2016 de la préfecture indiquant que l'autorisation de fermerture de cercueil avait été sollicitée auprès de la mauvaise mairie, - un mail du 28 juillet adressé à plusieurs salariés avec le rappel des règles de déclarations ; - les pièces du dossier de M. [M] pour lequel apparaît un mail non daté signé [E] et un mail du 14 octobre 2016 listant des erreurs mettant en cause Mme [F] de la société des pompes funèbres et une réponse d'une responsable reconnaissant une erreur dans le montant de la prise en charge par Anubis et attendant la réponse de Mme [F] ; - un mail du mois d'octobre 2016 au sujet d'un transfert au Cameroun reprochant à Mme [W] un oubli de pièces jointes et de précisions sur les conditions ; - un échange de mails du mois de novembre 2016 au sujet d'un incident lors des obsèques M. [A] demandant à Mme [W] des explications ; - une attestation de Mme [J] [K], salariée d'Anubis depuis 2012, qui déclare avoir constaté des erreurs de calcul de Mme [W], des erreurs logistiques, des erreurs de langage avec la famille, des absences fréquentes, un manque de concentration, avoir reçu des plaintes de salariés qui reprenaient les dossiers de Mme [W] concernant la qualité de ces dossiers, elle ajoute avoir conseillé à son directeur d'orienter Mme [W] sur un autre service et qu'elle a ainsi obtenu une formation pour obtenir le diplôme de conseiller funéraire. Parmi ces éléments, seuls les messages des mois d'octobre et de novembre 2016 mettent en cause Mme [W]. Cependant, ils ne sont pas étayés par des pièces objectives relatives aux erreurs reprochées à la salariée comme les pièces des dossiers cités. En outre, l'attestation de Mme [K], personne placée sous un lien de subordination, n'est pas corroborée par des éléments objectifs et n'a donc pas de valeur probante suffisante. En fonction de ces éléments et de ceux apportés par la salariée concernant son changement récent de fonctions, la qualité de ses relations professionnelles avec son employeur et le manque d'effectif, l'insuffisance professionnelle de Mme [J] [W] n'est pas établie et le motif de son licenciement n'est donc pas fondé. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La société Anubis demande à titre subsidiaire de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordée à Mme [W] à une somme équivalent à trois mois de salaire voire cinq mois au maximum. Mme [W] demande à titre incident à ce que la société Anubis soit condamnée à lui verser la somme de 32 000 euros à titre de dommages intérêts. La cour rappelle que la lettre de licenciement est datée du 27 décembre 2016 et que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoient que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. Au regard de l'ancienneté de Mme [W] et de l'effectif de l'entreprise, à défaut de justificatif produit par Mme [W] sur sa situation postérieure au licenciement, il convient de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16 000 euros. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires La disposition du jugement qui ordonne à la sarl Anubis international assistance de rembourser à pôle emploi des indemnités versées à Mme [J] [W] dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail est confirmée. Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1237 du code civil, les créances de nature indemnitaire produisent intérêt à compter de la décision qui les prononce. La condamnation de la sarl Anubis international assistance aux dépens et au remboursement des frais irrépétibles de Mme [W] est confirmée et partie perdante en appel, elle est également condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et elle est déboutée de sa demande à ce titre. Il n' y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire dès lors que l'arrêt rendu n'est pas susceptible d'un recours suspensif. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement, Y ajoutant, CONDAMNE la société Anubis international assistance à payer à Mme [J] [W] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Anubis international assistance aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1237). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 septembre 2006 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 05/00145
en commun : code civil 1237
- 3 mai 2022 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 20/00959
en commun : code civil 1237
- 6 septembre 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/01851
en commun : code civil 1237
- 17 janvier 2023 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 21/00117
en commun : code civil 1237
- 14 septembre 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 20/01748
en commun : code civil 1237
- 5 octobre 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 20/07321
en commun : code civil 1237
- 25 octobre 2023 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 22/01095
en commun : code civil 1237
- 22 novembre 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/06084
en commun : code civil 1237
Mise à jour de la source le 2022-09-26T22:00:00.000Z.