Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 septembre 2022, n° 20/00793
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [F] a été embauché le 5 mars 2001 par la société Cameron France en qualité de technicien service après-vente, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective de la métallurgie de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Le 22 juillet 2002, les parties ont signé un engagement durée indéterminée selon les mêmes dispositions que le contrat à durée déterminée. En dernier lieu, M. [P] [F] a occupé le poste de service superviseur. Il a travaillé par alternance de périodes de plusieurs semaines de travail et de plusieurs semaines d'absence de travail (selon un système dit de rotation). Le 31 janvier 2019, il a saisi la juridiction prud'homale. Le 7 août 2019, il a été déclaré inapte à son poste. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment : - débouté M. [P] [F] de la totalité de ses demandes, - débouté la société Cameron France de sa demande de versement de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera ses dépens. Le 9 mars 2020, M. [P] [F] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [F] demande à la cour de : - prononcer la nullité du jugement pour défaut d'impartialité du conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article 6 CEDHLF et l'infirmer en toutes ses dispositions ; - rejeter l'appel incident et débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - statuant à nouveau sur la totalité des demandes ; - prononcer l'inopposabilité au salarié de la compensation et du lissage des heures supplémentaires et des astreintes, en l'absence d'accord collectif prévoyant les modalités de prise du repos, d'information préalable du salarié, et de mention des repos compensateur sur le bulletin de paie, tableau de « recalcul » ne pouvant suppléer la défaillance de la société Cameron France en l'absence de système objectif et fiable mesurant la durée du temps de travail journalier et hebdomadaire, en violation de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de l'obligation légale de contrôle du temps de travail des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail ; - faire droit aux demandes relatives au rappel de salaire, le salarié, qui ne supporte pas la charge de la preuve des heures supplémentaires et n'a pas à étayer sa demande, présentant des éléments factuels et contractuels suffisamment précis et produisant des pièces relatives aux heures supplémentaires effectuées à l'appui de sa demande ainsi que le descriptif du cumul de ses tâches, étant observé que l'intimée valide dans son tableau (pièce 2 adverse) le nombre de jours travaillés et reconnaît a minima 70 heures de travail sur une semaine de 7 jours ; - faire droit à la demande relative au prêt de main d''uvre illicite, la société Cameron France ne prouvant pas, en l'absence de communication de pièce, avoir respecté les conditions cumulatives de l'article L. 8241-2 du code du travail, relatif au prêt de main d''uvre à but non lucratif, entraînant une situation de prêt de main d''uvre illicite alors, au surplus, qu'elle facture avec une marge le prêt, qui devient ainsi à but lucratif, entraînant aussi une situation de marchandage ; - appliquer les principes consacrés par les traités de l'Union, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et la Charte sociale européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en écartant en application du principe de primauté de la norme européenne tout texte du droit interne et jurisprudence contraires, fut-ce une jurisprudence établie ; - en conséquence, condamner l'intimée à payer : * 223 983,29 € de rappel d'heures supplémentaires effectuées durant les périodes de rotation, outre 22 398 € de congés afférents sur le fondement des articles 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, interprétés à la lumière la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; * 22 326,88 € de rappel d'heures supplémentaires effectuées durant les périodes de repos outre 2 232,68 € de congés afférents sur le fondement des articles 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, interprétés à la lumière la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; * 136 425 € de rappel de repos compensateur obligatoire au-delà du contingent sur le fondement des articles L. 3121-11 et L. 3121-30 (d'ordre public) du code du travail, outre 13 642,50 € de congés afférents, demande recevable comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formulée en première instance de rappel d'heures supplémentaires, en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile ; * 129 127,35 € au titre des astreintes outre 12 912,73 € de congés afférents, les contraintes imposées à l'appelant affectant objectivement et très significativement sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités, en application du dernier état de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en écartant tout texte et jurisprudence contraires ; * 16 372 € au titre de la majoration de 100 % des dimanches travaillés outre 1 637,2 € sur le fondement de l'article V.7 de la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ; * 4 534,4 € au titre de la majoration de 50 % des jours fériés travaillés outre 453,4 € sur le fondement de l'article V.8.b) de la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ; * 61 633,48 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sur le fondement des articles L. 8223-1, L. 3171-2, L. 3171-3 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE ; * 26 461,72 € d'indemnité compensatrice de congés payés, outre la somme de 8 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement des articles 31 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et L. 3141-1 du code du travail, l'employeur ayant volontairement occulté sur le compteur du bulletin de salaire le nombre de jour de congés acquis ; * 5 733,36 € de congés acquis pendant l'arrêt maladie, en écartant tout texte et jurisprudence contraires en faisant une interprétation conforme à la finalité poursuivie par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, interprétée à la lumière de l'article 31 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'effet direct horizontal, et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, demande recevable comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formulée en première instance, notamment au titre des congés non pris du fait de l'employeur, en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile ; * 35 000 € de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de protection de la santé, des durées maximales de travail et minimales de repos sur le fondement des principes constitutionnels du droit au repos et à la santé et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE ; * 50 000 € de dommages-intérêts pour les situations de prêts de main d''uvre illicite et/ou de marchandage sur le fondement des articles L. 8241-1, L. 8241-2, L. 8243-1 et L. 8243-2 du code du travail, peu important que la Cour juge que le prêt ait été à but lucratif, ou non ; * 25 000 € de dommages-intérêts pour violation des stipulations du contrat de travail relatives à l'obligation de formation professionnelle entraînant notamment une perte de certifications spéciales pour les chantiers pétroliers, sur le fondement de l'article L. 6321-1 du code du travail ; * 10 000 € de dommages-intérêt pour violation de l'article L. 1121-1 du code du travail en imposant un système de géolocalisation illicite et en sanctionnant abusivement l'appelant ; * 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes ; - faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts ; - condamner la société Cameron France aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Cameron France demande à la cour de : - à titre principal, déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée en appel au titre du repos compensateur de remplacement, - à titre subsidiaire, débouter M. [P] [F] de sa demande relative au repos compensateur de remplacement, - à titre principal, déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée en appel « au titre de l'indemnité compensatrice de congés acquis pendant la maladie », - à titre subsidiaire, débouter M. [P] [F] de sa demande relative à l'indemnité compensatrice de congés acquis pendant la maladie, - confirmer le jugement entrepris, - débouter M. [P] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - y ajoutant : - condamner M. [P] [F] à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] [F] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes Attendu que la lecture attentive du jugement du conseil de prud'hommes permet de dire qu'il contient des motifs déclinant un raisonnement au vu des éléments soumis aux juges ; Que le conseil de prud'hommes n'a pas fait preuve de partialité en ne prenant pas en compte une décision de première instance non produite au dossier, dont il ressort par ailleurs qu'elle n'a pas autorité de la chose jugée ; Que la motivation sur les heures supplémentaires est contestée par M. [F] quant à l'application de la charge de la preuve, élément qui ne peut être lu sous le seul vecteur de l'impartialité ; Que M. [F] sera donc débouté de sa demande tendant à voir annuler le jugement de première instance ; Sur la demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs Attendu que l'employeur soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle portant sur les repos compensateurs ; Attendu que conformément à l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Que l'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; Attendu que la demande formulée au titre des repos compensateurs tendent aux mêmes fins dans la mesure où elle est totalement rattachable à celle relative aux heures supplémentaires et qu'elle constitue le complément nécessaire à celle formulée en première instance ; Attendu qu'elle sera donc déclarée recevable ; Attendu qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Lorsqu'il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de détail de son calcul, l'importance de celles-ci et les créances salariales s'y rapportant ; Attendu que conformément à l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat ; Attendu qu'il convient de relever, au travers de la lecture du contrat de travail initial et de la lettre d'engagement à durée indéterminée y faisant référence que M. [F] travaillait en rotation 5 x 4 x 1 (5 semaines sur chantier, 4 semaines de récupération, une semaine à l'usine de [Localité 3] ou en formation sur tout autre lieu) ; Que le contrat de travail a prévu que les 4 semaines passées en France incluent les congés payés annuels ; Attendu que M. [F] soutient qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées par l'employeur ; Attendu qu'il produit au dossier notamment les éléments suivants : un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il dit avoir exécuté lors des rotations ; un tableau des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées pendant ses périodes de repos ; les plannings mensuels des rotations des années 2016 à 2018 ; l'annexe relative aux horaires de travail sur les chantiers en Angola traduite ; un courriel de M. [F] adressé à un certain [T] [W] an date du 18 avril 2017 qui indique « en copie la réponse de [Z] [C]. Au minimum pour le personnel de bureau qui sont en rotation ils font du lundi au samedi 7 heures à 17 heures et le dimanche de 7 heures à 14 heures avec une demi-heure pour le repas, soit un minimum de 60 heures et demi. En espérant que cela puisse t'aider » ; un extrait de règlement traduit mentionnant les heures de travail en rotation (soit « 12 heures de travail par jour, tous les jours sur le site ou sur la base du lundi au dimanche ») ; une feuille nommée rémunération émanant de l'employeur, élaborée en anglais, mentionnant que le travail « for field installation » l'expartiate service ingineer:12 hours/day » ; un document intitulé « field service report » traduit pour la période du 16 au 21 octobre 2018 mentionnant les heures de début de journée et de fin de journée de M.[F] dans sa mission en Turquie permettant par exemple de lire que le 19 octobre son début de journée a été à 7 heures 25 et sa fin de journée à 23 heures 30. Il est par ailleurs spécifié par le supérieur hiérarchique que M. [F] a effectué un excellent travail ; une attestation, régulière en la forme, de M. [J] [L] qui mentionne « [P] [F] a toujours répondu spontanément à nos demandes d'interventions tant sur le bloc 2 offshore (en mer) que sur le bloc FS/FST onshore (à terre), ceci dans l'esprit principal de promouvoir la société Cameron tant il y avait de compagnies concurrentes basées à Luanda et offrant les services similaires. A noter qu'il a toujours été disponible 24 heures su 24 et 7 jours sur 7. La plupart du temps il venait seul afin de diminuer les coûts opérationnels, Somoil assurait alors sa logistique, son logement ainsi que ses transports ». Il spécifie également que M. [F] a assuré la formation sur site des opérateurs, intervenait sur les unités de forage... ; Attendu qu'il résulte de tous ces éléments que ce dernier produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Attendu que la SAS Cameron France fait valoir qu'il n'a pas effectué les heures dont il réclame le paiement dans la mesure où M. [F] travaillait à la base en coordination des chantiers et allait et venait à sa guise pour rejoindre son logement non basé sur la base ainsi que du fait qu'il a bénéficié de récupération en contreparties des heures supplémentaires effectuées ; Attendu que l'employeur produit notamment au dossier les éléments suivants : une attestation de M. [F] réalisée en avril 2017, régulière en la forme, évoquant la situation d'un autre salarié M. [X]. Il indique « entre le 19 septembre 2014 et le 17 novembre 2015 j'ai travaillé en Angola sur la base de Cameron Angola LDA sur le même poste que M. [X] ». M. [F] évoque qu'ayant passé 17 jours personnellement avec lui durant cette période, M. [X] a eu des horaires normaux de travail (7 h-12h et 13h-17h) ; un tableau récapitulatif des heures supplémentaires de M. [F] réalisé par l'employeur ; des tableaux intitulés « quest » non traduits ; une attestation de M. [G], régulière en la forme, qui indique l'application « Cats » n'est pas un système d'enregistrement des heures de présence ; un jugement du conseil de prud'hommes de Béziers en date du 3 juillet 2020 aux termes duquel le salarié de la SAS Cameron France a été débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires ; une attestation de Mme [O], directrice des ressources humaines au sein de la SAS Cameron France qui indique que « M. [F] était en charge de de coordonner depuis son bureau sur base à terre les opérations de maintenance des installations Cameron en Afrique, notamment en Angola ». Elle décline ensuite les conditions d'hébergement et les avantages du salarié en termes de véhicule et de chauffeur. Elle spécifie enfin que « M. [F] travaillait, lorsqu'il était en Afrique, selon un régime d'astreintes (dit stand by) et qu'il ne devait intervenir que quelques heures par jour, éventuellement le reste du temps était libre sur la base ou à l'extérieur » ; Attendu que les éléments produits par l'employeur, souvent très généraux et affirmatifs, ne permettent pas de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Attendu qu'au vu des éléments produits par les deux parties, la cour a la conviction, sans qu'il n'y ait besoin de mesure d'instruction, que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées ; Attendu que par application de l'article D 3121-14-1 du code du travail, à défaut de contingent conventionnel annuel d'heures supplémentaires, il convient de retenir le contingent légal à savoir 220 heures ; Que l'article D 3121-14 du même code prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis, cette indemnité ayant le caractère de salaire ; Attendu qu'il y a donc lieu d'allouer au salarié les sommes suivantes : 37 330,54 euros, outre celle de 3 733,05 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires durant les périodes de rotation ; 3 721,14 euros, outre celle de 372,14 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires durant les périodes de repos ; 22 737,50 euros, outre celle de 2 273,75 euros de congés payés afférents au titre de rappel de repos compensateurs ; Que le jugement déféré sera infirmé sur les heures supplémentaires ; Sur la demande au titre des astreintes Attendu que conformément à l'article L.3121-9 du code du travail une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; Que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ; Attendu que la période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos ; Attendu qu'au vu des pièces déjà exposées dans le cadre de la demande au titre des heures supplémentaires, il est démontré que M. [F] pouvait, lors de ces temps de repos accomplir des interventions pour le compte de l'employeur ; Que l'organisation du travail prévue dans le contrat de travail démontre que M. [F] ne se trouvait pas à la disposition permanente de l'employeur mais devait répondre, ponctuellement, aux demandes formulées d'accomplir un travail au service de l'entreprise ; Attendu que le système de travail en rotation mis en 'uvre par les parties a nécessité pour M. [F] de réaliser des temps d'astreinte, ce qui n'est pas réellement contesté par l'employeur ; Attendu que l'examen attentif des bulletins de salaire démontre que M. [F] percevait une prime intitulée « 1370 foreign service premium » correspondant au paiement des services extérieurs dans une traduction littérale; Qu'il convient de constater au vu des bulletins de salaire : qu'elle est calculée selon un taux horaire de 125 euros ; qu'elle varie selon les mois selon un nombre mentionné (on peut prendre les exemples suivants : - octobre 2017 (17/09) : 18 x125 = 2 250 euros bruts ; - mai 2017 (17/04) : 30 x 125 = 3 750 euros bruts ; - avril 2017 (17/03) : 17 x 125= 2 125 euros bruts ; Attendu que l'employeur ne produit au dossier aucun élément permettant de comprendre le mode de calcul de cette prime et son objectif, de telle sorte qu'il ne peut être considéré que la prime susvisée constitue la contrepartie financière des astreintes réalisées par M. [F] ; Que de la même façon, il ne soumet au dossier aucun élément concernant la comptabilisation des astreintes réalisées par M. [F] alors même que le salarié produit des éléments permettant à la SAS Cameron France de justifier des heures d'astreintes effectivement accomplies ; Attendu que l'analyse des pièces produites il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 21521,22 euros, outre celle de 2 152,12 euros de congés payés afférents au titre du rappel de rémunération sur astreinte ; Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; Sur la demande au titre de la majoration des jours fériés et dimanches travaillés Attendu que le salarié produit un tableau duquel il résulte qu'à compter de janvier 2016 il a travaillé à l'occasion de ses missions 65 dimanches et 9 jours fériés ; Que l'employeur ne soumet aucun document venant en contradiction avec le tableau produit par le salarié ; Que les dispositions conventionnelles prévoient une majoration de 100 % pour le travail un jour férié et de 50 % à l'occasion d'un jour de repos hebdomadaire, les durées correspondant à un travail effectif, au vu des considérations qui précèdent conduisent à fixer à : 16 372 euros le montant du rappel de salaire pour travail le dimanche, outre 1637,20 euros au titre des congés payés afférents ; 4 534,40 euros le montant de rappel de salaire pour travail les jours fériés, outre 453,44 euros au titre des congés payés afférents ; Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; Sur la demande au titre du travail dissimulé Attendu que l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; Que l'article L 8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; Attendu que ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires et astreintes ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié par la SAS Cameron France ; Que le salarié sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point par substitution de motifs ; Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés Attendu que le contrat de travail signé entre les parties stipule « vous travaillerez en rotation 5 x 4 x 1, c'est à dire 5 semaines sur chantier, 4 semaines de récupération, une semaine à l'usine de [Localité 3] ou en formation sur tous les autres lieux. Les 5 semaines de travail impliquent 7 jours sur 7, avec disponibilité 24 heures sur 24... Les 4 semaines passées en France incluent les congés payés annuels » ; Attendu que les stipulations contractuelles prévoient que les jours de récupération passés en France et générés à l'occasion des missions incluent les congés payés ; Attendu qu'aucune comptabilisation effective de la proportion entre les congés annuels et les jours de récupération n'est produite au dossier par l'employeur dans la mesure où le contrat de travail prévoit explicitement que « les 4 semaines passées en France incluent les congés payés annuels », les bulletins de salaire produits au dossier étant totalement muets sur ce point ; Que pourtant l'employeur se devait d'assurer une comptabilisation des congés annuels pris et non pris par le salarié sur une période annuelle, la preuve du respect au droit à congés payés lui incombant ; Attendu au vu des pièces salariales du dossier le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés à laquelle M. [F] peut prétendre doit être évaluée à la somme de 26 461,72 euros ; Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la comptabilisation par l'employeur du nombre de congés payés acquis Attendu que les pièces produites au dossier par le salarié ne permettent pas de caractériser un préjudice supérieur à la somme de 1 500 euros ; Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; Sur la demande au titre des congés acquis durant l'arrêt de travail Attendu que conformément à l'article 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; Que selon l'article 566 du même code les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; Attendu que la salariée n'avait pas soumis cette prétention au premier juge ; Attendu qu'une demande au titre du droit acquis à congés payés durant l'arrêt maladie est liée à la rupture du contrat de travail ; Qu'en l'espèce aucune demande n'est formulée au titre de la rupture du contrat, intervenue postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Qu'elle ne peut se rattacher par un lien de dépendance nécessaire et ne constitue nullement l'accessoire ou le complément de la demande formulée au titre des congés payés ; Attendu qu'elle sera donc déclarée irrecevable en cause d'appel ; Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de l'obligation de protection de la santé et de la durée maximale du travail et pour non-respect des règles relatives au repos Attendu qu'outre les stipulations contractuelles prévoyant à l'occasion des missions une activité 7 jours sur 7 avec disponibilité 24 heures sur 24, le salarié établit lui-même, a minima, comme il a été vu précédemment, des durées de travail atteignant à plusieurs reprises près de 24 heures consécutives, sans que l'employeur ne soit en mesure de rapporter la preuve ni des durées de travail sur la période critiquée, ni de la prise effective du repos hebdomadaire, il ne justifie ni du respect des durées quotidiennes de travail ni du respect du repos hebdomadaire dans des conditions constitutives d'un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Sur la demande au titre du prêt de main d'oeuvre illicite et/ou de marchandage Attendu que les pièces versées au dossier, pour la plupart des courriels, un organigramme et un field service report, ne permettent pas de caractériser que l'employeur entre dans les cas de prêt de main d'oeuvre illicite ou de marchandage ; Que l'employeur, concernant M. [F], a respecté le contrat de travail signé entre les parties quant aux fonctions exercées, soit assurer le service après-vente du matériel Cameron auprès de différentes sociétés dotées de ce matériel ; Que l'employeur a continué à supporter les charges sociales et financières concernant le salarié ; Attendu que le salarié a bénéficié, durant la vie contractuelle des dispositions de la convention collective applicable ainsi que des dispositifs légaux en matière de retraite et d'assurance chômage ; Attendu que compte tenu de ces éléments M. [F] sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ; Sur la demande au titre de la violation par l'employeur de son obligation de formation Attendu que l'employeur justifie que M. [F] a suivi plusieurs formations durant la vie contractuelle ; Que le manquement de l'employeur sur ce point n'est pas suffisamment caractérisé ; Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté M. [F] de la demande de dommages et intérêts à ce titre ; Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; Sur la demande au titre de la violation par l'employeur de l'article L.1121-1 du code du travail Attendu que conformément à l'article 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; Qu'en application de ce texte, un système de géolocalisation ne peut être utilisé pour contrôler la durée du temps de travail d'un salarié que lorsqu'aucun autre moyen n'est possible ; Attendu qu'il résulte du courrier en date du 10 juillet 2017 que l'employeur a informé les salariés de l'installation d'un système permettant de localiser un véhicule en temps réel ; Que la note explicative indique que ' le responsable opérationnel de chaque salarié est destinataire d'informations mensuelles en version résumée (point de départ, points d'arrêts intermédiaires, point d'arrivée, temps de conduite, vitesse de parcours et points d'accélération/décélération brutales' ; Attendu que ces seuls éléments transmis sur un temps de conduite et de déplacement ne peuvent suffire à caractériser que le dispositif mis en place constitue un mode de calcul de temps de travail ; Attendu que dans ces conditions M. [F] sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ; Sur les intérêts Attendu que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Sur les demandes accessoires Attendu que la SAS Cameron France qui succombe doit supporter les entiers dépens y compris ceux de première instance ; Attendu que l'équité commande de faire application en l 'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Cameron France à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros sur ce fondement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE M. [P] [F] de sa demande d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 31 janvier 2020 ; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 31 janvier 2020 sauf en ce qui concerne le travail dissimulé, les dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre ou marchandage, formation et violation de l'article L.1121-1 du code du travail ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande nouvelle d'indemnité au titre des congés payés acquis durant l'arrêt de travail ; CONDAMNE la SAS Cameron France à payer à M. [P] [F] les sommes suivantes : 37 330,54 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires durant les périodes de rotation ; 3 733,05 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires durant les périodes de rotation ; 3 721,14 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires durant les périodes de repos ; 372,14 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires durant les périodes de repos ; 22 737,50 euros au titre de rappel de repos compensateurs ; 2 273,75 euros au titre des congés payés sur rappel de repos compensateurs ; 21 521,22 euros au titre de rappel de rémunération des astreintes ; 2 152,12 euros au titre des congés payés sur rappel de rémunération des astreintes ; 16 372 euros au titre de rappel de salaire pour travail le dimanche ; 1 637 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire pour travail le dimanche ; 4 534,40 euros au titre de rappel de salaire pour travail les jours fériés ; 453,44 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire de travail les jours fériés ; 26 461,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la non comptabilisation par l'employeur du nombre de congés payés acquis ; 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de l'obligation de la protection de la santé et de la durée maximale du travail et des temps de repos ; DIT que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la SAS Cameron France aux entiers dépens et à payer à M.[P] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
AC / MS Numéro 22/3374 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 22/09/2022 Dossier : N° RG 20/00793 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQSY Nature affaire : Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail Affaire : [P] [F] C/ S.A.S CAMERON FRANCE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Avril 2022, devant : Madame CAUTRES, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller assistés de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [P] [F] né le 12 Septembre 1969 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU, Assisté de Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A.S CAMERON FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5], [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU, Assisté de Maître AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 31 JANVIER 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F19/00026 EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [F] a été embauché le 5 mars 2001 par la société Cameron France en qualité de technicien service après-vente, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective de la métallurgie de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Le 22 juillet 2002, les parties ont signé un engagement durée indéterminée selon les mêmes dispositions que le contrat à durée déterminée. En dernier lieu, M. [P] [F] a occupé le poste de service superviseur. Il a travaillé par alternance de périodes de plusieurs semaines de travail et de plusieurs semaines d'absence de travail (selon un système dit de rotation). Le 31 janvier 2019, il a saisi la juridiction prud'homale. Le 7 août 2019, il a été déclaré inapte à son poste. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment : - débouté M. [P] [F] de la totalité de ses demandes, - débouté la société Cameron France de sa demande de versement de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera ses dépens. Le 9 mars 2020, M. [P] [F] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [F] demande à la cour de : - prononcer la nullité du jugement pour défaut d'impartialité du conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article 6 CEDHLF et l'infirmer en toutes ses dispositions ; - rejeter l'appel incident et débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - statuant à nouveau sur la totalité des demandes ; - prononcer l'inopposabilité au salarié de la compensation et du lissage des heures supplémentaires et des astreintes, en l'absence d'accord collectif prévoyant les modalités de prise du repos, d'information préalable du salarié, et de mention des repos compensateur sur le bulletin de paie, tableau de « recalcul » ne pouvant suppléer la défaillance de la société Cameron France en l'absence de système objectif et fiable mesurant la durée du temps de travail journalier et hebdomadaire, en violation de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de l'obligation légale de contrôle du temps de travail des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail ; - faire droit aux demandes relatives au rappel de salaire, le salarié, qui ne supporte pas la charge de la preuve des heures supplémentaires et n'a pas à étayer sa demande, présentant des éléments factuels et contractuels suffisamment précis et produisant des pièces relatives aux heures supplémentaires effectuées à l'appui de sa demande ainsi que le descriptif du cumul de ses tâches, étant observé que l'intimée valide dans son tableau (pièce 2 adverse) le nombre de jours travaillés et reconnaît a minima 70 heures de travail sur une semaine de 7 jours ; - faire droit à la demande relative au prêt de main d''uvre illicite, la société Cameron France ne prouvant pas, en l'absence de communication de pièce, avoir respecté les conditions cumulatives de l'article L. 8241-2 du code du travail, relatif au prêt de main d''uvre à but non lucratif, entraînant une situation de prêt de main d''uvre illicite alors, au surplus, qu'elle facture avec une marge le prêt, qui devient ainsi à but lucratif, entraînant aussi une situation de marchandage ; - appliquer les principes consacrés par les traités de l'Union, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et la Charte sociale européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en écartant en application du principe de primauté de la norme européenne tout texte du droit interne et jurisprudence contraires, fut-ce une jurisprudence établie ; - en conséquence, condamner l'intimée à payer : * 223 983,29 € de rappel d'heures supplémentaires effectuées durant les périodes de rotation, outre 22 398 € de congés afférents sur le fondement des articles 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, interprétés à la lumière la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; * 22 326,88 € de rappel d'heures supplémentaires effectuées durant les périodes de repos outre 2 232,68 € de congés afférents sur le fondement des articles 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, interprétés à la lumière la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; * 136 425 € de rappel de repos compensateur obligatoire au-delà du contingent sur le fondement des articles L. 3121-11 et L. 3121-30 (d'ordre public) du code du travail, outre 13 642,50 € de congés afférents, demande recevable comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formulée en première instance de rappel d'heures supplémentaires, en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile ; * 129 127,35 € au titre des astreintes outre 12 912,73 € de congés afférents, les contraintes imposées à l'appelant affectant objectivement et très significativement sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités, en application du dernier état de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en écartant tout texte et jurisprudence contraires ; * 16 372 € au titre de la majoration de 100 % des dimanches travaillés outre 1 637,2 € sur le fondement de l'article V.7 de la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ; * 4 534,4 € au titre de la majoration de 50 % des jours fériés travaillés outre 453,4 € sur le fondement de l'article V.8.b) de la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ; * 61 633,48 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sur le fondement des articles L. 8223-1, L. 3171-2, L. 3171-3 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE ; * 26 461,72 € d'indemnité compensatrice de congés payés, outre la somme de 8 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement des articles 31 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et L. 3141-1 du code du travail, l'employeur ayant volontairement occulté sur le compteur du bulletin de salaire le nombre de jour de congés acquis ; * 5 733,36 € de congés acquis pendant l'arrêt maladie, en écartant tout texte et jurisprudence contraires en faisant une interprétation conforme à la finalité poursuivie par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, interprétée à la lumière de l'article 31 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'effet direct horizontal, et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, demande recevable comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formulée en première instance, notamment au titre des congés non pris du fait de l'employeur, en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile ; * 35 000 € de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de protection de la santé, des durées maximales de travail et minimales de repos sur le fondement des principes constitutionnels du droit au repos et à la santé et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE ; * 50 000 € de dommages-intérêts pour les situations de prêts de main d''uvre illicite et/ou de marchandage sur le fondement des articles L. 8241-1, L. 8241-2, L. 8243-1 et L. 8243-2 du code du travail, peu important que la Cour juge que le prêt ait été à but lucratif, ou non ; * 25 000 € de dommages-intérêts pour violation des stipulations du contrat de travail relatives à l'obligation de formation professionnelle entraînant notamment une perte de certifications spéciales pour les chantiers pétroliers, sur le fondement de l'article L. 6321-1 du code du travail ; * 10 000 € de dommages-intérêt pour violation de l'article L. 1121-1 du code du travail en imposant un système de géolocalisation illicite et en sanctionnant abusivement l'appelant ; * 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes ; - faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts ; - condamner la société Cameron France aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Cameron France demande à la cour de : - à titre principal, déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée en appel au titre du repos compensateur de remplacement, - à titre subsidiaire, débouter M. [P] [F] de sa demande relative au repos compensateur de remplacement, - à titre principal, déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée en appel « au titre de l'indemnité compensatrice de congés acquis pendant la maladie », - à titre subsidiaire, débouter M. [P] [F] de sa demande relative à l'indemnité compensatrice de congés acquis pendant la maladie, - confirmer le jugement entrepris, - débouter M. [P] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - y ajoutant : - condamner M. [P] [F] à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] [F] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes Attendu que la lecture attentive du jugement du conseil de prud'hommes permet de dire qu'il contient des motifs déclinant un raisonnement au vu des éléments soumis aux juges ; Que le conseil de prud'hommes n'a pas fait preuve de partialité en ne prenant pas en compte une décision de première instance non produite au dossier, dont il ressort par ailleurs qu'elle n'a pas autorité de la chose jugée ; Que la motivation sur les heures supplémentaires est contestée par M. [F] quant à l'application de la charge de la preuve, élément qui ne peut être lu sous le seul vecteur de l'impartialité ; Que M. [F] sera donc débouté de sa demande tendant à voir annuler le jugement de première instance ; Sur la demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs Attendu que l'employeur soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle portant sur les repos compensateurs ; Attendu que conformément à l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Que l'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; Attendu que la demande formulée au titre des repos compensateurs tendent aux mêmes fins dans la mesure où elle est totalement rattachable à celle relative aux heures supplémentaires et qu'elle constitue le complément nécessaire à celle formulée en première instance ; Attendu qu'elle sera donc déclarée recevable ; Attendu qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Lorsqu'il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de détail de son calcul, l'importance de celles-ci et les créances salariales s'y rapportant ; Attendu que conformément à l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat ; Attendu qu'il convient de relever, au travers de la lecture du contrat de travail initial et de la lettre d'engagement à durée indéterminée y faisant référence que M. [F] travaillait en rotation 5 x 4 x 1 (5 semaines sur chantier, 4 semaines de récupération, une semaine à l'usine de [Localité 3] ou en formation sur tout autre lieu) ; Que le contrat de travail a prévu que les 4 semaines passées en France incluent les congés payés annuels ; Attendu que M. [F] soutient qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées par l'employeur ; Attendu qu'il produit au dossier notamment les éléments suivants : un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il dit avoir exécuté lors des rotations ; un tableau des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées pendant ses périodes de repos ; les plannings mensuels des rotations des années 2016 à 2018 ; l'annexe relative aux horaires de travail sur les chantiers en Angola traduite ; un courriel de M. [F] adressé à un certain [T] [W] an date du 18 avril 2017 qui indique « en copie la réponse de [Z] [C]. Au minimum pour le personnel de bureau qui sont en rotation ils font du lundi au samedi 7 heures à 17 heures et le dimanche de 7 heures à 14 heures avec une demi-heure pour le repas, soit un minimum de 60 heures et demi. En espérant que cela puisse t'aider » ; un extrait de règlement traduit mentionnant les heures de travail en rotation (soit « 12 heures de travail par jour, tous les jours sur le site ou sur la base du lundi au dimanche ») ; une feuille nommée rémunération émanant de l'employeur, élaborée en anglais, mentionnant que le travail « for field installation » l'expartiate service ingineer:12 hours/day » ; un document intitulé « field service report » traduit pour la période du 16 au 21 octobre 2018 mentionnant les heures de début de journée et de fin de journée de M.[F] dans sa mission en Turquie permettant par exemple de lire que le 19 octobre son début de journée a été à 7 heures 25 et sa fin de journée à 23 heures 30. Il est par ailleurs spécifié par le supérieur hiérarchique que M. [F] a effectué un excellent travail ; une attestation, régulière en la forme, de M. [J] [L] qui mentionne « [P] [F] a toujours répondu spontanément à nos demandes d'interventions tant sur le bloc 2 offshore (en mer) que sur le bloc FS/FST onshore (à terre), ceci dans l'esprit principal de promouvoir la société Cameron tant il y avait de compagnies concurrentes basées à Luanda et offrant les services similaires. A noter qu'il a toujours été disponible 24 heures su 24 et 7 jours sur 7. La plupart du temps il venait seul afin de diminuer les coûts opérationnels, Somoil assurait alors sa logistique, son logement ainsi que ses transports ». Il spécifie également que M. [F] a assuré la formation sur site des opérateurs, intervenait sur les unités de forage... ; Attendu qu'il résulte de tous ces éléments que ce dernier produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Attendu que la SAS Cameron France fait valoir qu'il n'a pas effectué les heures dont il réclame le paiement dans la mesure où M. [F] travaillait à la base en coordination des chantiers et allait et venait à sa guise pour rejoindre son logement non basé sur la base ainsi que du fait qu'il a bénéficié de récupération en contreparties des heures supplémentaires effectuées ; Attendu que l'employeur produit notamment au dossier les éléments suivants : une attestation de M. [F] réalisée en avril 2017, régulière en la forme, évoquant la situation d'un autre salarié M. [X]. Il indique « entre le 19 septembre 2014 et le 17 novembre 2015 j'ai travaillé en Angola sur la base de Cameron Angola LDA sur le même poste que M. [X] ». M. [F] évoque qu'ayant passé 17 jours personnellement avec lui durant cette période, M. [X] a eu des horaires normaux de travail (7 h-12h et 13h-17h) ; un tableau récapitulatif des heures supplémentaires de M. [F] réalisé par l'employeur ; des tableaux intitulés « quest » non traduits ; une attestation de M. [G], régulière en la forme, qui indique l'application « Cats » n'est pas un système d'enregistrement des heures de présence ; un jugement du conseil de prud'hommes de Béziers en date du 3 juillet 2020 aux termes duquel le salarié de la SAS Cameron France a été débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires ; une attestation de Mme [O], directrice des ressources humaines au sein de la SAS Cameron France qui indique que « M. [F] était en charge de de coordonner depuis son bureau sur base à terre les opérations de maintenance des installations Cameron en Afrique, notamment en Angola ». Elle décline ensuite les conditions d'hébergement et les avantages du salarié en termes de véhicule et de chauffeur. Elle spécifie enfin que « M. [F] travaillait, lorsqu'il était en Afrique, selon un régime d'astreintes (dit stand by) et qu'il ne devait intervenir que quelques heures par jour, éventuellement le reste du temps était libre sur la base ou à l'extérieur » ; Attendu que les éléments produits par l'employeur, souvent très généraux et affirmatifs, ne permettent pas de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Attendu qu'au vu des éléments produits par les deux parties, la cour a la conviction, sans qu'il n'y ait besoin de mesure d'instruction, que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées ; Attendu que par application de l'article D 3121-14-1 du code du travail, à défaut de contingent conventionnel annuel d'heures supplémentaires, il convient de retenir le contingent légal à savoir 220 heures ; Que l'article D 3121-14 du même code prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis, cette indemnité ayant le caractère de salaire ; Attendu qu'il y a donc lieu d'allouer au salarié les sommes suivantes : 37 330,54 euros, outre celle de 3 733,05 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires durant les périodes de rotation ; 3 721,14 euros, outre celle de 372,14 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires durant les périodes de repos ; 22 737,50 euros, outre celle de 2 273,75 euros de congés payés afférents au titre de rappel de repos compensateurs ; Que le jugement déféré sera infirmé sur les heures supplémentaires ; Sur la demande au titre des astreintes Attendu que conformément à l'article L.3121-9 du code du travail une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; Que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ; Attendu que la période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos ; Attendu qu'au vu des pièces déjà exposées dans le cadre de la demande au titre des heures supplémentaires, il est démontré que M. [F] pouvait, lors de ces temps de repos accomplir des interventions pour le compte de l'employeur ; Que l'organisation du travail prévue dans le contrat de travail démontre que M. [F] ne se trouvait pas à la disposition permanente de l'employeur mais devait répondre, ponctuellement, aux demandes formulées d'accomplir un travail au service de l'entreprise ; Attendu que le système de travail en rotation mis en 'uvre par les parties a nécessité pour M. [F] de réaliser des temps d'astreinte, ce qui n'est pas réellement contesté par l'employeur ; Attendu que l'examen attentif des bulletins de salaire démontre que M. [F] percevait une prime intitulée « 1370 foreign service premium » correspondant au paiement des services extérieurs dans une traduction littérale; Qu'il convient de constater au vu des bulletins de salaire : qu'elle est calculée selon un taux horaire de 125 euros ; qu'elle varie selon les mois selon un nombre mentionné (on peut prendre les exemples suivants : - octobre 2017 (17/09) : 18 x125 = 2 250 euros bruts ; - mai 2017 (17/04) : 30 x 125 = 3 750 euros bruts ; - avril 2017 (17/03) : 17 x 125= 2 125 euros bruts ; Attendu que l'employeur ne produit au dossier aucun élément permettant de comprendre le mode de calcul de cette prime et son objectif, de telle sorte qu'il ne peut être considéré que la prime susvisée constitue la contrepartie financière des astreintes réalisées par M. [F] ; Que de la même façon, il ne soumet au dossier aucun élément concernant la comptabilisation des astreintes réalisées par M. [F] alors même que le salarié produit des éléments permettant à la SAS Cameron France de justifier des heures d'astreintes effectivement accomplies ; Attendu que l'analyse des pièces produites il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 21521,22 euros, outre celle de 2 152,12 euros de congés payés afférents au titre du rappel de rémunération sur astreinte ; Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; Sur la demande au titre de la majoration des jours fériés et dimanches travaillés Attendu que le salarié produit un tableau duquel il résulte qu'à compter de janvier 2016 il a travaillé à l'occasion de ses missions 65 dimanches et 9 jours fériés ; Que l'employeur ne soumet aucun document venant en contradiction avec le tableau produit par le salarié ; Que les dispositions conventionnelles prévoient une majoration de 100 % pour le travail un jour férié et de 50 % à l'occasion d'un jour de repos hebdomadaire, les durées correspondant à un travail effectif, au vu des considérations qui précèdent conduisent à fixer à : 16 372 euros le montant du rappel de salaire pour travail le dimanche, outre 1637,20 euros au titre des congés payés afférents ; 4 534,40 euros le montant de rappel de salaire pour travail les jours fériés, outre 453,44 euros au titre des congés payés afférents ; Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; Sur la demande au titre du travail dissimulé Attendu que l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; Que l'article L 8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; Attendu que ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires et astreintes ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié par la SAS Cameron France ; Que le salarié sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point par substitution de motifs ; Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés Attendu que le contrat de travail signé entre les parties stipule « vous travaillerez en rotation 5 x 4 x 1, c'est à dire 5 semaines sur chantier, 4 semaines de récupération, une semaine à l'usine de [Localité 3] ou en formation sur tous les autres lieux. Les 5 semaines de travail impliquent 7 jours sur 7, avec disponibilité 24 heures sur 24... Les 4 semaines passées en France incluent les congés payés annuels » ; Attendu que les stipulations contractuelles prévoient que les jours de récupération passés en France et générés à l'occasion des missions incluent les congés payés ; Attendu qu'aucune comptabilisation effective de la proportion entre les congés annuels et les jours de récupération n'est produite au dossier par l'employeur dans la mesure où le contrat de travail prévoit explicitement que « les 4 semaines passées en France incluent les congés payés annuels », les bulletins de salaire produits au dossier étant totalement muets sur ce point ; Que pourtant l'employeur se devait d'assurer une comptabilisation des congés annuels pris et non pris par le salarié sur une période annuelle, la preuve du respect au droit à congés payés lui incombant ; Attendu au vu des pièces salariales du dossier le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés à laquelle M. [F] peut prétendre doit être évaluée à la somme de 26 461,72 euros ; Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la comptabilisation par l'employeur du nombre de congés payés acquis Attendu que les pièces produites au dossier par le salarié ne permettent pas de caractériser un préjudice supérieur à la somme de 1 500 euros ; Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; Sur la demande au titre des congés acquis durant l'arrêt de travail Attendu que conformément à l'article 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; Que selon l'article 566 du même code les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; Attendu que la salariée n'avait pas soumis cette prétention au premier juge ; Attendu qu'une demande au titre du droit acquis à congés payés durant l'arrêt maladie est liée à la rupture du contrat de travail ; Qu'en l'espèce aucune demande n'est formulée au titre de la rupture du contrat, intervenue postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Qu'elle ne peut se rattacher par un lien de dépendance nécessaire et ne constitue nullement l'accessoire ou le complément de la demande formulée au titre des congés payés ; Attendu qu'elle sera donc déclarée irrecevable en cause d'appel ; Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de l'obligation de protection de la santé et de la durée maximale du travail et pour non-respect des règles relatives au repos Attendu qu'outre les stipulations contractuelles prévoyant à l'occasion des missions une activité 7 jours sur 7 avec disponibilité 24 heures sur 24, le salarié établit lui-même, a minima, comme il a été vu précédemment, des durées de travail atteignant à plusieurs reprises près de 24 heures consécutives, sans que l'employeur ne soit en mesure de rapporter la preuve ni des durées de travail sur la période critiquée, ni de la prise effective du repos hebdomadaire, il ne justifie ni du respect des durées quotidiennes de travail ni du respect du repos hebdomadaire dans des conditions constitutives d'un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Sur la demande au titre du prêt de main d'oeuvre illicite et/ou de marchandage Attendu que les pièces versées au dossier, pour la plupart des courriels, un organigramme et un field service report, ne permettent pas de caractériser que l'employeur entre dans les cas de prêt de main d'oeuvre illicite ou de marchandage ; Que l'employeur, concernant M. [F], a respecté le contrat de travail signé entre les parties quant aux fonctions exercées, soit assurer le service après-vente du matériel Cameron auprès de différentes sociétés dotées de ce matériel ; Que l'employeur a continué à supporter les charges sociales et financières concernant le salarié ; Attendu que le salarié a bénéficié, durant la vie contractuelle des dispositions de la convention collective applicable ainsi que des dispositifs légaux en matière de retraite et d'assurance chômage ; Attendu que compte tenu de ces éléments M. [F] sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ; Sur la demande au titre de la violation par l'employeur de son obligation de formation Attendu que l'employeur justifie que M. [F] a suivi plusieurs formations durant la vie contractuelle ; Que le manquement de l'employeur sur ce point n'est pas suffisamment caractérisé ; Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté M. [F] de la demande de dommages et intérêts à ce titre ; Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; Sur la demande au titre de la violation par l'employeur de l'article L.1121-1 du code du travail Attendu que conformément à l'article 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; Qu'en application de ce texte, un système de géolocalisation ne peut être utilisé pour contrôler la durée du temps de travail d'un salarié que lorsqu'aucun autre moyen n'est possible ; Attendu qu'il résulte du courrier en date du 10 juillet 2017 que l'employeur a informé les salariés de l'installation d'un système permettant de localiser un véhicule en temps réel ; Que la note explicative indique que ' le responsable opérationnel de chaque salarié est destinataire d'informations mensuelles en version résumée (point de départ, points d'arrêts intermédiaires, point d'arrivée, temps de conduite, vitesse de parcours et points d'accélération/décélération brutales' ; Attendu que ces seuls éléments transmis sur un temps de conduite et de déplacement ne peuvent suffire à caractériser que le dispositif mis en place constitue un mode de calcul de temps de travail ; Attendu que dans ces conditions M. [F] sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ; Sur les intérêts Attendu que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Sur les demandes accessoires Attendu que la SAS Cameron France qui succombe doit supporter les entiers dépens y compris ceux de première instance ; Attendu que l'équité commande de faire application en l 'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Cameron France à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros sur ce fondement ; PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE M. [P] [F] de sa demande d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 31 janvier 2020 ; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 31 janvier 2020 sauf en ce qui concerne le travail dissimulé, les dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre ou marchandage, formation et violation de l'article L.1121-1 du code du travail ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande nouvelle d'indemnité au titre des congés payés acquis durant l'arrêt de travail ; CONDAMNE la SAS Cameron France à payer à M. [P] [F] les sommes suivantes : 37 330,54 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires durant les périodes de rotation ; 3 733,05 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires durant les périodes de rotation ; 3 721,14 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires durant les périodes de repos ; 372,14 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires durant les périodes de repos ; 22 737,50 euros au titre de rappel de repos compensateurs ; 2 273,75 euros au titre des congés payés sur rappel de repos compensateurs ; 21 521,22 euros au titre de rappel de rémunération des astreintes ; 2 152,12 euros au titre des congés payés sur rappel de rémunération des astreintes ; 16 372 euros au titre de rappel de salaire pour travail le dimanche ; 1 637 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire pour travail le dimanche ; 4 534,40 euros au titre de rappel de salaire pour travail les jours fériés ; 453,44 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire de travail les jours fériés ; 26 461,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la non comptabilisation par l'employeur du nombre de congés payés acquis ; 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de l'obligation de la protection de la santé et de la durée maximale du travail et des temps de repos ; DIT que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la SAS Cameron France aux entiers dépens et à payer à M.[P] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail 1121-1, code du travail L3121-9, code du travail L8241-2, code du travail L6321-1, code du travail L8241-1, code du travail L1121-1, code du travail L8221-3, code du travail L8221-1, code du travail D3121-14-1, code du travail L8243-1, code du travail L3171-2, code du travail L8243-2, code du travail L3171-3, code du travail D3121-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 octobre 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 20/03390
en commun : code du travail L8241-2, code du travail L8241-1, code du travail L8243-1, code du travail L8243-2, code du travail D3121-14
- 14 septembre 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 21/01735
en commun : code du travail L8241-2, code du travail L8241-1, code du travail L8243-1, code du travail L8243-2
- 6 septembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/02415
en commun : code du travail L8241-2, code du travail L8241-1, code du travail L8243-1, code du travail L8243-2
Mise à jour de la source le 2022-09-26T22:00:00.000Z.