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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 23 septembre 2022, n° 22/03094

IrrecevabilitéDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Exposé du litige

APPELANT : 

M. [O] [I]

né le 17 mars 1994 à Skikda, de nationalité algérienne

 

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 22 septembre 2022 à 15h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



INTIMÉ : 

LE PREFET DU VAL D'OISE

Informé le 22 septembre 2022 à 15h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire 



- Vu l'ordonnance du 21 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 19 octobre 2022 à 09h29 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; 



- Vu l'appel interjeté le 21 septembre 2022, à 15h32, par M. [O] [I] ;

Motifs

SUR QUOI,



Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.



En l'espèce, au vu des termes de l'appel formé par M. [O] [I], le premier moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile puisque l'intéressé ne l'ayant pas soulevé devant le premier juge, il est irrecevable à le soutenir pour la première fois en cause d'appel. 



Pour ce qui est des moyens tirés de l'absence de motivation de la décision du préfet et d'examen personnel de sa situation ainsi que du caractère disprportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, il s'avère qu'il est fondé, d'une part, sur le fait qu'il s'occupe de son père handicapé, argument inopérant devant le juge judiciaire puisqu'il est relatif à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge, et d'autre part, sur le fait qu'il fait l'objet d'un suivi médical qui est dépourvu de toute justification en l'absence de communication de la moindre pièce médicale et ne peut donc être retenu, ce dont il résulte que le moyen est insusceptible de prosperer au regard des dispositions de l'article 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 



En tout état de cause, il s'avère que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis sur l'éventuelle incompatibilité de l'état de santé de M. [O] [I] avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement et qu'au vu des termes de la décision du premier juge un tel avis va être émis, étant précisé que dans l'attente l'état de santé est présumé compatible avec la mesure de rétention.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel irrecevable,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 23 septembre 2022 à 10h04



LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2022

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03094 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLZV 



Décision déférée : ordonnance rendue le 21 septembre 2022, à 11h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [O] [I]

né le 17 mars 1994 à Skikda, de nationalité algérienne

 

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 22 septembre 2022 à 15h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



INTIMÉ : 

LE PREFET DU VAL D'OISE

Informé le 22 septembre 2022 à 15h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire 



- Vu l'ordonnance du 21 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 19 octobre 2022 à 09h29 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; 



- Vu l'appel interjeté le 21 septembre 2022, à 15h32, par M. [O] [I] ;





SUR QUOI,



Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.



En l'espèce, au vu des termes de l'appel formé par M. [O] [I], le premier moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile puisque l'intéressé ne l'ayant pas soulevé devant le premier juge, il est irrecevable à le soutenir pour la première fois en cause d'appel. 



Pour ce qui est des moyens tirés de l'absence de motivation de la décision du préfet et d'examen personnel de sa situation ainsi que du caractère disprportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, il s'avère qu'il est fondé, d'une part, sur le fait qu'il s'occupe de son père handicapé, argument inopérant devant le juge judiciaire puisqu'il est relatif à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge, et d'autre part, sur le fait qu'il fait l'objet d'un suivi médical qui est dépourvu de toute justification en l'absence de communication de la moindre pièce médicale et ne peut donc être retenu, ce dont il résulte que le moyen est insusceptible de prosperer au regard des dispositions de l'article 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 



En tout état de cause, il s'avère que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis sur l'éventuelle incompatibilité de l'état de santé de M. [O] [I] avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement et qu'au vu des termes de la décision du premier juge un tel avis va être émis, étant précisé que dans l'attente l'état de santé est présumé compatible avec la mesure de rétention. 



PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel irrecevable,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 23 septembre 2022 à 10h04



LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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Mise à jour de la source le 2022-09-29T22:00:00.000Z.