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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 22 septembre 2022, n° 20/00864

AutreDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



M. [W] [L] a exercé une activité de conseil de gestion du 4 avril 1984 au 1er mars 1987, puis du 1er août 1988 au 1er janvier 2014.



Courant 2014, il a sollicité de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après CIPAV) la liquidation de ses pensions de retraite au titre du régime de base et du régime complémentaire, pour l'activité libérale précitée.



En l'absence de réponse de la caisse, M. [L] a saisi le 4 mai 2015 la commission de recours amiable.



Le 8 mai 2015, la CIPAV adressait à M. [L] un courrier l'informant de ce qu'elle procédait à la liquidation de sa retraite de base sur la base des cotisations versées et lui notifiait son refus de procéder à la liquidation de la retraite complémentaire en raison du non-paiement des cotisations des exercices 1985 et 1990 à 1993.



Le 20 février 2018, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [L] par une décision ainsi motivée :

La commission constate que la première demande de retraite formelle adressée par M. [L] est datée du 30 janvier 2014.

Par courrier du 8 mai 2015, la CIPAV a notifié la pension d'assurance vieillesse de base avec effet au 1er avril 2014, sur la base des cotisations versées,

Ce courrier fait apparaître par ailleurs des dettes de cotisations dont était redevable M. [L].

L'intéressé était redevable notamment au titre de la retraite complémentaire de 426,86 € de cotisations et de 53,61 € de majorations de retard, soit un total de 480,47 €

M. [L] reproche à la Cipav d'avoir opéré la radiation intervenue avec effet au 31 décembre 1993.

D'une part, la radiation est intervenue constat formellement tiré par la caisse de l'échec à recouvrer par voie contentieuse les cotisations réclamées et cet abandon des poursuites ne saurait à lui seul fonder la demande de M. [L].

D'autre part, l'article 3-16 des statuts en ce qu'il pose comme condition la parfaite régularité comptable des cotisations pour bénéficier du service de la pension de retraite complémentaire est en l'espèce opposable à M. [L].

Par ailleurs, aucun règlement n'est intervenu sur le compte de cotisations depuis 1992.

Les règles en matière de fixation de date de prise d'effet sont d'application stricte afin de ne pas rompre l'égalité devant être maintenue entre les assurés et les dispositions de l'article 3-16 sont appliquées uniformément en ce sens afin de garantir ladite égalité de traitement.



Par acte du 18 avril 2018, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges d'un recours contre cette décision.



Par jugement du 20 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :



- constaté que la CIPAV n'a pas régulièrement affilié M. [L] à son régime de retraite,

- condamné la CIPAV à reconstituer les droits à retraite de M. [L] sur la période courant de 1994 à 2014,

- condamné la CIPAV à verser à M. [L] les sommes correspondantes aux droits ouverts,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- condamné la CIPAV à payer à M. [L] la somme de 800 € en application de l'article 700 du C.P.C.,

- condamné la CIPAV aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019.



Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré pour l'essentiel :

- que la Cipav ne justifie ni d'une radiation régulièrement notifiée à M. [L] ni d'une disposition des statuts l'autorisant, 

- que la caisse ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait répondu aux nombreuses relances du cotisant avant son courrier du 8 mai 2014, soit 14 ans après la demande de M. [L],

- qu'une caisse de sécurité sociale qui, par sa faute, cause un préjudice à un assuré est tenue de le réparer, peu important que la faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal,

- que c'est à juste titre que le Défenseur des droits indique que le préjudice matériel subi par l'actif non affilié est à la hauteur du montant des droits à la retraite, sur la période de non-affiliation,

- que si la caisse avait répondu à M. [L] dans un délai raisonnable, ce dernier aurait pu solliciter sa réinscription et être ensuite logiquement destinataire de ses appels de cotisations,

- que le fait que M. [L] soit resté redevable d'une dette de cotisation de 480,47 € pour laquelle l'action en recouvrement est prescrite demeure indifférent,

- qu'il s'ensuit que c'est par la faute de l'organisme que M. [L] s'est trouvé privé de constitution de droits à retraite,

- que la CIPAV sera tenue de valider les trimestres et de reconstituer les droits à retraite reconstitués pour la période d'activité courant de 1994 à 2014.



La CIPAV a interjeté appel de cette décision par LRAR du 16 mars 2020.



L'affaire, initialement fixée à l'audience du 24 janvier 2022 a été renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 22 mars 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 16 mars 2022 (CIPAV) et 17 mars 2022 (M. [L]), étant précisé que la représentante de la Défenseure des droits a développé les motifs ayant justifié sa décision du 5 janvier 2022.



A l'audience du 22 mars 2022, le conseil de M. [L] a remis des conclusions complémentaires aux termes desquelles il sollicite, en vue d'une résolution pérenne et exhaustive de la situation :

- que soit ordonnée la reconstitution de ses droits à retraite dans les deux régimes en y intégrant la période de non-affiliation de 1994 à 2014, ce qui implique le paiement par la CIPAV de la différence entre le montant de la pension de base servie depuis 2014 et celui de la pension de base nouvellement calculée en conséquence de cette reconstitution,

- que soient tirées les conséquences de la prescription de la dette de cotisation en condamnant la CIPAV à liquider la pension de retraite complémentaire sur la base d'une reconstitution de carrière intégrant la période de non-affiliation de 1994 à 2014.



La CIPAV a été autorisée à produire, en cours de délibéré, une note en réplique à ces conclusions, non parvenue à la cour à la date du prononcé de la présente décision.







La CIPAV demande à la cour, réformant le jugement entrepris, de débouter M. [L] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en soutenant, en substance, après rappel des règles de gestion des régimes de retraite : 



1 - sur la radiation :



- qu'il a été procédé à la radiation administrative de M. [L], de façon rétroactive à effet du 31 décembre 1993, du fait de la présence de nombreux arriérés de cotisations dont le recouvrement était devenu prescrit du fait de leur ancienneté et d'un défaut de déclaration de revenus pendant deux années consécutives (exercices 1992 et 1993), en stricte conformité avec les dispositions de l'article L133-6-7-1 du code de la sécurité sociale,

- que M. [L] était parfaitement informé de sa radiation de la Cipav et des raisons qui y ont conduit et qu'en toute hypothèse, cette radiation n'a pas empêché la caisse de liquider la pension de retraite de base sur la base des cotisations réglées jusqu'alors,

- qu'elle a ainsi respecté les dispositions du code de la sécurité sociale et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée de ce chef, 



2 - sur la liquidation de la retraite de base :



- que la pension de retraite de base servie à M. [L] a été correctement liquidée au regard des dispositions de l'article R351-1 du code de la sécurité sociale et qu'il n'y a lieu à aucune reconstitution de droits à retraite de ce chef,



3 - sur la liquidation de la retraite complémentaire :



- qu'aucune liquidation ne peut intervenir, en raison du non-paiement des cotisations,

- qu'en effet, l'article 3-16 des statuts, approuvé par arrêté du 30 octobre 2006, dispose que la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée,

- qu'ainsi la liquidation de la retraite complémentaire reste impossible dès lors que l'affilié n'est pas à jour du paiement de l'intégralité des cotisations dues à ce titre, 

- que M. [L] ne s'est pas acquitté de ses cotisations obligatoires au titre de la retraite complémentaire pour les années 1991, 1992 et 1993 (pièces 14 et 15, synthèse des cotisations et encaissements),



4 - sur l'absence de faute de la caisse :



- que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la CIPAV aurait commis une faute pour n'avoir pas répondu aux courriers de M. [L], étant considéré :

> d'une part, que M. [L] ayant été radié à effet du 31 décembre 1993, il ne recevait logiquement plus d'appels de cotisations, de sorte qu'aucune faute de la caisse n'est caractérisée au titre de la période antérieure à 2014,

> d'autre part, s'agissant de la période courue depuis 2014, qu'elle a adressé dès le 28 février un formulaire de demande de liquidation de retraite, puis deux courriers des 8 mai et 19 août 2015 informant M. [L] de l'impossibilité de liquider sa retraite complémentaire du fait des arriérés de cotisations, 

- qu'il appartenait à M. [L] et à lui seul de prendre attache avec elle afin de solliciter sa réaffiliation,

- que l'affiliation à la caisse n'est pas le fait générateur puisque l'obligation de cotiser naît de l'exercice de l'activité non salariée et non de l'affiliation,

- que le préjudice invoqué par M. [L] est la conséquence directe de l'absence de paiement des cotisations dont la responsabilité lui incombe exclusivement, 

- que les cotisations étant portables, c'est à l'affilié lui-même de se rapprocher des organismes sociaux afin de les payer et de s'enquérir des démarches à effectuer pour leur paiement.



M. [L] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

> constaté que la CIPAV ne l'a pas régulièrement affilié à son régime de retraite,

> condamné la CIPAV à reconstituer ses droits à retraite sur la période courant de 1994 à 2014,

> condamné la CIPAV à lui payer les sommes correspondant aux droits ouverts,

- y ajoutant : de condamner la CIPAV à lui payer une somme complémentaire de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, 

- réformant le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à astreinte, et statuant à nouveau, de juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la CIPAV seront assorties d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir,

- de condamner la CIPAV aux entiers dépens.



Exposant que ses droits ont été méconnus faute pour la caisse de retraite, d'une part, de justifier d'une dette de cotisation non prescrite au titre de la retraite complémentaire et, d'autre part, d'un motif 'légal', au sens large du terme, de la radiation intervenue au 31 décembre 2013, il soutient pour l'essentiel :



1 - sur la liquidation de la retraite complémentaire :



- que, du fait de son excessive radicalité, la sanction prévue par l'article 3-16 des statuts porte atteinte au droit de propriété protégé par l'article 1er du protocole additionnel à la CEDH qui s'étend aux prestations sociales, en ce compris les avantages vieillesse,

- qu'ainsi la Cour de cassation a jugé que l'absence de règlement intégral des cotisations n'a pas pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension et que la règle statutaire doit être écartée, comme portant atteinte au droit de propriété, lorsque l'affilié, au moment de faire liquider ses droits à retraite, était dans l'incapacité financière de régler la dette ou lorsque la faculté de recouvrement de la caisse de retraite à l'égard de la dette de cotisation a disparu, les cotisations non versées n'étant alors plus exigibles et la liquidation des droits devant être effectuée dans la limite des cotisations effectivement versées, 

- que cette exigence d'exigibilité suppose que la caisse soit en mesure d'établir l'absence de prescription des cotisations impayées, 

- qu'en l'espèce, le délai de prescription était largement écoulé puisque la radiation, justifiée par l'existence d'une dette de cotisation, est intervenue le 31 décembre 1993 et que la caisse ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription, 

- qu'elle n'était donc pas fondée à refuser la liquidation de la retraite complémentaire sollicitée en 2014 au motif de l'existence d'une dette de cotisation qui n'était plus exigible, 



2 - sur le défaut d'affiliation à compter du 1er janvier 1994 :



- que, bien qu'il ait poursuivi sans discontinuer une activité de conseil entrant dans le champ de ces régimes, de 1994 à 2014, il n'a pas été assujetti au régime obligatoire géré par la Cipav qui a prononcé sa radiation au 31 décembre 1993,

- qu'à supposer même établie l'impossibilité de recouvrement de la dette de cotisations, elle n'autorisait ni le prononcé de la radiation ni la perte des années durant d'une affiliation dont il relevait obligatoirement par l'effet de la loi, alors qu'il a, à de multiples reprises, alerté la Cipav sur cette situation dont il sollicitait la régularisation, 

- que cette décision de radiation révèle un comportement fautif,









3 - sur la responsabilité de la CIPAV :



- que la faute commise par la CIPAV (défaut de notification de la radiation prononcée sans mise en demeure préalable, défaut de réponse aux démarches entreprises par la suite) a eu pour conséquence directe l'absence de constitution de droits à retraite de 1994 à 2014,

- que la réparation du préjudice implique une reconstitution de carrière comme si les années concernées avaient régulièrement donné lieu à affiliation, puis à appel et paiement de cotisations, par condamnation de la caisse à valider gratuitement les trimestres d'assurance et à attribuer les points de retraite correspondant au revenu réel,

- que le prononcé d'une astreinte est justifié, au regard de la résistance opposée par la CIPAV.



Le 5 janvier 2022, la Défenseure des droits a transmis à la cour, en application de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011, des observations aux termes desquelles elle expose, en substance :



1 - s'agissant du droit à la liquidation de la retraite complémentaire :



- que, du fait de son excessive radicalité, la sanction prévue par l'article 3-16 des statuts porte atteinte au droit de propriété protégé par l'article 1er du protocole additionnel à la CEDH qui s'étend aux prestations sociales, en ce compris les avantages vieillesse,

- que dans divers arrêts (Civ.II 12-05-2021, n°1920938, Civ.II 25-11-2021, n°2017234) la Cour de cassation a jugé que l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la CEDH impliquait, lorsqu'une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite et les droits individuels à pension des cotisants, 

- qu'ainsi la soumission de la liquidation de la retraite complémentaire à l'absence de dette de cotisations/majorations et par suite la privation de l'affilié de tout droit à retraite complémentaire, quels que soient le montant et l'origine de sa dette ne paraît pas respecter le rapport raisonnable de proportionnalité entre l'intérêt financier du régime et le droit du cotisant, 

- que la règle conditionnant la liquidation de l'avantage vieillesse à l'absence de dettes de cotisations doit être mise en échec lorsque la faculté de recouvrement de la caisse a disparu, l'absence de règlement intégral des cotisations ne privant pas l'assuré de tout droit aux prestations mais ayant seulement pour effet d'exclure la période durant laquelle des cotisations n'ont pas été payées, du calcul du montant des prestations, 

- que la prescription de l'action en recouvrement de la dette de cotisations interdit à la caisse de se prévaloir du défaut de paiement pour refuser tout droit à avantage vieillesse, 

- qu'en l'espèce, les délais de prescription sont écoulés et que la caisse ne justifie d'aucun acte interruptif,



2 - sur le défaut d'affiliation à compter du 1er janvier 1994 :



- que M. [L] n'a pas été assujetti aux régimes obligatoires gérés par la CIPAV bien qu'ayant poursuivi son activité de conseil de 1994 à 2014, ce, bien qu'ayant maintes fois alerté la CIPAV de cette situation et sollicité son rétablissement, 

- que l'affiliation d'une personne dont l'activité entre dans le champ des régimes de retraite gérés par la Cipav, investie d'une mission de service public, est absolument obligatoire, tout comme la radiation des personnes cessant leur activité,

- que la caisse est tenue d'appeler et de recouvrer les cotisations,

- que M. [L] est resté sans affiliation/assujettissement par suite d'une radiation prononcée au 31 décembre 1993 qui semble illégale dans la mesure où la difficulté ou l'impossibilité de recouvrer les cotisations n'autorisent pas les caisses à prononcer une radiation et à priver l'affilié, dans années durant, 







d'une affiliation dont il relève obligatoirement par l'effet de la loi afin d'être prémuni contre certains risques sociaux, 

- que la défaillance de la caisse en l'absence de justification de la non-affiliation de M. [L] pendant 10 ans est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil, 



3 - sur la mise en cause de la responsabilité de la CIPAV :



- qu'il résulte de la faute de la CIPAV une absence à constitution de droits à retraite au titre des années d'activité de 1994 à 2014, constitution que la caisse avait mission d'assurer dès lors que l'activité exercée relevait de son champ d'affiliation,

- que la réparation du préjudice en résultant suppose la reconstitution des carrières comme si les années concernées avaient régulièrement donné lieu à affiliation, appel et paiement de cotisations, le préjudice matériel subi par l'actif non affilié étant à la hauteur du montant des droits à retraite sur la période de non'affiliation, sa réparation s'opérant par la condamnation de la caisse, pour la période concernée, à valider gratuitement les trimestres d'assurance et à attribuer les points retraite correspondant aux revenus réels.

Motifs

MOTIFS





En réponse à la demande de liquidation de retraite formée par M. [L], la CIPAV se prévalant de la radiation de ce dernier à effet du 31 décembre 1993, a :

- au titre de la période courant jusqu'au 31 décembre 1993 : 

> liquidé les droits relevant du régime de retraite obligatoire sur la base des cotisations effectivement versées à cette date, 

> invoquant l'existence d'une dette impayée de cotisations au titre des années 1985, 1991, 1992 et 1993, rejeté la demande de liquidation des droits à retraite complémentaire, en application de l'article 3-16 des statuts qui dispose que la liquidation de la pension de retraite complémentaire ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne soit acquitté et qu'en cas de paiement tardif, la date d'effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation, 

- pour la période postérieure : rejeté toutes demandes à défaut de réaffiliation et de paiement de la moindre cotisation.



S'agissant de la période ayant couru jusqu'au 31 décembre 1993 :



Il y a lieu de considérer que, quel que soit le régime concerné (obligatoire ou complémentaire), l'absence de règlement intégral de cotisations ne peut avoir pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension et qu'il incombe à la caisse d'accorder à M. [L] le bénéfice d'une retraite du régime complémentaire, sur la base des cotisations effectivement réglées par celui-ci, sans pouvoir utilement exciper d'une dette, au demeurant prescrite et non exigible, de cotisations pour refuser tout versement.



S'agissant de la période postérieure au 31 décembre 1993 :



La lecture de la pièce 4 produite par la CIPAV établit que la radiation de M. [L] a été prononcée, non pour un défaut de déclaration de revenus sur deux exercices consécutifs, en application d'un texte (article L133-6-7-1 du code de la sécurité sociale créé par la loi 2011-1906 du 21 décembre 2011) mais en raison d'un défaut de paiement de cotisations (qu'aucune disposition des statuts n'érige en motif de radiation) ayant fait l'objet d'une admission en non-valeur en suite du constat de l'insolvabilité de l'assuré,



Il n'est justifié par la caisse d'aucune notification de cette radiation à M. [L].







Si M. [L] ne justifie d'aucun règlement de cotisations postérieurement à cette radiation, il produit cependant (pièces 3, 4, 5 et 6) copies de courriers datés des 11 mai 2000, 4 mars 2002, 1er avril 2003 et 24 mars 2004 adressés à la CIPAV ainsi rédigés : 



depuis 1998 je ne reçois plus d'appel de cotisations de votre organisme alors que je suis toujours inscrit au Siren en tant que profession libérale APE 741 G. Par ailleurs, je suis toujours affilié au régime maladie-prévoyance des professions libérales province. Votre dernier courrier m'accordant une réduction de cotisation date du 24 mars 1997 et depuis je n'ai reçu aucune correspondance de votre part. Certes entre 1996 et 2000 j'ai eu de grosses difficultés financières pendant 15 mois... Ces faits expliquent peut-être le silence de votre organisme.

Mes courriers en LR du 11 mai 2000, 4 mars 2002 et 1 avril 2003 étant restés sans réponse de votre part.... Je vous signale que je suis inscrit en tant que profession libérale depuis avril 1984 avec une interruption de janvier 1986 à juillet 1988. Depuis août 1988, je suis affilié et sans aucune interruption au régime des professions libérales: APE 7714 puis 7703 et maintenant 741 G. Tout ceci est aisément vérifiable par mon SIREN [N° SIREN/SIRET 2]. Je vous réitère de nouveau à recevoir mes appels à cotisations de votre organisme. En l'absence de ceux-ci je suis incapable de les payer car j'ignore leurs montants et date d'échéance.



La CIPAV ne conteste pas la réception des courriers indiquant seulement (page 11 de ses conclusions) que, s'agissant des courriers antérieurs à 2014, dans la mesure où M. [L] était radié à effet du 31 décembre 1993, il est logique que celui-ci ne recevait plus d'appels de cotisations et qu'elle n'était en aucun cas tenue de répondre à ses courriers, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être imputée de ce chef, 



La CIPAV indique par ailleurs qu'elle a respecté son devoir d'information dès la réception de la demande de liquidation de droits à retraite adressée par M. [L] le 30 janvier 2014 (envoi du formulaire de demande de liquidation de retraite dès le 28 février 2014, réponses aux interrogations de M. [L] par courriers des 8 mai et 19 août 2015),



Elle expose en outre que le fait générateur de l'obligation de cotiser étant l'exercice d'une activité professionnelle non salariée et non l'affiliation à une caisse, M. [L] avait la possibilité de cotiser et le préjudice qu'il subit en raison de l'absence de droits à retraite pour la période postérieure au 31 décembre 1993 est la conséquence directe de l'absence de paiement de cotisations dont la seule responsabilité lui incombe.



Si les cotisations sociales sont portables et non quérables, force est de constater que la CIPAV ne conteste pas avoir effectivement reçu les courriers de 2000, 2002 2003 et 2004 par lesquels M. [L] l'interrogeait sur l'absence d'appels de cotisations, de sorte qu'il ne peut être considéré que M. [L] (au demeurant non informé d'une décision de radiation reposant sur un motif non visé dans les statuts) a été défaillant au titre de son obligation d'auto-information.



Les premiers juges ont exactement considéré, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, qu'en ne répondant pas aux courriers de M [L] dans un délai raisonnable qui lui aurait permis de solliciter sa réinscription à la suite d'une radiation qui ne lui pas été notifiée et d'être destinataire des appels de cotisations, la CIPAV a commis une faute ayant entraîné pour M. [L] un préjudice consistant dans l'absence de constitution de droits à retraite pour la période postérieure au 31 décembre 1993, courant du 1er janvier 1994 au 31 mars 2014.













Ce préjudice sera réparé par la condamnation de la caisse à reconstituer et valider gratuitement les droits à retraite de M. [L], tant au titre du régime obligatoire (retraite de base) qu'au titre du régime complémentaire, pour la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 mars 2014, en attribuant à M. [L] les points retraite correspondant aux revenus déclarés.



La non'perception par M. [L] depuis 2014 de droits à retraite proportionnés à la durée d'exercice professionnel, alors qu'il justifie de revenus (489 € mensuels) lui ouvrant droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle, constitue un préjudice matériel certain qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 3 000 €.



L'équité commande d'allouer à M. [L], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il lui a octroyé de ce chef une indemnité de 800 € au titre des frais exposés en première instance.



La CIPAV sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :



Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en date du 20 février 2020,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la CIPAV devra reconstituer et valider gratuitement les droits à retraite de M. [W] [L], tant au titre du régime obligatoire (retraite de base) qu'au titre du régime complémentaire, pour la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 mars 2014, en attribuant à M. [L] les points retraite correspondant aux revenus qu'il lui appartiendra de déclarer à la caisse,



Ajoutant au jugement déféré :



Condamne la CIPAV à liquider les droits à retraite complémentaire de M. [L] pour la période courant jusqu'au 31 décembre 1993 sur la base des cotisations par lui effectivement acquittées pendant ladite période,



Condamne la CIPAV à payer à M. [L] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, 



Condamne la CIPAV à payer à M. [L], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d'appel.



Condamne la CIPAV aux dépens d'appel.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
PC/LD































ARRET N° 586



N° RG 20/00864 

N° Portalis DBV5-V-B7E-F7WL













CIPAV



C/



[L]





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022







Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 février 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES 





APPELANTE :



CIPAV

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS





INTIMÉ :



Monsieur [W] [L]

né le 19 Juillet 1948 à [Localité 6] (87)

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2775 du 03/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)



En présence de :



Le défenseur des Droits en ses observations, pris en la personne de son représentant légal Madame [E] [J] munie d'un mandat domiciliée : [Adresse 7]



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, devant : 



Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Madame Valérie COLLET, Conseiller



GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE





ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 16 juin 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé au 7 juillet 2022, puis au 15 septembre 2022, puis au 22 septembre 2022. 



- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE :



M. [W] [L] a exercé une activité de conseil de gestion du 4 avril 1984 au 1er mars 1987, puis du 1er août 1988 au 1er janvier 2014.



Courant 2014, il a sollicité de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après CIPAV) la liquidation de ses pensions de retraite au titre du régime de base et du régime complémentaire, pour l'activité libérale précitée.



En l'absence de réponse de la caisse, M. [L] a saisi le 4 mai 2015 la commission de recours amiable.



Le 8 mai 2015, la CIPAV adressait à M. [L] un courrier l'informant de ce qu'elle procédait à la liquidation de sa retraite de base sur la base des cotisations versées et lui notifiait son refus de procéder à la liquidation de la retraite complémentaire en raison du non-paiement des cotisations des exercices 1985 et 1990 à 1993.



Le 20 février 2018, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [L] par une décision ainsi motivée :

La commission constate que la première demande de retraite formelle adressée par M. [L] est datée du 30 janvier 2014.

Par courrier du 8 mai 2015, la CIPAV a notifié la pension d'assurance vieillesse de base avec effet au 1er avril 2014, sur la base des cotisations versées,

Ce courrier fait apparaître par ailleurs des dettes de cotisations dont était redevable M. [L].

L'intéressé était redevable notamment au titre de la retraite complémentaire de 426,86 € de cotisations et de 53,61 € de majorations de retard, soit un total de 480,47 €

M. [L] reproche à la Cipav d'avoir opéré la radiation intervenue avec effet au 31 décembre 1993.

D'une part, la radiation est intervenue constat formellement tiré par la caisse de l'échec à recouvrer par voie contentieuse les cotisations réclamées et cet abandon des poursuites ne saurait à lui seul fonder la demande de M. [L].

D'autre part, l'article 3-16 des statuts en ce qu'il pose comme condition la parfaite régularité comptable des cotisations pour bénéficier du service de la pension de retraite complémentaire est en l'espèce opposable à M. [L].

Par ailleurs, aucun règlement n'est intervenu sur le compte de cotisations depuis 1992.

Les règles en matière de fixation de date de prise d'effet sont d'application stricte afin de ne pas rompre l'égalité devant être maintenue entre les assurés et les dispositions de l'article 3-16 sont appliquées uniformément en ce sens afin de garantir ladite égalité de traitement.



Par acte du 18 avril 2018, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges d'un recours contre cette décision.



Par jugement du 20 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :



- constaté que la CIPAV n'a pas régulièrement affilié M. [L] à son régime de retraite,

- condamné la CIPAV à reconstituer les droits à retraite de M. [L] sur la période courant de 1994 à 2014,

- condamné la CIPAV à verser à M. [L] les sommes correspondantes aux droits ouverts,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- condamné la CIPAV à payer à M. [L] la somme de 800 € en application de l'article 700 du C.P.C.,

- condamné la CIPAV aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019.



Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré pour l'essentiel :

- que la Cipav ne justifie ni d'une radiation régulièrement notifiée à M. [L] ni d'une disposition des statuts l'autorisant, 

- que la caisse ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait répondu aux nombreuses relances du cotisant avant son courrier du 8 mai 2014, soit 14 ans après la demande de M. [L],

- qu'une caisse de sécurité sociale qui, par sa faute, cause un préjudice à un assuré est tenue de le réparer, peu important que la faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal,

- que c'est à juste titre que le Défenseur des droits indique que le préjudice matériel subi par l'actif non affilié est à la hauteur du montant des droits à la retraite, sur la période de non-affiliation,

- que si la caisse avait répondu à M. [L] dans un délai raisonnable, ce dernier aurait pu solliciter sa réinscription et être ensuite logiquement destinataire de ses appels de cotisations,

- que le fait que M. [L] soit resté redevable d'une dette de cotisation de 480,47 € pour laquelle l'action en recouvrement est prescrite demeure indifférent,

- qu'il s'ensuit que c'est par la faute de l'organisme que M. [L] s'est trouvé privé de constitution de droits à retraite,

- que la CIPAV sera tenue de valider les trimestres et de reconstituer les droits à retraite reconstitués pour la période d'activité courant de 1994 à 2014.



La CIPAV a interjeté appel de cette décision par LRAR du 16 mars 2020.



L'affaire, initialement fixée à l'audience du 24 janvier 2022 a été renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 22 mars 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 16 mars 2022 (CIPAV) et 17 mars 2022 (M. [L]), étant précisé que la représentante de la Défenseure des droits a développé les motifs ayant justifié sa décision du 5 janvier 2022.



A l'audience du 22 mars 2022, le conseil de M. [L] a remis des conclusions complémentaires aux termes desquelles il sollicite, en vue d'une résolution pérenne et exhaustive de la situation :

- que soit ordonnée la reconstitution de ses droits à retraite dans les deux régimes en y intégrant la période de non-affiliation de 1994 à 2014, ce qui implique le paiement par la CIPAV de la différence entre le montant de la pension de base servie depuis 2014 et celui de la pension de base nouvellement calculée en conséquence de cette reconstitution,

- que soient tirées les conséquences de la prescription de la dette de cotisation en condamnant la CIPAV à liquider la pension de retraite complémentaire sur la base d'une reconstitution de carrière intégrant la période de non-affiliation de 1994 à 2014.



La CIPAV a été autorisée à produire, en cours de délibéré, une note en réplique à ces conclusions, non parvenue à la cour à la date du prononcé de la présente décision.







La CIPAV demande à la cour, réformant le jugement entrepris, de débouter M. [L] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en soutenant, en substance, après rappel des règles de gestion des régimes de retraite : 



1 - sur la radiation :



- qu'il a été procédé à la radiation administrative de M. [L], de façon rétroactive à effet du 31 décembre 1993, du fait de la présence de nombreux arriérés de cotisations dont le recouvrement était devenu prescrit du fait de leur ancienneté et d'un défaut de déclaration de revenus pendant deux années consécutives (exercices 1992 et 1993), en stricte conformité avec les dispositions de l'article L133-6-7-1 du code de la sécurité sociale,

- que M. [L] était parfaitement informé de sa radiation de la Cipav et des raisons qui y ont conduit et qu'en toute hypothèse, cette radiation n'a pas empêché la caisse de liquider la pension de retraite de base sur la base des cotisations réglées jusqu'alors,

- qu'elle a ainsi respecté les dispositions du code de la sécurité sociale et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée de ce chef, 



2 - sur la liquidation de la retraite de base :



- que la pension de retraite de base servie à M. [L] a été correctement liquidée au regard des dispositions de l'article R351-1 du code de la sécurité sociale et qu'il n'y a lieu à aucune reconstitution de droits à retraite de ce chef,



3 - sur la liquidation de la retraite complémentaire :



- qu'aucune liquidation ne peut intervenir, en raison du non-paiement des cotisations,

- qu'en effet, l'article 3-16 des statuts, approuvé par arrêté du 30 octobre 2006, dispose que la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée,

- qu'ainsi la liquidation de la retraite complémentaire reste impossible dès lors que l'affilié n'est pas à jour du paiement de l'intégralité des cotisations dues à ce titre, 

- que M. [L] ne s'est pas acquitté de ses cotisations obligatoires au titre de la retraite complémentaire pour les années 1991, 1992 et 1993 (pièces 14 et 15, synthèse des cotisations et encaissements),



4 - sur l'absence de faute de la caisse :



- que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la CIPAV aurait commis une faute pour n'avoir pas répondu aux courriers de M. [L], étant considéré :

> d'une part, que M. [L] ayant été radié à effet du 31 décembre 1993, il ne recevait logiquement plus d'appels de cotisations, de sorte qu'aucune faute de la caisse n'est caractérisée au titre de la période antérieure à 2014,

> d'autre part, s'agissant de la période courue depuis 2014, qu'elle a adressé dès le 28 février un formulaire de demande de liquidation de retraite, puis deux courriers des 8 mai et 19 août 2015 informant M. [L] de l'impossibilité de liquider sa retraite complémentaire du fait des arriérés de cotisations, 

- qu'il appartenait à M. [L] et à lui seul de prendre attache avec elle afin de solliciter sa réaffiliation,

- que l'affiliation à la caisse n'est pas le fait générateur puisque l'obligation de cotiser naît de l'exercice de l'activité non salariée et non de l'affiliation,

- que le préjudice invoqué par M. [L] est la conséquence directe de l'absence de paiement des cotisations dont la responsabilité lui incombe exclusivement, 

- que les cotisations étant portables, c'est à l'affilié lui-même de se rapprocher des organismes sociaux afin de les payer et de s'enquérir des démarches à effectuer pour leur paiement.



M. [L] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

> constaté que la CIPAV ne l'a pas régulièrement affilié à son régime de retraite,

> condamné la CIPAV à reconstituer ses droits à retraite sur la période courant de 1994 à 2014,

> condamné la CIPAV à lui payer les sommes correspondant aux droits ouverts,

- y ajoutant : de condamner la CIPAV à lui payer une somme complémentaire de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, 

- réformant le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à astreinte, et statuant à nouveau, de juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la CIPAV seront assorties d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir,

- de condamner la CIPAV aux entiers dépens.



Exposant que ses droits ont été méconnus faute pour la caisse de retraite, d'une part, de justifier d'une dette de cotisation non prescrite au titre de la retraite complémentaire et, d'autre part, d'un motif 'légal', au sens large du terme, de la radiation intervenue au 31 décembre 2013, il soutient pour l'essentiel :



1 - sur la liquidation de la retraite complémentaire :



- que, du fait de son excessive radicalité, la sanction prévue par l'article 3-16 des statuts porte atteinte au droit de propriété protégé par l'article 1er du protocole additionnel à la CEDH qui s'étend aux prestations sociales, en ce compris les avantages vieillesse,

- qu'ainsi la Cour de cassation a jugé que l'absence de règlement intégral des cotisations n'a pas pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension et que la règle statutaire doit être écartée, comme portant atteinte au droit de propriété, lorsque l'affilié, au moment de faire liquider ses droits à retraite, était dans l'incapacité financière de régler la dette ou lorsque la faculté de recouvrement de la caisse de retraite à l'égard de la dette de cotisation a disparu, les cotisations non versées n'étant alors plus exigibles et la liquidation des droits devant être effectuée dans la limite des cotisations effectivement versées, 

- que cette exigence d'exigibilité suppose que la caisse soit en mesure d'établir l'absence de prescription des cotisations impayées, 

- qu'en l'espèce, le délai de prescription était largement écoulé puisque la radiation, justifiée par l'existence d'une dette de cotisation, est intervenue le 31 décembre 1993 et que la caisse ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription, 

- qu'elle n'était donc pas fondée à refuser la liquidation de la retraite complémentaire sollicitée en 2014 au motif de l'existence d'une dette de cotisation qui n'était plus exigible, 



2 - sur le défaut d'affiliation à compter du 1er janvier 1994 :



- que, bien qu'il ait poursuivi sans discontinuer une activité de conseil entrant dans le champ de ces régimes, de 1994 à 2014, il n'a pas été assujetti au régime obligatoire géré par la Cipav qui a prononcé sa radiation au 31 décembre 1993,

- qu'à supposer même établie l'impossibilité de recouvrement de la dette de cotisations, elle n'autorisait ni le prononcé de la radiation ni la perte des années durant d'une affiliation dont il relevait obligatoirement par l'effet de la loi, alors qu'il a, à de multiples reprises, alerté la Cipav sur cette situation dont il sollicitait la régularisation, 

- que cette décision de radiation révèle un comportement fautif,









3 - sur la responsabilité de la CIPAV :



- que la faute commise par la CIPAV (défaut de notification de la radiation prononcée sans mise en demeure préalable, défaut de réponse aux démarches entreprises par la suite) a eu pour conséquence directe l'absence de constitution de droits à retraite de 1994 à 2014,

- que la réparation du préjudice implique une reconstitution de carrière comme si les années concernées avaient régulièrement donné lieu à affiliation, puis à appel et paiement de cotisations, par condamnation de la caisse à valider gratuitement les trimestres d'assurance et à attribuer les points de retraite correspondant au revenu réel,

- que le prononcé d'une astreinte est justifié, au regard de la résistance opposée par la CIPAV.



Le 5 janvier 2022, la Défenseure des droits a transmis à la cour, en application de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011, des observations aux termes desquelles elle expose, en substance :



1 - s'agissant du droit à la liquidation de la retraite complémentaire :



- que, du fait de son excessive radicalité, la sanction prévue par l'article 3-16 des statuts porte atteinte au droit de propriété protégé par l'article 1er du protocole additionnel à la CEDH qui s'étend aux prestations sociales, en ce compris les avantages vieillesse,

- que dans divers arrêts (Civ.II 12-05-2021, n°1920938, Civ.II 25-11-2021, n°2017234) la Cour de cassation a jugé que l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la CEDH impliquait, lorsqu'une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite et les droits individuels à pension des cotisants, 

- qu'ainsi la soumission de la liquidation de la retraite complémentaire à l'absence de dette de cotisations/majorations et par suite la privation de l'affilié de tout droit à retraite complémentaire, quels que soient le montant et l'origine de sa dette ne paraît pas respecter le rapport raisonnable de proportionnalité entre l'intérêt financier du régime et le droit du cotisant, 

- que la règle conditionnant la liquidation de l'avantage vieillesse à l'absence de dettes de cotisations doit être mise en échec lorsque la faculté de recouvrement de la caisse a disparu, l'absence de règlement intégral des cotisations ne privant pas l'assuré de tout droit aux prestations mais ayant seulement pour effet d'exclure la période durant laquelle des cotisations n'ont pas été payées, du calcul du montant des prestations, 

- que la prescription de l'action en recouvrement de la dette de cotisations interdit à la caisse de se prévaloir du défaut de paiement pour refuser tout droit à avantage vieillesse, 

- qu'en l'espèce, les délais de prescription sont écoulés et que la caisse ne justifie d'aucun acte interruptif,



2 - sur le défaut d'affiliation à compter du 1er janvier 1994 :



- que M. [L] n'a pas été assujetti aux régimes obligatoires gérés par la CIPAV bien qu'ayant poursuivi son activité de conseil de 1994 à 2014, ce, bien qu'ayant maintes fois alerté la CIPAV de cette situation et sollicité son rétablissement, 

- que l'affiliation d'une personne dont l'activité entre dans le champ des régimes de retraite gérés par la Cipav, investie d'une mission de service public, est absolument obligatoire, tout comme la radiation des personnes cessant leur activité,

- que la caisse est tenue d'appeler et de recouvrer les cotisations,

- que M. [L] est resté sans affiliation/assujettissement par suite d'une radiation prononcée au 31 décembre 1993 qui semble illégale dans la mesure où la difficulté ou l'impossibilité de recouvrer les cotisations n'autorisent pas les caisses à prononcer une radiation et à priver l'affilié, dans années durant, 







d'une affiliation dont il relève obligatoirement par l'effet de la loi afin d'être prémuni contre certains risques sociaux, 

- que la défaillance de la caisse en l'absence de justification de la non-affiliation de M. [L] pendant 10 ans est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil, 



3 - sur la mise en cause de la responsabilité de la CIPAV :



- qu'il résulte de la faute de la CIPAV une absence à constitution de droits à retraite au titre des années d'activité de 1994 à 2014, constitution que la caisse avait mission d'assurer dès lors que l'activité exercée relevait de son champ d'affiliation,

- que la réparation du préjudice en résultant suppose la reconstitution des carrières comme si les années concernées avaient régulièrement donné lieu à affiliation, appel et paiement de cotisations, le préjudice matériel subi par l'actif non affilié étant à la hauteur du montant des droits à retraite sur la période de non'affiliation, sa réparation s'opérant par la condamnation de la caisse, pour la période concernée, à valider gratuitement les trimestres d'assurance et à attribuer les points retraite correspondant aux revenus réels.





MOTIFS





En réponse à la demande de liquidation de retraite formée par M. [L], la CIPAV se prévalant de la radiation de ce dernier à effet du 31 décembre 1993, a :

- au titre de la période courant jusqu'au 31 décembre 1993 : 

> liquidé les droits relevant du régime de retraite obligatoire sur la base des cotisations effectivement versées à cette date, 

> invoquant l'existence d'une dette impayée de cotisations au titre des années 1985, 1991, 1992 et 1993, rejeté la demande de liquidation des droits à retraite complémentaire, en application de l'article 3-16 des statuts qui dispose que la liquidation de la pension de retraite complémentaire ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne soit acquitté et qu'en cas de paiement tardif, la date d'effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation, 

- pour la période postérieure : rejeté toutes demandes à défaut de réaffiliation et de paiement de la moindre cotisation.



S'agissant de la période ayant couru jusqu'au 31 décembre 1993 :



Il y a lieu de considérer que, quel que soit le régime concerné (obligatoire ou complémentaire), l'absence de règlement intégral de cotisations ne peut avoir pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension et qu'il incombe à la caisse d'accorder à M. [L] le bénéfice d'une retraite du régime complémentaire, sur la base des cotisations effectivement réglées par celui-ci, sans pouvoir utilement exciper d'une dette, au demeurant prescrite et non exigible, de cotisations pour refuser tout versement.



S'agissant de la période postérieure au 31 décembre 1993 :



La lecture de la pièce 4 produite par la CIPAV établit que la radiation de M. [L] a été prononcée, non pour un défaut de déclaration de revenus sur deux exercices consécutifs, en application d'un texte (article L133-6-7-1 du code de la sécurité sociale créé par la loi 2011-1906 du 21 décembre 2011) mais en raison d'un défaut de paiement de cotisations (qu'aucune disposition des statuts n'érige en motif de radiation) ayant fait l'objet d'une admission en non-valeur en suite du constat de l'insolvabilité de l'assuré,



Il n'est justifié par la caisse d'aucune notification de cette radiation à M. [L].







Si M. [L] ne justifie d'aucun règlement de cotisations postérieurement à cette radiation, il produit cependant (pièces 3, 4, 5 et 6) copies de courriers datés des 11 mai 2000, 4 mars 2002, 1er avril 2003 et 24 mars 2004 adressés à la CIPAV ainsi rédigés : 



depuis 1998 je ne reçois plus d'appel de cotisations de votre organisme alors que je suis toujours inscrit au Siren en tant que profession libérale APE 741 G. Par ailleurs, je suis toujours affilié au régime maladie-prévoyance des professions libérales province. Votre dernier courrier m'accordant une réduction de cotisation date du 24 mars 1997 et depuis je n'ai reçu aucune correspondance de votre part. Certes entre 1996 et 2000 j'ai eu de grosses difficultés financières pendant 15 mois... Ces faits expliquent peut-être le silence de votre organisme.

Mes courriers en LR du 11 mai 2000, 4 mars 2002 et 1 avril 2003 étant restés sans réponse de votre part.... Je vous signale que je suis inscrit en tant que profession libérale depuis avril 1984 avec une interruption de janvier 1986 à juillet 1988. Depuis août 1988, je suis affilié et sans aucune interruption au régime des professions libérales: APE 7714 puis 7703 et maintenant 741 G. Tout ceci est aisément vérifiable par mon SIREN [N° SIREN/SIRET 2]. Je vous réitère de nouveau à recevoir mes appels à cotisations de votre organisme. En l'absence de ceux-ci je suis incapable de les payer car j'ignore leurs montants et date d'échéance.



La CIPAV ne conteste pas la réception des courriers indiquant seulement (page 11 de ses conclusions) que, s'agissant des courriers antérieurs à 2014, dans la mesure où M. [L] était radié à effet du 31 décembre 1993, il est logique que celui-ci ne recevait plus d'appels de cotisations et qu'elle n'était en aucun cas tenue de répondre à ses courriers, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être imputée de ce chef, 



La CIPAV indique par ailleurs qu'elle a respecté son devoir d'information dès la réception de la demande de liquidation de droits à retraite adressée par M. [L] le 30 janvier 2014 (envoi du formulaire de demande de liquidation de retraite dès le 28 février 2014, réponses aux interrogations de M. [L] par courriers des 8 mai et 19 août 2015),



Elle expose en outre que le fait générateur de l'obligation de cotiser étant l'exercice d'une activité professionnelle non salariée et non l'affiliation à une caisse, M. [L] avait la possibilité de cotiser et le préjudice qu'il subit en raison de l'absence de droits à retraite pour la période postérieure au 31 décembre 1993 est la conséquence directe de l'absence de paiement de cotisations dont la seule responsabilité lui incombe.



Si les cotisations sociales sont portables et non quérables, force est de constater que la CIPAV ne conteste pas avoir effectivement reçu les courriers de 2000, 2002 2003 et 2004 par lesquels M. [L] l'interrogeait sur l'absence d'appels de cotisations, de sorte qu'il ne peut être considéré que M. [L] (au demeurant non informé d'une décision de radiation reposant sur un motif non visé dans les statuts) a été défaillant au titre de son obligation d'auto-information.



Les premiers juges ont exactement considéré, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, qu'en ne répondant pas aux courriers de M [L] dans un délai raisonnable qui lui aurait permis de solliciter sa réinscription à la suite d'une radiation qui ne lui pas été notifiée et d'être destinataire des appels de cotisations, la CIPAV a commis une faute ayant entraîné pour M. [L] un préjudice consistant dans l'absence de constitution de droits à retraite pour la période postérieure au 31 décembre 1993, courant du 1er janvier 1994 au 31 mars 2014.













Ce préjudice sera réparé par la condamnation de la caisse à reconstituer et valider gratuitement les droits à retraite de M. [L], tant au titre du régime obligatoire (retraite de base) qu'au titre du régime complémentaire, pour la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 mars 2014, en attribuant à M. [L] les points retraite correspondant aux revenus déclarés.



La non'perception par M. [L] depuis 2014 de droits à retraite proportionnés à la durée d'exercice professionnel, alors qu'il justifie de revenus (489 € mensuels) lui ouvrant droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle, constitue un préjudice matériel certain qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 3 000 €.



L'équité commande d'allouer à M. [L], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il lui a octroyé de ce chef une indemnité de 800 € au titre des frais exposés en première instance.



La CIPAV sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.



PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :



Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en date du 20 février 2020,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la CIPAV devra reconstituer et valider gratuitement les droits à retraite de M. [W] [L], tant au titre du régime obligatoire (retraite de base) qu'au titre du régime complémentaire, pour la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 mars 2014, en attribuant à M. [L] les points retraite correspondant aux revenus qu'il lui appartiendra de déclarer à la caisse,



Ajoutant au jugement déféré :



Condamne la CIPAV à liquider les droits à retraite complémentaire de M. [L] pour la période courant jusqu'au 31 décembre 1993 sur la base des cotisations par lui effectivement acquittées pendant ladite période,



Condamne la CIPAV à payer à M. [L] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, 



Condamne la CIPAV à payer à M. [L], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d'appel.



Condamne la CIPAV aux dépens d'appel.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R351-1, code de la securite sociale L133-6-7-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-29T22:00:00.000Z.