notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 22 septembre 2022, n° 20/00290

AutreDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*******



FAITS ET PROCÉDURE



Mme [Y] [H] a effectué des services notamment, pour le compte du ministère de l'Education nationale en qualité d'agent titulaire du 4 janvier 1990 au 31 août 1991 et du 1er février 1994 au 29 juin 1996. Elle a ensuite travaillé pour le Conseil général du Morbihan.



En fin d'année 2016, Mme [H] a demandé la liquidation de sa retraite pour percevoir sa pension à partir du 1er mai 2017.



A compter du mois de juillet 2017, l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et de collectivités publiques (ci après dénommée l'Ircantec), s'estimant créancière de Mme [H] pour un montant de 1128,47 euros, a procédé à des prélèvements sur sa pension de retraite complémentaire qu'elle lui versait.



Par courrier du 20 juillet 2017, Mme [H] a sollicité de l'Ircantec des précisions sur ces prélèvements auquel l'organisme a répondu par correspondance du 23 août 2017, indiquant que les retenues en question correspondaient à un rappel de cotisations consécutif au rétablissement des droits de Mme [H] pour la période d'activité courant du 4 janvier 1990 au 31 août 1991 et du 1er février 1994 au 2 juin 1996.



Mme [H] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable du conseil d'administration de l'Ircantec qui, par courrier notifié le 4 décembre 2017, a confirmé la décision initiale.



Par acte du 25 octobre 2018, Mme [Y] [H] a saisi le tribunal de grande instance d'Angers aux fins principalement de voir juger prescrite l'action de l'Ircantec en recouvrement de ses cotisations à son encontre et obtenir ainsi la restitution à son profit de la somme de 1128,47 euros outre une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement en date du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire a :



- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;



- condamné Mme [H] à verser à l'Ircantec la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamné Mme [H] aux dépens étant précisé qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle.



Mme [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 14 février 2020, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.



L'Ircantec a constitué avocat le 18 février 2020.







L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 juin 2022. 





*





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Mme [H], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 4 août 2020 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de ;



- juger que l'action de l'Ircantec en recouvrement de ses cotisations à son encontre est prescrite;



- ordonner la restitution à son profit de la somme de 1128,47 euros ;



- en tant que de besoin, condamner l'Ircantec à lui verser la somme en principal de 1128,47 euros au titre des cotisations indûment perçues, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt;



En tout état de cause,



- dire et juger n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 30 décembre 1970 ;



- débouter l'Ircantec de sa demande de révision du montant de sa pension et de remboursement des arrérages perçus par elle depuis le mois de juillet 2017 ;



- dire et juger n'y avoir lieu à sa condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- débouter l'Ircantec de toute demande plus ample ou contraire ;



- condamner l'Ircantec à lui verser la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Ouest Défense & Conseil, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Mme [H] fait valoir en substance que les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 30 décembre 1970 ne trouvent pas à s'appliquer puisque le délai prévu par cet article correspond à celui dans lequel le versement des cotisations dues à l'Ircantec par le bénéficiaire doit intervenir, sous peine de déchéance du droit à validation des droits à retraite complémentaire. Elle ajoute que par suite, en application de l'article 2224 du code civil, il doit être constaté que l'action en recouvrement des cotisations se prescrit dans un délai de droit commun de 5 ans dont le point de départ se situe le 1er janvier 2009 date à laquelle l'Ircantec a eu connaissance du montant exact de sa créance soit à partir du 1er janvier de l'exercice suivant celui durant lequel les déclarations ont été reçues.



Enfin, elle précise que l'Ircantec a validé ses droits à retraite avant le 1er mai 2017, date d'entrée en jouissance de sa pension. De ce fait, selon elle, l'Ircantec ne peut pas solliciter le remboursement de l'ensemble des arrérages perçus, la validation de ses droits étant intervenue alors que des cotisations restaient à devoir.



 *





Par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 31 août 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l'Ircantec demande à la cour de confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 28 janvier 2020 et de:

 

- juger qu'elle était fondée à poursuivre le recouvrement des cotisations dues afin de préserver les droits à retraite complémentaire de Mme [H] ; 

 

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ; 

 

- constater que si sa créance devait être considérée comme prescrite, le régime ferait une application stricte des textes, la pension de Mme [H] serait révisée à la baisse et elle devrait rembourser au régime les arrérages indûment perçus depuis le mois de juillet 2017; 

 

- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

- condamner Mme [H] aux dépens d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



L'Ircantec rappelle que les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 30 décembre 1970 prévoient le délai dans lequel doit intervenir le versement de cotisations dues au régime afin de pouvoir faire valider ses services ce, sous peine de déchéance du droit à validation des droits à retraite complémentaire. L'institution indique que dans le cas de Mme [H], ce délai correspond à 4 trimestres. Elle souligne que si le régime avait fait une application stricte de sa réglementation, Mme [H] aurait été déchue de l'ensemble des droits à retraite complémentaire liés à la période 1990 à 1996. Elle ajoute que certes, elle n'aurait pas eu à payer de cotisations rétroactives au moment de la liquidation de sa retraite Ircantec mais elle n'aurait pas non plus bénéficier d'une pension calculée sur l'ensemble de sa carrière. Ainsi, elle explique que c'est à titre de bienveillance et dans l'intérêt des cotisants, qu'il a été décidé en 2002 de ne pas appliquer la déchéance en acceptant que les sommes dues au titre de ces cotisations soient précomptées sur les premiers arrérages servis par le régime.



L'Ircantec fait valoir que par suite, seules les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 30 décembre 1970, et non celles de l'article 2224 du code civil, ont vocation à s'appliquer au cas de Mme [H].



Elle fait observer qu'en raison de la résistance de Mme [H] qui n'a pas donné suite aux courriers qu'elle lui a adressés, il n'a pu être procédé au recouvrement de ses cotisations que par l'installation d'un précompte au moment où cette dernière a demandé la liquidation de sa pension auprès du régime, soit à compter du 1er mai 2017. 

 

Enfin, elle souhaite rappeler qu'elle gère un régime de retraite par répartition et que les droits inscrits sur les comptes individuels retraite de ses affiliés sont calculés sur la base de cotisations qui doivent être versées au régime. Elle fait valoir que l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 novembre 2013 admet qu'une caisse de retraite complémentaire puisse refuser de servir une pension de retraite à partir du moment où l'intégralité des cotisations s'y rapportant n'a pas été encaissée par celle-ci. Ainsi, la partie adverse ne saurait valablement se prévaloir de la mesure de bienveillance prise en 2002 par le conseil administration de l'Ircantec pour obtenir des droits à la retraite complémentaire, sans payer la part agent des cotisations s'y rapportant. 









Enfin elle relève que la non-application systématique du principe de la déchéance ne signifie pas l'acquisition de droits à la retraite complémentaire à titre gratuit, mais uniquement la possibilité de décaler dans le temps le règlement des cotisations dues, afin que l'affilié puisse bénéficier de ses droits à la retraite complémentaire pour l'ensemble de sa carrière.

Motifs

***





MOTIFS DE LA DÉCISION :



- Sur le rétablissement au régime de l'Ircantec :



A titre liminaire, il doit être constaté que Mme [H] ne conteste pas le bien fondé de son rétablissement en application de l'article 9 II du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 qui prévoit que ' Les bénéficiaires des régimes de retraite définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par les décrets n° 46-1541 du 22 juin 1946, n° 62-766 du 6 juillet 1962, n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 et n° 2007-262 du 27 février 2007 quittant l'administration, la collectivité ou l'établissement qui les emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaires d'un régime spécial de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel ils appartenaient, bénéficient de la validation par l'Ircantec des services ayant donné lieu à versement de cotisations aux dits régimes.

Les services en cause sont validés par l'Ircantec suivant sa propre réglementation, comme si les régimes institués par les décrets des 12 décembre 1951 et 31 décembre 1959 et par le présent décret avaient été applicables aux bénéficiaires durant les périodes pendant lesquelles ils ont relevé des régimes de retraite précités.

A cet effet, il est opéré à la charge des régimes de retraite dont bénéficiaient antérieurement les bénéficiaires un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'Ircantec.

Lorsque les bénéficiaires ont été radiés du cadre antérieurement au 1er janvier 1990, la validation des services ayant donné lieu à versement de cotisations aux régimes susvisés est effectuée sur demande des intéressés.

Elle est obligatoire et simultanée au rétablissement des droits effectué en application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 1990.

Le versement des cotisations pour les agents radiés des cadres à compter du 1er janvier 1990 doit être effectué dans le délai prescrit au deuxième alinéa de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le montant des cotisations personnelles des bénéficiaires dues au titre de la validation est supérieur à celui des cotisations qu'ils ont effectivement versées à leur régime d'origine, déduction faite des reversements effectués en application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale, les intéressés sont tenus d'en acquitter le solde dans un délai fixé par arrêté interministériel.

Les bénéficiaires ayant obtenu le remboursement des retenues sur traitement ou solde opérées dans leur régime d'origine bénéficient sur leur demande de la validation par l'Ircantec des services ayant donné lieu à versement de cotisations au régime susvisé. Ils sont alors tenus d'acquitter le versement des cotisations personnelles dues au titre de cette validation.'



Il est en effet constant qu'à défaut d'avoir accompli 15 années de service lors de son départ du ministère de l'éducation nationale, Mme [H] a été rétablie rétroactivement au régime général de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire selon les modalités prévues par ces dispositions.

Les premiers juges ont ainsi relevé avec raison que l'Ircantec justifiait qu'informée de la situation de Mme [H] à réception d'états de services à valider adressés par le ministère de l'éducation nationale, elle avait calculé le solde des cotisations qui lui était dû, émis le 11 mars 2009 une facture d'un montant de 1128,47 euros à ce titre et versé la pension à compter de juillet 2017 en prélevant mensuellement un précompte égal à 20% du montant de la pension versée à la bénéficiaire ce, pour apurer la facture non payée dans le délai fixé par arrêté interministériel.



En outre, le tribunal a constaté que Mme [H], malgré son absence de paiement initial de la facture du 11 mars 2009, n'avait pas été déchue de ses droits, et que l'Ircantec avait fait application au cas d'espèce de sa décision prise en 2002 par son conseil d'administration en acceptant que les sommes dues au titre des cotisations soient précomptées sur les premiers arrérages versés par le régime.



Mme [H] se limite en réalité à soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement du solde de cotisations qui découle de ce rétablissement.



- Sur la prescription de l'action en recouvrement des cotisations :



Les parties s'accordent sur l'absence d'application de la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi n°681250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription au profit de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics dotés d'un comptable public de toutes créances non payées dans un délai de quatre ans à partir du jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.



Par ailleurs, le droit commun de la prescription ne trouve pas plus à s'appliquer puisque l'article 12 de l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 prévoit que 'Les agents et anciens agents ou leurs ayants droit peuvent sur leur demande faire prendre en compte les services accomplis antérieurement à la date d'application du régime et répondant aux conditions définies par le décret du 23 décembre 1970 en effectuant un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'IRCANTEC ou des régimes qui l'ont précédé si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; le service employeur doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.

La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter suivant le cas soit de la date d'immatriculation au régime de la collectivité, soit de la date de publication de l'arrêté d'extension.

La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans visé à l'alinéa précédent est subordonnée au versement, par l'intéressé, de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion. Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité sous peine de déchéance du droit à validation avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.

Le versement du solde éventuellement dû par le bénéficiaire en application du II de l'article 9 du décret du 23 décembre 1970 doit être effectué dans les mêmes conditions.'



En l'occurrence, il n'est pas contesté que Mme [H] n'a pas procédé au paiement du solde des cotisations dont elle demeurait redevable pour valider ses droits à retraite complémentaire dans le délai fixé selon les dispositions précitées, en l'occurrence de 4 trimestres à compter de la notification faite à l'appelante le 11 mars 2009.



 Il n'est pas davantage critiqué que l'Ircantec a appliqué à Mme [H] une mesure de bienveillance en validant ses droits nonobstant cette absence de paiement.



Si l'Ircantec n'avait pas appliqué une telle mesure en validant les droits à retraite complémentaire de Mme [H], celle-ci aurait été déchue de ses droits à retraite complémentaire pour la période considérée ce, en l'absence de paiement des cotisations. Dès lors cette mesure ne constitue ni un titre, ni une validation des cotisations non versées et l'Ircantec était donc en droit d'obtenir le remboursement de ces cotisations nécessaires par la mise en place d'un précompte et ce, aux fins de préserver la prise en compte de l'ensemble de la période de 1990 à 1996 de Mme [H].



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes.



- Sur les frais irrépétibles et les dépens :



Le jugement doit être confirmé sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance.



L'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. En revanche, Mme [H], partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.

 



***

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR,



Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 28 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant, 



DÉBOUTE Mme [Y] [H] et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et de collectivités publiques (Ircantec) de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel;



CONDAMNE Mme [Y] [H] aux entiers dépens de la procédure d'appel. 

 



LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché,









Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
Texte intégral
COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale













ARRÊT N° 



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00290 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUII.



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/02733





ARRÊT DU 22 Septembre 2022





APPELANTE :



Madame [Y] [T] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001180 du 24/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)



représentée par Me de CHARETTE, avocat substituant Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1805013







INTIMEE :



L'IRCANTEC - INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 

audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me ROPARS, avocat substituant Maître Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71200072





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX



Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN



ARRÊT :

prononcé le 22 Septembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*******



FAITS ET PROCÉDURE



Mme [Y] [H] a effectué des services notamment, pour le compte du ministère de l'Education nationale en qualité d'agent titulaire du 4 janvier 1990 au 31 août 1991 et du 1er février 1994 au 29 juin 1996. Elle a ensuite travaillé pour le Conseil général du Morbihan.



En fin d'année 2016, Mme [H] a demandé la liquidation de sa retraite pour percevoir sa pension à partir du 1er mai 2017.



A compter du mois de juillet 2017, l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et de collectivités publiques (ci après dénommée l'Ircantec), s'estimant créancière de Mme [H] pour un montant de 1128,47 euros, a procédé à des prélèvements sur sa pension de retraite complémentaire qu'elle lui versait.



Par courrier du 20 juillet 2017, Mme [H] a sollicité de l'Ircantec des précisions sur ces prélèvements auquel l'organisme a répondu par correspondance du 23 août 2017, indiquant que les retenues en question correspondaient à un rappel de cotisations consécutif au rétablissement des droits de Mme [H] pour la période d'activité courant du 4 janvier 1990 au 31 août 1991 et du 1er février 1994 au 2 juin 1996.



Mme [H] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable du conseil d'administration de l'Ircantec qui, par courrier notifié le 4 décembre 2017, a confirmé la décision initiale.



Par acte du 25 octobre 2018, Mme [Y] [H] a saisi le tribunal de grande instance d'Angers aux fins principalement de voir juger prescrite l'action de l'Ircantec en recouvrement de ses cotisations à son encontre et obtenir ainsi la restitution à son profit de la somme de 1128,47 euros outre une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement en date du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire a :



- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;



- condamné Mme [H] à verser à l'Ircantec la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamné Mme [H] aux dépens étant précisé qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle.



Mme [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 14 février 2020, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.



L'Ircantec a constitué avocat le 18 février 2020.







L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 juin 2022. 





*





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Mme [H], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 4 août 2020 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de ;



- juger que l'action de l'Ircantec en recouvrement de ses cotisations à son encontre est prescrite;



- ordonner la restitution à son profit de la somme de 1128,47 euros ;



- en tant que de besoin, condamner l'Ircantec à lui verser la somme en principal de 1128,47 euros au titre des cotisations indûment perçues, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt;



En tout état de cause,



- dire et juger n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 30 décembre 1970 ;



- débouter l'Ircantec de sa demande de révision du montant de sa pension et de remboursement des arrérages perçus par elle depuis le mois de juillet 2017 ;



- dire et juger n'y avoir lieu à sa condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- débouter l'Ircantec de toute demande plus ample ou contraire ;



- condamner l'Ircantec à lui verser la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Ouest Défense & Conseil, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Mme [H] fait valoir en substance que les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 30 décembre 1970 ne trouvent pas à s'appliquer puisque le délai prévu par cet article correspond à celui dans lequel le versement des cotisations dues à l'Ircantec par le bénéficiaire doit intervenir, sous peine de déchéance du droit à validation des droits à retraite complémentaire. Elle ajoute que par suite, en application de l'article 2224 du code civil, il doit être constaté que l'action en recouvrement des cotisations se prescrit dans un délai de droit commun de 5 ans dont le point de départ se situe le 1er janvier 2009 date à laquelle l'Ircantec a eu connaissance du montant exact de sa créance soit à partir du 1er janvier de l'exercice suivant celui durant lequel les déclarations ont été reçues.



Enfin, elle précise que l'Ircantec a validé ses droits à retraite avant le 1er mai 2017, date d'entrée en jouissance de sa pension. De ce fait, selon elle, l'Ircantec ne peut pas solliciter le remboursement de l'ensemble des arrérages perçus, la validation de ses droits étant intervenue alors que des cotisations restaient à devoir.



 *





Par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 31 août 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l'Ircantec demande à la cour de confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 28 janvier 2020 et de:

 

- juger qu'elle était fondée à poursuivre le recouvrement des cotisations dues afin de préserver les droits à retraite complémentaire de Mme [H] ; 

 

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ; 

 

- constater que si sa créance devait être considérée comme prescrite, le régime ferait une application stricte des textes, la pension de Mme [H] serait révisée à la baisse et elle devrait rembourser au régime les arrérages indûment perçus depuis le mois de juillet 2017; 

 

- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

- condamner Mme [H] aux dépens d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



L'Ircantec rappelle que les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 30 décembre 1970 prévoient le délai dans lequel doit intervenir le versement de cotisations dues au régime afin de pouvoir faire valider ses services ce, sous peine de déchéance du droit à validation des droits à retraite complémentaire. L'institution indique que dans le cas de Mme [H], ce délai correspond à 4 trimestres. Elle souligne que si le régime avait fait une application stricte de sa réglementation, Mme [H] aurait été déchue de l'ensemble des droits à retraite complémentaire liés à la période 1990 à 1996. Elle ajoute que certes, elle n'aurait pas eu à payer de cotisations rétroactives au moment de la liquidation de sa retraite Ircantec mais elle n'aurait pas non plus bénéficier d'une pension calculée sur l'ensemble de sa carrière. Ainsi, elle explique que c'est à titre de bienveillance et dans l'intérêt des cotisants, qu'il a été décidé en 2002 de ne pas appliquer la déchéance en acceptant que les sommes dues au titre de ces cotisations soient précomptées sur les premiers arrérages servis par le régime.



L'Ircantec fait valoir que par suite, seules les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 30 décembre 1970, et non celles de l'article 2224 du code civil, ont vocation à s'appliquer au cas de Mme [H].



Elle fait observer qu'en raison de la résistance de Mme [H] qui n'a pas donné suite aux courriers qu'elle lui a adressés, il n'a pu être procédé au recouvrement de ses cotisations que par l'installation d'un précompte au moment où cette dernière a demandé la liquidation de sa pension auprès du régime, soit à compter du 1er mai 2017. 

 

Enfin, elle souhaite rappeler qu'elle gère un régime de retraite par répartition et que les droits inscrits sur les comptes individuels retraite de ses affiliés sont calculés sur la base de cotisations qui doivent être versées au régime. Elle fait valoir que l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 novembre 2013 admet qu'une caisse de retraite complémentaire puisse refuser de servir une pension de retraite à partir du moment où l'intégralité des cotisations s'y rapportant n'a pas été encaissée par celle-ci. Ainsi, la partie adverse ne saurait valablement se prévaloir de la mesure de bienveillance prise en 2002 par le conseil administration de l'Ircantec pour obtenir des droits à la retraite complémentaire, sans payer la part agent des cotisations s'y rapportant. 









Enfin elle relève que la non-application systématique du principe de la déchéance ne signifie pas l'acquisition de droits à la retraite complémentaire à titre gratuit, mais uniquement la possibilité de décaler dans le temps le règlement des cotisations dues, afin que l'affilié puisse bénéficier de ses droits à la retraite complémentaire pour l'ensemble de sa carrière. 



***





MOTIFS DE LA DÉCISION :



- Sur le rétablissement au régime de l'Ircantec :



A titre liminaire, il doit être constaté que Mme [H] ne conteste pas le bien fondé de son rétablissement en application de l'article 9 II du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 qui prévoit que ' Les bénéficiaires des régimes de retraite définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par les décrets n° 46-1541 du 22 juin 1946, n° 62-766 du 6 juillet 1962, n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 et n° 2007-262 du 27 février 2007 quittant l'administration, la collectivité ou l'établissement qui les emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaires d'un régime spécial de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel ils appartenaient, bénéficient de la validation par l'Ircantec des services ayant donné lieu à versement de cotisations aux dits régimes.

Les services en cause sont validés par l'Ircantec suivant sa propre réglementation, comme si les régimes institués par les décrets des 12 décembre 1951 et 31 décembre 1959 et par le présent décret avaient été applicables aux bénéficiaires durant les périodes pendant lesquelles ils ont relevé des régimes de retraite précités.

A cet effet, il est opéré à la charge des régimes de retraite dont bénéficiaient antérieurement les bénéficiaires un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'Ircantec.

Lorsque les bénéficiaires ont été radiés du cadre antérieurement au 1er janvier 1990, la validation des services ayant donné lieu à versement de cotisations aux régimes susvisés est effectuée sur demande des intéressés.

Elle est obligatoire et simultanée au rétablissement des droits effectué en application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 1990.

Le versement des cotisations pour les agents radiés des cadres à compter du 1er janvier 1990 doit être effectué dans le délai prescrit au deuxième alinéa de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le montant des cotisations personnelles des bénéficiaires dues au titre de la validation est supérieur à celui des cotisations qu'ils ont effectivement versées à leur régime d'origine, déduction faite des reversements effectués en application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale, les intéressés sont tenus d'en acquitter le solde dans un délai fixé par arrêté interministériel.

Les bénéficiaires ayant obtenu le remboursement des retenues sur traitement ou solde opérées dans leur régime d'origine bénéficient sur leur demande de la validation par l'Ircantec des services ayant donné lieu à versement de cotisations au régime susvisé. Ils sont alors tenus d'acquitter le versement des cotisations personnelles dues au titre de cette validation.'



Il est en effet constant qu'à défaut d'avoir accompli 15 années de service lors de son départ du ministère de l'éducation nationale, Mme [H] a été rétablie rétroactivement au régime général de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire selon les modalités prévues par ces dispositions.

Les premiers juges ont ainsi relevé avec raison que l'Ircantec justifiait qu'informée de la situation de Mme [H] à réception d'états de services à valider adressés par le ministère de l'éducation nationale, elle avait calculé le solde des cotisations qui lui était dû, émis le 11 mars 2009 une facture d'un montant de 1128,47 euros à ce titre et versé la pension à compter de juillet 2017 en prélevant mensuellement un précompte égal à 20% du montant de la pension versée à la bénéficiaire ce, pour apurer la facture non payée dans le délai fixé par arrêté interministériel.



En outre, le tribunal a constaté que Mme [H], malgré son absence de paiement initial de la facture du 11 mars 2009, n'avait pas été déchue de ses droits, et que l'Ircantec avait fait application au cas d'espèce de sa décision prise en 2002 par son conseil d'administration en acceptant que les sommes dues au titre des cotisations soient précomptées sur les premiers arrérages versés par le régime.



Mme [H] se limite en réalité à soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement du solde de cotisations qui découle de ce rétablissement.



- Sur la prescription de l'action en recouvrement des cotisations :



Les parties s'accordent sur l'absence d'application de la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi n°681250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription au profit de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics dotés d'un comptable public de toutes créances non payées dans un délai de quatre ans à partir du jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.



Par ailleurs, le droit commun de la prescription ne trouve pas plus à s'appliquer puisque l'article 12 de l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 prévoit que 'Les agents et anciens agents ou leurs ayants droit peuvent sur leur demande faire prendre en compte les services accomplis antérieurement à la date d'application du régime et répondant aux conditions définies par le décret du 23 décembre 1970 en effectuant un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'IRCANTEC ou des régimes qui l'ont précédé si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; le service employeur doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.

La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter suivant le cas soit de la date d'immatriculation au régime de la collectivité, soit de la date de publication de l'arrêté d'extension.

La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans visé à l'alinéa précédent est subordonnée au versement, par l'intéressé, de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion. Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité sous peine de déchéance du droit à validation avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.

Le versement du solde éventuellement dû par le bénéficiaire en application du II de l'article 9 du décret du 23 décembre 1970 doit être effectué dans les mêmes conditions.'



En l'occurrence, il n'est pas contesté que Mme [H] n'a pas procédé au paiement du solde des cotisations dont elle demeurait redevable pour valider ses droits à retraite complémentaire dans le délai fixé selon les dispositions précitées, en l'occurrence de 4 trimestres à compter de la notification faite à l'appelante le 11 mars 2009.



 Il n'est pas davantage critiqué que l'Ircantec a appliqué à Mme [H] une mesure de bienveillance en validant ses droits nonobstant cette absence de paiement.



Si l'Ircantec n'avait pas appliqué une telle mesure en validant les droits à retraite complémentaire de Mme [H], celle-ci aurait été déchue de ses droits à retraite complémentaire pour la période considérée ce, en l'absence de paiement des cotisations. Dès lors cette mesure ne constitue ni un titre, ni une validation des cotisations non versées et l'Ircantec était donc en droit d'obtenir le remboursement de ces cotisations nécessaires par la mise en place d'un précompte et ce, aux fins de préserver la prise en compte de l'ensemble de la période de 1990 à 1996 de Mme [H].



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes.



- Sur les frais irrépétibles et les dépens :



Le jugement doit être confirmé sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance.



L'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. En revanche, Mme [H], partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.

 



***



PAR CES MOTIFS :



La COUR,



Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 28 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant, 



DÉBOUTE Mme [Y] [H] et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et de collectivités publiques (Ircantec) de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel;



CONDAMNE Mme [Y] [H] aux entiers dépens de la procédure d'appel. 

 



LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché,









Viviane BODIN M-C. DELAUBIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D173-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-30T22:00:00.000Z.