Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 22 septembre 2022, n° 19/00229
Exposé du litige
FAITS et PROCEDURE M. [J] exerce la profession de chirurgien viscéral à [Localité 4] depuis le 17 février 1997. La caisse autonome de retraite des médecins de France (la Carmf) lui a adressé plusieurs mises en demeure : 1) Recours n° 21400088 - du 6 décembre 2013 d' un montant de 21 853,33 euros (21 346 euros de cotisations et 507,33 euros de majorations de retard) correspondant à la période 2013 (comptes arrêtés au 6 décembre 2013). M. [J] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable le 23 décembre 2013. Le 6 mars 2014, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une décision implicite de rejet . 2) Recours n° 21500134 - du 13 janvier 2015 d'un montant de 27 457,33 euros (26 438 euros de cotisations et 1019,33 euros de majorations de retard) au titre de la période 2014 (comptes arrêtés au 13 janvier 2015). M. [J] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable le 22 janvier 2015. Le 21 mars 2015, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une décision implicite de rejet. 3) Recours n° 21500157 (contrainte du recours n° 201500134) Une contrainte a été émise par la Carmf le 17 mars 2015, signifiée à M. [J] le 26 mars 2015, au titre des cotisations de l'exercice 2014 pour un montant de 26 438 euros de cotisations et 1019,33 euros de majorations de retard, soit un total de 27 457,33 euros. Le 31 mars 2015, il a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche. 4) Recours n° 21600135 -une mise en demeure du 4 janvier 2016 pour un montant de 30 466,44 euros (29 299 euros de cotisations et 1 167,44 euros de majorations de retard) correspondant à la période 2015 (comptes arrêtés au 4 janvier 2016). M. [J] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable le 13 janvier 2016. Le 9 mars 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une décision implicite de rejet . 5) Recours n°21700109 -une mise en demeure du 7 décembre 2016 pour un montant de 31 274,61 euros (30 256 euros de cotisations et 1018,61 euros de majorations de retard) correspondant à la période 2016 (comptes arrêtés au 7 décembre 2016). M. [J] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable le 26 décembre 2016. Le 27 mars 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une décision implicite de rejet . 6) Recours n° 21800122 - une mise en demeure du 11 décembre 2017 de 32 303,17 euros ( 31 257 euros de cotisations et 1 046,17 euros de majorations de retard) correspondant à la période 2017 ( comptes arrêtés au 11 décembre 2017). M. [J] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable le 5 janvier 2018. Le 30 mars 2018 , il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une décision implicite de rejet. Par jugement du 30 novembre 2018, ce tribunal a : - rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par M. [J], - dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche est compétent pour examiner les recours par lui formés, - ordonné la jonction des recours n°21400088, n° 21500134, n° 21500157, n° 21600135, n° 21700109, n° 21800122, - déclaré recevables les recours formés, - débouté M. [J] de ses demandes de communication de pièces, - constaté qu'il était redevable des sommes suivantes, en principal et majorations : ¿ 21 853,33 euros au titre de la mise en demeure du 6 décembre 2013, ¿ 27 457,33 euros au titre de la mise en demeure du 13 janvier 2015 et de la contrainte du 17 mars 2015, ¿ 30 466,44 euros au titre de la mise en demeure du 4 janvier 2016, ¿ 31 274,61 euros au titre de la mise en demeure du 7 décembre 2016, ¿ 32 303,17 euros au titre de la mise en demeure du 11 décembre 2017, - condamné M. [J] à payer à la Carmf : ¿ un montant total en principal et majorations de 143 354,88 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet paiement, ¿ 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la CARMF de sa demande fondée sur l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, - ordonné l'exécution provisoire. M. [J] a interjeté appel de cette décision. En outre, par mémoires écrits, distincts et motivés, il a demandé que soient transmises à la Cour de cassation deux questions prioritaires de constitutionnalité et présenté une demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne, sur la base de l'article 267 du TFUE. Par arrêts du 17 février 2022 ( n° RG 21/ 02727 et RG 21/02728) , la présente cour a dit n'y avoir lieu à ordonner la transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité posées par M. [J]. L'examen de l'affaire au fond a été renvoyé à l'audience du 16 mai 2022 à 14 heures. Par courrier du 26 avril 2022, M.[J] et son conseil ont sollicité une dispense de comparution, indiquant être retenus les mêmes jour et heure devant une autre juridiction. En application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, la cour a fait droit à cette demande. Aux termes de ses conclusions du 8 septembre 2021, M. [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la jonction des affaires, déclaré ses recours recevables et débouté la Carmf de sa demande fondée sur l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par M.[J], - dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche est compétent pour examiner les recours par lui formés, - débouté M. [J] de ses demandes de communication de pièces, - constaté qu'il était redevable des sommes suivantes, en principal et majorations: ¿ 21 853,33 euros au titre de la mise en demeure du 6 décembre 2013, ¿ 27 457,33 euros au titre de la mise en demeure du 13 janvier 2015 et de la contrainte du 17 mars 2015 , ¿ 30 466,44 euros au titre de la mise en demeure du 4 janvier 2016, ¿ 31 274,61 euros au titre de la mise en demeure du 7 décembre 2016, ¿ 32 303,17 euros au titre de la mise en demeure du 11 décembre 2017, - condamné M. [J] à payer à la Carmf : ¿ un montant total en principal et majorations de 143 354,88 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet paiement, ¿ 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la CARMF de sa demande fondée sur l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, - ordonné l'exécution provisoire. Et statuant à nouveau: - Sur la demande de renvoi préjudiciel : * Transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : 'Les dispositions de l'article L 111-2-1 du code de la sécurité sociale français satisfont -elles à toutes les dispositions requises pour justifier la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE'' - surseoir à statuer jusqu'à décision définitive sur le renvoi préjudiciel, Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes et en tout état de cause, - annuler chaque mise en demeure contestée, - annuler la contrainte contestée, Subsidiairement et en tout état de cause, - juger qu'il n'y a pas lieu de valider les mises en demeure contestées, - juger qu'il n'y a pas lieu à valider la contrainte contestée, - débouter l'intimée de toutes ses demandes contraires à celles de l'appelant, - condamner l'intimée au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes, Enjoindre à la Carmf d'avoir à communiquer les éléments suivants: - le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction, prévu à l'article R 325-3 du code de la mutualité, - comme prévu à l'article R 325-5 du code de la mutualité et 'en l'absence de note d'information explicative m'en ayant informé lors de mon affiliation à la Carmf', les indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties couvrant les risques suivants: ¿ incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service des prestations au-delà d'un an, ¿ opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie , décès), - renvoyer l'affaire à telle audience en attendant cette communication et ce, afin de permettre au requérant de faire valoir son droit à renoncer aux garanties et de former une demande en répétition des montants payés pendant la période d'adhésion. . Par conclusions reçues au greffe le 2 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Carmf demande à la cour de : - déclarer l'appel de M.[J] recevable en la forme mais mal fondé, - le débouter de l'ensemble de ses moyens et demandes , - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [J] à lui régler les sommes suivantes : Exercice 2013 * principal 21 346 euros * majorations de retard 507,33 euros ( arrêtées à la date de la mise en demeure) Total : 21 853,33 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent de courir jusqu'au réglement définitif du principal et des frais légaux (article R 133-6 du code de la sécurité sociale), Exercice 2014 * principal 26 438 euros * majorations de retard 1 019,33 euros (arrêtées à la date de la mise en demeure) Total : 27 457,33 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent de courir jusqu'au réglement définitif du principal et des frais légaux ( article R 133-6 du code de la sécurité sociale), Exercice 2015 * principal 29 299 euros * majorations de retard 1 167,44 euros ( arrêtées à la date de la mise en demeure) Total : 30 466,44 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent de courir jusqu'au réglement définitif du principal et des frais légaux (article R 133-6 du code de la sécurité sociale), Exercice 2016 * principal 30 256 euros * majorations de retard 1 018,61 euros (arrêtées à la date de la mise en demeure) Total : 31 274,61 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent de courir jusqu'au réglement définitif du principal et des frais légaux ( article R 133-6 du code de la sécurité sociale) , Exercice 2017 * principal 31 257 euros * majorations de retard 1 046,17 euros ( arrêtées à la date de la mise en demeure) Total : 32 303,17 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent de courir jusqu'au réglement définitif du principal et des frais légaux ( article R 133-6 du code de la sécurité sociale), - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [J] à payer: * une amende civile, pour procédure abusive et dilatoire, au titre de l'article 559 du code de procédure civile, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de contentieux exposés dans ce dossier. Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions.
Motifs
SUR CE, LA COUR I- Sur le statut et la capacité juridique de la Carmf M. [J] fait valoir que la Carmf n'a pas la qualité et la capacité à agir, qu'elle est une entreprise pratiquant une activité d'assurance, devant à ce titre justifier d'un agrément. Il ajoute que la Carmf a un code APE (8430 A activités générales de sécurité sociale), un numéro Siren et un numéro Siret, que la preuve du statut et de l'immatriculation des mutuelles est désormais établie par la simple présentation de leur numéro Siren / Siret, qu'étant une mutuelle, la Carmf relève du code de la mutualité et de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49 CEE du Conseil des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992, en application de laquelle la Carmf doit faire preuve de son immatriculation au Conseil supérieur de la mutualité, qu'à défaut elle est dissoute de droit. La protection sociale est un domaine pour lequel le Traité de Rome et les traités modificatifs n'ont pas prévu de transfert de compétence au profit des institutions européennes. La Cour de justice de l'Union européenne a rappelé à plusieurs reprises que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll). En l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne, la Cour de justice des communautés européennes a été amenée à préciser qu'il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer, non seulement les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira, aff. no C-4/95 etno C-5/95,Rec. I-p. 511, § 36 ) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (CJCE, 9mars 2006, Piatkowski, aff. no C-493/04, § 32), mais aussi les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll). La cour de justice des communautés européennes et la Cour de cassation ont jugé que les organismes de sécurité sociale, qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale, remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif et ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106,107 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne dans la mesure où ils n'exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence. La Cour de cassation ( 2ème civ , 25 avril 2013, n° 12- 13234) a rappelé que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 ( 92/49/CE et 92/96/CE) concernant l'assurance, ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit, telle que prévue à l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale, ce régime n'exerçant pas une activité économique. Il résulte de l'article L 111-2-2 du code de la sécurité sociale, que toute personne travaillant en France doit être rattachée à un régime obligatoire de sécurité sociale. La Carmf, instituée par le décret 48-1179 du 19 juillet 1948 est l'une des dix sections professionnelles de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. En vertu des articles L 621-1, L 621-3, L 622-5 et L 641-1 du code de la sécurité sociale, elle gère l'assurance vieillesse et l'invalidité décès des médecins ayant une activité médicale libérale. La Carmf tient de l'article R 641-1 du code de la sécurité sociale la personnalité juridique et l'autonomie financière et ce, dès l'origine, sans nécessité d'autres conditions, ce qui a été confirmé par la Cour de cassation par un arrêt du 27 juin 2002 ( n° 01-20571). Il résulte des dispositions du livre IV Titre IV du code de la sécurité sociale que la Carmf gère les régimes suivants : - régime de base en application des articles L 642-1 et suivants du code de la sécurité sociale, -le régime de retraite complémentaire aux termes du décret n° 49- 579 du 22 avril 1949 instituant ledit régime en application de l'article L 644-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale - le régime invalidité décès aux termes du décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 instituant ce régime en application de l'article L 644-2 du code de la sécurité sociale, - le régime allocation supplémentaire vieillesse ( ASV) pour les médecins conventionnés aux termes du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 pris en application des articles L 645-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En application des dispositions susvisées, la Carmf gère un régime obligatoire, fondé sur le principe de la solidarité nationale auquel les médecins exerçant une activité à titre libéral doivent être affiliés et cotiser, et des régimes complémentaires, qui constituent un régime légal de sécurité sociale. La Cour de cassation a réaffirmé, par arrêt du 18 mars 1999 ( n° 97- 14476), que les régimes gérés par la Carmf , instaurés par la loi et qui présentent un caractère obligatoire, sont dépourvus de tout but lucratif et sont fondés sur une principe de solidarité tant professionnelle que nationale. L'article R 111-1 du code de la sécurité sociale, invoqué par l'appelant, dresse la liste des organismes de sécurité sociale. Selon ses dispositions en vigueur jusqu'au 7 juillet 2019, y sont mentionnés au n° 7 les organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services mentionnés aux 1° à 6°, visant notamment les organismes du régime d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions libérales qui comprend une caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et ses dix sections professionnelles, dont fait partie la Carmf pour les médecins libéraux (articles L 641-1 et R 641-1 du code de la sécurité sociale). Le décret n° 2019- 718 du 5 juillet 2019 qui a procédé au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale, applicables aux travailleurs indépendants, a modifié l'article R 111-1 pour viser explicitement dans la liste des organismes de sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse nationale des barreaux français . La Carmf est donc bien un organisme de sécurité sociale, tant pour le régime de base que pour les autres régimes, auquel l'affiliation est obligatoire conformément aux dispositions du livre IV titre IV du code de la sécurité sociale. L'obligation de cotiser n'est donc pas contractuelle mais issue de la loi. N'étant pas une mutuelle, elle n'est pas visée par les dispositions du code de la mutualité et notamment par les articles L 411-1 et R 414-1 et suivants, relatifs à l'immatriculation des mutuelles. En revanche, les dispositions du décret du 19 juillet 1948, reprises dans le code de la sécurité sociale, prévoient, pour les sections professionnelles des professions libérales, que leurs statuts doivent être approuvés par arrêté ministériel, après avis de l'organisation autonome des professions libérales. A ce titre, les statuts de la Carmf ont été enregistrés et approuvés par arrêté ministériel du 29 octobre 1948, publié au journal officiel du 6 novembre 1948. La Carmf, personne morale privée gérant une mission de service public, est donc un organisme de sécurité sociale . A ce titre, elle possède un numéro Siren, lequel est attribué par l'Insee à toute personne physique ou morale inscrite au répertoire des entreprises et des établissements, permettant d'identifier cet organisme ayant des activités en France. Enfin, il convient d'ajouter que: - l'article L 122-1 du code de la sécurité sociale confère au directeur de la Carmf qualité pour décider des actions en justice à intenter au nom de cet organisme, dans les matières concernant notamment les rapports avec les cotisants, - les articles L 244-9 et R133-3 et suivants du même code, autorisent la Carmf à décerner une contrainte pour le recouvrement forcé des cotisations et majorations de retard dues en application des dispositions du livre IV Titre IV du code de la sécurité sociale. En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Carmf est un organisme de sécurité sociale, doté de statuts et de la capacité à agir en justice. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef en ce qu'il a retenu qu'il était justifié de l'existence légale de la Carmf, du fait que cet organisme n'était pas une mutuelle, ni une entreprise d'assurance soumise à agrément et que la Carmf était dotée de la capacité à agir en justice. II - Sur la question préjudicielle M. [J] demande que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante: ' Les dispositions de l'article L 111-2-1 et L 642-1 du code de la sécurité sociale français satisfont- elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE'' L'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que lorsqu'une question est soulevée devant une juridiction d'un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, la Cour de justice de l'Union européenne a affirmé à plusieurs reprises que ' le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale' et que les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité CEE, que les directives CEE 92/49 du 18 juin 1992 et 92/96 du 10 novembre 1992 relatives au marché de l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique. La Carmf , organisme de sécurité sociale, gérant des régimes légaux , n'est donc pas visée parles directives CEE des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992. Ces directives n'étant pas applicables en l'espèce, il n'y pas lieu à question préjudicielle. III - Sur l'absence de réponse de la commission de recours amiable M. [J] fait valoir que la commission de recours amiable, qu'il a saisie à cinq reprises pour contester chacune des mises en demeure, a gardé le silence, ce qui vaut acceptation, de sorte que chaque mise en demeure est annulée. A cet égard, il se prévaut des dispositions d'une part, de l'article L 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, prévoyant que le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation et il se prévaut d'autre part, de l'article R 142-1- A du code de la sécurité sociale, issu du décret du 29 octobre 2018, prévoyant que ' sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre, et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L 142-4 et L 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. ( ...)'. Il convient de relever que les dispostions de l'article R 142-1-A du code de la sécurité sociale sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019, alors que M. [J] avait saisi la commission de recours amiable les 23 décembre 2013, 22 janvier 2015, 13 janvier 2016, 26 décembre 2016 et 5 janvier 2018, à une date où les dispositions invoquées n'étaient pas applicables. En vertu des articles L 142 -1 et R 142 -1 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, la mise en demeure notifiée par la Carmf en vue de recouvrer les cotisations pouvait être contestée par le cotisant devant la commission de recours amiable dans le délai de d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration , l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale prévoyait : ' Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L 142-2.' A compter du 1er janvier 2016, l'article L 231-1 du code des relations entre le public et l'administration a précisé que ' le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.' Cependant, l'article D 231-2 mentionne que ' la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise.' L'article D 231-3 ajoute que la liste mentionnée à l'article D 231-2 est publiée sur le site internet dénommé ' légifrance.gouv.fr'. A la lecture de cette liste, force est de constater que la saisine de la commission de recours amiable n'y figure pas. En conséquence, le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation . Ce moyen soulevé par M. [J] est donc inopérant. IV - Sur la régularité des mises en demeure M. [J] fait valoir que le montant dont le paiement est réclamé n'est ni justifié, ni détaillé, de sorte que la mise en demeure ne peut être validée. Il est constant que la mise en demeure, constitutive d'une invitation impérative adressée au débiteur à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. A cette fin , il importe qu'elle précise, à peine de nullité et sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. En revanche, elle n'a pas à mentionner les bases de calcul et le mode de calcul des cotisations. En l'espèce, chacune des cinq mises en demeure litigieuses mentionne : 1) mise en demeure du 6 décembre 2013: - la période à laquelle les cotisations se rapportent : 2013 - la nature des cotisations : Base vieillesse - provisionnel Complémentaire vieillesse Allocations supplémentaires vieillesse ( ASV ) - forfaitaire / ajustement Invalidité - décès - leur montant : 21 346 euros - les majorations de retard : 507,33 euros soit un total de 21 853,33 euros 2) mise en demeure du 13janvier 2015: - la période à laquelle les cotisations se rapportent : 2014 - la nature des cotisations : Base vieillesse - provisionnel/ régularisation 2012 Complémentaire vieillesse Allocations supplémentaires vieillesse ( ASV ) - forfaitaire / ajustement Invalidité - décès - le montant : 26 438 euros - les majorations de retard : 1 019,33 euros soit un total de 27 457,33 euros 3) mise en demeure du 4 janvier 2016 - la période à laquelle les cotisations se rapportent : 2015 - la nature des cotisations : Base vieillesse - provisionnel / régularisation 2013 Complémentaire vieillesse Allocations supplémentaires vieillesse ( ASV ) - forfaitaire/ ajustement Invalidité - décès - le montant : 29 299 euros - les majorations de retard : 1 167,44 euros soit un total de 30 466,44 euros 4) mise en demeure du 7 décembre 2016 - la période à laquelle les cotisations se rapportent : 2016 - la nature des cotisations: Base vieillesse - provisionnel Complémentaire vieillesse Allocations supplémentaires vieillesse ( ASV ) - forfaitaire / ajustement Invalidité - décès - le montant : 30 256 euros - les majorations de retard : 1 018,61euros soit un total de 31 274,61 euros 5) mise en demeure du 11 décembre 2017 - la période à laquelle les cotisations se rapportent : 2017 - la nature des cotisations : Base vieillesse - provisionnel Complémentaire vieillesse Allocations supplémentaires vieillesse ( ASV ) - forfaitaire / ajustement Invalidité - décès - le montant : 31 257 euros - les majorations de retard : 1 046,17 euros soit un total de 32 303,17 euros. Ainsi, ces mises en demeure permettent à M. [J] et ce conformément à l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale ,de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. En outre, elles lui ont été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse. Elles sont donc parfaitement régulières. V - Sur la régularité de la contrainte M. [J] fait valoir que la contrainte du 17 mars 2015 émise par la Carmf au titre de l'exercice 2014, lui a été signifiée le 26 mars 2015 alors que la mise en demeure relative à la même année avait été contestée et que la contestation n'était pas tranchée. Il en conclut que la contrainte n'a pas été précédée d'une mise en demeure validée. Il ajoute que la contrainte est nulle en application des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, en l'absence d'identification complète de la Carmf et notamment de sa forme juridique et qu'en tout état de cause, elle ne pourra être validée en application des dispositions des articles 117 et 122 du code de procédure civile. En application des articles R 133-3 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, la Carmf pouvait décerner une contrainte, nonobstant la saisine de la commission de recours amiable par le débiteur, dès lors que le règlement des cotisations n'est pas intervenu. Par ailleurs, l'acte de signification de la contrainte est conforme aux dispositions de l'article 648 du code de procédure civile en ce qu'il mentionne, s'agissant d'une personne morale, sa forme , sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Enfin c'est en vain, au vu de ce qui a été développé précédemment, que M. [J] se prévaut des articles 117 et 122 du code de procédure civile, la Carmf ayant qualité et capacité à agir en justice. En conséquence, la contrainte du 17 mars 2015, qui fait référence à la mise en demeure du 13 janvier 2015 est parfaitement régulière. VI - Sur le montant des sommes réclamées M. [J] ne fait valoir aucun moyen sur ce point. La Carmf souligne que les cotisations sont dues par les praticiens du fait même de l'exercice médical non salarié en vertu des articles L 642-1, L 644-1, L 644-2 et L 645-1 1er et 2ème alinéas du code de la sécurité sociale et du décret du 27 octobre 1972. Ces cotisations sont constituées de parts forfaitaires et de parts proportionnelles. En outre, si le médecin ne se soumet pas à l'obligation de déclarer ses revenus servant de base de calcul de ses cotisations, la Carmf est en droit de calculer ces cotisations à titre provisoire sur une base forfaitaire, en vertu des articles L 131-6-2 alinéa 5, L 242-12-1 et R 131-2 I du code de la sécurité sociale, de l'article 3 des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse et de l'article 2 du décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L 645-1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, s'agissant de l'exercice 2013, compte tenu des revenus 2011 déclarés par M. [J] de 146 677 euros, le montant des cotisations dues au titre de 2013 s'est élevé à 21 346 euros, déduction faite de versements de 2351 euros. M.[J] ayant cessé de déclarer ses revenus auprès de la Carmf, les cotisations relatives aux exercices 2014 à 2017 ont été calculées sur une base forfaitaire et se sont élevées à : * 26 438 euros pour 2014 * 29 299 euros pour 2015 * 30 256 euros pour 2016 * 31 257 euros pour 2017. Ce sont ces montants qui ont été réclamés en principal par les mises en demeure et la contrainte litigieuses, auxquels se sont ajoutées les majorations de retard. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont confirmé le bien fondé des mises en demeure et de la contrainte litigieuses et condamné M. [J] à verser à la Carmf un montant total en principal et majorations de 143 354,88 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement. Le jugement déféré sera donc confirmé. VII - Sur la demande de communication du montant de la valeur éventuelle de rachat de réduction et des indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties Ces demandes, fondées sur les articles R 325-5 et R 325-3 du code de la mutualité, seront rejetées , la Carmf, n'étant pas soumise à ces dispositions. VIII - Sur les autres demandes M. [J] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à la demande de la Carmf, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L' équité commande d'accorder à la Carmf la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Conformément à la demande de la Carmf, il convient de condamner M. [J] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros, le recours exercé étant manifestement dilatoire, celui-ci poursuivant une procédure sur le mal fondé de laquelle il était suffisamment éclairé par les motifs du jugement attaqué.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante: ' Les dispositions de l'article L 111-2-1 et L 642-1 du code de la sécurité sociale français satisfont- elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE'', Dit que les mises en demeure émises par la Carmf les 6 décembre 2013, 13 janvier 2015, 4 janvier 2016, 7 décembre 2016, 11 décembre 2017 sont régulières, Dit que la contrainte émise par la Carmf le 17 mars 2015 est régulière, Rejette la demande de M. [J] de communication du montant de la valeur éventuelle de rachat de réduction et des indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties, Condamne M. [J] aux dépens d'appel, Déboute M. [J] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] à payer la somme de 1 000 euros à la Carmf au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00229 N° Portalis DBVC-V-B7D-GIGC Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 30 Novembre 2018 - RG n° 21400088 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [T] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Ana cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile INTIMEE : CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par M. [O], mandaté DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [T] [J] d'un jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche dans un litige l'opposant à la caisse autonome de retraite des médecins de France. FAITS et PROCEDURE M. [J] exerce la profession de chirurgien viscéral à [Localité 4] depuis le 17 février 1997. La caisse autonome de retraite des médecins de France (la Carmf) lui a adressé plusieurs mises en demeure : 1) Recours n° 21400088 - du 6 décembre 2013 d' un montant de 21 853,33 euros (21 346 euros de cotisations et 507,33 euros de majorations de retard) correspondant à la période 2013 (comptes arrêtés au 6 décembre 2013). M. [J] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable le 23 décembre 2013. Le 6 mars 2014, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une décision implicite de rejet . 2) Recours n° 21500134 - du 13 janvier 2015 d'un montant de 27 457,33 euros (26 438 euros de cotisations et 1019,33 euros de majorations de retard) au titre de la période 2014 (comptes arrêtés au 13 janvier 2015). M. [J] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable le 22 janvier 2015. Le 21 mars 2015, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une décision implicite de rejet. 3) Recours n° 21500157 (contrainte du recours n° 201500134) Une contrainte a été émise par la Carmf le 17 mars 2015, signifiée à M. [J] le 26 mars 2015, au titre des cotisations de l'exercice 2014 pour un montant de 26 438 euros de cotisations et 1019,33 euros de majorations de retard, soit un total de 27 457,33 euros. Le 31 mars 2015, il a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche. 4) Recours n° 21600135 -une mise en demeure du 4 janvier 2016 pour un montant de 30 466,44 euros (29 299 euros de cotisations et 1 167,44 euros de majorations de retard) correspondant à la période 2015 (comptes arrêtés au 4 janvier 2016). M. [J] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable le 13 janvier 2016. Le 9 mars 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une décision implicite de rejet . 5) Recours n°21700109 -une mise en demeure du 7 décembre 2016 pour un montant de 31 274,61 euros (30 256 euros de cotisations et 1018,61 euros de majorations de retard) correspondant à la période 2016 (comptes arrêtés au 7 décembre 2016). M. [J] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable le 26 décembre 2016. Le 27 mars 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une décision implicite de rejet . 6) Recours n° 21800122 - une mise en demeure du 11 décembre 2017 de 32 303,17 euros ( 31 257 euros de cotisations et 1 046,17 euros de majorations de retard) correspondant à la période 2017 ( comptes arrêtés au 11 décembre 2017). M. [J] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable le 5 janvier 2018. Le 30 mars 2018 , il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une décision implicite de rejet. Par jugement du 30 novembre 2018, ce tribunal a : - rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par M. [J], - dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche est compétent pour examiner les recours par lui formés, - ordonné la jonction des recours n°21400088, n° 21500134, n° 21500157, n° 21600135, n° 21700109, n° 21800122, - déclaré recevables les recours formés, - débouté M. [J] de ses demandes de communication de pièces, - constaté qu'il était redevable des sommes suivantes, en principal et majorations : ¿ 21 853,33 euros au titre de la mise en demeure du 6 décembre 2013, ¿ 27 457,33 euros au titre de la mise en demeure du 13 janvier 2015 et de la contrainte du 17 mars 2015, ¿ 30 466,44 euros au titre de la mise en demeure du 4 janvier 2016, ¿ 31 274,61 euros au titre de la mise en demeure du 7 décembre 2016, ¿ 32 303,17 euros au titre de la mise en demeure du 11 décembre 2017, - condamné M. [J] à payer à la Carmf : ¿ un montant total en principal et majorations de 143 354,88 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet paiement, ¿ 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la CARMF de sa demande fondée sur l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, - ordonné l'exécution provisoire. M. [J] a interjeté appel de cette décision. En outre, par mémoires écrits, distincts et motivés, il a demandé que soient transmises à la Cour de cassation deux questions prioritaires de constitutionnalité et présenté une demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne, sur la base de l'article 267 du TFUE. Par arrêts du 17 février 2022 ( n° RG 21/ 02727 et RG 21/02728) , la présente cour a dit n'y avoir lieu à ordonner la transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité posées par M. [J]. L'examen de l'affaire au fond a été renvoyé à l'audience du 16 mai 2022 à 14 heures. Par courrier du 26 avril 2022, M.[J] et son conseil ont sollicité une dispense de comparution, indiquant être retenus les mêmes jour et heure devant une autre juridiction. En application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, la cour a fait droit à cette demande. Aux termes de ses conclusions du 8 septembre 2021, M. [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la jonction des affaires, déclaré ses recours recevables et débouté la Carmf de sa demande fondée sur l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par M.[J], - dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche est compétent pour examiner les recours par lui formés, - débouté M. [J] de ses demandes de communication de pièces, - constaté qu'il était redevable des sommes suivantes, en principal et majorations: ¿ 21 853,33 euros au titre de la mise en demeure du 6 décembre 2013, ¿ 27 457,33 euros au titre de la mise en demeure du 13 janvier 2015 et de la contrainte du 17 mars 2015 , ¿ 30 466,44 euros au titre de la mise en demeure du 4 janvier 2016, ¿ 31 274,61 euros au titre de la mise en demeure du 7 décembre 2016, ¿ 32 303,17 euros au titre de la mise en demeure du 11 décembre 2017, - condamné M. [J] à payer à la Carmf : ¿ un montant total en principal et majorations de 143 354,88 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet paiement, ¿ 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la CARMF de sa demande fondée sur l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, - ordonné l'exécution provisoire. Et statuant à nouveau: - Sur la demande de renvoi préjudiciel : * Transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : 'Les dispositions de l'article L 111-2-1 du code de la sécurité sociale français satisfont -elles à toutes les dispositions requises pour justifier la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE'' - surseoir à statuer jusqu'à décision définitive sur le renvoi préjudiciel, Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes et en tout état de cause, - annuler chaque mise en demeure contestée, - annuler la contrainte contestée, Subsidiairement et en tout état de cause, - juger qu'il n'y a pas lieu de valider les mises en demeure contestées, - juger qu'il n'y a pas lieu à valider la contrainte contestée, - débouter l'intimée de toutes ses demandes contraires à celles de l'appelant, - condamner l'intimée au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes, Enjoindre à la Carmf d'avoir à communiquer les éléments suivants: - le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction, prévu à l'article R 325-3 du code de la mutualité, - comme prévu à l'article R 325-5 du code de la mutualité et 'en l'absence de note d'information explicative m'en ayant informé lors de mon affiliation à la Carmf', les indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties couvrant les risques suivants: ¿ incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service des prestations au-delà d'un an, ¿ opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie , décès), - renvoyer l'affaire à telle audience en attendant cette communication et ce, afin de permettre au requérant de faire valoir son droit à renoncer aux garanties et de former une demande en répétition des montants payés pendant la période d'adhésion. . Par conclusions reçues au greffe le 2 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Carmf demande à la cour de : - déclarer l'appel de M.[J] recevable en la forme mais mal fondé, - le débouter de l'ensemble de ses moyens et demandes , - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [J] à lui régler les sommes suivantes : Exercice 2013 * principal 21 346 euros * majorations de retard 507,33 euros ( arrêtées à la date de la mise en demeure) Total : 21 853,33 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent de courir jusqu'au réglement définitif du principal et des frais légaux (article R 133-6 du code de la sécurité sociale), Exercice 2014 * principal 26 438 euros * majorations de retard 1 019,33 euros (arrêtées à la date de la mise en demeure) Total : 27 457,33 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent de courir jusqu'au réglement définitif du principal et des frais légaux ( article R 133-6 du code de la sécurité sociale), Exercice 2015 * principal 29 299 euros * majorations de retard 1 167,44 euros ( arrêtées à la date de la mise en demeure) Total : 30 466,44 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent de courir jusqu'au réglement définitif du principal et des frais légaux (article R 133-6 du code de la sécurité sociale), Exercice 2016 * principal 30 256 euros * majorations de retard 1 018,61 euros (arrêtées à la date de la mise en demeure) Total : 31 274,61 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent de courir jusqu'au réglement définitif du principal et des frais légaux ( article R 133-6 du code de la sécurité sociale) , Exercice 2017 * principal 31 257 euros * majorations de retard 1 046,17 euros ( arrêtées à la date de la mise en demeure) Total : 32 303,17 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent de courir jusqu'au réglement définitif du principal et des frais légaux ( article R 133-6 du code de la sécurité sociale), - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [J] à payer: * une amende civile, pour procédure abusive et dilatoire, au titre de l'article 559 du code de procédure civile, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de contentieux exposés dans ce dossier. Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR I- Sur le statut et la capacité juridique de la Carmf M. [J] fait valoir que la Carmf n'a pas la qualité et la capacité à agir, qu'elle est une entreprise pratiquant une activité d'assurance, devant à ce titre justifier d'un agrément. Il ajoute que la Carmf a un code APE (8430 A activités générales de sécurité sociale), un numéro Siren et un numéro Siret, que la preuve du statut et de l'immatriculation des mutuelles est désormais établie par la simple présentation de leur numéro Siren / Siret, qu'étant une mutuelle, la Carmf relève du code de la mutualité et de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49 CEE du Conseil des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992, en application de laquelle la Carmf doit faire preuve de son immatriculation au Conseil supérieur de la mutualité, qu'à défaut elle est dissoute de droit. La protection sociale est un domaine pour lequel le Traité de Rome et les traités modificatifs n'ont pas prévu de transfert de compétence au profit des institutions européennes. La Cour de justice de l'Union européenne a rappelé à plusieurs reprises que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll). En l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne, la Cour de justice des communautés européennes a été amenée à préciser qu'il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer, non seulement les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira, aff. no C-4/95 etno C-5/95,Rec. I-p. 511, § 36 ) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (CJCE, 9mars 2006, Piatkowski, aff. no C-493/04, § 32), mais aussi les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll). La cour de justice des communautés européennes et la Cour de cassation ont jugé que les organismes de sécurité sociale, qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale, remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif et ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106,107 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne dans la mesure où ils n'exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence. La Cour de cassation ( 2ème civ , 25 avril 2013, n° 12- 13234) a rappelé que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 ( 92/49/CE et 92/96/CE) concernant l'assurance, ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit, telle que prévue à l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale, ce régime n'exerçant pas une activité économique. Il résulte de l'article L 111-2-2 du code de la sécurité sociale, que toute personne travaillant en France doit être rattachée à un régime obligatoire de sécurité sociale. La Carmf, instituée par le décret 48-1179 du 19 juillet 1948 est l'une des dix sections professionnelles de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. En vertu des articles L 621-1, L 621-3, L 622-5 et L 641-1 du code de la sécurité sociale, elle gère l'assurance vieillesse et l'invalidité décès des médecins ayant une activité médicale libérale. La Carmf tient de l'article R 641-1 du code de la sécurité sociale la personnalité juridique et l'autonomie financière et ce, dès l'origine, sans nécessité d'autres conditions, ce qui a été confirmé par la Cour de cassation par un arrêt du 27 juin 2002 ( n° 01-20571). Il résulte des dispositions du livre IV Titre IV du code de la sécurité sociale que la Carmf gère les régimes suivants : - régime de base en application des articles L 642-1 et suivants du code de la sécurité sociale, -le régime de retraite complémentaire aux termes du décret n° 49- 579 du 22 avril 1949 instituant ledit régime en application de l'article L 644-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale - le régime invalidité décès aux termes du décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 instituant ce régime en application de l'article L 644-2 du code de la sécurité sociale, - le régime allocation supplémentaire vieillesse ( ASV) pour les médecins conventionnés aux termes du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 pris en application des articles L 645-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En application des dispositions susvisées, la Carmf gère un régime obligatoire, fondé sur le principe de la solidarité nationale auquel les médecins exerçant une activité à titre libéral doivent être affiliés et cotiser, et des régimes complémentaires, qui constituent un régime légal de sécurité sociale. La Cour de cassation a réaffirmé, par arrêt du 18 mars 1999 ( n° 97- 14476), que les régimes gérés par la Carmf , instaurés par la loi et qui présentent un caractère obligatoire, sont dépourvus de tout but lucratif et sont fondés sur une principe de solidarité tant professionnelle que nationale. L'article R 111-1 du code de la sécurité sociale, invoqué par l'appelant, dresse la liste des organismes de sécurité sociale. Selon ses dispositions en vigueur jusqu'au 7 juillet 2019, y sont mentionnés au n° 7 les organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services mentionnés aux 1° à 6°, visant notamment les organismes du régime d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions libérales qui comprend une caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et ses dix sections professionnelles, dont fait partie la Carmf pour les médecins libéraux (articles L 641-1 et R 641-1 du code de la sécurité sociale). Le décret n° 2019- 718 du 5 juillet 2019 qui a procédé au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale, applicables aux travailleurs indépendants, a modifié l'article R 111-1 pour viser explicitement dans la liste des organismes de sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse nationale des barreaux français . La Carmf est donc bien un organisme de sécurité sociale, tant pour le régime de base que pour les autres régimes, auquel l'affiliation est obligatoire conformément aux dispositions du livre IV titre IV du code de la sécurité sociale. L'obligation de cotiser n'est donc pas contractuelle mais issue de la loi. N'étant pas une mutuelle, elle n'est pas visée par les dispositions du code de la mutualité et notamment par les articles L 411-1 et R 414-1 et suivants, relatifs à l'immatriculation des mutuelles. En revanche, les dispositions du décret du 19 juillet 1948, reprises dans le code de la sécurité sociale, prévoient, pour les sections professionnelles des professions libérales, que leurs statuts doivent être approuvés par arrêté ministériel, après avis de l'organisation autonome des professions libérales. A ce titre, les statuts de la Carmf ont été enregistrés et approuvés par arrêté ministériel du 29 octobre 1948, publié au journal officiel du 6 novembre 1948. La Carmf, personne morale privée gérant une mission de service public, est donc un organisme de sécurité sociale . A ce titre, elle possède un numéro Siren, lequel est attribué par l'Insee à toute personne physique ou morale inscrite au répertoire des entreprises et des établissements, permettant d'identifier cet organisme ayant des activités en France. Enfin, il convient d'ajouter que: - l'article L 122-1 du code de la sécurité sociale confère au directeur de la Carmf qualité pour décider des actions en justice à intenter au nom de cet organisme, dans les matières concernant notamment les rapports avec les cotisants, - les articles L 244-9 et R133-3 et suivants du même code, autorisent la Carmf à décerner une contrainte pour le recouvrement forcé des cotisations et majorations de retard dues en application des dispositions du livre IV Titre IV du code de la sécurité sociale. En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Carmf est un organisme de sécurité sociale, doté de statuts et de la capacité à agir en justice. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef en ce qu'il a retenu qu'il était justifié de l'existence légale de la Carmf, du fait que cet organisme n'était pas une mutuelle, ni une entreprise d'assurance soumise à agrément et que la Carmf était dotée de la capacité à agir en justice. II - Sur la question préjudicielle M. [J] demande que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante: ' Les dispositions de l'article L 111-2-1 et L 642-1 du code de la sécurité sociale français satisfont- elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE'' L'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que lorsqu'une question est soulevée devant une juridiction d'un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, la Cour de justice de l'Union européenne a affirmé à plusieurs reprises que ' le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale' et que les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité CEE, que les directives CEE 92/49 du 18 juin 1992 et 92/96 du 10 novembre 1992 relatives au marché de l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique. La Carmf , organisme de sécurité sociale, gérant des régimes légaux , n'est donc pas visée parles directives CEE des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992. Ces directives n'étant pas applicables en l'espèce, il n'y pas lieu à question préjudicielle. III - Sur l'absence de réponse de la commission de recours amiable M. [J] fait valoir que la commission de recours amiable, qu'il a saisie à cinq reprises pour contester chacune des mises en demeure, a gardé le silence, ce qui vaut acceptation, de sorte que chaque mise en demeure est annulée. A cet égard, il se prévaut des dispositions d'une part, de l'article L 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, prévoyant que le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation et il se prévaut d'autre part, de l'article R 142-1- A du code de la sécurité sociale, issu du décret du 29 octobre 2018, prévoyant que ' sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre, et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L 142-4 et L 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. ( ...)'. Il convient de relever que les dispostions de l'article R 142-1-A du code de la sécurité sociale sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019, alors que M. [J] avait saisi la commission de recours amiable les 23 décembre 2013, 22 janvier 2015, 13 janvier 2016, 26 décembre 2016 et 5 janvier 2018, à une date où les dispositions invoquées n'étaient pas applicables. En vertu des articles L 142 -1 et R 142 -1 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, la mise en demeure notifiée par la Carmf en vue de recouvrer les cotisations pouvait être contestée par le cotisant devant la commission de recours amiable dans le délai de d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration , l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale prévoyait : ' Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L 142-2.' A compter du 1er janvier 2016, l'article L 231-1 du code des relations entre le public et l'administration a précisé que ' le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.' Cependant, l'article D 231-2 mentionne que ' la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise.' L'article D 231-3 ajoute que la liste mentionnée à l'article D 231-2 est publiée sur le site internet dénommé ' légifrance.gouv.fr'. A la lecture de cette liste, force est de constater que la saisine de la commission de recours amiable n'y figure pas. En conséquence, le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation . Ce moyen soulevé par M. [J] est donc inopérant. IV - Sur la régularité des mises en demeure M. [J] fait valoir que le montant dont le paiement est réclamé n'est ni justifié, ni détaillé, de sorte que la mise en demeure ne peut être validée. Il est constant que la mise en demeure, constitutive d'une invitation impérative adressée au débiteur à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. A cette fin , il importe qu'elle précise, à peine de nullité et sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. En revanche, elle n'a pas à mentionner les bases de calcul et le mode de calcul des cotisations. En l'espèce, chacune des cinq mises en demeure litigieuses mentionne : 1) mise en demeure du 6 décembre 2013: - la période à laquelle les cotisations se rapportent : 2013 - la nature des cotisations : Base vieillesse - provisionnel Complémentaire vieillesse Allocations supplémentaires vieillesse ( ASV ) - forfaitaire / ajustement Invalidité - décès - leur montant : 21 346 euros - les majorations de retard : 507,33 euros soit un total de 21 853,33 euros 2) mise en demeure du 13janvier 2015: - la période à laquelle les cotisations se rapportent : 2014 - la nature des cotisations : Base vieillesse - provisionnel/ régularisation 2012 Complémentaire vieillesse Allocations supplémentaires vieillesse ( ASV ) - forfaitaire / ajustement Invalidité - décès - le montant : 26 438 euros - les majorations de retard : 1 019,33 euros soit un total de 27 457,33 euros 3) mise en demeure du 4 janvier 2016 - la période à laquelle les cotisations se rapportent : 2015 - la nature des cotisations : Base vieillesse - provisionnel / régularisation 2013 Complémentaire vieillesse Allocations supplémentaires vieillesse ( ASV ) - forfaitaire/ ajustement Invalidité - décès - le montant : 29 299 euros - les majorations de retard : 1 167,44 euros soit un total de 30 466,44 euros 4) mise en demeure du 7 décembre 2016 - la période à laquelle les cotisations se rapportent : 2016 - la nature des cotisations: Base vieillesse - provisionnel Complémentaire vieillesse Allocations supplémentaires vieillesse ( ASV ) - forfaitaire / ajustement Invalidité - décès - le montant : 30 256 euros - les majorations de retard : 1 018,61euros soit un total de 31 274,61 euros 5) mise en demeure du 11 décembre 2017 - la période à laquelle les cotisations se rapportent : 2017 - la nature des cotisations : Base vieillesse - provisionnel Complémentaire vieillesse Allocations supplémentaires vieillesse ( ASV ) - forfaitaire / ajustement Invalidité - décès - le montant : 31 257 euros - les majorations de retard : 1 046,17 euros soit un total de 32 303,17 euros. Ainsi, ces mises en demeure permettent à M. [J] et ce conformément à l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale ,de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. En outre, elles lui ont été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse. Elles sont donc parfaitement régulières. V - Sur la régularité de la contrainte M. [J] fait valoir que la contrainte du 17 mars 2015 émise par la Carmf au titre de l'exercice 2014, lui a été signifiée le 26 mars 2015 alors que la mise en demeure relative à la même année avait été contestée et que la contestation n'était pas tranchée. Il en conclut que la contrainte n'a pas été précédée d'une mise en demeure validée. Il ajoute que la contrainte est nulle en application des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, en l'absence d'identification complète de la Carmf et notamment de sa forme juridique et qu'en tout état de cause, elle ne pourra être validée en application des dispositions des articles 117 et 122 du code de procédure civile. En application des articles R 133-3 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, la Carmf pouvait décerner une contrainte, nonobstant la saisine de la commission de recours amiable par le débiteur, dès lors que le règlement des cotisations n'est pas intervenu. Par ailleurs, l'acte de signification de la contrainte est conforme aux dispositions de l'article 648 du code de procédure civile en ce qu'il mentionne, s'agissant d'une personne morale, sa forme , sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Enfin c'est en vain, au vu de ce qui a été développé précédemment, que M. [J] se prévaut des articles 117 et 122 du code de procédure civile, la Carmf ayant qualité et capacité à agir en justice. En conséquence, la contrainte du 17 mars 2015, qui fait référence à la mise en demeure du 13 janvier 2015 est parfaitement régulière. VI - Sur le montant des sommes réclamées M. [J] ne fait valoir aucun moyen sur ce point. La Carmf souligne que les cotisations sont dues par les praticiens du fait même de l'exercice médical non salarié en vertu des articles L 642-1, L 644-1, L 644-2 et L 645-1 1er et 2ème alinéas du code de la sécurité sociale et du décret du 27 octobre 1972. Ces cotisations sont constituées de parts forfaitaires et de parts proportionnelles. En outre, si le médecin ne se soumet pas à l'obligation de déclarer ses revenus servant de base de calcul de ses cotisations, la Carmf est en droit de calculer ces cotisations à titre provisoire sur une base forfaitaire, en vertu des articles L 131-6-2 alinéa 5, L 242-12-1 et R 131-2 I du code de la sécurité sociale, de l'article 3 des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse et de l'article 2 du décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L 645-1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, s'agissant de l'exercice 2013, compte tenu des revenus 2011 déclarés par M. [J] de 146 677 euros, le montant des cotisations dues au titre de 2013 s'est élevé à 21 346 euros, déduction faite de versements de 2351 euros. M.[J] ayant cessé de déclarer ses revenus auprès de la Carmf, les cotisations relatives aux exercices 2014 à 2017 ont été calculées sur une base forfaitaire et se sont élevées à : * 26 438 euros pour 2014 * 29 299 euros pour 2015 * 30 256 euros pour 2016 * 31 257 euros pour 2017. Ce sont ces montants qui ont été réclamés en principal par les mises en demeure et la contrainte litigieuses, auxquels se sont ajoutées les majorations de retard. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont confirmé le bien fondé des mises en demeure et de la contrainte litigieuses et condamné M. [J] à verser à la Carmf un montant total en principal et majorations de 143 354,88 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement. Le jugement déféré sera donc confirmé. VII - Sur la demande de communication du montant de la valeur éventuelle de rachat de réduction et des indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties Ces demandes, fondées sur les articles R 325-5 et R 325-3 du code de la mutualité, seront rejetées , la Carmf, n'étant pas soumise à ces dispositions. VIII - Sur les autres demandes M. [J] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à la demande de la Carmf, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L' équité commande d'accorder à la Carmf la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Conformément à la demande de la Carmf, il convient de condamner M. [J] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros, le recours exercé étant manifestement dilatoire, celui-ci poursuivant une procédure sur le mal fondé de laquelle il était suffisamment éclairé par les motifs du jugement attaqué. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante: ' Les dispositions de l'article L 111-2-1 et L 642-1 du code de la sécurité sociale français satisfont- elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE'', Dit que les mises en demeure émises par la Carmf les 6 décembre 2013, 13 janvier 2015, 4 janvier 2016, 7 décembre 2016, 11 décembre 2017 sont régulières, Dit que la contrainte émise par la Carmf le 17 mars 2015 est régulière, Rejette la demande de M. [J] de communication du montant de la valeur éventuelle de rachat de réduction et des indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties, Condamne M. [J] aux dépens d'appel, Déboute M. [J] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] à payer la somme de 1 000 euros à la Carmf au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
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