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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 21 septembre 2022, n° 21/01280

AutreDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Exposé du litige

*****



 





Suivant bail verbal la S.A d'HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à madame [E] [Y] et monsieur [U] [I] [O], le 7 mars 2006, un local à usage d'habitation situé [Adresse 3]. 



Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2020, la S.A d'HLM ALLIADE HABITAT a fait citer madame [E] [Y] et monsieur [U] [N] à comparaître devant le juge des contentieux du tribunal de proximité de VILLEURBANNE afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers.





Par jugement en date du 5 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Lyon a prononcé la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à compter du prononcé du jugement, l'expulsion des occupants sans droit ni titre avec le concours de la force publique et d'un serrurier à défaut de départ volontaire dans les deux mois, la condamnation solidaire des défendeurs aux impayés à hauteur de 6091,51 euros outre une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à leur départ effectif. Le tribunal a accordé des délais de paiement sur 24 mois, rejeté la demande au titre des frais irrépétibles et condamné les défendeurs aux dépens.





[U] [I] [O] ont interjeté appel de ce jugement et demandaient dans un premier temps à la Cour d'infirmer le jugement entrepris.





En cours de procédure, soit le 25 mars 2022, les parties ont signé entre elles un protocole d'accord de prévention de l'expulsion entre le bailleur et l'occupant en application des articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation.



Il est ainsi convenu concernant les occupants de :


procéder au paiement des indemnités d'occupation et de leurs charges à échéance, 

produire chaque année leur attestation d'assurance, 

respecter le règlement intérieur de la résidence, 

respecter les conditions du protocole et à les exécuter loyalement jusqu'au terme du protocole conclu pour une durée de 3 mois. 




De son coté la société ALLIADE HABITAT s'est engagée à :


ne pas poursuivre l'exécution du jugement du 5 novembre 2020 tant que les occupants respectent le protocole, 

conclure un nouveau bail dans un délai maximum de trois mois au terme du protocole si celui-ci a été respecté, 

en cas de non-respect du protocole par les occupants, la société ALLIADE HABITAT retrouverait le droit de faire exécuter la décision judiciaire rendue le 5 novembre 2020 par le tribunal de proximité de VILLEURBANNE prononçant la résiliation du bail. 




Les deux parties s'accordent pour solliciter l'homologation de ce protocole par la Cour y compris sur les frais et dépens.



Il y a lieu de faire droit à cette demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, 



Homologue le protocole d'accord de prévention de l'expulsion intervenu le 25 mars 2022 entre le bailleur, la société d'HLM ALLIADE HABITAT et les occupants, madame [E] [Y] et monsieur [U] [I] [O] pour un logement sis [Adresse 2], 



Dit que chaque partie conserve la charge des frais exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure devant la Cour d'appel de LYON, 



Dit que les dépens de l'instance sont à partager par moitié entre les parties. 





LE GREFFIER KAREN STELLA, CONSEILLER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Texte intégral
N° RG 21/01280 

N° Portalis DBVX-V-B7F-NNIG















Décision du 

Tribunal de proximité de Villeurbanne

Au fond

du 05 novembre 2020



RG : 11-20-0015











[I] [O]



C/



S.A. ALLIADE HABITAT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022







APPELANT :



M. [U] [N]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représenté par Me Claudio PARISI, avocat au barreau de LYON, toque : 2237



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/304 du 18/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])







INTIMÉE :



S.A. ALLIADE HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768











******



Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2021



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2022



Date de mise à disposition : 21 Septembre 2022

Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.



Composition de la Cour lors du délibéré :

- Christine SAUNIER-RUELLAN, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller







Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



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Suivant bail verbal la S.A d'HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à madame [E] [Y] et monsieur [U] [I] [O], le 7 mars 2006, un local à usage d'habitation situé [Adresse 3]. 



Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2020, la S.A d'HLM ALLIADE HABITAT a fait citer madame [E] [Y] et monsieur [U] [N] à comparaître devant le juge des contentieux du tribunal de proximité de VILLEURBANNE afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers.





Par jugement en date du 5 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Lyon a prononcé la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à compter du prononcé du jugement, l'expulsion des occupants sans droit ni titre avec le concours de la force publique et d'un serrurier à défaut de départ volontaire dans les deux mois, la condamnation solidaire des défendeurs aux impayés à hauteur de 6091,51 euros outre une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à leur départ effectif. Le tribunal a accordé des délais de paiement sur 24 mois, rejeté la demande au titre des frais irrépétibles et condamné les défendeurs aux dépens.





[U] [I] [O] ont interjeté appel de ce jugement et demandaient dans un premier temps à la Cour d'infirmer le jugement entrepris.





En cours de procédure, soit le 25 mars 2022, les parties ont signé entre elles un protocole d'accord de prévention de l'expulsion entre le bailleur et l'occupant en application des articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation.



Il est ainsi convenu concernant les occupants de :


procéder au paiement des indemnités d'occupation et de leurs charges à échéance, 

produire chaque année leur attestation d'assurance, 

respecter le règlement intérieur de la résidence, 

respecter les conditions du protocole et à les exécuter loyalement jusqu'au terme du protocole conclu pour une durée de 3 mois. 




De son coté la société ALLIADE HABITAT s'est engagée à :


ne pas poursuivre l'exécution du jugement du 5 novembre 2020 tant que les occupants respectent le protocole, 

conclure un nouveau bail dans un délai maximum de trois mois au terme du protocole si celui-ci a été respecté, 

en cas de non-respect du protocole par les occupants, la société ALLIADE HABITAT retrouverait le droit de faire exécuter la décision judiciaire rendue le 5 novembre 2020 par le tribunal de proximité de VILLEURBANNE prononçant la résiliation du bail. 




Les deux parties s'accordent pour solliciter l'homologation de ce protocole par la Cour y compris sur les frais et dépens.



Il y a lieu de faire droit à cette demande.







PAR CES MOTIFS



La Cour, 



Homologue le protocole d'accord de prévention de l'expulsion intervenu le 25 mars 2022 entre le bailleur, la société d'HLM ALLIADE HABITAT et les occupants, madame [E] [Y] et monsieur [U] [I] [O] pour un logement sis [Adresse 2], 



Dit que chaque partie conserve la charge des frais exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure devant la Cour d'appel de LYON, 



Dit que les dépens de l'instance sont à partager par moitié entre les parties. 





LE GREFFIER KAREN STELLA, CONSEILLER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

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Mise à jour de la source le 2022-09-30T22:00:00.000Z.