Décision de justice
Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 8 septembre 2022, n° 21/03033
AutreDemande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Saisi le 1er décembre 2021 par la direction nationale d'enquêtes fiscales d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'article L.16B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la société de droit luxembourgeois Innovation for Shelter International (I-4S SAS), dirigée par son président, la société de droit luxembourgeois Fltrlux SARL, dont le siège social est à Dudelange (Luxembourg), et qui a pour objet social l'achat et la vente de produits industriels, requête selon laquelle la société I-4S SAS est présumée exercer, sur le territoire national, tout ou partie d'une activité d'achat et de vente de produits industriels, et de prestations de services complémentaires sans souscrire les déclarations d'impôt sur les sociétés correspondantes, et ainsi omettre de passer les écritures comptables y afférentes, et ainsi, présumée s'être soustraite à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par les articles 54 et 209-1 du code général des impôts, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville a, par ordonnance du 8 décembre 2021, fait droit aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux suivants : locaux et dépendances sis [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par [G] [M] et/ou [J] [M] et/ou [I] [M] et/ou la SCI GHTL et/ou la société de droit luxembourgeois I-4S SAS. Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention de Thionville a, au vu des 75 pièces jointes à la requête qui lui était soumise, considéré : que les pièces présentées à l'appui de la requête avaient une origine licite et qu'elles pouvaient être utilisées pour la motivation de l'ordonnance, que la société de droit luxembourgeois I-4S SAS était dirigée et détenue majoritairement et indirectement par [G] [M] et [Z] [C], résidents de France, via les sociétés Jalome SARL et Fltrlux SARL, et disposait ainsi de son centre décisionnel sur le territoire national, que les divers produits militaires fabriqués par la société I-4S France SAS sur le territoire national français étaient vendus à la société de droit luxembourgeois I-4S SAS, cette dernière étant chargée de les commercialiser directement aux clients finaux, que sur les années 2016 et 2017 une partie très significative du chiffre d'affaires de la société I-4S France SAS était constituée de livraisons intracommunautaires à destination de la société de droit luxembourgeois l-4S SAS, que le chiffre d'affaires et le bénéfice déclarés par la société I-4S France SAS, chargée de fabriquer les produits militaires étaient largement inférieurs à ceux déclarés par la société de droit luxembourgeois I-4S SAS, chargée de commercialiser lesdits produits, que la société de droit luxembourgeois I-4S SAS disposait de locaux au Luxembourg et qu'il pouvait être présumé que [G] [C], [Z] [C], [X] [F] et [D] [P], résidents de France, en étaient salariés pour des postes à responsabilité, qu'ainsi la société de droit luxembourgeois I-4S SAS disposait de moyens matériels et humains au Luxembourg pour exercer son activité, que le site www.i-4s.eu et le moteur de recherche Google indiquaient comme seul moyen de contact, une ligne téléphonique implantée [Adresse 8] attribuée à la société I-4S France SAS, et une ligne de fax implantée [Adresse 4] attribuée au GEIE I-4S, que malgré la présence d'un entrepôt et de bureaux au Luxembourg, la société de droit luxembourgeois I-4S SAS, chargée de commercialiser les produits fabriqués par la société I-4S France SAS, mentionnait sur de nombreux site internet uniquement des moyens de communication attribués à la société I-4S France SAS et au GEIE I-4S, ainsi que des adresses situées en France à [Localité 6], que [Z] [C] et [G] [M], salariés et anciens gérants de la société de droit luxembourgeois l-4S SAS étaient les inventeurs de projets qui ont débouché sur des brevets en collaboration avec des salariés des sociétés I-4S France SAS et Becher STP, fournisseurs de la société de droit luxembourgeois I-4S SAS, que [G] [M], actionnaire et représentant légal de la société Fltrlux SARL, présidente de la société de droit luxembourgeois I-4S SAS, ainsi qu'ancien gérant de cette dernière, occupait depuis fin décembre 2019 un poste à responsabilité au sein de la société I-4S France SAS, que de janvier à septembre 2019 la société de droit luxembourgeois I-4S SAS avait acheté des marchandises auprès de fournisseurs situés en France, que les marchandises de LED Lighting France, fournisseur de la société de droit luxembourgeois I-4S SAS, avaient été livrées à [Localité 6], au nom de [N] [T], salarié de la société l-4S France SAS, que les marchandises des fournisseurs de la société de droit luxembourgeois I-4S SAS transitaient par [Localité 6] où se trouvait la société l-4S France SAS sise [Adresse 8] et le GEIE I-45, [Adresse 4], et que dès lors, il pouvait être présumé que la société de droit luxembourgeois I-4S SAS utilisait des moyens matériels et humains présents au sein de la société française I-4S France SAS pour réceptionner les marchandises de ses fournisseurs, qu'à partir de 2017, la société de droit luxembourgeois I-4S SAS et la société Becher SARL se sont vues attribuer un marché public avec l'UGAP, centrale d'achat publique située en France et que dès lors la société de droit luxembourgeois I-4S SAS réalisait à destination de la France des opérations imposables pour un volume significatif, qu'il pouvait être présumé que la société de droit luxembourgeois I-4S SAS utilisait les moyens matériels et humains des société françaises I-4S France SAS et Becher STP, que la société de droit luxembourgeois 1-4S SAS disposait de moyens financiers sur le territoire national français, que dès lors, il ressortait de tout ce qui précède que la société de droit luxembourgeois I-4S SAS, qui disposait de son centre décisionnel sur le territoire national, de moyens humains et matériels sur le territoire national et de moyens de communication et financiers sur le territoire national, était présumée exercer tout ou partie de son activité commerciale d'achat et de vente de produits industriels et de prestations de services complémentaires sur le territoire national. Le 15 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz a autorisé le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Moselle à pratiquer les mesures conservatoires sur le patrimoine de la société Innovation for Shelter international (I-4S SAS) afin d'assurer la sauvegarde des droits du Trésor public, à savoir une saisie conservatoire du compte ouvert par cette société auprès de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne Ardennes pour un montant de 910 408 euros. Saisi par la société I-4S SAS d'une demande de mainlevée de la saisie conservatoire, le juge de l'exécution l'a rejetée par jugement du 5 mai 2022 dont il a été fait appel. La société Innovation for Shelter international (I-4S SAS), représentée par son président, la société de droit luxembourgeois FLTRLUX SARL, a relevé appel le 21 décembre 2021 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Thionville du 8 décembre 2021. Par conclusions reçues le 4 mars 2022, soutenues à l'audience par son conseil, la société I-4S SAS demande à la cour d'appel de : constater que l'ordonnance contestée ne pouvait retenir qu'il existait des présomptions de fraude commise par la société I-4S en matière d'impôt sur les sociétés ; dire que les conditions posées par l'article L 16 B du livre des procédures fiscales font défaut ; constater que l'administration, en omettant de fournir des éléments en sa possession, a influé sur l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de présomption de la fraude ; infirmer et annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Thionville du 8 décembre 2021 en ce qu'elle a autorisé les agents du fisc à procéder à des visites et saisies dans les locaux et dépendances situés [Adresse 2] ; annuler en conséquence les opérations de visites et de saisies réalisées le 9 décembre 2021 ; condamner la direction nationale d'enquêtes fiscales à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société I-4S SAS soutient qu'aucun élément visé par l'ordonnance entreprise ne permet de présumer l'existence de délits en matière fiscale tels que prévus par l'article L.16B du livre des procédures fiscales. Elle conteste exercer sur le territoire national tout ou partie d'une activité d'achat et de vente de produits industriels et de prestations de services complémentaires sans souscrire les déclarations d'impôt sur les sociétés correspondantes. Elle explique que l'équipe de la société I-4S située à Luxembourg commercialise les produits fabriqués en France à [Localité 6] par la société Becher (devenue en décembre 2019 la société I-4S France), le GEIE I-4S localisé en France constituant une simple vitrine commerciale sans activité opérationnelle. Le client principal en France de la société I-4S SAS est le groupement d'achats publics (UGAP, établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat). La société I-4S SAS expose qu'elle n'a pas en France une activité semblable à celle exigée des entreprises françaises pour relever de l'impôt en France sur les bénéfices au sens de l'article 209-I du code général des impôts, à savoir l'exercice habituel d'une activité ce qui implique l'exploitation sur le territoire français d'un établissement ou bien la réalisation en France des opérations par l'intermédiaire de représentants n'ayant pas de personnalité professionnelle indépendante ou encore que les opérations en France forment un cycle commercial complet ; il manque selon elle le critère de l'autonomie pour l'activité en France ; la société I-4S ajoute que la situation est la même au regard de la convention fiscale conclue entre la France et le Luxembourg ; ainsi, il ne peut pas être présumé que la gestion quotidienne de la société I-4S Luxembourg est exercée en France. Elle ajoute qu'il existe réellement des moyens matériels et humains au Luxembourg, lieu où se tiennent les assemblées générales, les prestations annexes étant par ailleurs effectuées par des services luxembourgeois (comptabilité, téléphonie). La société I-4S conteste l'allégation selon laquelle le centre décisionnel serait en France ; le fait que la société I-4S France soit détenue à 100% par la société I-4S Luxembourg n'est pas convaincant, pas plus que le fait que depuis décembre 2019, la société Becher (devenue I-4S France SAS) qui fabrique les produits soit détenue à 100% par la société I-4S Luxembourg. Elle affirme que les clients principaux de I-4S Luxembourg sont les ministères de la défense de Grande-Bretagne, de Belgique, de l'OTAN et d'Australie. A son sens, aucun indice de fraude ne peut se déduire du fait que les divers produits militaires fabriqués par la société I-4S France soient vendus à la société I-4S Luxembourg qui en assure la commercialisation auprès de ses propres clients historiques. Ensuite, la société I-4S Luxembourg fait valoir que le fait que le chiffre d'affaires de la société I-4S France (Becher) soit bien inférieur à celui qu'elle réalise elle-même ne saurait constituer un indice de fraude. Il ne peut être déduit du fait qu'à partir de 2018, le chiffre d'affaires le plus important soit réalisé avec un client français (l'UGAP) l'existence d'une activité taxable en France au titre de l'impôt sur les sociétés. Ensuite, la société appelante soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait retenir que des résidents de France salariés d'I-4S Luxembourg, remplissant régulièrement leurs obligations déclaratives françaises et exerçant des postes à responsabilité dans la société I-4S serait de nature à présumer une fraude de la part de cette dernière. La société appelante conteste que le fait de faire référence à des coordonnées sur le territoire français sur son site internet constituerait une présomption de fraude au sens de l'article L.16B précité. Le fait que différents matériaux soient livrés pour le compte d'I-4S Luxembourg sur le site de fabrication en France est normal dans la mesure où la société Becher (I-4S France) fabrique les produits à partir de matériaux achetés auprès de ses propres fournisseurs, l'assemblage se faisant ensuite sur le site de fabrication de [Localité 6] conformément au circuit de fabrication. De même, l'ordonnance contestée ne pouvait se fonder sur le fait que la société I-4S Luxembourg disposait d'un compte bancaire en France pour présumer de l'existence d'une fraude. Par conclusions reçues le 14 mars 2022, soutenues à l'audience par son conseil, le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, demande à la cour d'appel de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Thionville du 8 décembre 2021 et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
Motifs
SUR CE, L'article L.16 B I du livre des procédures fiscales prévoit que lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. Au préalable, il est relevé que la licéité des pièces présentées au juge des libertés et de la détention de Thionville et à la présente juridiction n'a pas été remise en cause par l'appelante. La société appelante conteste l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Thionville en faisant valoir en premier lieu que les éléments de droit retenus au soutien de sa décision sont manifestement insuffisants en ce qu'il n'y a pas été défini de critères permettant de caractériser l'exercice sur le territoire national d'une activité taxable, celle-ci supposant la réunion des éléments de nature à faire présumer que la société étrangère incriminée dispose en France d'un établissement stable au regard notamment des dispositions de la convention fiscale franco-luxembourgeoise et en ce que le juge n'a pas défini en droit la fraude dont l'existence présumée devait être recherchée. Sur ce point, il convient de se référer à la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle le débat afférent à l'application d'une convention fiscale, de même que celui concernant l'existence d'un établissement stable en France, relève de la compétence du juge de l'impôt et non pas de la présente juridiction qui est appelée à se prononcer uniquement sur une demande d'autorisation de visite domiciliaire. Or, le juge de l'autorisation des visites domiciliaires est seulement tenu d'apprécier, à partir des pièces jointes à la requête qui lui est présentée, l'existence de présomptions de fraude permettant de suspecter que la société I-4S SAS a développé en France une activité soumise à impôts et taxes sans se conformer aux obligations fiscales déclaratives et comptables afférentes à cette activité sur le territoire national ; n'étant pas le juge de l'impôt, la présente juridiction n'a pas à rechercher si les infractions, pouvant être éventuellement établies par la suite à partir des éléments de preuve obtenus grâce aux documents éventuellement recueillis au cours de la visite domiciliaire autorisée, sont ou non constituées. Le juge des libertés et de la détention, en énonçant, à partir des données factuelles mises à sa disposition par l'administration fiscale au moyen des 75 pièces qu'elle a produites, qu'il pouvait être présumé que la société I-4S SAS qui semblait disposer de son centre décisionnel sur le territoire national, de moyens humains et matériels sur le territoire national et de moyens de communication et financiers sur le territoire national, était présumée exercer tout ou partie de son activité commerciale d'achat et de vente de produits industriels et de prestations de services complémentaires sur le territoire national, doit être considéré comme ayant suffisamment défini les agissements de fraude présumés d'exercice en France par ladite société d'une activité professionnelle, sans que celle-ci ne soit pourtant soumise aux obligations déclaratives fiscales et comptables applicables en France à une activité réalisée dans cet Etat, de tels agissements présumés relevant des dispositions de l'article L.16B du livre des procédures fiscales. La Cour de cassation juge que c'est ajouter au texte de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales que d'exiger, avant de délivrer l'autorisation de saisie contestée, la réunion d'indices précis, graves et suffisamment concordants pour faire présumer l'existence d'une fraude fiscale commise en France, alors que ce texte n'exige que de simples présomptions. La société appelante objecte que les pièces présentées ne permettaient pas de présumer que celle-ci, dont le siège est situé au Luxembourg, disposerait d'un centre décisionnel sur le territoire en les personnes de MM. [C] et [M], alors que le juge des libertés et de la détention ne pouvait déduire du simple fait qu'ils résident en France et qu'ils sont dirigeants des sociétés françaises qui sont majoritaires dans le capital de la société appelante, le fait que les décisions concernant cette société sont prises sur le territoire français, alors que MM.[C] et [M] ont déclaré en France des revenus perçus par eux à l'étranger et pour lesquels ils ont acquitté des impôts à l'étranger (Luxembourg), les documents de l'administration n'apportant aucune information quant au fonctionnement de l'activité de la société et le rôle et les fonctions des deux personnes concernées et qu'au contraire le fait que leurs déclarations de revenus fassent mention de salaires luxembourgeois sur lesquels l'impôt a été payé dans cet État aurait dû faire présumer que leur activité professionnelle était exercée à l'étranger. Le fait que MM. [C] et [M] aient effectivement sur leurs déclarations de revenus françaises mentionné la perception de revenus tirés d'une activité au Luxembourg et ayant donné lieu au paiement de l'impôt dans cet Etat, n'empêche pas - alors qu'il n'est nullement contesté que la société I-4S SAS a une existence légale au Luxembourg, y développe une activité au titre de laquelle elle a déposé régulièrement des bilans et acquitte des impôts - qu'il est établi que MM. [C] et [M], principaux associés des sociétés décisionnaires au sein de la société I-4S SAS, résidents en France, que les divers produits militaires fabriqués par la société I-4S France SAS sur le territoire national français étaient vendus à la société de droit luxembourgeois I-4S SAS, cette dernière étant chargée de les commercialiser directement aux clients finaux, que sur les années 2016 et 2017 une partie très significative du chiffre d'affaires de la société I-4S France SAS était constituée de livraisons intracommunautaires à destination de la société de droit luxembourgeois l-4S SAS, que le chiffre d'affaires et le bénéfice déclarés par la société I-4S France SAS, chargée de fabriquer les produits militaires étaient largement inférieurs à ceux déclarés par la société de droit luxembourgeois I-4S SAS, chargée de commercialiser lesdits produits, que le site www.i-4s.eu et le moteur de recherche Google indiquaient comme moyen de contact, une ligne téléphonique implantée [Adresse 8] attribuée à la société I-4S France SAS, et une ligne de fax implantée [Adresse 4] attribuée au GEIE I-4S, que malgré la présence d'un entrepôt et de bureaux au Luxembourg, la société de droit luxembourgeois I-4S SAS, chargée de commercialiser les produits fabriqués par la société I-4S France SAS, mentionne sur plusieurs sites internet uniquement des moyens de communication attribués à la société I-4S France SAS et au GEIE I-4S, ainsi que des adresses situées en France à [Localité 6], que MM. [C] et [M] sont les inventeurs de projets qui ont débouché sur des brevets en collaboration avec des salariés des sociétés I-4S France SAS et Becher STP, fournisseurs de la société de droit luxembourgeois I-4S SAS et que la société appelante a été livrée à [Localité 6], que les marchandises des fournisseurs de la société appelante ont transité par [Localité 6] où se trouve la société l-4S France SAS [Adresse 8] et le GEIE I-4S [Adresse 4]. Ces éléments autorisaient le juge des libertés et de la détention à énoncer qu'il existait à cet égard une présomption que la société appelante exerçait tout ou partie de son activité commerciale d'achat et de vente de produits industriels et de prestations de services complémentaires sur le territoire national alors qu'elle n'y a pas souscrit les déclarations d'impôt sur les sociétés correspondantes, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par les articles 54 et 209-1 du code général des impôts. Il convient enfin de rappeler que le présent litige concerne, non pas l'existence juridique de la société en cause, ni le fait que cette société soit effectivement connue de l'administration luxembourgeoise, rendue destinataire des bilans relatifs à l'activité qui peut y être exercée, mais bien en réalité l'existence ou non de présomptions pouvant découler des éléments en discussion d'une activité qui serait exercée à partir du territoire français, dans la mesure où sont mis en évidence des indices laissant à penser que la société appelante est en mesure de s'appuyer en France sur un organe décisionnel et des moyens humains et matériels d'exploitation, et alors qu'au contraire il n'est pas établi qu'elle soit en capacité de mettre en oeuvre des moyens similaires au lieu de son siège social. Le moyen, selon lequel le juge des libertés et de la détention n'aurait pas correctement rempli son obligation de contrôle de proportionnalité de l'autorisation qu'il accordait, en particulier au regard des autres moyens aux procédures que l'administration fiscale pouvait utiliser, ne peut davantage être admis, alors d'une part que la Cour européenne des droits de l'Homme juge à propos de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales qu'il n'y a pas atteinte à l'exigence de proportionnalité et à l'équilibre à maintenir entre les droits et libertés des particuliers et la nécessité pour un État de combattre la fraude fiscale lorsque la législation de l'État considéré présente des garanties suffisantes à la fois contre les abus résultant de mesures invasives et permet de façon effective l'accès au juge et alors d'autre part qu'aucune de ces dispositions du livre des procédures fiscales ne conditionne le recours à la procédure qu'il institue à l'obligation préalable d'user d'autres mesures d'investigation ou/et de contrôle ou à l'impossibilité d'en faire usage et que la condition essentielle d'application de la procédure d'autorisation de visite et de saisie est constituée par l'existence de présomptions de fraude à l'impôt au moyen de l'un des agissements qu'il énumère. Par ailleurs il est constamment jugé que le juge d'appel doit apprécier l'existence de présomptions de fraude sans avoir à justifier autrement la proportionnalité de la mesure qu'il confirme. L'appelante formule un autre grief à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville en lui reprochant de ne pas avoir satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales en autorisant une visite au domicile d'une personne salariée de la société présumée auteur de la fraude recherchée, sans indiquer en quoi le domicile de ce salarié, sans autre précision, serait susceptible de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions de fraude, et en l'espèce en quoi le domicile de M. [M] serait susceptible de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions de fraude. Toutefois, il est rappelé que l'article L.16 B du livre des procédures fiscales autorise expressément des 'visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles'. En l'espèce, les locaux et dépendances situés [Adresse 2] correspondent au lieu de résidence de M. [M], mais également au siège social de la société GHTL, société dont M. [M] est le gérant et qui est dirigeant de la société Fltrlux SARL qui préside la société appelante, soit la caractérisation de liens avec la société appelante qui est présumée se soustraire à ses obligations fiscales ainsi qu'il a été ci-dessus indiqué, ce qui justifie pleinement l'autorisation des visites en ce lieu. Le fait que les locaux constituent le lieu de résidence du dirigeant concerné ne saurait empêcher que soit autorisées les visites et saisies rendues nécessaires en fonction des constats faits quant aux présomptions susvisées entrant dans le champ d'application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, sauf à les rendre impossibles étant rappelé que l'article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que 'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Ainsi, les moyens de l'appel ne sont pas fondés. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Thionville doit être confirmée. Par voie de conséquence, la société appelante devra supporter les dépens d'appel et la charge d'une indemnité qu'il y a lieu de fixer à la somme de 1 000 euros en compensation des débours irrépétibles que la partie intimée a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement, DISONS l'appel recevable en la forme. CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 décembre 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville. CONDAMNONS la société INNOVATION FOR SHELTER INTERNATIONAL (I-4S SAS) aux dépens. CONDAMNONS la société INNOVATION FOR SHELTER INTERNATIONAL (I-4S SAS) à payer à M. le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été mise à disposition au greffe publiquement le 8 septembre 2022, par Géraldine Grillon, conseillère, assistée de Cynthia Chu Koye Ho, greffière et signé par elles. La greffière La conseillère
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Minute n°22/00239 N° RG 21/03033 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FURN Notification le Date réception Appelant : Intimé : Clause exécutoire délivrée le à : Recours Formé le : Par : COUR D'APPEL DE METZ 5ème CHAMBRE CIVILE VISITES DOMICILIAIRES ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE Société INNOVATION FOR SHELTER INTERNATIONAL, société de droit luxembourgeois, représentée par son président, la société de droit luxembourgeois FLTRLUX SARL, elle-même représentée par Monsieur [M] [Adresse 1] [Localité 7] GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG Représentée par Me Yannick ACKERMANN de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de METZ INTIMÉE LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR Mme Géraldine GRILLON, conseillère, magistrat déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Metz en date du 2 mai 2022, Assistée lors des débats de Madame Cynthia CHU KOYE HO, greffière DÉBATS L'affaire a été débattue le 05 Mai 2022 et le prononcé de la décision fixé au 08 Septembre 2022, Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel de Metz conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Cynthia CHU KOYE HO, greffier EXPOSE DU LITIGE Saisi le 1er décembre 2021 par la direction nationale d'enquêtes fiscales d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'article L.16B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la société de droit luxembourgeois Innovation for Shelter International (I-4S SAS), dirigée par son président, la société de droit luxembourgeois Fltrlux SARL, dont le siège social est à Dudelange (Luxembourg), et qui a pour objet social l'achat et la vente de produits industriels, requête selon laquelle la société I-4S SAS est présumée exercer, sur le territoire national, tout ou partie d'une activité d'achat et de vente de produits industriels, et de prestations de services complémentaires sans souscrire les déclarations d'impôt sur les sociétés correspondantes, et ainsi omettre de passer les écritures comptables y afférentes, et ainsi, présumée s'être soustraite à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par les articles 54 et 209-1 du code général des impôts, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville a, par ordonnance du 8 décembre 2021, fait droit aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux suivants : locaux et dépendances sis [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par [G] [M] et/ou [J] [M] et/ou [I] [M] et/ou la SCI GHTL et/ou la société de droit luxembourgeois I-4S SAS. Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention de Thionville a, au vu des 75 pièces jointes à la requête qui lui était soumise, considéré : que les pièces présentées à l'appui de la requête avaient une origine licite et qu'elles pouvaient être utilisées pour la motivation de l'ordonnance, que la société de droit luxembourgeois I-4S SAS était dirigée et détenue majoritairement et indirectement par [G] [M] et [Z] [C], résidents de France, via les sociétés Jalome SARL et Fltrlux SARL, et disposait ainsi de son centre décisionnel sur le territoire national, que les divers produits militaires fabriqués par la société I-4S France SAS sur le territoire national français étaient vendus à la société de droit luxembourgeois I-4S SAS, cette dernière étant chargée de les commercialiser directement aux clients finaux, que sur les années 2016 et 2017 une partie très significative du chiffre d'affaires de la société I-4S France SAS était constituée de livraisons intracommunautaires à destination de la société de droit luxembourgeois l-4S SAS, que le chiffre d'affaires et le bénéfice déclarés par la société I-4S France SAS, chargée de fabriquer les produits militaires étaient largement inférieurs à ceux déclarés par la société de droit luxembourgeois I-4S SAS, chargée de commercialiser lesdits produits, que la société de droit luxembourgeois I-4S SAS disposait de locaux au Luxembourg et qu'il pouvait être présumé que [G] [C], [Z] [C], [X] [F] et [D] [P], résidents de France, en étaient salariés pour des postes à responsabilité, qu'ainsi la société de droit luxembourgeois I-4S SAS disposait de moyens matériels et humains au Luxembourg pour exercer son activité, que le site www.i-4s.eu et le moteur de recherche Google indiquaient comme seul moyen de contact, une ligne téléphonique implantée [Adresse 8] attribuée à la société I-4S France SAS, et une ligne de fax implantée [Adresse 4] attribuée au GEIE I-4S, que malgré la présence d'un entrepôt et de bureaux au Luxembourg, la société de droit luxembourgeois I-4S SAS, chargée de commercialiser les produits fabriqués par la société I-4S France SAS, mentionnait sur de nombreux site internet uniquement des moyens de communication attribués à la société I-4S France SAS et au GEIE I-4S, ainsi que des adresses situées en France à [Localité 6], que [Z] [C] et [G] [M], salariés et anciens gérants de la société de droit luxembourgeois l-4S SAS étaient les inventeurs de projets qui ont débouché sur des brevets en collaboration avec des salariés des sociétés I-4S France SAS et Becher STP, fournisseurs de la société de droit luxembourgeois I-4S SAS, que [G] [M], actionnaire et représentant légal de la société Fltrlux SARL, présidente de la société de droit luxembourgeois I-4S SAS, ainsi qu'ancien gérant de cette dernière, occupait depuis fin décembre 2019 un poste à responsabilité au sein de la société I-4S France SAS, que de janvier à septembre 2019 la société de droit luxembourgeois I-4S SAS avait acheté des marchandises auprès de fournisseurs situés en France, que les marchandises de LED Lighting France, fournisseur de la société de droit luxembourgeois I-4S SAS, avaient été livrées à [Localité 6], au nom de [N] [T], salarié de la société l-4S France SAS, que les marchandises des fournisseurs de la société de droit luxembourgeois I-4S SAS transitaient par [Localité 6] où se trouvait la société l-4S France SAS sise [Adresse 8] et le GEIE I-45, [Adresse 4], et que dès lors, il pouvait être présumé que la société de droit luxembourgeois I-4S SAS utilisait des moyens matériels et humains présents au sein de la société française I-4S France SAS pour réceptionner les marchandises de ses fournisseurs, qu'à partir de 2017, la société de droit luxembourgeois I-4S SAS et la société Becher SARL se sont vues attribuer un marché public avec l'UGAP, centrale d'achat publique située en France et que dès lors la société de droit luxembourgeois I-4S SAS réalisait à destination de la France des opérations imposables pour un volume significatif, qu'il pouvait être présumé que la société de droit luxembourgeois I-4S SAS utilisait les moyens matériels et humains des société françaises I-4S France SAS et Becher STP, que la société de droit luxembourgeois 1-4S SAS disposait de moyens financiers sur le territoire national français, que dès lors, il ressortait de tout ce qui précède que la société de droit luxembourgeois I-4S SAS, qui disposait de son centre décisionnel sur le territoire national, de moyens humains et matériels sur le territoire national et de moyens de communication et financiers sur le territoire national, était présumée exercer tout ou partie de son activité commerciale d'achat et de vente de produits industriels et de prestations de services complémentaires sur le territoire national. Le 15 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz a autorisé le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Moselle à pratiquer les mesures conservatoires sur le patrimoine de la société Innovation for Shelter international (I-4S SAS) afin d'assurer la sauvegarde des droits du Trésor public, à savoir une saisie conservatoire du compte ouvert par cette société auprès de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne Ardennes pour un montant de 910 408 euros. Saisi par la société I-4S SAS d'une demande de mainlevée de la saisie conservatoire, le juge de l'exécution l'a rejetée par jugement du 5 mai 2022 dont il a été fait appel. La société Innovation for Shelter international (I-4S SAS), représentée par son président, la société de droit luxembourgeois FLTRLUX SARL, a relevé appel le 21 décembre 2021 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Thionville du 8 décembre 2021. Par conclusions reçues le 4 mars 2022, soutenues à l'audience par son conseil, la société I-4S SAS demande à la cour d'appel de : constater que l'ordonnance contestée ne pouvait retenir qu'il existait des présomptions de fraude commise par la société I-4S en matière d'impôt sur les sociétés ; dire que les conditions posées par l'article L 16 B du livre des procédures fiscales font défaut ; constater que l'administration, en omettant de fournir des éléments en sa possession, a influé sur l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de présomption de la fraude ; infirmer et annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Thionville du 8 décembre 2021 en ce qu'elle a autorisé les agents du fisc à procéder à des visites et saisies dans les locaux et dépendances situés [Adresse 2] ; annuler en conséquence les opérations de visites et de saisies réalisées le 9 décembre 2021 ; condamner la direction nationale d'enquêtes fiscales à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société I-4S SAS soutient qu'aucun élément visé par l'ordonnance entreprise ne permet de présumer l'existence de délits en matière fiscale tels que prévus par l'article L.16B du livre des procédures fiscales. Elle conteste exercer sur le territoire national tout ou partie d'une activité d'achat et de vente de produits industriels et de prestations de services complémentaires sans souscrire les déclarations d'impôt sur les sociétés correspondantes. Elle explique que l'équipe de la société I-4S située à Luxembourg commercialise les produits fabriqués en France à [Localité 6] par la société Becher (devenue en décembre 2019 la société I-4S France), le GEIE I-4S localisé en France constituant une simple vitrine commerciale sans activité opérationnelle. Le client principal en France de la société I-4S SAS est le groupement d'achats publics (UGAP, établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat). La société I-4S SAS expose qu'elle n'a pas en France une activité semblable à celle exigée des entreprises françaises pour relever de l'impôt en France sur les bénéfices au sens de l'article 209-I du code général des impôts, à savoir l'exercice habituel d'une activité ce qui implique l'exploitation sur le territoire français d'un établissement ou bien la réalisation en France des opérations par l'intermédiaire de représentants n'ayant pas de personnalité professionnelle indépendante ou encore que les opérations en France forment un cycle commercial complet ; il manque selon elle le critère de l'autonomie pour l'activité en France ; la société I-4S ajoute que la situation est la même au regard de la convention fiscale conclue entre la France et le Luxembourg ; ainsi, il ne peut pas être présumé que la gestion quotidienne de la société I-4S Luxembourg est exercée en France. Elle ajoute qu'il existe réellement des moyens matériels et humains au Luxembourg, lieu où se tiennent les assemblées générales, les prestations annexes étant par ailleurs effectuées par des services luxembourgeois (comptabilité, téléphonie). La société I-4S conteste l'allégation selon laquelle le centre décisionnel serait en France ; le fait que la société I-4S France soit détenue à 100% par la société I-4S Luxembourg n'est pas convaincant, pas plus que le fait que depuis décembre 2019, la société Becher (devenue I-4S France SAS) qui fabrique les produits soit détenue à 100% par la société I-4S Luxembourg. Elle affirme que les clients principaux de I-4S Luxembourg sont les ministères de la défense de Grande-Bretagne, de Belgique, de l'OTAN et d'Australie. A son sens, aucun indice de fraude ne peut se déduire du fait que les divers produits militaires fabriqués par la société I-4S France soient vendus à la société I-4S Luxembourg qui en assure la commercialisation auprès de ses propres clients historiques. Ensuite, la société I-4S Luxembourg fait valoir que le fait que le chiffre d'affaires de la société I-4S France (Becher) soit bien inférieur à celui qu'elle réalise elle-même ne saurait constituer un indice de fraude. Il ne peut être déduit du fait qu'à partir de 2018, le chiffre d'affaires le plus important soit réalisé avec un client français (l'UGAP) l'existence d'une activité taxable en France au titre de l'impôt sur les sociétés. Ensuite, la société appelante soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait retenir que des résidents de France salariés d'I-4S Luxembourg, remplissant régulièrement leurs obligations déclaratives françaises et exerçant des postes à responsabilité dans la société I-4S serait de nature à présumer une fraude de la part de cette dernière. La société appelante conteste que le fait de faire référence à des coordonnées sur le territoire français sur son site internet constituerait une présomption de fraude au sens de l'article L.16B précité. Le fait que différents matériaux soient livrés pour le compte d'I-4S Luxembourg sur le site de fabrication en France est normal dans la mesure où la société Becher (I-4S France) fabrique les produits à partir de matériaux achetés auprès de ses propres fournisseurs, l'assemblage se faisant ensuite sur le site de fabrication de [Localité 6] conformément au circuit de fabrication. De même, l'ordonnance contestée ne pouvait se fonder sur le fait que la société I-4S Luxembourg disposait d'un compte bancaire en France pour présumer de l'existence d'une fraude. Par conclusions reçues le 14 mars 2022, soutenues à l'audience par son conseil, le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, demande à la cour d'appel de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Thionville du 8 décembre 2021 et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties. SUR CE, L'article L.16 B I du livre des procédures fiscales prévoit que lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. Au préalable, il est relevé que la licéité des pièces présentées au juge des libertés et de la détention de Thionville et à la présente juridiction n'a pas été remise en cause par l'appelante. La société appelante conteste l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Thionville en faisant valoir en premier lieu que les éléments de droit retenus au soutien de sa décision sont manifestement insuffisants en ce qu'il n'y a pas été défini de critères permettant de caractériser l'exercice sur le territoire national d'une activité taxable, celle-ci supposant la réunion des éléments de nature à faire présumer que la société étrangère incriminée dispose en France d'un établissement stable au regard notamment des dispositions de la convention fiscale franco-luxembourgeoise et en ce que le juge n'a pas défini en droit la fraude dont l'existence présumée devait être recherchée. Sur ce point, il convient de se référer à la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle le débat afférent à l'application d'une convention fiscale, de même que celui concernant l'existence d'un établissement stable en France, relève de la compétence du juge de l'impôt et non pas de la présente juridiction qui est appelée à se prononcer uniquement sur une demande d'autorisation de visite domiciliaire. Or, le juge de l'autorisation des visites domiciliaires est seulement tenu d'apprécier, à partir des pièces jointes à la requête qui lui est présentée, l'existence de présomptions de fraude permettant de suspecter que la société I-4S SAS a développé en France une activité soumise à impôts et taxes sans se conformer aux obligations fiscales déclaratives et comptables afférentes à cette activité sur le territoire national ; n'étant pas le juge de l'impôt, la présente juridiction n'a pas à rechercher si les infractions, pouvant être éventuellement établies par la suite à partir des éléments de preuve obtenus grâce aux documents éventuellement recueillis au cours de la visite domiciliaire autorisée, sont ou non constituées. Le juge des libertés et de la détention, en énonçant, à partir des données factuelles mises à sa disposition par l'administration fiscale au moyen des 75 pièces qu'elle a produites, qu'il pouvait être présumé que la société I-4S SAS qui semblait disposer de son centre décisionnel sur le territoire national, de moyens humains et matériels sur le territoire national et de moyens de communication et financiers sur le territoire national, était présumée exercer tout ou partie de son activité commerciale d'achat et de vente de produits industriels et de prestations de services complémentaires sur le territoire national, doit être considéré comme ayant suffisamment défini les agissements de fraude présumés d'exercice en France par ladite société d'une activité professionnelle, sans que celle-ci ne soit pourtant soumise aux obligations déclaratives fiscales et comptables applicables en France à une activité réalisée dans cet Etat, de tels agissements présumés relevant des dispositions de l'article L.16B du livre des procédures fiscales. La Cour de cassation juge que c'est ajouter au texte de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales que d'exiger, avant de délivrer l'autorisation de saisie contestée, la réunion d'indices précis, graves et suffisamment concordants pour faire présumer l'existence d'une fraude fiscale commise en France, alors que ce texte n'exige que de simples présomptions. La société appelante objecte que les pièces présentées ne permettaient pas de présumer que celle-ci, dont le siège est situé au Luxembourg, disposerait d'un centre décisionnel sur le territoire en les personnes de MM. [C] et [M], alors que le juge des libertés et de la détention ne pouvait déduire du simple fait qu'ils résident en France et qu'ils sont dirigeants des sociétés françaises qui sont majoritaires dans le capital de la société appelante, le fait que les décisions concernant cette société sont prises sur le territoire français, alors que MM.[C] et [M] ont déclaré en France des revenus perçus par eux à l'étranger et pour lesquels ils ont acquitté des impôts à l'étranger (Luxembourg), les documents de l'administration n'apportant aucune information quant au fonctionnement de l'activité de la société et le rôle et les fonctions des deux personnes concernées et qu'au contraire le fait que leurs déclarations de revenus fassent mention de salaires luxembourgeois sur lesquels l'impôt a été payé dans cet État aurait dû faire présumer que leur activité professionnelle était exercée à l'étranger. Le fait que MM. [C] et [M] aient effectivement sur leurs déclarations de revenus françaises mentionné la perception de revenus tirés d'une activité au Luxembourg et ayant donné lieu au paiement de l'impôt dans cet Etat, n'empêche pas - alors qu'il n'est nullement contesté que la société I-4S SAS a une existence légale au Luxembourg, y développe une activité au titre de laquelle elle a déposé régulièrement des bilans et acquitte des impôts - qu'il est établi que MM. [C] et [M], principaux associés des sociétés décisionnaires au sein de la société I-4S SAS, résidents en France, que les divers produits militaires fabriqués par la société I-4S France SAS sur le territoire national français étaient vendus à la société de droit luxembourgeois I-4S SAS, cette dernière étant chargée de les commercialiser directement aux clients finaux, que sur les années 2016 et 2017 une partie très significative du chiffre d'affaires de la société I-4S France SAS était constituée de livraisons intracommunautaires à destination de la société de droit luxembourgeois l-4S SAS, que le chiffre d'affaires et le bénéfice déclarés par la société I-4S France SAS, chargée de fabriquer les produits militaires étaient largement inférieurs à ceux déclarés par la société de droit luxembourgeois I-4S SAS, chargée de commercialiser lesdits produits, que le site www.i-4s.eu et le moteur de recherche Google indiquaient comme moyen de contact, une ligne téléphonique implantée [Adresse 8] attribuée à la société I-4S France SAS, et une ligne de fax implantée [Adresse 4] attribuée au GEIE I-4S, que malgré la présence d'un entrepôt et de bureaux au Luxembourg, la société de droit luxembourgeois I-4S SAS, chargée de commercialiser les produits fabriqués par la société I-4S France SAS, mentionne sur plusieurs sites internet uniquement des moyens de communication attribués à la société I-4S France SAS et au GEIE I-4S, ainsi que des adresses situées en France à [Localité 6], que MM. [C] et [M] sont les inventeurs de projets qui ont débouché sur des brevets en collaboration avec des salariés des sociétés I-4S France SAS et Becher STP, fournisseurs de la société de droit luxembourgeois I-4S SAS et que la société appelante a été livrée à [Localité 6], que les marchandises des fournisseurs de la société appelante ont transité par [Localité 6] où se trouve la société l-4S France SAS [Adresse 8] et le GEIE I-4S [Adresse 4]. Ces éléments autorisaient le juge des libertés et de la détention à énoncer qu'il existait à cet égard une présomption que la société appelante exerçait tout ou partie de son activité commerciale d'achat et de vente de produits industriels et de prestations de services complémentaires sur le territoire national alors qu'elle n'y a pas souscrit les déclarations d'impôt sur les sociétés correspondantes, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par les articles 54 et 209-1 du code général des impôts. Il convient enfin de rappeler que le présent litige concerne, non pas l'existence juridique de la société en cause, ni le fait que cette société soit effectivement connue de l'administration luxembourgeoise, rendue destinataire des bilans relatifs à l'activité qui peut y être exercée, mais bien en réalité l'existence ou non de présomptions pouvant découler des éléments en discussion d'une activité qui serait exercée à partir du territoire français, dans la mesure où sont mis en évidence des indices laissant à penser que la société appelante est en mesure de s'appuyer en France sur un organe décisionnel et des moyens humains et matériels d'exploitation, et alors qu'au contraire il n'est pas établi qu'elle soit en capacité de mettre en oeuvre des moyens similaires au lieu de son siège social. Le moyen, selon lequel le juge des libertés et de la détention n'aurait pas correctement rempli son obligation de contrôle de proportionnalité de l'autorisation qu'il accordait, en particulier au regard des autres moyens aux procédures que l'administration fiscale pouvait utiliser, ne peut davantage être admis, alors d'une part que la Cour européenne des droits de l'Homme juge à propos de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales qu'il n'y a pas atteinte à l'exigence de proportionnalité et à l'équilibre à maintenir entre les droits et libertés des particuliers et la nécessité pour un État de combattre la fraude fiscale lorsque la législation de l'État considéré présente des garanties suffisantes à la fois contre les abus résultant de mesures invasives et permet de façon effective l'accès au juge et alors d'autre part qu'aucune de ces dispositions du livre des procédures fiscales ne conditionne le recours à la procédure qu'il institue à l'obligation préalable d'user d'autres mesures d'investigation ou/et de contrôle ou à l'impossibilité d'en faire usage et que la condition essentielle d'application de la procédure d'autorisation de visite et de saisie est constituée par l'existence de présomptions de fraude à l'impôt au moyen de l'un des agissements qu'il énumère. Par ailleurs il est constamment jugé que le juge d'appel doit apprécier l'existence de présomptions de fraude sans avoir à justifier autrement la proportionnalité de la mesure qu'il confirme. L'appelante formule un autre grief à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville en lui reprochant de ne pas avoir satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales en autorisant une visite au domicile d'une personne salariée de la société présumée auteur de la fraude recherchée, sans indiquer en quoi le domicile de ce salarié, sans autre précision, serait susceptible de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions de fraude, et en l'espèce en quoi le domicile de M. [M] serait susceptible de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions de fraude. Toutefois, il est rappelé que l'article L.16 B du livre des procédures fiscales autorise expressément des 'visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles'. En l'espèce, les locaux et dépendances situés [Adresse 2] correspondent au lieu de résidence de M. [M], mais également au siège social de la société GHTL, société dont M. [M] est le gérant et qui est dirigeant de la société Fltrlux SARL qui préside la société appelante, soit la caractérisation de liens avec la société appelante qui est présumée se soustraire à ses obligations fiscales ainsi qu'il a été ci-dessus indiqué, ce qui justifie pleinement l'autorisation des visites en ce lieu. Le fait que les locaux constituent le lieu de résidence du dirigeant concerné ne saurait empêcher que soit autorisées les visites et saisies rendues nécessaires en fonction des constats faits quant aux présomptions susvisées entrant dans le champ d'application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, sauf à les rendre impossibles étant rappelé que l'article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que 'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Ainsi, les moyens de l'appel ne sont pas fondés. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Thionville doit être confirmée. Par voie de conséquence, la société appelante devra supporter les dépens d'appel et la charge d'une indemnité qu'il y a lieu de fixer à la somme de 1 000 euros en compensation des débours irrépétibles que la partie intimée a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, Par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement, DISONS l'appel recevable en la forme. CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 décembre 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville. CONDAMNONS la société INNOVATION FOR SHELTER INTERNATIONAL (I-4S SAS) aux dépens. CONDAMNONS la société INNOVATION FOR SHELTER INTERNATIONAL (I-4S SAS) à payer à M. le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été mise à disposition au greffe publiquement le 8 septembre 2022, par Géraldine Grillon, conseillère, assistée de Cynthia Chu Koye Ho, greffière et signé par elles. La greffière La conseillère
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