notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 27 septembre 2022, n° 21/04267

AutreCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

Par actes sous seing privé en date des 22 février 2005, 18 mai 2006 et 6 novembre 2007, M. [O] [Z] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SARL dénommée Vie ouverte à la lumière installation technique agencement et nouveaux services (la société Volitans) dont M. [Z] était le gérant, en faveur de la SA Crédit du Nord (le Crédit du Nord) à hauteur respectivement des sommes de 65 000 euros, 201 500 euros et 520 000 euros, soit un total de 786 500 euros, couvrant pour chacun de ces engagements et pour une durée de dix ans le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.



Au cours de l'année 2008 et en février 2009, la société Volitans a cédé des créances professionnelles au Crédit du Nord.



Par jugement du 7 janvier 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Volitans.



Le 24 mars 2010, le Crédit du Nord a déclaré auprès du liquidateur judiciaire sa créance chirographaire, au titre des créances professionnelles cédées et partiellement impayées, à hauteur de la somme de 284 411,28 euros.



Par jugement du 14 avril 2016, la liquidation judiciaire de la société Volitans a été clôturée pour insuffisance d'actif.



Par lettre recommandée du 23 août 2018, le Crédit du Nord a vainement mis en demeure M. [Z] de lui régler la somme de 229 431,13 euros en vertu de son engagement de caution.



Par acte d'huissier du 16 juillet 2019, le Crédit du Nord a assigné M. [Z] en paiement devant le tribunal de commerce de Chartres, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 24 mars 2021, a :

- condamné M. [Z] à payer au Crédit du Nord la somme de 229 431,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018 en 23 mensualités égales et consécutives de 10 000 euros puis une 24ème mensualité de 568,87 euros ; 

- condamné M. [Z] à payer la somme de 1 000 euros au Crédit du Nord au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné M. [Z] aux entiers dépens.



Par déclaration du 5 juillet 2021, M. [Z] a interjeté appel du jugement. 



Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 mars 2022, il demande à la cour de : 

- débouter le Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes ; 

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; 

Et statuant à nouveau, 

A titre principal, 

- débouter le Crédit du Nord de sa demande en paiement de la somme de 229 431,13 euros ; 

- ordonner sa décharge en qualité de caution à hauteur de la somme de 229 431,13 euros ; 

- ordonner la déchéance des pénalités et intérêts de retard échus ; 

A titre subsidiaire,



- ordonner l'échelonnement de sa dette d'un montant de 229 431,13 euros comme suit : 2 000 euros par mois x 23 mois, le solde le 24ème mois ; 

En tout état de cause, 

- condamner le Crédit du Nord à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le Crédit du Nord aux entiers dépens. 



Le Crédit du Nord, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 décembre 2021, demande à la cour de : 

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ; 

- le dire mal fondé en son appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] à lui verser la somme principale de 229 431,13 euros avec intérêts de droit à compter du 23 août 2018 jusqu'à parfait règlement ; 

Y ajoutant, 

- le dire recevable et bien-fondé en son appel incident ; 

- réformant partiellement le jugement, dire que la somme de 229 431,13 euros à laquelle M. [Z] sera condamné en principal, sera immédiatement et intégralement exigible ; 

- dire que les intérêts légaux de droit courant à compter du 23 août 2018 sur cette somme seront capitalisés année par année conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, jusqu'à parfait règlement ; 

- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros pour frais non répétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner M. [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Mathieu Karm, membre de la SCP Pichard-Devémy-Karm, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.



Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE,



Il est relevé en préalable que le Crédit du Nord, qui prétend notamment que le solde de sa créance déclarée au passif de la société Volitans a fait l'objet d'une admission à titre chirographaire, soutient qu'elle est opposable à la caution tant en ce qui concerne l'existence que le montant de la créance, ajoutant que le tribunal a relevé que la créance déclarée n'a pas fait l'objet de contestation lors des opérations de liquidation.



M. [Z] observe pour sa part que du fait de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, il n'a pas été procédé à la vérification des créances chirographaires, et que n'étant jamais intervenu dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, il n'a jamais été en mesure de contester la créance déclarée par le Crédit du Nord de sorte que celui-ci ne saurait lui opposer l'admission définitive de sa créance.



Il ressort des éléments transmis par le Crédit du Nord que : 

- après la déclaration de sa créance et après s'être rapproché du liquidateur judiciaire d'abord en mars 2012 puis en février 2015 pour savoir s'il pourrait bénéficier d'une répartition, il l'a de nouveau contacté par courrier de son conseil du 5 avril 2018 pour obtenir les ordonnances d'admission des créances déclarées et 'si possible l'état des créances' ; 

- le liquidateur judiciaire qui a indiqué, en mai 2012 et mars 2015, directement au Crédit du Nord qu'aucune répartition n'était à espérer et que sa créance était 'certifiée irrécouvrable', a confirmé par mail du 27 août 2018 adressé au conseil de l'intimé, qu'il avait enregistré les trois déclarations de créances mais il lui a précisé que 'du fait de l'insuffisance des fonds, il n'a pu être procédé à la vérification des créances chirographaires'.



Si la créance régulièrement déclarée et non vérifiée n'est pas éteinte, elle n'est cependant pas admise de sorte que le Crédit du Nord ne peut utilement opposer à la caution l'autorité de la chose jugée attachée à une admission de créance dont il ne démontre pas l'existence, peu important, en l'absence de vérification des créances chirographaires, que cette créance n'ait pas fait l'objet de contestation lors de la procédure de liquidation .



Dans ces circonstances, la caution est autorisée à contester la validité et le montant de la créance déclarée par le Crédit du Nord.





Sur le respect des exigences formelles des actes de cession de créances : 



Rappelant les mentions obligatoires que doit comporter le bordereau qui opère la cession Dailly conformément aux dispositions de l'article L.313-23 du code monétaire et financier et soutenant qu'en cas de non respect de ces exigences le bordereau ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles et ne peut valoir que simple cession de droit commun inopposable aux tiers faute d'accomplissement des formalités prescrites à l'article 1690 du code civil, M. [Z] expose qu'en l'espèce le Crédit du Nord, dans le cadre de sa communication de pièces, n'a pas joint l'ensemble des actes de cession de créances et lui fait sommation de communiquer un acte de cession pour chacune des cessions intervenues, faute de quoi il en sera tiré toutes conséquences.

Il ajoute que les différents actes de cession de créances communiqués ne désignent pour aucun d'entre eux la créance cédée alors qu'il s'agit d'une mention obligatoire de sorte que les actes de cession ne lui sont pas opposables et que la cour doit ordonner sa décharge pour ce motif à hauteur de la somme réclamée par le Crédit du Nord.



Le Crédit du Nord n'a pas répondu à ce moyen figurant dans les dernières écritures de M. [Z], l'intimé n'ayant pas reconclu postérieurement.



L'acte de cession de créances professionnelles doit revêtir la forme d'un écrit comportant les mentions obligatoires définies par l'article L.313-23 du code monétaire et financier et appelé bordereau de cession des créances professionnelles.



Dans sa rédaction applicable en l'espèce, celui-ci 'doit comporter la dénomination, selon les cas, 'acte de cession de créances professionnelles' ou 'acte de nantissement de créances professionnelles', la mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L.313-23 à L.313-24, le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ainsi que la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu du paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. (...)

En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.

Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L.313-23 à L.313-34.'



Il ressort de la déclaration de créance et des écritures du Crédit du Nord que sa déclaration initiale, récapitulée sous un tableau figurant en page 2 des écritures de l'appelant à hauteur de la somme totale de 284 411,28 euros, correspond à douze actes de cession de créances professionnelles de la société Volitans.



D'après les documents figurant respectivement sous les pièces 2 et 6 des parties, le Crédit du Nord a communiqué la copie des actes de cession de créances professionnelles, à l'exception de la cession concernant une créance d'un montant de 134 401,77 euros dont l'intimé indique qu'elle est restée impayée à hauteur de 57 882,13 euros pour laquelle aucun acte signé par le Crédit du Nord et comportant la mention de l'application des articles L.313-23 à L.313-34 du code monétaire et financier n'est versé aux débats, seul le détail en étant communiqué.



Pour les autres créances, les actes de cession signés par la société Volitans et le Crédit du Nord sont manifestement établis sur deux pages, le recto de la première portant, en bas de page, la mention 'TSVP' ; il y est mentionné que 'le présent bordereau (...) constate la cession par le client à la banque (...) des créances énumérées au verso'et qu'en outre, 'la banque se réserve la possibilité, après examen du présent acte de cession de refuser certaines créances et modifiera en conséquence le montant total des créances répertoriées dans le présent acte de cession' .

Il est communiqué pour chacun de ces actes la copie d'un document intitulé 'liste des créances cédées', figurant manifestement au verso de la première page compte tenu des mentions précitées, lequel désigne manuscritement le ou les débiteurs cédés et le montant de la ou des créances et pour certaines leur date d'échéance ; la date figurant sur chacune de ces listes est antérieure de quelques jours à celle de la signature par le Crédit du Nord de l'acte de cession. Les créances sont ainsi parfaitement identifiables.



Le Crédit du Nord justifie donc suffisamment de la conformité des actes de cession de créance aux dispositions légales à la seule exception de la créance dont il réclame le paiement à M. [Z] à hauteur de 57 882,13 euros ; celle-ci, faute de production de la première page de l'acte de cession, ne peut valoir cession de créance professionnelle de sorte que l'appelant ne peut qu'être déchargé du paiement de la somme de 57 882,13 euros et le Crédit du Nord débouté de toute demande de ce chef. 



Sur la décharge de M. [Z] sollicitée du fait du créancier :



Après avoir exposé qu'en application de l'article 2306 du code civil il devrait se trouver subrogé dans les droits que détenait le Crédit du Nord sur les créances cédées, qu'en application de l'article 2224 du même code l'action du créancier à l'encontre des débiteurs cédés se prescrit par cinq ans et que son action subrogatoire en sa qualité de caution est soumise à la même prescription que celle applicable à l'action du créancier contre le débiteur, M. [Z] fait valoir qu'au regard de la date de la facture qui a donné lieu à la dernière cession de créance professionnelle de la société Volitans au profit du Crédit du Nord, émise le 11 février 2009, l'action de ce dernier contre les débiteurs cédés est prescrite depuis le 11 février 2014 et que son action, en sa qualité de caution, l'est également depuis cette date, soulignant que l'intimé a attendu juillet 2019 pour agir à son encontre. Reprochant à l'intimé de n'avoir mis en oeuvre aucune démarche aux fins de réclamer le paiement de ses créances auprès des différents débiteurs cédés alors pourtant qu'ils étaient parfaitement solvables, il soutient qu'en application de l'article 2314 du code civil, de l'évolution de la jurisprudence et de la perte d'un avantage particulier qu'il subit, il est fondé, du fait de la perte de son recours subrogatoire résultant du comportement fautif du Crédit du Nord qui n'a pas agi contre les débiteurs cédés, à solliciter l'infirmation du jugement et à être déchargé à hauteur de la somme de 229 431,13 euros dont le paiement est demandé.

Observant que l'objet principal de l'obligation de la caution est de garantir le paiement en cas de défaillance du débiteur et non de régler la dette de ce dernier comme sa propre dette et que dans ce cadre la subrogation dans les droits du créancier pour exercer un recours constitue une donnée déterminante de son cautionnement, l'appelant relève que la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 septembre 2007 (Com. 06-13736), a affirmé que si le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la cession en application de l'article L. 131-28 du code monétaire et financier, bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, sans avoir à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, il est cependant tenu de justifier d'une demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement. Il reproche à cet égard au Crédit du Nord qui disposait d'un délai de cinq ans pour agir contre les débiteurs cédés, une inaction fautive dès lors que ce dernier ne démontre aucunement avoir agi à leur encontre ou avoir à tout le moins tenté d'obtenir le règlement des créances cédées auprès de ceux-ci de sorte qu'il a perdu son droit de recours subrogatoire pour être remboursé des sommes dues l'intimé, auquel il reproche aussi de ne pas l'avoir informé de la défaillance des débiteurs et de l'avoir actionné en paiement avec mauvaise foi et déloyauté alors même que depuis le 22 mai 2012, date à laquelle la prescription n'était pas alors acquise, il avait connaissance de l'impossibilité de recouvrer les sommes versées et qu'il n'a pas agi contre les débiteurs cédés.



Le Crédit du Nord, après avoir observé en préalable que son action en paiement à l'encontre de M. [Z] est recevable et n'est pas prescrite au regard de la déclaration de créance interruptive de la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective, intervenue moins de cinq ans avant l'assignation de M. [Z], expose en premier lieu que celui-ci est mal fondé à invoquer le bénéfice du recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil et la perte d'une sûreté au sens de l'article 2314 du code civil dès lors qu'il doit d'abord prouver qu'il dispose d'un recours subrogatoire et que la subrogation suppose, de la part de celui qui s'en prévaut, un paiement préalable ; il ajoute que M. [Z] n'a rien entrepris pour assurer ses propres recours auprès des débiteurs cédés.

En second lieu, après avoir rappelé les quatre conditions qui doivent être remplies pour l'application de l'article 2314 du code civil et qu'il ne peut être fait grief au créancier de ne pas exercer un droit ou une faculté que lui confère la seule qualité de créancier chirographaire, il expose qu'il est de jurisprudence constante que l'article 2314 n'est applicable qu'en présence de droits qui comportent un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance et que spécialement en matière de cession de créances professionnelles, lorsqu'un établissement de crédit, cessionnaire d'une telle créance, s'abstient de notifier la cession au débiteur cédé, la caution qui invoque la subrogation dans les droits du cessionnaire ne justifie pas de la perte d'un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance de sorte que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 2314 du code civil.

Il ajoute surabondamment qu'il a pu recouvrer une somme totale de 54 980,15 euros sur l'ensemble des créances cédées par la société Volitans, diminuant d'autant sa créance qui a fait l'objet d'une admission à titre chirographaire et de certificats d'irrécouvrabilité.





Enfin, l'intimé fait valoir que M. [Z] qui procède par voie de simples allégations alors qu'il appartient à la caution d'indiquer quel droit précis, susceptible de permettre une subrogation, a été perdu du fait de la seule inaction du créancier, ne démontre pas l'existence d'une quelconque perte de chance qu'il lui aurait causée pour recouvrer une autre partie des créances cédées de sorte qu'il ne saurait être déchargé de ses obligations à son égard.

 

En application du second alinéa de l'article L.313-24 du code monétaire et financier, le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la cession au débiteur cédé en application de l'article L.313-28 du même code, bénéficie, sauf convention contraire, d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire du paiement des créances cédées ; s'il n'a pas à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, il est cependant tenu, comme le soutient l'appelant, de justifier d'une demande amiable adressée préalablement à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement, étant observé que les actes de cession versés aux débats ne dispensent pas le Crédit du Nord, cessionnaire, d'avoir à effectuer une telle formalité. 

Cette obligation s'applique également à l'égard de la caution dont l'engagement est accessoire à celui du cédant qui a cédé ses créances et qui est tenue dans les mêmes conditions que ce dernier, la démarche amiable effectuée auprès du débiteur cédé devant être effectuée antérieurement à l'assignation de la caution.



En l'espèce, s'il ressort des éléments versés aux débats que le Crédit du Nord a notifié aux débiteurs cédés les cessions de créances professionnelles opérées par la société Volitans en leur indiquant qu'ils devaient désormais cesser tout paiement au titre de ces créances à l'égard de cette société et opérer tous règlements entre ses mains, l'intimé n'établit ni avoir adressé une demande amiable à l'ensemble des débiteurs cédés aux termes des douze cessions de créances alléguées ni la survenance d'un événement rendant impossible le paiement de la créance.

En effet, si le Crédit du Nord justifie avoir reçu, entre le 22 juin 2009 et le 15 octobre 2010, sept versements, seuls deux d'entre eux, qui émanent de l'APHP et de la communauté d'agglomération d'Evry, peuvent être identifiés comme correspondant à deux cessions de créances dont le montant avait été déclaré impayé par le Crédit du Nord ; les cinq autres dont il n'est pas précisé, pour quatre d'entre eux, de quel débiteur ils émanent ne permettent pas de justifier de la demande amiable de l'intimé dès lors que sa demande en paiement correspond à plusieurs cessions de différents créanciers et que le cinquième versement opéré par l'APHP ne correspond en son montant à aucune des créances listées dans chacun des onze actes de cessions versés aux débats.



Dans ces conditions, le Crédit du Nord n'est pas fondé à solliciter de M. [Z] le paiement de l'intégralité des sommes lui restant dues au titre des cessions de créances professionnelles opérées par la société Volitans et il convient, infirmant le jugement, de le débouter de sa demande en paiement et de son appel incident, sans qu'il soit utile de statuer sur les autres moyens allégués par M. [Z].

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Statuant par arrêt contradictoire, 



Infirme le jugement du 24 mars 2021 en toutes ses dispositions ; 



Statuant à nouveau, 





Déboute la société Le Crédit du Nord de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [O] [Z] et de son appel incident ; 



Condamne la société Le Crédit du Nord à verser à M. [O] [Z] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Le Crédit du Nord aux dépens de première instance et d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier,La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 53I



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/04267 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTWK



AFFAIRE :



[O] [Z]



C/



S.A. CREDIT DU NORD









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de Chartres

N° Chambre : 

N° Section : 

N° RG : 2019J00128



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 



Me Katell FERCHAUX

-LALLEMENT 





Me Mathieu KARM



TC CHARTRES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [O] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20210219

Représentant : Me Isaline POUX de la SELARL IP ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1668 





APPELANT



****************





S.A. CREDIT DU NORD

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP PICHARD DEVEMY KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 33000





INTIMEE



****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,









Par actes sous seing privé en date des 22 février 2005, 18 mai 2006 et 6 novembre 2007, M. [O] [Z] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SARL dénommée Vie ouverte à la lumière installation technique agencement et nouveaux services (la société Volitans) dont M. [Z] était le gérant, en faveur de la SA Crédit du Nord (le Crédit du Nord) à hauteur respectivement des sommes de 65 000 euros, 201 500 euros et 520 000 euros, soit un total de 786 500 euros, couvrant pour chacun de ces engagements et pour une durée de dix ans le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.



Au cours de l'année 2008 et en février 2009, la société Volitans a cédé des créances professionnelles au Crédit du Nord.



Par jugement du 7 janvier 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Volitans.



Le 24 mars 2010, le Crédit du Nord a déclaré auprès du liquidateur judiciaire sa créance chirographaire, au titre des créances professionnelles cédées et partiellement impayées, à hauteur de la somme de 284 411,28 euros.



Par jugement du 14 avril 2016, la liquidation judiciaire de la société Volitans a été clôturée pour insuffisance d'actif.



Par lettre recommandée du 23 août 2018, le Crédit du Nord a vainement mis en demeure M. [Z] de lui régler la somme de 229 431,13 euros en vertu de son engagement de caution.



Par acte d'huissier du 16 juillet 2019, le Crédit du Nord a assigné M. [Z] en paiement devant le tribunal de commerce de Chartres, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 24 mars 2021, a :

- condamné M. [Z] à payer au Crédit du Nord la somme de 229 431,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018 en 23 mensualités égales et consécutives de 10 000 euros puis une 24ème mensualité de 568,87 euros ; 

- condamné M. [Z] à payer la somme de 1 000 euros au Crédit du Nord au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné M. [Z] aux entiers dépens.



Par déclaration du 5 juillet 2021, M. [Z] a interjeté appel du jugement. 



Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 mars 2022, il demande à la cour de : 

- débouter le Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes ; 

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; 

Et statuant à nouveau, 

A titre principal, 

- débouter le Crédit du Nord de sa demande en paiement de la somme de 229 431,13 euros ; 

- ordonner sa décharge en qualité de caution à hauteur de la somme de 229 431,13 euros ; 

- ordonner la déchéance des pénalités et intérêts de retard échus ; 

A titre subsidiaire,



- ordonner l'échelonnement de sa dette d'un montant de 229 431,13 euros comme suit : 2 000 euros par mois x 23 mois, le solde le 24ème mois ; 

En tout état de cause, 

- condamner le Crédit du Nord à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le Crédit du Nord aux entiers dépens. 



Le Crédit du Nord, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 décembre 2021, demande à la cour de : 

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ; 

- le dire mal fondé en son appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] à lui verser la somme principale de 229 431,13 euros avec intérêts de droit à compter du 23 août 2018 jusqu'à parfait règlement ; 

Y ajoutant, 

- le dire recevable et bien-fondé en son appel incident ; 

- réformant partiellement le jugement, dire que la somme de 229 431,13 euros à laquelle M. [Z] sera condamné en principal, sera immédiatement et intégralement exigible ; 

- dire que les intérêts légaux de droit courant à compter du 23 août 2018 sur cette somme seront capitalisés année par année conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, jusqu'à parfait règlement ; 

- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros pour frais non répétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner M. [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Mathieu Karm, membre de la SCP Pichard-Devémy-Karm, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.



Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





SUR CE,



Il est relevé en préalable que le Crédit du Nord, qui prétend notamment que le solde de sa créance déclarée au passif de la société Volitans a fait l'objet d'une admission à titre chirographaire, soutient qu'elle est opposable à la caution tant en ce qui concerne l'existence que le montant de la créance, ajoutant que le tribunal a relevé que la créance déclarée n'a pas fait l'objet de contestation lors des opérations de liquidation.



M. [Z] observe pour sa part que du fait de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, il n'a pas été procédé à la vérification des créances chirographaires, et que n'étant jamais intervenu dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, il n'a jamais été en mesure de contester la créance déclarée par le Crédit du Nord de sorte que celui-ci ne saurait lui opposer l'admission définitive de sa créance.



Il ressort des éléments transmis par le Crédit du Nord que : 

- après la déclaration de sa créance et après s'être rapproché du liquidateur judiciaire d'abord en mars 2012 puis en février 2015 pour savoir s'il pourrait bénéficier d'une répartition, il l'a de nouveau contacté par courrier de son conseil du 5 avril 2018 pour obtenir les ordonnances d'admission des créances déclarées et 'si possible l'état des créances' ; 

- le liquidateur judiciaire qui a indiqué, en mai 2012 et mars 2015, directement au Crédit du Nord qu'aucune répartition n'était à espérer et que sa créance était 'certifiée irrécouvrable', a confirmé par mail du 27 août 2018 adressé au conseil de l'intimé, qu'il avait enregistré les trois déclarations de créances mais il lui a précisé que 'du fait de l'insuffisance des fonds, il n'a pu être procédé à la vérification des créances chirographaires'.



Si la créance régulièrement déclarée et non vérifiée n'est pas éteinte, elle n'est cependant pas admise de sorte que le Crédit du Nord ne peut utilement opposer à la caution l'autorité de la chose jugée attachée à une admission de créance dont il ne démontre pas l'existence, peu important, en l'absence de vérification des créances chirographaires, que cette créance n'ait pas fait l'objet de contestation lors de la procédure de liquidation .



Dans ces circonstances, la caution est autorisée à contester la validité et le montant de la créance déclarée par le Crédit du Nord.





Sur le respect des exigences formelles des actes de cession de créances : 



Rappelant les mentions obligatoires que doit comporter le bordereau qui opère la cession Dailly conformément aux dispositions de l'article L.313-23 du code monétaire et financier et soutenant qu'en cas de non respect de ces exigences le bordereau ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles et ne peut valoir que simple cession de droit commun inopposable aux tiers faute d'accomplissement des formalités prescrites à l'article 1690 du code civil, M. [Z] expose qu'en l'espèce le Crédit du Nord, dans le cadre de sa communication de pièces, n'a pas joint l'ensemble des actes de cession de créances et lui fait sommation de communiquer un acte de cession pour chacune des cessions intervenues, faute de quoi il en sera tiré toutes conséquences.

Il ajoute que les différents actes de cession de créances communiqués ne désignent pour aucun d'entre eux la créance cédée alors qu'il s'agit d'une mention obligatoire de sorte que les actes de cession ne lui sont pas opposables et que la cour doit ordonner sa décharge pour ce motif à hauteur de la somme réclamée par le Crédit du Nord.



Le Crédit du Nord n'a pas répondu à ce moyen figurant dans les dernières écritures de M. [Z], l'intimé n'ayant pas reconclu postérieurement.



L'acte de cession de créances professionnelles doit revêtir la forme d'un écrit comportant les mentions obligatoires définies par l'article L.313-23 du code monétaire et financier et appelé bordereau de cession des créances professionnelles.



Dans sa rédaction applicable en l'espèce, celui-ci 'doit comporter la dénomination, selon les cas, 'acte de cession de créances professionnelles' ou 'acte de nantissement de créances professionnelles', la mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L.313-23 à L.313-24, le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ainsi que la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu du paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. (...)

En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.

Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L.313-23 à L.313-34.'



Il ressort de la déclaration de créance et des écritures du Crédit du Nord que sa déclaration initiale, récapitulée sous un tableau figurant en page 2 des écritures de l'appelant à hauteur de la somme totale de 284 411,28 euros, correspond à douze actes de cession de créances professionnelles de la société Volitans.



D'après les documents figurant respectivement sous les pièces 2 et 6 des parties, le Crédit du Nord a communiqué la copie des actes de cession de créances professionnelles, à l'exception de la cession concernant une créance d'un montant de 134 401,77 euros dont l'intimé indique qu'elle est restée impayée à hauteur de 57 882,13 euros pour laquelle aucun acte signé par le Crédit du Nord et comportant la mention de l'application des articles L.313-23 à L.313-34 du code monétaire et financier n'est versé aux débats, seul le détail en étant communiqué.



Pour les autres créances, les actes de cession signés par la société Volitans et le Crédit du Nord sont manifestement établis sur deux pages, le recto de la première portant, en bas de page, la mention 'TSVP' ; il y est mentionné que 'le présent bordereau (...) constate la cession par le client à la banque (...) des créances énumérées au verso'et qu'en outre, 'la banque se réserve la possibilité, après examen du présent acte de cession de refuser certaines créances et modifiera en conséquence le montant total des créances répertoriées dans le présent acte de cession' .

Il est communiqué pour chacun de ces actes la copie d'un document intitulé 'liste des créances cédées', figurant manifestement au verso de la première page compte tenu des mentions précitées, lequel désigne manuscritement le ou les débiteurs cédés et le montant de la ou des créances et pour certaines leur date d'échéance ; la date figurant sur chacune de ces listes est antérieure de quelques jours à celle de la signature par le Crédit du Nord de l'acte de cession. Les créances sont ainsi parfaitement identifiables.



Le Crédit du Nord justifie donc suffisamment de la conformité des actes de cession de créance aux dispositions légales à la seule exception de la créance dont il réclame le paiement à M. [Z] à hauteur de 57 882,13 euros ; celle-ci, faute de production de la première page de l'acte de cession, ne peut valoir cession de créance professionnelle de sorte que l'appelant ne peut qu'être déchargé du paiement de la somme de 57 882,13 euros et le Crédit du Nord débouté de toute demande de ce chef. 



Sur la décharge de M. [Z] sollicitée du fait du créancier :



Après avoir exposé qu'en application de l'article 2306 du code civil il devrait se trouver subrogé dans les droits que détenait le Crédit du Nord sur les créances cédées, qu'en application de l'article 2224 du même code l'action du créancier à l'encontre des débiteurs cédés se prescrit par cinq ans et que son action subrogatoire en sa qualité de caution est soumise à la même prescription que celle applicable à l'action du créancier contre le débiteur, M. [Z] fait valoir qu'au regard de la date de la facture qui a donné lieu à la dernière cession de créance professionnelle de la société Volitans au profit du Crédit du Nord, émise le 11 février 2009, l'action de ce dernier contre les débiteurs cédés est prescrite depuis le 11 février 2014 et que son action, en sa qualité de caution, l'est également depuis cette date, soulignant que l'intimé a attendu juillet 2019 pour agir à son encontre. Reprochant à l'intimé de n'avoir mis en oeuvre aucune démarche aux fins de réclamer le paiement de ses créances auprès des différents débiteurs cédés alors pourtant qu'ils étaient parfaitement solvables, il soutient qu'en application de l'article 2314 du code civil, de l'évolution de la jurisprudence et de la perte d'un avantage particulier qu'il subit, il est fondé, du fait de la perte de son recours subrogatoire résultant du comportement fautif du Crédit du Nord qui n'a pas agi contre les débiteurs cédés, à solliciter l'infirmation du jugement et à être déchargé à hauteur de la somme de 229 431,13 euros dont le paiement est demandé.

Observant que l'objet principal de l'obligation de la caution est de garantir le paiement en cas de défaillance du débiteur et non de régler la dette de ce dernier comme sa propre dette et que dans ce cadre la subrogation dans les droits du créancier pour exercer un recours constitue une donnée déterminante de son cautionnement, l'appelant relève que la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 septembre 2007 (Com. 06-13736), a affirmé que si le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la cession en application de l'article L. 131-28 du code monétaire et financier, bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, sans avoir à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, il est cependant tenu de justifier d'une demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement. Il reproche à cet égard au Crédit du Nord qui disposait d'un délai de cinq ans pour agir contre les débiteurs cédés, une inaction fautive dès lors que ce dernier ne démontre aucunement avoir agi à leur encontre ou avoir à tout le moins tenté d'obtenir le règlement des créances cédées auprès de ceux-ci de sorte qu'il a perdu son droit de recours subrogatoire pour être remboursé des sommes dues l'intimé, auquel il reproche aussi de ne pas l'avoir informé de la défaillance des débiteurs et de l'avoir actionné en paiement avec mauvaise foi et déloyauté alors même que depuis le 22 mai 2012, date à laquelle la prescription n'était pas alors acquise, il avait connaissance de l'impossibilité de recouvrer les sommes versées et qu'il n'a pas agi contre les débiteurs cédés.



Le Crédit du Nord, après avoir observé en préalable que son action en paiement à l'encontre de M. [Z] est recevable et n'est pas prescrite au regard de la déclaration de créance interruptive de la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective, intervenue moins de cinq ans avant l'assignation de M. [Z], expose en premier lieu que celui-ci est mal fondé à invoquer le bénéfice du recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil et la perte d'une sûreté au sens de l'article 2314 du code civil dès lors qu'il doit d'abord prouver qu'il dispose d'un recours subrogatoire et que la subrogation suppose, de la part de celui qui s'en prévaut, un paiement préalable ; il ajoute que M. [Z] n'a rien entrepris pour assurer ses propres recours auprès des débiteurs cédés.

En second lieu, après avoir rappelé les quatre conditions qui doivent être remplies pour l'application de l'article 2314 du code civil et qu'il ne peut être fait grief au créancier de ne pas exercer un droit ou une faculté que lui confère la seule qualité de créancier chirographaire, il expose qu'il est de jurisprudence constante que l'article 2314 n'est applicable qu'en présence de droits qui comportent un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance et que spécialement en matière de cession de créances professionnelles, lorsqu'un établissement de crédit, cessionnaire d'une telle créance, s'abstient de notifier la cession au débiteur cédé, la caution qui invoque la subrogation dans les droits du cessionnaire ne justifie pas de la perte d'un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance de sorte que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 2314 du code civil.

Il ajoute surabondamment qu'il a pu recouvrer une somme totale de 54 980,15 euros sur l'ensemble des créances cédées par la société Volitans, diminuant d'autant sa créance qui a fait l'objet d'une admission à titre chirographaire et de certificats d'irrécouvrabilité.





Enfin, l'intimé fait valoir que M. [Z] qui procède par voie de simples allégations alors qu'il appartient à la caution d'indiquer quel droit précis, susceptible de permettre une subrogation, a été perdu du fait de la seule inaction du créancier, ne démontre pas l'existence d'une quelconque perte de chance qu'il lui aurait causée pour recouvrer une autre partie des créances cédées de sorte qu'il ne saurait être déchargé de ses obligations à son égard.

 

En application du second alinéa de l'article L.313-24 du code monétaire et financier, le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la cession au débiteur cédé en application de l'article L.313-28 du même code, bénéficie, sauf convention contraire, d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire du paiement des créances cédées ; s'il n'a pas à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, il est cependant tenu, comme le soutient l'appelant, de justifier d'une demande amiable adressée préalablement à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement, étant observé que les actes de cession versés aux débats ne dispensent pas le Crédit du Nord, cessionnaire, d'avoir à effectuer une telle formalité. 

Cette obligation s'applique également à l'égard de la caution dont l'engagement est accessoire à celui du cédant qui a cédé ses créances et qui est tenue dans les mêmes conditions que ce dernier, la démarche amiable effectuée auprès du débiteur cédé devant être effectuée antérieurement à l'assignation de la caution.



En l'espèce, s'il ressort des éléments versés aux débats que le Crédit du Nord a notifié aux débiteurs cédés les cessions de créances professionnelles opérées par la société Volitans en leur indiquant qu'ils devaient désormais cesser tout paiement au titre de ces créances à l'égard de cette société et opérer tous règlements entre ses mains, l'intimé n'établit ni avoir adressé une demande amiable à l'ensemble des débiteurs cédés aux termes des douze cessions de créances alléguées ni la survenance d'un événement rendant impossible le paiement de la créance.

En effet, si le Crédit du Nord justifie avoir reçu, entre le 22 juin 2009 et le 15 octobre 2010, sept versements, seuls deux d'entre eux, qui émanent de l'APHP et de la communauté d'agglomération d'Evry, peuvent être identifiés comme correspondant à deux cessions de créances dont le montant avait été déclaré impayé par le Crédit du Nord ; les cinq autres dont il n'est pas précisé, pour quatre d'entre eux, de quel débiteur ils émanent ne permettent pas de justifier de la demande amiable de l'intimé dès lors que sa demande en paiement correspond à plusieurs cessions de différents créanciers et que le cinquième versement opéré par l'APHP ne correspond en son montant à aucune des créances listées dans chacun des onze actes de cessions versés aux débats.



Dans ces conditions, le Crédit du Nord n'est pas fondé à solliciter de M. [Z] le paiement de l'intégralité des sommes lui restant dues au titre des cessions de créances professionnelles opérées par la société Volitans et il convient, infirmant le jugement, de le débouter de sa demande en paiement et de son appel incident, sans qu'il soit utile de statuer sur les autres moyens allégués par M. [Z].



PAR CES MOTIFS 



Statuant par arrêt contradictoire, 



Infirme le jugement du 24 mars 2021 en toutes ses dispositions ; 



Statuant à nouveau, 





Déboute la société Le Crédit du Nord de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [O] [Z] et de son appel incident ; 



Condamne la société Le Crédit du Nord à verser à M. [O] [Z] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Le Crédit du Nord aux dépens de première instance et d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier,La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2314, code monetaire et financier L313-34, code monetaire et financier L131-28, code civil 2306, code civil 1690, code monetaire et financier L313-28, code monetaire et financier L313-24, code monetaire et financier L313-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-10-01T22:00:00.000Z.