Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:SO10770
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, n° 21-11.234
Rejet
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Motifs
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10770 F Pourvoi n° V 21-11.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ le syndicat CGT Schindler, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [Z] [W], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 21-11.234 contre le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, dont le siège est direction générale du travail, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Schindler, de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Schindler, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Schindler, M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le syndicat CGT Schindler et M. [W] font grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que 1'unité économique et sociale créée conventionnellement le 20 novembre 2008 entre la direction régionale de [Localité 4] de la société Schindler et la société Ascenseurs Ile de France n'est pas conforme à l'article L 2322-4 du code du travail en vigueur jusqu'au 1er janvier 2018 et que que cette non-conformité de l'unité économique et sociale créée conventionnellement le 20 novembre 2008 ne saurait avoir pour effet d'inclure l'agence régionale alsacienne de la société Schindler, dont Monsieur [W] dépend, dans le périmètre de cette unité économique et sociale de façon rétroactive, c'est-à-dire à compter de la date de conclusion de la convention, à savoir le 20 novembre 2008. ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en déclarant se prononcer au visa de la requête pour recours pour excès de pouvoir et des pièces annexées à cette requête régulièrement communiquées dans le cadre du litige pendant devant le tribunal administratif de Strasbourg, quand M. [Z] [W] avaient produit des mémoires enregistrés les 4 avril 2019 et 9 juillet 2019 et le syndicat CGT Schindler avait communiqué un mémoire complémentaire auquel étaient jointes des pièces, le 16 septembre 2019, la cour d'appel a violé les articles 126-14, 126-15 et 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le syndicat CGT Schindler et M. [W] font grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que l'unité économique et sociale créée conventionnellement le 20 novembre 2008 entre la direction régionale de [Localité 4] de la société Schindler et la société Ascenseurs Ile de France n'est pas conforme à l'article L. 2322-4 du code du travail en vigueur jusqu'au 1er janvier 2018 et que que cette non-conformité de l'unité économique et sociale créée conventionnellement le 20 novembre 2008 ne saurait avoir pour effet d'inclure l'agence régionale alsacienne de la société Schindler, dont M. [W] dépend, dans le périmètre de cette unité économique et sociale de façon rétroactive, c'est-à-dire à compter de la date de conclusion de la convention, à savoir le 20 novembre 2008. 1° ALORS QUE les exposants faisaient valoir que l'article 2 de l'accord collectif du 4 décembre 2008 conclu entre la société Schindler et les organisations syndicales avait reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre cette société et la société AIF et que cette disposition conventionnelle suffisait à faire bénéficier M. [W] du droit d'être assisté lors de son entretien préalable par un salarié de l'une de ces deux entreprises ; qu'en délaissant ce moyen, le tribunal judiciaire a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE les exposants faisaient également valoir que l'accord du 20 novembre 2008 portant reconnaissance d'une unité économique et sociale entre la Direction régionale [Localité 4] de la société Schindler et la société AIF devait bénéficier à l'ensemble des agences régionales constituées de la société Schindler, notamment celle de la région Alsace, en vertu du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal judiciaire a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:40:56.413Z.