Décision de justice
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 28 septembre 2022, n° 21/00680
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Parties (entreprises)
ETABLISSEMENTS DUPLANDUPLAN
Exposé du litige
' ' ' FAITS : La SARL Entreprise [Y], dont le siège social est à [Localité 10] (47), a été constituée le 25 novembre 1994 et a pour activité la plomberie, chauffage, sanitaire, zinguerie, ramonage, climatisation et électricité. Elle emploie 8 salariés. Après promesse de vente sous conditions suspensives, ensuite réalisées, du 19 décembre 2016, par acte sous seing privé du 5 mai 2017, [Z] [Y], en fin de carrière, associé unique et gérant de la SARL Entreprise [Y], a vendu à la SARL [G] les 500 parts de la SARL Entreprise [Y] dont il était propriétaire pour un prix "total, forfaitaire et définitif" de 400 000 Euros, soit 800 Euros la part. Le prix a été stipulé payable comptant à hauteur de 250 000 Euros et des modalités de paiement du solde ont été instituées. Par acte du même jour, les parts sociales vendues ont fait l'objet d'un nantissement au profit de M. [Y] pour garantir le paiement du solde du prix. [F] et [L] [G] se sont portés cautions solidaires du paiement de ce solde. L'acte mentionne que le prix de cession a été déterminé en fonction des comptes annuels de la société arrêtés à la date du 30 juin 2016. Ces comptes présentaient les bénéfices suivants : - exercice clos le 30 juin 2014 : 72 569 Euros, - exercice clos le 30 juin 2015 : 26 779 Euros, - exercice clos le 30 juin 2016 : 24 658 Euros. Il a été mentionné que la SARL Entreprise [Y] n'était partie à aucune procédure administrative ou judiciaire à l'exception d'un litige avec l'association Notre Dame de la Pitié, et avec la commune de [Localité 6] sur Guyenne, et que les conséquences financières de ces litiges sont garanties par la garantie de passif. La garantie de passif a été stipulée à l'article 13 pour la durée des délais de prescription en matière fiscale, sociale et prud'homale. Il a enfin été stipulé à l'article 19 une clause de règlement amiable des litiges. Le 6 mai 2017, la SARL Entreprise [Y] a établi un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de chargé d'affaires à M. [Y]. L'exercice clos le 30 juin 2017 a été déficitaire de 61 583,81 Euros. Par lettre recommandée du 3 janvier 2018, la SARL [G] a notifié à M. [Y] qu'elle mettait en oeuvre la garantie de passif de l'article 13 de l'acte de cession des parts sociales du fait des éléments de passif suivants : - véhicules non entretenus, - nécessité de créer des avoirs sur chantiers antérieurs, - rémunération du gérant supérieure à celle prévue à l'assemblée générale, - sortie d'une remorque bateau, constitutive d'un actif, - factures non réglées à échéance, - compte courant d'associé non prélevé, - facturations irrégulières du client Sobac, - irrégularité des factures émises au 30 juin. La SARL [G] a ainsi réclamé une somme totale de 42 704, 18 Euros en indiquant 'Il est précisé que cette démarche se veut avant tout amiable'. Par lettre du 30 janvier 2018, l'avocat de M. [Y] a répondu que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de passif n'étaient pas réunies et que la SARL [G] la mettait en oeuvre de façon déloyale sans justification. Par lettre du 16 avril 2018, la SARL Entreprise [Y] a mis à pied M. [Y] et lui a notifié son licenciement à effet du 1er juillet 2018. La SARL [G] a demandé à [I] [J], expert-comptable, d'analyser les comptes de la SARL Entreprise [Y]. M. [J] a établi son rapport le 28 septembre 2018 et a conclu à l'existence d'anomalies dans les comptes arrêtés au 30 juin 2016, ainsi qu'à une rémunération de M. [Y] pour la période du 1er juillet 2016 au 5 mai 2017 supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre. Par lettre recommandée du 5 avril 2019, la SARL [G] a mis en demeure M. [Y] de lui payer la somme de 33 454,40 Euros, lui indiquant qu'elle ne réglera pas le solde du prix de vente des parts, et lui a proposé de régler le litige à l'amiable. Par lettre du 5 juillet 2019, l'avocat de M. [Y] a réitéré ses explications sur le caractère infondé de la mise en jeu de la garantie de passif. Par acte du 7 août 2019, l'EURL Etablissements [G] (anciennement SARL Entreprise [Y]) a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de commerce d'Agen afin de le voir condamner à lui rembourser la rémunération de 33 454,40 Euros au motif qu'elle lui a été versée irrégulièrement. La SARL [G] est intervenue volontairement aux débats pour réclamer l'application de la garantie de passif. M. [Y] a opposé la clause compromissoire et, au fond, contesté les réclamations. Par jugement rendu le 26 mai 2021, le tribunal de commerce d'Agen a : - débouté M. [Y] de sa demande de fin de non-recevoir envers la demande de restitution de prime, - dit l'EURL [G] bien fondée en sa demande de fin de non-recevoir envers la demande de paiement immédiat du solde du prix de vente des parts sociales, - débouté M. [Y] de sa demande reconventionnelle de règlement immédiat du solde du prix de vente, - ordonné la restitution de la prime pour un total de 33 454,40 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1999, - condamné M. [Y] au titre de garantie d'actif et de passif, sur les éléments suivants : * créances douteuses non-encaissées à ce jour, pour un total de 27 786,40 Euros, * frais enregistrés au 30 juin 2016 et payés sur l'exercice suivant : - cotisation foncière des entreprises : 1 457 Euros - CVAE : 130,50 Euros - taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 398 Euros - honoraires [S] : 133,36 Euros - honoraires Alpha Conseil : 1 729 Euros - frais de péage : 78,18 Euros - frais bancaires : 250,05 Euros - franchise sinistre Notre Dame de la Pitié : 2 532 Euros Soit un total de 34 494,49 Euros au titre de la garantie d'actif et de passif, - débouté M. [Y] au titre de ses demandes de dommages et intérêts et de procédure abusive, - condamné M. [Y] à payer à l'EURL [G] la somme de 7 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, - liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 94,34 Euros. Le tribunal a considéré que les lettres des 3 janvier 2018 et 5 avril 2019 ont régulièrement proposé la mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable à laquelle M. [Y] n'a donné aucune suite ; que le complément de rémunération de M. [Y] était irrégulier et excessif ; que le délai de paiement du solde du prix de cession n'était pas encore écoulé de sorte que ce solde n'était pas encore exigible ; et que la garantie de passif devait jouer pour les montants calculés par M. [J] dont le rapport était régulièrement déposé aux débats. Par acte du 29 juin 2021, [Z] [Y] a déclaré former appel du jugement en désignant l'EURL Etablissements [G] et la SARL [G] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement qu'il cite dans son acte d'appel. La clôture a été prononcée le 13 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 1er juin 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [Z] [Y] présente l'argumentation suivante : - Les demandes ne sont pas recevables faute de mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable : * la saisine de la juridiction judiciaire est subordonnée à un constat d'échec d'une procédure de règlement alternatif du conflit. * il n'était pas opposé à des discussions amiables, mais aucun mode de règlement alternatif ne lui a été proposé. - Le solde du prix de vente doit être payé : * sa demande reconventionnelle est recevable pour être formée en cours d'une instance déjà introduite. * le nantissement pris à son bénéfice est en réalité inefficace du fait qu'il est primé par un nantissement au bénéfice du Crédit Agricole pour un montant de 258 918 Euros, ce qui le prive de toute garantie alors que la SARL [G] refuse désormais de s'acquitter du solde du prix, bien que ce paiement soit distinct du litige sur la garantie de passif. * l'EURL Etablissements [G] ne dépose plus ses comptes, de sorte qu'il n'est plus informé de la valeur des parts, ce qui constitue un cas d'exigibilité immédiate du prix tel que prévu au protocole de cession. - Le formalisme de mise en jeu de la garantie de passif n'a pas été respecté : * elle suppose que tous les éléments d'information soient joints à la demande. * aucun document n'a été joint aux lettres de mise en demeure. - Les demandes sont mal fondées : * il a perçu une prime de 33 454,40 Euros sur l'exercice du 1er juillet 2016 au 30 avril 2017. * l'absence de décision de l'associé unique consignée dans le registre institué à l'article L. 223-31 du code de commerce n'entraîne pas la nullité de la décision. * il n'existe aucune preuve du caractère excessif de cette prime, la moyenne de ses rémunérations sur les cinq dernières années de sa gérance étant de 114 911,38 Euros, et aucun abus de bien social ne peut lui être imputé. * le rapport d'expertise comptable dont se prévaut la SARL [G] a été établi de façon unilatérale. * il ne peut se voir imputer l'absence de comptes sociaux intermédiaires. * les comptes clos au 30 juin 2016 ont été établis par l'expert comptable de l'entreprise. * les montants correspondant au travaux pour la mairie de [Localité 8] et pour le chantier de [Localité 5] ont été comptabilisés normalement, et il ne peut être tenu des travaux inachevés imputables à M. [G]. * les véhicules ont toujours été entretenus. * les immobilisations et les stocks sont corrects et les autres demandes injustifiées (litige à [Localité 6] sans suite, indemnités prises en charge par l'assureur pour le chantier de Notre Dame de la Pitié), compteur d'eau individualisé. * en tout état de cause, les comptes doivent être analysés par un expert comptable indépendant à nommer. - La procédure intentée à son encontre est abusive : * il a été injustement accusé sans aucune justification de ce qui lui est imputé. * son honnêteté et sa probité ont été atteintes. * il est victime d'une demande de mise en jeu de la garantie de passif sans aucun fondement, alors qu'il a cédé une entreprise solide mise en réalité à mal par son successeur qui lui refuse le paiement du solde du prix de vente des parts sociales. Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) il demande à la Cour de : - réformer le jugement, - déclarer les demandes présentées par l'EURL Etablissements [G] et la SARL [G] pour défaut de mise en oeuvre de la procédure amiable de règlement des litiges instituée à l'article 19 de l'acte de cession des parts sociales, - débouter la SARL [G] de toutes demandes en remboursements, - déclarer irrecevable la demande de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif, - à titre subsidiaire : - rejeter les demandes présentées par les intimées, - en tout état de cause : - les condamner à lui payer la somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, 5 000 Euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - mettre les dépens à leur charge. * ** Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, l'EURL Etablissements [G] et la SARL [G] présentent l'argumentation suivante : - La clause de conciliation préalable ne peut être invoquée : * cette clause ne vise que la validité, l'interprétation ou l'exécution de l'acte de cession, et ne peut être opposée à une demande de remboursement de prime illégale au regard des statuts de l'EURL Etablissements [G] qui ne contiennent pas une telle clause et dont l'article 26 prévoit au contraire le recours aux tribunaux compétents. * une proposition de règlement amiable a été faite dans les lettres des 3 janvier et 5 avril 2019. - La demande de paiement du solde du prix de cession ne peut être admise : * M. [Y] ne peut présenter cette demande sans avoir au préalable mis en oeuvre la clause de conciliation. * l'emprunt bancaire souscrit pour l'acquisition des parts n'est pas intégralement remboursé, ne le sera que le 10 juin 2024, et l'acte de cession stipule que le solde n'est pas exigible avant. * il n'existe aucun déséquilibre significatif des prestations réciproques : l'absence d'intérêts a été librement négociée et les pénalités en cas de retard sont presque équivalentes à celles dues par le cédant en cas de mise en oeuvre de la garantie de passif. * elle n'a cédé aucun titre et a pris simplement du retard dans le dépôt de ses comptes. - La prime illicitement perçue doit être restituée : * en application de l'article L. 223-31 du code de commerce, la décision du gérant associé unique fixant sa rémunération doit être répertoriée dans un registre et, à défaut, cette décision peut être annulée à la demande de tout intéressé. * la rémunération du gérant a été fixée par décision du 1er juillet 2015 en application de l'article 12 des statuts de sorte que M. [Y] ne pouvait percevoir que 76 232 Euros du 1er juillet 2015 au 30 avril 2017, alors qu'il a perçu un total de 108 252,73 Euros, incluant une prime excessive au regard de la perte au 30 juin 2017 et versée à l'insu du cessionnaire. * le versement d'une rémunération non autorisée par les statuts ou la collectivité des associés constitue un abus de biens sociaux. * le versement à hauteur de 33 454,40 Euros doit être considéré comme nul. - La garantie de passif doit jouer : * le rapport d'expertise établi par M. [J] peut servir de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties. * cet expert a relevé des anomalies : - créances douteuses sous-estimées de 27 786,40 Euros, - surestimation de l'actif des chantiers commune de [Localité 8] et [Localité 5] pour 32 590,75 Euros, - travaux à faire sur les véhicules : 1 706,67 Euros, - remorque emportée par M. [Y] alors qu'elle a été facturée à la société et est inscrite dans les immobilisations : 1 960,79 Euros, - stocks de 16 947,40 Euros injustifiés, - frais payés après le 30 juin 2016 alors qu'ils auraient dus l'être avant : 6 760 Euros qui doit inclure la facture d'eau, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. - autres frais : comptabilité (952,17 Euros), avocat pour les litiges nés avant la cession (300,16 Euros), fournitures et entretien (8 033,10 Euros) - procès Notre Dame de la Pitié : elle a été assignée le 7 janvier 2019 pour ce chantier antérieur à la cession et a été condamnée le 29 juin 2021 et une partie de la condamnation n'est pas prise en charge par son assureur la Maaf. - prise en charge des consommations d'eau par des locataires à l'étage des bâtiments en l'absence compteurs d'eau individuels, soit 1 783 Euros. - Le cessionnaire a été victime de manoeuvres dolosives par manipulations comptables. Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger, constater' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elles demandent à la Cour de : - confirmer le jugement, - mais condamner M. [Y] au titre de la garantie d'actif et de passif et sur le fondement du dol, à garantir et relever indemne l'EURL Etablissements [G] de toutes condamnations définitives prononcées à son encontre dans le cadre : * du chantier commune de [Localité 6], * du chantier Notre Dame de la Pitié et surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à rendre, - le condamner à payer les sommes complémentaires suivantes à titre de dommages et intérêts : * surévaluation chantiers en cours : 32 590,75 Euros * travaux de changement de courroies : 1 706,67 Euros * remorque détournée : 1 960,79 Euros * stock injustifié : 16 947,40 Euros * frais divers : - facture d'eau : 51,91 Euros - frais de comptabilité : 952,17 Euros - frais d'avocat pour les litiges nés avant la cession : 300,16 Euros - frais de fourniture et entretien : 8 033,10 Euros HT, * consommation d'eau du locataire de la SCI Gay Lussac : 1 783 Euros * préjudice moral : 5 000 Euros, - à titre subsidiaire : - en cas d'expertise comptable, mettre la provision à la charge de M. [Y], - à titre très subsidiaire : - ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, - lui octroyer les plus larges délais de paiement, - en tout état de cause : - rejeter les demandes de M. [Y], - le condamner à lui payer la somme de 7 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, incluant le rapport d'expertise amiable de M. [J], soit 5 165,42 Euros.
Motifs
------------------- MOTIFS : 1) Sur l'application de la clause de conciliation préalable aux demandes présentées par la SARL [G] et l'EURL Etablissements [G] : L'article 19 de l'acte de cession du 5 mai 2017 stipule : "CONTESTATIONS Pour toutes contestations qui s'élèveraient entre les parties, relativement à la validité, l'interprétation et l'exécution des présentes ainsi que des conséquences et de leurs suites, les parties s'engagent à recourir à un mode alternatif de règlement des conflits (médiation ou conciliation conventionnelle, procédure participative ou droit collaboratif). En cas d'échec de cette procédure, le litige sera porté devant la juridiction compétente." Après naissance du litige, rappel des termes de l'acte de cession, puis mise en cause de la rémunération perçue par M. [Y] et de l'existence d'un passif non déclaré, dans sa lettre du 5 avril 2019, l'avocat de la SARL [G] a proposé à M. [Y] : 'Conformément au décret du 11 mars 2015, je vous informe que nous pouvons régler le présent litige à l'amiable par différents modes alternatifs à un procès éventuel, soit notamment une médiation conventionnelle ou une transaction. Si vous êtes disposé à la recherche d'une solution amiable, je vous remercie de me l'indiquer directement par écrit.' M. [Y] a fait répondre à cette lettre par son avocat le 5 juillet 2019 en déniant tous les griefs qui lui étaient imputés et en sollicitant le règlement immédiat du solde du prix en précisant : 'A défaut d'exécution par votre cliente, nous vous informons dès à présent à titre confraternel que nous avons été mandatés à l'effet de porter cette affaire sur le plan judiciaire pour voir prononcer la déchéance de la garantie d'actif et de passif, constater le déséquilibre de l'acte de cession et le paiement immédiat du solde du prix.' Il résulte de ces échanges qu'avant d'agir en justice, la SARL [G] a proposé à M. [Y] un mode de règlement amiable du litige, étant précisé que la clause en question n'institue aucune procédure particulière pour sa mise en oeuvre. Et dès lors que M. [Y] n'a pas donné suite à cette proposition, indiquant au contraire que le litige entre les parties devait être porté devant les tribunaux judiciaires, il ne peut être admis à ensuite opposer l'absence de tentative de règlement amiable. D'ailleurs, la clause n'a été stipulée qu'entre M. [Y], cédant, et la SARL [G], cessionnaire, et ne peut être opposée à l'EURL Etablissements [G] dont les titres ont été cédés, mais qui n'est pas partie à cet acte. Le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'existence de cette clause doit être confirmé. 2) Sur le paiement du solde du prix de cession : a : recevabilité de la demande au regard de la clause de règlement amiable : Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile, ensemble l'article 53 de ce code, L'instance étant en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d'une demande reconventionnelle n'est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en oeuvre d'une procédure contractuelle de règlement amiable préalable à la saisine du juge (Com 24 mai 2017 n° 15-25457). Il en résulte en l'espèce que dès lors que la clause n'institue pas une fin de non-recevoir pour les demandes reconventionnelles, son absence de mise en oeuvre ne peut être opposée à la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de cession présentée par M. [Y]. La demande est recevable et le jugement doit être réformé sur ce point. b : au fond : Vu l'article 1103 du code civil, L'acte de cession stipule la clause suivante, s'agissant du paiement du prix de cession : "Et le solde, soit la somme de 150 000 Euros sera payable en totalité à terme en une seule échéance, après complet remboursement du prêt bancaire souscrit par la cessionnaire pour les besoins des présentes, et le 31 juillet 2024 au plus tard, et sous réserve de la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif prévue à l'article 13 des présentes dans les conditions fixées à l'article 13.5 des présentes. D'un commun accord entre les parties, ce crédit-vendeur est stipulé sans intérêts. En cas de non-paiement à son terme du crédit-vendeur consenti à la cessionnaire, le cédant percevra des pénalités de retard sans qu'il soit nécessaire d'adresser une mise en demeure quelconque. Ces pénalités seront calculées au taux mensuel de 1 % chaque mois commencé étant dû prorata temporis" Dès lors que ni la date du 31 juillet 2024, ni celle de la dernière échéance de l'emprunt souscrit par la SARL [G] auprès du Crédit Agricole ne sont atteintes, le solde du prix n'est pas exigible. Pour s'affranchir de ce terme, M. [Y] invoque la clause suivante de l'acte de nantissement, à son profit, des parts sociales : 'Le constituant s'engage à informer le créancier de toute cession de parts qui pourrait se produire et plus généralement de toute opération qui pourrait affecter les parts sociales nanties. Tout manquement à l'un quelconque des engagements pris par le constituant aux termes du présent acte entraînera de plein droit et sans formalité l'exigibilité de l'obligation garantie.' Il excipe de l'absence de dépôt des comptes de la société, mais cette absence de publication n'a aucune incidence sur la valeur des parts. En outre, et contrairement à ce qu'indique M. [Y] il bénéficie des cautions solidaires de [F] [G] et de [L] [G] pour le paiement du solde du prix, ainsi que d'un intérêt de retard à défaut de ce paiement. Enfin l'allégation d'un prétendu déséquilibre dans les prestations n'a aucune portée sur la validité de la clause de paiement à terme du solde du prix. Le jugement qui a rejeté la demande de paiement immédiat, c'est à dire de paiement formé avant le terme convenu, doit être confirmé. 3) Sur la prime versée à M. [Y] : Vu les articles L. 223-31 et R. 223-26 du code de commerce, La décision fixant la rémunération du gérant associé unique d'une entreprise à responsabilité limitée doit être répertoriée dans le registre prévu au troisième alinéa du premier des textes ci-dessus visés. Une telle décision, prise en violation de cette disposition, peut être annulée à la demande de tout intéressé. Cette règle a pour but, pour les SARL qui ne comportent qu'un seul associé, de lui imposer, à propos des décisions qu'il prend, le respect de formalités destinées à se substituer au formalisme attaché aux décisions collectives dans les SARL pluripersonnelles et, en respectant la personnalité morale de la société, d'éviter les risques de confusion de patrimoines. En l'espèce, en application de l'article 12 des statuts de la SARL Entreprise [Y] et d'une décision de l'associé unique, M. [Y], du 1er juillet 2015, sa rémunération en tant que gérant a été fixée à la somme annuelle brute maximale de 90 000 Euros, cotisations obligatoires, complémentaires, facultatives, CSG et CRDS incluses. Il est établi que M. [Y], sur l'exercice 2016-2017, c'est à dire postérieurement aux exercices qui ont servi de base à l'établissement du prix de cession, s'est versé une somme de 33 454,40 Euros inscrite en comptabilité au compte 'prime gérant' en complément de la rémunération mentionnée au paragraphe ci-dessus, sans que la décision lui octroyant cette prime ne soit mentionnée sur le registre légal. En outre, cette prime est supérieure aux bénéfices de chacun des deux exercices précédents et a eu pour effet de spolier la cessionnaire qui n'en avait pas connaissance et n'a pu l'approuver. Par conséquent, l'attribution de cette prime doit être annulée et c'est à juste titre que le tribunal en a ordonné la restitution avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de restituer et, excluant tout caractère abusif de l'action intentée à l'encontre de M. [Y], rejeté les demandes de dommages et intérêts qu'il a présentées. 4) Sur la demande d'application de la garantie de passif : a : chantiers : L'acte de cession stipule que M. [Y] garantit la SARL [G] des conséquences, non couvertes par les assurances, de deux litiges : 1) Litige opposant la SARL Entreprise [Y] à l'association Notre Dame de la Pitié, gestionnaire d'un foyer d'hébergement à [Localité 9], portant sur l'exécution de travaux de plomberie et de chauffage, alors au stade d'une expertise judiciaire ordonnée en référé le 19 février 2012 : Ce litige a abouti à un jugement rendu le 23 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Agen qui a condamné in solidum la SARL Etablissements [G] et plusieurs autres parties à payer à l'Andapei 47, venant aux droits de l'association Notre Dame de la Pitié, tout un ensemble d'indemnités, dont certaines sans recours contre la compagnie Maaf, assureur de la SARL Entreprise [Y]. Conformément à la garantie de passif, M. [Y] doit être condamné à relever la SARL Etablissements [G] indemne de cette condamnation ou de celle pouvant être prononcée en cas d'appel. Le jugement qui a limité la garantie au montant de la franchise doit être réformé sur ce point. 2) Litige opposant la SARL Entreprise [Y] à la commune de [Localité 6] sur Guyenne relatif à des travaux sur la salle polyvalente, alors au stade d'une expertise judiciaire : Il n'est pas discuté qu'il n'existe actuellement aucune procédure au fond concernant ce chantier. Dès lors, la demande de garantie pour ce chantier n'est pas recevable. Le jugement qui l'a rejetée doit être réformé. b : remorque : Une remorque servant à transporter un bateau figure sur l'inventaire des immobilisations de la SARL Entreprise [Y] pour l'exercice 2016/2017, et ce pour une valeur nette comptable de 1 960,79 Euros. Elle avait été facturée à '[Y] [Z] Entreprise [Y]' le 4 septembre 2014 pour un prix de 4 100 Euros TTC. Elle doit donc être considérée comme étant la propriété de l'EURL Etablissements [G], peu important que le certificat d'immatriculation soit au nom de M. [Y], ce document ne constituant pas un titre de propriété. Dès lors qu'il est constant que M. [Y] a pris cette remorque lors de son départ de l'entreprise, il doit être condamné à en restituer la valeur, soit 1 960,79 Euros. Le jugement qui a rejeté cette demande doit être réformé. c : cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, taxe d'enlèvement des ordures ménagère, honoraires Zancarano, frais de péage, frais bancaires, sur-évaluation des chantiers, changement de courroies, stock injustifié, facture d'eau, frais de comptabilité, honoraires Alpha-Conseils, fourniture et entretien, consommation d'eau de la SCI Gay Lussac : Les intimées sollicitent l'application de la garantie de passif au titre de ces éléments au vu de ceux relevés par M. [J]. Le rapport établi par cet expert-comptable, déposé aux débats et soumis à la libre discussion ne peut, par principe, en être écarté. Il ne s'agit cependant pas d'un rapport d'expertise judiciaire, mais d'une analyse établie unilatéralement sur instructions de la SARL [G] au seul vu des documents et explications qu'elle a présentés à l'expert, sans que M. [Y] ait pu présenter ses observations et objections et qui constitue finalement, un document partiel établi dans des conditions partiales. Ainsi, par exemples : - les conclusions relatives au prix de revient du chantier de [Localité 8] sont basées sur le fait que M. [J] a noté 'aucun détail n'a pu nous être communiqué' alors que M. [Y] s'en explique de façon détaillée et indique qu'il a existé un décalage d'interventions en accord avec l'architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre du projet. - les conclusions relatives au chantier [Localité 5] sont également basées sur 'l'absence de justificatif particulier' alors que M. [Y] explique également avoir travaillé sous la surveillance d'un architecte et qu'en réalité, c'est le cessionnaire qui n'a pas terminé le chantier. - M. [Y] indique que les courroies de distribution des véhicules ont été correctement changées comme un classeur laissé dans l'entreprise en atteste. - M. [J] conclut à l'absence d'inventaire physique des marchandises sur les seules déclarations de Mme [R], comptable de l'EURL Etablisssements [G], alors que M. [Y] explique qu'il tenait un classeur d'état des stocks. Par conséquent, dès lors que la demande de garantie de passif pour ces éléments, ainsi que l'allégation de dol par 'manipulations comptables', ne sont basées que sur les constatations unilatérales auxquelles a procédé M. [J], et qu'elles ne sont corroborées par aucun autre élément, elles ne sont pas justifiées et doivent être rejetées, sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une expertise judiciaire. Le jugement doit être réformé sur ce point. Enfin, d'une part, les intimées réclament l'indemnisation d'un préjudice moral sans expliquer en quoi le litige, d'ordre financier, aurait pu leur générer un tel préjudice, de sorte que cette demande a justement été rejetée par le tribunal et, d'autre part, l'équité permet de leur allouer, en cause d'appel, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de l'appelant, étant précisé qu'ils ne peuvent inclure le coût de l'expertise unilatérale effectuée par M. [J].
Dispositif
PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a : - débouté M. [Y] de sa demande de fin de non-recevoir envers la demande de restitution de prime, - débouté M. [Y] de sa demande reconventionnelle de règlement immédiat du solde du prix de vente, - ordonné la restitution de la prime pour un total de 33 454,40 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1999, - débouté M. [Y] au titre de ses demandes de dommages et intérêts et de procédure abusive, - rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice moral présentée par la SARL [G] et l'EURL Etablissements [G], - condamné M. [Y] à payer à l'EURL [G] la somme de 7 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 94,34 Euros. - STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés, - REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la SARL [G] à la demande en paiement du solde du prix avant le terme contractuel ; - DECLARE la demande de garantie de passif pour le litige avec la commune de [Localité 6] sur Guyenne irrecevable ; - CONDAMNE [Z] [Y] à relever la SARL Etablissements [G] indemne des sommes mises à sa charge par le jugement RG n° 19/00092 rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Agen, ou en cas de recours, par les juridictions qui en seront saisies ; - CONDAMNE [Z] [Y] à payer à la SARL Etablissements [G] la somme de 1 960,79 Euros au titre de la valeur de la remorque immatriculée D2-162-YT ; - REJETTE la demande de garantie de passif présentée par la SARL [G] et l'EURL Etablissements [G] au titre des éléments suivants : cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, honoraires [S], honoraires Alpha Conseils, frais de péage, frais bancaires, sur-évaluation des chantiers, changement de courroies, stock injustifié, facture d'eau, frais de comptabilité, frais d'avocat, fourniture et entretien, consommation d'eau de la SCI Gay Lussac ; - CONDAMNE [Z] [Y] à payer, en cause d'appel, à la SARL [G] et à l'EURL Etablissements [G] la somme totale de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE [Z] [Y] aux dépens de l'appel. - Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,La Présidente,
Texte intégral
ARRÊT DU 28 Septembre 2022 DB/CR --------------------- N° RG 21/00680 N° Portalis DBVO-V-B7F-C47J --------------------- [Z] [Y] C/ E.U.R.L. ETABLISSEMENTS [G] ------------------ GROSSES le à ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Section commerciale LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [Z] [Y] né le 25 Juin 1958 à [Localité 7] (47) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Erwan VIMONT, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Marie DURAND, avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX APPELANT d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 26 Mai 2021, RG 2019005146 D'une part, ET : E.U.R.L. ETABLISSEMENTS [G] RCS d'Agen n°398 984 575 [Adresse 2] [Localité 10] S.A.R.L. [G] RCS d'Agen n°829 266 287 La Cigaloue [Localité 4] Représentée par Me Elodie SEVERAC, avocate inscrite au barreau d'AGEN INTIMÉES D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er Juin 2022 devant la cour composée de : Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Jean-Yves SEGONNES, Conseiller Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : La SARL Entreprise [Y], dont le siège social est à [Localité 10] (47), a été constituée le 25 novembre 1994 et a pour activité la plomberie, chauffage, sanitaire, zinguerie, ramonage, climatisation et électricité. Elle emploie 8 salariés. Après promesse de vente sous conditions suspensives, ensuite réalisées, du 19 décembre 2016, par acte sous seing privé du 5 mai 2017, [Z] [Y], en fin de carrière, associé unique et gérant de la SARL Entreprise [Y], a vendu à la SARL [G] les 500 parts de la SARL Entreprise [Y] dont il était propriétaire pour un prix "total, forfaitaire et définitif" de 400 000 Euros, soit 800 Euros la part. Le prix a été stipulé payable comptant à hauteur de 250 000 Euros et des modalités de paiement du solde ont été instituées. Par acte du même jour, les parts sociales vendues ont fait l'objet d'un nantissement au profit de M. [Y] pour garantir le paiement du solde du prix. [F] et [L] [G] se sont portés cautions solidaires du paiement de ce solde. L'acte mentionne que le prix de cession a été déterminé en fonction des comptes annuels de la société arrêtés à la date du 30 juin 2016. Ces comptes présentaient les bénéfices suivants : - exercice clos le 30 juin 2014 : 72 569 Euros, - exercice clos le 30 juin 2015 : 26 779 Euros, - exercice clos le 30 juin 2016 : 24 658 Euros. Il a été mentionné que la SARL Entreprise [Y] n'était partie à aucune procédure administrative ou judiciaire à l'exception d'un litige avec l'association Notre Dame de la Pitié, et avec la commune de [Localité 6] sur Guyenne, et que les conséquences financières de ces litiges sont garanties par la garantie de passif. La garantie de passif a été stipulée à l'article 13 pour la durée des délais de prescription en matière fiscale, sociale et prud'homale. Il a enfin été stipulé à l'article 19 une clause de règlement amiable des litiges. Le 6 mai 2017, la SARL Entreprise [Y] a établi un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de chargé d'affaires à M. [Y]. L'exercice clos le 30 juin 2017 a été déficitaire de 61 583,81 Euros. Par lettre recommandée du 3 janvier 2018, la SARL [G] a notifié à M. [Y] qu'elle mettait en oeuvre la garantie de passif de l'article 13 de l'acte de cession des parts sociales du fait des éléments de passif suivants : - véhicules non entretenus, - nécessité de créer des avoirs sur chantiers antérieurs, - rémunération du gérant supérieure à celle prévue à l'assemblée générale, - sortie d'une remorque bateau, constitutive d'un actif, - factures non réglées à échéance, - compte courant d'associé non prélevé, - facturations irrégulières du client Sobac, - irrégularité des factures émises au 30 juin. La SARL [G] a ainsi réclamé une somme totale de 42 704, 18 Euros en indiquant 'Il est précisé que cette démarche se veut avant tout amiable'. Par lettre du 30 janvier 2018, l'avocat de M. [Y] a répondu que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de passif n'étaient pas réunies et que la SARL [G] la mettait en oeuvre de façon déloyale sans justification. Par lettre du 16 avril 2018, la SARL Entreprise [Y] a mis à pied M. [Y] et lui a notifié son licenciement à effet du 1er juillet 2018. La SARL [G] a demandé à [I] [J], expert-comptable, d'analyser les comptes de la SARL Entreprise [Y]. M. [J] a établi son rapport le 28 septembre 2018 et a conclu à l'existence d'anomalies dans les comptes arrêtés au 30 juin 2016, ainsi qu'à une rémunération de M. [Y] pour la période du 1er juillet 2016 au 5 mai 2017 supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre. Par lettre recommandée du 5 avril 2019, la SARL [G] a mis en demeure M. [Y] de lui payer la somme de 33 454,40 Euros, lui indiquant qu'elle ne réglera pas le solde du prix de vente des parts, et lui a proposé de régler le litige à l'amiable. Par lettre du 5 juillet 2019, l'avocat de M. [Y] a réitéré ses explications sur le caractère infondé de la mise en jeu de la garantie de passif. Par acte du 7 août 2019, l'EURL Etablissements [G] (anciennement SARL Entreprise [Y]) a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de commerce d'Agen afin de le voir condamner à lui rembourser la rémunération de 33 454,40 Euros au motif qu'elle lui a été versée irrégulièrement. La SARL [G] est intervenue volontairement aux débats pour réclamer l'application de la garantie de passif. M. [Y] a opposé la clause compromissoire et, au fond, contesté les réclamations. Par jugement rendu le 26 mai 2021, le tribunal de commerce d'Agen a : - débouté M. [Y] de sa demande de fin de non-recevoir envers la demande de restitution de prime, - dit l'EURL [G] bien fondée en sa demande de fin de non-recevoir envers la demande de paiement immédiat du solde du prix de vente des parts sociales, - débouté M. [Y] de sa demande reconventionnelle de règlement immédiat du solde du prix de vente, - ordonné la restitution de la prime pour un total de 33 454,40 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1999, - condamné M. [Y] au titre de garantie d'actif et de passif, sur les éléments suivants : * créances douteuses non-encaissées à ce jour, pour un total de 27 786,40 Euros, * frais enregistrés au 30 juin 2016 et payés sur l'exercice suivant : - cotisation foncière des entreprises : 1 457 Euros - CVAE : 130,50 Euros - taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 398 Euros - honoraires [S] : 133,36 Euros - honoraires Alpha Conseil : 1 729 Euros - frais de péage : 78,18 Euros - frais bancaires : 250,05 Euros - franchise sinistre Notre Dame de la Pitié : 2 532 Euros Soit un total de 34 494,49 Euros au titre de la garantie d'actif et de passif, - débouté M. [Y] au titre de ses demandes de dommages et intérêts et de procédure abusive, - condamné M. [Y] à payer à l'EURL [G] la somme de 7 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, - liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 94,34 Euros. Le tribunal a considéré que les lettres des 3 janvier 2018 et 5 avril 2019 ont régulièrement proposé la mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable à laquelle M. [Y] n'a donné aucune suite ; que le complément de rémunération de M. [Y] était irrégulier et excessif ; que le délai de paiement du solde du prix de cession n'était pas encore écoulé de sorte que ce solde n'était pas encore exigible ; et que la garantie de passif devait jouer pour les montants calculés par M. [J] dont le rapport était régulièrement déposé aux débats. Par acte du 29 juin 2021, [Z] [Y] a déclaré former appel du jugement en désignant l'EURL Etablissements [G] et la SARL [G] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement qu'il cite dans son acte d'appel. La clôture a été prononcée le 13 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 1er juin 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [Z] [Y] présente l'argumentation suivante : - Les demandes ne sont pas recevables faute de mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable : * la saisine de la juridiction judiciaire est subordonnée à un constat d'échec d'une procédure de règlement alternatif du conflit. * il n'était pas opposé à des discussions amiables, mais aucun mode de règlement alternatif ne lui a été proposé. - Le solde du prix de vente doit être payé : * sa demande reconventionnelle est recevable pour être formée en cours d'une instance déjà introduite. * le nantissement pris à son bénéfice est en réalité inefficace du fait qu'il est primé par un nantissement au bénéfice du Crédit Agricole pour un montant de 258 918 Euros, ce qui le prive de toute garantie alors que la SARL [G] refuse désormais de s'acquitter du solde du prix, bien que ce paiement soit distinct du litige sur la garantie de passif. * l'EURL Etablissements [G] ne dépose plus ses comptes, de sorte qu'il n'est plus informé de la valeur des parts, ce qui constitue un cas d'exigibilité immédiate du prix tel que prévu au protocole de cession. - Le formalisme de mise en jeu de la garantie de passif n'a pas été respecté : * elle suppose que tous les éléments d'information soient joints à la demande. * aucun document n'a été joint aux lettres de mise en demeure. - Les demandes sont mal fondées : * il a perçu une prime de 33 454,40 Euros sur l'exercice du 1er juillet 2016 au 30 avril 2017. * l'absence de décision de l'associé unique consignée dans le registre institué à l'article L. 223-31 du code de commerce n'entraîne pas la nullité de la décision. * il n'existe aucune preuve du caractère excessif de cette prime, la moyenne de ses rémunérations sur les cinq dernières années de sa gérance étant de 114 911,38 Euros, et aucun abus de bien social ne peut lui être imputé. * le rapport d'expertise comptable dont se prévaut la SARL [G] a été établi de façon unilatérale. * il ne peut se voir imputer l'absence de comptes sociaux intermédiaires. * les comptes clos au 30 juin 2016 ont été établis par l'expert comptable de l'entreprise. * les montants correspondant au travaux pour la mairie de [Localité 8] et pour le chantier de [Localité 5] ont été comptabilisés normalement, et il ne peut être tenu des travaux inachevés imputables à M. [G]. * les véhicules ont toujours été entretenus. * les immobilisations et les stocks sont corrects et les autres demandes injustifiées (litige à [Localité 6] sans suite, indemnités prises en charge par l'assureur pour le chantier de Notre Dame de la Pitié), compteur d'eau individualisé. * en tout état de cause, les comptes doivent être analysés par un expert comptable indépendant à nommer. - La procédure intentée à son encontre est abusive : * il a été injustement accusé sans aucune justification de ce qui lui est imputé. * son honnêteté et sa probité ont été atteintes. * il est victime d'une demande de mise en jeu de la garantie de passif sans aucun fondement, alors qu'il a cédé une entreprise solide mise en réalité à mal par son successeur qui lui refuse le paiement du solde du prix de vente des parts sociales. Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) il demande à la Cour de : - réformer le jugement, - déclarer les demandes présentées par l'EURL Etablissements [G] et la SARL [G] pour défaut de mise en oeuvre de la procédure amiable de règlement des litiges instituée à l'article 19 de l'acte de cession des parts sociales, - débouter la SARL [G] de toutes demandes en remboursements, - déclarer irrecevable la demande de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif, - à titre subsidiaire : - rejeter les demandes présentées par les intimées, - en tout état de cause : - les condamner à lui payer la somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, 5 000 Euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - mettre les dépens à leur charge. * ** Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, l'EURL Etablissements [G] et la SARL [G] présentent l'argumentation suivante : - La clause de conciliation préalable ne peut être invoquée : * cette clause ne vise que la validité, l'interprétation ou l'exécution de l'acte de cession, et ne peut être opposée à une demande de remboursement de prime illégale au regard des statuts de l'EURL Etablissements [G] qui ne contiennent pas une telle clause et dont l'article 26 prévoit au contraire le recours aux tribunaux compétents. * une proposition de règlement amiable a été faite dans les lettres des 3 janvier et 5 avril 2019. - La demande de paiement du solde du prix de cession ne peut être admise : * M. [Y] ne peut présenter cette demande sans avoir au préalable mis en oeuvre la clause de conciliation. * l'emprunt bancaire souscrit pour l'acquisition des parts n'est pas intégralement remboursé, ne le sera que le 10 juin 2024, et l'acte de cession stipule que le solde n'est pas exigible avant. * il n'existe aucun déséquilibre significatif des prestations réciproques : l'absence d'intérêts a été librement négociée et les pénalités en cas de retard sont presque équivalentes à celles dues par le cédant en cas de mise en oeuvre de la garantie de passif. * elle n'a cédé aucun titre et a pris simplement du retard dans le dépôt de ses comptes. - La prime illicitement perçue doit être restituée : * en application de l'article L. 223-31 du code de commerce, la décision du gérant associé unique fixant sa rémunération doit être répertoriée dans un registre et, à défaut, cette décision peut être annulée à la demande de tout intéressé. * la rémunération du gérant a été fixée par décision du 1er juillet 2015 en application de l'article 12 des statuts de sorte que M. [Y] ne pouvait percevoir que 76 232 Euros du 1er juillet 2015 au 30 avril 2017, alors qu'il a perçu un total de 108 252,73 Euros, incluant une prime excessive au regard de la perte au 30 juin 2017 et versée à l'insu du cessionnaire. * le versement d'une rémunération non autorisée par les statuts ou la collectivité des associés constitue un abus de biens sociaux. * le versement à hauteur de 33 454,40 Euros doit être considéré comme nul. - La garantie de passif doit jouer : * le rapport d'expertise établi par M. [J] peut servir de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties. * cet expert a relevé des anomalies : - créances douteuses sous-estimées de 27 786,40 Euros, - surestimation de l'actif des chantiers commune de [Localité 8] et [Localité 5] pour 32 590,75 Euros, - travaux à faire sur les véhicules : 1 706,67 Euros, - remorque emportée par M. [Y] alors qu'elle a été facturée à la société et est inscrite dans les immobilisations : 1 960,79 Euros, - stocks de 16 947,40 Euros injustifiés, - frais payés après le 30 juin 2016 alors qu'ils auraient dus l'être avant : 6 760 Euros qui doit inclure la facture d'eau, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. - autres frais : comptabilité (952,17 Euros), avocat pour les litiges nés avant la cession (300,16 Euros), fournitures et entretien (8 033,10 Euros) - procès Notre Dame de la Pitié : elle a été assignée le 7 janvier 2019 pour ce chantier antérieur à la cession et a été condamnée le 29 juin 2021 et une partie de la condamnation n'est pas prise en charge par son assureur la Maaf. - prise en charge des consommations d'eau par des locataires à l'étage des bâtiments en l'absence compteurs d'eau individuels, soit 1 783 Euros. - Le cessionnaire a été victime de manoeuvres dolosives par manipulations comptables. Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger, constater' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elles demandent à la Cour de : - confirmer le jugement, - mais condamner M. [Y] au titre de la garantie d'actif et de passif et sur le fondement du dol, à garantir et relever indemne l'EURL Etablissements [G] de toutes condamnations définitives prononcées à son encontre dans le cadre : * du chantier commune de [Localité 6], * du chantier Notre Dame de la Pitié et surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à rendre, - le condamner à payer les sommes complémentaires suivantes à titre de dommages et intérêts : * surévaluation chantiers en cours : 32 590,75 Euros * travaux de changement de courroies : 1 706,67 Euros * remorque détournée : 1 960,79 Euros * stock injustifié : 16 947,40 Euros * frais divers : - facture d'eau : 51,91 Euros - frais de comptabilité : 952,17 Euros - frais d'avocat pour les litiges nés avant la cession : 300,16 Euros - frais de fourniture et entretien : 8 033,10 Euros HT, * consommation d'eau du locataire de la SCI Gay Lussac : 1 783 Euros * préjudice moral : 5 000 Euros, - à titre subsidiaire : - en cas d'expertise comptable, mettre la provision à la charge de M. [Y], - à titre très subsidiaire : - ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, - lui octroyer les plus larges délais de paiement, - en tout état de cause : - rejeter les demandes de M. [Y], - le condamner à lui payer la somme de 7 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, incluant le rapport d'expertise amiable de M. [J], soit 5 165,42 Euros. ------------------- MOTIFS : 1) Sur l'application de la clause de conciliation préalable aux demandes présentées par la SARL [G] et l'EURL Etablissements [G] : L'article 19 de l'acte de cession du 5 mai 2017 stipule : "CONTESTATIONS Pour toutes contestations qui s'élèveraient entre les parties, relativement à la validité, l'interprétation et l'exécution des présentes ainsi que des conséquences et de leurs suites, les parties s'engagent à recourir à un mode alternatif de règlement des conflits (médiation ou conciliation conventionnelle, procédure participative ou droit collaboratif). En cas d'échec de cette procédure, le litige sera porté devant la juridiction compétente." Après naissance du litige, rappel des termes de l'acte de cession, puis mise en cause de la rémunération perçue par M. [Y] et de l'existence d'un passif non déclaré, dans sa lettre du 5 avril 2019, l'avocat de la SARL [G] a proposé à M. [Y] : 'Conformément au décret du 11 mars 2015, je vous informe que nous pouvons régler le présent litige à l'amiable par différents modes alternatifs à un procès éventuel, soit notamment une médiation conventionnelle ou une transaction. Si vous êtes disposé à la recherche d'une solution amiable, je vous remercie de me l'indiquer directement par écrit.' M. [Y] a fait répondre à cette lettre par son avocat le 5 juillet 2019 en déniant tous les griefs qui lui étaient imputés et en sollicitant le règlement immédiat du solde du prix en précisant : 'A défaut d'exécution par votre cliente, nous vous informons dès à présent à titre confraternel que nous avons été mandatés à l'effet de porter cette affaire sur le plan judiciaire pour voir prononcer la déchéance de la garantie d'actif et de passif, constater le déséquilibre de l'acte de cession et le paiement immédiat du solde du prix.' Il résulte de ces échanges qu'avant d'agir en justice, la SARL [G] a proposé à M. [Y] un mode de règlement amiable du litige, étant précisé que la clause en question n'institue aucune procédure particulière pour sa mise en oeuvre. Et dès lors que M. [Y] n'a pas donné suite à cette proposition, indiquant au contraire que le litige entre les parties devait être porté devant les tribunaux judiciaires, il ne peut être admis à ensuite opposer l'absence de tentative de règlement amiable. D'ailleurs, la clause n'a été stipulée qu'entre M. [Y], cédant, et la SARL [G], cessionnaire, et ne peut être opposée à l'EURL Etablissements [G] dont les titres ont été cédés, mais qui n'est pas partie à cet acte. Le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'existence de cette clause doit être confirmé. 2) Sur le paiement du solde du prix de cession : a : recevabilité de la demande au regard de la clause de règlement amiable : Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile, ensemble l'article 53 de ce code, L'instance étant en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d'une demande reconventionnelle n'est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en oeuvre d'une procédure contractuelle de règlement amiable préalable à la saisine du juge (Com 24 mai 2017 n° 15-25457). Il en résulte en l'espèce que dès lors que la clause n'institue pas une fin de non-recevoir pour les demandes reconventionnelles, son absence de mise en oeuvre ne peut être opposée à la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de cession présentée par M. [Y]. La demande est recevable et le jugement doit être réformé sur ce point. b : au fond : Vu l'article 1103 du code civil, L'acte de cession stipule la clause suivante, s'agissant du paiement du prix de cession : "Et le solde, soit la somme de 150 000 Euros sera payable en totalité à terme en une seule échéance, après complet remboursement du prêt bancaire souscrit par la cessionnaire pour les besoins des présentes, et le 31 juillet 2024 au plus tard, et sous réserve de la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif prévue à l'article 13 des présentes dans les conditions fixées à l'article 13.5 des présentes. D'un commun accord entre les parties, ce crédit-vendeur est stipulé sans intérêts. En cas de non-paiement à son terme du crédit-vendeur consenti à la cessionnaire, le cédant percevra des pénalités de retard sans qu'il soit nécessaire d'adresser une mise en demeure quelconque. Ces pénalités seront calculées au taux mensuel de 1 % chaque mois commencé étant dû prorata temporis" Dès lors que ni la date du 31 juillet 2024, ni celle de la dernière échéance de l'emprunt souscrit par la SARL [G] auprès du Crédit Agricole ne sont atteintes, le solde du prix n'est pas exigible. Pour s'affranchir de ce terme, M. [Y] invoque la clause suivante de l'acte de nantissement, à son profit, des parts sociales : 'Le constituant s'engage à informer le créancier de toute cession de parts qui pourrait se produire et plus généralement de toute opération qui pourrait affecter les parts sociales nanties. Tout manquement à l'un quelconque des engagements pris par le constituant aux termes du présent acte entraînera de plein droit et sans formalité l'exigibilité de l'obligation garantie.' Il excipe de l'absence de dépôt des comptes de la société, mais cette absence de publication n'a aucune incidence sur la valeur des parts. En outre, et contrairement à ce qu'indique M. [Y] il bénéficie des cautions solidaires de [F] [G] et de [L] [G] pour le paiement du solde du prix, ainsi que d'un intérêt de retard à défaut de ce paiement. Enfin l'allégation d'un prétendu déséquilibre dans les prestations n'a aucune portée sur la validité de la clause de paiement à terme du solde du prix. Le jugement qui a rejeté la demande de paiement immédiat, c'est à dire de paiement formé avant le terme convenu, doit être confirmé. 3) Sur la prime versée à M. [Y] : Vu les articles L. 223-31 et R. 223-26 du code de commerce, La décision fixant la rémunération du gérant associé unique d'une entreprise à responsabilité limitée doit être répertoriée dans le registre prévu au troisième alinéa du premier des textes ci-dessus visés. Une telle décision, prise en violation de cette disposition, peut être annulée à la demande de tout intéressé. Cette règle a pour but, pour les SARL qui ne comportent qu'un seul associé, de lui imposer, à propos des décisions qu'il prend, le respect de formalités destinées à se substituer au formalisme attaché aux décisions collectives dans les SARL pluripersonnelles et, en respectant la personnalité morale de la société, d'éviter les risques de confusion de patrimoines. En l'espèce, en application de l'article 12 des statuts de la SARL Entreprise [Y] et d'une décision de l'associé unique, M. [Y], du 1er juillet 2015, sa rémunération en tant que gérant a été fixée à la somme annuelle brute maximale de 90 000 Euros, cotisations obligatoires, complémentaires, facultatives, CSG et CRDS incluses. Il est établi que M. [Y], sur l'exercice 2016-2017, c'est à dire postérieurement aux exercices qui ont servi de base à l'établissement du prix de cession, s'est versé une somme de 33 454,40 Euros inscrite en comptabilité au compte 'prime gérant' en complément de la rémunération mentionnée au paragraphe ci-dessus, sans que la décision lui octroyant cette prime ne soit mentionnée sur le registre légal. En outre, cette prime est supérieure aux bénéfices de chacun des deux exercices précédents et a eu pour effet de spolier la cessionnaire qui n'en avait pas connaissance et n'a pu l'approuver. Par conséquent, l'attribution de cette prime doit être annulée et c'est à juste titre que le tribunal en a ordonné la restitution avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de restituer et, excluant tout caractère abusif de l'action intentée à l'encontre de M. [Y], rejeté les demandes de dommages et intérêts qu'il a présentées. 4) Sur la demande d'application de la garantie de passif : a : chantiers : L'acte de cession stipule que M. [Y] garantit la SARL [G] des conséquences, non couvertes par les assurances, de deux litiges : 1) Litige opposant la SARL Entreprise [Y] à l'association Notre Dame de la Pitié, gestionnaire d'un foyer d'hébergement à [Localité 9], portant sur l'exécution de travaux de plomberie et de chauffage, alors au stade d'une expertise judiciaire ordonnée en référé le 19 février 2012 : Ce litige a abouti à un jugement rendu le 23 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Agen qui a condamné in solidum la SARL Etablissements [G] et plusieurs autres parties à payer à l'Andapei 47, venant aux droits de l'association Notre Dame de la Pitié, tout un ensemble d'indemnités, dont certaines sans recours contre la compagnie Maaf, assureur de la SARL Entreprise [Y]. Conformément à la garantie de passif, M. [Y] doit être condamné à relever la SARL Etablissements [G] indemne de cette condamnation ou de celle pouvant être prononcée en cas d'appel. Le jugement qui a limité la garantie au montant de la franchise doit être réformé sur ce point. 2) Litige opposant la SARL Entreprise [Y] à la commune de [Localité 6] sur Guyenne relatif à des travaux sur la salle polyvalente, alors au stade d'une expertise judiciaire : Il n'est pas discuté qu'il n'existe actuellement aucune procédure au fond concernant ce chantier. Dès lors, la demande de garantie pour ce chantier n'est pas recevable. Le jugement qui l'a rejetée doit être réformé. b : remorque : Une remorque servant à transporter un bateau figure sur l'inventaire des immobilisations de la SARL Entreprise [Y] pour l'exercice 2016/2017, et ce pour une valeur nette comptable de 1 960,79 Euros. Elle avait été facturée à '[Y] [Z] Entreprise [Y]' le 4 septembre 2014 pour un prix de 4 100 Euros TTC. Elle doit donc être considérée comme étant la propriété de l'EURL Etablissements [G], peu important que le certificat d'immatriculation soit au nom de M. [Y], ce document ne constituant pas un titre de propriété. Dès lors qu'il est constant que M. [Y] a pris cette remorque lors de son départ de l'entreprise, il doit être condamné à en restituer la valeur, soit 1 960,79 Euros. Le jugement qui a rejeté cette demande doit être réformé. c : cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, taxe d'enlèvement des ordures ménagère, honoraires Zancarano, frais de péage, frais bancaires, sur-évaluation des chantiers, changement de courroies, stock injustifié, facture d'eau, frais de comptabilité, honoraires Alpha-Conseils, fourniture et entretien, consommation d'eau de la SCI Gay Lussac : Les intimées sollicitent l'application de la garantie de passif au titre de ces éléments au vu de ceux relevés par M. [J]. Le rapport établi par cet expert-comptable, déposé aux débats et soumis à la libre discussion ne peut, par principe, en être écarté. Il ne s'agit cependant pas d'un rapport d'expertise judiciaire, mais d'une analyse établie unilatéralement sur instructions de la SARL [G] au seul vu des documents et explications qu'elle a présentés à l'expert, sans que M. [Y] ait pu présenter ses observations et objections et qui constitue finalement, un document partiel établi dans des conditions partiales. Ainsi, par exemples : - les conclusions relatives au prix de revient du chantier de [Localité 8] sont basées sur le fait que M. [J] a noté 'aucun détail n'a pu nous être communiqué' alors que M. [Y] s'en explique de façon détaillée et indique qu'il a existé un décalage d'interventions en accord avec l'architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre du projet. - les conclusions relatives au chantier [Localité 5] sont également basées sur 'l'absence de justificatif particulier' alors que M. [Y] explique également avoir travaillé sous la surveillance d'un architecte et qu'en réalité, c'est le cessionnaire qui n'a pas terminé le chantier. - M. [Y] indique que les courroies de distribution des véhicules ont été correctement changées comme un classeur laissé dans l'entreprise en atteste. - M. [J] conclut à l'absence d'inventaire physique des marchandises sur les seules déclarations de Mme [R], comptable de l'EURL Etablisssements [G], alors que M. [Y] explique qu'il tenait un classeur d'état des stocks. Par conséquent, dès lors que la demande de garantie de passif pour ces éléments, ainsi que l'allégation de dol par 'manipulations comptables', ne sont basées que sur les constatations unilatérales auxquelles a procédé M. [J], et qu'elles ne sont corroborées par aucun autre élément, elles ne sont pas justifiées et doivent être rejetées, sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une expertise judiciaire. Le jugement doit être réformé sur ce point. Enfin, d'une part, les intimées réclament l'indemnisation d'un préjudice moral sans expliquer en quoi le litige, d'ordre financier, aurait pu leur générer un tel préjudice, de sorte que cette demande a justement été rejetée par le tribunal et, d'autre part, l'équité permet de leur allouer, en cause d'appel, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de l'appelant, étant précisé qu'ils ne peuvent inclure le coût de l'expertise unilatérale effectuée par M. [J]. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a : - débouté M. [Y] de sa demande de fin de non-recevoir envers la demande de restitution de prime, - débouté M. [Y] de sa demande reconventionnelle de règlement immédiat du solde du prix de vente, - ordonné la restitution de la prime pour un total de 33 454,40 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1999, - débouté M. [Y] au titre de ses demandes de dommages et intérêts et de procédure abusive, - rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice moral présentée par la SARL [G] et l'EURL Etablissements [G], - condamné M. [Y] à payer à l'EURL [G] la somme de 7 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 94,34 Euros. - STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés, - REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la SARL [G] à la demande en paiement du solde du prix avant le terme contractuel ; - DECLARE la demande de garantie de passif pour le litige avec la commune de [Localité 6] sur Guyenne irrecevable ; - CONDAMNE [Z] [Y] à relever la SARL Etablissements [G] indemne des sommes mises à sa charge par le jugement RG n° 19/00092 rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Agen, ou en cas de recours, par les juridictions qui en seront saisies ; - CONDAMNE [Z] [Y] à payer à la SARL Etablissements [G] la somme de 1 960,79 Euros au titre de la valeur de la remorque immatriculée D2-162-YT ; - REJETTE la demande de garantie de passif présentée par la SARL [G] et l'EURL Etablissements [G] au titre des éléments suivants : cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, honoraires [S], honoraires Alpha Conseils, frais de péage, frais bancaires, sur-évaluation des chantiers, changement de courroies, stock injustifié, facture d'eau, frais de comptabilité, frais d'avocat, fourniture et entretien, consommation d'eau de la SCI Gay Lussac ; - CONDAMNE [Z] [Y] à payer, en cause d'appel, à la SARL [G] et à l'EURL Etablissements [G] la somme totale de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE [Z] [Y] aux dépens de l'appel. - Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 53, code de commerce R223-26, code de procedure civile 126, code de commerce L223-31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce R223-26, code de commerce L223-31
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en commun : code de commerce L223-31
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en commun : code de commerce L223-31
- 12 mai 2022 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 20/02004
en commun : code de commerce L223-31
Mise à jour de la source le 2022-10-02T22:00:00.000Z.