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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 28 septembre 2022, n° 19/02322

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :



[D] [V] a été engagé le 3 septembre 2012 par [X] [F], entrepreneur individuel de terrassement employant habituellement moins de onze salariés (2 salariés), en qualité de conducteur d'engins, statut ouvrier, niveau II, position 2 et coefficient 140 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet de 39 heures hebdomadaires régi par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 2.345,58 €.



Par courriers des 6 et 7 juillet 2015, le salarié a réclamé à son employeur le paiement des heures de chauffe accumulées, des heures supplémentaires et la remise de l'attestation de congés payés destinée à la caisse des congés payés du bâtiment.



Le 27 juillet 2015, [X] [F] a notifié à [D] [V] un avertissement pour non respect du matériel confié et des directives concernant le remise des bons de travail hebdomadaires.



Par courriers des 3 et 4 août 2015, le salarié a mis en demeure son employeur de se conformer à ses obligations concernant les rappels de salaire dus.



Le 3 septembre 2015, [D] [V] a été placé en arrêt maladie.



Le 10 septembre 2015, [D] [V] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 22 septembre 2015 avec mise à pied conservatoire. 



Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 25 septembre 2015.





[D] [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 30 septembre 2015 pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.



Par jugement du 5 mars 2019 rendu en formation de départage, ce conseil a :

- constaté que la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics attraites à la cause n'est visée par aucune demande des parties et l'a mise hors de cause ;

- dit que [X] [F], exerçant en son nom personnel, a commis des manquements graves lors de l'exécution du contrat de travail conclu avec [D] [V] ;

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné [X] [F] à payer à [D] [V] les sommes de :

> 200 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,

> 200 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale de reprise,

> 517,57 € bruts au titre des heures de chauffe impayées outre 51,75 € bruts au titre des congés payés y afférents,

> 10.098,58 € bruts au titre des heures supplémentaires outre 1.009,85€ de congés payés y afférents,

> 100 € à titre de dommages-intérêts au titre de la prime de vacances 2013,

> 100 € à titre de dommages-intérêts au titre des congés payés de fractionnement,

> 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,

> 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

> 1.513,81 € à titre d'indemnité de licenciement,

> 4.825,50 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 482,55 € bruts pour les congés payés y afférents,

> 1.062,11 € bruts au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire outre 106,21 € bruts pour les congés payés y afférents,

> 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,

> 200 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation d'information sur le droit individuel de formation,

> 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte courant à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;

- rejeté la demande reconventionnelle de [X] [F] ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné [X] [F] aux dépens. 



Le 4 avril 2019, [X] [F] a relevé appel de tous les chefs du jugement.



Vu les dernières conclusions de [X] [F] remises au greffe le 18 décembre 2019 ;



Vu les dernières conclusions d'[D] [V], appelant à titre incident, remises au greffe le 26 avril 2022 ;



Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2022 ;

Motifs

MOTIFS :



Sur l'exécution du contrat de travail :



1) Sur les heures supplémentaires :



L'appelant conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à [D] [V] diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'heures de chauffe des engins et demande à la cour de débouter le salarié de toutes ses prétentions de ce chef.



[D] [V] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.



Aux termes de l'article L.3171-1 du code du travail dans sa version antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 'l'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.

Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3122-2, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.' 



L'article D.3171-1 du code du travail dans sa version applicable au litige précise que 'lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-11 « L.3121-11-1 et L. 3121-15 » relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-52.' 



Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, 'l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire'. 

Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.


Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



S'agissant des heures de chauffe, l'article V du contrat de travail signé par les parties prévoit une durée hebdomadaire de travail de 39 heures effectuées selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise et précise que le salarié 'est susceptible d'effectuer 1h25 supplémentaire par semaine pour chauffe de sa machine et vérification des niveaux en raison de 15 mn (0,25h) par jour avant chantier. Le temps de travail ainsi effectué sera récupéré en temps de repos pendant la période d'hiver.'



Il résulte du tableau récapitulatif mensuel des heures de chauffe accomplies par le salarié entre septembre 2012 et juin 2015, actualisé en septembre 2015 et non discuté par l'employeur, qu'[D] [V] a effectué 163,45 heures de chauffe sur cette

période (à raison de 15 mn par jour).



Ces heures supplémentaires, qui doivent être majorées à 25% s'agissant d'1,25 heure par semaine au-delà des 4 heures supplémentaires habituelles (39 heures), ouvraient donc droit à un repos compensateur de 204,31 heures [(163,45 + (25% x 163,45)].



[D] [V] a bénéficié d'un repos compensateur à concurrence de 110 heures et l'employeur lui a payé 53,45 heures au taux horaire de base de 12,643 € bruts en septembre 2015, soit la somme de 675,77 € bruts, ainsi que cela résulte du bulletin de paie de septembre 2015.



L'employeur reste donc lui devoir 40,86 heures non récupérées [(110 + 53,45) - 204,31] soit la somme de 516,59 € bruts.



Contrairement à ce qu'il soutient, l'employeur ne peut pas compenser ces heures supplémentaires non récupérées et impayées avec les 4 journées de ponts prises par le salarié entre 2012 et 2014 et qu'il a accepté de lui rémunérer en y incluant les primes de panier.



C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a relevé l'existence d'heures de chauffe impayées.



Le jugement sera cependant infirmé sur le quantum et [X] [F] sera condamné à payer à [D] [V] la somme de 516,59 € bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 51,65 € bruts pour les congés payés y afférents.



S'agissant des autres heures supplémentaires, le salarié produit au soutien de sa demande un décompte journalier avec récapitulatif hebdomadaire des heures de travail accomplies depuis son embauche du 3 septembre 2012 et jusqu'au 4 septembre 2015 qui montre une durée du travail de 10 heures par jour incluant l'heure de chauffe (8h à 12h le matin outre 1h de chauffe de 7h à 8h // 13h à 17h l'après-midi (16 h le vendredi) outre 1h de transit entre le chantier et le dépôt de 17h à 18h).



Ce décompte constitue un élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



Contrairement à ce que soutient à tort l'employeur, l'obligation pour le salarié de passer quotidiennement au dépôt après sa journée de travail pour prendre le fioul et les autres éléments nécessaires à l'entretien des engins de chantier résulte clairement de l'article XIII du contrat de travail signé par les parties. 



C'est d'ailleurs en s'appuyant sur cette obligation contractuelle de retour quotidien au dépôt que l'employeur a durci les conditions de mise à disposition du véhicule de service, dans l'avertissement du 27 juillet 2015, en exigeant d'[D] [V] de laisser désormais ce véhicule de service au dépôt tous les soirs et de venir le reprendre au dépôt chaque matin alors que, jusqu'à cette date, celui-ci repartait du dépôt avec le véhicule de service le soir afin de se rendre sur le chantier directement depuis son domicile le lendemain matin.



L'existence d'une heure supplémentaire quotidienne, accomplie au delà des 4 heures supplémentaires hebdomadaires habituelles (39 heures hebdomadaires), entre l'heure de fin de chantier et l'heure de départ du dépôt où il devait se rendre tous les soirs pour les besoins de ses missions (remise des bons de travail, remplissage de la cuve de fioul de 200 litres, récupération des cartouches de graissage des chenilles de la pelle mécanique) n'est pas combattue utilement par l'employeur et sera par conséquent retenue.



En revanche, ainsi que le souligne justement l'appelant, il convient de retirer des heures décomptées par le salarié les jours fériés ou non travaillés (ponts) inclus à tort.



La cour, confirmant le jugement entrepris sur ce point, retient par conséquent 639 heures supplémentaires impayées (sur les 734,50 heures décomptées) au cours de la période du 3 septembre 2012 au 3 septembre 2015 ouvrant droit, au bénéfice d'[D] [V], sur la base du taux horaire applicable pour chaque période et majoré de 25%, au paiement de la somme de 10.098,58 € bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 1.009,85 € bruts au titre des congés payés y afférents.





2) Sur le travail dissimulé :



[D] [V], formant appel incident, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire de 15.313,56 € pour travail dissimulé et demande à la cour de faire droit à sa prétention.



[X] [F] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.



En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi du 30 décembre 2017, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.



L' article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



En l'espèce, l'employeur a prévu dans le contrat de travail un temps quotidien de 0,25 heure (15 mn) de chauffe des engins avant le début du chantier et a astreint le salarié à passer au dépôt tous les soirs, après la fin de la journée de chantier, afin de lui remettre les bons de travail et de faire les approvisionnements nécessaires à la poursuite des travaux en cours.



L'employeur savait donc, pertinemment, qu'à la durée hebdomadaire du travail de 39 heures prévue au contrat devaient s'ajouter (hors les journées sans chantier) 1h25 de chauffe (0,25h par jour) ainsi que 5 heures (1h par jour) de transit entre le lieu du chantier et le dépôt pour la remise des bons de travail, la recharge du carburant et la récupération du matériel nécessaire à la poursuite des travaux.



Il a d'ailleurs été destinataire d'un récapitulatif des heures de chauffe accomplies par le salarié depuis son embauche (pièce 32 et 33 de l'appelant) et de réclamations écrites du salarié concernant les heures supplémentaires impayées à partir de juillet 2015.



Or, au lieu de rémunérer [D] [V] à hauteur des heures de travail réellement accomplies, [X] [F] ne lui a permis de récupérer que la moitié des heures de chauffe exécutées, il a attendu la rupture du contrat de travail pour lui payer une partie seulement du solde restant dû et il ne lui a jamais payé les heures supplémentaires induites par l'obligation contractuelle de revenir au dépôt après la fin de sa journée de chantier.



C'est donc à dessein que l'employeur s'est abstenu de régler à son salarié les heures supplémentaires effectivement réalisées, de porter sur les bulletins l'intégralité des heures travaillées et de les déclarer aux organismes de sécurité sociale et [X] [F] sera condamné à payer à [D] [V] la somme forfaitaire prévue à l'article L.8223-1 précité d'un montant de 15.306,17 € [(2.345,58 € bruts de salaire de base x 6) + 78 heures supplémentaires accomplies au cours des 6 derniers mois)].



Le jugement sera infirmé de ce chef.





3) Sur le non respect des visites médicales obligatoires :



[X] [F] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer des dommages-intérêts au salarié pour non respect des visites médicales obligatoires. Il demande à la cour de débouter [D] [V] de ses prétentions, le salarié ayant été examiné par le médecin du travail des pompiers et ne justifiant d'aucun préjudice.



[D] [V] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.



Contrairement à ce qu'il soutient, l'employeur n'est pas dispensé d'organiser la visite médicale d'embauche et les visites médicales périodiques au motif que le salarié a été examiné par un médecin (qui n'est pas un médecin du travail, comme l'affirme l'appelant, mais un médecin commandant) dans le cadre de ses activités bénévoles (sapeurs pompiers volontaires) ou de loisirs.



Le manquement de [X] [F] est donc établi.



En revanche, il appartient au salarié qui réclame une indemnité fondée sur cette carence de l'employeur de démontrer l'existence et l'étendue du préjudice prétendument subi.



Or, [D] [V] ne rapporte pas une telle preuve puisqu'il se borne à invoquer un préjudice nécessaire inopérant et à affirmer que sa sécurité a été bafouée et qu'il a subi, a minima, un préjudice moral, sans indiquer, au moyen d'élément circonstanciés, en quoi l'absence de visite médicale d'embauche ou périodique lui aurait occasionné un préjudice.



Il sera par conséquent débouté de ses demandes indemnitaires et le jugement sera infirmé sur ce point.





4) Sur le non paiement de la prime de vacances :



L'appelant conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts à [D] [V] pour paiement tardif des primes de vacances et demande à la cour de débouter le salarié de sa prétention, faute de démontrer l'existence du préjudice allégué.



[D] [V] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.



[X] [F] savait qu'[D] [V] avait travaillé chez un autre employeur relevant de la caisse des congés payés du bâtiment lors de son embauche en septembre 2012 puisque sur la demande de congés payés de 2012 (pièce 52 de l'appelant) signée par ses soins le 19 décembre 2012, figuraient l'identité et le numéro d'adhérent à la caisse du précédent employeur.



Il lui appartenait par conséquent de le signaler lors de la déclaration des heures accomplies afin que le salarié puisse prétendre à la prime de vacances au titre de l'année 2012/2013 (1er mai au 30 avril), subordonnée à la réalisation de 1.200 heures de travail au cours de l'année de référence, ce qu'il n'a pas fait.



[D] [V] a donc dû introduire une instance judiciaire et attendre trois années pour obtenir, enfin, le règlement attendu de 589,44 €, ce qui, compte tenu de ses revenus et de ses charges de famille (un fils de 10 ans), suffit à démontrer l'existence de son préjudice matériel qui sera suffisamment réparé par l'allocation d'une indemnité de 100 € et le jugement sera confirmé sur ce point.





5) Sur le non respect des droits individuels de formation :



[X] [F] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à [D] [V] la somme de 200€ à titre de dommages-intérêts pour non respect des droits individuels de formation et demande à la cour de débouter le salarié de sa prétention en soutenant s'être conformé à ses obligations.



[D] [V] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.



Selon l'article R.6323-7 du code du travail, dans sa version en vigueur au1er janvier 2015, afin de permettre l'utilisation du droit individuel de formation, les employeurs doivent informer par écrit, avant le 31 janvier 2015, chaque salarié du nombre total d'heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation au 31 décembre 2014.



[X] [F] ne démontre pas s'être conformé à son obligation puisqu'il ne justifie de l'envoi de cette information qu'à compter du 31 octobre 2015 (pièce 29 de l'appelant).



Pour autant, il appartient au salarié qui fonde une demande indemnitaire sur cette carence de l'employeur de démontrer l'existence et l'étendue du préjudice prétendument subi.



Or, [D] [V] ne rapporte pas une telle preuve puisqu'il se borne à faire état d'un préjudice nécessaire inopérant sans indiquer, par des éléments circonstanciés, en quoi le retard de 10 mois pris par l'employeur dans l'exécution de son obligation d'information lui aurait occasionné un préjudice.



Il sera par conséquent débouté de cette demande et le jugement sera infirmé sur ce point.





6) Sur le non respect des jours de fractionnement :



[X] [F] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à [D] [V] la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des jours de fractionnement et demande à la cour de débouter le salarié de sa prétention, la caisse des congés payés l'ayant rempli de ses droits le 11 avril 2016, le salarié ne démontrant pas l'avoir informé de l'existence d'un précédent employeur et la preuve du préjudice matériel n'étant pas rapportée.



[D] [V] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.



Il n'est pas discuté qu'en raison du fractionnement de ses congés payés, [D] [V] a eu droit à 2 jours de congés supplémentaires par an en 2012, 2013 et 2014 en application de l'article L.3141-19 du code du travail et que ces jours ne lui ont été payés que le 11 avril 2016 faute pour l'employeur d'avoir déclaré, en temps et en heure, à la caisse des congés payés du bâtiment ces jours supplémentaires dus et d'avoir indiqué l'existence d'un précédent employeur.



Or, il a été vu dans les motifs qui précèdent que [X] [F], contrairement à ce qu'il soutient, connaissait l'identité et le numéro d'adhérent du précédent employeur de son salarié (informations contenues dans la demande de congés de 2012 signée par [X] [F] le 19 décembre 2012).



Le manquement de l'employeur est donc patent.



Le salarié justifie d'un préjudice puisqu'il a été privé des 6 jours de congés supplémentaires auxquels il avait droit et qu'il lui a fallu introduire une instance judiciaire et attendre encore 18 mois pour percevoir les indemnités compensatrices dues.



Ce préjudice sera suffisamment réparé par l'allocation d'une indemnité de 100 € et le jugement sera confirmé de ce chef.





7) Sur l'exécution déloyale du contrat :



[X] [F] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à [D] [V] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et demande à la cour de débouter l'intimé de sa prétention, les manquements dénoncés n'étant pas caractérisés, selon lui, et les retards allégués dans le paiement des salaires étant contredits par ses pièces.



[D] [V] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.



Il résulte des motifs qui précèdent que [X] [F] a manqué à ses obligations en se gardant de régler au salarié les heures supplémentaires effectivement accomplies et en omettant de déclarer auprès de la caisse des congés payés du bâtiment les informations permettant à son salarié de percevoir les primes de vacances et de bénéficier des jours de fractionnement dus.



Il résulte en outre des pièces 17 à 19 de l'appelant que les chèques de salaires ont toujours été édités ou postés à des dates irrégulières comprises entre le 1er et le 10 du mois alors que l'employeur doit payer le salaire de manière périodique ; ainsi, le chèque de salaire de décembre 2012 n'a été édité que le 9 janvier 2013, celui de juillet 2014 le 7 août 2014, le chèque de salaire de juillet 2015 n'a été posté que le 4 août 2015 et reçu par le salarié le 8 août 2015 et le chèque de salaire d'août 2015 n'a été posté que le 8 septembre 2015 et reçu par le salarié le 10 septembre 2015 ce qui témoigne d'un manquement récurrent de l'employeur à son obligation de payer les salaires aux mêmes quantièmes de chaque mois.



Cette attitude répétée de l'employeur qui a tenté, tout au long de la relation de travail, de se soustraire à plusieurs de ses obligations est constitutive d'un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat à l'origine d'un préjudice pour le salarié puisque celui-ci a dû subir pendant plusieurs années divers manques à gagner et retards de paiement au point d'avoir dû mettre en demeure l'employeur de se conformer à ses obligations et d'avoir dû introduire une instance judiciaire pour voir reconnaître ses droits.



Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné [X] [F] à payer à [D] [V] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice.



Sur le bien fondé du licenciement :



L'appelant conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné à payer à [D] [V] diverses sommes subséquentes et demande à la cour de débouter le salarié de toutes ses prétentions de ce chef.



[D] [V] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.



L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.



La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.



Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.



S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.



En l'espèce, [D] [V] a été licencié pour faute grave en ces termes :

'Monsieur,

 Je fait suite à votre entretien préalable du 22 septembre 2015 pour lequel vous avez été convoqué par lettre recommandée en date du 10 septembre 2015 ainsi qu'en copie un courrier simple du même jour. 

Eu égard à la gravité des faits qui vous sont reprochés, cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. 

Au cours de cet entretien au cours auquel vous vous êtes présenté accompagné de M. [I] [M], conseiller du salarié, je vous ai expliqué les raisons qui me contraignent à envisager la rupture de votre contrat de travail. 

À cette occasion, j'ai pu recueillir vos explications mais, malheureusement, vos observations ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation des faits qui vous sont reprochés, lesquels sont les suivants : 

Pour mémoire vous avez été embauché en contrat de travail à durée indéterminée par l'entreprise [X] [F] terrassement le 3 septembre 2012 en qualité de conducteur d'engins statut ouvrier professionnel. À ce jour, vous comptez plus de trois ans d'ancienneté au sein de mon entreprise et totalisez, selon vos propres observations, vingt années d'expérience dans les travaux publics. 

A ce titre, vous êtes plus particulièrement chargé : 

- De conduire des engins de chantier afin de réaliser des travaux de terrassement pour les clients de l'entreprise,

- D'assurer la bonne conservation des engins qui vous sont confiées. 

Or, j'ai constaté récemment plusieurs manquements volontaires grave à vos obligations contractuelles et professionnelles et les faits qui vous sont reprochés sont les suivants:

 - insubordination réitérée, 

- comportement irrespectueux envers votre employeur. 



1. Insubordination réitérée : 

> Non-réalisation des vérifications des engins:

J'ai tout d'abord pu observer personnellement à plusieurs reprises, et notamment les 31/08/2015 et 01/09/2015 que vous ne réalisez par les vérifications d'usage des engins qui vous sont confiés, avant et après leur utilisation, comme ce devrait pourtant être le cas et tel que je vous l'ai toujours demandé. 

Je vous est d'ailleurs remis, à cet effet, un carnet d'entretien à remplir chaque jour. Or, force est de constater que ce document n'est pas tenu à jour puisque je n'en suis toujours pas en possession, au jour de la présente. 

Ce faisant, les engins que vous utilisez sont en mauvais état, voire parfois cassés, et un risque d'accident ne peut être écarté. 

Pour rappel, vous avez été sanctionné le 27/07/2015 par un avertissement, notamment pour non-respect de votre matériel professionnel et vous connaissez parfaitement les règles applicables en cette matière au sein de la société, puisqu'elle vous sont rappelées régulièrement. 

Malgré cela, il apparaît que, depuis cette date, vous n'en avez pas tiré les conséquences et que vous continuez d'agir comme bon vous semble, au mépris de mes consignes, ce qui constitue une insubordination caractérisée. 

Votre attitude est inadmissible et elle n'est d'ailleurs pas sans conséquence car elle impacte les finances de la société, comme vous le savez, comme par exemple lorsque vous avez roulé avec le 4x4 de l'entreprise en avril dernier avec le voyant d'eau allumé, cassant ainsi le joint de culasse et quasiment le moteur du véhicule. 

> refus de travailler :

Il convient par ailleurs de noter, à cette occasion, que, comme pour tout salarié, votre contrat de travail créé un lien de subordination lequel implique que vous devez respecter les directives de votre employeur et réaliser le travail pour lequel vous êtes employé. 

Or, j'ai pu observer récemment que vous refusiez parfois simplement de travailler, comme cela a été le cas le 01/09/2015.

En effet, en arrivant sur le chantier à 13h10 ce jour là, j'ai été alerté par le client, très mécontent, que vous étiez dans la cabine de l'engin depuis 13h et que vous n'aviez toujours pas commencé à oeuvrer. 

Malgré mes observations, vous avez refusé de travailler le 1er septembre 2015 après-midi. 

Ainsi, par votre comportement désinvolte et provocateur, vous avez une nouvelle fois démontré que vous agissiez à votre gré, et ce, au mépris de mes consignes et, a fortiori, devant le client de l'entreprise. 

Dans le même ordre d'idée, le 2 septembre 2015, j'ai constaté que vous passiez un grand nombre d'appels téléphoniques dans la cabine de la machine, au lieu de travailler, et lorsque je vous l'ai fait remarquer, vous avez juste fermé la porte de l'engin et avez continué à converser librement, vous moquant ouvertement de mes observations. 

Votre insubordination réitérée ne peut désormais plus être tolérée car, depuis plusieurs semaines, l'entreprise perd des clients importants à cause de vous et cette situation ne peut perdurer plus longtemps puisqu'elle désorganise et met en danger la stabilité est ainsi que la pérennité de mon entreprise qui se retrouve dès lors clairement en danger.

Les clients transports et travaux publics du midi (TTPM) qui est l'un de mes plus important client ainsi que [C] se sont plaints par écrit de votre attitude ; la société TTMP m'ayant retiré le chantier qu'elle m'avait confié (sur 15 entrepreneurs nous sommes le seul à être sanctionné ainsi) et le client [C] refuse que ce soit vous qui terminiez les travaux débutés sur son chantier, ce dernier me demandant par ailleurs un geste commercial pour ne pas avoir respecté les délais des travaux, de votre fait. 

Votre conduite engendre ainsi une perte totale de confiance en vous, laquelle est une condition essentielle à notre relation de travail mais, au surplus elle porte atteinte à l'image de marque de mon entreprise, ce que je ne peux admettre plus longtemps. 

2. Comportement irrespectueux envers votre employeur : 

Très récemment, vous m'avez par ailleurs adressé plusieurs courriers contradictoires et volontairement mensongers, lesquels démontrent parfaitement votre mauvaise foi et votre état d'esprit belliqueux à mon encontre, mais ces éléments mettent également en exergue notre comportement déplacé est inapproprié envers votre employeur car ironique, moqueur et très irrespectueux. Outre le fait que la plupart de vos demandes sont injustifiées, comme par exemple la délivrance de vos salaires en début de mois alors que vous percevez votre paie toujours à cette période, malgré le fait que vous refusé de me transmettre les bons de travail nécessaires à l'établissement de votre rémunération (ce qui démontre une fois de plus votre insubordination), le ton employé est très surprenant pour un salarié qui s'adresse à son employeur, outrepassant largement les limites de la liberté d'expression dans chaque salarié peut jouir, y compris dans le cadre d'une relation de travail (cf email du 7 septembre 2015 : 'je vous prie d'arrêter de croire que la poste perd tous les courriers (...) Vous n'avez pas un énorme planning à gérer, du fait que je suis votre seul employé en dehors de votre fils. Dans l'hypothèse que vous l'avez intégrer à votre entreprise.' // cf email du 8 septembre 2015 : 'Réalisez vous bien ce que vous dites ' Vous souhaitez à ce que je sois satisfait, certes, tenez votre rôle de patron : un travail, un salaire que je n'ai pas encore reçu et dont vous préoccuper pas beaucoup, payer mes heures supplémentaires et bien d'autres...' // cf email du 9 septembre 2015 : 'Puisque vous prenez le temps de m'envoyer un courrier, prenez le temps de m'envoyer mon salaire également, vous avez peut-être oublier l'existence !')

Cette attitude est parfaitement incompréhensible. Elle est en outre totalement inadaptée au milieu professionnel ainsi qu'aux exigences du travail en équipe et est, en tout état de cause, inacceptable est inexcusable. 

Compte tenu de la petite taille de mon entreprise qui compte deux salariés, cela génère un climat de tension qui ne peut désormais être encadré et, malgré toute ma bonne volonté, nous arrivons aujourd'hui à une situation de blocage puisqu'il s'avère désormais impossible de pouvoir avoir une discussion ouverte et bienveillante avec vous. 

À ce jour, il met donc difficile d'envisager l'organisation à mettre en place pour continuer de faire fonctionner ma structure et pour sortir de cette situation de crise. 

Lors de notre entretien préalable en date du 22 septembre 2015, vous n'avez apporté aucun élément objectif permettant de justifier les fautes que je vous reproche. 

Ces faits constituent une violation manifeste de vos obligations contractuelles et professionnelle et caractérisent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise.'



Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'absence de contestation par [D] [V] de l'avertissement du 27 juillet 2015 lui reprochant l'état de dégradation de la pelle constaté le 21 juillet 2015 ne peut valoir aveu de sa responsabilité pour les prétendus défauts de vérification des 31 août 2015 et 1er septembre 2015 et ce moyen sera rejeté.



En outre, il sera immédiatement relevé qu'[D] [V] n'était pas affecté sur un chantier le 31 août 2015, contrairement à ce que l'employeur écrit dans la lettre de licenciement, mais qu'il se trouvait au dépôt de l'entreprise pour la journée, ainsi que cela résulte de l'agenda renseigné par l'employeur (pièce 42 de l'appelant), de sorte que ce grief, contredit par les propres pièces de l'appelant, n'est pas établi pour la journée du 31 août 2015.



Par ailleurs, si l'employeur prouve que le godet de curage avec brise roche hydraulique utilisé sur le chantier Oc'via était en bon état de marche jusqu'au 3 mars 2015 (attestation de l'ancien chauffeur [H] [P] en pièce 64) et qu'il a dû ensuite être réparé en août 2015 (tige vérin, kit joints, bague de vérin, axe, bague de support) pour la somme de 2.327,88 € TTC (facture du 20 août 2015 en pièce 54), ces défaillances mécaniques, survenues et réparées avant septembre 2015, ne peuvent être imputées à une prétendue carence d'[D] [V] du 1er septembre 2015. 



Surtout, il résulte du témoignage produit par l'employeur lui-même (pièce 46) qu'[D] [V] a bien procédé au contrôle des niveaux et au graissage des chenilles lorsqu'il était présent sur le chantier d'[S] [C] le1er septembre 2015.



En outre, dès lors que l'employeur ne démontre pas avoir remis au salarié, qui le conteste, un carnet d'entretien à renseigner avant septembre 2015, il ne peut être fait grief au salarié, placé en arrêt maladie à compter du 3 septembre 2015, de n'avoir pas rempli plus d'une page de ce carnet entre le 1er septembre 2015 et son arrêt de travail.



[D] [V], qui soutient que l'engin mis à sa disposition présentait des défaillances depuis fin mars 2015, produit les témoignages précis et circonstanciés du chef de chantier (pièce 25 intimé), du chef d'équipe (pièce 28 intimé), du conducteur d'engin (pièce 26) et du manoeuvre (pièce 27) présents sur le chantier Oc'via qui démontrent que, bien qu'il procédait à la mise en chauffe de la pelle mécanique de marque Volvo utilisée précédemment par [H] [P] avec contrôle des niveaux et graissage tous les matins à son arrivée sur le chantier, cet engin a fait l'objet de diverses pannes à compter du 23 mars 2015 auxquelles son employeur n'a pu remédier durablement au point que le client a décidé de ne plus louer cette pelle avec chauffeur à [X] [F], non pas en raison des carences d'[D] [V] décrit par tous comme compétent, ponctuel, discret et agréable, mais du fait de l'état mécanique de l'engin.



Le fait que la pelle a été louée jusqu'au 30 mars 2015 n'est pas en contradiction avec la survenance d'incidents à compter du 23 mars 2015, contrairement à ce que soutient l'appelant, puisqu'il résulte de ce qui précède que les pannes ont été surmontées ponctuellement mais pas durablement.



Le salarié démontre ainsi, de plus fort, que les diverses pannes puis la casse du vérin de l'engin qui lui a été confié à compter du 11 mars 2015 ne peuvent lui être imputées.



Enfin, il ne résulte pas davantage des pièces produites par l'appelant que la panne mécanique survenue sur le 4x4 de l'entreprise serait imputable à une carence d'[D] [V].



Le grief de non réalisation de la vérification des engins n'est donc pas établi.



S'agissant du refus de travailler le 1er septembre 2015 après-midi, ce grief est contredit par le témoignage d'[S] [C], produit par l'employeur lui-même, puisque, selon ce témoin, [D] [V] a travaillé de 9h à 12h puis de 13h à 17h les 1er et 2 septembre 2015 sur son chantier.



L'attestation du fils de [X] [F] (pièce 69 de l'appelant), conducteur d'engin dans l'entreprise de son père, selon laquelle [D] [V] aurait refusé d'exécuter les ordres de son employeur durant les journées du 1er et 2 septembre 2015 en se moquant ouvertement de ce dernier, sera écartée en raison des liens affectifs et de subordination du témoin avec l'appelant qui sont de nature à remettre en cause la sincérité de son témoignage.



Par ailleurs, [D] [V] démontre, par la production de divers témoignages, que le fait d'être fréquemment au téléphone dans la cabine de son engin était normal et nécessaire à la bonne exécution de ses missions puisqu'il communiquait avec les autres intervenants sur le chantier ou avec son employeur au moyen d'une oreillette mise à sa disposition de sorte que ce grief est inopérant.



Enfin, les témoignages du gérant de la société TTPM (loueur de pelles mécaniques pour le compte de la société Oc'via) et du chef de chantier de la société Oc'via produits par [D] [V] contredisent totalement les termes du courrier de la société TTPM du 3 septembre 2015, invoqué par l'appelant et imputant la fin du contrat de location à l'attitude d'[D] [V], puisqu'ils expliquent, l'un et l'autre, que la cause de l'interruption des relations contractuelles avec l'entreprise [F] est sans rapport avec les qualités professionnelles d'[D] [V]. 



Le grief d'insubordination réitérée n'est donc pas établi.



S'agissant du prétendu comportement irrespectueux du salarié, c'est par des motifs que la cour adopte que le conseil a considéré que le ton employé dans les emails produits n'était ni injurieux ni menaçant et révélait seulement l'état de lassitude du salarié contraint de rappeler encore et encore son employeur à ses obligations.



Ce grief n'est donc pas établi.



L'employeur étant défaillant dans la preuve qui lui incombe de l'existence des fautes reprochées au salarié, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'a justement décidé le conseil des prud'hommes dont le jugement sera confirmé.

 

[D] [V] a droit, compte tenu de son ancienneté de 3 ans et 22 jours entre le 3 septembre 2012 et le 25 septembre 2015, à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois sur la base d'un salaire de 2.345,58 € bruts soit la somme de 4.691,16 € bruts outre celle de 469,11 € bruts au titre des congés payés y afférents et le jugement sera infirmé sur le quantum.



Il a également droit à une indemnité légale de licenciement de 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté ce qui, compte tenu de son ancienneté totale de 3 ans, 2 mois et 22 jours incluant la durée du préavis, aboutit à la somme de 1.513,81€ [[(2.345,58/5) x 3] + [(2.345,58/5) x 2/12] + [(2.345,58/5) x 22/365]] et le jugement sera confirmé de ce chef.



L'employeur sera condamné à payer à [D] [V] le salaire injustement retenu pendant la durée de la mise à pied conservatoire soit la somme de 1.062,11 € bruts (cf bulletin de paie de septembre 2015) outre celle de 106,21 € bruts au titre des congés payés y afférents.



S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (2.345,58 € bruts), de l'âge de l'intéressé (43 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (3 ans, 2 mois et 22 jours), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (allocations d'aide au retour à l'emploi du 21 octobre 2015 au 31 juillet 2016, stage bénévole au CHU de [Localité 6] en juin 2016 puis CDD d'adjoint administratif hospitalier 1er classe du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 moyennant une rémunération mensuelle de 1600 € avec renouvellement jusqu'au 31 mars 2019, nomination à compter du 1er avril 2019 et titularisation à compter du 1er juillet 2020, preuve des difficultés financières récurrentes entre le licenciement et le CDD du 1er juillet 2016 avec prêts d'argent par les amis et admission à l'épicerie sociale et solidaire de [Localité 4] en août 2016), [X] [F] sera condamné à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et le jugement sera confirmé sur le quantum.



[D] [V] a été licencié pour faute grave par des motifs fantaisistes qui sont, pour l'essentiel, contredits par la chronologie des faits et les propres pièces de l'employeur ce qui constitue une attitude délibérément vexatoire à l'origine d'un préjudice moral pour le salarié justifiant l'allocation d'une indemnité de 500 € et le jugement sera confirmé sur ce point.



[D] [V] n'a pas formé d'appel incident contre le chef du jugement l'ayant débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement irrégulier et le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur les autres demandes :



Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement à l'exception de celle pour travail dissimulé qui produira intérêts à compter du présent arrêt.



Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire et le jugement sera infirmé sur l'astreinte.



[X] [F] qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel et à payer à [D] [V] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement ;



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté [D] [V] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé et en ce qu'il a condamné [X] [F] à payer à [D] [V] les sommes de :

> 200 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,

> 200 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale de reprise,

> 200 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation d'information sur le droit individuel de formation,

> 4.825,50 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 482,55 € bruts pour les congés payés y afférents,



Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;



Condamne [X] [F] à payer à [D] [V] les sommes suivantes :

> 15.306,17 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

> 4.691,16 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

> 469,11 € bruts au titre des congés payés y afférents,



Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement sauf en ce qui concerne l'indemnité pour travail dissimulé qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;



Déboute [D] [V] de sa demande d'astreinte, de ses demandes indemnitaires pour absence de visites médicales obligatoires et non respect de l'obligation d'information sur le droit individuel de formation et de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;



Condamne [X] [F] aux dépens d'appel et à payer à [D] [V] la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 19/02322 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OC7B



ARRET N°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MARS 2019 

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DE PARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 15/01408







APPELANT :



Monsieur [X] [F]

né le 14 Juin 1971 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER











INTIME :



Monsieur [D] [V]

né le 11 Décembre 1973 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER











Ordonnance de clôture du 17 Mai 2022



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère



Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER





ARRET : 



- contradictoire ;



 - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.







*

**





EXPOSE DU LITIGE :



[D] [V] a été engagé le 3 septembre 2012 par [X] [F], entrepreneur individuel de terrassement employant habituellement moins de onze salariés (2 salariés), en qualité de conducteur d'engins, statut ouvrier, niveau II, position 2 et coefficient 140 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet de 39 heures hebdomadaires régi par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 2.345,58 €.



Par courriers des 6 et 7 juillet 2015, le salarié a réclamé à son employeur le paiement des heures de chauffe accumulées, des heures supplémentaires et la remise de l'attestation de congés payés destinée à la caisse des congés payés du bâtiment.



Le 27 juillet 2015, [X] [F] a notifié à [D] [V] un avertissement pour non respect du matériel confié et des directives concernant le remise des bons de travail hebdomadaires.



Par courriers des 3 et 4 août 2015, le salarié a mis en demeure son employeur de se conformer à ses obligations concernant les rappels de salaire dus.



Le 3 septembre 2015, [D] [V] a été placé en arrêt maladie.



Le 10 septembre 2015, [D] [V] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 22 septembre 2015 avec mise à pied conservatoire. 



Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 25 septembre 2015.





[D] [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 30 septembre 2015 pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.



Par jugement du 5 mars 2019 rendu en formation de départage, ce conseil a :

- constaté que la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics attraites à la cause n'est visée par aucune demande des parties et l'a mise hors de cause ;

- dit que [X] [F], exerçant en son nom personnel, a commis des manquements graves lors de l'exécution du contrat de travail conclu avec [D] [V] ;

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné [X] [F] à payer à [D] [V] les sommes de :

> 200 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,

> 200 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale de reprise,

> 517,57 € bruts au titre des heures de chauffe impayées outre 51,75 € bruts au titre des congés payés y afférents,

> 10.098,58 € bruts au titre des heures supplémentaires outre 1.009,85€ de congés payés y afférents,

> 100 € à titre de dommages-intérêts au titre de la prime de vacances 2013,

> 100 € à titre de dommages-intérêts au titre des congés payés de fractionnement,

> 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,

> 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

> 1.513,81 € à titre d'indemnité de licenciement,

> 4.825,50 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 482,55 € bruts pour les congés payés y afférents,

> 1.062,11 € bruts au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire outre 106,21 € bruts pour les congés payés y afférents,

> 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,

> 200 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation d'information sur le droit individuel de formation,

> 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte courant à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;

- rejeté la demande reconventionnelle de [X] [F] ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné [X] [F] aux dépens. 



Le 4 avril 2019, [X] [F] a relevé appel de tous les chefs du jugement.



Vu les dernières conclusions de [X] [F] remises au greffe le 18 décembre 2019 ;



Vu les dernières conclusions d'[D] [V], appelant à titre incident, remises au greffe le 26 avril 2022 ;



Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2022 ;







MOTIFS :



Sur l'exécution du contrat de travail :



1) Sur les heures supplémentaires :



L'appelant conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à [D] [V] diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'heures de chauffe des engins et demande à la cour de débouter le salarié de toutes ses prétentions de ce chef.



[D] [V] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.



Aux termes de l'article L.3171-1 du code du travail dans sa version antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 'l'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.

Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3122-2, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.' 



L'article D.3171-1 du code du travail dans sa version applicable au litige précise que 'lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-11 « L.3121-11-1 et L. 3121-15 » relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-52.' 



Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, 'l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire'. 

Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.


Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



S'agissant des heures de chauffe, l'article V du contrat de travail signé par les parties prévoit une durée hebdomadaire de travail de 39 heures effectuées selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise et précise que le salarié 'est susceptible d'effectuer 1h25 supplémentaire par semaine pour chauffe de sa machine et vérification des niveaux en raison de 15 mn (0,25h) par jour avant chantier. Le temps de travail ainsi effectué sera récupéré en temps de repos pendant la période d'hiver.'



Il résulte du tableau récapitulatif mensuel des heures de chauffe accomplies par le salarié entre septembre 2012 et juin 2015, actualisé en septembre 2015 et non discuté par l'employeur, qu'[D] [V] a effectué 163,45 heures de chauffe sur cette

période (à raison de 15 mn par jour).



Ces heures supplémentaires, qui doivent être majorées à 25% s'agissant d'1,25 heure par semaine au-delà des 4 heures supplémentaires habituelles (39 heures), ouvraient donc droit à un repos compensateur de 204,31 heures [(163,45 + (25% x 163,45)].



[D] [V] a bénéficié d'un repos compensateur à concurrence de 110 heures et l'employeur lui a payé 53,45 heures au taux horaire de base de 12,643 € bruts en septembre 2015, soit la somme de 675,77 € bruts, ainsi que cela résulte du bulletin de paie de septembre 2015.



L'employeur reste donc lui devoir 40,86 heures non récupérées [(110 + 53,45) - 204,31] soit la somme de 516,59 € bruts.



Contrairement à ce qu'il soutient, l'employeur ne peut pas compenser ces heures supplémentaires non récupérées et impayées avec les 4 journées de ponts prises par le salarié entre 2012 et 2014 et qu'il a accepté de lui rémunérer en y incluant les primes de panier.



C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a relevé l'existence d'heures de chauffe impayées.



Le jugement sera cependant infirmé sur le quantum et [X] [F] sera condamné à payer à [D] [V] la somme de 516,59 € bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 51,65 € bruts pour les congés payés y afférents.



S'agissant des autres heures supplémentaires, le salarié produit au soutien de sa demande un décompte journalier avec récapitulatif hebdomadaire des heures de travail accomplies depuis son embauche du 3 septembre 2012 et jusqu'au 4 septembre 2015 qui montre une durée du travail de 10 heures par jour incluant l'heure de chauffe (8h à 12h le matin outre 1h de chauffe de 7h à 8h // 13h à 17h l'après-midi (16 h le vendredi) outre 1h de transit entre le chantier et le dépôt de 17h à 18h).



Ce décompte constitue un élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



Contrairement à ce que soutient à tort l'employeur, l'obligation pour le salarié de passer quotidiennement au dépôt après sa journée de travail pour prendre le fioul et les autres éléments nécessaires à l'entretien des engins de chantier résulte clairement de l'article XIII du contrat de travail signé par les parties. 



C'est d'ailleurs en s'appuyant sur cette obligation contractuelle de retour quotidien au dépôt que l'employeur a durci les conditions de mise à disposition du véhicule de service, dans l'avertissement du 27 juillet 2015, en exigeant d'[D] [V] de laisser désormais ce véhicule de service au dépôt tous les soirs et de venir le reprendre au dépôt chaque matin alors que, jusqu'à cette date, celui-ci repartait du dépôt avec le véhicule de service le soir afin de se rendre sur le chantier directement depuis son domicile le lendemain matin.



L'existence d'une heure supplémentaire quotidienne, accomplie au delà des 4 heures supplémentaires hebdomadaires habituelles (39 heures hebdomadaires), entre l'heure de fin de chantier et l'heure de départ du dépôt où il devait se rendre tous les soirs pour les besoins de ses missions (remise des bons de travail, remplissage de la cuve de fioul de 200 litres, récupération des cartouches de graissage des chenilles de la pelle mécanique) n'est pas combattue utilement par l'employeur et sera par conséquent retenue.



En revanche, ainsi que le souligne justement l'appelant, il convient de retirer des heures décomptées par le salarié les jours fériés ou non travaillés (ponts) inclus à tort.



La cour, confirmant le jugement entrepris sur ce point, retient par conséquent 639 heures supplémentaires impayées (sur les 734,50 heures décomptées) au cours de la période du 3 septembre 2012 au 3 septembre 2015 ouvrant droit, au bénéfice d'[D] [V], sur la base du taux horaire applicable pour chaque période et majoré de 25%, au paiement de la somme de 10.098,58 € bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 1.009,85 € bruts au titre des congés payés y afférents.





2) Sur le travail dissimulé :



[D] [V], formant appel incident, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire de 15.313,56 € pour travail dissimulé et demande à la cour de faire droit à sa prétention.



[X] [F] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.



En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi du 30 décembre 2017, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.



L' article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



En l'espèce, l'employeur a prévu dans le contrat de travail un temps quotidien de 0,25 heure (15 mn) de chauffe des engins avant le début du chantier et a astreint le salarié à passer au dépôt tous les soirs, après la fin de la journée de chantier, afin de lui remettre les bons de travail et de faire les approvisionnements nécessaires à la poursuite des travaux en cours.



L'employeur savait donc, pertinemment, qu'à la durée hebdomadaire du travail de 39 heures prévue au contrat devaient s'ajouter (hors les journées sans chantier) 1h25 de chauffe (0,25h par jour) ainsi que 5 heures (1h par jour) de transit entre le lieu du chantier et le dépôt pour la remise des bons de travail, la recharge du carburant et la récupération du matériel nécessaire à la poursuite des travaux.



Il a d'ailleurs été destinataire d'un récapitulatif des heures de chauffe accomplies par le salarié depuis son embauche (pièce 32 et 33 de l'appelant) et de réclamations écrites du salarié concernant les heures supplémentaires impayées à partir de juillet 2015.



Or, au lieu de rémunérer [D] [V] à hauteur des heures de travail réellement accomplies, [X] [F] ne lui a permis de récupérer que la moitié des heures de chauffe exécutées, il a attendu la rupture du contrat de travail pour lui payer une partie seulement du solde restant dû et il ne lui a jamais payé les heures supplémentaires induites par l'obligation contractuelle de revenir au dépôt après la fin de sa journée de chantier.



C'est donc à dessein que l'employeur s'est abstenu de régler à son salarié les heures supplémentaires effectivement réalisées, de porter sur les bulletins l'intégralité des heures travaillées et de les déclarer aux organismes de sécurité sociale et [X] [F] sera condamné à payer à [D] [V] la somme forfaitaire prévue à l'article L.8223-1 précité d'un montant de 15.306,17 € [(2.345,58 € bruts de salaire de base x 6) + 78 heures supplémentaires accomplies au cours des 6 derniers mois)].



Le jugement sera infirmé de ce chef.





3) Sur le non respect des visites médicales obligatoires :



[X] [F] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer des dommages-intérêts au salarié pour non respect des visites médicales obligatoires. Il demande à la cour de débouter [D] [V] de ses prétentions, le salarié ayant été examiné par le médecin du travail des pompiers et ne justifiant d'aucun préjudice.



[D] [V] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.



Contrairement à ce qu'il soutient, l'employeur n'est pas dispensé d'organiser la visite médicale d'embauche et les visites médicales périodiques au motif que le salarié a été examiné par un médecin (qui n'est pas un médecin du travail, comme l'affirme l'appelant, mais un médecin commandant) dans le cadre de ses activités bénévoles (sapeurs pompiers volontaires) ou de loisirs.



Le manquement de [X] [F] est donc établi.



En revanche, il appartient au salarié qui réclame une indemnité fondée sur cette carence de l'employeur de démontrer l'existence et l'étendue du préjudice prétendument subi.



Or, [D] [V] ne rapporte pas une telle preuve puisqu'il se borne à invoquer un préjudice nécessaire inopérant et à affirmer que sa sécurité a été bafouée et qu'il a subi, a minima, un préjudice moral, sans indiquer, au moyen d'élément circonstanciés, en quoi l'absence de visite médicale d'embauche ou périodique lui aurait occasionné un préjudice.



Il sera par conséquent débouté de ses demandes indemnitaires et le jugement sera infirmé sur ce point.





4) Sur le non paiement de la prime de vacances :



L'appelant conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts à [D] [V] pour paiement tardif des primes de vacances et demande à la cour de débouter le salarié de sa prétention, faute de démontrer l'existence du préjudice allégué.



[D] [V] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.



[X] [F] savait qu'[D] [V] avait travaillé chez un autre employeur relevant de la caisse des congés payés du bâtiment lors de son embauche en septembre 2012 puisque sur la demande de congés payés de 2012 (pièce 52 de l'appelant) signée par ses soins le 19 décembre 2012, figuraient l'identité et le numéro d'adhérent à la caisse du précédent employeur.



Il lui appartenait par conséquent de le signaler lors de la déclaration des heures accomplies afin que le salarié puisse prétendre à la prime de vacances au titre de l'année 2012/2013 (1er mai au 30 avril), subordonnée à la réalisation de 1.200 heures de travail au cours de l'année de référence, ce qu'il n'a pas fait.



[D] [V] a donc dû introduire une instance judiciaire et attendre trois années pour obtenir, enfin, le règlement attendu de 589,44 €, ce qui, compte tenu de ses revenus et de ses charges de famille (un fils de 10 ans), suffit à démontrer l'existence de son préjudice matériel qui sera suffisamment réparé par l'allocation d'une indemnité de 100 € et le jugement sera confirmé sur ce point.





5) Sur le non respect des droits individuels de formation :



[X] [F] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à [D] [V] la somme de 200€ à titre de dommages-intérêts pour non respect des droits individuels de formation et demande à la cour de débouter le salarié de sa prétention en soutenant s'être conformé à ses obligations.



[D] [V] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.



Selon l'article R.6323-7 du code du travail, dans sa version en vigueur au1er janvier 2015, afin de permettre l'utilisation du droit individuel de formation, les employeurs doivent informer par écrit, avant le 31 janvier 2015, chaque salarié du nombre total d'heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation au 31 décembre 2014.



[X] [F] ne démontre pas s'être conformé à son obligation puisqu'il ne justifie de l'envoi de cette information qu'à compter du 31 octobre 2015 (pièce 29 de l'appelant).



Pour autant, il appartient au salarié qui fonde une demande indemnitaire sur cette carence de l'employeur de démontrer l'existence et l'étendue du préjudice prétendument subi.



Or, [D] [V] ne rapporte pas une telle preuve puisqu'il se borne à faire état d'un préjudice nécessaire inopérant sans indiquer, par des éléments circonstanciés, en quoi le retard de 10 mois pris par l'employeur dans l'exécution de son obligation d'information lui aurait occasionné un préjudice.



Il sera par conséquent débouté de cette demande et le jugement sera infirmé sur ce point.





6) Sur le non respect des jours de fractionnement :



[X] [F] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à [D] [V] la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des jours de fractionnement et demande à la cour de débouter le salarié de sa prétention, la caisse des congés payés l'ayant rempli de ses droits le 11 avril 2016, le salarié ne démontrant pas l'avoir informé de l'existence d'un précédent employeur et la preuve du préjudice matériel n'étant pas rapportée.



[D] [V] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.



Il n'est pas discuté qu'en raison du fractionnement de ses congés payés, [D] [V] a eu droit à 2 jours de congés supplémentaires par an en 2012, 2013 et 2014 en application de l'article L.3141-19 du code du travail et que ces jours ne lui ont été payés que le 11 avril 2016 faute pour l'employeur d'avoir déclaré, en temps et en heure, à la caisse des congés payés du bâtiment ces jours supplémentaires dus et d'avoir indiqué l'existence d'un précédent employeur.



Or, il a été vu dans les motifs qui précèdent que [X] [F], contrairement à ce qu'il soutient, connaissait l'identité et le numéro d'adhérent du précédent employeur de son salarié (informations contenues dans la demande de congés de 2012 signée par [X] [F] le 19 décembre 2012).



Le manquement de l'employeur est donc patent.



Le salarié justifie d'un préjudice puisqu'il a été privé des 6 jours de congés supplémentaires auxquels il avait droit et qu'il lui a fallu introduire une instance judiciaire et attendre encore 18 mois pour percevoir les indemnités compensatrices dues.



Ce préjudice sera suffisamment réparé par l'allocation d'une indemnité de 100 € et le jugement sera confirmé de ce chef.





7) Sur l'exécution déloyale du contrat :



[X] [F] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à [D] [V] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et demande à la cour de débouter l'intimé de sa prétention, les manquements dénoncés n'étant pas caractérisés, selon lui, et les retards allégués dans le paiement des salaires étant contredits par ses pièces.



[D] [V] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.



Il résulte des motifs qui précèdent que [X] [F] a manqué à ses obligations en se gardant de régler au salarié les heures supplémentaires effectivement accomplies et en omettant de déclarer auprès de la caisse des congés payés du bâtiment les informations permettant à son salarié de percevoir les primes de vacances et de bénéficier des jours de fractionnement dus.



Il résulte en outre des pièces 17 à 19 de l'appelant que les chèques de salaires ont toujours été édités ou postés à des dates irrégulières comprises entre le 1er et le 10 du mois alors que l'employeur doit payer le salaire de manière périodique ; ainsi, le chèque de salaire de décembre 2012 n'a été édité que le 9 janvier 2013, celui de juillet 2014 le 7 août 2014, le chèque de salaire de juillet 2015 n'a été posté que le 4 août 2015 et reçu par le salarié le 8 août 2015 et le chèque de salaire d'août 2015 n'a été posté que le 8 septembre 2015 et reçu par le salarié le 10 septembre 2015 ce qui témoigne d'un manquement récurrent de l'employeur à son obligation de payer les salaires aux mêmes quantièmes de chaque mois.



Cette attitude répétée de l'employeur qui a tenté, tout au long de la relation de travail, de se soustraire à plusieurs de ses obligations est constitutive d'un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat à l'origine d'un préjudice pour le salarié puisque celui-ci a dû subir pendant plusieurs années divers manques à gagner et retards de paiement au point d'avoir dû mettre en demeure l'employeur de se conformer à ses obligations et d'avoir dû introduire une instance judiciaire pour voir reconnaître ses droits.



Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné [X] [F] à payer à [D] [V] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice.



Sur le bien fondé du licenciement :



L'appelant conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné à payer à [D] [V] diverses sommes subséquentes et demande à la cour de débouter le salarié de toutes ses prétentions de ce chef.



[D] [V] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.



L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.



La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.



Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.



S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.



En l'espèce, [D] [V] a été licencié pour faute grave en ces termes :

'Monsieur,

 Je fait suite à votre entretien préalable du 22 septembre 2015 pour lequel vous avez été convoqué par lettre recommandée en date du 10 septembre 2015 ainsi qu'en copie un courrier simple du même jour. 

Eu égard à la gravité des faits qui vous sont reprochés, cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. 

Au cours de cet entretien au cours auquel vous vous êtes présenté accompagné de M. [I] [M], conseiller du salarié, je vous ai expliqué les raisons qui me contraignent à envisager la rupture de votre contrat de travail. 

À cette occasion, j'ai pu recueillir vos explications mais, malheureusement, vos observations ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation des faits qui vous sont reprochés, lesquels sont les suivants : 

Pour mémoire vous avez été embauché en contrat de travail à durée indéterminée par l'entreprise [X] [F] terrassement le 3 septembre 2012 en qualité de conducteur d'engins statut ouvrier professionnel. À ce jour, vous comptez plus de trois ans d'ancienneté au sein de mon entreprise et totalisez, selon vos propres observations, vingt années d'expérience dans les travaux publics. 

A ce titre, vous êtes plus particulièrement chargé : 

- De conduire des engins de chantier afin de réaliser des travaux de terrassement pour les clients de l'entreprise,

- D'assurer la bonne conservation des engins qui vous sont confiées. 

Or, j'ai constaté récemment plusieurs manquements volontaires grave à vos obligations contractuelles et professionnelles et les faits qui vous sont reprochés sont les suivants:

 - insubordination réitérée, 

- comportement irrespectueux envers votre employeur. 



1. Insubordination réitérée : 

> Non-réalisation des vérifications des engins:

J'ai tout d'abord pu observer personnellement à plusieurs reprises, et notamment les 31/08/2015 et 01/09/2015 que vous ne réalisez par les vérifications d'usage des engins qui vous sont confiés, avant et après leur utilisation, comme ce devrait pourtant être le cas et tel que je vous l'ai toujours demandé. 

Je vous est d'ailleurs remis, à cet effet, un carnet d'entretien à remplir chaque jour. Or, force est de constater que ce document n'est pas tenu à jour puisque je n'en suis toujours pas en possession, au jour de la présente. 

Ce faisant, les engins que vous utilisez sont en mauvais état, voire parfois cassés, et un risque d'accident ne peut être écarté. 

Pour rappel, vous avez été sanctionné le 27/07/2015 par un avertissement, notamment pour non-respect de votre matériel professionnel et vous connaissez parfaitement les règles applicables en cette matière au sein de la société, puisqu'elle vous sont rappelées régulièrement. 

Malgré cela, il apparaît que, depuis cette date, vous n'en avez pas tiré les conséquences et que vous continuez d'agir comme bon vous semble, au mépris de mes consignes, ce qui constitue une insubordination caractérisée. 

Votre attitude est inadmissible et elle n'est d'ailleurs pas sans conséquence car elle impacte les finances de la société, comme vous le savez, comme par exemple lorsque vous avez roulé avec le 4x4 de l'entreprise en avril dernier avec le voyant d'eau allumé, cassant ainsi le joint de culasse et quasiment le moteur du véhicule. 

> refus de travailler :

Il convient par ailleurs de noter, à cette occasion, que, comme pour tout salarié, votre contrat de travail créé un lien de subordination lequel implique que vous devez respecter les directives de votre employeur et réaliser le travail pour lequel vous êtes employé. 

Or, j'ai pu observer récemment que vous refusiez parfois simplement de travailler, comme cela a été le cas le 01/09/2015.

En effet, en arrivant sur le chantier à 13h10 ce jour là, j'ai été alerté par le client, très mécontent, que vous étiez dans la cabine de l'engin depuis 13h et que vous n'aviez toujours pas commencé à oeuvrer. 

Malgré mes observations, vous avez refusé de travailler le 1er septembre 2015 après-midi. 

Ainsi, par votre comportement désinvolte et provocateur, vous avez une nouvelle fois démontré que vous agissiez à votre gré, et ce, au mépris de mes consignes et, a fortiori, devant le client de l'entreprise. 

Dans le même ordre d'idée, le 2 septembre 2015, j'ai constaté que vous passiez un grand nombre d'appels téléphoniques dans la cabine de la machine, au lieu de travailler, et lorsque je vous l'ai fait remarquer, vous avez juste fermé la porte de l'engin et avez continué à converser librement, vous moquant ouvertement de mes observations. 

Votre insubordination réitérée ne peut désormais plus être tolérée car, depuis plusieurs semaines, l'entreprise perd des clients importants à cause de vous et cette situation ne peut perdurer plus longtemps puisqu'elle désorganise et met en danger la stabilité est ainsi que la pérennité de mon entreprise qui se retrouve dès lors clairement en danger.

Les clients transports et travaux publics du midi (TTPM) qui est l'un de mes plus important client ainsi que [C] se sont plaints par écrit de votre attitude ; la société TTMP m'ayant retiré le chantier qu'elle m'avait confié (sur 15 entrepreneurs nous sommes le seul à être sanctionné ainsi) et le client [C] refuse que ce soit vous qui terminiez les travaux débutés sur son chantier, ce dernier me demandant par ailleurs un geste commercial pour ne pas avoir respecté les délais des travaux, de votre fait. 

Votre conduite engendre ainsi une perte totale de confiance en vous, laquelle est une condition essentielle à notre relation de travail mais, au surplus elle porte atteinte à l'image de marque de mon entreprise, ce que je ne peux admettre plus longtemps. 

2. Comportement irrespectueux envers votre employeur : 

Très récemment, vous m'avez par ailleurs adressé plusieurs courriers contradictoires et volontairement mensongers, lesquels démontrent parfaitement votre mauvaise foi et votre état d'esprit belliqueux à mon encontre, mais ces éléments mettent également en exergue notre comportement déplacé est inapproprié envers votre employeur car ironique, moqueur et très irrespectueux. Outre le fait que la plupart de vos demandes sont injustifiées, comme par exemple la délivrance de vos salaires en début de mois alors que vous percevez votre paie toujours à cette période, malgré le fait que vous refusé de me transmettre les bons de travail nécessaires à l'établissement de votre rémunération (ce qui démontre une fois de plus votre insubordination), le ton employé est très surprenant pour un salarié qui s'adresse à son employeur, outrepassant largement les limites de la liberté d'expression dans chaque salarié peut jouir, y compris dans le cadre d'une relation de travail (cf email du 7 septembre 2015 : 'je vous prie d'arrêter de croire que la poste perd tous les courriers (...) Vous n'avez pas un énorme planning à gérer, du fait que je suis votre seul employé en dehors de votre fils. Dans l'hypothèse que vous l'avez intégrer à votre entreprise.' // cf email du 8 septembre 2015 : 'Réalisez vous bien ce que vous dites ' Vous souhaitez à ce que je sois satisfait, certes, tenez votre rôle de patron : un travail, un salaire que je n'ai pas encore reçu et dont vous préoccuper pas beaucoup, payer mes heures supplémentaires et bien d'autres...' // cf email du 9 septembre 2015 : 'Puisque vous prenez le temps de m'envoyer un courrier, prenez le temps de m'envoyer mon salaire également, vous avez peut-être oublier l'existence !')

Cette attitude est parfaitement incompréhensible. Elle est en outre totalement inadaptée au milieu professionnel ainsi qu'aux exigences du travail en équipe et est, en tout état de cause, inacceptable est inexcusable. 

Compte tenu de la petite taille de mon entreprise qui compte deux salariés, cela génère un climat de tension qui ne peut désormais être encadré et, malgré toute ma bonne volonté, nous arrivons aujourd'hui à une situation de blocage puisqu'il s'avère désormais impossible de pouvoir avoir une discussion ouverte et bienveillante avec vous. 

À ce jour, il met donc difficile d'envisager l'organisation à mettre en place pour continuer de faire fonctionner ma structure et pour sortir de cette situation de crise. 

Lors de notre entretien préalable en date du 22 septembre 2015, vous n'avez apporté aucun élément objectif permettant de justifier les fautes que je vous reproche. 

Ces faits constituent une violation manifeste de vos obligations contractuelles et professionnelle et caractérisent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise.'



Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'absence de contestation par [D] [V] de l'avertissement du 27 juillet 2015 lui reprochant l'état de dégradation de la pelle constaté le 21 juillet 2015 ne peut valoir aveu de sa responsabilité pour les prétendus défauts de vérification des 31 août 2015 et 1er septembre 2015 et ce moyen sera rejeté.



En outre, il sera immédiatement relevé qu'[D] [V] n'était pas affecté sur un chantier le 31 août 2015, contrairement à ce que l'employeur écrit dans la lettre de licenciement, mais qu'il se trouvait au dépôt de l'entreprise pour la journée, ainsi que cela résulte de l'agenda renseigné par l'employeur (pièce 42 de l'appelant), de sorte que ce grief, contredit par les propres pièces de l'appelant, n'est pas établi pour la journée du 31 août 2015.



Par ailleurs, si l'employeur prouve que le godet de curage avec brise roche hydraulique utilisé sur le chantier Oc'via était en bon état de marche jusqu'au 3 mars 2015 (attestation de l'ancien chauffeur [H] [P] en pièce 64) et qu'il a dû ensuite être réparé en août 2015 (tige vérin, kit joints, bague de vérin, axe, bague de support) pour la somme de 2.327,88 € TTC (facture du 20 août 2015 en pièce 54), ces défaillances mécaniques, survenues et réparées avant septembre 2015, ne peuvent être imputées à une prétendue carence d'[D] [V] du 1er septembre 2015. 



Surtout, il résulte du témoignage produit par l'employeur lui-même (pièce 46) qu'[D] [V] a bien procédé au contrôle des niveaux et au graissage des chenilles lorsqu'il était présent sur le chantier d'[S] [C] le1er septembre 2015.



En outre, dès lors que l'employeur ne démontre pas avoir remis au salarié, qui le conteste, un carnet d'entretien à renseigner avant septembre 2015, il ne peut être fait grief au salarié, placé en arrêt maladie à compter du 3 septembre 2015, de n'avoir pas rempli plus d'une page de ce carnet entre le 1er septembre 2015 et son arrêt de travail.



[D] [V], qui soutient que l'engin mis à sa disposition présentait des défaillances depuis fin mars 2015, produit les témoignages précis et circonstanciés du chef de chantier (pièce 25 intimé), du chef d'équipe (pièce 28 intimé), du conducteur d'engin (pièce 26) et du manoeuvre (pièce 27) présents sur le chantier Oc'via qui démontrent que, bien qu'il procédait à la mise en chauffe de la pelle mécanique de marque Volvo utilisée précédemment par [H] [P] avec contrôle des niveaux et graissage tous les matins à son arrivée sur le chantier, cet engin a fait l'objet de diverses pannes à compter du 23 mars 2015 auxquelles son employeur n'a pu remédier durablement au point que le client a décidé de ne plus louer cette pelle avec chauffeur à [X] [F], non pas en raison des carences d'[D] [V] décrit par tous comme compétent, ponctuel, discret et agréable, mais du fait de l'état mécanique de l'engin.



Le fait que la pelle a été louée jusqu'au 30 mars 2015 n'est pas en contradiction avec la survenance d'incidents à compter du 23 mars 2015, contrairement à ce que soutient l'appelant, puisqu'il résulte de ce qui précède que les pannes ont été surmontées ponctuellement mais pas durablement.



Le salarié démontre ainsi, de plus fort, que les diverses pannes puis la casse du vérin de l'engin qui lui a été confié à compter du 11 mars 2015 ne peuvent lui être imputées.



Enfin, il ne résulte pas davantage des pièces produites par l'appelant que la panne mécanique survenue sur le 4x4 de l'entreprise serait imputable à une carence d'[D] [V].



Le grief de non réalisation de la vérification des engins n'est donc pas établi.



S'agissant du refus de travailler le 1er septembre 2015 après-midi, ce grief est contredit par le témoignage d'[S] [C], produit par l'employeur lui-même, puisque, selon ce témoin, [D] [V] a travaillé de 9h à 12h puis de 13h à 17h les 1er et 2 septembre 2015 sur son chantier.



L'attestation du fils de [X] [F] (pièce 69 de l'appelant), conducteur d'engin dans l'entreprise de son père, selon laquelle [D] [V] aurait refusé d'exécuter les ordres de son employeur durant les journées du 1er et 2 septembre 2015 en se moquant ouvertement de ce dernier, sera écartée en raison des liens affectifs et de subordination du témoin avec l'appelant qui sont de nature à remettre en cause la sincérité de son témoignage.



Par ailleurs, [D] [V] démontre, par la production de divers témoignages, que le fait d'être fréquemment au téléphone dans la cabine de son engin était normal et nécessaire à la bonne exécution de ses missions puisqu'il communiquait avec les autres intervenants sur le chantier ou avec son employeur au moyen d'une oreillette mise à sa disposition de sorte que ce grief est inopérant.



Enfin, les témoignages du gérant de la société TTPM (loueur de pelles mécaniques pour le compte de la société Oc'via) et du chef de chantier de la société Oc'via produits par [D] [V] contredisent totalement les termes du courrier de la société TTPM du 3 septembre 2015, invoqué par l'appelant et imputant la fin du contrat de location à l'attitude d'[D] [V], puisqu'ils expliquent, l'un et l'autre, que la cause de l'interruption des relations contractuelles avec l'entreprise [F] est sans rapport avec les qualités professionnelles d'[D] [V]. 



Le grief d'insubordination réitérée n'est donc pas établi.



S'agissant du prétendu comportement irrespectueux du salarié, c'est par des motifs que la cour adopte que le conseil a considéré que le ton employé dans les emails produits n'était ni injurieux ni menaçant et révélait seulement l'état de lassitude du salarié contraint de rappeler encore et encore son employeur à ses obligations.



Ce grief n'est donc pas établi.



L'employeur étant défaillant dans la preuve qui lui incombe de l'existence des fautes reprochées au salarié, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'a justement décidé le conseil des prud'hommes dont le jugement sera confirmé.

 

[D] [V] a droit, compte tenu de son ancienneté de 3 ans et 22 jours entre le 3 septembre 2012 et le 25 septembre 2015, à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois sur la base d'un salaire de 2.345,58 € bruts soit la somme de 4.691,16 € bruts outre celle de 469,11 € bruts au titre des congés payés y afférents et le jugement sera infirmé sur le quantum.



Il a également droit à une indemnité légale de licenciement de 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté ce qui, compte tenu de son ancienneté totale de 3 ans, 2 mois et 22 jours incluant la durée du préavis, aboutit à la somme de 1.513,81€ [[(2.345,58/5) x 3] + [(2.345,58/5) x 2/12] + [(2.345,58/5) x 22/365]] et le jugement sera confirmé de ce chef.



L'employeur sera condamné à payer à [D] [V] le salaire injustement retenu pendant la durée de la mise à pied conservatoire soit la somme de 1.062,11 € bruts (cf bulletin de paie de septembre 2015) outre celle de 106,21 € bruts au titre des congés payés y afférents.



S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (2.345,58 € bruts), de l'âge de l'intéressé (43 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (3 ans, 2 mois et 22 jours), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (allocations d'aide au retour à l'emploi du 21 octobre 2015 au 31 juillet 2016, stage bénévole au CHU de [Localité 6] en juin 2016 puis CDD d'adjoint administratif hospitalier 1er classe du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 moyennant une rémunération mensuelle de 1600 € avec renouvellement jusqu'au 31 mars 2019, nomination à compter du 1er avril 2019 et titularisation à compter du 1er juillet 2020, preuve des difficultés financières récurrentes entre le licenciement et le CDD du 1er juillet 2016 avec prêts d'argent par les amis et admission à l'épicerie sociale et solidaire de [Localité 4] en août 2016), [X] [F] sera condamné à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et le jugement sera confirmé sur le quantum.



[D] [V] a été licencié pour faute grave par des motifs fantaisistes qui sont, pour l'essentiel, contredits par la chronologie des faits et les propres pièces de l'employeur ce qui constitue une attitude délibérément vexatoire à l'origine d'un préjudice moral pour le salarié justifiant l'allocation d'une indemnité de 500 € et le jugement sera confirmé sur ce point.



[D] [V] n'a pas formé d'appel incident contre le chef du jugement l'ayant débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement irrégulier et le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur les autres demandes :



Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement à l'exception de celle pour travail dissimulé qui produira intérêts à compter du présent arrêt.



Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire et le jugement sera infirmé sur l'astreinte.



[X] [F] qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel et à payer à [D] [V] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel.







PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement ;



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté [D] [V] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé et en ce qu'il a condamné [X] [F] à payer à [D] [V] les sommes de :

> 200 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,

> 200 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale de reprise,

> 200 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation d'information sur le droit individuel de formation,

> 4.825,50 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 482,55 € bruts pour les congés payés y afférents,



Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;



Condamne [X] [F] à payer à [D] [V] les sommes suivantes :

> 15.306,17 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

> 4.691,16 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

> 469,11 € bruts au titre des congés payés y afférents,



Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement sauf en ce qui concerne l'indemnité pour travail dissimulé qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;



Déboute [D] [V] de sa demande d'astreinte, de ses demandes indemnitaires pour absence de visites médicales obligatoires et non respect de l'obligation d'information sur le droit individuel de formation et de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;



Condamne [X] [F] aux dépens d'appel et à payer à [D] [V] la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3141-19, code du travail L3171-3, code du travail D3171-1, code du travail L8221-3, code du travail L3171-1, code du travail R6323-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-10-02T22:00:00.000Z.