Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 septembre 2022, n° 21/06290
Exposé du litige
* ** FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée déterminée du 4 août 2010, M. [G] [T] a été engagé à temps complet par la SARL Bogota Sud Construction pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 4 août 2012, en qualité de chef de chantier, moyennant une rémunération mensuelle de 2 950 € brut. La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 est applicable. Le 7 juillet 2011, il a été victime d'une agression sur un chantier de l'entreprise et a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 20 juillet 2012 inclus. Par jugement du 5 septembre 2011, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Bogota Sud Construction et a désigné Maître [O] [D] en qualité de mandataire liquidateur. Par lettre du 7 septembre 2011, le mandataire liquidateur a convoqué M. [T] à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique fixé le 14 septembre 2011. Par lettre du 16 septembre 2011, il lui a notifié son licenciement pour motif économique. Le 28 novembre 2011, faisant valoir que des sommes lui étaient dues, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Par jugement de départage du 17 octobre 2017, après sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale relative à l'agression survenue au temps du travail (convocation de l'agresseur en vue d'un rappel à la loi), le conseil de prud'hommes a rejeté l'intégralité des demandes présentées par M. [G] [T] et l'a condamné aux dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 24 novembre 2017, M. [G] [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 20 octobre 2021, l'affaire a fait été radiée du rôle. L'affaire a été réinscrite au rôle à réception de conclusions de l'appelant enregistrées le 22 octobre 2021. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 16 mai 2022, M. [G] [T] demande à la Cour de : - juger qu'il était bien bénéficiaire d'un contrat de travail auprès de la SARL, que la rupture est imputable à l'employeur et que des éléments de salaires demeurent dus ; - fixer sa créance au passif de la SARL Bogota Sud Construction aux sommes suivantes : * 22.223 € brut à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2011 au 16 septembre 2011, * 2.222,23 € brut à titre de congés payés y afférents, * 1.750,96 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 31.269,96 € brut à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, * 7.080 € brut à titre d'indemnité de précarité, * 2.049,40 € à titre d'indemnité de repas, * 182,96 € à titre d'indemnité de trajet, * 2.000 € brut à titre de dommages-intérêts en raison de la non-remise du « C.S.P. », * 1.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner à Maître [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Bogota Sud Construction de lui délivrer l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, « le Conseil » se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ; - laisser les entiers dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Bogota Sud Construction. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 16 novembre 2021, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ; A titre principal, de constater l'implication de M. [T] au sein du réseau « Bogota Sud Construction», la fictivité du contrat de travail dont il fait état et le débouter de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, de constater qu'un versement de 24 980 € a été effectué au profit de M. [T] et le débouter de l'ensemble de ses demandes ; - rejeter la demande d'astreinte ; - constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique ; - exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte ; - dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail ; - donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie. Maître [O] [D] a constitué avocat le 5 décembre 2017 mais n'a pas déposé de conclusions au RPVA. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2021.
Motifs
MOTIFS Sur l'existence du contrat de travail. Il résulte de l'article 1315 devenu 1353 du Code civil qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui se prévaut de son caractère fictif d'en apporter la preuve. En l'espèce, l'appelant verse aux débats un contrat de travail à durée déterminée du 4 août 2010 conclu pour une durée de deux ans, la copie de l'attestation de déclaration unique d'embauche le concernant par la SARL Bogota Sud Construction reçue le 4 août 2010, deux bulletins de salaire au nom de cette entreprise ainsi que la preuve d'un accident du travail survenu à son préjudice le 7 juillet 2011 sur un chantier de l'entreprise à [Localité 7] (déclaration d'accident du travail, attestation d'un témoin de l'agression survenue au temps et au lieu du travail et procès-verbaux de gendarmerie établissant les faits à son préjudice). Ces pièces valent contrat de travail apparent et il appartient à l'association UNEDIC Délégation de Toulouse, qui invoque le caractère fictif de ce contrat, de rapporter la preuve de celui-ci. Certes, une plainte a été déposée par le mandataire liquidateur à l'encontre de la SARL Bogota Sud Construction qu'il suspectait de profiter indûment d'avantages sociaux. Mais, la plainte a fait l'objet d'un classement sans suite, l'enquête ayant conclu à des contrats de travail et à des bulletins de paie authentiques. Les arguments tirés de l'absence de paiement de cotisations dues à l'URSSAF, de l'ouverture d'un compte bancaire ouvert en février 2011, de la déclaration d'actif portant sur un petit volume de matériel par rapport à l'importance de l'entreprise et du manquement de l'employeur à des obligations telles que la convocation aux assemblées générales, ne suffisent pas à caractériser la fictivité de la relation de travail litigieuse. De même, l'argument tiré de ce que l'appelant, ancien gérant de l'entreprise, aurait créé une nouvelle société, Espace Sud Construction, est inopérant. Le caractère fictif du contrat de travail ne saurait non plus résulter de la gestion opaque de la SARL Bogota Sud Construction ni de l'imbrication des liens entre diverses sociétés du bâtiment et de la construction au motif que les mêmes personnes seraient tour à tour gérantes, associées et salariées de ces sociétés. Enfin, le fait que l'appelant ait attendu l'ouverture de la liquidation judiciaire pour formuler des réclamations par le biais de la saisine du conseil de prud'hommes est indifférent. En revanche, il ressort notamment de l'enquête de gendarmerie diligentée à la suite de l'agression du 7 juillet 2011 au préjudice de l'appelant qu'à cette époque, la SARL Bogota Sud Construction exploitait un chantier dit « Les Condamnines » à [Localité 7] et que l'accident du travail de M. [T] est survenu sur ce même chantier. Dès lors, l'Association UNEDIC n'établit pas le caractère fictif du contrat de travail de M. [T]. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de travail fictif. Sur les rappels de salaire et accessoires. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. En l'espèce, le salarié affirme que le gérant a reconnu ne pas lui avoir payé cinq mois de salaire, de février 2011 à juin 2011 inclus, qu'il a travaillé sept jours en juillet 2011 puis, faute d'activité, est resté à disposition de l'employeur jusqu'à la date de son licenciement le 16 septembre 2011. S'il ne verse aux débats aucune preuve de ce que l'employeur aurait admis lui devoir cinq mois de salaire, il détaille précisément dans ses écritures les montants dus, soit : 2 950 € brut chaque mois de février à août 2011 inclus, outre 1 573,33 € brut pour les 16 jours précédant la rupture du contrat par le mandataire liquidateur, soit au total la somme de 22 223,33 €, à laquelle s'ajoute la somme de 2 222,33 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, soit encore 24 445,66 €. L'association UNEDIC Délégation AGS CGEA rétorque qu'au vu de ses pièces n°6, 9 et 10, l'appelant a perçu les sommes de 18 980€ et de 6 000 € à la suite d'une délégation établie par l'employeur à M. [R] en sa qualité de représentant de la société S et R pour le versement de salaires et frais. Il ressort en effet de ces pièces que : - le gérant de la SARL Bogota Sud Construction a, le 15 avril 2011, donné « délégation totale à M. [R] [P] [I] pour verser les fonds concernant le chantier de villeneuve minervois à monsieur [T] [G] pour payer les salariés et frais », - M. [R] a, en sa qualité de représentant légal de la société S et R, émis trois chèques les 6 et 11 mai 2011, le 10 mars 2011 au profit de l'appelant, d'un montant respectif de 17 000 €, 6 000 € et 3 000 €, - le même représentant légal a fait un virement de 18 980 € au profit de l'appelant le 15 juin 2011 à partir d'un compte ouvert à la Caisse d'Epargne, soit au total une somme de 44 980 €, entre le 10 mars et le 15 juin 2011, perçue par le salarié. Ainsi, l'appelant était censé payer les salaires des équipes et aucun élément de son dossier n'établit qu'il n'aurait procédé qu'au paiement des salaires des autres employés et qu'il ne se serait pas rétribué. Il résulte de ces éléments que le salarié a été rempli de ses droits au titre des salaires et accessoires. Sa demande de condamnation de l'entreprise sera rejetée. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés. En application des dispositions des articles L 3141-12, L 3141-13, L 1341-14, L 1341-30, D 3141-5 et D3141-6 du Code du travail, il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés. En l'espèce, alors que le salarié verse aux débats les bulletins de salaire de septembre et octobre 2010 qui ne mentionnent pas les congés payés, qu'il affirme n'avoir perçu aucune indemnité de congés payés et ne pas avoir reçu de certificat destiné à la CIBTP, l'intimé ' qui ne discute pas cette demande et se contente de demander son rejet - ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur était affilié à la caisse des congés payés ni qu'il a déclaré les dates de congés payés du salarié à la caisse ou encore qu'il a déduit les absences sur les bulletins de paie, ni enfin qu'il a remis au salarié la pièce justificative permettant à ce dernier de conserver ses droits. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié à hauteur de 1 750,96 € brut. Sur les indemnités de petits déplacements. En application de l'article 6 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions. En l'espèce, le salarié formule sa demande de la manière suivante : « Monsieur [T] n'a pas reçu la moindre indemnité de déplacement. Il lui est dû la somme de 2 049,40 € à titre d'indemnité de repas ; outre la somme de 182,96 € à titre d'indemnité de trajet, sommes que la Cour fixera au passif de la SARL Botoga Sud Construction ». S'agissant des indemnités de trajet. Au soutien de sa demande, le salarié ne produit aucun justificatif. Au regard de la définition conventionnelle du point de départ des petits déplacements prévue à l'article 8.13 (« Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux grands déplacements, le point de départ es fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier ») et en l'absence de toute indication permettant de connaître la distance entre le lieu du chantier et le lieu d'hébergement, cette demande doit être rejetée. S'agissant des indemnités de repas. L'indemnité conventionnelle de repas, stipulée à l'article 8.15, dont le montant ne varie pas en fonction de la zone sur laquelle se trouve le chantier, a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. Il en résulte que la preuve de ce supplément de frais incombe au salarié. Or, celui-ci ne présente aucune explication et ne produit aucun justificatif permettant d'établir qu'il ne prenait pas son repas à sa résidence habituelle. La demande doit être rejetée. Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et ses conséquences. L'article L 1243-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. L'article L 1243-4 alinéa 1 du Code du travail dispose que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L1243-8. L'article L 1243-8 du même Code ajoute que lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée a été rompu avant son terme, le 4 août 2012, par le mandataire liquidateur dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, ce qui constitue une rupture anticipée illégale. Le salarié est par conséquent en droit d'obtenir le paiement de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat sus-visée, soit la somme totale de 31 269,99 € brut décomposée comme suit : - 1 376,66 € au titre des 14 jours du 16 au 30 septembre 2011, - 29 500 € au titre des 710 mois d'octobre 2011 à juillet 2012 inclus, - 393,33 € au titre des 4 premiers jours d'août 2012. L'appelant sollicitant la somme de 31 269,96 € brut, c'est cette somme qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts. En outre, il lui est dû la somme de 7 080 € brut au titre de l'indemnité de précarité calculée comme suit : 2 049 € X 24 mois = 70 800 € 70 800 € /10 % = 7 080 € Sur l'indemnisation au titre de la non-remise du contrat de sécurisation professionnelle. En vertu de l'article L 1233-66 du Code du travail, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéficie du contrat de sécurisation professionnelle (ci-après CSP) à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il a subi un préjudice résultant de la non-remise du CSP par le mandataire liquidateur. Toutefois, dans la mesure où le licenciement pour motif économique constituait une rupture illégale de son contrat de travail à durée déterminée, laquelle est réparée par l'allocation de dommages et intérêts, aucun préjudice distinct n'est caractérisé. La demande d'indemnisation doit être rejetée. Sur la garantie de l'AGS. Il sera constaté que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié au plafond 6 défini par l'article D. 3253-5 du Code du travail et que les dépens sont exclus de cette garantie. Sur les demandes accessoires. Les sommes seront fixées au passif de la liquidation de l'entreprise. Le mandataire liquidateur devra délivrer au salarié une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. La liquidation supportera les dépens. Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement du 17 octobre 2017 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté M. [G] [T] de ses demandes au titre du rappel de salaire et accessoires, des indemnités de petits déplacements, des indemnités de repas et de la non-remise du contrat de sécurisation professionnelle ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, DIT que le caractère fictif du contrat de travail du 4 août 2010 de M. [G] [T] n'est pas établi ; DIT que le licenciement pour motif économique du contrat de travail à durée déterminée de M. [G] [T] constitue une rupture anticipée illégale ; FIXE la créance de M. [G] [T] au passif de la liquidation de la SARL Bogota Sud Construction comme suit : - 1 750,96 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 31 269,96 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée illégale du contrat de travail, - 7 080 € à titre d'indemnité de précarité ; ORDONNE à Maître [O] [D], mandataire liquidateur de la SARL Bogota Sud Construction, de délivrer à M. [G] [T] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la liquidation de la SARL Bogota Sud Construction; CONSTATE que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié au plafond 6 défini par l'article D. 3253-5 du Code du travail et que les dépens sont exclus de cette garantie. La Greffière La Présidente
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06290 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PF7G ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2017 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F16/00163 APPELANT : Monsieur [G] [T] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Virginie ANTOINE, avocate au barreau de Montpellier INTIMEES : Me [O] [D] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. BOGOTA SUD CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE TOULOUSE UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 22 Décembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Madame Florence FERRANET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience Madame Caroline CHICLET, Conseillère Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Florence FERRANET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée déterminée du 4 août 2010, M. [G] [T] a été engagé à temps complet par la SARL Bogota Sud Construction pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 4 août 2012, en qualité de chef de chantier, moyennant une rémunération mensuelle de 2 950 € brut. La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 est applicable. Le 7 juillet 2011, il a été victime d'une agression sur un chantier de l'entreprise et a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 20 juillet 2012 inclus. Par jugement du 5 septembre 2011, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Bogota Sud Construction et a désigné Maître [O] [D] en qualité de mandataire liquidateur. Par lettre du 7 septembre 2011, le mandataire liquidateur a convoqué M. [T] à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique fixé le 14 septembre 2011. Par lettre du 16 septembre 2011, il lui a notifié son licenciement pour motif économique. Le 28 novembre 2011, faisant valoir que des sommes lui étaient dues, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Par jugement de départage du 17 octobre 2017, après sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale relative à l'agression survenue au temps du travail (convocation de l'agresseur en vue d'un rappel à la loi), le conseil de prud'hommes a rejeté l'intégralité des demandes présentées par M. [G] [T] et l'a condamné aux dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 24 novembre 2017, M. [G] [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 20 octobre 2021, l'affaire a fait été radiée du rôle. L'affaire a été réinscrite au rôle à réception de conclusions de l'appelant enregistrées le 22 octobre 2021. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 16 mai 2022, M. [G] [T] demande à la Cour de : - juger qu'il était bien bénéficiaire d'un contrat de travail auprès de la SARL, que la rupture est imputable à l'employeur et que des éléments de salaires demeurent dus ; - fixer sa créance au passif de la SARL Bogota Sud Construction aux sommes suivantes : * 22.223 € brut à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2011 au 16 septembre 2011, * 2.222,23 € brut à titre de congés payés y afférents, * 1.750,96 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 31.269,96 € brut à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, * 7.080 € brut à titre d'indemnité de précarité, * 2.049,40 € à titre d'indemnité de repas, * 182,96 € à titre d'indemnité de trajet, * 2.000 € brut à titre de dommages-intérêts en raison de la non-remise du « C.S.P. », * 1.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner à Maître [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Bogota Sud Construction de lui délivrer l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, « le Conseil » se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ; - laisser les entiers dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Bogota Sud Construction. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 16 novembre 2021, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ; A titre principal, de constater l'implication de M. [T] au sein du réseau « Bogota Sud Construction», la fictivité du contrat de travail dont il fait état et le débouter de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, de constater qu'un versement de 24 980 € a été effectué au profit de M. [T] et le débouter de l'ensemble de ses demandes ; - rejeter la demande d'astreinte ; - constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique ; - exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte ; - dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail ; - donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie. Maître [O] [D] a constitué avocat le 5 décembre 2017 mais n'a pas déposé de conclusions au RPVA. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2021. MOTIFS Sur l'existence du contrat de travail. Il résulte de l'article 1315 devenu 1353 du Code civil qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui se prévaut de son caractère fictif d'en apporter la preuve. En l'espèce, l'appelant verse aux débats un contrat de travail à durée déterminée du 4 août 2010 conclu pour une durée de deux ans, la copie de l'attestation de déclaration unique d'embauche le concernant par la SARL Bogota Sud Construction reçue le 4 août 2010, deux bulletins de salaire au nom de cette entreprise ainsi que la preuve d'un accident du travail survenu à son préjudice le 7 juillet 2011 sur un chantier de l'entreprise à [Localité 7] (déclaration d'accident du travail, attestation d'un témoin de l'agression survenue au temps et au lieu du travail et procès-verbaux de gendarmerie établissant les faits à son préjudice). Ces pièces valent contrat de travail apparent et il appartient à l'association UNEDIC Délégation de Toulouse, qui invoque le caractère fictif de ce contrat, de rapporter la preuve de celui-ci. Certes, une plainte a été déposée par le mandataire liquidateur à l'encontre de la SARL Bogota Sud Construction qu'il suspectait de profiter indûment d'avantages sociaux. Mais, la plainte a fait l'objet d'un classement sans suite, l'enquête ayant conclu à des contrats de travail et à des bulletins de paie authentiques. Les arguments tirés de l'absence de paiement de cotisations dues à l'URSSAF, de l'ouverture d'un compte bancaire ouvert en février 2011, de la déclaration d'actif portant sur un petit volume de matériel par rapport à l'importance de l'entreprise et du manquement de l'employeur à des obligations telles que la convocation aux assemblées générales, ne suffisent pas à caractériser la fictivité de la relation de travail litigieuse. De même, l'argument tiré de ce que l'appelant, ancien gérant de l'entreprise, aurait créé une nouvelle société, Espace Sud Construction, est inopérant. Le caractère fictif du contrat de travail ne saurait non plus résulter de la gestion opaque de la SARL Bogota Sud Construction ni de l'imbrication des liens entre diverses sociétés du bâtiment et de la construction au motif que les mêmes personnes seraient tour à tour gérantes, associées et salariées de ces sociétés. Enfin, le fait que l'appelant ait attendu l'ouverture de la liquidation judiciaire pour formuler des réclamations par le biais de la saisine du conseil de prud'hommes est indifférent. En revanche, il ressort notamment de l'enquête de gendarmerie diligentée à la suite de l'agression du 7 juillet 2011 au préjudice de l'appelant qu'à cette époque, la SARL Bogota Sud Construction exploitait un chantier dit « Les Condamnines » à [Localité 7] et que l'accident du travail de M. [T] est survenu sur ce même chantier. Dès lors, l'Association UNEDIC n'établit pas le caractère fictif du contrat de travail de M. [T]. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de travail fictif. Sur les rappels de salaire et accessoires. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. En l'espèce, le salarié affirme que le gérant a reconnu ne pas lui avoir payé cinq mois de salaire, de février 2011 à juin 2011 inclus, qu'il a travaillé sept jours en juillet 2011 puis, faute d'activité, est resté à disposition de l'employeur jusqu'à la date de son licenciement le 16 septembre 2011. S'il ne verse aux débats aucune preuve de ce que l'employeur aurait admis lui devoir cinq mois de salaire, il détaille précisément dans ses écritures les montants dus, soit : 2 950 € brut chaque mois de février à août 2011 inclus, outre 1 573,33 € brut pour les 16 jours précédant la rupture du contrat par le mandataire liquidateur, soit au total la somme de 22 223,33 €, à laquelle s'ajoute la somme de 2 222,33 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, soit encore 24 445,66 €. L'association UNEDIC Délégation AGS CGEA rétorque qu'au vu de ses pièces n°6, 9 et 10, l'appelant a perçu les sommes de 18 980€ et de 6 000 € à la suite d'une délégation établie par l'employeur à M. [R] en sa qualité de représentant de la société S et R pour le versement de salaires et frais. Il ressort en effet de ces pièces que : - le gérant de la SARL Bogota Sud Construction a, le 15 avril 2011, donné « délégation totale à M. [R] [P] [I] pour verser les fonds concernant le chantier de villeneuve minervois à monsieur [T] [G] pour payer les salariés et frais », - M. [R] a, en sa qualité de représentant légal de la société S et R, émis trois chèques les 6 et 11 mai 2011, le 10 mars 2011 au profit de l'appelant, d'un montant respectif de 17 000 €, 6 000 € et 3 000 €, - le même représentant légal a fait un virement de 18 980 € au profit de l'appelant le 15 juin 2011 à partir d'un compte ouvert à la Caisse d'Epargne, soit au total une somme de 44 980 €, entre le 10 mars et le 15 juin 2011, perçue par le salarié. Ainsi, l'appelant était censé payer les salaires des équipes et aucun élément de son dossier n'établit qu'il n'aurait procédé qu'au paiement des salaires des autres employés et qu'il ne se serait pas rétribué. Il résulte de ces éléments que le salarié a été rempli de ses droits au titre des salaires et accessoires. Sa demande de condamnation de l'entreprise sera rejetée. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés. En application des dispositions des articles L 3141-12, L 3141-13, L 1341-14, L 1341-30, D 3141-5 et D3141-6 du Code du travail, il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés. En l'espèce, alors que le salarié verse aux débats les bulletins de salaire de septembre et octobre 2010 qui ne mentionnent pas les congés payés, qu'il affirme n'avoir perçu aucune indemnité de congés payés et ne pas avoir reçu de certificat destiné à la CIBTP, l'intimé ' qui ne discute pas cette demande et se contente de demander son rejet - ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur était affilié à la caisse des congés payés ni qu'il a déclaré les dates de congés payés du salarié à la caisse ou encore qu'il a déduit les absences sur les bulletins de paie, ni enfin qu'il a remis au salarié la pièce justificative permettant à ce dernier de conserver ses droits. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié à hauteur de 1 750,96 € brut. Sur les indemnités de petits déplacements. En application de l'article 6 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions. En l'espèce, le salarié formule sa demande de la manière suivante : « Monsieur [T] n'a pas reçu la moindre indemnité de déplacement. Il lui est dû la somme de 2 049,40 € à titre d'indemnité de repas ; outre la somme de 182,96 € à titre d'indemnité de trajet, sommes que la Cour fixera au passif de la SARL Botoga Sud Construction ». S'agissant des indemnités de trajet. Au soutien de sa demande, le salarié ne produit aucun justificatif. Au regard de la définition conventionnelle du point de départ des petits déplacements prévue à l'article 8.13 (« Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux grands déplacements, le point de départ es fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier ») et en l'absence de toute indication permettant de connaître la distance entre le lieu du chantier et le lieu d'hébergement, cette demande doit être rejetée. S'agissant des indemnités de repas. L'indemnité conventionnelle de repas, stipulée à l'article 8.15, dont le montant ne varie pas en fonction de la zone sur laquelle se trouve le chantier, a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. Il en résulte que la preuve de ce supplément de frais incombe au salarié. Or, celui-ci ne présente aucune explication et ne produit aucun justificatif permettant d'établir qu'il ne prenait pas son repas à sa résidence habituelle. La demande doit être rejetée. Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et ses conséquences. L'article L 1243-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. L'article L 1243-4 alinéa 1 du Code du travail dispose que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L1243-8. L'article L 1243-8 du même Code ajoute que lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée a été rompu avant son terme, le 4 août 2012, par le mandataire liquidateur dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, ce qui constitue une rupture anticipée illégale. Le salarié est par conséquent en droit d'obtenir le paiement de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat sus-visée, soit la somme totale de 31 269,99 € brut décomposée comme suit : - 1 376,66 € au titre des 14 jours du 16 au 30 septembre 2011, - 29 500 € au titre des 710 mois d'octobre 2011 à juillet 2012 inclus, - 393,33 € au titre des 4 premiers jours d'août 2012. L'appelant sollicitant la somme de 31 269,96 € brut, c'est cette somme qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts. En outre, il lui est dû la somme de 7 080 € brut au titre de l'indemnité de précarité calculée comme suit : 2 049 € X 24 mois = 70 800 € 70 800 € /10 % = 7 080 € Sur l'indemnisation au titre de la non-remise du contrat de sécurisation professionnelle. En vertu de l'article L 1233-66 du Code du travail, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéficie du contrat de sécurisation professionnelle (ci-après CSP) à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il a subi un préjudice résultant de la non-remise du CSP par le mandataire liquidateur. Toutefois, dans la mesure où le licenciement pour motif économique constituait une rupture illégale de son contrat de travail à durée déterminée, laquelle est réparée par l'allocation de dommages et intérêts, aucun préjudice distinct n'est caractérisé. La demande d'indemnisation doit être rejetée. Sur la garantie de l'AGS. Il sera constaté que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié au plafond 6 défini par l'article D. 3253-5 du Code du travail et que les dépens sont exclus de cette garantie. Sur les demandes accessoires. Les sommes seront fixées au passif de la liquidation de l'entreprise. Le mandataire liquidateur devra délivrer au salarié une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. La liquidation supportera les dépens. Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement du 17 octobre 2017 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté M. [G] [T] de ses demandes au titre du rappel de salaire et accessoires, des indemnités de petits déplacements, des indemnités de repas et de la non-remise du contrat de sécurisation professionnelle ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, DIT que le caractère fictif du contrat de travail du 4 août 2010 de M. [G] [T] n'est pas établi ; DIT que le licenciement pour motif économique du contrat de travail à durée déterminée de M. [G] [T] constitue une rupture anticipée illégale ; FIXE la créance de M. [G] [T] au passif de la liquidation de la SARL Bogota Sud Construction comme suit : - 1 750,96 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 31 269,96 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée illégale du contrat de travail, - 7 080 € à titre d'indemnité de précarité ; ORDONNE à Maître [O] [D], mandataire liquidateur de la SARL Bogota Sud Construction, de délivrer à M. [G] [T] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la liquidation de la SARL Bogota Sud Construction; CONSTATE que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié au plafond 6 défini par l'article D. 3253-5 du Code du travail et que les dépens sont exclus de cette garantie. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2022-10-02T22:00:00.000Z.