Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 septembre 2022, n° 20/03365
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [U] [F] a été engagé par la société Stera en qualité de poseur selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 2014. Il percevait en dernier lieu un salaire de base mensuel de 1 700 € bruts. La société emploie moins de onze salariés. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiments pour les entreprises employant jusqu'à 10 salariés. M. [F] a été victime d'un accident du travail le 9 mai 2017. A l'issue d'une période d'arrêts de travail consécutifs à cet accident, le médecin du travail a rendu le 21 août 2017 un avis d'« Inaptitude temporaire. A revoir à la reprise effectuée » puis le 19 septembre 2017 l'a déclaré « Apte avec restrictions suivantes : contre-indication absolue au port de charge [supérieure à] 5 kg [et] contre-indication au travail en hauteur (pas sur les toitures)». Le 27 octobre 2017, la société Stera a mis en demeure M. [F] de justifier de son absence depuis la fin de son arrêt de travail le 23 octobre précédent. M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien s'est tenu le 10 novembre 2017. La société Stera lui a notifié son licenciement pour faute grave le 15 novembre 2017 au motif d'absences injustifiées. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 15 novembre 2018. Par jugement en date du 12 mars 2020, le conseil de prud'hommes a : Dit que le licenciement pour faute de M. [F] [U] était fondé ; Condamné la société Stera en deniers ou quittance au paiement du solde des congés payés pour un montant de 1170.91 € : Condamné M. [F] à payer à la société Stera la somme de 500.00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Fixé les dépens pour moitié à la charge des parties. M. [F] a interjeté appel le 8 juin 2020. Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [F] demande de : Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute de M. [F] [U] est parfaitement fondé, en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à la société Stera la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce qu'il a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires et en ce qu'il a fixé les dépens pour moitié à la charge des parties. Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de : Déclarer M. [F] recevable et bien-fondé dans ses demandes Dire et juger que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamner la société Stera au paiement de la somme de 6 800 € net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société Stera au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; Condamner la société Stera à verser à M. [F] les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 3 400 € - Congés payés sur préavis : 340 € - Rappel de salaire pour la période du 1er novembre au 15 novembre 2017 : 863,06 € - Congés payés y afférents : 86,30 € - Indemnité de licenciement : 1 347,25 € - Congés payés dus : 1 170,91 € Débouter la société Stera de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner la remise de bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes aux termes de la décision sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Condamner la société Stera à payer à M. [F] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Stera aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Stera demande de : - Déclarer la société Stera recevable et bien fondée en ses demandes, Et, par conséquent, sur l'appel interjeté par M. [F], de : 1) Sur les demandes relatives à la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes indemnitaires subséquentes y afférents : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [F] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - Débouter, en conséquence, M. [F] de ses demandes formées au titre de la condamnation de la société Stera au paiement de la somme de 1.347,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - Débouter, en conséquence, M. [F] de ses demandes formées au titre de la condamnation de la société Stera au paiement de la somme de 6.800,00 euros pour indemnité sans cause réelle et sérieuse ; - Débouter, en conséquence, M. [F] de ses demandes formées au titre de la condamnation de la société Stera au paiement de la somme de 3.400,00 euros outre la somme de 340,00 euros au titre des congés payés y afférents ; 2) Sur les demandes relatives au préjudice distinct de M. [F] : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes formées au titre du préjudice distinct ; - Débouter, en conséquence, M. [F] de ses demandes formées au titre de la condamnation de la société Stera au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre du préjudice distinct ; 3) Sur les demandes relatives aux rappels de salaires pour la période du 1 er novembre au 15 novembre 2017 et les congés payés y afférents : - Constater l'irrecevabilité de la demande de M. [F] au titre de condamnation au paiement de rappels de salaires à raison de l'absence de dénonciation dans un délai de 6 mois du solde de tout compte régularisé le 15 novembre 2017 ; - Constater en tout état de cause l'abandon de poste de M. [F] pour la période du 1er novembre au 15 novembre 2017 ; - Débouter, en conséquence, M. [F] de ses demandes formées au titre de la condamnation de la société Stera au paiement de la somme de 863,06 euros outre la somme de 86,30 euros au titre des congés payés y afférents ; - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a débouté M. [F] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; 4) Sur les demandes relatives aux congés payés dus : - Constater la remise des certificats de congés de M. [F] pour les années 2017 et 2018 ; - Débouter en conséquence, M. [F] de ses demandes formées au titre de la condamnation de la société Stera au paiement de la somme de 1.170,91 euros au titre des congés payés dus ; Et, en tout état de cause de : - Condamner M. [F] à payer à la société Stera la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [F] à une indemnité de 500 euros au profit de la concluante outre les dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux exposés au titre de l'exécution de l'arrêt à intervenir. L'ordonnance de clôture a été prononcée e 12 avril 2022.
Motifs
MOTIFS :
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Comme indiqué au cours de notre entretien préalable du 10 novembre 2017, nous avons décidé de procéder à votre licenciement. Cette décision a été prise pour la raison suivante : abandon de poste sans justification entraînant un désordre conséquent dans l'organisation du travail des équipes. Conformément aux règles applicables à votre situation, cette décision prend effet à compter de ce jour. »
La société Stera justifie avoir adressé à M. [F] un courrier le 27 octobre 2017 afin de lui demander de justifier de son absence dans les 48 heures à défaut de quoi elle serait amenée à prendre les mesures préservant le bon fonctionnement de Stera et des sanctions à son encontre.
La mention dans la lettre de licenciement : « comme indiqué au cours de notre entretien préalable du 10 novembre 2017, nous avons décidé de procéder à votre licenciement (') » ne constitue pas la preuve d'un licenciement verbal à l'occasion de l'entretien préalable au licenciement contrairement à ce que soutient M. [F] dans la mesure où l'employeur a bien mis en oeuvre la procédure de licenciement.
Les pièces produites révèlent qu'alors que le médecin du travail avait déclaré M. [F] apte avec des restrictions d'aptitude le 19 septembre 2017, l'employeur, qui est présumé en avoir eu communication en application des dispositions de l'article R4624-25 du code du travail, a indiqué au salarié par courriel du 25 septembre 2017 que pour pouvoir évoquer une suite à sa collaboration avec Stera, il devait être en poste et déclaré apte et qu'il devait pour cela consulter le médecin du travail qui seul pouvait le déclarer apte.
Compte tenu de la réponse ainsi apportée par l'employeur à l'avis d'aptitude avec réserves de M. [F] qui donnait à penser qu'il devait attendre un avis d'aptitude sans restrictions pour reprendre le travail, c'est à tort que l'employeur lui reproche son absence à l'issue de son arrêt de travail.
Le licenciement pour faute grave est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En vertu de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L'article L1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
M. [F] qui perçoit un salaire de 1700 euros bruts a droit à une indemnité compensatrice de deux mois de salaire soit la somme de 3400 euros outre 340 euros de congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
En vertu de l'article L1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R1234-2 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Au regard de l'ancienneté de M. [F] de trois ans, deux mois et 12 jours, la société Stera est condamnée à lui payer la somme de 1347,25 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est fixé par l'article pour un salarié d'une entreprise employant moins de onze salariés, ayant une ancienneté de trois ans, au moins un mois de salaire.
Compte tenu de la situation de M. [F] qui a perçu des indemnités de Pôle emploi du 21 novembre 2017 au 15 septembre 2021, le préjudice par lui subi sera réparé par l'allocation de la somme de 5100 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les congés payés :
Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés.
La société Stera justifie avoir établi les certificats de congés destinés à la caisse de congés payés du bâtiment et ce pour l'entière période de travail soit jusqu'au 15 novembre 2017.
Il en résulte que M. [F] est en mesure de faire valoir ses droits auprès de la caisse débitrice de ces indemnité de congés payés.
La demande est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire du 1er au 15 novembre:
Si le solde de tout compte produit un effet libératoire pour l'employeur s'agissant de la preuve du paiement des sommes qui y figurent, lorsqu'il n'est pas contesté dans les six mois, il n'a pas pour effet de rendre irrecevable une demande en paiement de sommes autres ou complémentaires dont le salarié s'estime créancier. Son action étant alors uniquement régie par la prescription des salaires.
M. [F] sollicite le paiement de la somme de 863,06 euros au titre de la période du 1er au 15 novembre 2017.
Il n'est pas contesté que ce salaire n'a pas été payé, l'employeur considérant M. [F] en absence injustifiée sur cette période, et le solde de tout mentionnant une déduction au titre de cette absence. Aucun paiement n'ayant été effectué ni mentionné sur le solde de tout compte, celui-ci n'a pas produit d'effet libératoire.
L'absence de M. [F] du 1er au 15 novembre 2017 étant imputable à son employeur comme cela vient d'être jugé, le salaire pour la période considérée est due à M. [F].
La société Stera est donc condamnée à lui payer la somme de 863,06 euros outre 86,30 euros de congés payés.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires :
M. [F] fait valoir que son employeur exerçait une pression sur lui en ne lui adressant pas les attestations de salaire requises pour percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale. S'il établit avoir dû solliciter lui-même la société Stera afin qu'elle adresse l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie qui ne l'avait pas reçue, ce fait concerne cependant la période de suspension du contrat et non sa rupture.
Sa demande est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de rupture rectifiés :
Il convient d'ordonner à la société Stera de remettre à M. [F] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Stera est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture, LE CONFIRME de ce chef, Statuant à nouveau, JUGE le licenciement de M. [U] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Stera à payer à M. [U] [F] les sommes de : - 3400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 340 euros à titre de congés payés y afférents, - 1347,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 5100 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 863,06 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 15 novembre 2017, - 86,30 euros de congés payés y afférents, REJETTE la demande de paiement de congés payés, ORDONNE à la société Stera de remettre à M. [U] [F] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt, REJETTE la demande d'astreinte, CONDAMNE la société Stera à payer à M. [U] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Stera aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n°2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03365 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB32M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F18/00597
APPELANT
Monsieur [U], [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0574
INTIMÉE
S.A.S. STERA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN, toque : 55
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [U] [F] a été engagé par la société Stera en qualité de poseur selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 2014.
Il percevait en dernier lieu un salaire de base mensuel de 1 700 € bruts.
La société emploie moins de onze salariés.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiments pour les entreprises employant jusqu'à 10 salariés.
M. [F] a été victime d'un accident du travail le 9 mai 2017.
A l'issue d'une période d'arrêts de travail consécutifs à cet accident, le médecin du travail a rendu le 21 août 2017 un avis d'« Inaptitude temporaire. A revoir à la reprise effectuée » puis le 19 septembre 2017 l'a déclaré « Apte avec restrictions suivantes : contre-indication absolue au port de charge [supérieure à] 5 kg [et] contre-indication au travail en hauteur (pas sur les toitures)».
Le 27 octobre 2017, la société Stera a mis en demeure M. [F] de justifier de son absence depuis la fin de son arrêt de travail le 23 octobre précédent.
M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien s'est tenu le 10 novembre 2017.
La société Stera lui a notifié son licenciement pour faute grave le 15 novembre 2017 au motif d'absences injustifiées.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 15 novembre 2018.
Par jugement en date du 12 mars 2020, le conseil de prud'hommes a :
Dit que le licenciement pour faute de M. [F] [U] était fondé ;
Condamné la société Stera en deniers ou quittance au paiement du solde des congés payés pour un montant de 1170.91 € :
Condamné M. [F] à payer à la société Stera la somme de 500.00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Fixé les dépens pour moitié à la charge des parties.
M. [F] a interjeté appel le 8 juin 2020.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [F] demande de :
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute de M. [F] [U] est parfaitement fondé, en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à la société Stera la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce qu'il a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires et en ce qu'il a fixé les dépens pour moitié à la charge des parties.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de :
Déclarer M. [F] recevable et bien-fondé dans ses demandes
Dire et juger que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Stera au paiement de la somme de 6 800 € net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Stera au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
Condamner la société Stera à verser à M. [F] les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 400 €
- Congés payés sur préavis : 340 €
- Rappel de salaire pour la période du 1er novembre au 15 novembre 2017 : 863,06 €
- Congés payés y afférents : 86,30 €
- Indemnité de licenciement : 1 347,25 €
- Congés payés dus : 1 170,91 €
Débouter la société Stera de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonner la remise de bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes aux termes de la décision sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Condamner la société Stera à payer à M. [F] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Stera aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Stera demande de :
- Déclarer la société Stera recevable et bien fondée en ses demandes,
Et, par conséquent, sur l'appel interjeté par M. [F], de :
1) Sur les demandes relatives à la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes indemnitaires subséquentes y afférents :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [F] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouter, en conséquence, M. [F] de ses demandes formées au titre de la condamnation de la société Stera au paiement de la somme de 1.347,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- Débouter, en conséquence, M. [F] de ses demandes formées au titre de la condamnation de la société Stera au paiement de la somme de 6.800,00 euros pour indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter, en conséquence, M. [F] de ses demandes formées au titre de la condamnation de la société Stera au paiement de la somme de 3.400,00 euros outre la somme de 340,00 euros au titre des congés payés y afférents ;
2) Sur les demandes relatives au préjudice distinct de M. [F] :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes formées au titre du préjudice distinct ;
- Débouter, en conséquence, M. [F] de ses demandes formées au titre de la condamnation de la société Stera au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre du préjudice distinct ;
3) Sur les demandes relatives aux rappels de salaires pour la période du 1 er novembre au 15 novembre 2017 et les congés payés y afférents :
- Constater l'irrecevabilité de la demande de M. [F] au titre de condamnation au paiement de rappels de salaires à raison de l'absence de dénonciation dans un délai de 6 mois du solde de tout compte régularisé le 15 novembre 2017 ;
- Constater en tout état de cause l'abandon de poste de M. [F] pour la période du 1er novembre au 15 novembre 2017 ;
- Débouter, en conséquence, M. [F] de ses demandes formées au titre de la condamnation de la société Stera au paiement de la somme de 863,06 euros outre la somme de 86,30 euros au titre des congés payés y afférents ;
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a débouté M. [F] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
4) Sur les demandes relatives aux congés payés dus :
- Constater la remise des certificats de congés de M. [F] pour les années 2017 et 2018 ;
- Débouter en conséquence, M. [F] de ses demandes formées au titre de la condamnation de la société Stera au paiement de la somme de 1.170,91 euros au titre des congés payés dus ;
Et, en tout état de cause de :
- Condamner M. [F] à payer à la société Stera la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [F] à une indemnité de 500 euros au profit de la concluante outre les dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux exposés au titre de l'exécution de l'arrêt à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été prononcée e 12 avril 2022.
MOTIFS :
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Comme indiqué au cours de notre entretien préalable du 10 novembre 2017, nous avons décidé de procéder à votre licenciement. Cette décision a été prise pour la raison suivante : abandon de poste sans justification entraînant un désordre conséquent dans l'organisation du travail des équipes. Conformément aux règles applicables à votre situation, cette décision prend effet à compter de ce jour. »
La société Stera justifie avoir adressé à M. [F] un courrier le 27 octobre 2017 afin de lui demander de justifier de son absence dans les 48 heures à défaut de quoi elle serait amenée à prendre les mesures préservant le bon fonctionnement de Stera et des sanctions à son encontre.
La mention dans la lettre de licenciement : « comme indiqué au cours de notre entretien préalable du 10 novembre 2017, nous avons décidé de procéder à votre licenciement (') » ne constitue pas la preuve d'un licenciement verbal à l'occasion de l'entretien préalable au licenciement contrairement à ce que soutient M. [F] dans la mesure où l'employeur a bien mis en oeuvre la procédure de licenciement.
Les pièces produites révèlent qu'alors que le médecin du travail avait déclaré M. [F] apte avec des restrictions d'aptitude le 19 septembre 2017, l'employeur, qui est présumé en avoir eu communication en application des dispositions de l'article R4624-25 du code du travail, a indiqué au salarié par courriel du 25 septembre 2017 que pour pouvoir évoquer une suite à sa collaboration avec Stera, il devait être en poste et déclaré apte et qu'il devait pour cela consulter le médecin du travail qui seul pouvait le déclarer apte.
Compte tenu de la réponse ainsi apportée par l'employeur à l'avis d'aptitude avec réserves de M. [F] qui donnait à penser qu'il devait attendre un avis d'aptitude sans restrictions pour reprendre le travail, c'est à tort que l'employeur lui reproche son absence à l'issue de son arrêt de travail.
Le licenciement pour faute grave est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En vertu de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L'article L1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
M. [F] qui perçoit un salaire de 1700 euros bruts a droit à une indemnité compensatrice de deux mois de salaire soit la somme de 3400 euros outre 340 euros de congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
En vertu de l'article L1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R1234-2 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Au regard de l'ancienneté de M. [F] de trois ans, deux mois et 12 jours, la société Stera est condamnée à lui payer la somme de 1347,25 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est fixé par l'article pour un salarié d'une entreprise employant moins de onze salariés, ayant une ancienneté de trois ans, au moins un mois de salaire.
Compte tenu de la situation de M. [F] qui a perçu des indemnités de Pôle emploi du 21 novembre 2017 au 15 septembre 2021, le préjudice par lui subi sera réparé par l'allocation de la somme de 5100 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les congés payés :
Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés.
La société Stera justifie avoir établi les certificats de congés destinés à la caisse de congés payés du bâtiment et ce pour l'entière période de travail soit jusqu'au 15 novembre 2017.
Il en résulte que M. [F] est en mesure de faire valoir ses droits auprès de la caisse débitrice de ces indemnité de congés payés.
La demande est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire du 1er au 15 novembre:
Si le solde de tout compte produit un effet libératoire pour l'employeur s'agissant de la preuve du paiement des sommes qui y figurent, lorsqu'il n'est pas contesté dans les six mois, il n'a pas pour effet de rendre irrecevable une demande en paiement de sommes autres ou complémentaires dont le salarié s'estime créancier. Son action étant alors uniquement régie par la prescription des salaires.
M. [F] sollicite le paiement de la somme de 863,06 euros au titre de la période du 1er au 15 novembre 2017.
Il n'est pas contesté que ce salaire n'a pas été payé, l'employeur considérant M. [F] en absence injustifiée sur cette période, et le solde de tout mentionnant une déduction au titre de cette absence. Aucun paiement n'ayant été effectué ni mentionné sur le solde de tout compte, celui-ci n'a pas produit d'effet libératoire.
L'absence de M. [F] du 1er au 15 novembre 2017 étant imputable à son employeur comme cela vient d'être jugé, le salaire pour la période considérée est due à M. [F].
La société Stera est donc condamnée à lui payer la somme de 863,06 euros outre 86,30 euros de congés payés.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires :
M. [F] fait valoir que son employeur exerçait une pression sur lui en ne lui adressant pas les attestations de salaire requises pour percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale. S'il établit avoir dû solliciter lui-même la société Stera afin qu'elle adresse l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie qui ne l'avait pas reçue, ce fait concerne cependant la période de suspension du contrat et non sa rupture.
Sa demande est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de rupture rectifiés :
Il convient d'ordonner à la société Stera de remettre à M. [F] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Stera est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
LE CONFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau,
JUGE le licenciement de M. [U] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Stera à payer à M. [U] [F] les sommes de :
- 3400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 340 euros à titre de congés payés y afférents,
- 1347,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5100 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 863,06 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 15 novembre 2017,
- 86,30 euros de congés payés y afférents,
REJETTE la demande de paiement de congés payés,
ORDONNE à la société Stera de remettre à M. [U] [F] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt,
REJETTE la demande d'astreinte,
CONDAMNE la société Stera à payer à M. [U] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Stera aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉEDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2022-10-02T22:00:00.000Z.