Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 28 septembre 2022, n° 20/02434
Chronologie de l'affaire
- 28 septembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre (cette décision)
- 12 juin 2024 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [K] [G] a été engagé par la société Les Vieilles Poutres, qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à [Localité 6], suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2016 en qualité d'employé pâtissier correspondant à un statut ouvrier, coefficient 160, suivant les dispositions de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie. Par lettre datée du 31 août 2017, le salarié, invoquant ses conditions de travail, a notamment réclamé un rappel de salaire au titre de la requalification de son statut et d'heures supplémentaires. Par lettre datée du 6 septembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé et tenu le 18 septembre suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire. Le 5 octobre 2017, [K] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société Les Vieilles Poutres à lui payer diverses sommes. Par lettre datée du 16 novembre 2017, [K] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison de divers manquements qu'il a imputés à celui-ci. Par lettre datée du 16 novembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 novembre suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre datée du 15 décembre 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute lourde. En dernier lieu, [K] [G] a demandé au conseil de prud'hommes de Nanterre de faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société Les Vieilles Poutres à lui payer des indemnités au titre de la rupture et des dommages et intérêts pour privation des repos compensateurs obligatoires, pour violation des durées maximales du travail, pour violation du droit au repos, pour travail dissimulé, pour harcèlement moral, ainsi que divers rappels de salaire. Par jugement de départage mis à disposition le 8 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le premier juge a : - dit qu'[K] [G] relevait du coefficient hiérarchique 240 de la catégorie 'personnel de fabrication' de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 étendue le 28 juillet 1978, - fixé la moyenne mensuelle brute des salaires d'[K] [G] à la somme de 2 693,97 euros pour 182 heures, - dit que la prise d'acte d'[K] [G], en date du 17 novembre 2017, aux torts de la société Les Vieilles Poutres, aux droits de laquelle vient la société Holding [M] Lvp, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Les Vieilles Poutres, aux droits de laquelle vient la société Holding [M] Lvp, à payer à [K] [G] les sommes suivantes : * 16 283,40 euros à titre de rappel de salaires sur le minima conventionnel, * 1 628, 34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires, * 27 752 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, * 2 775,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires, * 10 000 euros au titre des repos compensateurs, * 2 693,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 269,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, * 488,76 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, * 1 154,30 euros à titre d'indemnité de licenciement, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017, - condamné la même société à payer à [K] [G] les sommes suivantes : * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos, * 16 163,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des sommes allouées, - condamné la société Les Vieilles Poutres à payer à [K] [G] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la société Les Vieilles Poutres aux dépens de l'instance, - rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code de travail dans la limite de neuf mensualités. Le 29 octobre 2020, la société Les Vieilles Poutres, aux droits de laquelle est venue la société Holding [M] Lvp, a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 30 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Holding [M] Lvp demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions contraires aux présentes conclusions et du chef de toutes les condamnations prononcées à son encontre, de juger que le licenciement est légitime ou de juger que la prise d'acte du salarié est totalement infondée et la rupture de la relation contractuelle entièrement imputable à son comportement lourdement fautif, de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à rembourser l'intégralité des sommes reçues du fait de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge, avec intérêts de droit à compter du paiement jusqu'au jour du complet remboursement, et capitalisation des intérêts, ainsi qu'à lui payer les sommes suivantes: * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés à raison des faits constitutifs de la faute lourde, * 180 271,73 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * 7 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [K] [G] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que ses fonctions correspondaient au coefficient 240 de la classification des emplois de la convention collective applicable, qu'il a été victime de travail dissimulé, que sa prise d'acte emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Holding [M] Lvp aux sommes de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos et de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, d'infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, de fixer la moyenne de salaire à la somme de 5 691,84 euros bruts et de condamner la société Holding [M] Lvp aux sommes suivantes : * 12 312,50 euros bruts, outre 1 231,25 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire brut de base à compter du 1er mars 2016, * 491,53 euros bruts, outre 49,15 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel d'heures du dimanche à compter du 1er mars 2016, * 82,08 euros bruts, outre 8,21 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel d'heures de nuit à compter du 1er mars 2016, * 211,78 euros bruts, outre 21,18 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel d'heures travaillées les jours fériés à compter du 1er mars 2016, * 52 145,44 euros bruts, outre 5 214,54 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel d'heures supplémentaires, * 15 814,17 euros nets, outre 1 581,41 euros nets de congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour privation des repos compensateurs obligatoires, * 34 151,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du travail dissimulé, * 1 822,56 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, * 5 691,84 euros bruts, outre 569,19 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, * 2 490,18 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 11 383,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 5 juillet 2022.
Motifs
MOTIVATION Sur les demandes formées au titre de l'exécution du contrat de travail Sur la demande de repositionnement conventionnel Concluant dans le dispositif des conclusions au débouté des demandes ayant trait au repositionnement conventionnel et au rappel de salaire consécutif et à l'infirmation du jugement sur ce point, la société Holding [M] Lvp ne formule cependant aucun moyen dans le corps de ses conclusions. Elle expose des éléments de fait sur le projet d'association du couple [K] [G] et [A] [I], la situation financière de l'activité qualifiée de 'catastrophique' obligeant le gérant de la société M. [M], à effectuer plusieurs apports successifs entre avril 2016 et novembre 2017 pour éviter la faillite, ayant pour effet d'accroître le prix de cession et une posture conflictuelle du couple se matérialisant par l'envoi de la lettre du 31 août 2017 demandant la requalification du contrat de travail et des heures supplémentaires. [K] [G] fait valoir que dans le contexte d'un projet, convenu avec l'employeur, de rachat après quelques mois du fonds de commerce avec sa compagne, [A] [I], il a été embauché en qualité de pâtissier alors qu'il exerçait en réalité les fonctions de responsable de magasin, conjointement avec [A] [I] ; que l'employeur était parfaitement informé de cette situation ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a repositionné au coefficient 240 de la convention collective applicable, de l'infirmer sur le montant du rappel de salaire alloué, au regard des bulletins de paie qu'il produit en cause d'appel, et de lui allouer à compter du 1er mars 2016 des rappels de salaire brut, d'heures du dimanche, d'heures de nuit et d'heures de travail travaillées les jours fériés avec les indemnités compensatrices de congés payés incidents. Au soutien de sa demande, le salarié produit notamment des attestations d'anciens et actuels salariés de l'entreprise, de commerçants, de proches, un courriel de l'employeur du 21 octobre 2016 (pièce commune 1) indiquant que sa compagne et lui étaient les responsables de la boutique, une demande de l'employeur au chef comptable du 13 janvier 2017 de refaire les contrats de travail avec les bonnes fonctions (pièce commune 5). Il ressort des pièces produites devant la cour qu'[K] [G] n'a pas seulement exercé les fonctions stipulées au contrat de travail d'employé pâtissier pendant toute la durée de la relation de travail, dans la mesure où celui-ci a en réalité exercé des fonctions de responsable/manager. Ce fait résulte notamment d'un courriel non contesté de l'employeur du 21 octobre 2016 où celui-ci a clairement écrit : '[K] [G] et [A] [I] sont les responsables/managers de la boutique du [Adresse 2] à [Localité 6] (92). Aussi, il sera établi des contrats à cet effet dès la confirmation de leurs accords'. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que l'emploi réellement exercé par [K] [G] pendant toute la durée de la relation de travail correspondait à celui d'assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail des autres ouvriers, coefficient 240 de la catégorie 'personnel de fabrication' de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie et qu'il convenait de repositionner celui-ci à ce coefficient. Les bulletins de paie d'[K] [G] sont produits à hauteur d'appel. Sur la base des mentions figurant aux bulletins de paie et du tableau de calcul des demandes de rappels de salaire de base, d'heures du dimanche, d'heures de nuit et de jours fériés, exact et non contesté par la société Holding [M] Lvp, il convient de condamner cette dernière à payer à [K] [G] les sommes suivantes : * 12 312,50 euros bruts, outre 1 231,25 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire brut de base à compter du 1er mars 2016, * 491,53 euros bruts, outre 49,15 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel d'heures du dimanche à compter du 1er mars 2016, * 82,08 euros bruts, outre 8,21 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel d'heures de nuit à compter du 1er mars 2016, * 211,78 euros bruts, outre 21,18 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel d'heures travaillées les jours fériés à compter du 1er mars 2016. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Holding [M] Lvp au paiement des sommes de 16 283,40 euros à titre de rappel de salaires sur le minima conventionnel et de 1 628,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires et en ce qu'il a débouté [K] [G] de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents au titre des heures du dimanche, d'heures de nuit et des jours fériés. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. [K] [G] fait valoir qu'il travaillait au moins 72 heures par semaine, ce dont il a informé l'employeur notamment par lettre du 31 août 2017 ; que le nombre considérable d'heures supplémentaires pendant toute la durée de l'exécution du contrat de travail, ont été rendues nécessaires pour mener à bien ses missions de pâtissier et de responsable ; que l'ensemble de ces heures ne lui ont jamais été payées ; il réclame le paiement de 52 145,44 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires sur cette période ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Au soutien de sa demande, le salarié produit ses bulletins de paie, sa lettre adressée à l'employeur le 31 août 2017 aux termes de laquelle il rappelle que le 'contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 42 heures' mais qu'il travaille en réalité depuis mars 2016 'depuis 3 heures du matin jusqu'à 15 h, soit 12 h par jour et cela 6 jours sur sept soit 72 heures par semaine et ce hors période de fêtes : Noël, Pâques... de 23h jusqu'à 14 heures le lendemain !', un décompte de ses heures de travail mentionnant 160,21 heures supplémentaires effectuées mensuellement sur la période comprise entre mars 2016 et août 2017, ainsi que des attestations de salariés de l'entreprise et de relations professionnelles, et en particulier les attestations de M. [T], M. [V] et M. [B], tous trois boulangers dans l'entreprise ainsi que celles de M. [S] et M. [Z], employés de la boucherie partageant la même adresse que la boulangerie, témoignant des importantes amplitudes de travail quotidiennes du salarié six jours sur sept. Il doit être considéré qu'[K] [G] présente ainsi à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à la société Holding [M] Lvp, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société Holding [M] Lvp développe une argumentation critique quant à la valeur probante des attestations produites par le salarié et la propre argumentation de celui-ci. Elle fait valoir plus particulièrement que c'est [A] [I] qui communiquait tous les mois au comptable de la société, par mail, en toute autonomie les éléments de salaires de tout le personnel, y compris d'elle-même et de son compagnon, [K] [G] et relève que ni celle-ci, ni [K] [G] n'ont fait mention pendant tout le temps qu'a duré la collaboration salariée de prétendues heures supplémentaires. Elle produit de nombreux échanges de courriels entre [K] [G], [A] [I] et l'employeur, notamment un courriel du 26 juillet 2017 aux termes duquel celle-ci communique les informations nécessaires pour produire les feuilles de paie du mois de juillet 2017 pour la société mentionnant pour chaque salarié, y compris elle-même et [K] [G], les absences, congés, jours fériés et dimanches travaillés sur le mois. Puis, la société fait valoir que la présence d'[K] [G] à la boulangerie n'était pas constante, que cette absence a été quasi-totale depuis le mois de juin 2017, que celui-ci ne travaillait pas toute la journée et partait en fin de matinée, qu'il ne travaillait pas tous les jours, qu'il passait régulièrement du temps avec [A] [I] dans le café d'en face sans se soucier de la fréquentation de la clientèle, qu'il passait quotidiennement un temps non négligeable dans la cour de l'immeuble à fumer et que celui-ci avait d'autre obligations professionnelles, dans un contexte où celui-ci et [A] [I] auraient 'soudoyé tout le personnel ou presque et acheté leur silence', se seraient préoccupés de 'constituer un dossier de fausses preuves de leur investissement dans l'entreprise' et auraient 'dicté de faux témoignages à une grande partie du personnel'. La société produit, outre des échanges de courriels entre le salarié et l'employeur sur l'ensemble de la relation de travail témoignant d'une dégradation de leurs relations, des attestations de salariés de l'entreprise (Mme [Y], Mme [L], M. [U], M. [T], M. [O], M. [X], M. [B]), de Mme [E], compagne de M. [V], salarié depuis décédé, et de commerçants voisins (M. [C], M. [W]) témoignant du comportement jugé critiquable d'[K] [G] et [A] [I] dans l'exercice de leur activité professionnelle et pour certaines mentionnant qu'ils n'étaient pas présents en permanence sur le lieu de travail. Alors qu'[K] [G] critique à son tour la valeur probante de certaines des attestations produites par l'employeur, en relevant que M. [O], M. [T], M. [X], M. [B] et Mme [L] ont d'abord attesté en sa faveur avant d'attester au soutien des intérêts de l'employeur, la cour ne peut que constater que la valeur probante des témoignages produits de part et d'autre est très fortement affaiblie dans le contexte de dégradation des relations de travail pour devenir ouvertement conflictuelles durant l'été 2017 ayant opposé le salarié et l'employeur ainsi qu'il ressort de leurs échanges écrits. Il n'en demeure pas moins que le salarié a fourni des éléments suffisamment précis sur les heures de travail qu'il indiquait avoir effectuées avec un décompte et un calcul de celles-ci et que l'employeur, à qui il revient pourtant légalement d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées par ses salariés, ne produit aucun élément sur ce point. Au regard de l'ensemble des éléments produits par les parties, la cour a la conviction, au regard des exigences légales et réglementaires, que le salarié a accompli des heures supplémentaires, rendues nécessaires pour l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées et que l'employeur n'ignorait pas, ainsi qu'il résulte d'ailleurs de ses dires dans le compte-rendu non contesté de l'entretien préalable au licenciement établi par le conseiller du salarié, mais dans une proportion moindre que celle revendiquée. Il sera par conséquent retenu que la société Holding [M] Lvp doit être condamnée à payer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies à hauteur de la somme de 27 752 euros ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 2 775 euros. Le jugement sera confirmé sur ces points. Sur l'indemnisation des repos compensateurs obligatoires La société Holding [M] Lvp conclut dans le dispositif de ses conclusions au débouté de la demande de ce chef et à l'infirmation du jugement sur ce point sans développer de moyen dans le corps des conclusions. [K] [G] fait valoir que l'employeur n'ayant jamais décompté ses heures supplémentaires, il n'a pu bénéficier des heures de repos compensateur obligatoire acquises pour chaque heure travaillée au-delà du contingent annuel de 329 heures prévu par la convention collective et sollicite une indemnisation à ce titre et l'infirmation du jugement sur le montant retenu. Il résulte des articles L. 3121-11 et suivants, L. 3121-22 et suivants et D. 3121-14-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que les heures supplémentaires effectuées au-delà d'un contingent annuel d'heures supplémentaires, ouvrent droit, en plus des majorations de salaire, à une contrepartie obligatoire en repos. L'article D. 3121-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis et cette indemnité a le caractère de salaire. Compte-tenu du nombre d'heures supplémentaires retenues pour la période considérée et du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable en l'espèce, [K] [G] a droit à une indemnité réparant le préjudice causé par le fait qu'il n'a pas été en mesure de prendre sa contrepartie obligatoire en repos du fait de l'employeur. Celle-ci sera fixée, en considération du préjudice subi, à la somme de 10 000 euros, incluant l'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépassements des durées maximales de travail et la violation du droit au repos La société Holding [M] Lvp conclut dans le dispositif de ses conclusions au débouté de la demande de ce chef et à l'infirmation du jugement sur ce point sans développer de moyen dans le corps des conclusions. [K] [G] sollicite la confirmation du jugement qui lui a accordé une indemnisation au titre du préjudice subi du fait de la violation des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire d'une part et du fait de la violation de son droit au repos quotidien d'autre part. La violation des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire et du droit au repos quotidien résultant des grandes amplitudes de travail du salarié lui ont causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros pour le premier préjudice et de 500 euros pour le second, faute de justification d'un plus ample préjudice. Le jugement sera infirmé sur ces points. Sur le harcèlement moral [K] [G] soutient qu'il a été l'objet d'agissements de harcèlement moral de l'employeur à partir du moment où il a réclamé le respect de ses droits salariaux par lettre du 31 août 2017 et réclame des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. La société Holding [M] Lvp conclut dans le dispositif de ses conclusions au débouté de la demande de ce chef et à la confirmation du jugement sur ce point. Elle ne développe aucun moyen sur cette demande dans le corps de ses conclusions. Elle fait valoir que les salariés ont commis une faute lourde, constituée par des faits de vol et d'abus de confiance, ce qui a justifié leur licenciement et l'engagement d'une procédure pénale à leur encontre. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dans la rédaction applicable au litige (pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi sus-mentionnée), et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien du harcèlement moral, [K] [G] invoque : - des propos menaçants par téléphone le 1er septembre 2017 ; il produit un courriel récapitulant les propos qu'il prête à M. [M] qu'il lui a adressé le même jour ; ses allégations n'étant corroborées par aucune autre pièce, ce fait n'est matériellement pas établi ; - une mise à l'écart en annonçant dès le 3 septembre 2017 aux salariés que 'cela se terminait avec [K] et [A]' en dehors de toute procédure disciplinaire (pièce commune 17), en nommant comme gérants dès le 4 septembre [N] [J] et [F] [A], respectivement les tante et cousin de [A] [I] avec lesquels celle-ci entretient des rapports conflictuels, en procédant au retrait de l'enseigne [K] [G] sur la devanture de la boutique entre le 4 et le 5 septembre (pièce commune 16), en convoquant l'ensemble des salariés sauf [A] [I] et lui-même à un grand nettoyage de la boutique lors de la fermeture hebdomadaire de la boutique le 5 septembre (pièce commune 17) ; toutefois, il ressort de la lettre du salarié datée du 31 août 2017 que celui-ci a formulé un certain nombre de reproches à l'employeur dont celui d'exploiter la boulangerie en utilisant son nom et sa notoriété et a indiqué : 'j'exige que tu enlèves l'enseigne de la boutique' ; dans ces conditions, ces faits ne sont pas suffisamment caractérisés ; - le refus de payer les salaires ; au regard des bulletins de salaire produits devant la cour, ce fait n'est pas établi, les salaires ayant en définitive été payés ; - l'abus d'autorité et la procédure disciplinaire arbitraire, en se voyant notifier oralement le 6 septembre 2017 l'obligation de quitter son poste (pièce 19), alors que la mise à pied conservatoire ne lui a été notifiée que le 9 septembre et que lors de l'entretien préalable au licenciement, l'employeur a reconnu qu'il n'avait rien à lui reprocher, celui-ci ne donnant d'ailleurs pas suite à cette procédure disciplinaire (pièce 21) ; le salarié ne produit pas d'élément établissant l'abus d'autorité invoqué, l'engagement d'une procédure disciplinaire ressortant du pouvoir de direction de l'employeur et le fait que l'employeur n'ait pas poursuivi ce type de procédure ne revêtant pas en soi le caractère arbitraire allégué ; - le maintien de la mise à pied conservatoire au-delà des délais légaux et la suspension de la rémunération, étant maintenu en mise à pied conservatoire au-delà du délai d'un mois, le 18 octobre 2017, sans être rémunéré pendant deux mois et demi, le contraignant à prendre acte de la rupture du contrat de travail le 16 novembre suivant ; toutefois, dans le contexte conflictuel animant les parties, et alors que la régularisation des salaires est finalement intervenue, ce seul fait est insuffisant à constituer un acte de harcèlement moral. La cour relève ici que le salarié ne produit aucune pièce de nature médicale. Le salarié ne présentant pas des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, il convient de débouter celui-ci de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point. Sur le travail dissimulé La société Holding [M] Lvp conclut dans le dispositif de ses conclusions au débouté de la demande de ce chef et à l'infirmation du jugement sur ce point sans développer de moyen dans le corps des conclusions. [K] [G] fait valoir que l'employeur s'est sciemment soustrait au paiement des heures supplémentaires en mentionnant un nombre d'heures de travail sur les bulletins de paie inférieur à celui réellement accompli et sollicite par conséquent une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé. La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué. Il ressort du courriel du 21 octobre 2016 sus-mentionné que l'employeur a écrit que le salarié exerçait un emploi de responsable/manager, alors qu'il a rémunéré celui-ci conformément aux dispositions contractuelles inexactes relatives à un emploi de pâtissier, avec un salaire bien inférieur à ce qui lui était dû. Par ailleurs, au regard de leur volumétrie, l'employeur ne pouvait ignorer l'importance des heures supplémentaires accomplies et qu'il a d'ailleurs implicitement admises à l'occasion de la rupture des relations contractuelles. L'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi est ainsi établi. Le jugement qui a condamné la société Holding [M] Lvp à payer la somme de 16 163,82 euros au salarié à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera confirmé. Sur les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission et la charge de la preuve des faits pèse sur le salarié. Dans la mesure où le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail avant toute notification d'un licenciement par l'employeur, il convient en premier lieu d'examiner le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié avant de statuer sur le licenciement au cas où cette prise d'acte ne serait pas fondée. Il résulte des développements qui précèdent que l'employeur n'a en connaissance de cause pas positionné le salarié conformément au coefficient hiérarchique qui correspondait aux tâches qu'il accomplissait, et l'a rémunéré à un salaire inférieur à celui qui lui revenait, que l'employeur n'a en connaissance de cause pas rémunéré l'ensemble des heures supplémentaires accomplies par le salarié et que le travail dissimulé est établi. Sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres faits, la cour retient que ces manquements étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat du travail. Il en résulte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient par conséquent, eu égard au fait que la société employait habituellement moins de onze salariés, de l'ancienneté comprise entre un et deux ans et du salaire mensuel brut de 2 693,97 euros, de condamner la société Holding [M] Lvp à payer à [K] [G] les sommes suivantes : * 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, * 2 693,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, * 269,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 1 154,30 euros à titre d'indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail. Le jugement sera confirmé sur ces points. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur étant fondée, il n'y a pas lieu à statuer sur le licenciement. Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés [K] [G] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu un complément d'indemnité compensatrice de congés payés lui restant dû à hauteur de 488,76 euros et demande la condamnation de la société Holding [M] Lvp à lui payer la somme de 1 822,56 euros, somme tenant compte de son repositionnement conventionnel et de la rectification de son salaire de base. La société Holding [M] Lvp conclut dans le dispositif de ses conclusions au débouté de la demande de ce chef et à l'infirmation du jugement sur ce point sans développer de moyen dans le corps des conclusions. Il ressort des bulletins de paie produits devant la cour que le salarié a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 1 980,71 euros. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a condamné la société Holding [M] Lvp à payer au salarié la somme de 488,76 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de fixation de la moyenne des salaires Cette demande sera rejetée comme sans objet dès lors qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire devant la cour et que l'article R. 1454-28 du code du travail imposant au juge de fixer la moyenne des salaires n'est donc pas applicable. Sur les demandes de la société Holding [M] Lvp Sur la faute lourde du salarié La société Holding [M] Lvp forme une demande de condamnation du salarié à paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par sa faute lourde, sans cependant développer aucune argumentation au soutien de cette demande formée dans le dispositif des conclusions. En tout état de cause, elle ne justifie d'aucun préjudice causé par un manquement du salarié. Il convient de débouter celle-ci de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point. Sur la procédure abusive Il résulte de la solution du litige que la présente procédure initiée par le salarié ne revêt pas de caractère abusif. Il convient de débouter la société Holding [M] Lvp de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point. Sur le remboursement des sommes reçues en exécution du jugement Le présent arrêt, infirmatif sur les montants de certaines condamnations à paiement de sommes, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Holding [M] Lvp de remboursement des sommes reçues du fait de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles et de condamner la société Holding [M] Lvp aux dépens d'appel et à payer à [K] [G] la somme de 2 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Holding [M] Lvp au paiement des sommes de 16 283,40 euros à titre de rappel de salaires sur le minima conventionnel, de 1 628,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos, et en ce qu'il a débouté [K] [G] de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents au titre des heures du dimanche, de heures de nuit et des jours fériés, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, CONDAMNE la société Holding [M] Lvp à payer à [K] [G] les sommes suivantes : * 12 312,50 euros bruts à titre de rappel de salaire brut de base à compter du 1er mars 2016, *1 231,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 491,53 euros bruts, à titre de rappel d'heures du dimanche à compter du 1er mars 2016, * 49,15 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 82,08 euros bruts à titre de rappel d'heures de nuit à compter du 1er mars 2016, * 8,21 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 211,78 euros bruts à titre de rappel d'heures travaillées les jours fériés à compter du 1er mars 2016, * 21,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par le dépassement des durées maximales de travail et la violation du droit au repos, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société Holding [M] Lvp à payer à [K] [G] la somme de 2 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus des demandes, CONDAMNE la société Holding [M] Lvp aux dépens d'appel, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 SEPTEMBRE 2022 N° RG 20/02434 N° Portalis DBV3-V-B7E-UEBQ AFFAIRE : S.A.R.L. HOLDING [M] LVP anciennement dénommée LES VIEILLES POUTRES C/ [K] [G] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE N° Chambre : N° Section : I N° RG : 17/03136 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELARL JRF & ASSOCIES Me Hugues DAUCHEZ le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. HOLDING [M] LVP anciennement dénommée LES VIEILLES POUTRES [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Représentant : Me Joël WILLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1206 APPELANTE **************** Monsieur [K] [G] né le 20 Juin 1989 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Hugues DAUCHEZ, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 654 Représentant : Me Gisèle COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B342 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE, EXPOSE DU LITIGE [K] [G] a été engagé par la société Les Vieilles Poutres, qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à [Localité 6], suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2016 en qualité d'employé pâtissier correspondant à un statut ouvrier, coefficient 160, suivant les dispositions de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie. Par lettre datée du 31 août 2017, le salarié, invoquant ses conditions de travail, a notamment réclamé un rappel de salaire au titre de la requalification de son statut et d'heures supplémentaires. Par lettre datée du 6 septembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé et tenu le 18 septembre suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire. Le 5 octobre 2017, [K] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société Les Vieilles Poutres à lui payer diverses sommes. Par lettre datée du 16 novembre 2017, [K] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison de divers manquements qu'il a imputés à celui-ci. Par lettre datée du 16 novembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 novembre suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre datée du 15 décembre 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute lourde. En dernier lieu, [K] [G] a demandé au conseil de prud'hommes de Nanterre de faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société Les Vieilles Poutres à lui payer des indemnités au titre de la rupture et des dommages et intérêts pour privation des repos compensateurs obligatoires, pour violation des durées maximales du travail, pour violation du droit au repos, pour travail dissimulé, pour harcèlement moral, ainsi que divers rappels de salaire. Par jugement de départage mis à disposition le 8 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le premier juge a : - dit qu'[K] [G] relevait du coefficient hiérarchique 240 de la catégorie 'personnel de fabrication' de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 étendue le 28 juillet 1978, - fixé la moyenne mensuelle brute des salaires d'[K] [G] à la somme de 2 693,97 euros pour 182 heures, - dit que la prise d'acte d'[K] [G], en date du 17 novembre 2017, aux torts de la société Les Vieilles Poutres, aux droits de laquelle vient la société Holding [M] Lvp, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Les Vieilles Poutres, aux droits de laquelle vient la société Holding [M] Lvp, à payer à [K] [G] les sommes suivantes : * 16 283,40 euros à titre de rappel de salaires sur le minima conventionnel, * 1 628, 34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires, * 27 752 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, * 2 775,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires, * 10 000 euros au titre des repos compensateurs, * 2 693,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 269,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, * 488,76 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, * 1 154,30 euros à titre d'indemnité de licenciement, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017, - condamné la même société à payer à [K] [G] les sommes suivantes : * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos, * 16 163,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des sommes allouées, - condamné la société Les Vieilles Poutres à payer à [K] [G] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la société Les Vieilles Poutres aux dépens de l'instance, - rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code de travail dans la limite de neuf mensualités. Le 29 octobre 2020, la société Les Vieilles Poutres, aux droits de laquelle est venue la société Holding [M] Lvp, a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 30 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Holding [M] Lvp demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions contraires aux présentes conclusions et du chef de toutes les condamnations prononcées à son encontre, de juger que le licenciement est légitime ou de juger que la prise d'acte du salarié est totalement infondée et la rupture de la relation contractuelle entièrement imputable à son comportement lourdement fautif, de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à rembourser l'intégralité des sommes reçues du fait de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge, avec intérêts de droit à compter du paiement jusqu'au jour du complet remboursement, et capitalisation des intérêts, ainsi qu'à lui payer les sommes suivantes: * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés à raison des faits constitutifs de la faute lourde, * 180 271,73 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * 7 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [K] [G] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que ses fonctions correspondaient au coefficient 240 de la classification des emplois de la convention collective applicable, qu'il a été victime de travail dissimulé, que sa prise d'acte emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Holding [M] Lvp aux sommes de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos et de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, d'infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, de fixer la moyenne de salaire à la somme de 5 691,84 euros bruts et de condamner la société Holding [M] Lvp aux sommes suivantes : * 12 312,50 euros bruts, outre 1 231,25 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire brut de base à compter du 1er mars 2016, * 491,53 euros bruts, outre 49,15 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel d'heures du dimanche à compter du 1er mars 2016, * 82,08 euros bruts, outre 8,21 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel d'heures de nuit à compter du 1er mars 2016, * 211,78 euros bruts, outre 21,18 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel d'heures travaillées les jours fériés à compter du 1er mars 2016, * 52 145,44 euros bruts, outre 5 214,54 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel d'heures supplémentaires, * 15 814,17 euros nets, outre 1 581,41 euros nets de congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour privation des repos compensateurs obligatoires, * 34 151,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du travail dissimulé, * 1 822,56 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, * 5 691,84 euros bruts, outre 569,19 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, * 2 490,18 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 11 383,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 5 juillet 2022. MOTIVATION Sur les demandes formées au titre de l'exécution du contrat de travail Sur la demande de repositionnement conventionnel Concluant dans le dispositif des conclusions au débouté des demandes ayant trait au repositionnement conventionnel et au rappel de salaire consécutif et à l'infirmation du jugement sur ce point, la société Holding [M] Lvp ne formule cependant aucun moyen dans le corps de ses conclusions. Elle expose des éléments de fait sur le projet d'association du couple [K] [G] et [A] [I], la situation financière de l'activité qualifiée de 'catastrophique' obligeant le gérant de la société M. [M], à effectuer plusieurs apports successifs entre avril 2016 et novembre 2017 pour éviter la faillite, ayant pour effet d'accroître le prix de cession et une posture conflictuelle du couple se matérialisant par l'envoi de la lettre du 31 août 2017 demandant la requalification du contrat de travail et des heures supplémentaires. [K] [G] fait valoir que dans le contexte d'un projet, convenu avec l'employeur, de rachat après quelques mois du fonds de commerce avec sa compagne, [A] [I], il a été embauché en qualité de pâtissier alors qu'il exerçait en réalité les fonctions de responsable de magasin, conjointement avec [A] [I] ; que l'employeur était parfaitement informé de cette situation ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a repositionné au coefficient 240 de la convention collective applicable, de l'infirmer sur le montant du rappel de salaire alloué, au regard des bulletins de paie qu'il produit en cause d'appel, et de lui allouer à compter du 1er mars 2016 des rappels de salaire brut, d'heures du dimanche, d'heures de nuit et d'heures de travail travaillées les jours fériés avec les indemnités compensatrices de congés payés incidents. Au soutien de sa demande, le salarié produit notamment des attestations d'anciens et actuels salariés de l'entreprise, de commerçants, de proches, un courriel de l'employeur du 21 octobre 2016 (pièce commune 1) indiquant que sa compagne et lui étaient les responsables de la boutique, une demande de l'employeur au chef comptable du 13 janvier 2017 de refaire les contrats de travail avec les bonnes fonctions (pièce commune 5). Il ressort des pièces produites devant la cour qu'[K] [G] n'a pas seulement exercé les fonctions stipulées au contrat de travail d'employé pâtissier pendant toute la durée de la relation de travail, dans la mesure où celui-ci a en réalité exercé des fonctions de responsable/manager. Ce fait résulte notamment d'un courriel non contesté de l'employeur du 21 octobre 2016 où celui-ci a clairement écrit : '[K] [G] et [A] [I] sont les responsables/managers de la boutique du [Adresse 2] à [Localité 6] (92). Aussi, il sera établi des contrats à cet effet dès la confirmation de leurs accords'. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que l'emploi réellement exercé par [K] [G] pendant toute la durée de la relation de travail correspondait à celui d'assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail des autres ouvriers, coefficient 240 de la catégorie 'personnel de fabrication' de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie et qu'il convenait de repositionner celui-ci à ce coefficient. Les bulletins de paie d'[K] [G] sont produits à hauteur d'appel. Sur la base des mentions figurant aux bulletins de paie et du tableau de calcul des demandes de rappels de salaire de base, d'heures du dimanche, d'heures de nuit et de jours fériés, exact et non contesté par la société Holding [M] Lvp, il convient de condamner cette dernière à payer à [K] [G] les sommes suivantes : * 12 312,50 euros bruts, outre 1 231,25 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire brut de base à compter du 1er mars 2016, * 491,53 euros bruts, outre 49,15 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel d'heures du dimanche à compter du 1er mars 2016, * 82,08 euros bruts, outre 8,21 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel d'heures de nuit à compter du 1er mars 2016, * 211,78 euros bruts, outre 21,18 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel d'heures travaillées les jours fériés à compter du 1er mars 2016. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Holding [M] Lvp au paiement des sommes de 16 283,40 euros à titre de rappel de salaires sur le minima conventionnel et de 1 628,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires et en ce qu'il a débouté [K] [G] de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents au titre des heures du dimanche, d'heures de nuit et des jours fériés. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. [K] [G] fait valoir qu'il travaillait au moins 72 heures par semaine, ce dont il a informé l'employeur notamment par lettre du 31 août 2017 ; que le nombre considérable d'heures supplémentaires pendant toute la durée de l'exécution du contrat de travail, ont été rendues nécessaires pour mener à bien ses missions de pâtissier et de responsable ; que l'ensemble de ces heures ne lui ont jamais été payées ; il réclame le paiement de 52 145,44 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires sur cette période ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Au soutien de sa demande, le salarié produit ses bulletins de paie, sa lettre adressée à l'employeur le 31 août 2017 aux termes de laquelle il rappelle que le 'contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 42 heures' mais qu'il travaille en réalité depuis mars 2016 'depuis 3 heures du matin jusqu'à 15 h, soit 12 h par jour et cela 6 jours sur sept soit 72 heures par semaine et ce hors période de fêtes : Noël, Pâques... de 23h jusqu'à 14 heures le lendemain !', un décompte de ses heures de travail mentionnant 160,21 heures supplémentaires effectuées mensuellement sur la période comprise entre mars 2016 et août 2017, ainsi que des attestations de salariés de l'entreprise et de relations professionnelles, et en particulier les attestations de M. [T], M. [V] et M. [B], tous trois boulangers dans l'entreprise ainsi que celles de M. [S] et M. [Z], employés de la boucherie partageant la même adresse que la boulangerie, témoignant des importantes amplitudes de travail quotidiennes du salarié six jours sur sept. Il doit être considéré qu'[K] [G] présente ainsi à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à la société Holding [M] Lvp, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société Holding [M] Lvp développe une argumentation critique quant à la valeur probante des attestations produites par le salarié et la propre argumentation de celui-ci. Elle fait valoir plus particulièrement que c'est [A] [I] qui communiquait tous les mois au comptable de la société, par mail, en toute autonomie les éléments de salaires de tout le personnel, y compris d'elle-même et de son compagnon, [K] [G] et relève que ni celle-ci, ni [K] [G] n'ont fait mention pendant tout le temps qu'a duré la collaboration salariée de prétendues heures supplémentaires. Elle produit de nombreux échanges de courriels entre [K] [G], [A] [I] et l'employeur, notamment un courriel du 26 juillet 2017 aux termes duquel celle-ci communique les informations nécessaires pour produire les feuilles de paie du mois de juillet 2017 pour la société mentionnant pour chaque salarié, y compris elle-même et [K] [G], les absences, congés, jours fériés et dimanches travaillés sur le mois. Puis, la société fait valoir que la présence d'[K] [G] à la boulangerie n'était pas constante, que cette absence a été quasi-totale depuis le mois de juin 2017, que celui-ci ne travaillait pas toute la journée et partait en fin de matinée, qu'il ne travaillait pas tous les jours, qu'il passait régulièrement du temps avec [A] [I] dans le café d'en face sans se soucier de la fréquentation de la clientèle, qu'il passait quotidiennement un temps non négligeable dans la cour de l'immeuble à fumer et que celui-ci avait d'autre obligations professionnelles, dans un contexte où celui-ci et [A] [I] auraient 'soudoyé tout le personnel ou presque et acheté leur silence', se seraient préoccupés de 'constituer un dossier de fausses preuves de leur investissement dans l'entreprise' et auraient 'dicté de faux témoignages à une grande partie du personnel'. La société produit, outre des échanges de courriels entre le salarié et l'employeur sur l'ensemble de la relation de travail témoignant d'une dégradation de leurs relations, des attestations de salariés de l'entreprise (Mme [Y], Mme [L], M. [U], M. [T], M. [O], M. [X], M. [B]), de Mme [E], compagne de M. [V], salarié depuis décédé, et de commerçants voisins (M. [C], M. [W]) témoignant du comportement jugé critiquable d'[K] [G] et [A] [I] dans l'exercice de leur activité professionnelle et pour certaines mentionnant qu'ils n'étaient pas présents en permanence sur le lieu de travail. Alors qu'[K] [G] critique à son tour la valeur probante de certaines des attestations produites par l'employeur, en relevant que M. [O], M. [T], M. [X], M. [B] et Mme [L] ont d'abord attesté en sa faveur avant d'attester au soutien des intérêts de l'employeur, la cour ne peut que constater que la valeur probante des témoignages produits de part et d'autre est très fortement affaiblie dans le contexte de dégradation des relations de travail pour devenir ouvertement conflictuelles durant l'été 2017 ayant opposé le salarié et l'employeur ainsi qu'il ressort de leurs échanges écrits. Il n'en demeure pas moins que le salarié a fourni des éléments suffisamment précis sur les heures de travail qu'il indiquait avoir effectuées avec un décompte et un calcul de celles-ci et que l'employeur, à qui il revient pourtant légalement d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées par ses salariés, ne produit aucun élément sur ce point. Au regard de l'ensemble des éléments produits par les parties, la cour a la conviction, au regard des exigences légales et réglementaires, que le salarié a accompli des heures supplémentaires, rendues nécessaires pour l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées et que l'employeur n'ignorait pas, ainsi qu'il résulte d'ailleurs de ses dires dans le compte-rendu non contesté de l'entretien préalable au licenciement établi par le conseiller du salarié, mais dans une proportion moindre que celle revendiquée. Il sera par conséquent retenu que la société Holding [M] Lvp doit être condamnée à payer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies à hauteur de la somme de 27 752 euros ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 2 775 euros. Le jugement sera confirmé sur ces points. Sur l'indemnisation des repos compensateurs obligatoires La société Holding [M] Lvp conclut dans le dispositif de ses conclusions au débouté de la demande de ce chef et à l'infirmation du jugement sur ce point sans développer de moyen dans le corps des conclusions. [K] [G] fait valoir que l'employeur n'ayant jamais décompté ses heures supplémentaires, il n'a pu bénéficier des heures de repos compensateur obligatoire acquises pour chaque heure travaillée au-delà du contingent annuel de 329 heures prévu par la convention collective et sollicite une indemnisation à ce titre et l'infirmation du jugement sur le montant retenu. Il résulte des articles L. 3121-11 et suivants, L. 3121-22 et suivants et D. 3121-14-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que les heures supplémentaires effectuées au-delà d'un contingent annuel d'heures supplémentaires, ouvrent droit, en plus des majorations de salaire, à une contrepartie obligatoire en repos. L'article D. 3121-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis et cette indemnité a le caractère de salaire. Compte-tenu du nombre d'heures supplémentaires retenues pour la période considérée et du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable en l'espèce, [K] [G] a droit à une indemnité réparant le préjudice causé par le fait qu'il n'a pas été en mesure de prendre sa contrepartie obligatoire en repos du fait de l'employeur. Celle-ci sera fixée, en considération du préjudice subi, à la somme de 10 000 euros, incluant l'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépassements des durées maximales de travail et la violation du droit au repos La société Holding [M] Lvp conclut dans le dispositif de ses conclusions au débouté de la demande de ce chef et à l'infirmation du jugement sur ce point sans développer de moyen dans le corps des conclusions. [K] [G] sollicite la confirmation du jugement qui lui a accordé une indemnisation au titre du préjudice subi du fait de la violation des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire d'une part et du fait de la violation de son droit au repos quotidien d'autre part. La violation des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire et du droit au repos quotidien résultant des grandes amplitudes de travail du salarié lui ont causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros pour le premier préjudice et de 500 euros pour le second, faute de justification d'un plus ample préjudice. Le jugement sera infirmé sur ces points. Sur le harcèlement moral [K] [G] soutient qu'il a été l'objet d'agissements de harcèlement moral de l'employeur à partir du moment où il a réclamé le respect de ses droits salariaux par lettre du 31 août 2017 et réclame des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. La société Holding [M] Lvp conclut dans le dispositif de ses conclusions au débouté de la demande de ce chef et à la confirmation du jugement sur ce point. Elle ne développe aucun moyen sur cette demande dans le corps de ses conclusions. Elle fait valoir que les salariés ont commis une faute lourde, constituée par des faits de vol et d'abus de confiance, ce qui a justifié leur licenciement et l'engagement d'une procédure pénale à leur encontre. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dans la rédaction applicable au litige (pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi sus-mentionnée), et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien du harcèlement moral, [K] [G] invoque : - des propos menaçants par téléphone le 1er septembre 2017 ; il produit un courriel récapitulant les propos qu'il prête à M. [M] qu'il lui a adressé le même jour ; ses allégations n'étant corroborées par aucune autre pièce, ce fait n'est matériellement pas établi ; - une mise à l'écart en annonçant dès le 3 septembre 2017 aux salariés que 'cela se terminait avec [K] et [A]' en dehors de toute procédure disciplinaire (pièce commune 17), en nommant comme gérants dès le 4 septembre [N] [J] et [F] [A], respectivement les tante et cousin de [A] [I] avec lesquels celle-ci entretient des rapports conflictuels, en procédant au retrait de l'enseigne [K] [G] sur la devanture de la boutique entre le 4 et le 5 septembre (pièce commune 16), en convoquant l'ensemble des salariés sauf [A] [I] et lui-même à un grand nettoyage de la boutique lors de la fermeture hebdomadaire de la boutique le 5 septembre (pièce commune 17) ; toutefois, il ressort de la lettre du salarié datée du 31 août 2017 que celui-ci a formulé un certain nombre de reproches à l'employeur dont celui d'exploiter la boulangerie en utilisant son nom et sa notoriété et a indiqué : 'j'exige que tu enlèves l'enseigne de la boutique' ; dans ces conditions, ces faits ne sont pas suffisamment caractérisés ; - le refus de payer les salaires ; au regard des bulletins de salaire produits devant la cour, ce fait n'est pas établi, les salaires ayant en définitive été payés ; - l'abus d'autorité et la procédure disciplinaire arbitraire, en se voyant notifier oralement le 6 septembre 2017 l'obligation de quitter son poste (pièce 19), alors que la mise à pied conservatoire ne lui a été notifiée que le 9 septembre et que lors de l'entretien préalable au licenciement, l'employeur a reconnu qu'il n'avait rien à lui reprocher, celui-ci ne donnant d'ailleurs pas suite à cette procédure disciplinaire (pièce 21) ; le salarié ne produit pas d'élément établissant l'abus d'autorité invoqué, l'engagement d'une procédure disciplinaire ressortant du pouvoir de direction de l'employeur et le fait que l'employeur n'ait pas poursuivi ce type de procédure ne revêtant pas en soi le caractère arbitraire allégué ; - le maintien de la mise à pied conservatoire au-delà des délais légaux et la suspension de la rémunération, étant maintenu en mise à pied conservatoire au-delà du délai d'un mois, le 18 octobre 2017, sans être rémunéré pendant deux mois et demi, le contraignant à prendre acte de la rupture du contrat de travail le 16 novembre suivant ; toutefois, dans le contexte conflictuel animant les parties, et alors que la régularisation des salaires est finalement intervenue, ce seul fait est insuffisant à constituer un acte de harcèlement moral. La cour relève ici que le salarié ne produit aucune pièce de nature médicale. Le salarié ne présentant pas des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, il convient de débouter celui-ci de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point. Sur le travail dissimulé La société Holding [M] Lvp conclut dans le dispositif de ses conclusions au débouté de la demande de ce chef et à l'infirmation du jugement sur ce point sans développer de moyen dans le corps des conclusions. [K] [G] fait valoir que l'employeur s'est sciemment soustrait au paiement des heures supplémentaires en mentionnant un nombre d'heures de travail sur les bulletins de paie inférieur à celui réellement accompli et sollicite par conséquent une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé. La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué. Il ressort du courriel du 21 octobre 2016 sus-mentionné que l'employeur a écrit que le salarié exerçait un emploi de responsable/manager, alors qu'il a rémunéré celui-ci conformément aux dispositions contractuelles inexactes relatives à un emploi de pâtissier, avec un salaire bien inférieur à ce qui lui était dû. Par ailleurs, au regard de leur volumétrie, l'employeur ne pouvait ignorer l'importance des heures supplémentaires accomplies et qu'il a d'ailleurs implicitement admises à l'occasion de la rupture des relations contractuelles. L'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi est ainsi établi. Le jugement qui a condamné la société Holding [M] Lvp à payer la somme de 16 163,82 euros au salarié à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera confirmé. Sur les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission et la charge de la preuve des faits pèse sur le salarié. Dans la mesure où le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail avant toute notification d'un licenciement par l'employeur, il convient en premier lieu d'examiner le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié avant de statuer sur le licenciement au cas où cette prise d'acte ne serait pas fondée. Il résulte des développements qui précèdent que l'employeur n'a en connaissance de cause pas positionné le salarié conformément au coefficient hiérarchique qui correspondait aux tâches qu'il accomplissait, et l'a rémunéré à un salaire inférieur à celui qui lui revenait, que l'employeur n'a en connaissance de cause pas rémunéré l'ensemble des heures supplémentaires accomplies par le salarié et que le travail dissimulé est établi. Sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres faits, la cour retient que ces manquements étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat du travail. Il en résulte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient par conséquent, eu égard au fait que la société employait habituellement moins de onze salariés, de l'ancienneté comprise entre un et deux ans et du salaire mensuel brut de 2 693,97 euros, de condamner la société Holding [M] Lvp à payer à [K] [G] les sommes suivantes : * 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, * 2 693,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, * 269,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 1 154,30 euros à titre d'indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail. Le jugement sera confirmé sur ces points. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur étant fondée, il n'y a pas lieu à statuer sur le licenciement. Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés [K] [G] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu un complément d'indemnité compensatrice de congés payés lui restant dû à hauteur de 488,76 euros et demande la condamnation de la société Holding [M] Lvp à lui payer la somme de 1 822,56 euros, somme tenant compte de son repositionnement conventionnel et de la rectification de son salaire de base. La société Holding [M] Lvp conclut dans le dispositif de ses conclusions au débouté de la demande de ce chef et à l'infirmation du jugement sur ce point sans développer de moyen dans le corps des conclusions. Il ressort des bulletins de paie produits devant la cour que le salarié a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 1 980,71 euros. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a condamné la société Holding [M] Lvp à payer au salarié la somme de 488,76 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de fixation de la moyenne des salaires Cette demande sera rejetée comme sans objet dès lors qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire devant la cour et que l'article R. 1454-28 du code du travail imposant au juge de fixer la moyenne des salaires n'est donc pas applicable. Sur les demandes de la société Holding [M] Lvp Sur la faute lourde du salarié La société Holding [M] Lvp forme une demande de condamnation du salarié à paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par sa faute lourde, sans cependant développer aucune argumentation au soutien de cette demande formée dans le dispositif des conclusions. En tout état de cause, elle ne justifie d'aucun préjudice causé par un manquement du salarié. Il convient de débouter celle-ci de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point. Sur la procédure abusive Il résulte de la solution du litige que la présente procédure initiée par le salarié ne revêt pas de caractère abusif. Il convient de débouter la société Holding [M] Lvp de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point. Sur le remboursement des sommes reçues en exécution du jugement Le présent arrêt, infirmatif sur les montants de certaines condamnations à paiement de sommes, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Holding [M] Lvp de remboursement des sommes reçues du fait de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles et de condamner la société Holding [M] Lvp aux dépens d'appel et à payer à [K] [G] la somme de 2 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Holding [M] Lvp au paiement des sommes de 16 283,40 euros à titre de rappel de salaires sur le minima conventionnel, de 1 628,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos, et en ce qu'il a débouté [K] [G] de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents au titre des heures du dimanche, de heures de nuit et des jours fériés, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, CONDAMNE la société Holding [M] Lvp à payer à [K] [G] les sommes suivantes : * 12 312,50 euros bruts à titre de rappel de salaire brut de base à compter du 1er mars 2016, *1 231,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 491,53 euros bruts, à titre de rappel d'heures du dimanche à compter du 1er mars 2016, * 49,15 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 82,08 euros bruts à titre de rappel d'heures de nuit à compter du 1er mars 2016, * 8,21 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 211,78 euros bruts à titre de rappel d'heures travaillées les jours fériés à compter du 1er mars 2016, * 21,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par le dépassement des durées maximales de travail et la violation du droit au repos, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société Holding [M] Lvp à payer à [K] [G] la somme de 2 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus des demandes, CONDAMNE la société Holding [M] Lvp aux dépens d'appel, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2022-10-02T22:00:00.000Z.