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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 29 septembre 2022, n° 20/04174

AutreA.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La société [9] a employé M. [Z] en qualité d'ouvrier à compter du 2 novembre 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé à temps plein. 



Le 29 novembre 2017, M. [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : « hernie discale entraînant lombosciatique », accompagnée du certificat médical initial, établi le 25 septembre 2017, précisant la même pathologie.



Par décision du 7 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. 



L'état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé le 26 mars 2018. 



Le 27 mars 2018, la caisse a reconnu à M. [Z] une incapacité permanente partielle de 5% et lui a attribué un capital d'un montant de 1 958,18 euros. 



Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [9] et a désigné la société [6] en qualité de liquidateur judiciaire, désormais dénommée la société [7]. 



Le 7 décembre 2018, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [9] et de voir désigner un expert afin d'évaluer son préjudice indemnisable ainsi que la condamnation de son employeur à diverses sommes.



Par jugement du 5 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : 

'constaté que la faute alléguée de l'employeur n'est pas démontrée, 

'débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] et de l'ensemble de ses demandes subséquentes y compris sa demande au titre des frais irrépétibles, 

'condamné M. [Z] aux entiers dépens. 



Par déclaration du 3 novembre 2020, M. [Z] a relevé appel de ce jugement. 





Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 mars 2022, M. [Z] sollicite de la Cour qu'elle : 

'infirme le jugement déféré, 

'juge que l'accident de M. [Z] le 25 septembre 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [9], 

'désigne tel médecin expert qu'il plaira afin d'évaluer le préjudice indemnisable en vertu des dispositions des articles L 452 et suivants du code de la sécurité sociale, 

'juge que M. [Z] bénéficiera de la majoration maximum de l'indemnisation forfaitaire versée par la sécurité sociale, 

'condamne la société [9] au paiement à titre provisionnel d'une somme de 5 000 euros à valoir sur le préjudice subi, 

'condamne la société [9] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



M. [Z] fait valoir, sur la faute inexcusable que son employeur l'obligeait, dans le cadre de son contrat de travail, à travailler seul alors qu'il était amené dans le cadre de son activité à porter des charges lourdes comme il l'a d'ailleurs indiqué dans le questionnaire de maladie professionnelle ; que son employeur ne pouvait ignorer qu'elle exposait ainsi ses salariés à un danger ; que ce dernier n'a cependant rien mis en place pour éviter que des accidents se produisent ; qu'il a de fait manqué à son obligation de sécurité et commis une faute inexcusable. 



Par ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2022, la société [7] demande à la Cour de : 

'confirmer le jugement déféré, 

'débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, 

'débouter la CPAM de sa demande tendant à voir condamner la société [9] à rembourser à la caisse les sommes dont elle aurait l'obligation de faire avance,

'condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 



La société [7], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [9], fait valoir, sur la faute inexcusable, que M. [Z] doit rapporter la preuve de cette faute ce qu'il n'apporte pas à l'instance en l'absence d'attestations, témoignages ou toute autre pièces communiquées ; qu'à titre extraordinaire, si la faute inexcusable était retenue, il convient de limiter la majoration de la rente au montant du capital d'ores et déjà alloué et de constater que M. [Z] ne démontre pas l'existence d'un préjudice subi du fait de la faute inexcusable et qu'il ne peut de fait lui être alloué des dommages et intérêts de ce chef. Sur l'action récursoire de la Caisse, la société fait valoir que la caisse aurait dû déclarer sa créance au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure ce qu'elle n'a pas fait alors que le fait générateur de sa créance est l'accident de travail et non le jugement fixant le montant de l'indemnité ; qu'il convient donc de la débouter de sa demande.



Par ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2022, la caisse demande à la Cour de :

'statuer ce que de droit sur l'appel formé par M. [Z] sur la reconnaissance de la faute inexcusable, 

Si la Cour jugeait que la maladie professionnelle de M. [Z] était due à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] : 

'préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à M. [Z] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi, 

'limiter la mission de l'expertise et le montant des sommes à allouer à M. [Z] :

- aux chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452.3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,





- ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement,

'condamner la partie succombante aux dépens. 



 La caisse s'en remet à justice pour la qualification de la faute inexcusable de la société [9] mais fait valoir que seuls certains préjudices peuvent faire l'avance de frais. Elle s'en remet aussi à la justice quant à l'obligation de remboursement pour la société [9] des sommes avancées par la Caisse faute de déclaration de sa part de sa créance auprès du mandataire judiciaire.



L'affaire a été fixée à l'audience du 15 juin 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



En vertu des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.



Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L. 4121-1 du Code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; il suffit donc qu'elle ait concouru à la réalisation du dommage.



Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé.



Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection. Pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait



En l'espèce, il ressort du contrat de travail de M. [Z] que ce dernier travaille au sein de l'entreprise comme ouvrier d'exécution affecté à l'application du traitement des bois.







Selon le questionnaire que M. [Z] a renseigné et adressé à la CPAM, une partie du travail du salarié impliquerait le port de charges lourdes. Cependant, il n'est nullement expliqué et illustré par le salarié les conditions concrètes dans lesquelles il est amené à porter ces charges lourdes. En effet, M. [Z] ne communique aucun témoignage ou document décrivant l'organisation concrète des chantiers et le travail quotidien des ouvriers d'exécution, les mesures prises par l'employeur pour permettre le portage des charges lourdes sur les chantiers et prévenir ainsi les troubles musculo-squelettique. 



Ainsi que l'a retenu le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte, la seule clause prévue à l'article 9 du contrat de travail de M. [Z], qui a vocation à prévenir la sous-traitance ou des difficultés d'imputabilité de malfaçon en cas de présence de différentes entreprises du bâtiment, ne constitue pas la preuve que le salarié manipulait seul de lourdes charges ou sans le concours de matériel adapté. En outre, il ne fournit aucun document de l'entreprise qui imposerait aux salariés de travailler seul sans le soutien des autres salariés de la même entreprise. 



Dès lors, M. [Z] ne démontre pas que la société avait conscience ou devait avoir conscience d'un potentiel danger quant à la manutention par les ouvriers d'exécution de charges lourdes ou que l'employeur n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour y rémédier. 



Les seules affirmations de M. [Z] ne suffisent pas, en l'absence d'éléments complémentaires, à établir la faute inexcusable de la société. 



M. [Z], succombant dans la charge de la preuve lui incombant, sera donc débouté de sa demande et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.





Sur l'article 700 et les dépens



M. [Z], qui succombe devant la Cour, sera condamné aux dépens d'appel.



L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentées par le liquidateur judiciaire et par M. [Z].

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, 



CONFIRME la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 octobre 2020 en ses dispositions soumises à la Cour,



Y ajoutant



CONDAMNE M. [G] [Z] aux dépens d'appel ;



DEBOUTE M. [G] [Z] et la société [7], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [9], de leurs demandes d'indemnité au titre des frais non compris dans les dépens





Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



S. Déchamps E. Veyssière
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------











ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2022







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 20/04174 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYM4















Monsieur [G] [Z]



c/

CPAM DE LA GIRONDE

S.A.R.L. [9]

S.E.L.A.R.L. [7], ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE LA SELARL [5]











Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2020 (R.G. n°18/02665) par le Pôle social du TJ de [Localité 4], suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2020.



APPELANT :



Monsieur [G] [Z]

né le 31 Décembre 1964 à [Localité 4] ([Localité 2])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]



représenté par Me DUPRE-BIRKHAHM substituant Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX



INTIMÉES :



CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 8]



représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX



S.A.R.L. [9] en liquidation judiciaire



S.E.L.A.R.L. [7], ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE LA SELARL [5] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [9] domicilié [Adresse 1]



représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont retenu l'affaire



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Eric Veyssière, président

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

Madame Sophie Lésineau, conseillère



qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,







ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.





EXPOSE DU LITIGE



La société [9] a employé M. [Z] en qualité d'ouvrier à compter du 2 novembre 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé à temps plein. 



Le 29 novembre 2017, M. [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : « hernie discale entraînant lombosciatique », accompagnée du certificat médical initial, établi le 25 septembre 2017, précisant la même pathologie.



Par décision du 7 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. 



L'état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé le 26 mars 2018. 



Le 27 mars 2018, la caisse a reconnu à M. [Z] une incapacité permanente partielle de 5% et lui a attribué un capital d'un montant de 1 958,18 euros. 



Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [9] et a désigné la société [6] en qualité de liquidateur judiciaire, désormais dénommée la société [7]. 



Le 7 décembre 2018, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [9] et de voir désigner un expert afin d'évaluer son préjudice indemnisable ainsi que la condamnation de son employeur à diverses sommes.



Par jugement du 5 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : 

'constaté que la faute alléguée de l'employeur n'est pas démontrée, 

'débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] et de l'ensemble de ses demandes subséquentes y compris sa demande au titre des frais irrépétibles, 

'condamné M. [Z] aux entiers dépens. 



Par déclaration du 3 novembre 2020, M. [Z] a relevé appel de ce jugement. 





Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 mars 2022, M. [Z] sollicite de la Cour qu'elle : 

'infirme le jugement déféré, 

'juge que l'accident de M. [Z] le 25 septembre 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [9], 

'désigne tel médecin expert qu'il plaira afin d'évaluer le préjudice indemnisable en vertu des dispositions des articles L 452 et suivants du code de la sécurité sociale, 

'juge que M. [Z] bénéficiera de la majoration maximum de l'indemnisation forfaitaire versée par la sécurité sociale, 

'condamne la société [9] au paiement à titre provisionnel d'une somme de 5 000 euros à valoir sur le préjudice subi, 

'condamne la société [9] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



M. [Z] fait valoir, sur la faute inexcusable que son employeur l'obligeait, dans le cadre de son contrat de travail, à travailler seul alors qu'il était amené dans le cadre de son activité à porter des charges lourdes comme il l'a d'ailleurs indiqué dans le questionnaire de maladie professionnelle ; que son employeur ne pouvait ignorer qu'elle exposait ainsi ses salariés à un danger ; que ce dernier n'a cependant rien mis en place pour éviter que des accidents se produisent ; qu'il a de fait manqué à son obligation de sécurité et commis une faute inexcusable. 



Par ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2022, la société [7] demande à la Cour de : 

'confirmer le jugement déféré, 

'débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, 

'débouter la CPAM de sa demande tendant à voir condamner la société [9] à rembourser à la caisse les sommes dont elle aurait l'obligation de faire avance,

'condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 



La société [7], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [9], fait valoir, sur la faute inexcusable, que M. [Z] doit rapporter la preuve de cette faute ce qu'il n'apporte pas à l'instance en l'absence d'attestations, témoignages ou toute autre pièces communiquées ; qu'à titre extraordinaire, si la faute inexcusable était retenue, il convient de limiter la majoration de la rente au montant du capital d'ores et déjà alloué et de constater que M. [Z] ne démontre pas l'existence d'un préjudice subi du fait de la faute inexcusable et qu'il ne peut de fait lui être alloué des dommages et intérêts de ce chef. Sur l'action récursoire de la Caisse, la société fait valoir que la caisse aurait dû déclarer sa créance au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure ce qu'elle n'a pas fait alors que le fait générateur de sa créance est l'accident de travail et non le jugement fixant le montant de l'indemnité ; qu'il convient donc de la débouter de sa demande.



Par ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2022, la caisse demande à la Cour de :

'statuer ce que de droit sur l'appel formé par M. [Z] sur la reconnaissance de la faute inexcusable, 

Si la Cour jugeait que la maladie professionnelle de M. [Z] était due à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] : 

'préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à M. [Z] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi, 

'limiter la mission de l'expertise et le montant des sommes à allouer à M. [Z] :

- aux chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452.3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,





- ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement,

'condamner la partie succombante aux dépens. 



 La caisse s'en remet à justice pour la qualification de la faute inexcusable de la société [9] mais fait valoir que seuls certains préjudices peuvent faire l'avance de frais. Elle s'en remet aussi à la justice quant à l'obligation de remboursement pour la société [9] des sommes avancées par la Caisse faute de déclaration de sa part de sa créance auprès du mandataire judiciaire.



L'affaire a été fixée à l'audience du 15 juin 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. 





MOTIFS DE LA DECISION



En vertu des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.



Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L. 4121-1 du Code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; il suffit donc qu'elle ait concouru à la réalisation du dommage.



Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé.



Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection. Pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait



En l'espèce, il ressort du contrat de travail de M. [Z] que ce dernier travaille au sein de l'entreprise comme ouvrier d'exécution affecté à l'application du traitement des bois.







Selon le questionnaire que M. [Z] a renseigné et adressé à la CPAM, une partie du travail du salarié impliquerait le port de charges lourdes. Cependant, il n'est nullement expliqué et illustré par le salarié les conditions concrètes dans lesquelles il est amené à porter ces charges lourdes. En effet, M. [Z] ne communique aucun témoignage ou document décrivant l'organisation concrète des chantiers et le travail quotidien des ouvriers d'exécution, les mesures prises par l'employeur pour permettre le portage des charges lourdes sur les chantiers et prévenir ainsi les troubles musculo-squelettique. 



Ainsi que l'a retenu le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte, la seule clause prévue à l'article 9 du contrat de travail de M. [Z], qui a vocation à prévenir la sous-traitance ou des difficultés d'imputabilité de malfaçon en cas de présence de différentes entreprises du bâtiment, ne constitue pas la preuve que le salarié manipulait seul de lourdes charges ou sans le concours de matériel adapté. En outre, il ne fournit aucun document de l'entreprise qui imposerait aux salariés de travailler seul sans le soutien des autres salariés de la même entreprise. 



Dès lors, M. [Z] ne démontre pas que la société avait conscience ou devait avoir conscience d'un potentiel danger quant à la manutention par les ouvriers d'exécution de charges lourdes ou que l'employeur n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour y rémédier. 



Les seules affirmations de M. [Z] ne suffisent pas, en l'absence d'éléments complémentaires, à établir la faute inexcusable de la société. 



M. [Z], succombant dans la charge de la preuve lui incombant, sera donc débouté de sa demande et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.





Sur l'article 700 et les dépens



M. [Z], qui succombe devant la Cour, sera condamné aux dépens d'appel.



L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentées par le liquidateur judiciaire et par M. [Z].







































PAR CES MOTIFS



La Cour, 



CONFIRME la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 octobre 2020 en ses dispositions soumises à la Cour,



Y ajoutant



CONDAMNE M. [G] [Z] aux dépens d'appel ;



DEBOUTE M. [G] [Z] et la société [7], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [9], de leurs demandes d'indemnité au titre des frais non compris dans les dépens





Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



S. Déchamps E. Veyssière

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Mise à jour de la source le 2022-10-03T22:00:00.000Z.